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Dossier thématique : Précision et droits de l’Homme
II. Le point de vue des acteurs

Précision et organes institués par des conventions internationales et européennes

Carole Nivard

Résumés

D’une manière générale, les organes européens et internationaux font peu état de l’imprécision des conventions dont ils doivent assurer le respect. De fait, la formulation des droits exerce une influence mineure sur leur interprétation tant ces organes n’hésitent pas à dépasser, voire à outrepasser la lettre du traité. Aussi, lorsque leur raisonnement se fonde sur un argument textuel, cela procède souvent d’une instrumentalisation. L’imprécision constitue alors un motif commode d’interprétation constructive et le caractère précis, un motif commode d’autolimitation.

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Texte intégral

  • 1 Hart Herbert, Le concept de droit, Bruxelles, Facultés Universitaires Saint-Louis, 2005, p. 143-155

1A la suite du survol des jurisprudences et doctrines des organes institués par des conventions internationales et européennes - survol dont le manque d’exhaustivité n’a d’égal que le caractère pointilliste des illustrations retenues - un premier constat s’impose. Alors que ces comités et juridictions sont chargés de l’interprétation et du contrôle de traités dont les dispositions sont pour la plupart vagues et indéfinies, leurs jurisprudences font peu état de cette imprécision. Les traités de consécration de droits de l’homme se caractérisent en effet par l’indétermination de leurs énoncés, par la grande « texture ouverte1 » de leurs règles. Pourtant, rares sont les décisions ou rapports qui posent explicitement le problème de la formulation d’un droit. De fait, clarifier le contenu et le sens de ces dispositions relève justement de la fonction première des organes institués. Le contrôle du respect du traité par les Etats parties suppose au préalable de définir ce à quoi ils sont tenus, et requiert en conséquence d’interpréter les dispositions du traité afin de définir leur contenu normatif. Les organes internationaux se trouvent à cet égard dans une position spécifique par rapport aux juges internes : ils n’ont entre leurs mains qu’un seul et unique texte dont ils sont chargés d’assurer le respect. Ils ne peuvent donc décliner leur compétence ou conclure à l’absence de contenu normatif au motif de l’imprécision du texte.

2Cette rareté des références explicites à la formulation du droit ne signifie cependant pas absence de prise en compte. En effet, le premier temps du raisonnement consiste toujours en une analyse du texte de la disposition et son caractère précis oriente nécessairement le sens qui lui sera accordé. Parallèlement, son caractère imprécis conduit l’organe, avant toute autre opération, à s’interroger sur les contours du sens et du contenu du droit. Cet état de fait explique que l’évocation explicite de la précision des dispositions se retrouve souvent parmi les premières décisions rendues ou, lorsqu’elles existent, dans des opinions dissidentes qui laissent alors transparaître un débat qui a pu avoir lieu entre les membres de la formation.

  • 2 V. les contributions de Thomas ACAR et Antonin GELBLAT, publiées dans ce dossier.
  • 3 Tel est le cas de la Convention européenne des droits de l’homme, de la Convention américaine des d (...)
  • 4 Sont concernés entre autres, le Comité des droits de l’homme, le Comité des droits économiques, soc (...)

3Parce qu’ils matérialisent l’engagement international de l’Etat, les termes de consécration du droit de l’homme ont ainsi une influence sur l’étendue des obligations que ce droit impose aux Etats. Or, le « jugement d’imprécision2 » et la détermination du contenu dépendent de l’interprétation retenue par l’organe international. La question de la précision des droits consacrés dans des traités est en conséquence étroitement liée à celle de l’interprétation. Ce lien pose dès lors le problème de la portée et de la légitimité de la fonction interprétative des organes internationaux de contrôle. Certes, ces derniers ne sont pas les seuls interprètes légitimes des traités, mais ils ont une position privilégiée à l’égard de cette fonction surtout lorsque celle-ci est prévue par le traité. Certaines conventions accordent explicitement cette compétence au juge ou à l’organe qu’elles instituent3, d’autres ne précisent pas et ce sont les organes eux-mêmes qui ont fait découler de leur fonction une telle compétence4. Les dispositions des traités doivent donc être entendues telles qu’interprétées par les organes qu’ils ont institués.

  • 5 TouzÉ Sébastien, « Les techniques interprétatives des organes de protection des droits de l’homme » (...)

4Or, il existe une tendance nette de ces organes à recourir à des méthodes d’interprétation permettant de compenser l’imprécision des textes. Ils ne se contentent pas d’une interprétation littérale et s’ils se tournent de temps en temps vers les travaux préparatoires, ils tentent davantage d’éclairer les termes du traité à l’aune de l’ensemble cohérent que forment les dispositions du traité, son objet, les buts qu’il poursuit. Sont encore pris en compte les autres traités et jurisprudences internationaux ainsi que l’évolution du droit et de la société5. D’une manière générale, la recherche de la pleine effectivité des droits prime le respect de la volonté initiale des Etats rédacteurs.

5Si les organes internationaux de contrôle prennent en compte la précision des énoncés dans leurs raisonnements, c’est rarement explicitement. Plus encore, à l’analyse de leur jurisprudence, la question de la formulation des traités apparaît comme un élément secondaire dans le raisonnement de ces organes. Ils sont en effet prompts à retenir des interprétations motivées essentiellement par la recherche de l’effectivité des droits, minorant ainsi l’influence de la précision de leur formulation (I). Aussi, l’évocation du caractère plus ou moins précis des droits dans certaines décisions sert souvent à conforter une interprétation privilégiée par l’organe. L’argument relatif à la précision du droit se trouve alors instrumentalisé (II).

I. L’influence minorée de la précision des droits de l’homme

6Le caractère plus ou moins précis des droits constitue un des éléments orientant l’interprétation des organes internationaux mais il n’est souvent que secondaire. D’autres principes prévalent comme la recherche d’une pleine effectivité des droits. Guidé par ces objectifs, l’organe ne se laissera pas arrêter par la formulation imprécise d’un droit mais cherchera à la dépasser (A), voire il sera amené à contredire la lettre précise du traité et donc à l’outrepasser (B).

A. L’argument littéral dépassé

7Confrontés à l’imprécision des traités, les organes internationaux chargés du contrôle de leur respect cherchent, par l’exercice de leur fonction interprétative, à expliciter leur contenu normatif. A cet égard, l’insuffisance des termes du traité ne constitue pas un obstacle dirimant à l’accomplissement de leur tâche. La nécessité d’assurer une garantie effective des droits de l’homme les conduit ainsi à dépasser la lettre des traités.

8Une première illustration concerne les obligations étatiques qu’impose le respect des droits de l’homme et au sujet desquelles les dispositions conventionnelles sont souvent peu précises. Dans la majorité des cas, des formules très générales engagent les Etats à « respecter » ou à « prendre des mesures » en vue de mettre en œuvre un droit sans autre spécification.

9Faute de précision, les organes de contrôle viennent déterminer l’étendue et la forme des obligations auxquelles les Etats sont tenus. Ils ont ainsi déterminé que le respect des droits de l’homme engage les Etats tant à des obligations négatives qu’à des obligations positives. S’agissant des droits civils et politiques, si l’obligation négative - c’est-à-dire l’interdiction faite à l’Etat de s’ingérer dans la jouissance des droits et libertés des individus - apparaissait évidente, tel n’était pas le cas des obligations d’agir qui ont dû être affirmées.

  • 6 Cour EDH, 28 mai 1985, Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, A. 94, § 67.
  • 7 Cour IADH, 29 juillet 1988, Velasquez Rodriguez c. Honduras, série C, n° 7, § 167.
  • 8 CDH, Observation générale 31, La nature de l’obligation juridique générale imposée aux États partie (...)

10Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme, interprétant le droit au respect de la vie privée et familiale, considère que « La notion de ‘respect’ manque […] de netteté, surtout quand de telles obligations [positives] se trouvent en cause ; ses exigences varient beaucoup d'un cas à l'autre vu la diversité des pratiques suivies et des conditions existant dans les États contractants6 ». Malgré ce manque de « netteté », la Cour a défini au fur et à mesure de sa jurisprudence de nombreuses obligations positives au point de pouvoir distinguer en leur sein plusieurs catégories comme celles d’obligations matérielles et obligations procédurales. Une typologie similaire a été définie par la Cour interaméricaine des droits de l’homme7 ainsi que par le Comité des droits de l’homme8.

  • 9 V. pour un résumé récent de la jurisprudence de la Cour, Cour EDH, GC, 16 juillet 2014, Hämäläinen (...)
  • 10 Cour EDH, GC, 12 avril 2006, Stec et al. c. Royaume-Uni, Rec. 2006-VI, § 52 
  • 11 Cour EDH, Hämäläinen c. Finlande, précit., § 67.

11Le manque de précision associé à de telles obligations peut en outre justifier qu’un pouvoir d’appréciation important soit laissé aux Etats parties. Classiquement, les obligations positives vont de pair avec l’octroi d’une marge nationale d’appréciation9. Cette marge se trouve encore élargie dans certains domaines, comme en matière de politique sociale ou économique10, mais également « lorsque l’État doit ménager un équilibre entre des intérêts privés et publics concurrents ou entre différents droits protégés par la Convention qui se trouvent en conflit11 ».

  • 12 Sudre Frédéric, Droit européen et international des droits de l’homme, Paris, PUF, « Droit fondamen (...)
  • 13 Madelaine Colombine, La technique des obligations positives en droit de la Convention européenne de (...)

12Même ample, la marge nationale d’appréciation n’est cependant pas illimitée et varie en fonction de critères posés par la Cour12. De plus, elle est régulièrement réduite à peu de chose, voire à néant, du fait de la précision croissante des obligations positives que celle-ci définit13.

13Seconde illustration, l’action interprétative peut avoir pour effet de combler une lacune du texte. Dans ce cas, l’organe de contrôle ne se laisse pas arrêter par cet « oubli », et donc par l’imperfection du texte, mais le dépasse en complétant lui-même le traité.

  • 14 CEDEF, Recommandation générale n° 19, Violence à l’égard des femmes, U.N.Doc. HRI\GEN\1\Rev.1 (1994 (...)

14Entre autres exemples, le Comité pour l’é1imination de la discrimination à l’égard des femmes considère que la notion de discrimination telle qu’elle apparaît à l’article 1er de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes « inclut la violence fondée sur le sexe, c'est-à-dire la violence exercée contre une femme parce qu'elle est une femme ou qui touche spécialement la femme ». Or, la notion de violence n’apparaît formellement nulle part dans le traité. Aussi la définition extensive de la notion de discrimination permet au Comité d’estimer que « La violence fondée sur le sexe peut violer des dispositions particulières de la Convention, même si ces dispositions ne mentionnent pas expressément la violence14 ».

15Lorsque l’effectivité d’un droit de l’homme est en jeu, l’absence de précision des termes du traité passe au second plan. Plus encore, la poursuite de ce même objectif a pu justifier une interprétation passant outre les termes précis de consécration d’un droit.

B. L’argument littéral outrepassé

16Si l’imprécision des droits se trouve surpassée par le travail interprétatif de définition de son contenu normatif, le caractère précis du texte devrait orienter plus fortement l’interprète. Pourtant, les organes de contrôle ont pu être amenés à interpréter le traité dans un sens en apparence distinct de ses termes, voire contraire à eux.

17La manière dont le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CoDESC) a défini l’obligation étatique générale découlant du Pacte qui l’a institué, constitue un premier exemple de divergence prima facie avec les termes du traité. L’article 2§1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) dispose en effet que chaque Etat « s'engage à agir […] au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives ».

  • 15 CoDESC, Observation générale n° 3, La nature des obligations des Etats parties (art. 2, par. 1, du (...)
  • 16 Commission IADH, 20 mars 2009, Jorge Odir Miranda Cortez et al. c. Salvador, Fond, rapport 27/09, § (...)

18Cette disposition distingue clairement les obligations dues en vertu du PIDESC de celles qui découlent du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). Les rédacteurs souhaitaient cantonner les obligations des Etats, s’agissant de droits sociaux, à une obligation de mise en œuvre progressive des droits. Pourtant, le CoDESC est venu préciser que le caractère progressif de cette obligation n’empêchait pas le traité d’imposer certaines obligations immédiatement exigibles. Les Etats ont ainsi l’obligation d’agir sans délai en vue de la mise en œuvre des droits. L’idée de progressivité interdit également toutes mesures régressives ou retardant la réalisation des droits qui ne soient pas dûment justifiées. Une autre obligation immédiate réside dans l’obligation de ne pas discriminer dans la jouissance de ces droits. Enfin, en dehors de toute considération de ressources ou de développement, les Etats ont l’obligation d’assurer la satisfaction de l’essentiel de chacun des droits (obligation de résultat minimal)15. Une telle interprétation a été reprise par la Commission et la Cour interaméricaine des droits de l’homme afin d’interpréter l’article 26 de la Convention américaine des droits de l’homme qui définit également une obligation de ce type en matière de droits économiques et sociaux16. Force est de constater que de telles obligations ont été définies alors que les termes clairs des traités n’évoquent qu’une obligation de moyens et de réalisation progressive et non pas une obligation de résultat immédiat.

  • 17 V. entre autres, CEDS, 8 septembre 2004, FIDH c. France, réclamation n° 14/2003 ; 1er juillet 2014, (...)
  • 18 Opinion dissidente de M. Rolf BIRK sous CEDS, FIDH c. France, précit.

19Au-delà, l’organe de contrôle peut constater le caractère précis des dispositions du traité et décider de passer outre pour retenir une interprétation contraire. Le Comité européen des droits sociaux a ainsi élargi le champ d’application personnel de certains droits de la Charte sociale européenne à l’ensemble des étrangers quel que soit leur statut17. Pourtant, l’Annexe à la Charte exclut explicitement du bénéfice des droits garantis les ressortissants d’Etats non parties à la Charte ainsi que les étrangers en situation irrégulière. Une telle interprétation a ainsi pu être critiquée par un membre de cet organe à l’occasion d’une opinion dissidente dans laquelle il a estimé que « le Comité n'a pas la possibilité d’élargir le champ d’application fixé par un texte clair18 ».

20A l’aune de ces illustrations, il apparaît bien que la précision plus ou moins grande des droits de l’homme constitue un élément d’importance mineure dans le raisonnement des organes internationaux et européens. Aussi, lorsque ces derniers mettent en avant un argument relatif à la formulation du droit, il y a de fortes chances pour que cet intérêt soudain pour la lettre du traité dissimule en fait un autre dessein.

II. L’instrumentalisation de la précision des droits de l’homme

21Dans certaines décisions, l’argument de la précision du droit est remis au premier plan par l’organe de contrôle. Un tel comportement n’est pas imposé par la lettre du traité, dont les organes se détachent régulièrement, mais résulte bien d’un choix, d’une stratégie de leur part. Ainsi, l’imprécision du droit peut donner prétexte à une interprétation constructive (A). A l’inverse, son caractère précis peut justifier commodément un comportement d’autolimitation (B).

A. L’imprécision, un motif commode d’interprétation constructive

22Lorsque l’organe de contrôle est confronté au caractère imprécis d’une disposition, il se trouve tenu d’en clarifier sens et contenu. Aussi, plus le droit est indéfini et plus l’intervention de l’interprète est libre et créatrice. L’organe de contrôle se trouve incité à adopter une interprétation constructive. Or, l’emprunt d’une telle voie peut constituer un prétexte commode à l’extension du champ de protection du droit. L’argument de l’imprécision se trouverait alors instrumentalisé au service d’un comportement activiste de la part de l’interprète. La manière dont les notions vagues ou floues des traités sont interprétées est révélatrice à cet égard.

  • 19 Cour EDH, 28 juin 1978, König c. R.F.A. A. 27.
  • 20 Cour EDH, 8 juin 1976, Engel c. Pays-Bas, A. 22.
  • 21 Cour EDH, 20 novembre 1995, Pressos Compania Naviera SA et al. c. Belgique, A. 332.
  • 22 Cour IADH, 31 août 2001, Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni c. Nicaragua, Fond, Serie C n° 79, §§ (...)
  • 23 Commission ADH, activités de juin à novembre 2009, Communauté Endorois c. l’État du Kenya, communic (...)

23Une première série d’exemples concerne les notions vagues déterminant l’applicabilité ratione materiae d’un droit. En l’absence de toute définition ou précision dans le texte du traité, les organes s’attachent à retenir une définition de ces notions au plan international. En effet, l’étendue du champ de protection du droit ne peut être laissée à la discrétion des Etats membres en fonction de l’acception nationale choisie. C’est ainsi que les organes juridictionnel ou de monitoring font usage de la technique d’« autonomisation » des notions indéterminées des traités. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme est à ce titre très connue s’agissant notamment du caractère civil19 et pénal20 des procès susceptibles de se voir appliquer les garanties de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). La notion de « biens » a encore permis à cette même Cour d’entendre largement l’applicabilité du droit au respect de ses biens comme bénéficiant notamment aux créances et même à l’espérance légitime de voir concrétiser des créances21. Un tel comportement se retrouve devant la Cour interaméricaine des droits de l’homme22 et la Commission africaine des droits de l’homme23 qui ont interprété la notion de propriété comme intégrant la propriété collective et autochtone.

  • 24 Cour EDH, 25 septembre 2001, P.G. et J.H. c. Royaume-Uni, Rec. 2001-IX, § 56.
  • 25 CEDH, 27 juillet 2004, Sidabras et Džiautas c. Lituanie, Rec. 2004-VIII.

24Au-delà de l’absence de définition, certaines notions sont floues car indéfinissables a priori. La notion de « vie privée » dont l’article 8 de la Convention européenne garantit le respect est ainsi « une notion large, qui ne se prête pas à une définition exhaustive24 » selon les termes de la Cour. Les contours de la notion sont donc dessinés au fur et à mesure de sa jurisprudence et, comme cela est connu, de manière particulièrement extensive. Rappelons qu’outre l’intimité de la vie privée, l’article 8 recouvre la « vie privée sociale » de l’individu comprenant notamment la question de son accès à l’emploi25.

25Par ailleurs, certaines notions vagues nécessitent d’être précisées en vue de déterminer le niveau de protection accordé par le droit.

26La Charte sociale européenne par exemple contient un certain nombre de notions appelant la fixation de bornes de nature notamment quantitative. Le Comité européen des droits sociaux a donc été amené à délimiter le niveau de protection exigé par la Charte en recourant à des références externes ou encore en procédant à une appréciation au cas par cas.

  • 26 CEDS, Conclusions II, Observation interprétative article 4 et 4§1 (« le Comité a souligné que la ma (...)
  • 27 CEDS, Conclusions XIV-2, Observation interprétative, article 4§1, p. 52-56.

27Le Comité s’est ainsi interrogé sur la détermination de la rémunération à laquelle les travailleurs ont droit, en vertu de l’article 4§1 de la Charte, c’est-à-dire une rémunération suffisante pour leur assurer, ainsi qu’à leur famille, un niveau de vie décent26. En s’appuyant sur des études et statistiques scientifiques, il a fixé une telle rémunération comme correspondant à 60% du salaire moyen net27.

  • 28 CEDS, Conclusions I, Observation interprétative, article 4 et 4§4 ; Conclusions IV, Observation int (...)

28D’autres notions se prêtent davantage à une appréciation casuistique. Tel est le cas du caractère raisonnable du préavis en cas de licenciement d’un travailleur garanti à l’article 4§4 de la Charte. Le Comité a estimé que ce caractère « ne saurait être défini dans l'absolu » et se contente de « déterminer certains cas où le délai fixé n'a pu être considéré comme raisonnable28 ».

29Le défaut de précision des droits pousse les organes de contrôle à émettre des interprétations constructives. Certaines friseraient même l’acte législatif dans la mesure où elles s’écarteraient tellement des termes du traité, et donc de la volonté originaire des Etats membres, qu’elles équivaudraient à une réécriture du texte. Pourtant, la volonté de distanciation du texte n’est pas toujours de mise et l’interprète peut à l’inverse trouver dans le caractère précis du texte un motif salutaire de retenue.

B. La précision, un prétexte à l’autolimitation

30Une référence à la clarté d’un énoncé peut être intégrée dans le raisonnement de l’organe afin de justifier une interprétation qui se voudrait respectueuse de la volonté réelle ou supposée des Parties contractantes.

31Ainsi, lorsqu’une disposition est rédigée de manière suffisamment précise, le juge ou l’organe de monitoring peut être incité à s’en tenir à la lettre du traité et donc peu enclin à retenir une interprétation trop constructive, voire contra textum.

  • 29 CDH, 30 novembre 1998, Mme Juliet Joslin et consorts c. Nouvelle-Zélande, Communication n° 902/1999 (...)

32C’est en vertu d’une telle interprétation que le Comité des droits de l’homme a pu refuser de considérer que le PIDCP impose de reconnaître le droit pour deux personnes du même sexe de pouvoir se marier étant donnée la formule claire de l’article 23§2 « qui emploie les termes ‘l'homme et la femme’ plutôt que des termes généraux figurant ailleurs dans la troisième partie du Pacte » et donc envisage exclusivement le mariage comme l’union entre un homme et une femme29.

  • 30 Cour EDH, 29 avril 2002, Pretty c. Royaume-Uni, Rec. 2002-VI, § 39.

33Un même raisonnement peut conduire au rejet d’une interprétation contredisant la lettre du traité. La Cour européenne des droits de l’homme a ainsi refusé de reconnaître un droit à l’euthanasie sur le fondement de l’article 2 CEDH qui consacre le droit à la vie. Selon elle, ce droit ne « saurait, sans distorsion de langage, être interprété comme conférant un droit diamétralement opposé, à savoir un droit à mourir30 ».

  • 31 Cour EDH, GC, 18 janvier 2001, Chapman c. Royaume-Uni, Rec. 2001-I, § 99.

34La clarté de la disposition peut encore découler des limites de son champ de protection. Elle ne saurait dès lors fonder la consécration d’un droit qu’elle ne recouvre pas. La Cour européenne refuse ainsi de tirer un droit au logement du droit au respect de son domicile dans la mesure où « l’article 8 ne reconnaît pas comme tel le droit de se voir fournir un domicile31 ».

35Si ces exemples semblent traduire une certaine révérence vis-à-vis de la lettre des traités, il apparaît toutefois que la référence à leur formulation relève davantage d’un comportement de self-restraint de la part de l’organe international. Ce dernier trouve en effet dans la rédaction du traité un motif facile de retenue dans l’exercice de son pouvoir interprétatif. Les organes craignent plus assurément d’adopter une interprétation susceptible de rencontrer l’opposition des Etats, que de trop s’éloigner du sens commun des termes du traité.

36S’il existe bien une prise en compte de la formulation des droits par les organes internationaux, celle-ci ne constitue pas un élément décisif du raisonnement. Les organes d’interprétation ne considèrent pas l’imprécision des textes comme un obstacle rédhibitoire à l’exercice de leur fonction de contrôle et d’interprétation, ils n’en tirent pas pour conséquence un pouvoir d’appréciation illimité au profit des Etats. Au contraire, ils s’attachent à préciser le contenu normatif des droits.

  • 32 Se pose alors la question de la précision de la jurisprudence des organes internationaux censée cla (...)

37L’appréciation du caractère précis ou non d’un droit consacré par un traité ne se mesure dès lors plus qu’à la seule formulation du droit mais également à l’aune de la jurisprudence et de la doctrine venues interpréter l’énoncé32. Une telle perspective pourrait modifier quelque peu l’appréhension que peuvent avoir les juges internes des dispositions des traités de consécration des droits de l’homme, ainsi que de leur effet direct.

38Il serait d’ailleurs intéressant d’examiner le positionnement des organes internationaux par rapport aux « jugements d’imprécision » formulés par les autorités ou juridictions nationales. Sans développer ce qui pourrait donner lieu à une étude à part entière, deux illustrations méritent d’être évoquées à cet égard.

  • 33 Cour EDH, 13 juin 1979, Marckx c. Belgique, A. 31.
  • 34 CA Bruxelles, 23 mai 1985, décision citée in Cour EDH, 29 novembre 1991, Vermeire c. Belgique, A 21 (...)
  • 35 Cour EDH, Vermeire c. Belgique, précit., § 25.

39Tout d’abord, les suites données à l’arrêt Marckx c. Belgique33 ont permis à la Cour européenne d’affirmer l’autorité de ses arrêts et l’idée que le caractère précis d’un droit de la Convention doit être apprécié à l’aune de sa jurisprudence. Les juridictions belges n’avaient pas appliqué la solution de l’arrêt Marckx au motif qu’elles refusaient d’admettre l’applicabilité de l’article 8 CEDH en tant qu’il impose des obligations positives. Elles considéraient que « dès lors que de multiples moyens s’offrent en la matière au choix de l’Etat belge pour réaliser cet impératif, cette disposition n’est plus suffisamment précise et complète et s’analyse en une obligation de faire dont le pouvoir législatif et non le pouvoir judiciaire doit assumer la responsabilité34 ». Dans l’arrêt Vermeire c. Belgique, la Cour a rejeté cette argumentation en considérant que sa jurisprudence Marckx « n’était ni imprécise ni incomplète35 » quant à l’existence de la violation. Ainsi, les juges internes devaient admettre l’effet direct de l’obligation conventionnelle et appliquer la Convention à l’individu, et ce, même si cela revenait pour eux à anticiper l’action du législateur et donc à empiéter sur son pouvoir d’appréciation.

  • 36 CoDESC, Observation générale n° 9, Application du Pacte au niveau national, U.N. Doc. E/C.12/1998/2 (...)

40Un deuxième exemple concerne la manière dont les organes internationaux perçoivent le refus de certaines juridictions nationales d’admettre l’invocabilité des dispositions conventionnelles du fait de leur absence d’effet direct. D’une façon générale, les organes considèrent que la justiciabilité des droits découle de l’obligation de donner effet au traité. A ce titre, l’argument du libellé des droits ne peut être reçu pour refuser l’invocabilité en justice d’autant que leur formulation est estimée comparable qu’il s’agisse de droits civils et politiques ou de droits sociaux36.

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Notes

1 Hart Herbert, Le concept de droit, Bruxelles, Facultés Universitaires Saint-Louis, 2005, p. 143-155.

2 V. les contributions de Thomas ACAR et Antonin GELBLAT, publiées dans ce dossier.

3 Tel est le cas de la Convention européenne des droits de l’homme, de la Convention américaine des droits de l’homme pour ce qui concerne la Cour interaméricaine et de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples pour ce qui concerne la Commission.

4 Sont concernés entre autres, le Comité des droits de l’homme, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels et le Comité européen des droits sociaux.

5 TouzÉ Sébastien, « Les techniques interprétatives des organes de protection des droits de l’homme », in R.G.D.I.P, Vol. 115, N°2, 2011, p. 517-532.

6 Cour EDH, 28 mai 1985, Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, A. 94, § 67.

7 Cour IADH, 29 juillet 1988, Velasquez Rodriguez c. Honduras, série C, n° 7, § 167.

8 CDH, Observation générale 31, La nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 (2004), §§ 6-7.

9 V. pour un résumé récent de la jurisprudence de la Cour, Cour EDH, GC, 16 juillet 2014, Hämäläinen c. Finlande, req. no 37359/09, §§ 66-67.

10 Cour EDH, GC, 12 avril 2006, Stec et al. c. Royaume-Uni, Rec. 2006-VI, § 52 

11 Cour EDH, Hämäläinen c. Finlande, précit., § 67.

12 Sudre Frédéric, Droit européen et international des droits de l’homme, Paris, PUF, « Droit fondamental. Classiques », 10ème éd., 2011, § 154.

13 Madelaine Colombine, La technique des obligations positives en droit de la Convention européenne des droits de l’homme, Paris, Dalloz, « Nouvelle bibliothèque de thèses », 2014, §§ 443 et 762 et sq.

14 CEDEF, Recommandation générale n° 19, Violence à l’égard des femmes, U.N.Doc. HRI\GEN\1\Rev.1 (1994), § 6.

15 CoDESC, Observation générale n° 3, La nature des obligations des Etats parties (art. 2, par. 1, du Pacte), 14 décembre 1990, E/1991/23, annexe III, 86 (1990).

16 Commission IADH, 20 mars 2009, Jorge Odir Miranda Cortez et al. c. Salvador, Fond, rapport 27/09, §105-106 ; Cour IADH, 1er juillet 2009, Acevedo Buendía et al. c. Pérou (Licenciés et pensionnés de l’inspection), Fond.

17 V. entre autres, CEDS, 8 septembre 2004, FIDH c. France, réclamation n° 14/2003 ; 1er juillet 2014, CEC c. Pays-Bas, réclamation 90/2013.

18 Opinion dissidente de M. Rolf BIRK sous CEDS, FIDH c. France, précit.

19 Cour EDH, 28 juin 1978, König c. R.F.A. A. 27.

20 Cour EDH, 8 juin 1976, Engel c. Pays-Bas, A. 22.

21 Cour EDH, 20 novembre 1995, Pressos Compania Naviera SA et al. c. Belgique, A. 332.

22 Cour IADH, 31 août 2001, Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni c. Nicaragua, Fond, Serie C n° 79, §§ 148-149.

23 Commission ADH, activités de juin à novembre 2009, Communauté Endorois c. l’État du Kenya, communication 276/2003, § 185.

24 Cour EDH, 25 septembre 2001, P.G. et J.H. c. Royaume-Uni, Rec. 2001-IX, § 56.

25 CEDH, 27 juillet 2004, Sidabras et Džiautas c. Lituanie, Rec. 2004-VIII.

26 CEDS, Conclusions II, Observation interprétative article 4 et 4§1 (« le Comité a souligné que la manière extrêmement générale dont est formulée cette disposition rend particulièrement difficile de déterminer si, à son égard, un Etat se conforme ou non à la Charte ; la notion de "niveau de vie décent" doit en effet être appréciée selon la situation de chaque pays »).

27 CEDS, Conclusions XIV-2, Observation interprétative, article 4§1, p. 52-56.

28 CEDS, Conclusions I, Observation interprétative, article 4 et 4§4 ; Conclusions IV, Observation interprétative, Article 4 et 4§4.

29 CDH, 30 novembre 1998, Mme Juliet Joslin et consorts c. Nouvelle-Zélande, Communication n° 902/1999, U.N. Doc. CCPR/C/75/D/902/1999 (2002).

30 Cour EDH, 29 avril 2002, Pretty c. Royaume-Uni, Rec. 2002-VI, § 39.

31 Cour EDH, GC, 18 janvier 2001, Chapman c. Royaume-Uni, Rec. 2001-I, § 99.

32 Se pose alors la question de la précision de la jurisprudence des organes internationaux censée clarifier les termes des traités.

33 Cour EDH, 13 juin 1979, Marckx c. Belgique, A. 31.

34 CA Bruxelles, 23 mai 1985, décision citée in Cour EDH, 29 novembre 1991, Vermeire c. Belgique, A 214 C, § 11.

35 Cour EDH, Vermeire c. Belgique, précit., § 25.

36 CoDESC, Observation générale n° 9, Application du Pacte au niveau national, U.N. Doc. E/C.12/1998/24 (1998) ; Comité des droits de l'enfant, Observation générale n° 5, Mesures d’application générales de la Convention relative aux droits de l’enfant (art. 4, 42 et 44, par. 6), U.N. Doc. CRC/GC/2003/5 (2003).

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Pour citer cet article

Référence électronique

Carole Nivard, « Précision et organes institués par des conventions internationales et européennes »La Revue des droits de l’homme [En ligne], 7 | 2015, mis en ligne le 26 mai 2015, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/1244 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.1244

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Auteur

Carole Nivard

Carole Nivard est Maître de Conférences en droit public à l’Université de Rouen. Elle est l’auteure d’une thèse intitulée La justiciabilité des droits sociaux. Etude de droit conventionnel européen et est membre du Centre universitaire Rouennais d’Etudes Juridiques CUREJ (EA 4703).

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