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2016
Février

La Chambre d’appel du TPIY ordonne un nouveau procès dans l’affaire Stanisic et Simatovic

Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY)
Natacha Fauveau Ivanovic

Résumé

Par son arrêt rendu en appel le 15 décembre 2015 dans l’affaire le Procureur c. Jovica Stanisic et Franko Simatovic (IT-03-69-A), la Chambre d'appel du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) a abordé trois questions juridiques intéressantes : d’abord, les pouvoirs de la Chambre d’appel et notamment son pouvoir de modifier un jugement rendu en première instance ; ensuite, l’établissement des éléments constitutifs de la responsabilité fondée sur la participation dans une entreprise criminelle commune ; et enfin, la responsabilité du complice. Dans son arrêt la Chambre d’appel a confirmé la jurisprudence récente élargissant la responsabilité fondée sur la complicité et a adopté de nouveaux standards relatifs à la responsabilité fondée sur l’entreprise criminelle commune. Elle a ordonné pour la première fois le renvoi en première instance pour tous les chefs d’accusation.

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Texte intégral

1Le 15 décembre 2015, la Chambre d’appel a prononcé son arrêt dans l’affaire le Procureur c. Jovica Stanisic et Franko Simatovic. Cet arrêt annule le jugement rendu en première instance par lequel les deux accusés ont été acquittés de toutes les charges. La Chambre d’appel a ordonné un nouveau procès lors duquel les accusés seront rejugés pour tous les chefs d’accusation. C’est la première fois dans l’histoire du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) que la Chambre d’appel infirme entièrement le jugement rendu en première instance et ordonne la tenue d’un nouveau procès dans sa totalité.

2Jovica Stanišić, ancien directeur adjoint et directeur du service de la sûreté de l’État (« SDB ») au sein du Ministère de l’intérieur de la République de Serbie, et Franko Simatović, ancien adjoint au chef du deuxième bureau du SDB de Serbie ont été accusés d’avoir commis, entre avril 1991 et le 31 décembre 1995 en Bosnie-Herzégovine et en Croatie, des crimes contre l’humanité (persécutions, assassinat, expulsion et actes inhumains) et violations des lois ou coutumes de la guerre (meurtre) par leur participation à une entreprise criminelle commune.

  • 1 Troisième acte d’accusation modifié du 10 juillet 2008, l’affaire IT-03-69-PT, le Procureur c. Jovi (...)
  • 2 Acte d’accusation, par.17 ;

3Selon l’acte d’accusation, l’objectif criminel commun de cette entreprise était de chasser par la force la majorité des non Serbes, de certains territoires de la Croatie et de la Bosnie Herzégovine1. Jovica Stanišić et Franko Simatović étaient également accusés d’avoir planifié, ordonné et/ ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer et/ou exécuter les crimes allégués dans l’acte d’accusation2.

  • 3 Jugement rendu le 30 mai 2013 dans l’affaire IT-03-69-PT, le Procureur c. Jovica Stanisic et Franko (...)
  • 4 Jugement, pars. 2336, 2354 ;
  • 5 Jugement, par. 2355
  • 6 Jugement, pars. 2357-2361 ;
  • 7 Jugement, pars. 2362-2363 ;

4Le 30 mai 2013, la Chambre de première instance a conclu que certains des crimes allégués dans l’Acte d’accusation avaient effectivement été commis par les forces serbes3. Cependant, la Chambre de première instance n’a pas pu établir au-delà de tout doute raisonnable que Jovica Stanisic et Franko Simatovic étaient animés de l’intention requise pour la participation dans l’entreprise criminelle commune4. Egalement, la Chambre de première instance n’a pas pu établir au-delà de tout doute raisonnable que Jovica Stanisic et Franko Simatovic avaient planifié et/ou ordonné ces crimes5 ou autrement aidé ou encouragé leur commission6. En conséquence, la Chambre de première instance a, à la majorité, déclaré Jovica Stanišić et Franko Simatović non coupables de tous les chefs d’accusation7.

  • 8 Acte d’appel déposé par l’Accusation le 28 juin 2013 dans l’affaire IT-03-69-A, le Procureur c. Jov (...)
  • 9 Acte d’appel, par.11 ; Mémoire en soutien d’appel, pars.128-194 ; 
  • 10 Acte d’appel, par.17 ; Mémoire en soutien d’appel, pars.196-198, 200-250 ;

5L’accusation a interjeté appel du Jugement en avançant trois moyens d’appel. Premièrement, la Chambre de première instance aurait commis des erreurs de droit et de fait lorsqu’elle a jugé que l’intention des accusés n’avait pas été établie8. Ensuite, elle aurait également commis des erreurs de droit et de fait en concluant que le comportement des Accusés ne constituait pas l’aide et encouragement aux crimes9. Enfin, une erreur de fait résultait de l’omission du constat selon lequel les Accusés avaient contribué de manière substantielle à la mise en œuvre de l’entreprise criminelle commune10.

  • 11 Acte d’appel, pars.9 et 15 ; Mémoire en soutien d’appel, pars.126, 128-130, 153-154, 193-194 ; 
  • 12 Acte d’appel, pars.10 et 16 ; Mémoire en soutien d’appel, pars.11, 127 et 195 ;
  • 13 Compte rendu de l’audience en appel, le 6 juillet 2015, pp. 36-37 ;

6L’accusation demandait à la Chambre d’appel d’annuler l’acquittement des accusés, d’appliquer les standards de preuve correctement, de condamner les accusés pour les crimes allégués dans l’acte d’accusation et de leur infliger la peine appropriée11. En alternative, l’accusation demandait que la Chambre de première instance renvoie l’affaire en première instance12 pour que la Chambre de première instance applique correctement les standards juridiques aux preuves admises dans le dossier13.

  • 14 Mémoire en réponse à l’Appel d’Accusation déposé le 8 novembre 2013 par Jovica Stanisic, pars. 5-7, (...)

7Les accusés demandaient que l’appel d’accusation soit rejeté dans sa totalité14.

8Dans son arrêt, la Chambre d’appel du TPIY examiner trois questions juridiques intéressantes : D’abord, les pouvoirs de la Chambre d’appel et notamment son pouvoir de modifier un jugement rendu en première instance (1°) ; Ensuite, l’établissement des éléments constitutifs de la responsabilité fondée sur la participation dans une entreprise criminelle commune (2°) ; Enfin, la responsabilité du complice (3°).

1°/- Le renvoi de l’affaire devant une Chambre de première instance

  • 15 Arrêt rendu le 15 décembre 2015 dans l’affaire IT-03-69-A, le Procureur c. Jovica Stanisic et Frank (...)
  • 16 Arrêt, par.17 ;
  • 17 Arrêt, par.124 ;
  • 18 Arrêt, par. 125 ;

9En évoquant les standards d’examen d’un jugement, la Chambre d’appel a rappelé que lorsqu’elle trouve une erreur de droit, elle formule le standard juridique correct et l’applique aux preuves dans le dossier15. Ensuite, avant d’infirmer ou de confirmer les faits contestés, la Chambre d’appel détermine si elle-même est convaincue, au-delà de tout doute raisonnable, des faits tels qu’ils étaient constatés dans le Jugement de première instance16. Cependant, dans la présente affaire, compte tenu du volume et de la complexité de l’affaire, la Chambre d’appel a considéré que l’évaluation du dossier entier, sans qu’elle ait le bénéfice d’entendre directement les témoins, ne lui permettait pas de déterminer proprement la responsabilité des accusés17. En conséquence, la Chambre d’appel a conclu, à la majorité, que dans cette affaire, les circonstances justifiaient la tenue d’un nouveau procès en application de l’article 117. C du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal18.

  • 19 Article 14.5 du Pacte international des droits civiques et politiques « Toute personne déclarée cou (...)

10Compte tenu des conclusions auxquelles la Chambre d’appel est parvenue et qui indiquent sans équivoque que la Chambre d’appel ne soutient pas l’acquittement prononcé en première instance, la démarche de la Chambre d’appel est justifiée et conforme aux règles internationales applicables aux droits des accusés19 car elle permet aux accusés de faire examiner le Jugement, qui sera rendu, par une juridiction supérieure. Néanmoins, cette démarche est en totale contradiction avec toutes les décisions précédentes de la Chambre d’appel, qui n’a jamais hésité à revoir les conclusions juridiques et factuelles établies par les Chambres de première instance et à modifier les Jugements en conséquence.

  • 20 Arrêt rendu le 5 mai 2009 dans l’affaire IT-95-13/1-A, le Procureur c. Mile Mrksic et Veselin Sljiv (...)
  • 21 Arrêt Sljivancanin, par.103 et dispositif ;
  • 22 Arrêt, Opinion dissidente du Juge Carmel Agius, par.10 ;

11Certes, la Chambre d’appel n’a jamais auparavant transformé un jugement d’acquittement en une condamnation, mais dans certaines affaires elle a alourdi des peines20 et a prononcé des condamnations pour les chefs d’accusation pour lesquelles les accusés, condamnés pour d’autres chefs d’accusation, ont été acquittés en première instance.21 Dans ces affaires, la Chambre d’appel ne s’est pas souciée du droit de l’accusé de faire examiner la nouvelle condamnation ou la nouvelle peine par une juridiction supérieure. D’ailleurs, dans le cas en espèce, elle n’évoque pas ce droit pour justifier le renvoi de l’affaire en première instance en préférant fonder sa décision sur l’impossibilité d’examiner le dossier, due à la complexité et au volume de celui-ci. La conclusion de la Chambre d’appel est d’autant plus surprenante qu’elle n’a pas expliqué comment et pourquoi le volume et la complexité de cette affaire se distinguent du volume et de la complexité des autres affaires22, toutes volumineuses et complexes, dans lesquelles la Chambre d’appel a pourtant examiné et modifié les conclusions établies en première instance.

2°/- La détermination des éléments constitutifs de la responsabilité fondée sur la participation à une entreprise criminelle commune

  • 23 Arrêt, pars.45, 79 ;
  • 24 Idem ;
  • 25 Arrêt, pars.80 et 90 ;
  • 26 Idem ; 

12Dans son arrêt, la Chambre d’appel a fait observer que, avant de formuler sa conclusion sur l’intention des accusés, la Chambre de première instance n’a pas déterminé si l’entreprise criminelle commune existait et si les accusés y ont contribué23. La Chambre de première instance aurait également omis de déterminer l’objectif de l’entreprise criminelle commune et les membres de celle-ci24. En conséquence, la Chambre d’appel a conclu, à la majorité, que la Chambre de première instance a omis de déterminer toutes les questions pertinentes et a failli de fournir une opinion motivée sur les éléments essentiels concernant la responsabilité fondée sur l’entreprise criminelle commune25. Ces manquements de la Chambre de première instance constituent une erreur de droit.26

  • 27 CPI, Décision sur la confirmation des charges rendue le 29 janvier 2007 dans l’affaire ICC-01/04-01 (...)
  • 28 A. Cassese, International Criminal Law (Oxford University Press, 2008), pp. 189-190;
  • 29 Arrêt rendu le 15 juillet 2009 dans l’affaire IT-94-1-A, le Procureur c. Dusko Tadic (« Arrêt Tadic (...)
  • 30 Arrêt Tadic, par. 227 ; Arrêt Stakic, par.28 ; K. Ambos, “Joint Criminal Enterprise and Command Res (...)
  • 31 Arrêt Tadic, par. 228 ; Arrêt Stakic, par.29, K. Ambos, “Joint Criminal Enterprise and Command Resp (...)

13L’entreprise commune criminelle est un mode de responsabilité controversé, et notamment rejeté par la Cour pénale internationale27 qui permet d’établir la responsabilité de toute personne qui a participé à la mise en œuvre d’un plan criminel28, sans que cette personne ait exécuté personnellement et directement les crimes qui découlaient dudit plan. La jurisprudence des Tribunaux internationaux, qui reconnaît trois formes de l’entreprise criminelle commune29, a dégagé les éléments objectifs de la responsabilité fondée sur la participation à l’entreprise criminelle commune (la pluralité des personnes, l’objectif commun et la contribution de l’accusé), identiques pour toutes les formes de l’entreprise criminelle commune30, et les éléments subjectifs (l’intention requise et connaissance de certains faits) qui diffèrent selon la forme de l’entreprise criminelle commune31.

  • 32  ;Arrêt, pars.79, 87, 88 ;

14Dans la présente affaire, la Chambre d’appel semble considérer qu’il n’est pas possible de déterminer les éléments subjectifs de la responsabilité, fondée sur l’entreprise criminelle commune, avant de déterminer les éléments objectifs de celle-ci32. Or, l’existence de l’entreprise criminelle commune, son objectif et ses membres n’ont aucune importance si l’accusé ne possède pas l’intention requise pour participer à une telle entreprise car sans une telle intention il n’est pas possible de constater la participation de l’accusé à une entreprise criminelle commune.

  • 33 Jugement, pars.2336, 2554 ;
  • 34 Arrêt, Opinion dissidente du Juge Koffi Kumelio Afanđe, par.12 ;

15En concluant qu’elle ne pouvait établir au-delà de tout doute raisonnable que les accusés aient partagé l’intention de promouvoir l’objectif criminel commun de chasser de force et de manière permanente la majorité de non-Serbes de vastes territoires de Croatie et de Bosnie et Herzégovine33, la Chambre de première instance s’est fondée sur l’objectif commun allégué dans l’acte d’accusation dont elle a, de toute évidence, supposé l’existence. N’ayant pas pu établir l’intention des accusés, la Chambre de première instance devait automatiquement exclure toute responsabilité pénale de ceux-ci. Dans cette situation il aurait été contraire à l’économie judiciaire et à la bonne administration de justice d’entrer dans les considérations sur l’existence d’une entreprise criminelle commune car ces conclusions ne pouvaient plus avoir un impact sur la responsabilité des accusés. Le procédé de la Chambre de première instance s’inscrit en effet dans une bonne conduite d’un procès pénal dont le but est l’évaluation de la responsabilité individuelle des accusés. La Chambre de première instance s’est limitée à cette tâche sans se perdre dans les considérations sur une éventuelle responsabilité des autres personnes, qui sont ou ont été, par ailleurs, poursuivies dans d’autres affaires du Tribunal34.

  • 35 Arrêt rendu le 3 avril 2007 dans l’affaire IT-99-36-A, le Procureur c. Radoslav Brdjanin (« Arrêt B (...)
  • 36 Arrêt Brdjanin, pars.411 et 429 ;
  • 37 Arrêt, pars.79, 81 et 87 ;
  • 38 Arrêt, Opinion dissidente du Juge Koffi Kumelio Afanđe, par.7 ; 

16En revanche, les conclusions de la Chambre d’appel s’éloignent, de manière subtile mais certaine, de la jurisprudence du Tribunal selon laquelle « l’entreprise criminelle commune n’est pas un concept sans limites qui permet de conclure à la culpabilité de l’accusé en opérant des rapprochements »35 et selon laquelle pour être déclaré responsable, l’accusé devait être, avant tout, animé de l’intention requise36. Dans la présente affaire, la Chambre d’appel a rejeté les conclusions de la Chambre de première instance sur l’absence d’intention requise en considérant que, n’ayant pas établi l’existence de l’entreprise criminelle commune, la Chambre de première instance n’a pas eu de base suffisante pour établir proprement l’intention de l’Accusé37. Ainsi, l’existence de l’élément subjectif de la responsabilité dépendrait des conclusions relatives aux éléments objectifs de celle-ci. Or, les conclusions de la Chambre de première instance sur l’existence de l’entreprise criminelle commune ne devraient pas avoir une incidence sur l’établissement de l’intention car cette dernière ne devrait pas être interférée des conclusions des juges, mais uniquement des éléments de preuve38. La démarche de la Chambre d’appel est dangereuse car la dépendance de l’élément subjectif de la responsabilité de l’existence des éléments objectifs peut facilement mener à une inférence automatique de l’élément subjectif et, donc, à une responsabilité objective et automatique où l’existence des éléments objectifs suffirait à démontrer l’existence de l’élément subjectif.

3°/- La responsabilité du complice

  • 39 Jugement, par. 1264 ;
  • 40 Jugement, par. 95 ;

17En se fondant sur la jurisprudence, confirmée par la Chambre d’appel dans l’affaire Perisic, la Chambre de première instance a jugé que les actes du complice par aide et encouragement doivent viser précisément à faciliter la commission du crime.39 En appliquant ce standard, la Chambre de première instance est parvenue à la conclusion qu’il n’était pas établi que les accusés avaient été complices des crimes, car l’aide qu’ils avaient fournie aux forces armées ne visait pas spécifiquement la commission des crimes40.

  • 41 Arrêt, par.94 ;
  • 42 Arrêt, par.104 ;
  • 43 Arrêt, pars.106 et 108 ;

18La Chambre d’appel admet que les conclusions juridiques de la Chambre de première instance selon lesquelles les actes du complice par aide et encouragement doivent viser précisément à faciliter la commission du crime ont été fondées sur l’arrêt rendu par la Chambre d’appel dans l’affaire Perisic41. Elle soutient cependant que l’approche adoptée dans l’affaire Perisic est en contradiction avec autres décisions des Tribunaux internationaux et avec le droit international coutumier42 et rappelle que la jurisprudence postérieure à l’affaire Perisic a clarifié la position de la Chambre d’appel. En conséquence, la Chambre d’appel a jugé, à la majorité, que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit en exigeant que les actes du complice visent spécifiquement à faciliter la commission du crime43.

  • 44 Arrêt Tadic, par.229 ;
  • 45 Arrêt rendu le 9 mai 2007 dans l’affaire IT-02-60-A, le Procureur c. Vidoje Blagojevic et Dragan Jo (...)
  • 46 Arrêt rendu le 28 novembre 2006 dans l’affaire IT-95-9-A ;, le Procureur c. Blagoje Simić, par. 85  (...)
  • 47 Arrêt rendu le 28 février 2013, dans l’affaire IT-04-81-A, le Procureur c. Momcilo Perisic, par.29  (...)
  • 48 Arrêt Perisic, par.34 ;

19S’il est vrai que la jurisprudence, postérieure à l’arrêt Perisic, a renoncé à exiger que les actes du complice par l’aide ou l’encouragement visent spécifiquement les crimes, l’Arrêt Perisic n’était pas un arrêt isolé et s’inscrivait dans la jurisprudence établie dans la première affaire, jugée par le TPIY, dans laquelle la Chambre d’appel a conclu que « le complice commet des actes qui visent spécifiquement à aider, encourager ou fournir un soutien moral en vue de la perpétration d’un crime spécifique (meurtre, extermination, viol, torture, destruction arbitraire de biens civils, etc.), et ce soutien a un effet important sur la perpétration du crime »44. Les arrêts ultérieurs ont ensuite, et jusqu’à une date très récente, repris la jurisprudence établie dans cette première affaire en la citant explicitement45 ou en employant des formulations équivalentes46. L’affaire Perisic ne faisait aucune exception, elle s’inscrivait dans la ligne de la jurisprudence constante des Tribunaux internationaux et la Chambre d’appel y a rappelé que « le fait que l’aide apportée vise précisément à faciliter les crimes est effectivement inclus dans l’élément matériel de l’aide et l’encouragement »47.Par ailleurs, la Chambre d’appel s’y est efforcée à expliquer qua la jurisprudence des Tribunaux était constante et que la Chambre d’appel ne s’en est jamais écartée48.

  • 49 Arrêt rendu le 23 janvier 2014 dans l’affaire IT-05-87-A, le Procureur c. Nikola Sainovic et consor (...)
  • 50 Arrêt Sainovic, par.1650 ;

20La nouvelle jurisprudence provient de l’affaire Sainovic dans laquelle la Chambre d’appel a choisi d’occulter sa propre jurisprudence et de suivre les conclusions de la Chambre de première instance. Afin de ne pas trop perturber la jurisprudence relative au revirement de la jurisprudence de la Chambre d’appel, celle-ci a refusé d’admettre que la jurisprudence relative aux éléments constitutifs de la complicité est bien établie en préférant affirmer que cette jurisprudence est conflictuelle49 et conclure que la jurisprudence Perisic était une exception contraire à la jurisprudence prépondérante et au droit international coutumier50. Ce changement de la jurisprudence, qui n’a jamais été reconnu comme un revirement, était ensuite suivi dans toutes les affaires consécutives. Cependant, ce revirement reste entièrement inexpliqué et ce manque d’explication couplé avec l’intervention tardive du changement de la jurisprudence indique l’instabilité des standards juridiques devant les tribunaux internationaux et leur adaptation, très malheureuse en droit pénal, aux affaires et aux accusés.

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21Les standards juridiques retenus dans cet arrêt concernant la responsabilité fondée sur la participation à l’entreprise criminelle commune tendent vers un nouvel élargissement de ce mode de responsabilité. Egalement, les conclusions de la Chambre d’appel concernant la complicité s’inscrivent dans un élargissement général de la responsabilité pénale qui pourrait finir par être substantiellement une responsabilité objective, fondée sur les seuls éléments objectifs desquels les éléments subjectif découleraient automatiquement.

22Cependant, cet arrêt marque surtout l’histoire de la justice pénale internationale comme étant le premier arrêt de la Chambre d’appel des Tribunaux internationaux qui infirme entièrement le Jugement rendu en première instance et ordonne la tenue d’un nouveau procès sur tous les chefs d’accusation. Cette démarche, contraire à la pratique antérieure de la Chambre d’appel qui généralement corrigeait elle-même les erreurs de droit commises par les Chambres de première instance, vu les conclusions de la Chambre d’appel qui tendaient à l’infirmation de l’acquittement, semble être justifiée du point de vue des droits de l’accusé. Cependant il est regrettable que la Chambre d’appel se soit perdue dans les explications brumeuses au lieu de fonder sa décision sur la nécessité de permettre aux accusés la possibilité d’un recours contre la condamnation.

  • 51 L’article 21.4.c du Statut du TPIY ; L’article 19.4.c du Mécanisme.

23Finalement, si le droit des accusés à faire examiner le jugement par une juridiction supérieure est sauvegardé, leur droit à être jugé sans retard excessif51 semble être mis à l’épreuve. Ayant été arrêtés le 13 mars 2003, les deux accusés sont, depuis cette date, poursuivis dans le cadre d’une procédure pénale internationale. Après six ans de procédure préalable, le procès en première instance s’est ouvert le 9 juin 2009 et s’est terminé 4 ans après. La Chambre d’appel vient d’ordonner un nouveau procès qui sera conduit devant le Mécanisme pour les Tribunaux internationaux, l’organe qui a remplacé les deux Tribunaux internationaux. Même si l’on peut s’attendre à ce que le nouveau procès se déroule plus rapidement que le premier, la durée totale de cette affaire pourrait difficilement être considérée comme une durée raisonnable.

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24Chambre d’appel du TPIY, 15 décembre 2015, Procureur c. Jovica Stanisic et Franko Simatovic, IT-03-69-A – Résumé de l’arrêt

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Les Lettres « Actualités Droits-Libertés » (ADL) du CREDOF (pour s’y abonner) sont accessibles sur le site de la Revue des Droits de l’Homme (RevDH)Contact

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Notes

1 Troisième acte d’accusation modifié du 10 juillet 2008, l’affaire IT-03-69-PT, le Procureur c. Jovica Stanisic et Franko Simatovic (« Acte d’accusation »), par.13 ;

2 Acte d’accusation, par.17 ;

3 Jugement rendu le 30 mai 2013 dans l’affaire IT-03-69-PT, le Procureur c. Jovica Stanisic et Franko Simatovic (« Jugement »), pars. 46-1253 ;

4 Jugement, pars. 2336, 2354 ;

5 Jugement, par. 2355

6 Jugement, pars. 2357-2361 ;

7 Jugement, pars. 2362-2363 ;

8 Acte d’appel déposé par l’Accusation le 28 juin 2013 dans l’affaire IT-03-69-A, le Procureur c. Jovica Stanisic et Franko Simatovic (« Acte d’appel »), par.3 ; Mémoire en soutien d’appel déposé par l’Accusation le 11 septembre 2013, dans l’affaire IT-03-69-A, le Procureur c. Jovica Stanisic et Franko Simatovic (« Mémoire en soutien d’appel »), pars.12-126 ;

9 Acte d’appel, par.11 ; Mémoire en soutien d’appel, pars.128-194 ; 

10 Acte d’appel, par.17 ; Mémoire en soutien d’appel, pars.196-198, 200-250 ;

11 Acte d’appel, pars.9 et 15 ; Mémoire en soutien d’appel, pars.126, 128-130, 153-154, 193-194 ; 

12 Acte d’appel, pars.10 et 16 ; Mémoire en soutien d’appel, pars.11, 127 et 195 ;

13 Compte rendu de l’audience en appel, le 6 juillet 2015, pp. 36-37 ;

14 Mémoire en réponse à l’Appel d’Accusation déposé le 8 novembre 2013 par Jovica Stanisic, pars. 5-7, 311 ; Mémoire en réponse à l’Appel d’Accusation déposé le 5 novembre 2013 par Franko Simatovic, pars. 8-13, 47-48 ;

15 Arrêt rendu le 15 décembre 2015 dans l’affaire IT-03-69-A, le Procureur c. Jovica Stanisic et Franko Simatovic (« Arrêt »), pars.17 et 122 ; 

16 Arrêt, par.17 ;

17 Arrêt, par.124 ;

18 Arrêt, par. 125 ;

19 Article 14.5 du Pacte international des droits civiques et politiques « Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi » ;

20 Arrêt rendu le 5 mai 2009 dans l’affaire IT-95-13/1-A, le Procureur c. Mile Mrksic et Veselin Sljivancanin (« Arrêt Sljivncanin »), pars.413 et 419 et dispositif ; Arrêt rendu le 30 novembre 2006 dans l’affaire le Procureur c. Stanislav Galic (IT-98-29-A), par.456 et dispositif ; Arrêt rendu le 24 mars 2000 dans l’affaire IT-95-14/1-A, le Procureur c. Zlatko Aleksovski (« Arrêt Aleksovski), pars.186 et 191 dispositif ; Arrêt rendu le 20 mai 2005 dans l’affaire ICTR-97-20-A, le Procureur c. Laurent Semanza, par.389 et dispositif ;

21 Arrêt Sljivancanin, par.103 et dispositif ;

22 Arrêt, Opinion dissidente du Juge Carmel Agius, par.10 ;

23 Arrêt, pars.45, 79 ;

24 Idem ;

25 Arrêt, pars.80 et 90 ;

26 Idem ; 

27 CPI, Décision sur la confirmation des charges rendue le 29 janvier 2007 dans l’affaire ICC-01/04-01/06, le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, par.335 ;

28 A. Cassese, International Criminal Law (Oxford University Press, 2008), pp. 189-190;

29 Arrêt rendu le 15 juillet 2009 dans l’affaire IT-94-1-A, le Procureur c. Dusko Tadic (« Arrêt Tadic »), pars. 195 à 225 ; Arrêt rendu le 22 mars 2006 dans l’affaire IT-97-24-A, le Procureur c. Milomir Stakic (« Arrêt Stakic »), par.28 ;

30 Arrêt Tadic, par. 227 ; Arrêt Stakic, par.28 ; K. Ambos, “Joint Criminal Enterprise and Command Responsibility”, 5 JICJ (2007), pp. 159-183, 160-161 ;

31 Arrêt Tadic, par. 228 ; Arrêt Stakic, par.29, K. Ambos, “Joint Criminal Enterprise and Command Responsibility”, 5 JICJ (2007), pp. 160-161

32  ;Arrêt, pars.79, 87, 88 ;

33 Jugement, pars.2336, 2554 ;

34 Arrêt, Opinion dissidente du Juge Koffi Kumelio Afanđe, par.12 ;

35 Arrêt rendu le 3 avril 2007 dans l’affaire IT-99-36-A, le Procureur c. Radoslav Brdjanin (« Arrêt Brdjanin), par.428 ;

36 Arrêt Brdjanin, pars.411 et 429 ;

37 Arrêt, pars.79, 81 et 87 ;

38 Arrêt, Opinion dissidente du Juge Koffi Kumelio Afanđe, par.7 ; 

39 Jugement, par. 1264 ;

40 Jugement, par. 95 ;

41 Arrêt, par.94 ;

42 Arrêt, par.104 ;

43 Arrêt, pars.106 et 108 ;

44 Arrêt Tadic, par.229 ;

45 Arrêt rendu le 9 mai 2007 dans l’affaire IT-02-60-A, le Procureur c. Vidoje Blagojevic et Dragan Jokic, par. 127 ; Arrêt rendu le 25 février 2005 dans l’affaire IT-98-30/1-A, le Procureur c. Miroslav Kvočka et consorts, par. 89 ; Arrêt rendu le 29 juillet 2004 dans l’affaire IT-95-14-A, le Procureur c. Tihomir Blaškić, par. 45 ; Arrêt rendu le 25 février 2004 dans l’affaire IT-98-32-A, le Procureur c. Mitar Vasiljević, par. 102 ; Arrêt rendu le 17 septembre 2003 dans l’affaire IT-97-25-A, le Procureur c. Milorad Krnojelac, par. 33 ; Arrêt rendu le 23 octobre 2001 dans l’affaire IT-95-16-A, le Procureur c. Zoran Kupreskic et consorts, par. 254 ; Arrêt Aleksovski, par. 163 ; Arrêt rendu le 20 octobre 2010 dans l’affaire ICTR-05-88-A, le Procureur c. Callixte Kalimanzira, par. 74 ; Arrêt rendu le 29 août 2009 dans l’affaire ICTR-00-55A-A, le Procureur c. Tharcisse Muvunyi, par. 79 ; Arrêt rendu le 12 mars 2008 dans l’affaire ICTR-2001-66-A, le Procureur c. Athanase Seromba, par. 139 ; Arrêt rendu le 28 novembre 2007 dans l’affaire ICTR-99-52-A, le Procureur c. Ferdinand Nahimana et consorts, par. 482 ; Arrêt rendu le 21 mai 2007 dans l’affaire ICTR-95-1B-A, le Procureur c. Mikaeli Muhimana, par. 189 ; Arrêt rendu le 7 juillet 2006 dans l’affaire ICTR-99-46-A, le Procureur c. André Ntagerura et consorts, par. 370 ; Arrêt rendu le 13 décembre 2004 dans l’affaire ICTR-96-10-A, le Procureur c. Elizaphan et Gérard Ntakirutimana, par. 530 ;

46 Arrêt rendu le 28 novembre 2006 dans l’affaire IT-95-9-A ;, le Procureur c. Blagoje Simić, par. 85 ; Arrêt rendu le 3 juillet 2008 dans l’affaire IT-03-68-A, le Procureur c. Naser Orić, par. 43 ; Arrêt rendu le 14 décembre 2011 dans l’affaire ICTR-05-82-A, le Procureur c. Dominique Ntawukulilyayo, par. 214 ; Arrêt rendu le 20 octbre 2010 dans l’affaire ICTR-2001-70-A, le Procureur c. Emmanuel Rukundo, par. 52 ; Arrêt rendu le 2 février 2009 dans l’affaire ICTR-01-74-A, le Procureur c. François Karera, par. 321 ;

47 Arrêt rendu le 28 février 2013, dans l’affaire IT-04-81-A, le Procureur c. Momcilo Perisic, par.29 ;

48 Arrêt Perisic, par.34 ;

49 Arrêt rendu le 23 janvier 2014 dans l’affaire IT-05-87-A, le Procureur c. Nikola Sainovic et consorts (« Arrêt Sainovic »), par.1622 ;

50 Arrêt Sainovic, par.1650 ;

51 L’article 21.4.c du Statut du TPIY ; L’article 19.4.c du Mécanisme.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Natacha Fauveau Ivanovic, « La Chambre d’appel du TPIY ordonne un nouveau procès dans l’affaire Stanisic et Simatovic »La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 05 février 2016, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/1782 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.1782

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Auteur

Natacha Fauveau Ivanovic

Avocat à la Cour et Conseil inscrit auprès de la Cour pénale internationale

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