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2015
Octobre

Chronique des décisions de la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme (juillet 2014- juillet 2015)

Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme (CIADH)
Yelena Cenard, Mathilde Martiny et Inès Rodriguez

Résumé

Injustement méconnue de ce côté-ci de l’Atlantique, la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme est pourtant d’une très grande richesse et d’un dynamisme non moins conséquent. Ainsi, de juillet 2014 à juillet 2015, la juridiction régionale de protection des droits de l’homme a rendu de multiples arrêts qui touchent à de multiples questions (Droit à la vie, interdiction de la torture, disparitions forcées, droits des étrangers, droits des populations indigènes, garanties procédurales etc.). Or, tous méritent tous l’attention. Plus particulièrement encore, l’homologue de la Cour européenne des droits de l’homme pourrait inspirer celle-ci ainsi que nombre de juridictions nationales en Europe.

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Texte intégral

1Objet de différentes menaces1, la Cour interaméricaine des droits de l’homme demeure toutefois une juridiction prolixe. Ainsi, de juillet 2014 à juillet 2015, elle a rendu de nombreux arrêts concernant une multitudes de questions et d’enjeux cruciaux. Gardienne de la surveillance de la Convention Interaméricaine des Droits de l’Homme, la juridiction régionale a ainsi abordé des contentieux touchant au droit à la vie et à l’interdiction des traitements cruels (1°), concernant les disparitions forcées (2°) ou les expulsions (3°), ou encore ayant trait aux droits de populations indigènes (4°), à la liberté d’expression (5°), à la justice militaire (6°), sans compter le mécanisme particulier des décisions d’interprétation (7°).

1°/- Droit à la vie et interdiction des traitements cruels, inhumains et dégradants

A – Intégrité physique (Art. 5 de la Convention)

2Dans un contexte marqué, de mai 1980 jusqu’en 2000, par une guerre civile entretenue à la fois par des actions terroristes de groupes d’opposition politique et les forces armées péruviennes, le 17 décembre 1996, le groupe communiste Tupac assaillait l’ambassade du Japon au Pérou pendant une réception à laquelle assistaient six cents personnes. Durant l’assaut, une centaine de diplomates étaient maintenus en captivité. Afin de libérer les otages, le gouvernement mit en place le « Plan d’Opération Nippon 96 ». Le 22 avril, lors de l’exécution de ce plan par les autorités militaires péruviennes, les 14 membres du groupe des assaillants communistes furent tués. Toutefois, à la suite des déclarations d’un ancien otage, Hidetaka Ogura, il existerait des doutes sur d’éventuelles exécutions extrajudiciaires dans trois cas. En effet, trois membres du groupe communiste auraient été capturés vivants, puis postérieurement exécutés, alors que le gouvernement avait affirmé qu’ils étaient tous morts pendant l’assaut.

3Le 24 mai 2002, le Tribunal de Guerre péruvien émettait des actes d’accusation contre de nombreux militaires pour homicide aggravé en raison de la mort suspecte des trois communistes. Le 15 octobre 2003, la Salle de Guerre décidait le classement de l’affaire pour défaut de preuve. Le procès qui s’en suit aboutit à la relaxe de tous les prévenus, le 15 octobre 2012.

4En vertu de la procédure de règlement à l’amiable possible devant la Commission Interaméricaine des droits de l’Homme, l’Etat accusé a la faculté de présenter une reconnaissance de responsabilité, partielle ou totale, concernant les faits qui lui sont reprochés. En l’espèce, l’Etat Péruvien déposait le 31 mars 2011 une reconnaissance de responsabilité fondée sur le retard (18 ans) pris au cours de la procédure judiciaire ouverte pour les exécutions des trois activistes communistes. Cette reconnaissance de responsabilité avait été émise dans le but d’éviter un véritable procès devant la Cour Interaméricaine des droits de l’Homme (infra). Cependant, et malgré le fait que la Cour ait admis des effets juridiques à cette reconnaissance de responsabilité, celle-ci n’étant que partielle, le procès devant la Cour ne pouvait que se poursuivre.

5Sur le fond, s’agissant des trois morts suspectes, la Cour affirme que la responsabilité du Pérou est engagée du fait de la privation arbitraire de la vie d’Eduardo Nicolas Cruz Sanchez, en tant que cette privation est constitutive d’une violation du droit à la vie (art. 4.1). Elle estime également l’Etat péruvien responsable de la violation du droit à l’intégrité personnelle (art. 5.1) du frère d’Eduardo Nicolas Cruz Sanchez, du fait des douleurs psychiques qu’il a subi suite à l’exécution arbitraire de son frère, et à l’absence d’une enquête effective. En revanche, elle estime ne pas bénéficier d’éléments de preuve suffisants pour condamner le Pérou pour les deux autres morts.

6La Cour Interaméricaine exige que les autorités péruviennes répare le dommage commis, fasse procéder à une enquête sur les faits par une juridiction de droit commun, identifie, juge et le cas échéant sanctionneé les responsables des faits incriminés, établisse des mesures de réhabilitations et de garanties de non-répétition ainsi que des mesures de « satisfaction » consistant en la publication de sa décision. Elle condamne le Pérou au remboursement des indemnisations compensatoires du dommage matériel, moral et des coûts et frais engagés pendant le procès, ainsi qu’au remboursement des frais du Fond d’Assistance légal aux victimes. Enfin, la Cour Interaméricaine se réfère à l’existence du droit de connaitre la vérité, et à l’obligation d’adopter des dispositions internes conformes à l’article 2 de la Convention Américaine.

7Cour IADH, 17 avril 2015, Cruz Sánchez et al. v. Peru. Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs, Series C No. 292

B – Torture et violences sexuelles (Art. 5.2 et 7 de la Convention et Art. 7 de la Convention de Belém do Para)

8Dans le contexte de la guerre civile qui a eu lieu de 1980 à la fin des années 2000 au Pérou, les garanties constitutionnelles ont été suspendues et l’état d’urgence généralisé. Durant ces années, de nombreuses mesures ont été adoptées sans respect du droit à un procès équitable ni des garanties minimum à l’égard des personnes détenues. De nombreux actes de violences contre les femmes ont en outre été commis, notamment des violences sexuelles. En espèce, la victime ainsi que son conjoint avaient été détenus sans raison apparente. Ils ont été frappés à plusieurs reprises dans le centre de détention, coups desquels succomba ce conjoint. Quant à la victime, elle fut transférée dans un autre de centre de détention où elle eût à subir des viols et autres violences sexuelles.

9Avant que la Cour ne statue sur le fond, elle admet l’exception préliminaire présentée par le Pérou. L’Etat contestait la compétence ratione temporis de la Cour à se prononcer sur les violations de la Convention de Belém Do Pará (convention internationale sur la violence faite aux femmes) pour les actes commis avant le 4 juin 1996, date à laquelle le Pérou ratifiait la Convention et reconnaissait la compétence de la Cour.

10Sur le fond, dans un premier temps, la Cour déclare le Pérou coupable de violation du droit à la liberté individuelle. Elle reproche à l’Etat de ne pas avoir informé la victime de la raison pour laquelle elle avait été arrêtée et de ne pas avoir respecté son droit à un procès équitable (excès de la durée de la détention préventive, pas de notifications communiquées et impossibilité de présenter des recours d’habeas corpus), ni les droits fondamentaux garantis aux personnes détenues (mesure d’isolement ayant favorisé la commission de tortures et de violences sexuelles).

11Dans un deuxième temps, la Cour reconnait l’Etat péruvien responsable de la violation du droit à l’intégrité de la personne, du droit à la protection de l’honneur et à la dignité, ainsi que l’obligation de prévenir et de sanctionner les crimes de tortures et traitements inhumains et dégradants. La Cour considère que Gladys Espinosa Gonzáles a été victime de tortures en se fondant sur les différents rapports médicaux relatifs aux coups reçus ainsi que sur les violences sexuelles subies (également considérées comme actes de torture). Elle considère que les violences sexuelles subies violent son droit à l’intégrité et à la vie privée (ici, son intimité sexuelle).

12Dans un troisième temps, la Cour condamne l’Etat pour la violation de ses obligations de non-discrimination à l’égard des femmes ainsi que de prévenir la commission des violences faites aux femmes. Elle rappelle que les violences sexuelles faites aux femmes étaient, en l’occurrence, généralisées et favorisées par la législation antiterroriste.

13Enfin, le dernier droit invoqué dans cette décision est relatif aux garanties juridictionnelles et, spécialement, à la protection judiciaire face aux violences faites à la victime en tant qu’elles sont femmes. La Cour déplore le défaut d’enquête notamment pour les violences sexuelles qu’a subies la victime. Elle considère que l’absence de protection est propice à un climat d’impunité qui facilite et promeut la répétition des violences, et donne un sentiment de tolérance généralisée à l’égard des violences faites aux femmes.

14Cour IADH, 20 novembre 2014, Espinoza Gonzáles v. Peru, Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs. Judgment of November 20, 2014. Series C No. 289

C – Défenseur des droits (Art. 5.1 et 22.1 de la Convention)

15L’importance particulière de la décision tient à ce qu’elle concerne des défenseurs de droits, en l’occurrence au Guatemala.

16Entre 1962 et 1996, le Guatemala a été traversé par un long conflit armé. Après ce conflit, une fois les accords de paix signés, les défenseurs des droits guatémaltèques ont continué à être victimes de menaces et d’atteintes à leur vie et intégrité personnelle. Le 26 novembre 2003 et le 20 février 2004, la défenseure des droits B. A. a déposé deux plaintes concernant des menaces qui lui avaient été adressées. Le 20 décembre 2004, son père, défenseur des droits également, a été retrouvé mort. Suite à cet évènement, neuf journées consécutives de prières ont été organisés dans le pays, journées durant lesquelles la famille a alerté les autorités qu’elle était victime de manœuvres d’intimidation par un groupe de personnes lourdement armées. En conséquence, la défenseure des droits B. A. et sa famille ont décidé de quitter les lieux et de s’en aller.

17Dans cette décision, la Cour a réaffirmé sa jurisprudence concernant les défenseurs des droits. Selon celle-ci, « les Etats doivent fournir les moyens nécessaires pour que les défenseurs des droits ou les personnes qui exercent une fonction publique pour laquelle ils sont menacés ou dans une situation à risque, ou qui dénoncent des violations de droit de l’homme, puissent réaliser librement leurs activités ; les protéger lorsqu’ils sont l’objet de menaces afin d’éviter les atteintes à leur vie et à leur intégrité ; créer les conditions pour éliminer les violations de la part des agents étatiques ou de particuliers ; éviter l’imposition d’obstacles qui rendent difficiles la réalisation de leur travail, et rechercher sérieusement et efficacement les violations commises à leur encontre afin de combattre l’impunité ». La Cour insiste sur le fait que l’obligation des Etats de garantir les droits à la vie et à l’intégrité de la personne doit être renforcée lorsqu’il s’agit de défenseurs des droits. Les mesures adoptées doivent être adéquates, c’est-à-dire appropriées et efficaces.

18En l’espèce, l’Etat guatémaltèque n’a pas respecté son obligation de garantir les droits liés à l’intégrité de la personne (art. 5.1 de la Convention), ni les droits de circulation et de résidence (art. 22.1) de la défenseure des droits et de sa famille. Selon la Cour, l’Etat n’a pas adopté les mesures adéquates et effectives qui répondent à ce cas, à savoir assurer la protection de B.A. et sa famille et vérifier l’importance du danger auquel tous étaient exposés.

19L’Etat a en outre manqué à son obligation d’offrir les conditions nécessaires qui facilitent le retour volontaire, digne et sûr, sur les lieux de résidence habituelle ou qui permettent de se réinstaller dans une autre partie du pays. Et effectivement, étant victime de menaces, B.A. et sa famille ont préféré quitter leur lieu de résidence et n’y sont toujours pas revenus aujourd’hui. La Cour a conclu que l’Etat n’a pas garanti les conditions nécessaires pour que B.A. puisse continuer l’exercice de ses droits politiques, en occupant les fonctions qu’elle avait avant d’être obligée de quitter le territoire. Enfin, la Cour relève que l’enquête pénale réalisée sur la mort du père de B.A a fait l’objet de nombreuses négligences ; elle n’a été ni sérieuse, ni effective.

20Cour IADH, 28 août 2014, Human Rights Defender et al. v. Guatemala, Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs, Series C No. 283

D – Droit à la vie et droit à l’intégrité de la personne (Art. 4 et 5 de la Convention)

21En l’espèce, deux frères, Igmar et Eduardo, ont perdu la vie à l’occasion de l’intervention de fonctionnaires du Corps de sécurité et d’ordre public de l’Etat d’Aragua (Venezuela). Igmar a été tué lors d’une altercation présumée avec des agents du service de renseignement le 17 novembre 1996. Son frère est décédé un mois et demi plus tard, au cours de sa détention par les forces de police.

22Le premier droit invoqué est le droit à la vie (art. 4 de la Convention), celui d’Igmar. La Cour interprète ce droit dans le cadre de l’utilisation de la force par l’autorité et prend en compte trois moments importants : les actions préventives, les actions concomitantes puis les actions postérieures aux faits.

23En ce qui concerne les actions préventives, l’Etat n’a pas respecté son obligation de garantie du droit à la vie puisqu’il n’a pas adopté une législation adéquate sur l’utilisation de la force par les agents de l’Etat. L’Etat n’a pas non plus démontré la mise en place de formations ou d’entrainements destinés aux agents chargés de faire respecter la loi.

24S’agissant des actions concomitantes, la Cour a conclu que l’usage de la force entrainant la mort n’était pas nécessaire. Alors que les agents ont tiré deux fois sur la victime la Cour considère que le deuxième tir ne s’imposait pas. Il est excessif et disproportionné et une autre forme de recours à la force aurait permis la détention de Igmar sans lui causé la mort.

25S’agissant des actions postérieures aux faits, a Cour estime que l’Etat a manqué à son obligation de porter assistance aux personnes blessées suite à un recours à la force publique. La Cour considère également, qu’après le tir mortel, le corps n’aurait pas dû être déplacé. Et à supposer que la victime ait eu besoin de soins médicaux, les agents de l’Etat aurait dû lui assurer des soins immédiatement. Par ailleurs, en l’espèce, Igmar fut transporté à l’hôpital par les agents de l’Etat sans que ceux-ci s’identifient ; leur attitude n’a fait l’objet ni d’une enquête, ni d’une sanction.

26En ce qui concerne la mort du frère Eduardo, survenue un mois et demi plus tard, à l’âge de 17 ans, les droits invoqués prennent en considération sa condition de mineur. Le premier droit est le droit à la liberté personnelle (art.7). Selon les preuves apportées par les parties, lors de sa détention, aucun mandat d’arrêt ou de flagrant délit ne justifiait une arrestation. Celle-ci était donc illégale et arbitraire (art.4), car il n’y avait aucune raison fondée ni motivée pour y procéder. La détention n’a pas été utilisée en dernier recours, comme cela doit être le cas lorsqu’il s’agit de mineurs. De plus, elle a duré 38 heures, ce qui excède la durée maximum autorisée. La Cour évoque également le droit à la vie d’Eduardo. Elle indique que lorsqu’une personne, et plus particulièrement un enfant, meurt violemment alors qu’il est sous le contrôle de l’Etat, il incombe à celui-ci la charge de la preuve que cette mort ne lui est pas imputable. Selon la Cour, il existe une série d’éléments qui déterminent le manquement de l’Etat à son obligation de respect et de garantie du droit à la vie, notamment le contexte généralisé des abus commis par les forces de police à cette époque, les menaces proférées par des agents de la police contre les deux frères, la proximité temporelle des deux morts, la détention illégale et arbitraire, le défaut de protection particulière à raison de la condition de mineur, le défaut de protection face aux agents impliqués, le manquement à l’obligation de protection de l’Etat. La Cour considère que l’ensemble de ces irrégularités ajoutées aux risques de la situation et à la condition de mineur, ont provoqué chez Eduardo un état de la souffrance et d’angoisse. L’Etat a donc également violé le droit à l’intégrité psychique et morale de la victime.

27Le constat de cette violation est également étendu au bénéfice de la famille des victimes en raison des séquelles psychologiques, personnelles et émotionnelles subies. Le manque d’efficacité des mesures adoptées pour élucider les faits a été pour les membres de la famille une source d’angoisse et de souffrance, et a provoqué un sentiment d’insécurité, une frustration et d’impuissance.

28La Cour estime enfin que l’Etat vénézuélien est responsable de la violation de plusieurs garanties procédurales (articles 8 et 25 de la Convention) en raison notamment de sa négligence durant les enquêtes et le déroulement du procès et de la violation du principe du délai raisonnable.

29Cour IADH, 27 août 2014, Landaeta Mejías Brothers et al. v. Venezuela, Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs, Series C No. 281

2°/- Disparitions forcées

A – Mineurs (Art. 19 de la Convention)

30L’opposition entre Les Forces Armées du Salvador et les bandes armées de la guérilla socialiste ont atteint leur paroxysme dans une guerre civile durant laquelle les Forces Armées du Salvador se seraient rendues responsables de multiples disparitions forcées de mineurs, commises de façon méthodique en poursuivant une stratégie qui a pu être appelée « terrorisme d’Etat » (par. 48). La Cour interaméricaine a été saisie après une suite de non-lieux, pour insuffisance de preuve, opposée par les juridictions suprêmes internes aux demandes de procédure d’habeas corpus introduites par les familles des victimes.

31L’une des particularités de la décision rendue par la Cour réside dans le fait que l’Etat incriminé a pleinement reconnu la totalité des faits qui lui étaient reprochés. Le Salvador a admis avoir violé les droits à la personnalité juridique (art. 3), à la vie (art. 4), à l’intégrité personnelle (art. 5), à la liberté personnelle (art. 7), aux garanties judiciaires (art. 8), à la protection de la famille (art. 17), ainsi qu’aux droits de l’enfant (art. 19). Le fait que le Salvador ait reconnu sa responsabilité préalable à la décision a permis à la Cour interaméricaine d’écarter l’étude d’éventuelles violations aux droits (fondamentaux) à la liberté, à l’intégrité physique, à la vie et à la personne juridique. La Cour s’est donc recentrée sur l’analyse de tout ce qui est a trait au droit à la protection de la famille, de la vie privée et familiale.

32En l’espèce, la Cour reconnait que l’Etat du Salvador s’est rendu coupable de la disparition forcée de 5 enfants. Elle rappelle que la famille est un élément essentiel de la société et qu’elle doit être protégée. Elle explique qu’en vertu de sa jurisprudence, les disparitions forcées des enfants mineurs ont toujours été considérées comme une violation du droit à la protection de la famille, de la vie privée et familiale ainsi que du droit à l’identité de la personne. La Cour retient la responsabilité du Salvador pour les actes de disparitions forcées commis à l’encontre de mineurs par les forces armées salvadoriennes.

33En raison de la complexité du crime de disparitions forcées et du fait que ces dernières aient été commises de façon systématique par l’Etat (voir paragraphes 18, 26, 50, 94, 97, 127, 138, 150, 167, 188), la Cour souligne la difficulté pour les familles des victimes d’obtenir réparation des dommages subis. Les critiques émises par la Commission interaméricaine des droits de l’homme et les représentants des victimes concernant les diverses négligences dont les autorités judiciaires salvadoriennes ont fait preuve lors de l’enquête, ainsi que s’agissant du non-lieu prononcé eu égard à la procédure d’habeas corpus trouvent un écho dans la condamnation du Salvador par la Cour pour délai excessif entre la commission des faits et le début de l’enquête et manque d’informations fournies par l’Etat.

34Enfin, la Cour rappelle qu’elle a toujours considéré les disparitions forcées comme une violation du droit à la protection de la famille, de la vie privée et de la vie familiale, ainsi que du droit à l’identité (qui comprend le droit au nom, à la nationalité et aux relations familiales). Elle rappelle également que les familles des victimes constituent des victimes indirectes dans la mesure subissent elles-aussi des dommages matériels et moraux du fait de la situation d’incertitude dans laquelle elles se trouvent. A ce titre, la Cour mentionne l’existence d’un droit à la vérité.

35Cour IADH, 14 octobre 2014, Rochac Hernández et al. v. El Salvador, Merits, Reparations and Costs, Series C No. 285

B - « Disparus du palais de justice »

36Les 6 et 7 novembre 1995, le groupe guérillero M-19 s’introduisait violemment dans le Palais de Justice de Bogota prenant en otage des centaines de personnes qui se trouvaient à l’intérieur (magistrats, avocats, personnels de l’administration, visiteurs). Face à cette intrusion armée de la guérilla, les forces de sécurité colombiennes interviennent par une opération militaire qui causa la mort de 94 personnes. D’autres personnes impliquées sont emmenées à la Casa del Florero, (bâtiment qui servait de quartier général à la « force publique »), à la suite de quoi elles sont portées disparues. Les familles de ces victimes n’ont jamais pu connaitre leur sort ni leur localisation. Les tribunaux internes et la Commission-Vérité ont qualifié cette opération d’ « excessive et disproportionnée » (par. 77).

37En l’espèce, l’Etat colombien a reconnu partiellement sa responsabilité pour la disparition forcée de deux personnes pour lesquelles il existait des preuves suffisantes, mais non pour les autres disparitions dont les éléments matériels (notamment la détention) n’avaient pas pu être prouvés. L’Etat légitime même les détentions illégales en expliquant qu’«  il existe des circonstances qui justifient la restriction de la liberté personnelle même s’il n’y a pas eu d’intervention judiciaire préalable » (par. 372).

38La Cour répond en rappelant que les disparitions forcées commises à l’encontre de personnes constituent un crime qui viole de multiples droits de l’homme et qui implique trois éléments matériels : une privation de liberté, une intervention directe ou indirecte des agents de l’Etat et le refus des autorités de reconnaitre la détention ou de révéler le sort ou la localisation du disparu (par. 226). La Cour conclut qu’en l’espèce la Colombie est responsable des disparitions forcées dont l’Etat est accusé. Celui-ci admet d’ailleurs partiellement sa responsabilité s’agissant des retards pris pendant l’enquête (notamment dues à des obstructions et des intimidations commises l’encontre des familles de victimes) et les erreurs commises dans la manipulation des cadavres.

39La Cour rappelle également que la juridiction militaire ne pouvait être compétente pour enquêter sur les crimes de disparitions forcées, cette compétence devant relever des juridictions de droit commun. Elle ajoute que l’Etat a manqué à son obligation d’ouvrir une enquête dans un délai raisonnable, ce qui a permis aux responsables de bénéficier d’une impunité. La Cour, après avoir démontré que l’Etat Colombien, en connaissance du risque réel et imminent qui régnait, n’a pas pris les mesures nécessaires pour éviter la commission du crime, le condamne pour la violation des droits à la vie, à la liberté et à l’intégrité de la personne. Elle estime également que le droit à l’intégrité psychique et morale des familles des victimes a été violé, notamment en raison de la souffrance subie du fait des disparitions forcées de leurs proches mais aussi des divers manquements des autorités étatiques pendant l’enquête.

40Cour IADH, 14 novembre 2014, Rodríguez Vera et al. (The Disappeared from the Palace of Justice) v. Colombia, Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs, Series C No. 287.

3°/- Expulsion et discrimination (Art 18, 20 et 22 de la Convention)

41Au cours des années 1990, la République dominicaine a commis des actes d’expulsions individuelles, voire collectives et discriminatoires, à l’encontre de personnes haïtiennes, d’ascendance haïtienne, ou ayant un lien avec Haïti. En l’espèce, plusieurs familles ont été expulsées, dont des enfants, par des agents officiels de République dominicaine en raison de leur appartenance ou de leur lien avec Haïti.

42La Cour rappelle en l’espèce sa jurisprudence sur le devoir des Etats de prévenir, d’éviter et de réduire la situation d’apatride. Or, en l’occurrence, plusieurs personnes ont été expulsées sans être mises en mesure de montrer leurs papiers d’identité aux agents officiels de la République dominicaine. La Cour estime qu’en l’absence de prise de connaissance de ces documents lors de leur expulsion, l’Etat a violé le droit à la nationalité (art. 20 de la Convention), le droit au nom (art. 18) et le droit à la reconnaissance de la personnalité juridique (art.8).

43La République dominicaine soutenait que les victimes ne seraient pas forcément apatrides une fois expulsées car en Haïti s’appliquait le ius sanguinis. Or, selon la législation Haïtienne de l’époque, si un des parents est étranger, l’enfant n’acquiert pas la nationalité haïtienne automatiquement ; il devra la solliciter à la majorité. Pour la Cour, l’Etat dominicain n’a pas démontré que les enfants qui n’ont pas obtenu la nationalité dominicaine étaient en mesure d’obtenir la nationalité haïtienne. La Cour s’appuie notamment sur la décision TC/0168/13 du Tribunal Constitutionnel de la République Dominicaine qui concluait que « les étrangers qui […] se trouvent en situation migratoire irrégulière […] ne pourrons pas invoquer que leurs enfants nés dans le pays ont le droit d’obtenir la nationalité dominicaine […] car il est inadmissible juridiquement de fonder la naissance d’un droit à partir d’une situation illicite de fait ». Pour la Cour, l’Etat dominicain n’a dès lors pas respecté son devoir d’éviter et de réduire les apatrides prévu à l’article 20.2 de la Convention interaméricaine selon lequel « Toute personne a le droit d’acquérir la nationalité de l’Etat sur le territoire duquel elle est née, si elle n’a pas droit à une autre nationalité ».

44Ce faisant, la Cour interaméricaine réitère ici sa jurisprudence las Ninas Yean y Bosico vs. República Dominicana Series C No. 156 rappelant que le statut migratoire des parents ne se transmet pas aux enfants. La décision du Tribunal Constitutionnel selon laquelle les enfants d’étrangers en situation migratoire ne pourront pas obtenir la nationalité dominicaine constitue, pour la Cour, une discrimination, plus particulièrement lorsque cette règle s’applique dans des cas concernant la population dominicaine d’ascendance haïtienne.

45La Cour insiste également sur le fait qu’une procédure d’expulsion doit être individuelle et non collective. A cette fin, elle exige une évaluation des circonstances spécifiques à chaque personne. Elle précise par ailleurs, en se fondant l’article 19 de la Convention interaméricaine, que les expulsions qui impliquent des enfants doivent nécessairement prendre en considération la protection de leur intérêt supérieur des enfants. Elle déclare donc en l’espèce violés par l’Etat dominicain le droit à la liberté de la personne, les garanties juridictionnelles et procédurales, la liberté de circulation et de résidence, l’obligation de garantir les droits de la Convention sans discrimination et les droits de l’enfant.

46Cour IADH, 28 août 2014, Expelled Dominicans and Haitians v. Dominican Republic, Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs, Series C No. 282

4°/- Propriété collective et populations indigènes (Art. 21 de la Convention)

47A la suite de la construction d’un barrage hydroélectrique au Panama, en 1972, une grande partie d’une réserve indigène est inondée. Dans cette réserve vivaient les peuples indigènes Kunda de Madungandí et Emberá de Bayano. A la suite de ces incidents, l’Etat leur concéda de nouvelles terres et leur versa une indemnité financière. En raison de l’accroissement du conflit entre les peuples indigènes et les populations avoisinantes, ces premiers forment divers recours afin que l’Etat leur reconnaisse des droits sur les terres concédées ainsi que une adjudication de propriété collective. A cet égard, en 2008, une loi relative à la règlementation des procédures d’adjudication de la propriété collective des terres des peuples indigènes est promulguée.

48En l’espèce, la Cour accepte l’exception préliminaire soulevée au sujet de sa compétence temporelle pour les faits commis avant le 9 mai 1990, date à laquelle le Panama a reconnu la compétence de la Cour interaméricaine. Pour le reste de l’affaire, la Cour considère que l’Etat a violé le droit à la propriété collective. Selon elle, l’absence de délimitation et de démarcation définitive des terres créait un sentiment d’incertitude pour les membres des peuples indigènes. L’Etat donc dans l’obligation de délimiter les terres. La Cour rappelle en outre sa jurisprudence selon laquelle la possession traditionnelle des terres par les indigènes a des effets équivalents au titre de plein droit (Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam, Sentencia de 15 de junio de 2005. Serie C. 124, párr. 209 ; Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua, párr. 151 y 153, y Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay, Sentencia de 14 de agosto de 2010. Serie C. 214, párr. 109). Elle permet dès lors aux peuples indigènes d’exiger la reconnaissance officielle de la propriété ainsi que le registre de celle-ci. L’Etat panaméen a donc violé l’article 21 de la Convention interaméricaine relatif au droit de propriété pour ne pas avoir délimité ni accordé un titre de propriété aux peuples indigènes durant des périodes de 6 à 24 ans, et pour ne pas avoir révoqué les titres concédés aux particuliers.

49Enfin, la Cour retient également la violation des droits et garanties procédurales dans la mesure où les demandeurs n’ont pas reçu de réponses effectives de la part des autorités panaméennes aux diverses plaintes déposées pour absence de démarcation et de délimitation de leurs terres et pour absence de protection face à la déforestation de celles-ci. Enfin, les décisions juridictionnelles ont été rendues au terme de procédures qui ont dépassé le délai raisonnable exigé.

50Cour IADH, 14 octobre 2014, Kuna Indigenous People of Madungandí and the Emberá Indigenous People of Bayano and their Members v. Panama, Preliminary objections, merits, reparations and costs, Series C No. 284.

5°/- Liberté d’expression et médias (Art. 13.1, 13.3 et art. 1.1 de la Convention)

51Après une tentative de coup d’Etat contre le président du Venezuela de l’époque, Hugo Chavez, en avril 2002, le pays a été soumis à un climat d’intimidation générée par les déclarations des hautes autorités du pays à l’encontre des différents médias indépendants et par les discours provenant des secteurs officiels de l’Etat discréditant les journalistes. Des fonctionnaires de l’Etat vénézuélien, tout comme le Président Chavez, ont notamment déclaré que certaines concessions d’émissions radiophoniques ne seraient pas renouvelées.

52En l’espèce, l’affaire concerne la chaîne de radio Radio Caracas Television (« RCTV ») dont la ligne éditoriale était très critique envers le gouvernement du Président Chavez, et qui était en principe titulaire d’une concession d’émission jusqu’au 27 mai 2007. Quelques mois après les déclarations de Chavez, la RCTV demandait une modification de son titre de concession afin de respecter la nouvelle loi de télécommunication qui avait été adoptée en 2000 la Commission Nationale (« CONATEL »), créée par cette loi, ne répondit à sa demande qu’en mars 2007 (c’est-à-dire quelques mois avant la fin de la concession) et lui refusa le renouvellement.

53La Cour rappelle en l’occurrence sa position de principe quant à l’étendue de la liberté d’expression. Elle lui reconnait un large portée et indique qu’elle « protège le droit de chercher, de recevoir et de diffuser des idées et des informations de toute nature ainsi que de recevoir et de connaître les informations et les idées diffusées par les autres » (par. 135). Elle relève que les restrictions à la liberté d’expression se matérialisent fréquemment à travers des actions de l’Etat ou de particuliers qui affectent, non seulement la personne juridique sous laquelle est institutionnalisé le moyen de communication, mais aussi les personnes physiques qui y travaillent et dont les droits peuvent aussi être violés.

54Dans un premier temps, la Cour reconnait la nécessité qu’ont les Etats de réglementer l’activité de radiodiffusion mais à condition de respecter la liberté d’expression. La Cour a considère qu’au vu de l’espace radioélectrique réduit au Venezuela, le nombre de médias qui peuvent émettre est faible. Dès lors, il est du devoir de l’Etat d’assurer qu’entre ce nombre réduit de chaînes de radio existe une représentation minimum de la diversité de points de vue et d’opinions. La Cour souligne que le pluralisme des idées ne se mesure pas en nombre de chaînes de radio mais dans le fait que les idées et informations transmises soient effectivement diverses et abordées à partir de positions divergentes. L’Etat doit donc réglementer de manière claire, précise et transparente les procédures de rénovation des concessions ou des licences de diffusion, par l’utilisation de critères objectifs qui évitent l’arbitraire.

55La Cour considère qu’en l’espèce, l’Etat du Venezuela s’est rendu coupable de la violation du droit à la liberté de pensée et d’expression établi à l’article 13.1 et 13.3 de la Convention en relation avec l’article 1.1 de celle-ci. La décision de ne pas renouveler la concession de la chaîne de radio avait été prise à l’avance (en 2006) et aucune mesure objective ne justifiait ce traitement discriminatoire. La Cour considère que la violation du droit à la liberté d’expression n’affecte pas seulement les travailleurs de la chaîne de radio mais aussi la société en son entier, en la privant de l’accès à cette radio. La finalité réelle des mesures prises par l’Etat était de « faire taire les voix critiques contre le gouvernement ». Elle estime être face à une violation du principe de non-discrimination établi à l’article 1.1 de la Convention dans l’exercice du droit à la liberté d’expression dans la mesure où toutes les licences et concessions des chaînes qui étaient semblables à la chaîne de radio RCTV avaient été renouvelées. Or, l’Etat n’a pas fourni une argumentation rigoureuse – comme l’exige la Cour en cas de discrimination- pour établir que la décision de ne pas renouveler la concession de la chaîne RCTV était fondée sur des faits objectifs et non sur son idéologie politique. La Cour décide donc que l’Etat doit rétablir la concession de la fréquence du spectre radioélectrique correspondant à la chaîne de RCTV et prendre les mesures nécessaires pour garantir que les futures procédures d’assignation et de renouvellement des fréquences de radio et de télévision se dérouleront de manière ouverte, indépendante et transparente.

56Cour IADH, 22 juin 2015, Granier et al. (Radio Caracas Television) v. Venezuela, Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs, Series C No. 293.

6°/- Justice militaire (Garanties processuelles : arts 8 et 25 de la Convention)

A – Recours excessif à la force

57Le 9 août 1994, dans la ville de Lima, après avoir été averti qu’un groupe de personnes considérées comme suspectes se trouvaient dans les rues, un groupe militaire en patrouille se divise. Deux militaires tirent en direction d’un autobus sans raison apparente. Les coups de feu tuent deux personnes et blessent grièvement une autre. En 1995, le Congrès péruvien adopte une loi d’amnistie en faveur de tous les militaires ayant agi dans la lutte contre le terrorisme. Les familles des victimes ainsi que la victime blessée invoquèrent la violation des droits et garanties juridictionnelles notamment en raison du caractère excessif du délai de jugement (17 ans entre la décision du Tribunal Militaire et la décision du tribunal Pénal).

58La Cour fait droit à la demande et condamne l’Etat péruvien pour la durée excessive de la procédure. Elle reproche au Pérou, en ayant adopté la Loi d’Amnistie de 1995, d’avoir méconnu son obligation d’adapter le droit interne aux objectifs établis dans la Convention interaméricaine. La Cour rappelle, à ce titre, la jurisprudence Barrios Altos contre Pérou selon laquelle » l’incompatibilité avec la Convention [en l’occurrence des lois d’auto-amnistie] conduit à l’invalidité de l’acte et que cette dernière implique que l’acte en question ne peut produire d’effets juridiques ». L’Etat a donc l’obligation de condamner et de sanctionner les actes illicites commis.

59Cour IADH, 15 octobre 2014, Tarazona Arrieta et al. v. Peru, Preliminary Objection, Merits, Reparations and Costs, Series C No. 286.

B – Droit à la liberté et à la sureté et droit au procès équitable

60En 1980, des militaires ont été arrêtés pour fraudes après que des irrégularités aient été détectées dans les services comptables et administratifs au sein des Forces Aériennes argentines. En 1989, le Conseil Supérieur des Forces Armées les condamna pour un délit d’association de malfaiteurs avec circonstance aggravante pour fraude militaire et falsification de documents.

61En l’espèce, l’affaire a trait à la violation de la liberté de la personne et au droit à un procès équitable. Dans un premier temps, la Cour condamne l’Etat argentin pour avoir agi de façon disproportionnée au regard de la durée de la détention préventive, parfois plus longue que les peines finalement imposées aux détenus. Mais elle explique que s’agissant de la détention spécifique qui a duré de juin 1989 à juillet 1989, l’Etat n’a pas violé ce droit car les victimes ont été mises en détention à la suite d’une décision du Conseil Supérieur des Forces Armées.

62Dans un second temps, la Cour examine la question de la violation des droits aux garanties de procédure et à la protection judiciaire. Il était reproché à l’Etat de ne pas avoir respecté des obligations d’indépendance et d’impartialité dans l’organisation de ses tribunaux militaires : les juges militaires sont aussi des militaires en fonction.

63Concernant l’indépendance du tribunal, la Cour ne s’est pas prononcée car les parties n’avaient pas remis en cause cet aspect dans leurs écrits. S’agissant de l’impartialité, la Cour rejette la violation car elle considère que les éléments de preuve n’étaient pas suffisants (à aucun moment les victimes n’ont présenté de demande de récusation des juges des différentes juridictions).

  • 2 « Asimismo, el artículo 97 establecía que “el defensor deberá ser siempre oficial en servicio activ (...)

64Toutefois, enfin, la Cour condamne l’Etat argentin pour la violation du droit à être défendu par un professionnel du droit de son choix. En effet, les victimes avaient été défendues par des officiers militaires en fonction ou retraités, comme l’obligeait l’article 97 du Code Militaire argentin2. Or, ceux-ci étaient, logiquement, subordonnés à la hiérarchie militaire. Le droit à l’égalité des armes et au droit de la défense ont donc été violés.

65Après la publication de cette décision, deux demandes d’interprétation ont été présentées (infra VII- DÉCISIONS D’INTERPRÉTATION, a))

66Cour IADH, 20 novembre 2014, Argüelles et al. v. Argentina, Preliminary Objections, Merits and Reparations, Series C No. 288.

7°/- Décisions d’interprétation (Art. 67 de la Convention)

67La procédure de demande d’interprétation par un Etat partie à la CIDH est prévue par l’article 67 de la Convention et constitue un recours non suspensif qui intervient en cas de désaccord sur le sens ou la portée d’une décision de la Cour. La Cour procède à l’examen de l’admissibilité et de la pertinence de la demande faite par l’Etat. La pertinence de la procédure s’analyse en relation avec la jurisprudence de la Cour. Cette procédure ne doit pas être utilisée comme un appel de la décision mais comme une réelle demande de clarification.

A - Remboursement de frais

68Deux demandes d’interprétation relatives à la décision Argüelles contre Argentine (supra Justice militaire) ont été présentées. Dans la première, l’objet de la demande était de savoir si la somme correspondant au remboursement des frais était établie de manière conjointe ou individuelle pour chaque avocat, ce à quoi la Cour répond que la somme a été établie de manière conjointe. La Cour rejette la seconde demande concernant le remboursement des frais de Monsieur Argüelles en sa qualité de représentant des victimes aux procès, de 1998 à 2012 (année de nomination des Défenseurs Interaméricains). Elle considère que cette demande avait pour but de modifier la décision initialement rendue.

69Cour IADH, 23 juin 2015, Argüelles et al v. Argentina, Interpretation of the Judgment on Preliminary Objection, Merits, Reparations and Costs, Series C No. 294.

B - Principe de non-discrimination et d’égalité devant la loi

70Le 23 juin 2015, la Cour adopte une nouvelle décision concernant l’affaire Espinoza Gonzáles contre le Pérou, en réponse à la demande d’interprétation formulée par le Pérou le 18 mars 2015 concernant le fait de savoir si en violant le principe de non-discrimination, il avait également violé le principe d’égalité devant la loi. Une autre demande d’interprétation concernait l’interdiction d’invoquer le principe de non rétroactivité de la loi pénale afin de contourner l’obligation d’enquêter sur les faits. La Cour rejette ces deux demandes d’interprétation dans la mesure où elles feront l’objet de décisions ultérieures sur le fond.

71Cour IADH, 23 juin 2015, Espinoza Gonzáles v. Peru, Interpretation of the Judgment on Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs, Series C No. 295

C - Torture et traitements inhumains et dégradant

72Cette décision intervient pour répondre aux demandes d’interprétation formulées par le Pérou mais aussi par les représentants des victimes au procès. Le Pérou souhaite une clarification sur la qualification juridique des traitements subis par la victime pendant sa détention, et notamment s’ils pouvaient être qualifiés de tortures ou autres traitements cruels, inhumains et dégradants. Il veut également savoir si cette qualification devait être déterminée par l’enquête des organes juridictionnels nationaux. La Cour, n’ayant pas précisé cet aspect, a répondu que c’était à l’Etat de déterminer la qualification juridique de ces faits.

73La représentante de la victime, quant à elle, souhaitait connaitre les effets juridiques qui de la décision de la Cour Suprême du Pérou du 27 décembre 1993, dite « Sans visage ». La Cour répond que malgré son défaut de motivation, il n’est pas possible de la priver d’effet juridique. Elle rejette la demande d’interprétation en considérant que sa propre décision constitue, per se, une certaine forme de réparation. Les autres demandes d’interprétations étaient relatives à des demandes de rectifications d’erreurs matérielles.

74Cour IADH, 20 novembre 2014, J. v. Peru, Interpretation of the Judgment on Preliminary Objection, Merits, Reparations and Costs, Series C No. 291

D - Compétence de la Cour et responsabilité internationale

75Le 21 mars 2014, le Pérou avait formulé une demande d’interprétation concernant plusieurs aspects de la jurisprudence Osorio Riveras contre Pérou. La Cour avait engagé la responsabilité internationale du Pérou et enjoint au gouvernement péruvien d’adapter sa législation interne aux standards internationaux. Une telle adaptation de la législation poursuit un objectif de prévention afin d’éviter qu’une législation contraire à la Convention ne produise des effets sur de futures affaires.

76En l’espèce, l’Etat considérait que la Cour avait outrepassé ses compétences. Le Pérou formulait également une demande de clarification sur le contenu des cours de droits de l’Homme et droit international humanitaire qui devait être dispensés aux forces armées. Enfin, le Pérou demandait à ce que soit expliquée la méthodologie appliquée par la Cour pour déterminer les montants attribués au titre de dommages et intérêts.

77La Cour rejette les demandes d’interprétations formulées par le Pérou en considérant que celles-ci ont été présentées à titre de recours et non d’interprétation. Elle ajoute que les éléments remis en cause par le Pérou étaient clairs et suffisants.

78Cour IADH, 20 novembre 2014, Osorio Rivera and family v. Peru, Interpretation of the judgment on Preliminary Objections, Merits and Reparations and Costs, Series C No. 290

E – Droit à la réparation

79La demande d’interprétation provient ici des représentants des magistrats équatoriens victimes d’une destitution de poste. Ces derniers demandent réparation en raison de la privation « intempestive » de leur travail et de la violation de « l’attente légitime » à continuer de percevoir une rémunération du fait d’une activité professionnelle. L’Etat équatorien demandait à la Cour de prendre en compte le fait que certains magistrats avaient retrouvé un emploi dans la fonction publique après leur destitution, afin d’adapter le montant de leur indemnisation. Les représentants des magistrats demandent en outre une interprétation sur la distinction entre mesure de réparation et rémunération.

80La Cour rejette la demande car selon elle, celle–ci visait à accorder un délai supplémentaire à l’Etat afin qu’il puisse apporter les éléments de preuve nécessaires, et à inciter la Cour à déduire les salaires perçus postérieurement par les magistrats du montant de l’indemnisation.

81Cour IADH, 21 août 2014, Supreme Court of Justice (Quintana Coello et al.) v. Ecuador, Interpretation of the Judgment of Preliminary Objection, Merits, Reparations and Costs, Series C No. 280.

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Les Lettres « Actualités Droits-Libertés » (ADL) du CREDOF (pour s’y abonner) sont accessibles sur le site de la Revue des Droits de l’Homme (RevDH)Contact

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Notes

1 ADL du 21 novembre 2014.

2 « Asimismo, el artículo 97 establecía que “el defensor deberá ser siempre oficial en servicio activo o en

retiro” » (§179 de la décision)

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Pour citer cet article

Référence électronique

Yelena Cenard, Mathilde Martiny et Inès Rodriguez, « Chronique des décisions de la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme (juillet 2014- juillet 2015) »La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 16 octobre 2015, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/1427 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.1427

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Auteurs

Yelena Cenard

Etudiante du M2BDE droit français-droit espagnol-latino américain

Mathilde Martiny

Etudiante du M2BDE droit français-droit espagnol-latino américain

Inès Rodriguez

Etudiante du M2BDE droit français-droit espagnol-latino américain

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Droits d’auteur

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