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2015
Janvier

Le droit d’être entendu avant l’adoption d’une mesure d’éloignement, un droit fondamental réduit à portion congrue

Droit d'être entendu (Directive 2008/115/CE et PGDUE)
Naïké Lepoutre

Résumé

Dans sa décision Boudjlida du 11 décembre 2014, la Cour de justice rejette les pistes avancées par le tribunal administratif de Pau qui, dans son renvoi, avait pourtant pris le soin d’énoncer, en s’appuyant sur la jurisprudence européenne, des propositions de nature à organiser substantiellement l’application du droit d’être entendu aux mesures d’éloignement prescrites par la directive 2008/115/CE, dite « directive retour ». Dans son arrêt, la Cour de justice réduit à portion congrue la substance des garanties offertes aux ressortissants de pays tiers en situation irrégulière et placés en instance d’éloignement.

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Texte intégral

  • 1 Il doit être garantit même en l’absence de référence textuelle expresse avec l’arrêt M. M. contre M (...)
  • 2 Dans une seconde décision préjudicielle, M. G. N. R. du 10 septembre 2013, aff. C-383/13, la Cour s (...)
  • 3 Lire ADL du 18 novembre 2014 et ADL du 19 mars 2013.
  • 4 Voir également le même jour la Cour l’arrêt n°12LY02737, M. Bepede Guehoada.
  • 5 Ce qui milite en faveur des premières jurisprudences administratives sur l’inopérance de l’invocati (...)
  • 6 CAA de Lyon, le 14 mars 2013 n°12LY02704 ; CE, 4 juin 2014, n°370515.
  • 7 Notamment concernant le délai, voir des arrêts des Cours administratives d’appel de Nancy (13NC0037 (...)

1La Cour de justice a récemment eu l’occasion de compléter sa jurisprudence sur l’application du droit d’être entendu en matière d’asile et d’immigration. Elle avait pu définir, établir le contenu, les effets1 et les conséquences2 du droit d’être entendu. Elle revient à présent sur son contenu. L’arrêt Mukarubega du 5 novembre 20143, a exclu l’application de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (CFDUE)4 et a fondé la garantie du droit d’être entendu sur le principe général du droit de l’Union du respect des droits de la défense5. Dans cet arrêt, la Cour valide la position nationale adoptée dans l’affaire Halifa6 qui a permis au juge administratif français de prendre position et de trancher nombre de litiges7, avant même que la Cour de justice ne se prononce sur les renvois préjudiciels presque concomitants du juge de Melun et du tribunal de Pau.

2Il ressort de cette jurisprudence que, lorsqu’il prononce une mesure d’éloignement, le préfet met en œuvre le droit européen et doit en respecter les principes généraux, notamment le droit d’être entendue avant l’adoption d’une mesure individuelle affectant défavorablement l’intéressé. L’arrêt M. M., dégageait la possibilité pour l’intéressé de faire valoir de manière utile et efficace des observations, écrites ou orales, avant l’adoption de ladite mesure et la juridiction administrative limitait, suite à l’affaire Halifa, la substance du droit d’être entendu en considérant que ce droit n’implique pas l’obligation, pour l’administration, d’organiser un entretien avec l’intéressé ou de l’inviter à présenter ses observations, ce dernier pouvant le faire spontanément, même s’il est possible de douter de la spontanéité, en la matière, des personnes en situation irrégulière sur le territoire français.

3L’arrêt M. G. N. R. permit aux juridictions internes de considérer que la bonne administration et le principe du contradictoire, ne sauraient être affectés, que si l’intéressé, ne pouvant ignorer que l’issue de la procédure pouvait être l’éloignement, établissait avoir été concrètement privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents, qui auraient pu influer sur le contenu de la décision prise.

4Il existe alors une présomption selon laquelle la procédure est exécutée dans le respect du droit d’être entendu, sauf si l’étranger établit avoir effectivement été privé de la garantie de faire valoir ses observations et que cela a eu un effet sur l’issue de la procédure.

  • 8 A la différence de ce qu’elle a jugé s’agissant des procédures relatives à la protection subsidiair (...)

5Dans le cadre de leur autonomie procédurale, les Etats doivent alors permettre aux intéressés d’être valablement entendus dans le cadre de la procédure relative à leurs demandes de séjour ou, le cas échéant, sur l’irrégularité de leurs séjours. La procédure de refus de titre et celle menant à la décision d’éloignement sont alors vu, par la Cour, comme une seule et même procédure8, et ce même si les refus de séjour n’impliquent pas nécessairement obligation de quitter le territoire et qu’il peut s’agir de décisions distinctes, étant donné la possibilité d’opposer uniquement une obligation de quitter le territoire français.

6Toute obligation de quitter le territoire français est alors la conséquence d’un constat d’irrégularité de séjour. Le droit d’être entendu étant respecté, même si l’administration ne procède pas à l’audition de l’intéressé directement sur la décision de retour qui va lui être opposée.

  • 9 Non consécutives à un refus de titre de séjour mais consécutives à une simple constatation de l’irr (...)

7Il pourra être regretté que la Cour ne réponde pas explicitement, dans l’arrêt Mukarubega, à la question de l’évolution de la situation de l’intéressé entre le dépôt de sa demande de titre, l’examen de cette demande et l’obligation de quitter le territoire. Elle part certainement du principe qu’en pratique, même prise à la suite d’un refus de titre ancien (ce qui revient presque à la même situation que l’obligation de quitter le territoire dite « sèche »9), l’éloignement de l’étranger n’interviendra qu’à la suite d’une audition sur la régularité du séjour.

8Il ressort de cette jurisprudence que les juges doivent procéder à une balance entre les garantis offertes aux particuliers et l’obligation d’éloigner les personnes en situation irrégulière sur le territoire de l’Union. Est alors abordée la délicate confrontation des objectifs d’éloignement découlant de la directive 2008/115/CE à la protection de droits fondamentaux dont les ressortissants d’Etats tiers doivent pouvoir jouir sur le territoire de l’Union.

  • 10 TA de Pau, 30 avril 2013 n° 1300264.

9C’est dans ce contexte et notamment sur cette question que revient l’arrêt préjudiciel sous commentaire. Il a été l’occasion pour la Cour de préciser les composantes du droit d’être entendu (). Alors que le tribunal administratif de Pau10 renvoyait questions et propositions, la CJUE rejette l’application de ses précédents, relatifs au principe du contradictoire, au droit d’être entendu et en limite ainsi la substance ().

1°/- Un renvoi préjudiciel proactif

10Le tribunal administratif de Pau commence par s’inscrire dans le contexte européen (A) pour ensuite s’en servir à élaborer de propositions sur la substance du droit d’être entendu (B).

A – Un renvoi préjudiciel contextualisé

11Dans l’affaire Mukarubega, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun détaillait la jurisprudence de la CJUE en ce qu’elle présente le droit d’être entendu comme un principe général du droit de l’Union et place les mesures d’éloignement dans son champ d’application. Pour autant, et c’est peut-être la lacune de ce jugement, le magistrat désigné ne faisait pas référence aux arrêts dans lesquels la Cour a eu l’occasion de se prononcer sur l’application du droit d’être entendu en matière de droit des étrangers. En cela, le renvoi de Pau se distingue.

12M. Boudjlida a bénéficié d’un titre de séjour étudiant. Une fois ce titre de séjour expiré, il n’en a pas demandé le renouvellement. Convoqué en préfecture, suite à une demande de statut d’auto entrepreneur, il est auditionné durant trente minutes par les services de police. Constatant le caractère irrégulier de son séjour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques prend, le jour même, à son encontre une obligation de quitter le territoire français.

13Le tribunal indique (sans viser les arguments contenus dans les mémoires) que le requérant soulève la méconnaissance, lors de son audition par les services de police, de son droit d’être entendu. Le tribunal indique que les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers (CESEDA) mettent en œuvre la directive 2008/115/CE et ne fixent pas les conditions dans lesquelles un étranger doit pouvoir bénéficier du droit d’être entendu.

14Il déduit ensuite logiquement de l’arrêt M. M. que, même si la directive 2008/115/CE n’en fait pas mention, les mesures prises pour son application doivent respecter le droit d’être entendu.

15Les juges rappellent alors avec précision la jurisprudence de la Cour relative au principe du contradictoire, mais notent que cette jurisprudence ne les éclaire pas suffisamment sur les composantes du droit d’être entendu et sur son application aux mesures d’éloignement. Ils émettent, en outre, un doute sur l’applicabilité de l’article 41 de la CFDUE après avoir rappelé les objectifs de la directive « retour ».

16Ils demandent alors à la Cour si le droit d’être entendu peut, ou non, être limité ou modulé et le cas échéant, quels sont les critères à appliquer. En cela, ils semblent alerter la Cour sur les enjeux pratiques qu’emporterait la consécration d’une substance trop élargie du droit d’être entendu.

B – Le juge a quo : une force de proposition ?

17Dans ce renvoi, le tribunal administratif ne se contente pas de soulever un doute sur l’interprétation des principes et dispositions en cause. Il avance des propositions qui, loin de s’appuyer sur les moyens et arguments des parties, ou sur une sorte d’intuition de juge de droit commun du droit de l’Union, semblent impliquées par la jurisprudence européenne relative au principe du contradictoire et du respect des droits de la défense, qui constituent le fondement du droit d’être entendu.

  • 11 CJCE, 7 juin 1983, SA Musique diffusion française et autres contre Commission, Aff. 100/80 à 103/80 (...)

18Les juges indiquent, en premier lieu, qu’il découle de la jurisprudence de la Cour11 que la personne, objet d’une mesure défavorable, doit être mise à même d’analyser l’ensemble des éléments qui lui sont opposés. En cela pourrait découler une obligation, à la charge de l’administration, de communiquer les motifs de la décision à intervenir.

  • 12 Découlant de l’arrêt CJCE, 21 septembre 1989, Hoechst AG contre Commission affaires, Aff. /87 et 22 (...)

19En deuxième lieu, ils citent l’exigence12 relative à la possibilité, pour l’intéressé, de présenter son point de vue, sur les motifs ainsi émis par l’administration.

  • 13 CJCE, 15 juin 2006, GJ Dokter, Maatschap Van den top, W Boekhout contre Minister van Landbouw, Natu (...)

20En troisième lieu, ils rappellent que la Cour a dégagé13 la nécessité de laisser un temps de réflexion, suffisant à l’intéressé et approprié aux nécessités administratives, entre la communication des motifs de la décision à intervenir et la prise de décision.

  • 14 CJCE, 21 septembre 1989, Hoechst précité, points 14 à 16.

21Enfin ils mentionnent la possibilité de bénéficier d’une aide juridique au stade de la communication de ces griefs14.

22Le tribunal administratif note, néanmoins, que le principe du contradictoire et le respect des droits de la défense doivent être lus, en combinaison avec les objectifs poursuivis par la règlementation applicable, ainsi qu’en fonction des moyens dont dispose l’administration.

23Les juges notent qu’« il n’est donc pas certain » que l’ensemble de ses garanties et composantes énoncées dans les précédents jurisprudentiels, en matière de respect du principe du contradictoire, s’appliquent au contentieux tel que celui en cause au principal.

2°/- Un arrêt préjudiciel restrictif

24Dans l’arrêt Boudjlida, la Cour interprète strictement le droit d’être entendu et rejette les éléments proposés par le juge a quo. Il est alors permis de constater que la force de proposition que doivent normalement représenter les juges a quo a ses limites (A), même si eux-mêmes l’on mis explicitement en exergue dans le renvoi sous analyse (B).

A – Le refus d’admettre une acception trop étendue du droit d’être entendu

25Suivant son Avocat Général, la Cour reprend sa jurisprudence M. M.15, M. G. N. R.16 et Mukarubega17 pour ensuite circonscrire les composantes du droit d’être entendu.

26Suivant la jurisprudence dégagée au niveau national, elle considère que le droit d’être entendu n’impose pas à l’administration d’informer l’intéressé sur les motifs de la décision à intervenir. Elle rejette ainsi l’assimilation du droit d’être entendu et du principe du contradictoire, en partant certainement du principe, partagé par le juge administratif français, que les intéressés ne peuvent ignorer les raisons de leur audition à savoir l’irrégularité de leur situation et ses conséquences.

  • 18 Point 56.

27La question du délai de réflexion entre l’entretien, la communication des motifs et l’édiction de la mesure est alors évacuée. Toutefois, la CJUE marque une double exception : la situation du ressortissant qui ne peut raisonnablement se douter des éléments susceptibles de lui être opposés, ou qui ne serait pas « en mesure d’y répondre après avoir effectué certaines vérifications ou démarches »18. Ici résident peut-être les brèches dans lesquelles s’engouffreront les parties et leurs conseils devant les juridictions nationales. Face à la première branche de l’exception, les juges devront apprécier au cas par cas les situations, sans nécessairement disposer d’éléments factuels et juridiques suffisants. La deuxième branche de l’exception sera sans doute plus substantielle, pouvant certainement davantage jouer que la première.

28La Cour indique ensuite (points 62-63) que M. Boudjlida a, en l’espèce, été informé des motifs de son audition, à laquelle il s’est présenté spontanément et en connaissait les conséquences. Dès lors, ne laissant que peu de place à la faculté d’appréciation dévolue au juge a quo, elle légitime sa position sur les considérations concrètes découlant du litige au principal.

  • 19 Là aussi, elle se prononce in concreto, néanmoins sous réserve de vérification de la juridiction de (...)

29Elle indique que la durée de l’audition n’est pas déterminante dans l’appréciation de la méconnaissance du droit d’être entendu19. La seule importance sera alors que la régularité du séjour de l’intéressé ait été abordée. Les auditions portant en pratique essentiellement sur les conditions de séjour, cette exigence sera sans doute généralement remplie. Pourtant cela peut poser problème, au regard d’élément factuel que les intéressés n’auraient pas la présence d’esprit de soumettre aux services de police, lors de l’audition et transfère ainsi l’examen de la situation de l’intéressé aux juridictions dans la phase contentieuse.

30De la même façon, la Cour précise que les Etats membres ne sont pas obligés de faire bénéficier, avant la mesure d’éloignement, de l’aide d’un conseil prise en charge par l’Etat. Les intéressés pouvant néanmoins y recourir, par leur propre moyen et sur demande, pour autant que cela n’affecte pas le déroulement de la procédure, ni ne compromette la mise en œuvre des objectifs de la directive. Elle s’appuie sur la possibilité pour les intéressés de bénéficier, lors de la phase contentieuse, d’une aide juridique et vide alors de toute sa substance le droit de pouvoir bénéficier d’un avocat avant l’adoption d’une mesure faisant grief.

  • 20 Même si l’on peut douter de la limitation et de la modulation de ce droit dont l’étendue et la subs (...)

31S’agissant, enfin, de la limitation et de la modulation des obligations des Etats, la Cour, dans l’arrêt Mukarubega (point 53), indiquait qu’il ne représente pas une prérogative absolue et peut comporter des restrictions qui répondent aux objectifs d’intérêt général ne portant pas atteinte à la substance des droits. Elle n’y revient pas explicitement20 dans l’affaire Boudjlida. Mais étant donné la substance réduite du droit d’être entendu, tel qu’il résulte de la jurisprudence qu’elle pose, la détermination de critères limitatifs aurait sans doute été délicate.

B – Les conséquences de cette substance réduite

32Le droit d’être entendu doit effectivement être distingué du principe du contradictoire et du respect des droits de la défense. Il n’en n’est qu’une composante et, en cela, ne peut en recouvrir la substance, comme l’avait d’ailleurs pressenti les juges a quo.

33Pour autant le risque de cette jurisprudence est de réduire le droit d’être entendu au profit d’exigences pratiques21, liées à l’éloignement des personnes en situation irrégulière. On peut craindre que l’objectif d’éloignement n’éclipse les garanties dont les individus doivent pouvoir se prévaloir face aux mesures les affectant défavorablement. La Cour réduit considérablement les obligations étatiques et dès lors la substance du droit d’être entendu, alors que les juges a quo lui offraient des pistes de réflexion issues de sa propre jurisprudence, qu’elle aurait dès lors adapté aux exigences de la directive 2008/115/CE.

34Le point 59 de l’arrêt Boudjilda marque une inversion de tendance particulièrement problématique pour la protection des droits fondamentaux. La Cour y indique que le droit d’être entendu doit permettre à l’administration d’instruire le dossier et de motiver correctement sa décision afin, en substance, d’éviter la censure des juridictions amenées à faire un contrôle concret. Il aurait certainement été plus logique que le droit d’être entendu permette avant tout aux intéressés de se prémunir contre des décisions administratives ignorant certains éléments factuels et juridiques qui doivent normalement en constituer le fondement.

  • 22 Le droit d’être entendu « garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière u (...)
  • 23 Alors que les juges de renvoi n'ont pas encore retranscrit les arrêts Mukarubega et Boudjlida d'aut (...)

35Ce droit d’être entendu qui, initialement22, a pour objet de protéger les intéressés et de leur permettre de connaître les motifs fondant la décision dont ils font l’objet, semble aujourd’hui s’être tourné vers les administrations nationales afin de leur assurer de prendre légalement et rapidement des mesures d’éloignement. Espérons que la tendance puisse revenir à la normale. même si le relai est d’ores est déjà pris au niveau interne en la matière23.

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36CJUE, 11 décembre 2014, Boudjlida, Aff. C-249/13

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Références :

M-L. BASILIEN-GAINCHE et T. RACHO, « Droit d’être entendu : quand le souci d’efficacité de l’éloignement l’emporte sur l’application effective des droits fondamentaux  », in Revue des droits de l’homme, 21 novembre 2014.

M-L. BASILIEN-GAINCHE, « Removal orders and the right to be heard : the CJEU fails to understand the dysfunctional French asylum system », in EU Law Analysis, 12 décembre 2014.

X. DOMINO, « Droit d’être entendu et OQTF : un exemple de dialogue entre les jurisprudences », AJDA, 2014, 1501.

Denys SIMON, « L'application de la Charte par les juges administratifs », Europe, n° 2, février 2014, p. 2.

S. SLAMA, « Question préjudicielle sur le droit d’être entendu par l’administration préalablement à l’édiction d’une OQTF », in Revue des droits de l’homme, 20 mars 2013.

H. STILLMUNKES, « L’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le droit d’être entendu et la police des étrangers », RFDA, 2013, 839.

Les Lettres « Actualités Droits-Libertés » (ADL) du CREDOF (pour s’y abonner) sont accessibles sur le site de la Revue des Droits de l’Homme (RevDH)Contact

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Notes

1 Il doit être garantit même en l’absence de référence textuelle expresse avec l’arrêt M. M. contre Ministre de la justice, de l’égalité et de la réforme du droit, n° C-277/11 du 22 novembre 2012. En l’espèce la Cour indique que le demandeur d’asile doit bénéficier du droit d’être entendu lors de l’examen de sa demande d’asile et de l’examen de sa demande de protection subsidiaire (v. ADL du 24 novembre 2012).

2 Dans une seconde décision préjudicielle, M. G. N. R. du 10 septembre 2013, aff. C-383/13, la Cour se prononce sur l’application du droit d’être entendu avant l’édiction d’une prolongation de la rétention administrative. Elle indique que l’organisation du droit d’être entendu relève de l’autonomie procédurale des Etats membres et que le constat d’une méconnaissance de ce principe ne doit pas mener à l’annulation systématique des mesures édictées à la suite d’une procédure n’ayant pas fait bonne application du droit d’être entendu, mais doivent être examinées au cas par cas par les juges nationaux et sanctionnées uniquement lorsque la mesure aurait été différente si des éléments dont la personne disposait n’ont pas pu être portées à la connaissance de l’administration (v. Maria Garcia, « La directive “retour“ devant son juge : précisions importantes de la Cour de justice », 4 octobre 2013)

3 Lire ADL du 18 novembre 2014 et ADL du 19 mars 2013.

4 Voir également le même jour la Cour l’arrêt n°12LY02737, M. Bepede Guehoada.

5 Ce qui milite en faveur des premières jurisprudences administratives sur l’inopérance de l’invocation de l’article 41. S’appuyant sur deux avis du Conseil d’Etat des 28 novembre 2007 (n°307999) M. Barajamaj et du 26 novembre 2008 (n°31544126) Silidor, relatifs à l’inapplicabilité des dispositions de la loi du 12 avril 2000, les juges ordinaires ont considéré, en étendant cela aux dispositions de l’article 41 de la Charte que le droit d’être entendu ne pouvait être utilement invoqué à l’encontre des mesures d’éloignement : pour un exemple CAA Nancy, 23 avril 2012, M. Tuymanyan, n°11NC01074. Cet état du droit, ensuite étendu aux dispositions de l’article 41 de la charte impliquait que l’invocation du droit d’être entendu soit inopérante : CAA de Douai, 20 novembre 2012, M. Beddiaf, n°12DA00495 : « que M. BEDDIAF ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations précitées, qui concernent les mesures prises par les institutions et organes de l’Union européenne, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire (…); que le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière au regard de l’article 1er de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et du 2. de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux, dans la mesure où elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, doit être écarté ; »

6 CAA de Lyon, le 14 mars 2013 n°12LY02704 ; CE, 4 juin 2014, n°370515.

7 Notamment concernant le délai, voir des arrêts des Cours administratives d’appel de Nancy (13NC00373) ou de Paris sur le délai, CAA Paris, 31 juillet 2013, n° 12PA02040, Tometey. La CAA de Douai, dans l’affaire Chatei notamment (n° 13DA00662) va jusqu’à appliquer la jurisprudence Halifa aux obligations de quitter le territoire dites « sèches », alors même que cela n’est pas encore envisagé par la jurisprudence européenne. TA de Pau, 22 mars 2013, M. Meridja, n°1300438 : « que M. MERIDJA fait valoir, d’une part, que, n’ayant pas été mis en mesure de présenter ses observations sur la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français, il a été privé de la garantie que constitue le droit d’être entendu ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, le 18 mars 2013 à 12 heures 35, M. MERIDJA a été auditionné dans le cadre d’une procédure de vérification du droit au séjour ; que le procès-verbal de cette audition révèle que l’intéressé, qui a pu s’exprimer, n’ignorait en particulier ni le fait qu’il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français ni la circonstance qu’il était ainsi susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ; que, dans ces conditions, M. MERIDJA n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union ». La CAA de Nancy est même allée jusqu’à censurer une décision prise en méconnaissance du droit d’être entendu : n°12NC01705 M. Ouda.

8 A la différence de ce qu’elle a jugé s’agissant des procédures relatives à la protection subsidiaire et la demande d’asile.

9 Non consécutives à un refus de titre de séjour mais consécutives à une simple constatation de l’irrégularité du séjour.

10 TA de Pau, 30 avril 2013 n° 1300264.

11 CJCE, 7 juin 1983, SA Musique diffusion française et autres contre Commission, Aff. 100/80 à 103/80, points 14 à 23.

12 Découlant de l’arrêt CJCE, 21 septembre 1989, Hoechst AG contre Commission affaires, Aff. /87 et 227/88, points 52 et 56.

13 CJCE, 15 juin 2006, GJ Dokter, Maatschap Van den top, W Boekhout contre Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,aff. C-28/05points 73 à 79.

14 CJCE, 21 septembre 1989, Hoechst précité, points 14 à 16.

15 Aff. n° C-277/11 du 22 novembre 2012.

16 M. G. N. R. du 10 septembre 2013, aff. C-383/13.

17 Mukarubega du 5 novembre 2014.

18 Point 56.

19 Là aussi, elle se prononce in concreto, néanmoins sous réserve de vérification de la juridiction de renvoi, sur la question du délai en indiquant qu’en l’espèce M. Boudjilda a été suffisamment entendu sur son délai d’éloignement et a été mis à même de faire utilement valoir ses observations.

20 Même si l’on peut douter de la limitation et de la modulation de ce droit dont l’étendue et la substance semblent déjà assez circonscrites par l’arrêt Boudjlida.

21 M-L. BASILIEN-GANICHE et T. RACHO : « Quand le souci d’efficacité de l’éloignement l’emporte sur l’application effective des droits fondamentaux », in La Revue des Droits de l’Homme, 18 novembre 2014, consulté le 18 novembre 2014. Pour autant, cela répond aux exigences de la directive 2008/115.

22 Le droit d’être entendu « garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ledit droit implique également que l’administration prête toute l’attention requise aux observations ainsi soumises par l’intéressé en examinant, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce et en motivant sa décision de façon circonstanciée, l’obligation de motiver une décision de façon suffisamment spécifique et concrète pour permettre à l’intéressé de comprendre les raisons du refus qui est opposé à sa demande constituant ainsi le corollaire du principe du respect des droit de la défense » (Points 87-88 de l’arrêt M. M., C-277/11).

23 Alors que les juges de renvoi n'ont pas encore retranscrit les arrêts Mukarubega et Boudjlida d'autres juridictions administratives en font déjà application : à l’heure où nous écrivons, les arrêts de la CAA de Douai ont « transposé » l’arrêt Mukarubega en retouchant le considérant de principe issu de l’affaire Halifa : 14DA00257 M. Dieng (considérant 4) et 14DA00397 M. Bouchebcheb (considérant 5) tous deux du 18 novembre 2014 ; voir également 13LY03128 du 20 novembre 2014, M. Arab, qui adopte une autre formulation au considérant 7. Voir enfin un arrêt assez étrange de la Cour de Versailles qui continue à répondre aux moyens fondés sur l’article 41 de la Charte, tout en répondant indépendamment au moyen relatif au droit d’être entendu comme le fait actuellement la Cour de Douai : n°14VE01359, M. Mojumder, du 4 décembre 2014.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Naïké Lepoutre, « Le droit d’être entendu avant l’adoption d’une mesure d’éloignement, un droit fondamental réduit à portion congrue »La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 06 janvier 2015, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/1042 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.1042

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Auteur

Naïké Lepoutre

Doctorante en droit public (Université de Lille 2 – CRDP/ERDP) et assistante du contentieux (Cour administrative d’appel de Douai)

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Droits d’auteur

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés), sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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