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2014
Décembre

Réserve d’interprétation pour garantir le droit d’ester en justice aux associations ayant leur siège social à l’étranger sans établissement en France

Droit au recours effectif et liberté d’association (Article 16 DDHC)
Serge Slama

Abstract

Dans une décision du 7 novembre 2014, le Conseil constitutionnel formule, comme on pouvait s’y attendre (v. notre lettre ADL du 29 août 2014), une réserve d’interprétation sur la constitutionnalité du troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association afin de garantir le droit d’ester en justice des associations ayant leur siège social à l’étranger sans établissement en France, comme c’est le cas de l’organisation requérante (le « Mouvement Raëlien international »). En effet, ces dispositions, dans leur version issue de la loi n° 71-604 du 20 juillet 1971, prévoit que les associations basées à l’étranger ne peuvent acquérir la capacité juridique qu’en formulant une déclaration préalable « à la préfecture du département où est situé le siège de son principal établissement » en France – ce qui en vertu d’une interprétation exigeante de la Cour de cassation de 1999 excluait la recevabilité de la constitution de partie civile devant la juridiction pénale et, plus généralement, la capacité d'ester en justice d'une association étrangère n’ayant pas d’établissement en France à défaut de déclaration. Si, par cette décision, le droit français est mis en conformité avec les exigences européennes (Cour EDH, 15 janvier 2009, Ligue du monde islamique et Organisation mondiale du secours islamique c. France, n° 36497/05), le Conseil constitutionnel n’a pas saisi cette occasion pour aller plus en avant en remettant en cause le régime de déclaration de ces associations ayant leur siège à l’étranger.

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Full text

1Le Conseil constitutionnel a une nouvelle fois appliqué son credo : intégrer autant que possible la jurisprudence de la Cour de Strasbourg dans sa jurisprudence sans jamais le dire expressément1. En l’espèce, l’emprunt n’est concédé, à mots couverts, qu’en page 5 du commentaire officiel de la décision et, comme à son habitude, pas dans la décision. Pourtant en formulant dans son considérant n° 7 une réserve d’interprétation sur la constitutionnalité des dispositions du troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association au regard du droit au recours effectif de l’article 16 de la DDHC afin de garantir le droit d’ester en justice des associations dont le siège social est situé à l’étranger et qui n’ont pas d’établissement en France, le juge constitutionnel ne fait « que » reprendre à son compte les exigences de la Cour européenne à l’aune de l’article 6 de la CEDH (Cour EDH, 15 janvier 2009, Ligue du monde islamique et Organisation mondiale du secours islamique c. France, n° 36497/05). Cette « mise en conformité » a été davantage assumée par la Cour de cassation dans la mesure où, dans sa décision de renvoi du 20 août 2014, elle a expressément mentionné que cette « décision de la Cour européenne des droits de l’homme […] est de nature à constituer un changement de circonstances de droit » justifiant de surmonter le brevet de constitutionnalité délivré en 1971 dans la décision Liberté d’association (v. notre lettre ADL du 29 août 2014).

2Si le Conseil constitutionnel émet dans la décision commentée une opportune réserve d’interprétation permettant d’aligner le droit constitutionnel français sur les exigences du droit européen des droits de l’homme s’agissant de la capacité d’ester en justice des associations basées à l’étranger sans établissement en France (), il ne saisit pas l’occasion qui lui est donnée pour remettre en cause, au nom de la liberté d’association, le principe même de soumettre l’acquisition de la capacité juridique d’une association à une formalité préalable telle qu’une déclaration en préfecture ().

1°/- Une opportune réserve d’interprétation pour rendre euro-compatible le régime de capacité juridique des associations basées à l’étranger sans établissement en France

3Dans son arrêt Ligue du monde islamique du 15 janvier 2009, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France en estimant qu’ « en exigeant la déclaration prévue à l’article 5 de la loi de 1901 pour une association étrangère n’ayant pas de "principal établissement" en France et souhaitant introduire une action en diffamation afin de lui permettre d’ester en justice, les autorités françaises […] ont […] imposé aux requérantes une véritable restriction […] qui porte atteinte à la substance même de leur droit d’accès à un tribunal, de sorte qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention » (préc., §58). Mais comme cela avait été rappelé dans notre précédente lettre ADL sur la décision de renvoi, ce n’était pas tant les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 5 de la loi de 1901 en elles-mêmes qui mettaient le droit en français en infraction avec le droit d’ester en justice mais l’interprétation restrictive – et critiquable – retenue par la Cour de cassation à partir de 19992.

  • 3 Dans sa rédaction issue loi n° 71 - 604 du 20 juillet 1971 et de l’ordonnance n° 2005-856 du 28 jui (...)

4En effet, la loi de 1901 n’exclut pas formellement la recevabilité des actions en justice des associations n’ayant pas leur siège social en France. Certes, comme on l’enseigne dans les facultés de droit, l’article 2 de cette loi prévoit que : « Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l’article 5. ». Cet article 53 prévoit que « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l’article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs » (alinéa 1), c’est-à-dire par une déclaration préalable en préfecture du titre, de l’objet, du siège social et de l’identité de ses dirigeants et copie des statuts (alinéa 2). S’agissant des associations ayant leur siège social à l’étranger, il est précisé depuis 1981 (v. infra) que la même « déclaration préalable […] sera faite à la préfecture du département où est situé le siège de son principal établissement » (alinéa 3). L’article 6 ajoute que : « Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice (...) »

5Dans un premier temps, la Cour de cassation n’avait pas interprété ces dispositions comme faisant obstacle à la capacité d’ester en justice des associations dont le siège social est à l’étranger et qui n’ont pas d’établissement en France. En ce sens, la Cour de cassation avait estimé une loi du 30 mai 1857, qui restreignait le droit d’ester en justice des sociétés anonymes d’Etats étrangers autres que belges (à défaut d’accord bilatéral) contraire aux articles 6 §1, 14 et 1er du 1er protocole additionnel de la CEDH dans la mesure où « toute personne morale, quelle que soit sa nationalité, pouvait agir en justice en France pour la protection de ses biens et intérêts »4. De même, en matière de procédure pénale, comme le rappelle le commentaire de la décision, la chambre criminelle avait reconnu que « toute personne morale étrangère, qui se prétend victime d’une infraction, est habilitée à se constituer partie civile, devant une juridiction française, dans les conditions prévues par l’article 2 du Code de procédure pénale », c’est-à-dire lorsqu’elle a personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction5. Notons que parallèlement le juge administratif admet de longue date la capacité d’ester en justice pour défendre les intérêts qu’elles ont pour mission de défendre des associations « légalement constituées », y compris si elles ne sont pas déclarées6, ou encore, s’agissant d’une association étrangère, pour contester sa dissolution7. En effet selon le Conseil d’Etat dès lors qu’une association a une existence légale et un objet licite8, même si elles n'ont pas, « en application des articles 5 et 6 de la loi de 1901, la capacité d'ester en justice pour y défendre des droits patrimoniaux, l'absence de déclaration ne fait pas obstacle à ce que, par la voie du recours pour excès de pouvoir, toutes les associations légalement constituées aient qualité pour contester la légalité des actes administratifs faisant grief aux intérêts qu'elles ont pour mission de défendre »9.

6Néanmoins, dans un second temps, dans un arrêt du 16 novembre 1999, la chambre criminelle de la Cour de cassation a fait évoluer sa jurisprudence dans un sens plus restrictif. Elle a alors estimé que « si toute personne morale qui se prétend victime d’une infraction est habilitée à se constituer partie civile devant la juridiction pénale, ce droit qui s’exerce dans les conditions prévues par l’article 2 du Code de procédure pénale requiert, s’agissant d’une association, qu’elle remplisse les formalités exigées par l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901, auxquelles toute association, française ou étrangère, doit se soumettre pour obtenir la capacité d’ester en justice ». Les dispositions en cause ont alors expressément été déclarées conformes aux articles 6 et 14 de la CEDH10.

7Les commentateurs de cette décision n’avaient pas manqué de critiquer cette solution. Textuellement l’article 5 n’impose une déclaration que pour celles de ces associations étrangères qui souhaitent avoir un établissement permanent en France. D’ailleurs, lorsque l’association n’exerce aucune activité en France, la déclaration est impossible puisque celle-ci doit être faite au lieu de son principal établissement11. Le Professeur Lagarde n’avait pas manqué de souligner que, ce faisant, la Cour de cassation privait les associations étrangères sans lien avec la France du droit d'ester en justice en France pour y défendre leurs intérêts, ce qui assurément apparaissait placer le droit français en contrariété ave l’article 6§1 de la CEDH12. Ces alertes doctrinales n’ont pas empêché la chambre criminelle de maintenir sa solution13, ce qui a conduit, comme on le sait, à la condamnation de 2009 pour la Cour européenne des droits de l’homme.

8Du reste la jurisprudence de la Cour de cassation n’était pas si « constante » que cela puisqu’en se fondant sur les articles 6 § 1 et 14 de la CEDH, elle avait déjà procédé à un revirement de jurisprudence après la condamnation de 2009 en estimant que « toute personne morale étrangère, qui se prétend victime d’une infraction, est habilitée à se constituer partie civile, devant une juridiction française, dans les conditions prévues par l’article 2 du code de procédure pénale, même si elle n’a pas d’établissement en France, et n’a pas fait de déclaration préalable à la préfecture »14. Comment expliquer dès lors que la Cour de cassation ait transmis une QPC portant sur une interprétation d’une disposition législative qui n’est plus la sienne ?

  • 15 Rappelons que ce mouvement sectaire n’a plus de personnalité morale en France depuis qu’il s’est au (...)

9Selon le commentaire de la décision par les services du Conseil, le Mouvement raëlien international a déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du TGI de Paris à l’encontre d’un internaute pour des propos tenus sur un forum de discussion (d’ufologie…). Si une information judiciaire a été ouverte en 2012, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 2 avril 2013, estimant, au visa de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901, que l’association n’avait pas la capacité d’ester en justice, faute de déclaration en France. C’est en appel que le mouvement a, pour la première fois, déposé une QPC portant contre ces dispositions. Toutefois, par un arrêt du 31 octobre 2013, la Cour d’appel ne l’a pas transmise au motif que la question n’était pas sérieuse dans la mesure où « par arrêt en date du 8 décembre 2009, la chambre criminelle de la Cour de cassation a mis fin à la restriction d’accès au juge français pour les personnes morales dont le siège social est situé à l’étranger ». Sur le fond, la chambre de l’instruction a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction dans son arrêt du 28 novembre 2013, mais pour des motifs différents : elle a déclaré la constitution de partie civile de l’association irrecevable au visa de l’article 2 du code de procédure pénale, car elle n’avait pas établi qu’elle était dotée de la personnalité juridique15. Mais de facto cela revient au même puisque si l’association n’a pas de personnalité juridique en France c’est justement parce qu’elle a été constituée à l’étranger et qu’elle ne peut, sans établissement et déclaration, avoir de capacité juridique en France. C’est donc à l’occasion du pourvoi en cassation contre cette décision qu’elle a de nouveau déposé une QPC devant la Cour de cassation. De bonne grâce, celle-ci l’a néanmoins transmise (probablement pour lever toute ambiguïté sur la capacité à ester en justice pour défendre leurs intérêts des associations étrangères non établies en France).

10Dès lors que cette QPC était transmise, la remise en cause de la disposition transmise était acquise. En effet si le juge constitutionnel ne censure pas nécessairement au regard du droit au recours effectif découlant de l’article 16 de la DDHC l’existence de règles encadrant, même de manière stricte, le droit de former un recours16 ; en revanche, il censure l’absence de recours contre une décision non juridictionnelle d’une autorité publique17 comme c’était le cas en l’espèce. Mais, comme l’inconstitutionnalité ne provenait pas des dispositions critiquées elles-mêmes mais d’une interprétation de celles-ci par la Cour de cassation, il n’y avait nul besoin de censurer le troisième alinéa de l’article 5 mais simplement, comme le fait le Conseil dans son considérant n° 7 d’estimer que ces dispositions « n'ont pas pour objet et ne sauraient, sans porter une atteinte injustifiée au droit d'exercer un recours juridictionnel effectif, être interprétées comme privant les associations ayant leur siège à l'étranger, dotées de la personnalité morale en vertu de la législation dont elles relèvent mais qui ne disposent d'aucun établissement en France, de la qualité pour agir devant les juridictions françaises dans le respect des règles qui encadrent la recevabilité de l'action en justice ». Cette réserve suffit donc à retirer à cette disposition son venin d’inconstitutionnalité.

11Le Conseil saisit aussi l’occasion pour rappeler, en complément de sa décision de 1971, que la capacité juridique d’une association, et plus largement sa « personnalité juridique », peuvent être soumises par le législateur à une formalité de déclaration préalable sans que ni fasse obstacle la Constitution.

2°/- La Constitution ne s’oppose pas à ce que la capacité juridique d’une association soit soumise à une déclaration préalable

12La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association a posé les bases d’un régime particulièrement protecteur afin de garantir la liberté d’association. En effet, son article 2 garantit cette liberté en prévoyant que les « associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable ». Certes son article 3 prévoit la possibilité de déclarer « nulle et de nul effet » l’association « fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite » mais ce pouvoir n’appartient qu’au juge judiciaire a posteriori, ce qui explique que l’on parle d’un régime répressif. On sait que lorsqu’à la suite de la reconstitution des « Amis de la cause du Peuple » le Gouvernement a fait adopter en 1971 un texte par le Parlement visant à instaurer un régime de sursis à statuer à la délivrance du récépissé de déclaration, le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition pour violation du principe fondamental reconnu par les lois de la République de la liberté d’association, en vertu duquel « les associations se constituent librement et peuvent être rendues publiques sous la seule réserve du dépôt d’une déclaration préalable ; qu’ainsi, à l’exception des mesures susceptibles d’être prises à l’égard de catégories particulières d’associations, la constitution d’associations, alors même qu’elles paraîtraient entachées de nullité ou auraient un objet illicite, ne peut être soumise pour sa validité à l’intervention préalable de l’autorité administrative ou même de l’autorité judiciaire »18.

13Si les associations peuvent librement se former, en revanche la loi de 1901 a prévu qu’elles « ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5 », c’est-à-dire par l’intermédiaire de la déclaration préalable en préfecture. Les associations non déclarées n’ont donc ni la capacité juridique ni la possibilité d’acquérir un patrimoine (article 2) à la différence des associations déclarées qui ont non seulement la capacité juridique mais peuvent aussi conclure des contrats, gérer les cotisations versées par leurs membres, agir en justice, etc.

  • 19 Article 22 disposait que : « Aucune association étrangère ne peut se former, ni exercer son activit (...)

14Mais il ne faut pas oublier que la loi du 1er juillet 1901 comportait, dès l’origine, des dispositions spécifiques sur les congrégations religieuses (régime d’autorisation par décret en conseil des ministres) et sur les associations « composées en majeure partie d’étrangers, celles ayant des administrateurs étrangers ou leur siège à l’étranger, et dont les agissements seraient de nature soit à fausser les conditions normales du marché des valeurs ou des marchandises, soit à menacer la sûreté intérieure ou extérieure de l’État ». Ces associations dites « étrangères » pouvaient certes se former librement et obéissait au même régime juridique que les associations de droit commun mais elles pouvaient, en vertu de l’article 12 de la loi, « être dissoutes par décret du Président de la République rendu en conseil des ministres ». Dans le contexte de l’avant seconde-guerre mondiale (lutte contre la propagande nazie et les communistes), le décret-loi du 12 avril 1939 a aggravé leur situation en redéfinissant leur périmètre (associations ayant leur siège à l’étranger mais aussi celles ayant leur siège en France dès lors qu’elles étaient dirigées en fait par des étrangers, ou bien avaient soit des administrateurs étrangers, soit un quart au moins de membres étrangers) et, surtout, en soumettant leur existence à autorisation du ministère de l’intérieur19 et en donnant à ce même ministre le pouvoir de les dissoudre.

15C’est ce texte qui sera utilisé en 1953, dans le contexte de l’indépendance de l’Indochine, par le ministre de l’Intérieur pour « constater la nullité » de l’association « Amicale des Annamites de Paris ». Et s’il a, à cette occasion, dégagé le PFRLR de liberté d’association, en référence au Préambule de la Constitution, le Conseil d’Etat n’a pas censuré le principe même du régime préventif des associations étrangères mais le fait qu’il avait été appliqué à une association de Vietnamiens qui bénéficiaient, en vertu de l’article 81 de la Constitution de 1946, de « la jouissance des droits et libertés garantis par le préambule de la présente Constitution » en leur qualité ressortissants de l’Union française20.

  • 21 Symboliquement, on remarquera que cette loi est publiée sur la même page du JORF que la loi portant (...)
  • 22 Pour plus d’explications v. C. Aubertin, « Les associations en droit international privé après l’ab (...)
  • 23 Rapport sur le projet de loi modifiant la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association (...)

16Il faudra attendre l’élection de François Mitterrand pour que la loi n° 81-909 du 9 octobre 1981, portée par Gaston Defferre, mette fin à ce régime dérogatoire qui permettait au ministre de l’intérieur de prononcer la mort d’une association étrangère21. La même loi a toutefois ajouté à l’article 5 de la loi de 1901 un alinéa 3 disposant que : « Lorsque l’association aura son siège social à l’étranger, la déclaration préalable prévue à l’alinéa précédent sera faite à la préfecture du département où est situé le siège de son principal établissement. »22. L’intention du législateur n’était alors pas d’exclure les associations non établies en France du droit d’ester en justice mais d’« adapter les règles applicables à la formalité de la déclaration préalable des associations au cas des associations comportant des dirigeants étrangers ou ayant leur siège social à l’étranger »23. Mais, on l’aura compris, entre 1999 et 2009, la Cour de cassation ne l’a pas entendu de cette oreille.

  • 24 V. aussi, sur la dissolution des groupes de supporters en application de l’article L.332-18 du code (...)

17Mais au-delà de la question de la neutralisation de la jurisprudence de la Cour de cassation, il fallait aussi au Conseil constitutionnel déterminer s’il allait se saisir de cette occasion pour remettre en cause le principe même du régime déclaratif des associations étrangères établies en France24.

18Néanmoins, une telle issue était peu probable dans la mesure où, comme cela vient d’être mentionné, une telle formalité ne visait pas à discriminer les associations étrangères mais à adapter leur régime juridique en leur appliquant un régime similaire à celui imposé aux associations de droit commun. Une telle censure aurait donc supposé que le Conseil remette en cause le principe même du régime déclaratif imposé par le législateur dans la loi de 1901 pour acquérir la capacité juridique.

  • 25 Aussi bien dans sa décision (cons. 5 et 6) que dans le commentaire officiel (pp. 9-10), le Conseil (...)

19C’est donc sans surprise que le juge constitutionnel écarte le grief d’atteinte à la liberté d’association en estimant « qu'aucune exigence constitutionnelle ne fait obstacle à ce que la reconnaissance en France de la personnalité morale [sic]25 des associations ayant leur siège social à l'étranger et disposant d'un établissement en France soit subordonnée, comme pour les associations ayant leur siège social en France, à une déclaration préalable de leur part à la préfecture du département où est situé le siège de leur principal établissement » (cons. 6). Selon le commentaire officiel, ce considérant de principe s’inscrit dans le prolongement de la décision de 1971 car, selon sa lecture de cette décision, « ce que le Conseil a censuré en 1971, c’est le contrôle préventif de l’objet de l’association ». Ce commentaire autorisé ajoute que cette position est confortée par les stipulations de la Convention de La Haye du 1er juin 1956 concernant la reconnaissance de la personnalité juridique des sociétés, associations et fondations étrangères, « signée et ratifiée [en 1963] par la France, mais qui n’est pas encore entrée en vigueur » (car le seuil de ratification n’a pas été atteint). Ainsi, influencé par la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, le Conseil prend désormais aussi en compte des engagements internationaux non applicables. Quel progrès !

*

20Cons. constit., Décision n° 2014-424 QPC du 07 novembre 2014, Association Mouvement raëlien international [Capacité juridique des associations ayant leur siège social à l'étranger]

*

Les Lettres « Actualités Droits-Libertés » (ADL) du CREDOF (pour s’y abonner) sont accessibles sur le site de la Revue des Droits de l’Homme (RevDH)Contact

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Notes

1 Sur cette thématique v. not. Marc Guillaume, « Question prioritaire de constitutionnalité et Convention européenne des droits de l’homme », Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 32, juillet 2011.

2 Cass, crim., 16 novembre 1999, n° 96-85.723.

3 Dans sa rédaction issue loi n° 71 - 604 du 20 juillet 1971 et de l’ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005, ratifiée par le 8° du paragraphe I de l’article 138 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009.

4 Cass. 1re civ. 25 juin 1991, n° 90-13849  ; Rev. crit. DIP 1991. 667, 3e esp., note G. Khairallah, D. 1992, somm. 163, obs. B. Audit.

5 Cass. crim. 12 nov. 1990, n° 89-81.851; Rev. crit. DIP 1991. 667, 2e esp., D. 1992. 29, note B. Voir aussi Cass. com. 8 juill. 2003, D. 2004. 692, note G. Khairallah.

6 CE, 9 avril 1999, Université Paris Dauphine, n° 154186, tables.

7 CE, Sect., 22 avril 1955, Association franco-russe Rousky-Dom, Lebon 202.

8 V. sur l’illicéité de l’objet d’une association de défense des droits des militaires rendant sa requête irrecevable : CE, 11 décembre 2008, ADEFDROMIL, n° 307403 (jurisprudence remise en cause par la condamnation de la France : Cour EDH, 5ème sect., 2 octobre 2014, ADEFDROMIL c. France, req. n° 32191/09 et Matelly c/ France, req. n° 10609/10).

9 Pourtant, dans le commentaire de la décision (p. 9) il est indiqué que « s’agissant de la capacité à agir, cette disposition [de l’alinéa 3 de l’article 5 de la loi de 1901] affecte le droit d’agir des associations étrangères devant la juridiction pénale, mais également devant les juridictions civiles et administratives ».

10 Cass, crim., 16 novembre 1999, n° 96-85.723.

11 CE, Ass., 31 oct. 1969, Synd. de défense des eaux de la Durance, Lebon 462 ; v. le commentaire au D. 2001. 665, note L. Boré et J. de Salve de Bruneton.

12 Paul Lagarde, « Etrangers », Répertoire de procédure civile, Dalloz, janvier 2007, n° 51.

13 Cass. crim., 12 avril 2005, n° 04-85.982.

14 Cass. crim., 8 décembre 2009, n° 09-81.607  ; Bull. crim. n° 205.

15 Rappelons que ce mouvement sectaire n’a plus de personnalité morale en France depuis qu’il s’est auto-dissous en 2003 suite à une condamnation. Du reste, même si la plainte avait été jugée recevable, ce mouvement ne constitue pas, au sens du droit français, un groupe de personnes protégé en raison d’une « religion ». V. sur le droit de la CEDH : Cour EDH, G.C. 13 juillet 2012, Mouvement Raëlien c. Suisse, Req. n° 16354/06 - ADL du 18 juillet 2012 par N. Hervieu.

16 V. not. Cons. constit., déc. n° 2010-19/27 QPC du 30 juillet 2010, Époux P. et autres [Perquisitions fiscales], cons. 9 ; déc. n° 2013-311 QPC du 17 mai 2013, Société Écocert France [Formalités de l’acte introductif d’instance en matière de presse], cons. 5) ; déc. n° 2011-198 QPC du 25 novembre 2011, M. Albin R. [Droits de plaidoirie] et déc. n° 2012-231/234 QPC du 13 avril 2012, M. Stéphane C. et autres [Contribution pour l’aide juridique de 35 euros par instance et droit de 150 euros dû par les parties à l’instance d’appel].

17 Cons. constit., décision n° 2013-350 QPC du 25 octobre 2013, Commune du Pré-Saint-Gervais [Mise en oeuvre de l’action publique en cas d’injure ou de diffamation publique envers un corps constitué], cons. 7 ; Cons. Constit. n° 2010-614 DC du 04 novembre 2010, Loi autorisant l'approbation de l'accord entre la France et la Roumanie relatif à une coopération en vue de la protection des mineurs roumains isolés sur le territoire françaisADL 5 novembre 2010 par A. Gelblat.

18 Décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, Loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, cons. 2.

19 Article 22 disposait que : « Aucune association étrangère ne peut se former, ni exercer son activité en France, sans autorisation préalable du ministre de l’intérieur. ».

20 CE, Ass., 11 juillet 1956, Amicale des Annamites de Paris, n° 26638, Rec. p. 317.

21 Symboliquement, on remarquera que cette loi est publiée sur la même page du JORF que la loi portant abrogation de la peine de mort.

22 Pour plus d’explications v. C. Aubertin, « Les associations en droit international privé après l’abrogation du titre IV de la loi du 1er juillet 1901 par la loi du 9 octobre 1981 », JDI 1983, p. 543-575.

23 Rapport sur le projet de loi modifiant la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association en ce qui concerne les associations dirigées en droit ou en fait par des étrangers, M. Charles de Cutolli, 15 septembre 1981, n° 370, Sénat cité par le commentaire, p. 9.

24 V. aussi, sur la dissolution des groupes de supporters en application de l’article L.332-18 du code du sport l’arrêt du Conseil d’Etat de non transmission d’une QPC en l’absence d’atteinte à la liberté d’association : CE, 8 octobre 2010, Groupement de fait Brigade Sud de Nice et M. Zamalo, n° 340849, au LebonADL du 19 octobre 2010 par S. Slama. V. aussi CE, 13 juillet 2010, Association les Authentiks, n° 339257, au Lebon et Cour EDH, déc.,. 5e Sect. 22 février 2011, Association Nouvelle des Boulogne Boys c. France, Req. no 6468/09 – ADL du 7 mars 2011 par N. Hervieu) et sur la dissolution des groupes de combats et milices : CE, Ord. réf., 23 juillet 2013, Association Envie de rêver et M. C., n° 370305 – ADL du 17 septembre 2013 par C. Roulhac).

25 Aussi bien dans sa décision (cons. 5 et 6) que dans le commentaire officiel (pp. 9-10), le Conseil constitutionnel évoque l’acquisition par déclaration non pas de la seule capacité juridique mais de la « personnalité morale », terme qui ne figure pourtant pas dans la loi de 1901. A notre sens une association légalement constituée à l’étranger et une association non déclarée en France bénéficie de la personnalité morale. Seule leur capacité juridique et la possibilité d’acquérir un patrimoine sont restreintes par la loi.

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References

Electronic reference

Serge Slama, Réserve d’interprétation pour garantir le droit d’ester en justice aux associations ayant leur siège social à l’étranger sans établissement en FranceLa Revue des droits de l’homme [Online], Actualités Droits-Libertés, Online since 02 December 2014, connection on 29 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/revdh/1022; DOI: https://doi.org/10.4000/revdh.1022

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About the author

Serge Slama

Maître de conférences en droit public (Université Paris Ouest Nanterre La Défense - CREDOF)

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