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2015
Février

Vers un renforcement en France du statut juridique de l’enfant issu d’une GPA effectuée à l’étranger ?

Gestation pour autrui (Conseil d’Etat)
Claire Lengrand et Anaïs Planchard

Résumé

Par un arrêt en date du 12 décembre 2014, le Conseil d’Etat français a refusé de faire droit au recours initié contre la circulaire du 25 janvier 2013 relative à la délivrance des certificats de nationalité française pour les enfants né à l’étranger de parents français ayant vraisemblablement eu recours à une convention de gestation pour autrui (GPA). Ce faisant, le Conseil d’Etat détermine de manière précise les contours des droits des enfants en matière de nationalité issus de GPA à l’étranger de parents français. De plus, cet arrêt de la haute juridiction administrative permet de contrebalancer la ligne ferme de la Cour de cassation consistant à priver d’effet juridique dans l’ordre interne tout acte concernant un enfant issu d’une telle méthode procréative.

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Texte intégral

1Le 12 décembre 2014, le Conseil d’Etat a rejeté le recours initié contre la circulaire du 25 janvier 2013 relative à la délivrance des certificats de nationalité française pour les enfants né à l’étranger de parents français ayant vraisemblablement eu recours à une convention de gestation pour autrui (GPA). Plusieurs requêtes avaient été introduites pour contester en excès de pouvoir cette circulaire qui avait notamment fait l’objet de nombreuses réactions dans les médias, accusant la ministre de la justice d’ouvrir la voie à la GPA.

  • 1 Code pénal, article 353-1
  • 2 Code pénal, article 227-13

2Il convient à ce titre de revenir rapidement sur la situation juridique de la GPA en France. Dire que le recours à la GPA est illégal en France serait une affirmation trop rapide. Les articles 16-7 et 16-9 du Code civil disposent que toute convention de GPA est frappée d’une nullité d’ordre public. Ainsi, toute convention conclue en France ne peut produire d’effet juridique. De son côté, le Code pénal aborde cette question de manière indirecte, en pénalisant par exemple l’entremise1 ou encore la simulation de maternité2. Cependant, aucune disposition ne permet de poursuivre pénalement les parents d’intention qui auraient eu recours à une telle méthode de procréation. D’ailleurs, aucune autre n’interdit de se rendre à l’étranger afin de réaliser une GPA dans les Etats où cette pratique et ses conséquences juridiques sont organisées par le droit.

  • 3 Cass., 1ère Civ., 6 avril 2011, n°09-66.486, n°09-17.130, n°10-19.053
  • 4 Cass., 1ère Civ., 13 septembre 2013, n° 12-18.315 et n° 12-30.138

3C’est justement en cas de réalisation d’une GPA à l’étranger et de retour en France que les problèmes juridiques se posent. D’abord, les couples se heurtent au refus de retranscription de l’acte de naissance établi régulièrement à l’étranger au registre d’état civil français. En se fondant le Code civil, certaines autorités refusent de procéder à la retranscription lorsqu’est suspectée une convention de GPA. La Cour de cassation a fait preuve d’une jurisprudence constante en la matière. Après avoir proclamé en 1991 que toute convention de GPA est frappée de nullité d’ordre public, elle en déduit ensuite, dans une série de trois arrêts en 20113, puis de deux arrêts en 20134, qu’il est impossible de tirer des conséquences juridiques d’acte d’état civil étranger d’enfant issu d’une GPA. Ce faisant, elle a systématiquement refusé d’établir un lien de filiation entre les parents d’intention et l’enfant.

  • 5 Ils ont ainsi pu être qualifiés d'"enfants fantômes de la République” “GPA : un droit confus pour l (...)

4Ensuite, on observe que les enfants issus d’une GPA réalisée à l’étranger peuvent se voir refuser la nationalité française lorsqu’une demande d’octroi de certificat de nationalité française est effectuée. Ce certificat est censé permettre à l’enfant issu d’une GPA réalisée à l’étranger d’acquérir la nationalité française puisque sa délivrance est indépendante de tout lien de filiation avec un français. Or, dans la pratique, les autorités compétentes refusent parfois la délivrance du certificat compte-tenu du soupçon de GPA. La circulaire validée par le Conseil d’Etat dans l’arrêt commenté avait justement pour but de rappeler que la nationalité française ne peut leur être refusée sur le seul fondement qu’ils sont vraisemblablement issus d’une GPA effectuée à l’étranger. Ces enfants vivent donc en France avec leurs parents, sont reconnus comme tels par le droit étranger, mais se trouvent privés des éléments constitutifs de leur identité en France5 à la fois au regard de leur filiation et de leur nationalité.

5L’arrêt du Conseil d’Etat du 12 décembre 2014 doit se lire à la lumière de ceux rendus récemment par la Cour européenne des droits de l’Homme (Cour EDH). L’ensemble de ces arrêts tendent à un renforcement des droits de l’enfant, l’arrêt de la juridiction du Palais-Royal concernant la nationalité et celui des juges de Strasbourg concernant la filiation.

6La Cour EDH avait en effet récemment condamné la France au titre de l’article 8 de la Convention par deux arrêts du 26 juin 2014, Mennesson et Labassée c. France6. Elle a jugé que l’interdiction posée par la Cour de cassation de l’établissement d’un lien de filiation affecte la possibilité d’établir son identité, l’identité étant rattachée à la vie privée. Elle rappelle que toute décision prise concernant un enfant doit faire primer l’intérêt supérieur de l’enfant, apprécié in concreto. En l’espèce, la Cour conclut à la violation du droit à l’identité de l’enfant, protégé par l’article 8 de la Convention, en ce que le droit français rendait impossible d’établir un lien de filiation juridique avec le père d’intention, également géniteur7.

7De son côté, en validant, le 12 décembre 2014, la circulaire relative à la nationalité, le Conseil d’Etat transpose le raisonnement de la Cour EDH en ce domaine. Comme cette dernière le lui a soufflé, le Conseil d’Etat rattache implicitement la nationalité à l’identité des personnes.

8Au regard de ces éléments, il convient d’analyser dans quelle mesure le Conseil d’Etat se saisit du raisonnement de la Cour EDH pour renforcer le statut juridique de l’enfant issu d’une GPA réalisée à l’étranger. Le Conseil d’Etat, sous influence européenne, rend une décision protectrice de l’enfant (1°), mettant ainsi fin à la « troublante incertitude » juridique relevée par la Cour européenne (2°).

1°/- La réception par le système juridique français d’une solution européenne protectrice de l’enfant

A – La pression exercée par la Cour européenne des droits de l’homme

  • 8 Cour EDH, G.C., 10 avril 2007, Evans c. Royaume-Uni, n° 6339/05, § 77-82.
  • 9 Cour EDH, G.C., 22 avril 1997, X, Y et Z c. Royaume-Uni, n° 21830/93, § 44.
  • 10 Cour EDH, 26 février 2002 Fretté c. France, n° 36515/97, § 41 ; Cour EDH, G.C. 22 janvier 2008, E.B (...)
  • 11 Cour EDH, G.C., 11 juillet 2002, Christine Goodwin c. Royaume-Uni, n° 28957/95, § 85.
  • 12 Cour EDH, G.C. 16 décembre 2010, A. B. C. c. Irlande, Req. n° 25579/05, § 232 – ADL du 17 décembre (...)

9La notion d’identité est centrale dans le raisonnement de la Cour EDH. D’abord, elle lui permet de justifier une restriction à la marge d’appréciation de l’Etat en matière de gestation pour autrui. En principe, l’Etat bénéficie d’une large marge d’appréciation en l’absence de consensus au sein des Etats membres du Conseil de l’Europe, en particulier lorsque l’affaire soulève des questions morales ou éthiques délicates, comme le recours au traitement par fécondation in vitro8, l’octroi de droits parentaux aux personnes transsexuelles9, l’adoption par les personnes homosexuelles10, la reconnaissance légale d’un changement de sexe11, ou encore l’avortement12. La Cour relève que la GPA et la reconnaissance juridique du lien de filiation entre les parents d’intention et les enfants complètent la liste puisqu’elles ne font pas l’objet d’un consensus entre les Etats membres du Conseil de l’Europe (§ 78).

10Toutefois, pour restreindre la marge d’appréciation, la Cour mobilise la notion d’identité en faisant application du principe rappelé dans les arrêts S.H. c. Autriche13 et Evans c. Royaume-Uni14 : « lorsqu’un aspect particulièrement important de l’existence ou de l’identité d’un individu se trouve en jeu, la marge laissée à l’Etat est d’ordinaire restreinte » (§ 77). Dans l’affaire Mennesson, la Cour considère que la filiation étant un aspect essentiel de l’identité des individus (« un aspect essentiel de l’identité des individus est en jeu dès lors que l’on touche à la filiation » § 80), la marge d’appréciation laissée à l’Etat peut être relativisée (« il convient donc d’atténuer la marge d’appréciation dont disposait l’Etat défendeur en l’espèce » § 80).

11La Cour conclut alors à la violation de la Convention au sujet de la filiation des enfants, en rattachant la notion d’identité au volet vie privée de l’article 8. On relèvera ainsi que la Cour ne se situe pas sur le terrain de la vie familiale. Elle ne se fonde que sur celui de vie privée et sur la notion d’identité. D’un côté, elle refuse de reconnaître une violation du droit au respect de la vie familiale pour les parents. En se fondant sur une analyse in concreto des éléments pouvant faire obstacle à une vie familiale, elle conclut que l’Etat ménage un juste équilibre entre ses intérêts et ceux des parents. D’un autre côté, elle n’envisage pas non plus le volet « vie familiale » pour les enfants. Elle se positionne exclusivement sur celui de vie privée.

  • 15 Cour EDH, 7 février 2002, Mikulic c. Croatie, n° 53176/99.
  • 16 Cour EDH, 13 juillet 2006, Jäggi c. Suisse, n° 58757/00)

12Ainsi, pour conclure à une violation de l’article 8, la Cour rappelle d’abord que l’identité des personnes est un aspect de la vie privée. Elle renvoie à l’arrêt Mikulic c. Croatie15 et Jäggi c. Suisse16 dans lequel elle avait jugé que « le droit à l’identité fait partie intégrale de la notion de vie privée » (§ 46). Puis elle indique que le droit à la vie privée suppose la possibilité d’établir « des aspects de l’identité non seulement physique mais aussi sociale de l’individu » (§ 46) comme la filiation, qui est un élément de l’identité des personnes (§ 80).

13En l’espèce, la Cour estime que les enfants se trouvent dans une « situation d’incertitude juridique » (§ 96) résultant de la contradiction entre la reconnaissance de leur filiation en droit américain et sa négation en droit français. Elle considère alors que cette situation « porte atteinte à leur identité au sein de la société française » (§ 96).

  • 17 Elle s’appuie notamment sur v. Wagner et JMWL c. Luxembourg n°76240/01 et EB c. France n° 43546/02.
  • 18 Sur ce point, voir M. Farge, “La filiation des enfants issus d’une GPA à l’étranger : la CEDH se li (...)

14Si la Cour admet que le droit français veuille décourager ses ressortissants de recourir à la GPA à l’étranger parce qu’elle est interdite sur son territoire, elle relève cependant que les conséquences de cette non reconnaissance dépassent la situation des parents et affecte également celle des enfants, précisément en les privant de la possibilité d’établir leur identité, et notamment leur filiation. La Cour observe que cette situation contrevient à l’intérêt supérieur de l’enfant censé primer chaque fois que la situation de celui-ci est en cause (§ 99)17. En refusant de faire peser sur les enfants les conséquences d’un acte conclu par leurs parents, les juges de Strasbourg opèrent une dissociation entre la licéité du contrat de GPA conclu par ces derniers et le sort des enfants18.

  • 19 v. M. Farge, “La filiation des enfants issus d’une GPA à l’étranger : la CEDH se livre à un bon dia (...)

15Il est intéressant de noter que la Cour conclut à la violation de la vie privée des enfants uniquement en raison de la négation de la filiation paternelle : « (a)u regard de l’importance de la filiation biologique en tant qu’élément d’identité de chacun (...) on ne saurait prétendre qu’il est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant de le priver d’un lien juridique de cette nature alors que la réalité biologique [avec le père] de ce lien est établie » (§ 100). Si la mère d’intention est dépourvue de lien génétique avec l’enfant, le père d’intention est en revanche le géniteur des enfants. La Cour estime « qu’en faisant ainsi obstacle tant à la reconnaissance qu’à l’établissement en droit interne de leur lien de filiation à l’égard de leur père biologique, l’Etat défendeur est allé au-delà de ce qui lui permettait sa marge d’appréciation » (§ 100). Ce faisant, en ne condamnant que la négation du lien biologique existant entre le père et ses enfants, la Cour n’impose pas aux Etats de reconnaître une parentalité exclusivement fondée sur l’intention19.

  • 20 Cour EDH, 4e Sect. 11 octobre 2011, Genovese c. Malte, Req. n° 53124/09 – ADL du 11 octobre 2011
  • 21 CEDH, Mikulic c. Croatie, n° 53176/99, 7 fév. 2002 et Jäggi c. Suisse, n° 58757/00, 13 juil. 2006.

16Dans l’arrêt Mennesson, la Cour EDH saisit aussi l’occasion pour se positionner sur la question de l’accès à la nationalité française pour les enfants vraisemblablement issus de GPA à l’étranger. A l’instar du lien de filiation, elle rappelle que « la nationalité est un élément de l’identité des personnes » (§ 97), ce qu’elle avait déjà consacré dans l’arrêt Genovese c. Malte20. La Cour EDH rattache donc la nationalité à la vie privée comme elle l’a fait s’agissant de la filiation. Or, considérant que « le droit à l’identité fait partie intégrale de la notion de vie privée » (§ 46)21, la Cour laisse entendre que tout obstacle à l’établissement de la nationalité serait susceptible de constituer une violation de l’article 8.

B – La réception de la solution européenne par le Conseil d’Etat

17Sur le modèle de la Cour EDH, le Conseil d’Etat rattache la question de la nationalité à la notion de vie privée : la situation « ne peut, sans porter une atteinte disproportionnée à ce qu’implique, en termes de nationalité, le droit de l’enfant au respect de sa vie privée » (§ 11).

18Si le Conseil d’Etat se fonde expressément sur l’article 8 de la Convention EDH en rappelant que le droit au respect de la vie privée est « garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » (§ 11), il ne mobilise qu’implicitement la notion d’identité.

19Toutefois, il arrive à la même solution que la Cour européenne. Celle-ci avait conclu à la violation de l’article 8 en raison de l’empêchement de l’établissement de la filiation du père, en estimant que cela constitue une atteinte disproportionnée à la vie privée. Elle étendait ensuite le même raisonnement pour l’empêchement à établir la nationalité.

20Le Conseil d’Etat semble l’avoir entendu puisqu’il conclut également que l’empêchement, pour un individu, d’établir sa nationalité, constitue une atteinte disproportionnée à l’article 8 : « la naissance d’un enfant à l’étranger ait pour origine un contrat qui est entaché de nullité au regard de l’ordre public français ne peut, sans porter une atteinte disproportionnée à ce qu’implique, en termes de nationalité, le droit de l’enfant au respect de sa vie privée, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » (§ 11).

21Il est donc permis de penser que le Conseil d’Etat a été fortement influencé par le raisonnement de la Cour EDH. D’ailleurs, le rapporteur public avait lui-même attiré l’attention, dans ses conclusions, sur la condamnation de la France par la Cour EDH dans les affaires Mennesson et Labassée.

*

2°/- La fin d’une « troublante incertitude » juridique

22En France, la « troublante incertitude » exprimée par la Cour EDH à propos de la situation juridique des enfants issus de GPA à l’étranger se concrétise par une pratique des autorités françaises consistant à refuser d’octroyer un certificat de nationalité française (CNF) aux enfants issus de GPA à l’étranger.

  • 22 Circulaire JUSC 1301528 C du 25 janvier 2013, bulletin officiel du ministère de la Justice, n°20, d (...)

23Le 25 janvier 2013 avait été publiée au bulletin officiel du ministère de la Justice la circulaire attaquée devant le Conseil d’Etat, relative à la délivrance des certificats de nationalité française aux enfants nés à l’étranger « de Français, lorsqu’il apparait, avec suffisamment de vraisemblance, qu’il a été fait recours à une convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui »22. Cette circulaire appelle les instances administratives habilitées à faire droit aux demandes de délivrance de certificat de nationalité française, dès lors que le lien de filiation établi par l’acte d’état civil étranger est probant, au sens de l’article 47 du Code civil. Elle précise que le seul soupçon du recours à une méthode de GPA n’est pas un motif suffisant pour rejeter une telle demande qui remplirait par ailleurs les critères de légalité.

  • 23 Cass., 1ère Civ., 6 avril 2011, n°09-66.486, n°09-17.130, n°10-19.053
  • 24 Art. 16-7 du Code civil
  • 25 Art. 16-9 du Code civil
  • 26 Cass., 1ère Civ., 13 septembre 2013, n° 12-18.315 et n° 12-30.138

24Rappelons que cette circulaire a été publiée dans un contexte tendu marqué par le refus de l’établissement du lien de filiation par la Cour de cassation pour les enfants issus de GPA à l’étranger. Elle considère tantôt que l’ordre public international français23 fait obstacle à la transcription d’un acte de naissance sur les registres français d’état civil, tantôt que les conventions de gestation pour autrui étant nulles en droit français24 et cette nullité étant d’ordre public25, il ne saurait leur être donné effet26.

25C’est cette position, constante à ce jour, qui avait conduit les époux Mennesson et Labassée à saisir la Cour EDH le 6 octobre 2011. Au moment de la publication de la circulaire, cette affaire était donc pendante à Strasbourg. Si la Garde des sceaux a dès lors vraisemblablement souhaité rappeler le droit applicable aux autorités administratives compétentes en charge de la délivrance des certificats de nationalité française (CNF), elle a sans doute également tenu compte du fait que s’agissant de la question de la nationalité, la Cour pouvait suivre le même type de raisonnement que pour celle de la filiation.

26C’est ce que confirme l’affaire Mennesson et Labassée. La Cour EDH met en lumière le fait qu’en droit français, l’accès à la nationalité est subordonné à l’existence d’un lien de filiation, en application de l’article 18 du Code civil selon lequel « est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». La jurisprudence de la Cour de cassation constitue en ce sens, pour la Cour EDH, une « troublante incertitude quant à la possibilité de se voir reconnaître la nationalité française en application de l’article 18 du code civil » (§ 97). Ainsi, si l’acte d’état civil étranger n’est pas retranscrit dans l’ordre juridique français, l’incertitude qui pèse sur l’octroi du certificat de nationalité française est « de nature à affecter négativement la définition de leur propre identité » (§ 97). S’il est nécessaire de faire droit aux demandes de retranscription d’acte civil étranger régulier, c’est non seulement parce que le lien de filiation est un élément essentiel de l’identité des personnes, mais aussi parce que cela conditionne l’octroi des certificats de nationalité française. Cette dernière considération peut être comprise comme une clé de lecture autant pour les autorités administratives compétentes que pour les juridictions internes lorsqu’il est question des droits de l’enfant issu d’une convention de GPA.

  • 27 Circulaire JUSC 9520374 C du 5 mai 1995 relative à la délivrance des certificats de nationalité fra (...)

27Alors que de nombreuses requêtes en annulation ont été déposées entre février et avril 2013 en recours pour excès de pouvoir contre la circulaire du 25 janvier 2013, sans son arrêt, alors bienvenu, du 12 décembre 2014, le Conseil d’Etat semble s’être saisi de cette clé de lecture. Il relève que la circulaire ne fait que rappeler le droit, pour les demandes de certificat de nationalité française en application de l’article 18 du Code civil. Il rappelle que les conditions d’octroi de ce certificat sont fixées par la circulaire du 5 mai 199527 relative à la délivrance des certificats de nationalité française. Lorsque ces conditions sont remplies, et qu’un lien de filiation est établi entre le parent et l’enfant par un acte d’état civil étranger probant au titre de l’article 47 du code civil, il doit être fait droit à cette demande.

28Or, tout l’enjeu réside bien dans la lecture faite de cet article par les autorités en charge de répondre à une telle demande. En effet, celui-ci dispose que « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il prévoit que tout acte d’état civil étranger régulier fait foi dans l’ordre juridique français, sauf exception. Ce dernier point constitue le véritable débat juridique.

29En effet, en France, le soupçon du recours à une convention de GPA a longtemps été regardé comme à même de faire apparaître l’irrégularité de l’acte. Cela justifie que l’acte d’état civil étranger ne produise pas d’effet dans l’ordre interne en vertu des articles 16-7 et 16-9 du Code civil selon lesquels les conventions de GPA sont entachées d’une nullité d’ordre public. Dans ce cas, la condition de lien de filiation n’est pas remplie, et le rejet de la demande est jugé fondé. Or, là se situe le point d’achoppement.

30La circulaire du 25 janvier 2013 précise en effet que « le seul soupçon du recours à une telle convention conclue à l’étranger ne peut suffire à opposer un refus aux demandes de CNF » à lui-seul. Le Conseil d’Etat, en validant la circulaire en ce qu’elle ne fait que rappeler le droit, exclut donc la possibilité de considérer la convention de GPA effectuée régulièrement à l’étranger comme élément d’illégalité de l’acte d’état civil étranger. Il met ainsi fin à une incertitude juridique.

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31L’arrêt du Conseil d’Etat est important en ce qu’il détermine de manière précise les contours des droits des enfants en matière de nationalité issus de GPA à l’étranger de parents français. Mais de manière plus large encore, il permet de contrebalancer la ligne ferme de la Cour de cassation consistant à priver d’effet juridique dans l’ordre interne tout acte concernant un enfant issu d’une telle méthode procréative. Si le Conseil d’Etat, notamment par cet arrêt, ne peut à lui seul faire produire aux arrêts européens toutes leurs conséquences en droit français, faute pour le juge administratif d’être compétent pour se prononcer en matière de filiation et de nationalité, il est à espérer que ces juridictions judiciaires prendront acte de cet arrêt du 12 décembre 2014, qui s’inscrit directement dans la continuité de la solution retenue par la Cour européenne des droits de l’homme.

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32Conseil d’Etat, 12 décembre 2014, Association Juristes pour l’enfance et autres, Req. n° 367324, et al. - Communiqué

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Les Lettres « Actualités Droits-Libertés » (ADL) du CREDOF (pour s’y abonner) sont accessibles sur le site de la Revue des Droits de l’Homme (RevDH)Contact

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Notes

1 Code pénal, article 353-1

2 Code pénal, article 227-13

3 Cass., 1ère Civ., 6 avril 2011, n°09-66.486, n°09-17.130, n°10-19.053

4 Cass., 1ère Civ., 13 septembre 2013, n° 12-18.315 et n° 12-30.138

5 Ils ont ainsi pu être qualifiés d'"enfants fantômes de la République” “GPA : un droit confus pour les “enfants fantômes” de la République”, Le Monde, 26 juin 2014

6 Cour EDH, 5e Sect. 26 juin 2014, Mennesson c. France, Req. n° 65192/11 et Labassée c. France, Req. n° 65941/11 – ADL du 8 septembre 2014.

7 Dans le même sens, v. très récemment Cour EDH, 2e Sect. 27 janvier 2015, Paradiso et Campanelli c. Italie, Req. n° 25358/12 – Communiqué.

8 Cour EDH, G.C., 10 avril 2007, Evans c. Royaume-Uni, n° 6339/05, § 77-82.

9 Cour EDH, G.C., 22 avril 1997, X, Y et Z c. Royaume-Uni, n° 21830/93, § 44.

10 Cour EDH, 26 février 2002 Fretté c. France, n° 36515/97, § 41 ; Cour EDH, G.C. 22 janvier 2008, E.B. c. France, Req. n° 43546/02 – ADL du 22 janvier 2008; Cour EDH, G.C. 19 février 2013, X. et autres c. Autriche, Req. n° 19010/07 – ADL du 26 février 2013 

11 Cour EDH, G.C., 11 juillet 2002, Christine Goodwin c. Royaume-Uni, n° 28957/95, § 85.

12 Cour EDH, G.C. 16 décembre 2010, A. B. C. c. Irlande, Req. n° 25579/05, § 232 – ADL du 17 décembre 2010.

13 Cour EDH, G.C. 3 novembre 2011, S. H. et autres c. Autriche, Req. n° 57813/00 – ADL du 6 novembre 2011.

14 Cour EDH, G.C. 10 avril 2007, Evans c. Royaume-Uni, n° 6339/05.

15 Cour EDH, 7 février 2002, Mikulic c. Croatie, n° 53176/99.

16 Cour EDH, 13 juillet 2006, Jäggi c. Suisse, n° 58757/00)

17 Elle s’appuie notamment sur v. Wagner et JMWL c. Luxembourg n°76240/01 et EB c. France n° 43546/02.

18 Sur ce point, voir M. Farge, “La filiation des enfants issus d’une GPA à l’étranger : la CEDH se livre à un bon diagnostic des incohérences du droit français, mais prescrit un remède discutable !”, RDLF 2014, chron. n°21

19 v. M. Farge, “La filiation des enfants issus d’une GPA à l’étranger : la CEDH se livre à un bon diagnostic des incohérences du droit français, mais prescrit un remède discutable !”, RDLF 2014, chron. n°21

20 Cour EDH, 4e Sect. 11 octobre 2011, Genovese c. Malte, Req. n° 53124/09 – ADL du 11 octobre 2011

21 CEDH, Mikulic c. Croatie, n° 53176/99, 7 fév. 2002 et Jäggi c. Suisse, n° 58757/00, 13 juil. 2006.

22 Circulaire JUSC 1301528 C du 25 janvier 2013, bulletin officiel du ministère de la Justice, n°20, du 31 janvier 2013

23 Cass., 1ère Civ., 6 avril 2011, n°09-66.486, n°09-17.130, n°10-19.053

24 Art. 16-7 du Code civil

25 Art. 16-9 du Code civil

26 Cass., 1ère Civ., 13 septembre 2013, n° 12-18.315 et n° 12-30.138

27 Circulaire JUSC 9520374 C du 5 mai 1995 relative à la délivrance des certificats de nationalité française

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Pour citer cet article

Référence électronique

Claire Lengrand et Anaïs Planchard, « Vers un renforcement en France du statut juridique de l’enfant issu d’une GPA effectuée à l’étranger ? »La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 02 février 2015, consulté le 30 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/1054 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.1054

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Auteurs

Claire Lengrand

Etudiante du Master 2 "Droits de l’homme" (Université Paris Ouest)

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Anaïs Planchard

Etudiante du Master 2 "Droits de l’homme" (Université Paris Ouest)

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Droits d’auteur

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés), sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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