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Analyses et libres propos

Une loi contre le sexisme ? Étude de l’initiative belge

Jimmy Charruau

Résumés

De façon inédite en Europe, la Belgique prit soin d’adopter la loi du 22 mai 2014 visant à définir et pénaliser le sexisme dans l’espace public. Naturellement, cette curiosité législative interroge : manifestation d’une politique réactionnelle ou remède à l’insuffisance du droit ? Si l’initiative peut sembler de prime abord louable, elle n’est pas sans poser de sérieuses difficultés notionnelles et opérationnelles ; nouvelle illustration, si besoin était, qu’en pareil cas, la loi ne suffit pas.

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Texte intégral

L’auteur remercie chaleureusement Madame Caroline Renaud-Duparc ainsi que les professeurs Félicien Lemaire, Xavier Martin et Hervé Rihal pour leurs relectures attentives.

  • 1 Ricotta Julien et Roger Ève, « Londres envisage des wagons de métro réservés aux femmes », europe1. (...)

1Pour préserver les femmes de remarques et gestes déplacés, faut-il leur réserver des espaces desquels les hommes seraient exclus ? Provocante, la question a récemment été soulevée outre-Manche1. Vieille idée neuve, les wagons « women only », abandonnés en 1977, pourraient faire leur réapparition dans le métro londonien, à l’instar de ce qui existe déjà au Brésil, en Égypte, au Japon, ou encore en Malaisie. Procédé bien curieux qui, rompant avec la mixité, renforce la ségrégation sexuée, et sexiste… Un comble !

2Ailleurs, en Belgique, la problématique de la répartition des sexes dans l’espace public s’est réglée autrement, empruntant une voie singulière, qui peut laisser songeur.

3Tout débute avec la diffusion télévisée, le 26 juillet 2012, du documentaire de Sofie Peeters, « Femmes de la rue ». Tournant en caméra cachée, elle rend compte des sifflements, regards appuyés et insultes qu’elle reçoit sur son passage dans les rues de Bruxelles. Très remarqué, ce film a permis de lever le voile sur la violence verbale, et parfois physique, pour l’occasion appelée « harcèlement de rue », que peuvent subir quotidiennement les femmes en raison de leur sexe, en toute impunité pour les indélicats. Comme si, dans la rue, tout le monde était coupable, sans que personne ne le soit en particulier.

  • 2 Loi tendant à lutter contre le sexisme dans l’espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007 ten (...)

4Habitude malheureuse : à l’emballement médiatique, une réponse juridique fut aussitôt apportée. Défendue par Joëlle Milquet, alors ministre de l’Intérieur et de l’Égalité des chances, la loi du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l'espace public2, fut adoptée, sans grande résistance. Ainsi, depuis le 3 août 2014, date de son entrée en vigueur, encourt une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et/ou une amende de 50 à 1 000 euros, quiconque exprime, par son comportement, « un mépris à l'égard d'une personne, en raison de son appartenance sexuelle, ou [la considère] comme inférieure ou comme réduite essentiellement à sa dimension sexuelle [entraînant] une atteinte grave à sa dignité » (article 2). Désormais définie, l’incrimination de sexisme relève-t-elle d’une politique réactionnelle ou d’un réel besoin social ?

  • 3 Il n’existe, à notre connaissance, aucune autre législation pénale définissant et punissant le sexi (...)
  • 4 Résultats des consultations menées par le Haut Conseil pour l’Égalité entre les femmes et les homme (...)

5En partie originale car inédite, cette curiosité législative interroge3. Le législateur belge est-il parvenu à juridiciser une notion – le sexisme – qui, a priori, relève davantage de l’approche sociologique ? Le devait-il ? La législation belge ne permettait-elle pas déjà de répondre aux actes sexistes à travers l’injure, le harcèlement, la violence ou la discrimination ? Comment cette nouvelle incrimination se concilie-t-elle avec le droit existant ? Qu’ajoute-t-elle vraiment ? Faut-il y voir un modèle duquel s’inspirer – auquel cas l’étude ne serait pas désintéressée ? Car la France n’est pas épargnée : 100% – chiffre-choc – des utilisatrices des transports en commun disent avoir été victimes, au moins une fois dans leur vie, de harcèlement sexiste ou agressions sexuelles4.

6Observons que la loi belge ne résiste pas longtemps à l’analyse juridique. L’incrimination nouvelle, promue par les pouvoirs publics en tant que remède à l’insuffisance du droit (I) ne s’avère être, tant dans sa définition que dans son application, qu’un inutile placebo (II). De là à se transformer en véritable poison pour le droit (et la lutte contre le sexisme), il pourrait n’y avoir qu’un pas – que la loi n’a pas manqué de franchir.

I. Une intention louable : le renforcement du dispositif de lutte contre le sexisme

7À l’instar du droit français, la Belgique ne sanctionnait jusqu’à présent le sexisme que par le biais d’une technique particulière : l’aggravation pénale d’infractions principales (A). La jugeant insuffisante, le législateur belge, entraîné par l’émoi populaire manifesté au lendemain de la diffusion du reportage « Femmes de la rue », choisit de renouveler son approche en ajoutant l’incrimination autonome de sexisme (B).

A. Une prise en compte traditionnelle et indirecte du sexisme par l’aggravation pénale

8Le code pénal belge prévoit que, lorsque le délit d’injure (article 448) ou encore celui de diffamation (article 443) est animé par la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne à raison de son sexe (article 453bis), le minimum des peines correctionnelles peut être doublé.

  • 5 V. Dechepy Johan, « Analyse genrée des délits d’injures et diffamations publiques », in Hennette-Va (...)
  • 6 Pradel Jean, « Injure à raison de l’orientation sexuelle et liberté d’expression », Dalloz, 2009, p (...)

9Au-delà du fait, préjudiciable pour l’ordre public, que ces délits ne peuvent être poursuivis qu’après dépôt de plainte de la victime, cette prise en compte du sexisme par la technique de l’aggravation pénale est en soi critiquable5. En tant que motif d’aggravation d’une peine pour une infraction principale, le sexisme voit en effet sa répression n’être effective qu’à la condition que les composantes de l’infraction sur laquelle il se greffe soient réunies. Dur labeur… Le message reçu n’en est que plus clair : si le sexisme a bien suscité l’attention du législateur, sa défense n’occupe en réalité qu’une place secondaire, dans « l'ombre du délit général6 ».

  • 7 Ce projet prévoyait notamment l’interdiction de proférer des injures à caractère sexiste et l’inter (...)

10Par ailleurs, si l’aggravation pénale est prévue pour de nombreux crimes et délits (viol (article 377bis), abstention coupable (article 422quater), harcèlement (article 442ter), incendie (article 514bis), etc.), d’autres infractions demeurent exclues de son champ d’application. Sont ainsi « oubliées » – volontairement ? – les infractions présentes au chapitre VII du code pénal relatif aux outrages publics aux bonnes mœurs (publicité de chansons, pamphlets, écrits, figures ou images contraires aux bonnes mœurs), vecteurs communicationnels ô combien porteurs de stéréotypes sexistes. Il n’est que de se souvenir, pour mesurer le poids des lobbies en la matière, de la démarche entreprise en France par Yvette Roudy qui, en 1983, n’eut même pas le temps de présenter à l’Assemblée nationale son projet de loi relatif à la lutte contre les discriminations fondées sur le sexe, dite loi anti-sexiste. Le tollé général suscité par les mesures coercitives envisagées dans le domaine publicitaire eut raison de ce projet7.

  • 8 Chambre des représentants, 50 2459/001.
  • 9 Le développement de la proposition de loi devant la Chambre des représentants énonce ainsi que « La (...)

11Pour remédier aux imperfections du droit belge, une proposition de loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le sexisme fut déposée le 8 avril 2003 devant la chambre des représentants. Imitant, jusque dans son intitulé, la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, elle ambitionne de « renforcer la répression des actes, comportements, propos, représentations ou attitudes ayant pour but ou pour effet d’offenser ou de donner une image offensante ou réductrice d’un groupe sexuel8 ». L’innovation principale de cette proposition réside ainsi dans sa volonté de combattre l’une des sources des inégalités, à savoir les représentations stéréotypées des femmes et des hommes9. À cette fin, elle fait entrer dans le champ d’application de l’aggravation pénale le chapitre VII du code pénal relatif aux outrages publics aux bonnes mœurs.

  • 10 Chambre des représentants, 51 2663/001.
  • 11 Sénat, 3-1840/1.
  • 12 Chambre des représentants, 52 1516/001.
  • 13 Chambre des représentants, 53 0433/001.
  • 14 Sénat, 5-447/1.

12La fin de la cinquantième législature de la Chambre des représentants deux jours après le dépôt de cette proposition a toutefois empêché son adoption. Promue par le groupe écologiste, elle fut reprise et déposée devant la Chambre le 18 août 200610 et devant le Sénat le 22 septembre 200611 ; mais la dissolution du Parlement fédéral belge la rendit caduque. Elle fut alors redéposée le 24 octobre 2008 devant la Chambre des représentants12, toujours en vain. D’autres propositions furent présentées le 21 octobre 2010 devant la Chambre13 et le 9 novembre 2010 devant le Sénat14 mais l’adoption du projet de loi déposé le 17 janvier 2014 devant la Chambre des représentants suite au reportage de Sofie Peeters, les priva d’objet.

13En cela, loin d’être sortie de nulle part, la nouvelle loi s’inscrit au contraire dans un mouvement dessiné de longue date. Les mesures qu’elle prévoit attestent néanmoins un changement de nature par rapport aux propositions qui l’ont précédée.

B. Une prise en compte nouvelle et directe du sexisme par une incrimination autonome

  • 15 Chambre des représentants, 53 3297/001, p. 3.

14Après avoir constaté que « les problèmes sexistes ne sont pas encore reconnus comme un phénomène général à part entière, que la garde a baissé, que l’ « inconscient collectif » admet encore aujourd’hui la pérennisation des stéréotypes hommes/femmes15 », la ministre de l’Intérieur et de l’Égalité des chances envisage de « revitaliser » l’arsenal juridique déjà existant ; intention méritoire ! Que Joëlle Milquet soit à l’origine de ce projet de loi n’étonne guère. Ministre de l’emploi et de l’Égalité des chances de mars 2008 à décembre 2011, elle conserve le domaine de l’« Égalité des chances » lorsqu’elle devient ministre de l’Intérieur. Adjonction assez curieuse mais révélatrice, semble-t-il, de son attachement à la problématique de l’égalité. D’ailleurs, depuis son départ, comme pour confirmer l’impression, aucun ministère n’est en charge de cette question.

15Cherchant à atteindre ces objectifs ambitieux, les promoteurs de la loi du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l'espace public ont fait le choix de l’inscrire dans une double dynamique, classique : la continuité et la rupture.

16Les articles 4 et 5 de la loi complètent ainsi la loi du 10 mai 2007 visant à lutter contre la discrimination entre les hommes et les femmes. Remédiant à un paradoxe certain, la discrimination à l’égard d’une personne, d’un groupe, d’une communauté ou de leurs membres à raison du sexe – et non plus, simplement, son incitation – est désormais punie d’un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 à 1 000 euros, ou de l'une de ces peines, lorsqu’elle intervient dans l'accès et la fourniture de biens et services (article 4), ou dans le domaine des relations de travail (article 5).

  • 16 Les « circonstances visées à l’article 444 du Code pénal » renvoient au caractère public de l’infra (...)

17Seulement, afin de couvrir toutes les réalités sexistes, est également instaurée l’incrimination autonome – oserait-on dire « fourre-tout » ? – de sexisme définie comme « tout geste ou comportement qui, dans les circonstances visées à l'article 444 du Code pénal16, a manifestement pour objet d'exprimer un mépris à l'égard d'une personne, en raison de son appartenance sexuelle, ou de la considérer, pour la même raison, comme inférieure ou comme réduite essentiellement à sa dimension sexuelle et qui entraîne une atteinte grave à sa dignité » (article 2). Ainsi, le fait d’interpeller une femme dans la rue par l’invective « C’est combien ? » ou encore de la réduire publiquement au stéréotype de la femme dépensière vivant sur le compte de son mari, est sexiste et désormais condamnable. C’est ici remarquer, avec surprise, que la mutation juridique n’avait pas fini d’opérer : la « femme-objet » devient enfin « femme-sujet » de droit. En condamnant toute injonction de conformation à la norme sociale, la nouvelle incrimination libère donc les femmes – et les hommes, l’incrimination étant neutre – de l’image stéréotypée à laquelle la société les renvoie, toujours.

  • 17 Créé par la loi du 16 décembre 2002, cet Institut est chargé de garantir et de promouvoir l’égalité (...)

18Sur le papier, les avantages d’une telle incrimination semblent nombreux. Au-delà de la charge symbolique qu’apporte à la lutte contre le sexisme une incrimination autonome, la procédure s’en trouvera en principe simplifiée, le rattachement du sexisme à une infraction principale n’étant plus nécessaire. Par ailleurs, en vue de faciliter les poursuites, des plaintes pourront être introduites autant par la victime que par le ministère public ou l’Institut pour l’Égalité entre les Femmes et les Hommes17. Étrangement, un tiers pourra donc déposer plainte pour des faits dont la victime directe peut estimer qu’ils ne portent pas une atteinte grave à sa dignité… C’est ici rendre compte de la subjectivité de la définition.

  • 18 Institut pour l’Égalité des Femmes et des Hommes, Anti-sexisme : mode d’emploi, 2014, p. 7.

19L’Institut précité a d’ailleurs cru bon d’élaborer un « mode d’emploi anti-sexisme » vulgarisant, à travers des exemples courants, les apports de la loi. Ne serait-elle pas assez intelligible ? Question apparemment pertinente puisque le mode d’emploi lui-même prend étrangement soin de préciser que « la galanterie et les blagues ne sont bien entendu pas visées par la loi18 »…

  • 19 Bureau du Conseil de l’Égalité des Chances entre Hommes et Femmes, avis n°139 concernant l’avant-pr (...)

20La confusion risquant de l’emporter sur la clarté, il semble légitime de douter de son utilité. Le projet paraît en effet très marqué par son « inspiration de la rue ». D’ailleurs, le Conseil pour l’Égalité des chances, saisi pour avis, déplorait que « l’exposé des motifs accorde autant d’attention au « buzz » médiatique engendré par Sofie Peeters à la suite de son reportage « Femmes de la rue », le sexisme [étant] un phénomène qui existe depuis très longtemps, déjà dénoncé par tant d’organisations de femmes19 ». Sceptique, l’institution belge ?

II. Une utilité contestable : le bouleversement du dispositif de lutte contre le sexisme

21D’apparence séduisante, l’incrimination de sexisme génère, tant dans sa définition (A) que dans son application (B), plus de problèmes qu’elle n’en résout. En bon faiseur de systèmes, le législateur brouille donc l’existant – certes imparfait, au demeurant moins soumis à l’équivoque.

A. Une définition juridique troublante

  • 20 La loi opère ici une synthèse des deux définitions du sexisme données par l’Institut pour l’Égalité (...)
  • 21 V. Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, Le sexisme dans l (...)
  • 22 V. Sarlet Marie et Dardenne Benoît, « Le sexisme bienveillant comme processus de maintien des inéga (...)

22En ce qu’elle envisage le sexisme comme « tout geste ou comportement » ayant pour objet « d’exprimer un mépris à l’égard d’une personne » ou de la considérer « comme inférieure ou comme réduite essentiellement à sa dimension sexuelle », la loi considère que tout acte sexiste repose obligatoirement sur un système de croyances ouvertement hostiles20. Ce faisant, elle occulte les formes nouvelles de sexisme, plus complexes dans leurs manifestations. Le rapport français sur le sexisme dans le monde du travail, élaboré par le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et publié le 6 mars 2015, relève en ce sens que « si les personnes continuent de nourrir des attitudes négatives à l’égard des femmes, elles l’expriment désormais sous une forme plus masquée, camouflée parce qu’elles sont sensibles à la pression sociale21 » (ne pas convoquer une femme à une réunion, ne pas l’écouter ou récupérer son opinion, etc.). Difficilement détectable, le sexisme dit « bienveillant22 » en est la traduction la plus sournoise : formulé positivement par la mise en avant de qualités, il dissimule en réalité un certain paternalisme infantilisant. Il en va ainsi lorsqu’une femme est décrite comme chaleureuse et sociable pour finalement la cantonner dans un type de poste traditionnellement associé à son sexe (ressources humaines, communication) et moins valorisé que les fonctions de gouvernance assurées par les hommes.

  • 23 Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes, avis sur le harcèlement sexiste et les vio (...)

23Est tout aussi restrictif le fait de n’envisager le sexisme qu’en tant que manifestation d’un mépris à raison de « l’appartenance sexuelle » de la personne. La ministre évoquait pourtant, au cours des débats parlementaires, la prise en compte du « genre », alors susceptible de recouvrir les actes motivés par l’identité de genre et/ou l’orientation sexuelle. Dans son avis sur le harcèlement sexiste et les violences sexuelles dans les transports en commun du 16 avril 2015, le Haut Conseil français à l’Égalité entre les femmes et les hommes prend d’ailleurs soin d’ouvrir sa définition pour y intégrer une perspective de genre, plus généreuse : « Le harcèlement sexiste dans l’espace public se caractérise par le fait d’imposer tout propos ou comportement, à raison du sexe, de l’orientation ou de l’identité sexuelle supposée ou réelle d’une personne, qui a pour objet ou pour effet de créer une situation intimidante, humiliante, dégradante ou offensante portant ainsi atteinte à la dignité de la personne23 ». Car après tout, les personnes homosexuelles et transsexuelles ne subissent-elles pas, elles aussi, ce même harcèlement de rue ? La formulation finale de la loi belge (« appartenance sexuelle ») révèle donc que la ministre, comme beaucoup, confondait en fait « genre » et « sexe ». Il n’en demeure pas moins que cet oubli déçoit : quitte à légiférer, autant ne pas exclure, au risque d’un deux poids, deux mesures…

  • 24 Loi modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et l (...)
  • 25 V. les travaux du programme REGINE, notamment, Hennette-Vauchez Stéphanie, Möschel Mathias, Roman D (...)

24Il ressort en réalité des débats parlementaires que la question du genre s’est entièrement déplacée vers une autre loi, votée parallèlement et visant à étendre la lutte contre les discriminations à l’identité de genre et à l’expression de genre24. Chose curieuse, l’article 4 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes est ainsi complété : « Pour l'application de la présente loi, une distinction directe fondée sur l'identité de genre ou l'expression de genre est assimilée à une distinction directe fondée sur le sexe ». Au-delà de cette assimilation malheureuse – encore ! – qui, a priori, malmène toutes les études faites sur la spécificité de la notion de genre25, il étonne que la concomitance de ces lois n’ait conduit à la prise en compte du genre que dans le cadre des discriminations, oubliant ainsi le dispositif de lutte contre le sexisme. Cette notion s’entendait-elle si strictement – comme réduite exclusivement à la question des femmes – qu’elle aurait empêché toute recherche de cohérence juridique ? Nouvelle manifestation, si besoin était, d’un excès d’allégeance du législateur à l’actualité.

  • 26 Selon la définition, il faut que la manifestation de sexisme soit intentionnelle (« manifeste »), c (...)
  • 27 Il a été reproché au reportage de Sofie Peeters de poursuivre un but raciste en tournant dans un qu (...)
  • 28 L’exposé du projet de loi devant la Chambre des représentants ne s’en cachait d’ailleurs pas : « En (...)

25Cette précédente interrogation renvoie plus largement au problème de l’identification réelle du sexisme, ici desservi par la prise en compte d’éléments immatériels. Parce que dol spécial26 et effet dégradant doivent être établis, le juge devra à la fois rechercher l’intention de son auteur (« mépris », soit une volonté manifeste de nuire) et son impact, largement impalpable, sur la victime (« atteinte grave » à sa dignité). Seuls des éléments contextuels permettront donc au juge d’objectiver son appréciation. Quels seront ceux qu’il prendra en compte ? L’appartenance à une association considérée comme antiféministe ? Idée plus farfelue mais pas anodine, l’appartenance à une religion jugée plus patriarcale qu’une autre27 ? Progressivement, les juges les plus aventureux pourront donc, suivant leur humeur et leur sensibilité, redéfinir, par leur interprétation, les contours de la définition de sexisme28.

  • 29 À nouveau, on comprend donc mal que le ministère public et l’Institut pour l’Égalité entre les Femm (...)

26Car volatile, celle-ci souffre de la perméabilité de ses frontières ; au point de douter de l’existence même d’une idéologie sexiste – que traduit pourtant l’usage du « isme ». En effet, si le racisme revêt les contours d’une idéologie bien déterminée (infériorité des races, déshumanisation, etc.) – mais néanmoins affaiblie tant le mot est galvaudé –, il est permis d’être plus perplexe concernant le sexisme. Ce doute est conforté par l’approche qu’adopte la loi belge qui ne le définit qu’à travers une incrimination construite sur une base individualisée : l’acte ou le comportement exprimant un mépris doit se manifester en raison du sexe d’une personne déterminée. L’approche se veut donc centrée sur le mal-être que peut ressentir la victime, alors déconnectée de l’ensemble plus large auquel on la renvoie ; là où la lutte contre une idéologie devrait plutôt s’attacher à renverser un système de croyances en s’interrogeant sur les expressions du sexisme, leurs auteurs, leurs motivations et toutes les potentielles victimes. En effet, lorsqu’une femme est insultée, c’est autant l’individu visé que le collectif auquel il est rattaché qui est atteint. Or, la loi pénale belge considère étrangement que s’attaquer à une femme est puni non pas parce que l’acte revient à s’attaquer à toutes les femmes, sexisme potentiellement dévastateur pour l’ordre public, mais parce que la dignité d’une femme en particulier a été atteinte. Ceci formulé, autrement : la lutte contre le sexisme se construit ici par l’expérience intime d’une personne qui le subit29. Dans cette mesure, la loi exclut de son champ d’action les publicités sexistes : toute femme pourra se sentir agressée par une publicité renvoyant son corps à un produit marketing hypersexualisé, mais l’identification de la victime ne pouvant s’opérer, l’incrimination ne pourra s’appliquer. Plus qu’ignoré, le renvoi au groupe rend impossible la mise en œuvre de la loi. Tendant à lutter contre le sexisme, elle porte donc mal son nom ; tout au plus punit-elle l’auteur d’un acte sexiste, par définition isolé.

  • 30 Aux États-Unis, il est fait référence à la doctrine des « fighting words » issue de l’arrêt de la C (...)

27Cette atomisation brouille d’autant plus les repères juridiques que la loi anti-racisme ne procède pas de cette logique. Sont en effet réprimées les manifestations du racisme, desquelles peuvent émerger une certaine violence à l’encontre d’un groupe entier. Le vécu des personnes concernées ne constitue donc qu’un élément secondaire dans la reconnaissance du racisme. Derrière les incriminations d’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence que punit l’article 20 de la loi du 30 juillet 1981, il s’agit de préserver la paix publique qu’un racisme forcené peut rudoyer par des discours qui appellent à la commission d’actions illégales30. Les articles 21 et 22 de cette même loi, qui condamnent la « diffusion des idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale » et l’appartenance à un « groupement ou association qui, de manière manifeste et répétée, prône la discrimination ou la ségrégation » raciale, témoignent de cette prise en compte globale, comme liée au groupe, à laquelle la définition belge du sexisme ne renvoie pas. Plus qu’une différence de degré, il s’agit d’une différence de nature ; constat étrange lorsqu’on sait que la notion a été construite par les groupes féministes pour souligner le parallélisme entre les mécanismes d’oppression raciale et d’oppression des femmes. De ce trouble notionnel, pourraient bien découler des difficultés opérationnelles.

B. Une application effective troublée

  • 31 Chambre des représentants, 53 3297/003, p. 11.
  • 32 Institut pour l’Égalité des Femmes et des Hommes, Anti-sexisme : mode d’emploi, op. cit., p. 7.

28La confusion de la notion conduit à ce que l’interdit se distingue difficilement du permis ; au point que les autorités elles-mêmes se contredisent. Si la ministre précise que la loi n’envisage pas de réprimer « des sifflements en rue31 », l’Institut pour l’Égalité des Femmes et des Hommes considère quant à lui que « siffler vulgairement et grossièrement […] pourrait être puni par la loi32 ». Parviendra-t-on à isoler le sifflement distingué – s’il existe – du sifflement appuyé ?

  • 33 Malabat Valérie, « Le champ inutile du droit pénal : les doubles incriminations », in Le champ péna (...)
  • 34 Alors que l’injure est punie d’une peine de prison de huit jours à deux mois et/ou d’une amende de (...)

29L’exposé du projet de loi devant la Chambre des représentants révèle d’ailleurs le malaise de la ministre lorsqu’elle doit démontrer la singularité de l’incrimination de sexisme par rapport à celles déjà existantes. Lassée par les doutes persistants de son auditoire, elle finit même par concéder qu’un « fait d’injure sur la base de l’appartenance sexuelle pourrait être poursuivi également en tant qu’infraction de sexisme ». Plus besoin dès lors d’en démontrer la spécificité ! S’ensuivent néanmoins d’inévitables concours de qualification. Si l’auteur commet un fait matériel unique susceptible de recouvrir deux ou plusieurs dispositions pénales, les poursuites engagées sur ces différents fondements doivent conduire le juge à choisir l’une des qualifications en concurrence33. L’article 65 du code pénal belge oriente alors le choix vers l’infraction prévoyant la peine la plus forte. L’injure étant punie de peines plus faibles que l’incrimination de sexisme34, cette dernière sera donc toujours retenue. Ce faisant, l’incrimination générale de sexisme écartera systématiquement l’incrimination spéciale en concurrence. Cette mise en « quarantaine » des incriminations dont les peines sont plus faibles que celles prévues par le sexisme conduit naturellement à un appauvrissement de la matière pénale qui, de facto, se voit privée de l’application d’une incrimination qu’elle prévoit.

30Par ailleurs, comment faire comprendre à l’auteur, sans qu’il développe un sentiment d’injustice, que l’unique fait délictuel qu’il a commis recouvre en droit deux qualifications aux peines différentes ? Plus encore, comment lui faire accepter que le choix de l’incrimination soit guidé par la sévérité de la peine ? Au-delà, comment justifier la nécessité d’une peine plus sévère prévue par la loi nouvelle pour un fait pourtant identique et déjà sanctionné auparavant par une moindre peine ?

  • 35 Depuis la loi du 13 mai 1999 relative aux sanctions administratives dans les communes (Moniteur bel (...)

31La victime du comportement sexiste devra également surmonter certains obstacles que la loi ne renverse pas. Soumise au droit commun de la procédure pénale, c’est à elle que revient la charge de la preuve. Or, le « harcèlement de rue » que la loi entend endiguer est topique de cette difficulté. Aucune trace écrite n’est possible, si ce n’est la prise d’images ou de vidéos sur smartphones ; que dire aussi de la difficulté de recueillir des témoignages ? Rend compte de ce problème l’ineffectivité des sanctions administratives communales35 que Bruxelles avait prévues au lendemain de la diffusion du reportage de Sofie Peeters afin de punir les insultes à caractère sexiste. Ce mécanisme permet au fonctionnaire « sanctionnateur » d’infliger une amende de 75 à 250 euros au contrevenant si, après un délai de deux mois, le parquet n’a pas engagé de poursuites. Or, depuis le 1er septembre 2012, date de la mise en place de ce dispositif, seulement cinq procès-verbaux ont été dressés, tous classés sans suite, faute de preuve.

  • 36 C’est ici revenir sur la fonction de la règle de droit. V. De Bechillon Denys, Qu’est-ce qu’une règ (...)
  • 37 Mazeaud Pierre, « La loi ne doit pas être un rite incantatoire », JCP G, 2005, actua. 70, n°6.
  • 38 Mathieu Bertrand, La loi, Paris, Dalloz, coll. « Connaissance du droit », 1996, p. 104.

32Alors ineffective, la loi n’en est plus substantiellement une36 ; elle devient au mieux « rite incantatoire »37, au pire instrument de communication politique. Le verbe remplaçant l’action38, le législateur berce ainsi le justiciable d’une illusion de sécurité juridique. Plus encore, au lieu de favoriser l’égalité des sexes, la répression qu’il prévoit la dessert. En quittant le terrain du débat social pour préférer celui du combat pénal, elle refoule en effet les tensions plus qu’elle ne les désamorce. Pourtant adopté en vue d’accélérer les mutations en cours, ce genre de loi les crispe et alimente leur contraire. Est révélateur de cette marche forcée le fait d’avoir défini le sexisme là où le racisme, socialement et unanimement reconnu comme condamnable, ne l’a été dans aucun texte de loi. Absence heureuse car définir, c’est finalement circonscrire : alors figée, la définition devient hermétique à toute évolution extra-juridique.

33Ainsi, plutôt qu’alourdir le droit pénal par une incrimination ineffective et ankylosante, peut-être serait-il plus pertinent de sensibiliser davantage encore à la problématique du sexisme les personnels de police et de justice, tout comme les potentielles victimes qui, trop souvent, normalisent ces comportements – au point de ne jamais porter plainte. Certes, notre société souffre d’un manque de repères, que la loi tente ici de combler. Mais les bornes qu’elle réclame sont-elles punitives ou éducatives ? Ne vaut-il mieux pas susciter l’adhésion de tous au lieu de contraindre à l’obéissance ? Agir sur les représentations sociales dès le plus jeune âge, former les acteurs de l’éducation, développer le secteur associatif : voici des instruments de régulation sociale tout aussi – sinon plus – efficaces que la loi.

  • 39 Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes, avis sur le harcèlement sexiste et les vio (...)
  • 40 Bureau du Conseil de l’Égalité des Chances entre Hommes et Femmes, avis n°139 concernant l’avant-pr (...)

34C’est d’ailleurs cette démarche qu’entend privilégier la France. Dans son avis sur le harcèlement sexiste et les violences sexuelles dans les transports en commun rendu le 16 avril 2015, le Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes reconnaît que la loi n’atteint pas tous les actes sexistes (sifflements, commentaires) mais ne recommande pas pour autant la création d’une nouvelle incrimination. Il préfère orienter l’action des pouvoirs publics vers une meilleure connaissance du phénomène en recourant à un plan national d’action (consultations citoyennes, campagne de sensibilisation, communication pérenne dans les transports, éducation à l’école, etc.)39. En Belgique, le Conseil pour l’Égalité des chances se montrait lui aussi sceptique quant à l’impact d’une simple loi, préconisant alors « la mise en place de mesures d’accompagnement, d’éducation et de formation »40. Peut-être cette recommandation visait-elle à souligner une certaine inconséquence de Joëlle Milquet et de son parti, le Centre démocrate humaniste, qui, s’occupant aujourd’hui du sexisme, ont refusé hier d’introduire des cours d’éducation sexuelle dans les écoles…

  • 41 Dayer Caroline, Sous les pavés, le genre. Hacker le sexisme, La Tour-d’Aigues, Éditions de l'Aube, (...)

35Faisant œuvre d’ostentation législative, le pouvoir en place a donc préféré limer la « pointe de l’iceberg »41 sans toucher à la masse de nuisances potentielles, demeurant immergée. Représentation médiatique oblige.

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Notes

1 Ricotta Julien et Roger Ève, « Londres envisage des wagons de métro réservés aux femmes », europe1.fr, 7 octobre 2014, [En ligne], consulté le 21 mars 2015. URL : http://www.europe1.fr/international/londres-des-wagons-de-metro-reserves-aux-femmes-2253253.

2 Loi tendant à lutter contre le sexisme dans l’espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l’acte de discrimination, 22 mai 2014, Moniteur belge, 24 juillet 2014, pp. 55452-55453.

3 Il n’existe, à notre connaissance, aucune autre législation pénale définissant et punissant le sexisme. Les motifs du projet de loi précisent d’ailleurs que ce dernier entend « lutter contre le phénomène sournois du sexisme et précéder, voire inspirer, une évolution européenne » (Chambre des représentants, 53 3297/001, p. 3).

4 Résultats des consultations menées par le Haut Conseil pour l’Égalité entre les femmes et les hommes, mars 2015 (V. Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes, avis sur le harcèlement sexiste et les violences sexuelles dans les transports en commun, 16 avril 2015, p. 5).

5 V. Dechepy Johan, « Analyse genrée des délits d’injures et diffamations publiques », in Hennette-Vauchez Stéphanie, Pichard Marc, Roman Diane (dir.), La loi et le genre, Paris, CNRS Éditions, 2014, pp. 659-676.

6 Pradel Jean, « Injure à raison de l’orientation sexuelle et liberté d’expression », Dalloz, 2009, p. 402.

7 Ce projet prévoyait notamment l’interdiction de proférer des injures à caractère sexiste et l’interdiction de publier un texte, un film ou une image qui avilit et dévalorise la femme. V. « La loi anti-sexiste », Les Cahiers du GRIF, n°27, 1983, p. 167.

8 Chambre des représentants, 50 2459/001.

9 Le développement de la proposition de loi devant la Chambre des représentants énonce ainsi que « La représentation stéréotypée, dévalorisée ou avilissante des femmes, ponctue non seulement la vie quotidienne de chaque femme, mais est aussi véhiculée dans les discours, les écrits, les images, où la femme est généralement représentée selon la dichotomie «mère» (sous-entendu « mère au foyer ») ou « prostituée » (où seuls les caractères physiques et sexuels des femmes sont valorisés). Elle se trouve ainsi ancrée et entretenue dans les mentalités notamment par les médias. Mais cette discrimination ne tombe pas sous le coup de la loi » (Ibid., p. 7).

10 Chambre des représentants, 51 2663/001.

11 Sénat, 3-1840/1.

12 Chambre des représentants, 52 1516/001.

13 Chambre des représentants, 53 0433/001.

14 Sénat, 5-447/1.

15 Chambre des représentants, 53 3297/001, p. 3.

16 Les « circonstances visées à l’article 444 du Code pénal » renvoient au caractère public de l’infraction, nécessaire pour en apporter la preuve. La publicité est acquise par le lieu lui-même (rue, théâtre, centre commercial, etc.), par la présence de plusieurs personnes (au travail devant les collègues) ou par le support employé (blog internet, réseaux sociaux, etc.). Le domaine d’application de la loi est donc plus large que ce que laisse présager son intitulé (« dans l’espace public »).

17 Créé par la loi du 16 décembre 2002, cet Institut est chargé de garantir et de promouvoir l’égalité des femmes et des hommes et de combattre toute forme de discrimination fondée sur le sexe.

18 Institut pour l’Égalité des Femmes et des Hommes, Anti-sexisme : mode d’emploi, 2014, p. 7.

19 Bureau du Conseil de l’Égalité des Chances entre Hommes et Femmes, avis n°139 concernant l’avant-projet de loi visant à renforcer la lutte contre le sexisme, 8 novembre 2013, p. 1.

20 La loi opère ici une synthèse des deux définitions du sexisme données par l’Institut pour l’Égalité des Femmes et des Hommes : l’une, idéologique ; l’autre, plus concrète, basée sur les actes et les pratiques (IEFH, Définition du concept de « sexisme », 2009, p. 28).

21 V. Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, Le sexisme dans le monde du travail : entre déni et réalité, rapport n°2015-01, 6 mars 2015, p. 21.

22 V. Sarlet Marie et Dardenne Benoît, « Le sexisme bienveillant comme processus de maintien des inégalités sociales entre les genres », L’Année Psychologique/Topics in Cognitive Psychology, 2012, n°112, pp. 435-463.

23 Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes, avis sur le harcèlement sexiste et les violences sexuelles dans les transports en commun, op. cit., p. 13. Toujours suspecte en France, il n’étonne pas que la notion de genre n’apparaisse pas explicitement. V. Charruau Jimmy, « L’introduction de la notion de genre en droit français », RFDA, 2015, n°1, pp. 127-136.

24 Loi modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes en vue de l'étendre à l'identité de genre et l'expression de genre, 22 mai 2014, Moniteur belge, 24 juillet 2014, p. 55453.

25 V. les travaux du programme REGINE, notamment, Hennette-Vauchez Stéphanie, Möschel Mathias, Roman Diane (dir.), Ce que le genre fait au droit, Paris, Dalloz, 2013, 270 p. et Hennette-Vauchez Stéphanie, Pichard Marc, Roman Diane (dir.), La loi et le genre, Paris, CNRS Éditions, 2014, 800 p.

26 Selon la définition, il faut que la manifestation de sexisme soit intentionnelle (« manifeste »), ce qui suppose un certain niveau de gravité, que l’acte soit unique ou répété.

27 Il a été reproché au reportage de Sofie Peeters de poursuivre un but raciste en tournant dans un quartier de Bruxelles essentiellement habité par des personnes de confession musulmane.

28 L’exposé du projet de loi devant la Chambre des représentants ne s’en cachait d’ailleurs pas : « En l’espèce, il a été décidé d’établir une définition du sexisme présentant des conditions cumulatives et de laisser aux juges le soin d’affiner progressivement la définition grâce à la jurisprudence » (Chambre des représentants, 53 3297/003, p. 10).

29 À nouveau, on comprend donc mal que le ministère public et l’Institut pour l’Égalité entre les Femmes et les Hommes puissent introduire des plaintes.

30 Aux États-Unis, il est fait référence à la doctrine des « fighting words » issue de l’arrêt de la Cour Suprême Chaplinsky v. New Hampshire, 315 U.S. 568 (1942). Il en va de même en France où la sanction de l’apologie des crimes contre l’humanité (loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987 relative à la lutte contre le trafic de stupéfiants et modifiant certaines dispositions du code pénal, JORF n°0003 du 5 janvier 1988 p. 159) ou encore la sanction de la contestation des crimes contre l’humanité constatés par le tribunal militaire international de Nuremberg, c’est-à-dire la Shoah (loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe, dite loi Gayssot, JORF n°0162 du 14 juillet 1990 p. 8333), visent à lutter contre un antisémitisme capable de faire le lit de la violence.

31 Chambre des représentants, 53 3297/003, p. 11.

32 Institut pour l’Égalité des Femmes et des Hommes, Anti-sexisme : mode d’emploi, op. cit., p. 7.

33 Malabat Valérie, « Le champ inutile du droit pénal : les doubles incriminations », in Le champ pénal. Mélanges en l’honneur du professeur Reynald Ottenhof, Paris, Dalloz, 2006, pp. 155-165.

34 Alors que l’injure est punie d’une peine de prison de huit jours à deux mois et/ou d’une amende de 50 à 1 000 euros, minimum de peine doublé en cas de motif sexiste, le sexisme est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et/ou d’une amende de 50 à 1 000 euros.

35 Depuis la loi du 13 mai 1999 relative aux sanctions administratives dans les communes (Moniteur belge, 10 juin 1999, p. 21629), ces dernières ont le pouvoir d'assortir de sanctions administratives leurs règlements afin de lutter contre les incivilités commises sur leur territoire (tondre le dimanche, nourrir des animaux sauvages, sortir les poubelles avant l’heure, etc.).

36 C’est ici revenir sur la fonction de la règle de droit. V. De Bechillon Denys, Qu’est-ce qu’une règle de droit ?, Paris, Éditions Odile Jacob, 1997, 300 p.

37 Mazeaud Pierre, « La loi ne doit pas être un rite incantatoire », JCP G, 2005, actua. 70, n°6.

38 Mathieu Bertrand, La loi, Paris, Dalloz, coll. « Connaissance du droit », 1996, p. 104.

39 Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes, avis sur le harcèlement sexiste et les violences sexuelles dans les transports en commun, op. cit..

40 Bureau du Conseil de l’Égalité des Chances entre Hommes et Femmes, avis n°139 concernant l’avant-projet de loi visant à renforcer la lutte contre le sexisme, op. cit., p. 1.

41 Dayer Caroline, Sous les pavés, le genre. Hacker le sexisme, La Tour-d’Aigues, Éditions de l'Aube, 2014, p. 29.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Jimmy Charruau, « Une loi contre le sexisme ? Étude de l’initiative belge »La Revue des droits de l’homme [En ligne], 7 | 2015, mis en ligne le 22 mai 2015, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/1130 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.1130

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Auteur

Jimmy Charruau

Jimmy Charruau, doctorant en droit public, allocataire moniteur à l’Université d’Angers au Centre Jean Bodin – Recherche juridique et politique (EA 4337), a commencé en 2012 une thèse sur La notion de non-discrimination dans le droit public français, sous la direction du professeur Félicien Lemaire. Il participe également au programme de recherches « GeDi » (Genre et Discriminations).

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