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2014
Décembre

L’obligation conventionnelle d’enquête sur les atteintes à la vie dans le contexte des conflits armés

Droit à la vie (Art. 2 CEDH)
Eva Biotti et Julie De Cillia

Résumé

La condamnation des Pays-Bas dans l’affaire Jaloud sonne comme un double avertissement aux Etats européens intervenant militairement à l’étranger. D’une part, ils emportent avec eux leurs obligations issues de la Convention, et ce, quand bien même un autre Etat contractant occuperait le territoire étranger. D’autre part, la situation de conflit armé n’est pas synonyme d’indulgence de la Cour dans l’examen des obligations positives découlant de la Convention.

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Texte intégral

1Plus de dix ans après le début de l’invasion de l’Irak par une coalition internationale d’Etats, le Royaume-Uni semblait avoir seul essuyé les plâtres de ce conflit armé international devant la Cour européenne des Droits de l’Homme (« la Cour »), avec deux condamnations retentissantes à son actif, dans les affaires Al Jedda et Al Skeini du 7 juillet 20111. Pourtant, plusieurs autres Etats européens ont participé aux missions de stabilisation du pays au sein de l’Autorité Provisoire de la Coalition, répondant à l’appel formulé par le Conseil de Sécurité dans sa résolution 1483 du 23 mai 20032. Tel est le cas des Pays-Bas qui envoyèrent des troupes en Irak entre mars 2003 et juillet 2005 au sein de la Force de Stabilisation en Irak (SFIR).

2 Le 21 avril 2004, les forces néerlandaises sont appelées en renfort par des gardes irakiens chargés d’assurer la sécurité à un barrage routier dans la zone sous occupation britannique. Peu après leur arrivée sur place, les soldats néerlandais et irakiens sont surpris par l’arrivée d’un véhicule forçant le barrage à vive allure. Après un échange de tirs dont la provenance reste floue, le passager du véhicule, M. Azhar Sabah Jaloud est mortellement blessé (§§ 9 à 13). Le recours traité en l’espèce par la Cour est celui formé par le père de la victime qui reproche aux Pays-Bas de ne pas avoir mené d’enquête effective suite au décès de son fils en violation de l’article 2 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (« la Convention ») et, plus particulièrement, en vertu de l’obligation procédurale d’enquête qui découle de cet article. Par ailleurs, le requérant se prévaut de ce que son fils se trouvait, au moment des faits, sous la « juridiction » des Pays-Bas telle qu’envisagée à l’article 1er de la Convention.

3 Face au gouvernement néerlandais, qui s’est employé à démontrer le rôle mineur de l’intervention des Pays-Bas en Irak et l’impossibilité de qualifier cet Etat de puissance occupante au moment des faits (§§112 à 118), ce rôle étant joué uniquement par le Royaume-Uni et les Etats-Unis en vertu des termes employés par le Conseil de Sécurité dans la résolution susmentionnée, la Cour a dû se pencher une nouvelle fois sur la question de l’applicabilité extraterritoriale de la Convention et de ses conséquences en matière d’obligations.

  • 3 La question est posée en ces termes dans l’opinion concordante des juges Casavevall, Berro-Lefèvre, (...)

4 Ainsi, un État contractant peut-il, au regard de la Convention, « exercer sa propre juridiction concernant des opérations militaires menées à l’étranger dans le cadre d’une force de stabilisation, en coopération avec un autre État jouissant du statut véritable de puissance occupante ? »3 Si tel est le cas, les obligations que l’Etat doit aux individus sur le terrain du conflit ont-elles la même intensité que celles dues en temps de paix ?

5 En retenant que les Pays-Bas exerçaient bien leur juridiction sur les individus présents au niveau du barrage routier, la Cour vient apporter une nouvelle pierre à l’édifice de l’application extraterritoriale de la Convention () avant d’apprécier, avec une certaine sévérité, les conséquences de cette juridiction sur l’obligation positive d’enquête qui pesait sur les Pays-Bas ().

1°/- Une nouvelle pierre à l'édifice extraterritorial

6La particularité de l’intervention des Pays-Bas en Irak a fourni à la Cour l’occasion de préciser les critères pertinents en matière d’application extraterritoriale de la Convention (A). Cela dit, la solution n’est pas particulièrement surprenante et s’inscrit dans la continuité des jurisprudences antérieures sur ce sujet (B).

A – L'intervention des Pays-Bas en Irak : Une participation militaire pendant l'occupation britannique

7Dans l’affaire Al Skeini4, la Cour avait jugé qu’entre le 1er mai 2003 et le 28 juin 2004, c’est-à-dire peu après le renversement du régime Baasiste et jusqu’à l’instauration du gouvernement intérimaire, certaines portions de territoire irakien se trouvaient sous occupation de la Grande Bretagne (Al Skeini, §8). C’est pendant cette période que se déroulent les faits de l’espèce, ce que le gouvernement néerlandais ne va pas manquer de faire remarquer à la Cour, ajoutant que les troupes des Pays-Bas sont sous le commandement d’un officier britannique, comme l’expliciterait le Protocole d’entente signé entre les deux Etats européens. Cette prétention donne à la Cour l’occasion de préciser que le fait pour un Etat d’occuper un territoire étranger n’est pas le critère pertinent pour conclure si la Convention va s’appliquer de manière extraterritoriale (§142). Ce faisant, la Cour vient préciser ses décisions antérieures prises à l’encontre du Royaume-Uni en 2011, dans lesquelles la notion d’occupation avait joué un rôle important notamment du point de vue de l’application du droit international humanitaire (Al Skeini, §89, §147). La Cour dans l’affaire Jaloud insiste donc sur le fait qu’en réalité, c’est avant tout l’exercice de prérogatives de puissance publique à l’étranger qui doit être pris en compte pour rechercher si le requérant se trouvait ou non sous l’autorité et le contrôle de l’Etat étranger. Malgré le refus par les Pays-Bas de déclassifier certains documents relatifs aux missions néerlandaises en Irak, la Cour parvient à la conclusion que les Pays-Bas assuraient la sécurité sur place et donc y exerçaient bien des prérogatives de puissance publique, et ce même sans être qualifiée de puissance occupante (§148, §152).

8 D’autres critères permettent aux juges strasbourgeois de tirer cette conclusion, au terme d’une appréciation in concreto du rôle véritablement joué par les soldats néerlandais et des relations hiérarchiques établies avec, d’une part, les soldats irakiens et, d’autre part, le commandement britannique. En effet, « aux fins d’établir l’existence d’une juridiction au regard de la Convention, la Cour tient compte du contexte factuel particulier » (§141) de chaque affaire. Ainsi, la Cour établit que les membres irakiens du CIDC (Corps Irakien de Défense Civile) sont hiérarchiquement soumis aux membres de la Coalition internationale, ce qui atteste de la responsabilité des soldats néerlandais, seuls européens présents ce jour-là au niveau du barrage routier. En revanche, elle rejette l’argument de l’Etat défendeur qui attestait de la supériorité hiérarchique de la Grande Bretagne, en montrant au contraire que les Pays-Bas avaient en fait gardé un commandement indépendant sur leurs propres troupes (§143).

9 Enfin, faisant écho à leurs conclusions dans l’arrêt Al Jedda5, les juges rejettent l’utilisation par le gouvernement des Pays-Bas de la résolution du Conseil de Sécurité comme argument contre l’application extraterritoriale de la Convention. Dans l’arrêt Al Jedda, la Cour avait en effet jugé qu’une telle résolution ne pouvait jamais être interprétée comme empêchant l’application des droits de l’Homme (§109). Il en va de même à l’encontre des Pays-Bas, en en ce qui concerne l’affaire Jaloud, alors même qu’en l’espèce, la résolution précisait bien que seul le Royaume Uni occupait l’Irak. La Cour préfère donc souligner l’obligation faite à tous les Etats par le Conseil de sécurité de respecter leurs obligations de droit international lors de leur participation à une opération militaire (§144).

10 Les Pays-Bas avaient donc autorité et contrôle sur les personnes franchissant le barrage routier au moment des faits, qui se trouvaient par conséquent, sous leur juridiction. La solution n’est pas incongrue au regard de la jurisprudence de la Cour en la matière.

B – Une solution de continuité

  • 6 Bankovic et autres contre Belgique et autres, 12 décembre 2011.
  • 7 Bankovic, § 69, §71.
  • 8 Issa et autres c Royaume-Uni (2003), Ocalan contre Turquie (2005) §91, Al Saddoon et Mufdhi contre (...)
  • 9 Loizidou contre Turquie, exceptions préliminaires (1995), §62, Loizidou contre Turquie, fond (1996) (...)

11L’arrêt Jaloud semble ainsi se placer dans la lignée du développement de l’application extraterritoriale de la Convention, laquelle s’exporte sur les champs de bataille européens à travers le monde. Si le jugement Bankovic de 20016 consistait en un rappel du principe de territorialité de l’application de la Convention, l’exception au principe n’est plus si rare dans la jurisprudence de la Cour. Deux types de circonstances permettent de retenir l’extraterritorialité, comme la Cour l’explique dans Al Skeini : d’une part, lorsqu’un agent de l’Etat exerce son autorité et son contrôle à l’étranger, que ce soit avec l’accord de l’Etat étranger7 ou par le recours à la force8, d’autre part, lorsque l’Etat exerce son contrôle effectif sur un territoire étranger9.

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13 En jugeant que les individus franchissant le barrage routier tenu par les soldats néerlandais se trouvaient sous la juridiction des Pays-Bas, la Cour semble prolonger cette jurisprudence selon laquelle les Etats intervenants dans des territoires tiers au Conseil de l’Europe emportent avec eux leurs obligations de protection des droits de l’Homme. La solution est peut-être de nature à faire trembler les autres Etats européens ayant participé à la Coalition. D’ailleurs, la Cour rejette l’argument avancé par le gouvernement britannique, partie intervenante au soutien des Pays-Bas, selon lequel retenir la juridiction de ces derniers en l’espèce risquerait de dissuader les Etats de participer à l’avenir aux opérations militaires de soutien à l’appel du Conseil de sécurité (§126).

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15 On notera enfin que l’affaire Jaloud n’apporte pas de précision sur la question des relations entre les droits de l’Homme et le droit international humanitaire en période de conflit armé. L’idée d’une « capitulation » de la protection conventionnelle face au droit international humanitaire, avancée en réaction à la récente affaire Hassan, est moins frappante en l’espèce10. Dans l’affaire Hassan en effet, le Royaume-Uni avait échappé à une nouvelle condamnation en convainquant la Cour qu’il avait dérogé implicitement à l’article 5 de la Convention par le mécanisme de l’article 15. Or, l’affaire Jaloud porte sur des droits indérogeables de la Convention, et la Cour se montre ici plus ferme. D’ailleurs, une fois réglée la question de la juridiction, la Cour s’est aussi montrée particulièrement sévère avec l’Etat défendeur dans l’appréciation du respect de son obligation positive d’enquête.

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2°/- La forte intensité de la protection conventionnelle

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Il s’agira de voir comment la Cour a pu conclure à une violation de l’article 2 de la Convention (A) pour ensuite déceler une obligation positive devenue irréaliste (B).

A – Une analyse méticuleuse d'une enquête intervenue en temps de conflit armé

17Dans sa réponse, la Cour s’intéresse d’abord à la question de savoir si les coups de feu tirés ne pouvaient provenir que de l’arme du lieutenant A., militaire néerlandais et principal suspect, ou si les membres du CIDC pouvaient également avoir été derrière cette attaque fatale. Elle conclut que les balles tirées, puis collectées et analysées par la maréchaussée royale des Pays-Bas, qui était chargée de l’enquête, étaient compatibles avec l’utilisation d’au moins deux types d’armes à feu : celles utilisées par l’armée néerlandaise et celles des membres du CIDC (§184). Pour la Cour, les dires du requérant selon lesquels seul le lieutenant A. a fait feu sont dès lors invérifiables mais elle ne juge pas nécessaire de se prononcer sur ce point (§185).

18La Cour rappelle ensuite les principes pertinents tels que dégagés par son arrêt Al-Skeini et sa jurisprudence antérieure. A ce titre, elle rappelle que l’enquête doit être effective en ce sens qu’elle doit permettre, d’une part, de déterminer si le recours à la force était justifié ou non dans les circonstances et, d’autre part, d’identifier et de sanctionner les responsables. Dans les faits, l’enquête a permis de déterminer la cause du décès et d’identifier l’officier susceptible d’avoir provoqué le décès. Ce qui posait plus de difficulté était la question de la sanction.

19Après avoir posé les bases de leur analyse (§186), les juges strasbourgeois sont en mesure de vérifier si l’enquête manquait véritablement d’effectivité et d’indépendance, comme le prétendait le requérant. Selon ce dernier, il existait une trop grande proximité et un contact permanent entre la maréchaussée royale et l’armée néerlandaise du fait que les deux unités partageaient les mêmes quartiers. Il en découlait, selon lui, une subordination de la maréchaussée aux ordres de l’armée royale, ayant pour conséquence une insuffisante indépendance de l’enquête (§187). Le fait pour le ministère public néerlandais, chargé de la poursuite des auteurs de crimes ayant lieu sur les zones, de se fonder sur les conclusions de la maréchaussée n’aurait point amélioré les choses. En estimant qu’il est inévitable pour le procureur de se fonder sur les rapports rédigés par les services de police sur place, et considérant que la seule proximité géographique de deux unités ne suffisait pour parler de « dépendance », la Cour rejette ces deux arguments (§§190 et 194).

20Pour renforcer la thèse de l’absence d’indépendance de l’enquête, le requérant conteste l’organisation de la Justice néerlandaise en ce qu’elle permet à un officier de siéger dans la Chambre militaire de la Cour d’appel d’Arnhem. A cela, la Cour européenne répond que les « mêmes règles d’indépendance fonctionnelle et d’impartialité s’appliquent à lui et aux juges civils » pour conclure que ladite chambre « offre des garanties suffisantes aux fins de l’article 2 de la Convention » (§196).

21Désormais il ne reste à la Cour qu’à se prononcer sur l’absence du caractère « effectif » de l’enquête en s’attaquant à l’allégation selon laquelle la Chambre militaire n’avait pas toutes les informations disponibles pour statuer dans une optique de bon fonctionnement de la justice car des pièces de première importance, telles que les dépositions des membres du CIDC, ne lui étaient pas soumises. En guise de réponse, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 2§2, toute intervention doit avoir été strictement nécessaire et la force utilisée « doit en particulier être strictement proportionnée aux buts mentionnés au paragraphe 2 a), b) et c) de l’article 2 » (McCann et autres c. Royaume-Uni, §199). A ce titre, elle reproche à la chambre militaire de ne pas avoir recherché si le lieutenant A. « avait agi dans les limites des instructions qu’il avait reçues quant à la proportionnalité du recours à la force ». Les conclusions de la chambre n’auraient en outre pas éclairé le fait de savoir « s’il n’avait pas été tiré plus de coups de feu que nécessaire et si la fusillade avait cessé dès que la situation l’avait permis » (§202). En raison du non-respect de toutes ces exigences, la Cour conclut que les « juges » néerlandais auraient dû avoir accès « au procès-verbal des auditions des membres du CIDC effectuées par les officiers de la maréchaussée ». L’absence de cette pièce a « sérieusement nui à l’efficacité de l’examen mené » par la chambre (§203).

22Selon la Cour, l’argument invoqué par le requérant, selon lequel l’interrogatoire du conducteur du véhicule pris pour cible aurait été trop court et contredit par les dépositions recueillies par un agent irakien plus tard dans la journée, ne suffit pas à conclure que l’enquête ait été inadéquate.

  • 11 Ramsahai et autres contre Pays-Bas, Grande Chambre, 15 mai 2007.

23Pour ce qui est du retard pris avant l’interrogatoire du lieutenant A. - celui-ci n’étant intervenu que six heures après l’arrivée du personnel de la maréchaussée royale sur le lieu de la fusillade -, la situation est différente. En effet, la Cour estime, comme elle l’avait déjà fait dans son arrêt Ramsahai et autres11, que ce retard a entrainé un risque de collusion entre le lieutenant A. avec les autres témoins sur place, ce qui a conduit à « une lacune propre à nuire à l’adéquation de l’enquête » (§208).

24En outre, la Cour juge condamnable le fait d’avoir communiqué au lieutenant A. une liste des membres ayant tiré sur le véhicule sans que celle-ci n’ait été versée au dossier car « les informations qu’elle contenait auraient pu s’avérer utiles, notamment pour une confrontation avec les dépositions fournies par les membres du CIDC eux-mêmes » (§ 211).

25Pour ce qui est de l’autopsie entreprise sur le corps du défunt, la Cour soulève quatre arguments lui permettant de conclure que, sur ce point aussi, le gouvernement néerlandais a failli à son obligation positive en n’effectuant pas une enquête adéquate : en raison de l’absence de tout responsable néerlandais qualifié, de l’ignorance quant aux qualifications du médecin irakien l’ayant réalisée, d’un rapport trop bref, sans précisions ni la moindre photographie, et, enfin, du fait de ne pas avoir envisagé la possibilité de laisser les puissances occupantes effectuer l’autopsie.

26La dernière allégation permettant à la Cour de conclure au caractère non-effectif de l’enquête tient au fait que les fragments de balles extraits du corps du défunt n’aient pas été conservés pour être examinés par les autorités néerlandaises aux Pays-Bas. En dernier lieu, la Cour rejette l’argument de la non-association du requérant pendant l’enquête. Dès lors, « les lacunes susmentionnées amènent la Cour à constater qu’il n’a pas été satisfait aux obligations procédurales découlant de l’article 2 de la Convention » (§228). Ainsi, en vertu de l’article 41 de la Convention, les juges de Strasbourg allouent au requérant le montant réclamé, soit 25 000 Euros. La décision ayant été rendue à l’unanimité, l’arrêt comporte plusieurs opinions concordantes.

B – Une obligation positive devenue irréaliste ?

27Si l’apport de l’arrêt se situe surtout au niveau de la notion de « juridiction » telle qu’interprétée par la Cour, la conclusion à une violation de l’article 2 ne semblait pas non plus acquise dès le départ. En effet, la moitié des arguments du requérant est rejetée par la Cour, si bien que ce n’est que sur quelques points essentiels que le juge strasbourgeois assoit son constat de violation : l’absence de transmission des procès-verbaux de l’audition des membres du CIDC à la chambre militaire néerlandaise, l’interrogation tardive du lieutenant A., le non versement au dossier de la liste des membres qui ont tiré, l’autopsie et la non-conservation des fragments de balles extraits du corps de la victime. Tous ces éléments ont été examinés lors de l’examen de l’effectivité de l’enquête. Sur la remise en cause de l’indépendance de l’enquête, la Cour ne semble en effet pas convaincue.

  • 12 § 7 de l’opinion concordante commune aux juges Casadevall, Berro-Lefèvre, Šikuta, Hirvelä, López Gu (...)

28Pour ce qui est de la violation de l’obligation procédurale découlant de l’article 2, la Cour n’a pas énormément insisté sur le fait que le contexte du conflit armé était tel qu’il pouvait empêcher la conduite d’une enquête plus poussée ou aboutie. Au contraire, on a plutôt le sentiment que les juges ont analysé minutieusement toutes les étapes de l’enquête pour justifier, en quelque sorte, que celle-ci n’ait pas été bien faite. Ainsi, contrairement à l’arrêt Al Skeini, où des enquêtes devaient être réalisées sur le décès de plusieurs personnes, la Cour avait quand même remarqué que « l’article 2 doit être appliqué de manière réaliste, pour tenir compte des problèmes particuliers auxquels les enquêteurs avaient à faire face ». Ceci est d’autant plus vrai qu’il s’agit d’une obligation de moyens et non de résultat. Plusieurs juges dans leur opinion concordante vont plus loin et soulignent la sévérité de la Cour lors de son examen : « fixer des normes si précises pour les enquêtes, dans une situation aussi instable que celle qui régnait en Irak, relève-t-il vraiment de la compétence de notre Cour ? »12.

29L’affaire Jaloud n’est donc pas dénuée d’intérêt pour le commentateur en ce qu’elle réunit deux aspects importants de l’interprétation audacieuse de la Cour européenne des Droits de l’Homme : d’une part sa conception extensive de la notion de juridiction, d’autre part la sanction d’une obligation positive issue de la Convention.

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30Cour EDH, G.C. 20 novembre 2014, Jaloud c. Pays-Bas, Req. n° 47708/08 – Communiqué

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Les Lettres « Actualités Droits-Libertés » (ADL) du CREDOF (pour s’y abonner) sont accessibles sur le site de la Revue des Droits de l’Homme (RevDH)Contact

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Notes

1 Cour EDH, G.C. Sect. 7 juillet 2011, Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni, Req. n° 55721/07, § 168 – ADL du 10 juillet 2011 ; Cour EDH, G.C. Sect. 7 juillet 2011, Al-Jedda c. Royaume-Uni, Req. n° 27021/08, § 100 – ADL du 10 juillet 2011.

2 S/RES/1483 (2003)

3 La question est posée en ces termes dans l’opinion concordante des juges Casavevall, Berro-Lefèvre, Sikuta, Hirvela, Lopez Guerra, Sajo et Silvis.

4 Cour EDH, G.C. Sect. 7 juillet 2011, Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni, Req. n° 55721/07, § 168 – ADL du 10 juillet 2011.

5 Cour EDH, G.C. Sect. 7 juillet 2011, Al-Jedda c. Royaume-Uni, Req. n° 27021/08, § 100 – ADL du 10 juillet 2011.

6 Bankovic et autres contre Belgique et autres, 12 décembre 2011.

7 Bankovic, § 69, §71.

8 Issa et autres c Royaume-Uni (2003), Ocalan contre Turquie (2005) §91, Al Saddoon et Mufdhi contre Royaume Uni (2009), Medvedyev c France (2010).

9 Loizidou contre Turquie, exceptions préliminaires (1995), §62, Loizidou contre Turquie, fond (1996), §52, Chypre c Turquie (2001) §76, Ilascu contre Moldavie et Russie (2008), §§314-316 et §§388-394.

10 V. Cour EDH, G.C., 16 septembre 2014, Hassan c. Royaume-Uni, Req. n° 29750/09 – ADL du 20 octobre 2014 : « La jurisprudence européenne sur les opérations militaires à l’épreuve du feu », par N. HERVIEU.

11 Ramsahai et autres contre Pays-Bas, Grande Chambre, 15 mai 2007.

12 § 7 de l’opinion concordante commune aux juges Casadevall, Berro-Lefèvre, Šikuta, Hirvelä, López Guerra, Sajó et Silvis

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Pour citer cet article

Référence électronique

Eva Biotti et Julie De Cillia, « L’obligation conventionnelle d’enquête sur les atteintes à la vie dans le contexte des conflits armés »La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 10 décembre 2014, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/1029 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.1029

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Auteurs

Eva Biotti

Etudiante du Master 2 "Droits de l’homme" (Université Paris Ouest)

Julie De Cillia

Etudiante du Master 2 "Droits de l’homme" (Université Paris Ouest)

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Droits d’auteur

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