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Dossier thématique : Précision et droits de l’Homme

Introduction

Cédric Roulhac

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  • 1 Nous nous référons là aux qualifications formelles retenues par les auteurs des textes. Nous visons (...)

1Depuis que la philosophie politique universaliste des droits de l’homme s’est trouvée concrétisée de façon solennelle au sein de textes nationaux, ce qu’il est convenu en théorie constitutionnelle de dénommer les Déclarations de droits, puis dans des textes semblables au niveau international, la formulation des énoncés reconnaissant les prétentions - « droits », « libertés », « principes », etc.1 - a été à l’origine de controverses et constitue toujours un facteur de divisions.

  • 2 lochak Danièle, Les droits de l’homme, Paris, La Découverte, « Repères », 2009, p. 26.

2Certains considèrent la généralité et l’abstraction des énoncés comme une force pour les droits de l’homme, voyant dans ce qu’ils reconnaissent parfois comme leur imprécision, la conséquence et même la traduction sur le plan formel de leur universalité. Ces propriétés permettraient de garantir la plus grande adhésion des divers acteurs aux prétentions énoncées, et aux valeurs qu’ils expriment, pour fonder ainsi le consensus sur lequel reposerait la légitimité même des droits de l’homme. L’imprécision ferait donc partie de la « pratique déclaratoire2 », c’est-à-dire que les énoncés les plus solennels ont vocation à être concrétisés par des dispositifs techniques et par des politiques étatiques, et ainsi à évoluer avec les conditions économiques et sociales de contextes spécifiques. La reconnaissance d’une prétention dans le cadre d’une telle pratique signifie alors reconnaissance de l’importance de certaines valeurs, ayant vocation à être protégées - si tel n’est pas déjà le cas - dans un futur plus ou moins proche.

3D’autres, au contraire, portent un regard sévère sur la formulation générale et abstraite des énoncés, ainsi que sur l’emploi des formules équivoques – « liberté d’expression », « droit à la sécurité sociale », « droit à un environnement sain », etc. Ils voient dans la formulation imprécise des Déclarations de droits une source de confusions et d’ambiguïtés aux conséquences fâcheuses. Le miel des Déclarations ne séduit pas tous les observateurs. Et l’on passe, alors, de l’enthousiasme, voire de la jubilation, au scepticisme, voire à l’ironie. Sans toujours aller jusqu’à affirmer l’inutilité même de ce type de documents, on met en avant les dangers qui peuvent en résulter. On regrette l’usage de formules par trop imprécises donnant à voir des prétentions dont les objets seraient irréalisables, d’autant plus inopportunes qu’elles ne peuvent manquer d’alimenter l’imaginaire et les espoirs des citoyens, et donc de provoquer quelques désillusions.

4Parmi les plus célèbres critiques, plusieurs sont notamment venues d’éminents théoriciens et philosophes du droit, qui ont associé leurs noms à cette problématique de la formulation des droits de l’homme.

  • 3 Bentham Jeremy, « Sophismes anarchiques », in Œuvres de Jérémie Bentham, jurisconsulte anglais, vol (...)
  • 4 bentham Jeremy, « L’absurdité montée sur des échasses », in Bentham contre les droits de l’homme, b (...)

5Ainsi, dès la fin du XVIIIe siècle, Jeremy Bentham dénonçait le manque de rigueur dans la rédaction de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, notamment, et le flou des formules retenues3. Il percevait les expressions floues comme un danger, parce qu’elles seraient susceptibles d’attiser les passions des hommes. Il a exprimé ce problème par des formules marquantes, en jugeant que l’introduction d’un « mot inapproprié » dans « le corps des lois », et en particulier de celles « que l’on prétend fondamentales et constitutionnelles », peut être une « calamité nationale » et conduire à une « guerre civile4 ».

  • 5 kelsen Hans, « La garantie juridictionnelle de la Constitution (La Justice constitutionnelle »), in (...)

6Hans Kelsen s’est également prononcé sur cette question, dans un contexte caractérisé par le développement de la réflexion sur la justice constitutionnelle en Europe, au cours de la première moitié du XXe siècle. Il a lui condamné ce qu’il percevait comme la « phraséologie » des droits de l’homme, en pointant le risque pour la démocratie parlementaire que représenterait le pouvoir des juges lorsqu’ils sont amenés à interpréter les Déclaration de droits, du fait de leur formulation imprécise5.

  • 6 villey Michel, Le droit et les droits de l’homme, Paris, PUF, 2008, p. 7-14.
  • 7 Ibid., spéc. p. 11.

7Au début des années 1980, alors que les « droits de l’homme » s’imposaient au sein des sociétés occidentales en particulier et sur la scène internationale comme un standard incontournable et incontestable, une figure imposée du discours politique, le philosophe français Michel Villey a décrit le langage des droits de l’homme comme une « espèce de littérature juridique », qu’il accusait de promouvoir des objectifs irréalisables, des utopies6. Il visait expressément le « droit à la santé », le « droit à la vie », la « liberté d’expression », mais la critique visait les droits de l’homme en général, les considérant comme des promesses, qui auraient d’autant moins de chances d’être tenues qu’ils sont consacrés par des formules indéterminées, inconsistantes, floues7...

8La thématique, dont l’importance fut donc régulièrement soulignée, et qui constitue une question assez centrale pour la réflexion sur la pratique des droits de l’homme, n’a rien perdu de son intérêt, au contraire. Elle est, au début au XXIe siècle, particulièrement d’actualité, comme en attestent les réflexions et analyses proposées dans ce dossier.

9Si les droits de l’homme ont connu une reconnaissance de plus en plus importante sur le plan du droit positif, on sait néanmoins que leur réalisation reste très variable. C’est une évidence que les prétentions formulées ne produisent pas toujours les conséquences que l’on pourrait en attendre au regard de leur formulation. Le cas du « droit à l’emploi » est souvent cité en exemple. Le « droit au logement » est aussi très controversé. La question est donc de savoir ce que les individus peuvent attendre, concrètement, quand un texte international, constitutionnel ou législatif, reconnaît formellement un « droit au travail », « au logement », ou encore par exemple un « droit à l’environnement sain et équilibré »...

  • 8 Sur cet aspect, voir en particulier la contribution d’Eric millard publiée dans ce dossier.

10Il y a là une question d’interprétation des textes8, et aussi ce qui est perçu comme un problème de réalisation des prétentions reconnues. On est alors au cœur de la dimension sociale et politique des droits de l’homme, de la question des relations entre citoyens et gouvernants, de leurs attentes s’agissant de la réalisation des prétentions attribuées, et de l’écart temporel admissible entre le stade de la proclamation et celui de la réalisation.

  • 9 Champeil-desplats Véronique et lochak Danièle (dir.), A la recherche de l’effectivité des droits de (...)

11Cet enjeu de la réalisation des droits de l’homme se pose avec insistance. Cela se traduit aussi bien au sein de ce que l’on appelle généralement la « société civile » - avec le travail d’acteurs tel que les associations, et l’on pense alors notamment à la mobilisation en France autour du « droit au logement opposable » – qu’au sein de la doctrine, sur le plan académique donc, où fleurissent les études consacrée au thème de l’ « effectivité » des droits de l’homme9. L’une des conséquences qui résulte de cette valorisation de la problématique de la réalisation des droits de l’homme est l’attention plus que jamais portée sur les obstacles à l’ « effectivité » de ces prétentions.

12Or, l’un de ces obstacles se situe justement au niveau de la formulation des énoncés. La mise en œuvre des droits de l’homme est conditionnée, notamment, par leur degré de précision. Cela peut être le cas pour les textes constitutionnels, pour les conventions internationales, mais la question peut aussi se poser pour les droits et libertés reconnus par la source législative.

  • 10 CE, Ass., 3 octobre 2008, Commune d’Annecy c/ Etat, n°297931.
  • 11 Voir not. aguila Yann, « L'effet direct des conventions internationales : une nouvelle grille d'ana (...)

13L’enjeu dit de l’ « applicabilité directe » des textes a été très discuté récemment en France. La question de la mise en œuvre juridictionnelle de la Charte de l’environnement, adoptée en 2004, a donné une grande visibilité à l’enjeu de l’ « applicabilité » des normes constitutionnelles, et a réactivé le débat doctrinal sur ce point, débat qui a été particulièrement riche. Le fait que le Conseil d’Etat ait, avec l’arrêt Commune d’Annecy de 200810, clarifié expressément sa position s’agissant des normes constitutionnelles a, par contrecoup relancé la question de la définition de l’ « effet direct » des normes conventionnelles internationales – des traités internationaux - devant les juges ordinaires, et en particulier devant le juge administratif11.

  • 12 Relevons que l’accroissement du rôle des juges dans ces processus et la complexication des effets a (...)
  • 13 Sur cet aspect, et pour une réflexion critique sur ce plan, voir notamment la contribution de Cécil (...)

14En France, comme ailleurs, les évolutions du contexte normatif et la montée en puissance des juges dans les processus de la réalisation des droits de l’homme12, avec l’affirmation de ce que l’on se représente généralement comme l’ « Etat de droit », rendent donc l’enjeu de la formulation plus ou moins précise des droits de l’homme plus déterminant que jamais13.

  • 14 CC, décision n° 2005-512 DC, 21 avril 2005, Loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’éc (...)
  • 15 champeil-desplats Véronique, « Les nouveaux commandements du contrôle de la production législativ (...)

15Une autre question a conféré une actualité à la thématique de la précision des énoncés dans le champ des droits de l’homme. Alors que le Conseil constitutionnel veillait déjà à la clarté des énoncés formulant des infractions dans le domaine pénal, au regard du principe de légalité des délits et des peines qui implique que les individus puissent prévoir les conséquences de leurs actes, l’institution a généralisé certaines exigences à la faveur d’une attention renouvelée à la question de la « qualité de la loi ». Par une politique jurisprudentielle développée notamment à partir de certaines dispositions de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le Conseil constitutionnel impose désormais au législateur, sous peine de sanction, un certain nombre exigences liées à l’impératif de bonne législation : clarté, intelligibilité, accessibilité et précision de la loi. Il a ainsi lié la question de la formulation des énoncés législatifs à la nécessité de protéger les individus d’éventuelles interprétations qui pourraient être contraires à la Constitution et contre le risque d’arbitraire. Le Conseil constitutionnel se soucie des conséquences de la formulation des énoncés législatifs sur le pouvoir des autorités administratives d’application, et des interprètes que sont les juges, à qui il ne saurait donc revenir de déterminer à la place du législateur le contenu de certaines règles14. Or, la sanction par le Conseil constitutionnel de ces nouveaux standards, ces nouveaux « commandements15 » du contrôle de la production législative, ne pouvait manquer de poser la question des conditions de l’appréciation de telles exigences.

16Au-delà du seul constat de son actualité, plusieurs considérations incitent à consacrer une manifestation scientifique au thème de la précision dans le champ des droits de l’homme. L’initiative de mener une réflexion sur cette question est ainsi née du constat d’une évolution de la perception de certains problèmes, au sein de la doctrine juridique française, en ce qui concerne l’enjeu de l’ « applicabilité » juridictionnelle des droits de l’homme.

17En France, à la fin du XVIIIe siècle, les représentations associées aux différents actes juridiques avaient conduit à considérer la loi comme le vecteur nécessaire pour une concrétisation, au sein du système juridique, des prétentions solennellement inscrites dans le marbre de la Déclaration de 1789. Dans la tradition « légicentriste » française, c’est à la loi qu’il revient de préciser les droits de l’homme, d’en définir les implications concrètes en vue d’une application pratique.

  • 16 Voir notamment carré de malberg Raymond, Contribution à la théorie générale de l’Etat, Tome 2, Pari (...)
  • 17 geny François, « De l’inconstitutionnalité es lois ou des autres actes de l’autorités publique et d (...)
  • 18 vedel Georges, Manuel élémentaire de droit constitutionnel, Sirey, 1949, p. 326.

18La question des conditions de la réalisation des droits de l’homme, on le sait, a par la suite été très discutée dans le cadre plus large du grand débat sur la valeur des Déclaration de droits, qui s’est déroulé principalement sous la IIIe République, puis a été prolongé sous la IVe République avec les interrogations sur la portée du Préambule de 1946. Et c’est dans ce cadre que quelques juristes, parmi les plus éminents, - Carré de Malberg16, Geny17 ou encore Vedel18 notamment - ont nié la capacité des énoncés réputés imprécis à fonder des règles de droit directement applicables par les acteurs juridictionnels, renvoyant ainsi ces énoncés dans la sphère de la morale ou de la philosophie, ou dans le champ du « politique » opposés alors et pour l’occasion au champ du droit...

19Les analyses traditionnelles avaient contribué ainsi à « verrouiller » le débat, à partir d’aspects essentiellement techniques.

20Or, ce critère a priori technique de la « précision » est de plus en plus contesté pour les appréciations subjectives qu’il engendre. Il est même dénoncé comme un prétexte, commode, qui permettrait surtout à certains juristes au sein de la doctrine de défendre l’idée d’une impossible réalisation juridictionnelle de certains droits, ou bien plus généralement de justifier les réticences des juges... Le fait que le pouvoir créateur des juges soit désormais plus largement admis a aussi pour effet d’affaiblir le critère de la précision. Tout cela participe en tout cas à rouvrir le débat qui avait été fermé par la doctrine traditionnelle. On questionne plus largement désormais semble-t-il les avantages et les inconvénients de la réalisation juridictionnelle des droits, au regard de considérations diverses telles que la sécurité juridique, la légitimité des acteurs juridiques et le risque de subjectivisme dans leurs appréciations...

  • 19 cohendet Marie-Anne, « Les effets de la réforme », in RJE, n° spécial, 2003, p. 51-68 ; encinas de (...)

21Des auteurs vont au reste jusqu’à contester la légitimité même de la problématique de l’ « applicabilité » des droits de l’homme, comme cela est ressorti des échanges doctrinaux développés à propos de la question de la portée devant les juges de la Charte de l’environnement. Dès lors que les organes « politiques » de l’Etat – par les processus constituant et législatif - reconnaissent des droits et libertés aux individus, ceci sans prévoir de restrictions, il ne reviendrait pas aux acteurs juridictionnels de priver d’effets les prétentions qui ont vocation à être mises en œuvre...19

  • 20 Sur cette question, voir pichard Marc, Le droit à : étude de législation française, Paris, Economic (...)

22Le temps du « légicentrisme » ayant laissé place à celui du « constitutionnalo-centrisme », un nombre croissant de juristes appellent aujourd’hui les juges à dépasser les incertitudes relatives au « contenu normatif » des droits de l’homme pour leur faire produire des effets même en l’absence d’une préalable concrétisation par le législateur. La pratique législative témoigne du reste de ce que l’intervention du législateur ne garantit pas que soient apportées les précisions attendues, réputées nécessaires pour une mise en œuvre sans encombres des prétentions (identité des titulaires et débiteurs, étendues des obligations à la charge de ces derniers...)20. Cette pratique irrite. Et le juge devient donc une alternative de plus en plus crédible pour une réalisation directe des prétentions reconnues. Des justiciables et des juristes expriment le souhait que les juridictions s’attachent à exploiter davantage les potentialités des droits de l’homme, en particulier de ceux dont l’effectivité apparaît la plus problématique. Et l’on retrouve là, avec la question des catégories de « droits de l’homme », un autre aspect important.

  • 21 aliprantis Nikitas, « Les droits sociaux sont justiciables », in Droit social, 2006, p. 161-163 ; h (...)

23A l’évolution des représentations liées aux actes et acteurs juridiques, s’ajoutent par ailleurs en effet celles relatives aux catégories traditionnelles par le biais desquelles les effets des droits de l’homme ont été pensés – « droits individuels », « droits sociaux », « droits-libertés », « droits-créances ». Certains lieux communs, érigés avec le temps en véritables dogmes, telle que l’idée que les droits sociaux – ou « droits-créances » - seraient par nature plus imprécis que les droits et libertés traditionnelles – ou « droits-libertés » -, d’où il devrait nécessairement en résulter des modes de réalisation différente (garanties juridictionnelles pour les « droits-libertés », services publics pour les « droits-créances »...) sont remis en cause par un nombre croissant de juristes21.

24Il y a là une dynamique très significative. Une partie de la doctrine conteste, s’agissant plus particulièrement des classifications traditionnelles, le traitement de l’enjeu qui réside dans la précision des droits de l’homme. Et cette critique s’exprime du reste à différents niveaux.

25Les constructions doctrinales classiques, d’abord, sont remises en cause, notamment l’idée qu’il existerait une différence de précision au sein des droits de l’homme en fonction des « générations de droits de homme », de laquelle de nombreux juristes ont déduit une différence de valeur. L’on discute les présupposés des représentations classiques, et l’on dénonce notamment leurs soubassements idéologiques.

  • 22 nivard Carole, La justiciabilité des droits sociaux : étude de droit conventionnel européen, op. ci (...)

26Et la critique se porte, ensuite, sur les postures de certains interprètes qui ont pour mission de veiller au respect des règles juridiques et dont les décisions, qui traduisent des différences de traitement, tendent justement à conforter les constructions doctrinales classiques, ceci malgré d’incontestables évolutions dans certains cas (jurisprudence du Conseil constitutionnel, position des juges administratifs s’agissant des normes constitutionnelles). C’est donc le bien-fondé du self-restraint des acteurs juridictionnels qui est contesté à ce niveau, par des juristes au sein de la doctrine, mais aussi par des critiques internes aux institutions, et par des interprètes au niveau supranational22.

  • 23 Voir en particulier rivero Jean, Libertés publiques, T.1, Paris, PUF, 2003, p. 90-91.

27L’idée avancée par Jean Rivero selon laquelle les prétentions traditionnellement perçues comme des « droits-libertés » et celles appréhendées comme des « droits-créances » relèveraient, pour leur réalisation, de techniques différentes23, convainc de moins en moins. Et la doctrine est ainsi amenée à réinterroger le champ du possible, en intégrant à la réflexion la question de la portée potentielle des différentes prétentions devant les juges. Concrètement, quelles stratégies envisager au regard des caractéristiques des droits de l’homme, et pour quelle « effectivité » ?

28Les bouleversements des représentations incitent en définitive à réinterroger la question des conséquences de la formulation plus ou moins précise des droits de l’homme, dans l’optique d’une réflexion générale.

29Cela rend nécessaire de se pencher sur les postures des acteurs juridiques en France, mais aussi au sein d’autres ordres juridiques nationaux, et au-delà, dans la mesure où les droits de l’homme ne se pensent plus seulement désormais dans le cadre étatique. On pense alors aux systèmes régionaux de protection de droits de l’homme, et au cadre international. Les interprètes qui disposent du pouvoir de créer des effets de droits intègrent-ils la précision des droits de l’homme à leurs raisonnements ? Le cas échéant, dans quelle perspective et pour quels effets ? Quelles sont les justifications par eux avancées pour asseoir leurs décisions ?

  • 24 Pour une exploitation de cette source, permettant d’éclairer le débat sur la précision des droits d (...)

30Mais cet objectif nous semble également impliquer par ailleurs la recherche d’éclairages théoriques. On ne peut notamment faire l’économie, pour une réflexion sur la précision des droits de l’homme, d’une ouverture vers les sciences du langage. Il existe en effet une abondante littérature en philosophie du langage et en linguistique sur la question de l’indétermination du langage, d’où l’on peut tirer des enseignements pour les questions rencontrées s’agissant de la thématique proposée24. Dans le champ de la théorie du droit, les juristes ne se privent d’ailleurs généralement pas d’exploiter ces sources pour leurs réflexions, notamment sur l’interprétation en droit.

  • 25 champeil-desplats Véronique, « La Charte de l’environnement prend son envol aux deux ailes du Palai (...)
  • 26 Prieur Michel, « La Charte de l’environnement : droit dur ou gadget politique ?, in Pouvoirs, n° 12 (...)

31A cet égard, on peut relever que si les jugements sur le niveau de précision des énoncés sont fréquents au sein de la doctrine juridique, française notamment, si de nombreux juristes pointent le vague, le flou du langage, rares sont les juristes comme le souligne Véronique Champeil-Desplats qui fournissent en définitive des critères de ce qu’est l’abstraction ou l’imprécision du langage juridique25. Il est vrai que, comme le relève l’auteure, l’épreuve est sérieuse. Si la question de l’indétermination du langage, sur le vague, a fait couler beaucoup d’encre, c’est qu’il y a matière à écrire, et matière à controverse. On peut alors s’étonner des jugements tranchés et peu argumentés de certains juristes, dont les résultats peuvent d’ailleurs au demeurant laisser sceptiques. Ces jugements ne manquent pas d’irriter d’autres auteurs, qui parviennent quant à eux à d’autres conclusions, plus nuancées voire opposées. Les analyses développées à propos du « droit à l’environnement » peuvent ici illustrer cela26.

  • 27 Voir, pour une illustration, slama Serge, « L'invocabilité directe des Droits économiques, sociaux (...)
  • 28 Pour la mise en œuvre d’une telle approche, voir la contribution d’Antonin gelblat publiée dans ce (...)

32Peut-on alors apprécier de façon objective le niveau de précision d’un énoncé par une analyse des propriétés du langage ? Ou bien n’y a-t-il place que pour le subjectivisme des interprètes ? Si les résultats pour le moins contrastés de certaines analyses doctrinales peuvent laisser l’observateur sceptique, la pratique juridique interpelle elle aussi sur ce plan. On pense, par exemple, aux divergences d’appréciation en France entre les juges administratifs et judiciaires quant à la possibilité pour certaines stipulations de conventions internationales de produire des effets en l’absence d’une médiation législative (problématique dite de l’ « effet direct » des conventions internationales)27. Le constat des divergences d’interprétation incite à s’interroger quant aux ressorts des décisions des interprètes. Quelles sont les considérations qui guident leurs choix ? La voie est ainsi ouverte à une approche stratégique des phénomènes juridiques28.

33« Précision et droits de l’homme » : le champ pour la réflexion est finalement vaste, et la problématique se veut largement ouverte. Car la façon même d’appréhender les notions, et leurs rapports, est un enjeu en soi.

34Au fond, de quoi parle-t-on lorsque l’on parle de « droits de l’homme » ? De textes, c’est certain. Mais aussi de valeurs. Souvent de « droits subjectifs ». Pour être familière, sans doute, à tout à un chacun, car profondément intégrée dans le paysage politique et la culture juridique qui est la nôtre, cette notion n’en demeure pas moins fort confuse sur le plan conceptuel. Et l’on a peut-être trop perdu de vue ces incertitudes, agissant parfois comme si cette question du sens de la notion de « droits de l’homme » était résolue.

35Les « droits de l’homme » sont-ils alors imprécis ? Sont-ils plus imprécis que les autres droits et libertés ? Le cas échéant, quelle est alors la source – précisément.... – de cette imprécision ? Ou bien quelles en sont les sources ? Et de quel(s) type(s) d’imprécision parle-t-on ?

  • 29 garnier Yves et vinciguerra Mady (dir.), Nouveau Larousse encyclopédique, Paris, Larousse, 2003.

36Dans le langage ordinaire, est communément dit « précis » ce qui ne laisse pas d’incertitudes, ou bien ce qui est « fixé, déterminé rigoureusement29 ». Si l’on en juge aux controverses suscitées par les « droits de l’homme », alors on croit pouvoir conclure que, certainement, ceux-ci peuvent être dits imprécis, au moins sous certains angles, et relativement à quelques aspects. Mais, dès lors que l’on essaie de saisir cette imprécision par un regard « juridique », en dépassant le stade de l’intuition, pour tenter de saisir de façon rigoureuse les enjeux, on en arrive au constat de la complexité. Il y a, assurément, diverses sources d’incertitudes.

37Une perspective analytique permet alors de comprendre et révéler que ces sources sont en réalité diverses. Autrement dit, l’idée - générale – de précision peut renvoyer a priori à plusieurs choses quand elle se trouve liée à la notion de droits de l’homme, elle-même très fuyante.

  • 30 Magnon Xavier, Théorie(s) du droit, Paris, Ellipses, 2008, p. 60-61.
  • 31 aliprantis Nikitas, « Les droits sociaux sont justiciables », op. cit.
  • 32 fercot Céline, La protection des droits fondamentaux dans l'Etat fédéral : étude de droit comparé a (...)

38Elle peut, d’abord, évidemment renvoyer à la formulation des énoncés attributifs de prétentions correspondant à la philosophie universaliste des droits de l’homme. Le plus souvent les jugements concluant à l’imprécision des « droits de l’homme » portent ainsi sur les énoncés qui les reconnaissent, directement ou indirectement d’ailleurs (c’est-à-dire en mettant en avant les obligations ou devoirs). Cette perspective est celle qui conduit certains auteurs, dans la lignée des travaux de Dworkin, à chercher à saisir l’imprécision sur le plan conceptuel, par la distinction bien connue entre les « règles » et les « principes »30. Pour d’aucuns, les énoncés attributifs de droits de l’homme gagneraient à être saisis comme des « principes », alors que pour d’autres seuls certains de ces énoncés le devraient (par ex. ceux reconnaissant des « droits sociaux »31). L’imprécision affirmée des énoncés a souvent permis en France aux auteurs des jugements de nier leur juridicité ou normativité. Du point de vue de la théorie générale des droits de l’homme, relevons cependant qu’il n’est pas acquis, comme on pourrait le penser, qu’un fort degré de précision joue toujours en faveur des droits de l’homme. Dans le cadre de l’Etat fédéral, certaines constitutions des Etats fédérés fournissent bon nombre de détails, de sorte que c’est le fort degré de précision qui a été utilisé par certains juristes de doctrine comme un argument pour minorer leur portée juridique et même nier la valeur juridique des énoncés en cause en les réduisant à de simples « déclaration d’intention32 ». Bien que cela puisse surprendre dans le contexte français, l’argument de la précision des énoncés est donc tout à fait réversible...

  • 33 dumont Hugues, ost François, van drooghenbroeck Sébastien, La responsabilité, face cachée des droit (...)

39La précision peut ensuite se rapporter à une prérogative, un « droit subjectif ». Même si la définition de la catégorie « droit subjectif » est parmi les plus controversées, la structure des « droits » est le plus souvent appréhendée comme une relation entre quatre voire cinq éléments : un titulaire (qui se voit donc attribuer la prérogative), un ou plusieurs obligés ou « débiteurs » (contre qui il peut la faire valoir), un objet (ce sur quoi porte le droit) et un contenu normatif (qui correspond au(x) comportement(s) qu’implique la réalisation du droit, de la part des débiteurs...). Ce à quoi certains ajoutent encore la « sanction », la garantie du droit : en somme les voies de droit pour obtenir qu’ils soient respectés. On retrouve dans cette perspective la question de la « face cachée33 » des droits de l’homme : les obligations et responsabilités resteraient dans l’ombre des droits de l’homme.

  • 34 Même dans ce cas, l’identité des obligés peut toutefois rester incertaine. Sur cette question, ribe (...)
  • 35 champeil-desplats Véronique, « Droits de l’homme et libertés économiques : éléments de problématiqu (...)

40Les deux aspects évoqués – précision de l’énoncé et précision de la prérogative – ne sont d’ailleurs pas indissolublement liés. Certaines constitutions contiennent des clauses « transversales » qui précisent le régime de l’ensemble des droits et libertés consacrés, notamment en désignant les « débiteurs »34. Et l’on sait que certains juristes au sein de la doctrine peuvent, alors même que les textes sont silencieux, considérer que l’identité du « débiteur » est néanmoins connue, que seul l’Etat doit par exemple être regardé comme tel. Ils peuvent le faire en fonction d’une certaine conception des droits de l’homme, d’une culture juridique, d’une interprétation de la volonté du « jurislateur » ou d’autres considérations, notamment idéologiques. Les énoncés qui formulent les droits de l’homme « ne sont en effet que des mots dont la signification et les valeurs qu’ils véhiculent dépendent de l’interprétation de ceux qui les mobilisent, et donc de conceptions idéologiques, philosophiques ou éthico-morales préalables35 ». L’imprécision se situe, aussi, et peut-être d’abord, sur le plan des idées.

41On trouve, encore, et il y a là un autre aspect de la thématique, la question spécifique des notions indéterminées, vagues, floues, ou encore dites confuses, parfois qualifiées de « standards ». Cette question qui est bien connue en théorie générale du droit et aussi de la doctrine juridique, la problématique des standards étant, notamment, classiquement posée dans le champ des droits de l’homme. L’on sait les débats qu’a suscités la question de leurs fonctions, de leur utilité.

  • 36 Bentham Jeremy, « Sophismes anarchiques », op. cit., p. 512.

42Il y a donc différentes façons de penser la précision des droits de l’homme, de ce que l’on pourrait saisir comme la précision-« détermination » d’un énoncé, ou d’une notion, à la précision-« complétude » d’une prérogative, et peut-être encore à la précision-« clarté » des énoncés et l’on pense alors à la critique par Bentham de certaines formules déontiques de la Déclaration de 1789, notamment concernant l’usage du verbe « pouvoir36 ».

  • 37 Sur cette dimension en quelque sorte méthodologique de la problématique, voir la contribution de Je (...)
  • 38 charvin Robert et sueur Jean-Jacques, Droits de l'homme et libertés de la personne, Paris : LexisNe (...)

43On voit ou pressent que l’exploration du thème soulève des interrogations qui n’ont rien pour faire survenir le consensus, et sont de nature à générer un certain malaise. Ainsi de la question de savoir si le droit a vocation, ou non, à être précis. Le thème nous questionne, à travers la problématique du flou, sur ce qu’est le droit, ou ce qu’il devrait être. Il interroge autrement dit nos présupposés sur le droit (et les droits), mais aussi ceux sur la science du droit37. La « matière » des droits de l’homme est en effet, comme l’ont fait valoir certains auteurs, au centre de l’interrogation sur le rôle des juristes38. Le thème questionne au-delà de ces aspects, sur le pouvoir que l’on est prêt à reconnaître aux différents acteurs juridiques, en fonction de leur légitimité. A qui, du législateur ou du juge, doit « bénéficier » l’imprécision des droits de l’homme ? Autrement dit, à qui doit-il revenir de préciser leurs implications en vue d’une application pratique ? On le voit, le débat n’est pas sans impliquer des questionnements de nature politique. Cela ne saurait signifier, cependant, que les juristes n’ont pas un rôle à jouer, soit pour éclairer le débat, soit même pour le nourrir.

  • 39 V. notamment la contribution de Marc pichard qui remet en cause le lien souvent établi en doctrine (...)
  • 40 V. notamment la contribution de Carole nivard qui met en avant les postures ambivalentes de certain (...)
  • 41 V. la réflexion critique d’Isabelle hachez sur les fonctions de la notion d’ « effet direct » dans (...)
  • 42 V. la contribution de David robitaille publiée dans ce dossier, consacrée spécifiquement à la quest (...)

44Les contributions proposées dans ce dossier n’ont pas vocation à défendre une idée commune, ni d’ailleurs à défendre une certaine approche en particulier. Elles traduisent « des » regards de juristes, qui adoptent des points de vue divers sur le droit, mettent en œuvre des approches différentes, dans des perspectives complémentaires – réflexions théoriques ou analyses techniques axées sur certains aspects particuliers du droit positif (droit français, droit international, systèmes juridiques étrangers et régionaux). Elles ont vocation justement à contribuer à éclairer – en allant notamment à l’encontre d’idées largement reçues39, en mettant en avant la diversité et complexité des postures de certains interprètes40 ou la polysémie de certaines notions centrales pour la thématique41 -, parfois à illustrer42 et/ou à nourrir, la question des enjeux qui résultent de la formulation des droits de l’homme, et plus largement des relations entre les notions de précision et de droits de l’homme.

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Notas

1 Nous nous référons là aux qualifications formelles retenues par les auteurs des textes. Nous visons également les dispositions qui énoncent des obligations à la charge des organes de l’Etat, et/ou des individus, qui peuvent également être regardées comme valant reconnaissance – en quelque sorte indirecte - de prétentions.

2 lochak Danièle, Les droits de l’homme, Paris, La Découverte, « Repères », 2009, p. 26.

3 Bentham Jeremy, « Sophismes anarchiques », in Œuvres de Jérémie Bentham, jurisconsulte anglais, vol. I, 3ème éd., Bruxelles, éd. de la Société belge de librairie, 1840, p. 505-535.

4 bentham Jeremy, « L’absurdité montée sur des échasses », in Bentham contre les droits de l’homme, binoche Bertrand, cléro Jean-Pierre (dir.) Paris, PUF, « Quadrige », 2007, p. 23.

5 kelsen Hans, « La garantie juridictionnelle de la Constitution (La Justice constitutionnelle »), in RDP, 1928, p. 239-242.

6 villey Michel, Le droit et les droits de l’homme, Paris, PUF, 2008, p. 7-14.

7 Ibid., spéc. p. 11.

8 Sur cet aspect, voir en particulier la contribution d’Eric millard publiée dans ce dossier.

9 Champeil-desplats Véronique et lochak Danièle (dir.), A la recherche de l’effectivité des droits de l’homme, Nanterre, Presses universitaires de Paris 10, 2008, 265 p.

10 CE, Ass., 3 octobre 2008, Commune d’Annecy c/ Etat, n°297931.

11 Voir not. aguila Yann, « L'effet direct des conventions internationales : une nouvelle grille d'analyse », in AJDA, n° 14, 2012, p. 729.

12 Relevons que l’accroissement du rôle des juges dans ces processus et la complexication des effets attachés aux droits de l’homme a conduit à un développement très significatif du vocabulaire utilisé par les juristes pour rendre compte de ceux-ci sur le plan de leur justiciabilité ou invocabilité. En France, tend ainsi à se développer, comme l’ont en particulier démontré les échanges en doctrine sur la portée de la Charte de l’environnement, une analyse des garanties juridictionnelles à partir d’une échelle dans l’invocabilité ou justiciabilité des normes, conceptualisée par Denys Simon pour systématiser les effets du droit communautaire. Sont alors distingués certains effets qui correspondent à une « justiciabilité minimale » (invocabilité d’interprétation conforme, invocabilité d’exclusion, invocabilité de prévention, invocabilité de réparation) et un effet assimilé à une « justiciabilité renforcée » : l’effet de substitution. V. simon Denys, Le système juridique communautaire, Paris, PUF, « Droit fondamental Droit international et communautaire », 2001, p. 436-447.

13 Sur cet aspect, et pour une réflexion critique sur ce plan, voir notamment la contribution de Cécile bargues publiée dans ce dossier et consacrée au traitement des normes constitutionnelles reconnaissant des droits de l’homme en France.

14 CC, décision n° 2005-512 DC, 21 avril 2005, Loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école, cons. n° 21.

15 champeil-desplats Véronique, « Les nouveaux commandements du contrôle de la production législative », L’architecture du droit, Mélanges en l’Honneur de Michel Troper, Paris, Economica, 2006, p. 267-280.

16 Voir notamment carré de malberg Raymond, Contribution à la théorie générale de l’Etat, Tome 2, Paris, Sirey, 1922, p. 580-581.

17 geny François, « De l’inconstitutionnalité es lois ou des autres actes de l’autorités publique et des sanctions qu’elle comporte dans le droit nouveau de la quatrième République française », in Semaine juridique, 1947, p. 23-26.

18 vedel Georges, Manuel élémentaire de droit constitutionnel, Sirey, 1949, p. 326.

19 cohendet Marie-Anne, « Les effets de la réforme », in RJE, n° spécial, 2003, p. 51-68 ; encinas de munagorri Rafael, « Qu’est-ce qu’un texte directement applicable ? A propos de la Convention internationale sur les droits de l’enfant et de la Charte constitutionnelle de l’environnement », in RTDCiv., n°3, 2005, p. 556-561, spéc p. 561.

20 Sur cette question, voir pichard Marc, Le droit à : étude de législation française, Paris, Economica, 2006, 566 p.

21 aliprantis Nikitas, « Les droits sociaux sont justiciables », in Droit social, 2006, p. 161-163 ; herrera Carlos Miguel, Les droits sociaux, Paris, PUF, 2009, 127 p. ; roman Diane (dir.), La justiciabilité des droits sociaux : vecteurs et résistances. Actes du colloque tenu au Collège de France, Paris, 25 et 26 mai 2011, Paris, Pedone, 2012, 460 p ; nivard Carole, La justiciabilité des droits sociaux : étude de droit conventionnel européen, Bruxelles, Bruylant, 2012, 807 p.

22 nivard Carole, La justiciabilité des droits sociaux : étude de droit conventionnel européen, op. cit.

23 Voir en particulier rivero Jean, Libertés publiques, T.1, Paris, PUF, 2003, p. 90-91.

24 Pour une exploitation de cette source, permettant d’éclairer le débat sur la précision des droits de l’homme, voir la contribution de Thomas acar publiée dans ce dossier.

25 champeil-desplats Véronique, « La Charte de l’environnement prend son envol aux deux ailes du Palais-Royal », in RJE, n°2, 2009, p. 237-238.

26 Prieur Michel, « La Charte de l’environnement : droit dur ou gadget politique ?, in Pouvoirs, n° 127, 2008, p. 49-65.

27 Voir, pour une illustration, slama Serge, « L'invocabilité directe des Droits économiques, sociaux et culturels en droit interne (à propos de Cass., soc., 16 décembre 2008, Eichenlaub c./Axia France) », Blog Combats pour les droits de l'homme (CPDH), 5 avril 2009.

28 Pour la mise en œuvre d’une telle approche, voir la contribution d’Antonin gelblat publiée dans ce dossier.

29 garnier Yves et vinciguerra Mady (dir.), Nouveau Larousse encyclopédique, Paris, Larousse, 2003.

30 Magnon Xavier, Théorie(s) du droit, Paris, Ellipses, 2008, p. 60-61.

31 aliprantis Nikitas, « Les droits sociaux sont justiciables », op. cit.

32 fercot Céline, La protection des droits fondamentaux dans l'Etat fédéral : étude de droit comparé allemand, américain et suisse, Clermont-Ferrand, Fondation Varenne, diff. LGDJ, 2011, p. 586-588.

33 dumont Hugues, ost François, van drooghenbroeck Sébastien, La responsabilité, face cachée des droits de l'homme, Bruxelles, Bruylant, 2005, 544 p.

34 Même dans ce cas, l’identité des obligés peut toutefois rester incertaine. Sur cette question, ribes Didier., L’Etat protecteur des droits fondamentaux : recherche en droit comparé sur les effets des droits fondamentaux entre personnes privées, Thèse droit public, Université Aix-Marseille 3, 2005, p. 108 et s.

35 champeil-desplats Véronique, « Droits de l’homme et libertés économiques : éléments de problématique », in Libertés économiques et droits de l’homme, champeil-desplats Véronique, lochak Danièle (dir.), Nanterre, Presses universitaires de Paris Ouest, 2011, p. 26.

36 Bentham Jeremy, « Sophismes anarchiques », op. cit., p. 512.

37 Sur cette dimension en quelque sorte méthodologique de la problématique, voir la contribution de Jean-Jacques sueur publiée dans ce dossier.

38 charvin Robert et sueur Jean-Jacques, Droits de l'homme et libertés de la personne, Paris : LexisNexis-Litec, « Objectif droit Cours », 2007, p. 2.

39 V. notamment la contribution de Marc pichard qui remet en cause le lien souvent établi en doctrine entre imprécision et faiblesse de la garantie juridictionnelle de droits « nouveaux » reconnus dans des textes législatifs, en montrant que les liens entre précision et garantie juridictionnelle ne peuvent être réduits à un seul schéma explicatif.

40 V. notamment la contribution de Carole nivard qui met en avant les postures ambivalentes de certains interprètes que sont les organes institués par des conventions internationales et européennes. V. également l’analyse proposée par Céline Fercot, s’agissant des juridictions allemandes et suisses.

41 V. la réflexion critique d’Isabelle hachez sur les fonctions de la notion d’ « effet direct » dans le débat sur la justiciabilité des droits de l’homme au sein de l’ordre juridique belge, notion également devenue centrale dans le débat français.

42 V. la contribution de David robitaille publiée dans ce dossier, consacrée spécifiquement à la question de l’interprétation du « droit à un niveau de vie décent » reconnu par la Charte québécoise.  

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Referencia electrónica

Cédric Roulhac, «Introduction»La Revue des droits de l’homme [En línea], 7 | 2015, Publicado el 01 junio 2015, consultado el 29 marzo 2024. URL: http://journals.openedition.org/revdh/1312; DOI: https://doi.org/10.4000/revdh.1312

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Autor

Cédric Roulhac

Cédric Roulhac est doctorant au sein de l’équipe CREDOF du Centre de Théorie et Analyse du Droit (CTAD) de l’Université de Paris Ouest Nanterre la Défense.

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