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2015
Mars

L’indignité nationale en trompe-l’œil

Citoyenneté (Code civil)
Eric Desmons

Abstract

Le 11 février 2015, une nouvelle proposition de loi a été enregistrée à l’Assemblée nationale aux fins notamment de rétablir le crime d’indignité nationale pour les Français sans double nationalité. Issue de l’ancien droit et de la législation révolutionnaire avant d’être reprise à la Libération au sein des ordonnances des 26 août et 26 décembre 1944 réprimant les faits de collaboration, cette peine vise à déshonorer publiquement un citoyen, non à l'exclure de la communauté politique. C'est la citoyenneté qui est affectée, non la nationalité. Or, une telle peine – quand bien même on pourrait juridiquement l'imaginer – risquerait d'être beaucoup plus un motif de gloire pour des terroristes en mal de martyre, qu'une souffrance que leur infligerait le regard réprobateur de leurs concitoyens.

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Full text

1Les récents attentats ont conduit le gouvernement et certains parlementaires à proposer de renforcer la batterie des mesures anti-terroristes. Ainsi évoque-t-on – mais l’initiative n'est pas inédite – l'idée d'instituer une incrimination d'indignité nationale, inspirée des ordonnances des 26 août et 26 décembre 1944 réprimant les faits de collaboration, non sans entretenir une certaine ambiguïté quant à ses conséquences. A cet égard, il convient de se reporter au très éloquent rapport du député Meunier du 26 novembre 2014, visant à déchoir de la nationalité française tout individu portant les armes contre les forces armées françaises et de police, où il est en permanence question d'indignité nationale, ainsi que ses observations sur la « perte de nationalité » lors de sa proposition de loi débattue en commission le 25 mars 20151.

2Or, il faut d'emblée lever cette ambiguïté, source de beaucoup de dérives démagogiques.

3D'une part, ainsi que l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2014-439 du 23 janvier 20152, seuls les Français d'acquisition binationaux peuvent être déchus de la nationalité française, sous certaines conditions de délais relatifs à la date d'acquisition de la nationalité et de la commission des faits reprochés.

4D'autre part, et surtout, telle n'est pas la vocation d'une telle incrimination : en droit pénal, l'indignité nationale, même si la formule peut prêter à confusion, vise à déshonorer un citoyen, non à l'exclure de la communauté politique. C'est la citoyenneté qui est affectée, non la nationalité.

  • 3 Sur ces questions, voir A. Simonin, Le déshonneur dans la République. Une histoire de l'indignité. (...)

5 C'est donc une peine infamante qui est traditionnellement attachée à l'incrimination d'indignité nationale. Venant de l'ancien droit, ce type de peine a été acclimaté, au moment de la Révolution, au sacre du citoyen3.

6Ainsi, l'article 31 du code pénal de 1791 (mais on trouverait des dispositions analogues dans les législations ultérieures, et notamment dans le code pénal de 1810) prévoyait « la dégradation civique », au sens d'une perte de jouissance des droits politiques et non de la nationalité. Il s'agissait - à une époque où l'on distinguait citoyenneté active et citoyenneté passive, jouissance des droits et exercice des droits - d'une rétrogradation dans l'échelle de la citoyenneté (une « citoyenneté infâme », une « sous-citoyenneté ») : maintenu dans la communauté nationale mais privé des droits politiques, frappé d'incapacités électorales et professionnelles, le condamné était ainsi désigné à l'opprobre du public comme étant un mauvais citoyen français.

  • 4 Il s'agit certes d'une peine complémentaire. Elle est néanmoins présentée, par F. Desportes et F. L (...)

7Y a-t-il aujourd'hui des obstacles à l'adoption d'une telle incrimination, assortie des peines qui lui donnent tout son sens ? Certains pourraient estimer que l'article 131-26 du code pénal (interdiction des droits civiques, civils et de famille) peut déjà s'appliquer pour tout auteur de crime4.

8Mais l'indignité nationale répond à un autre esprit et à d'autres mœurs : il s'agit aussi de déshonorer et d'admonester publiquement le condamné, de lui faire honte et de l'humilier - même si l'on peut distinguer ces deux termes -, dans un monde où la citoyenneté est tenue comme un honneur et une dignité. L'article 31 du code pénal de 1791 prévoyait un rituel spectaculaire où à la honte d'être privé de sa qualité de bon citoyen s'ajoutait l'humiliation publique (déchéance prononcée par un simple greffier, exposition en place publique, carcan...).

9Voilà ce qui faisait la singularité d'une telle condamnation : « Cette peine qui n'est pas comme on le croit, déclarait Adrien Duport le 7 juin 1791 à l'Assemblée, de rayer un citoyen de la classe des citoyens actifs, car il est beaucoup de gens à qui cela est indifférent, mais qui est d'être exposé aux yeux du public, au carcan et d'être déclaré infâme ».

  • 5 Par comparaison, v. le traitement dégradant subi par une personne ayant comparu à son procès menott (...)

10 D'un strict point de vue juridique, il est difficile d'imaginer aujourd'hui l'équivalent de la mise au carcan ou d'une quelconque humiliation publique (médiatisée ?), qui pourrait même – à certains égards – être considéré comme un traitement dégradant au sens de la Cour européenne des droits de l'homme5. Mais surtout, une telle peine – quand bien même on pourrait juridiquement l'imaginer – risquerait d'être beaucoup plus un motif de gloire pour des terroristes en mal de martyre, qu'une souffrance que leur infligerait le regard réprobateur de leurs concitoyens : car encore faudrait-il pour cela que la citoyenneté soit vécue comme un honneur et que le loyalisme qu'elle implique possède une réalité, ce qui est pour le moins très incertain concernant des individus en situation de rupture sociale et idéologique radicales (que dire enfin du caractère dérisoire de la privation des droits politiques ou l'interdiction d'exercer certaines professions en ces circonstances...).

11En ces temps troublés, le législateur pourrait peut-être s'épargner l'absurdité d'une telle situation6 7. Car au fond, l'incrimination d'indignité nationale suppose, pour ne pas être une formule creuse, une société de face-à-face où la valeur d'un individu se forge au regard de ses concitoyens (un ethos républicain, par exemple), ainsi qu'un « vouloir vivre ensemble » pensé autrement que sur le mode communautariste, par définition exclusif. Ce n'est pas, à l'évidence, le paradigme dominant de sociétés néo-libérales marquées par un retour en force du fait religieux...

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12Proposition de loi visant à faire perdre la nationalité française à tout individu arrêté ou identifié portant les armes ou se rendant complice par la fourniture de moyens à des opérations armées contre les forces armées ou les forces de sécurité françaises ou tout civil Français et à rétablir le crime d’indignité nationale pour les Français sans double nationalité – Enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 février 2015 – Dossier législatif

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Les Lettres « Actualités Droits-Libertés » (ADL) du CREDOF (pour s’y abonner) sont accessibles sur le site de la Revue des Droits de l’Homme (RevDH)Contact

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Notes

1 Proposition de loi visant à déchoir de la nationalité française tout individu portant les armes contre les forces armées françaises et de police – Enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 avril 2013.

2 Cons. constit. Décision n° 2014-439 QPC du 23 janvier 2015, Amhed S. [Déchéance de nationalité]

3 Sur ces questions, voir A. Simonin, Le déshonneur dans la République. Une histoire de l'indignité. 1791-1958, Grasset, 2008.

4 Il s'agit certes d'une peine complémentaire. Elle est néanmoins présentée, par F. Desportes et F. Le Gunehec, comme remplaçant la dégradation civique (Le nouveau droit pénal, T. 1, Economica, 1994, § 770).

5 Par comparaison, v. le traitement dégradant subi par une personne ayant comparu à son procès menotté et dans une cage en métal : Cour EDH, Grande Chambre, 17 juillet 2014, Svinarenko et Slyadnev c. Russie, Req. n° 32541/08.

6 Au demeurant, le 25 mars 2015, le Président de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, Jean-Jacques Urvoas, s'est déclaré défavorable à la proposition de loi (v. Marie Boëton, "L'indignité nationale, une piste bientôt abandonnée ?", in La Croix, 26 mars 2015).

7 Lire aussi Frank Johannès, « Jean-Jacques Urvoas : l’indignité nationale, “une laïcisation de l’excommunication“ », in Libertés surveillées, 27 mars 2015.

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References

Electronic reference

Eric Desmons, L’indignité nationale en trompe-l’œilLa Revue des droits de l’homme [Online], Actualités Droits-Libertés, Online since 27 March 2015, connection on 19 April 2024. URL: http://journals.openedition.org/revdh/1078; DOI: https://doi.org/10.4000/revdh.1078

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About the author

Eric Desmons

Professeur de droit public à l'Université Paris 13

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