Navigation – Plan du site

AccueilLettres ADLActualités Droits-Libertés2014DécembreRegard cursif sur le rapport de l...

2014
Décembre

Regard cursif sur le rapport de la Commission de droit international relatif a l’obligation de poursuivre ou d’extrader (aut dedere aut judicare)

Commission de droit international (CDI)
Mamadou Meité

Résumé

La Commission du droit international (ci-après la CDI) a adopté son récent rapport sur l’obligation de poursuivre ou d’extrader (aut dedere aut judicare). Deux idées essentielles ressortent de cette étude. D’une part, elle précise la relation entre l’obligation de poursuivre et celle d’extrader. Partant, elle a l’avantage de dissiper une certaine brume sur le sens du principe aut dedere aut judicare. D’autre part, elle analyse la portée de ce principe. Plus précisément, en expliquant le sens de l’enquête préliminaire, elle confirme que la CIJ avait eu raison de condamner le Sénégal dans le différend qui opposait cet État à la Belgique.

Haut de page

Texte intégral

1La CDI a adopté, le 7 août 2014, le Rapport final sur le sujet « Obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare dans sa formule latine) ». Dans cette dynamique, le 10 décembre 2014, à sa 69e session, l’Assemblée générale des Nations Unies encourageait la CDI à continuer l’étude de la question. Elle recommandait également une diffusion large de ce rapport. Cette étude de la CDI est d’une importance indéniable. Car en vue de dissiper certaines confusions, elle explicite la notion « aut dedere aut judicare ». En sus de cette précision conceptuelle, elle revient sur la portée de ce principe du droit international conventionnel.

  • 1 Mme la juge Mme Xue Hanqin emploie cette expression dans son opinion individuelle dans le différend (...)

2 Dans son opinion individuelle émise à la suite de l’arrêt Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (RDC c. Belgique), le juge Gilbert Guillaume confirmait avec autorité qu’en dehors de la piraterie, le titre de compétence pénale universelle absolue ou par défaut ne pouvait être recevable. En d’autres termes, en dépit des arguments mobilisés dans ce différend par la Belgique, l’ancien Président de la CIJ estimait que la compétence universelle absolue1 n’avait aucun fondement juridique en droit international conventionnel et coutumier (§ 12). Bien entendu, cet argument ne recueillit pas l’aval d’une certaine partie de la doctrine minoritaire dont, notamment, le Professeur Éric David.

3Au rebours de la conception du juge Gilbert Guillaume confirmée par la CIJ, le Professeur Éric David estime que le titre de compétence universelle aurait un fondement coutumier. Ce qui à l’évidence n’est guère juste. Au soutien de ce rejet de la position de M. David, il suffit de mobiliser, par exemple, l’opinion individuelle confirmative du juge Ronny Abraham dans l’affaire Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal) en date du 20 juillet 2012 (§ 21 et s.)2.

4Ainsi, il est désormais acquis que la compétence pénale universelle ne s’exerce qu’à certaines conditions. Au-delà de la variété des conditions propres à chaque État, trois critères communs à tous les ordres juridiques internes semblent émerger : 1) la ratification d’une convention ad hoc (par exemple la Convention contre la torture du 10 décembre 1984) ; 2) l’insertion dans le droit interne de l’État partie des moyens juridiques de répression ; 3) la présence du suspect sur le territoire de l’État partie.

5 Par voie de conséquence, c’est au regard du caractère subsidiaire de la compétence pénale universelle que la CDI a rédigé son rapport sus-évoqué. A sa lecture, au-delà de certaines informations non moins importantes qu’il contient, deux idées importantes semblent en ressortir. En premier lieu, la relation entre l’obligation d’extrader et l’obligation de poursuivre (1°). En second lieu, les obligations à la charge des États qui ont un titre de compétence pénale universelle subsidiaire en vertu d’une Convention ad hoc (2°).

1°/- La relation entre l’obligation d’extrader et l’obligation de poursuivre

6 Une soixantaine de Conventions consacrent l’obligation « aut dedere aut judicare ». Parmi les plus importantes, il est possible de citer les suivantes : la Convention internationale pour la répression du faux monnayage de 1929, les Conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels (seulement pour les crimes de guerre), la Convention de la Haye de 1970 pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, la Convention contre les disparitions forcées de 2006 (indirectement la seule Convention qui octroie un titre de compétence universelle subsidiaire pour les crimes contre l’humanité).

7 Certes, toutes ces Conventions ont une caractéristique commune : la reconnaissance du principe aut dedere aut judicare. Hormis ce fait, leur vision y relative n’est pas similaire. Elle est donc différente. Cette nuance différentielle avait été clairement mise en exergue par le juge Abdulqawi Yusuf à la faveur de son opinion individuelle dans l’affaire précitée Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal). En clair, évoquant l’expression « aut dedere aut judicare », l’honorable juge avait estimé expressis verbis :

« Utilisée abusivement, l’expression peut être trompeuse et est généralement comprise comme signifiant l’obligation d’extrader ou de poursuivre. Mais selon l’instrument juridique considéré, cette obligation peut être de poursuivre plutôt que d’extrader, ou l’inverse » (Nous soulignons).

8En sus de cette précision fort utile, M.Yusuf avait indiqué :

« Cette précision est […] nécessaire pour éviter toute ambiguïté, en particulier dans l’interprétation des instruments renfermant l’expression aut dedere aut judicare. Ces derniers se répartissent en deux grandes catégories : a) ceux qui contiennent des clauses imposant une obligation d’extrader et dans lesquelles poursuivre ne devient obligatoire qu’après le refus d’extrader ; et b) ceux qui contiennent des clauses qui imposent l’obligation de poursuivre, l’extradition étant une option offerte à l’État. Dans cette dernière catégorie se rangent aussi les clauses qui imposent une obligation de poursuivre, l’extradition devenant obligatoire si l’État ne poursuit pas ».

9Le rapport de la CDI a confirmé cette nuance. De cette manière, en fonction des Conventions, l’obligation d’extrader a « une préséance » sur l’obligation de poursuivre ou vice-versa. Cette phrase mérite un commentaire elliptique.

10 Primo, les Conventions qui donnent un primat à l’extradition plutôt qu’aux poursuites instaurent une hiérarchisation au bénéfice de l’obligation d’extrader. Ainsi, au vu de ces Conventions, l’obligation première est d’extrader vers l’État requérant. Ce n’est que par suite de refus de faire droit à la demande de l’État requérant que l’État requis est obligé de poursuivre. En l’espèce, les deux versants de la compétence pénale universelle subsidiaire sont obligatoires. Si l’État n’extrade pas le suspect, il doit engager des poursuites. Le refus de poursuivre emporte sa responsabilité internationale. Par exemple, la Convention pour la répression du faux monnayage met en place ce genre d’obligations conventionnelles.

11 Pourtant, secundo, les Conventions comme celles de Genève de 1949 ou celle contre la torture de 1984 imposent seulement une obligation de poursuivre. Suivant en cela le critère originellement formulé par la Convention de la Haye de 1970 pour la répression de la capture illicite d’aéronefs (le critère de La Haye), ces Conventions considèrent l’extradition, simplement, comme une option, une alternative. Du reste, la CIJ, dans l’affaire précitée Belgique Sénégal, l’avait abordé assez rapidement en estimant dans un dictum court :

« […] Le choix entre l’extradition et l’engagement des poursuites […] ne revient pas à mettre les deux éléments de l’alternative sur le même plan. En effet, l’extradition est une option offerte […] à l’État, alors que la poursuite est une obligation internationale […] dont la violation engage la responsabilité de l’État pour fait illicite » (§ 95).

12 Bien qu’elle ait relevé cette différence, il aurait fallu que la Cour insistât plus sur ce passage de sa décision. En tout état de cause, au vu de cette position des juges, l’extradition ne relève pas d’une obligation juridique. Ce qui signifie que la responsabilité de l’État ne pourrait être engagée que pour un manquement à l’obligation de poursuivre. Elle ne saurait l’être pour un refus d’extradition.

2°/ Les obligations de poursuivre découlant de la compétence pénale universelle subsidiaire

  • 3 § 16 du Rapport de la CDI.
  • 4 Art. 6§2 de la Convention contre la torture.

13 L’obligation de poursuivre, qui relève d’une obligation procédurale, présuppose le respect par l’État partie de son obligation « de se doter d’un arsenal juridique nécessaire pour poursuivre »3. Cette obligation emporte à la charge de l’État l’obligation de procéder « immédiatement à une enquête préliminaire en vue d’établir les faits »4. L’économie de cette disposition assez vague vaut, mutatis mutandis, pour les Conventions consacrant le critère sus-évoqué de la Haye.

14 Aux fins de son explicitation, la CIJ, dans l’affaire Belgique c. Sénégal, avait indiqué :

« […] L’enquête préliminaire, prévue au paragraphe 2 de l’article 6, est destinée, comme toute enquête menée par les autorités compétentes, à corroborer ou non les soupçons qui pèsent sur la personne concernée » (§ 83).

15En dépit de cette tentative d’explicitation, il semble que l’imprécision, quant au sens voire à la portée de l’obligation de poursuivre, demeurait toujours. D’ailleurs, le juge Abdulqawi Yusuf, dans son opinion individuelle sus-mobilisée, avait pointé du doigt ce manque de précision. Il avait écrit :

« La Convention ne donne guère d’indications sur les règles précises de l’enquête préliminaire imposée par le paragraphe 2 de l’article 6, non plus que l’arrêt qui n’éclaire pas le sens de ce paragraphe […] ».

16Apparemment, le Rapport de la CDI semble remédier à cette lacune. Car, il indique à son paragraphe 20 :

« Dès le moment où les autorités ont des raisons de soupçonner une personne présente sur le territoire d’être responsable d’actes relevant de l’obligation d’extrader ou de poursuivre, elles doivent ouvrir une enquête. L’enquête préliminaire doit être immédiatement engagée. Ce moment se situe, au plus tard, à la date du dépôt de la première plainte contre l’intéressée, lorsqu’il devient impératif d’établir les faits ».

17 Précision importante qui contredit la position du juge Abdulqawi Yusuf qui admettait, contrairement à l’avis de la Cour en l’affaire Sénégal c. Belgique, que l’interrogatoire mené par le juge d’instruction sénégalais en 2000 équivalait à une enquête préliminaire : la CDI, dans son Rapport, estime clairement :

« […] Le simple interrogatoire du suspect aux fins de constater son identité et lui faire connaître les faits qui lui sont imputés ne peut être considéré comme la mise en œuvre de l’obligation de mener une enquête préliminaire ».

18 En cela, la CDI réitère et confirme implicitement la position qui fut celle de la Cour internationale de justice ayant conduit à la condamnation du Sénégal.

*

19Commission de droit international, 19 décembre 2014, L’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare) (en anglais uniquement).

*

Les Lettres « Actualités Droits-Libertés » (ADL) du CREDOF (pour s’y abonner) sont accessibles sur le site de la Revue des Droits de l’Homme (RevDH)Contact

Haut de page

Notes

1 Mme la juge Mme Xue Hanqin emploie cette expression dans son opinion individuelle dans le différend Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal) § 6.

2 V. CIJ, 20 juillet 2012, Affaire des Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), Rôle général n° 144 – ADL du 22 juillet 2012.

3 § 16 du Rapport de la CDI.

4 Art. 6§2 de la Convention contre la torture.

Haut de page

Pour citer cet article

Référence électronique

Mamadou Meité, « Regard cursif sur le rapport de la Commission de droit international relatif a l’obligation de poursuivre ou d’extrader (aut dedere aut judicare) »La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 24 décembre 2014, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/1037 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.1037

Haut de page

Auteur

Mamadou Meité

Doctorant en droit public (Université de Paris Ouest – CREDOF)

Du même auteur

Haut de page

Droits d’auteur

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés), sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search