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2016
Mars

De la jurisprudence à la réforme réglementaire : le visa d’exploitation cinématographique à l’épreuve d’un effet ciseau

Police administrative spéciale du cinéma (Art. R. 211-12 du Code du cinéma et de l’image animée)
Robin Medard Inghilterra

Résumé

Certes habitué aux lumières des projecteurs, le monde du cinéma a bénéficié lors des six derniers mois d’un éclairage particulier qui lui est moins familier : celui du contentieux administratif. Love, La vie d’Adèle, Antichrist, Salafistes, Bang Gang, Les huit salopards et même Cinquante nuances de Grey ont tour à tour été crédités des considérations du juge administratif afin de déterminer la légalité du visa d’exploitation qui leur avait été attribué. Alors que les visas des trois derniers longs métrages ont été épargnés en première instance, les quatre premiers ont quant à eux été évincés, en faveur d’un assouplissement pour Salafistes et au prix d’un rehaussement de l’interdiction de représentation pour Love, La vie d’Adèle et Antichrist. Une lecture croisée de ces quatre cas d’espèce n’est pas dénuée d’intérêt et permet au contraire de saisir avec davantage de poids l’opportunité de la refonte du système de classification annoncée le 29 février 2016 par la ministre de la Culture et de la Communication.

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Texte intégral

  • 1 TA Paris, 5ème sect., 1ère ch., 24 septembre 2015, Association Promouvoir (Cinquante nuances de Gre (...)
  • 2 TA Paris, ord., 18 février 2016, Société Margo cinéma (Salafistes), n° 1601822/9, inédit.
  • 3 CE, 10/9 SSR, 30 septembre 2015, Association Promouvoir (Love), n° 392461, mentionné aux tables.
  • 4 CAA Paris, 4ème ch., 8 décembre 2015, Association Promouvoir et autres (La vie d’Adèle : Chapitres  (...)
  • 5 CAA Paris, 4ème ch., 2 février 2016, Association Promouvoir (Antichrist), n° 14PA03804, inédit.

1Certes habitué aux lumières des projecteurs, le monde du cinéma a bénéficié lors des six derniers mois d’un éclairage particulier qui lui est moins familier, celui du contentieux administratif. Love, La vie d’Adèle, Antichrist, Salafistes, Bang Gang, Les huit salopards et Cinquante nuances de Grey ont tour à tour été crédités des considérations du juge administratif afin de déterminer la légalité du visa d’exploitation qui leur avait été attribué. Alors que les visas des trois derniers longs métrages ont été épargnés en première instance1, les quatre premiers ont quant à eux été évincés, en faveur d’un assouplissement pour Salafistes2 et au prix d’un rehaussement de l’interdiction de représentation pour Love3, La vie d’Adèle4 et Antichrist5. Une lecture croisée de ces quatre cas d’espèce n’est pas dénuée d’intérêt. Elle permet de saisir avec davantage de poids l’opportunité de la refonte du système de classification récemment annoncée.

2Le 29 février 2016, la ministre de la Culture et de la Communication fraîchement désignée, titulaire des prérogatives de police administrative spéciale du cinéma, a annoncé la réforme des dispositions réglementaires relatives aux conditions d’interdiction des œuvres cinématographiques aux mineurs de dix-huit ans6. Ce même jour, le président de la Commission de classification, Jean-François Mary, a rendu public un rapport qui avance plusieurs propositions en vue d’un assouplissement des modalités actuelles de classement7. Pour saisir l’intérêt et l’opportunité d’une telle initiative, il convient de l’appréhender dans son contexte et, plus spécifiquement, de la mettre en perspective avec les récentes évolutions jurisprudentielles. Celles-ci ont accentué une approche restrictive des scènes litigieuses, alternant pour ce faire entre une lecture extensive et une lecture rigoriste de l’article R. 211-12 du Code du cinéma et de l’image animée (CCIA) :

« Le visa d’exploitation cinématographique s’accompagne de l’une des mesures de classification suivantes :
1° Autorisation de la représentation pour tous publics ;
2° Interdiction de la représentation aux mineurs de douze ans ;
3° Interdiction de la représentation aux mineurs de seize ans ;
4° Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans sans inscription sur la liste prévue à l’article L. 311-2, lorsque l’œuvre ou le document comporte des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence mais qui, par la manière dont elles sont filmées et la nature du thème traité, ne justifient pas une telle inscription ;
5° Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans avec inscription de l’œuvre ou du document sur la liste prévue à l’article L. 311-2 ».

  • 8 CE, 10/9 SSR, 1er juin 2015, Association Promouvoir (Saw 3D chapitre final), n° 372057, Lebon.
  • 9 Crépey, é., « La police du cinéma et le sexe : nouvelles précisions », AJDA, 2015, p. 2108 et s.
  • 10 Ibidem.

3L’arrêt du 30 septembre 2015 relatif au visa d’exploitation du film Love de Gaspard Noé constitue sans doute l’élément déclencheur qui justifie la présente analyse. Eu égard aux scènes de sexe non simulées, le Conseil d’État a recherché à cette occasion la poursuite d’une clarification amorcée le 1er juin 2015 en matière de scènes de très grande violence8. En dépit d’une volonté d’harmonisation, le contentieux des scènes de sexe semble désormais, du fait de cet alignement, exposé à un feu croisé qui laisse percevoir un durcissement des critères de classification. Il importe pour en saisir pleinement la teneur d’identifier deux interprétations jurisprudentielles dont l’effet cumulatif s’avère particulièrement tranchant, constituant ce qui pourrait être qualifié d’« effet ciseau ». D’une part, une lecture extensive de l’article R. 211-12 du Code du cinéma et de l’image animée élargit le critère qui conditionne l’interdiction de représentation aux mineurs de dix-huit ans. Cette classification devient alors plus commune (1°). D’autre part, une lecture rigoriste de l’article précité rend inflexible cette interdiction. Elle atténue le poids des considérations artistiques susceptibles d’assouplir la classification initialement retenue (2°). Ces deux interprétations jurisprudentielles révèlent en creux les deux défis principaux de la réforme annoncée du cadre réglementaire. L’un, spécifique au contentieux des scènes de sexe, concerne l’actualisation nécessaire du critère « faussement simple »9 de non-simulation. L’autre, commun aux scènes de sexe et de violence, est relatif à aux effets de la prise en compte jusque-là « ambiguë »10 des considérations artistiques.

1°/- L’élargissement du critère conditionnant l’interdiction de représentation aux mineurs de dix-huit ans

  • 11 CE, 10/9 SSR, 30 septembre 2015, Association Promouvoir (Love), n° 392461, mentionné aux tables.
  • 12 CAA Paris, 4ème ch., 8 décembre 2015, Association Promouvoir et autres (La vie d’Adèle : Chapitres  (...)

4Bouleversant les critères traditionnels de classement, le nouveau cadre jurisprudentiel esquissé par le Conseil d’État dans l’arrêt Love11 repose avant tout sur un élargissement significatif de la notion de scènes de sexe « non simulées » (A). Outre le fait qu’il s’écarte de la lettre du CCIA, cet élargissement questionne en ce qu’il a pour conséquence d’exacerber l’emprise du subjectivisme dans l’appréhension des scènes par le juge (B). L’application de cette jurisprudence au visa d’exploitation de La Vie d’Adèle12 pourrait toutefois constituer un premier couperet. Elle révèle d’ores et déjà les limites de ce nouveau raisonnement, les dérives disproportionnées qu’il implique, et rend particulièrement opportune la réforme annoncée (C).

A – La dilution sémantique du critère de non-simulation

  • 13 CE, 10/9 SSR, 30 septembre 2015, Association Promouvoir (Love), n° 392461, mentionné aux tables.
  • 14 Ibidem (nous soulignons).
  • 15 Ibidem.
  • 16 V. CE, 2/6 SSR, 13 juillet 1979, Les productions du Chesne (Le bordel ou la maison de confidences), (...)

5Conformément à la lettre de l’article R. 211-12 du CCIA, le Conseil d’État rappelle dans son arrêt du 30 septembre 2015 que les deux mesures de classification interdisant la représentation aux mineurs de dix-huit ans, selon qu’elles sont accompagnées ou non d’un caractère pornographique, se trouvent conditionnées par la qualification de « scènes de sexe non simulées »13. Il étend néanmoins de manière substantielle l’acception de ce critère par l’ajout de deux précisions fondamentales. La Haute-juridiction spécifie tout d’abord que la qualification de scènes de sexe non simulées correspond aux « scènes qui présentent, sans aucune dissimulation, des pratiques à caractère sexuel »14. Elle souligne ensuite la nécessité d’apprécier les scènes en tenant compte de « la manière, plus ou moins réaliste, dont elles sont filmées et l’effet qu’elles sont destinées à produire sur les spectateurs »15. Le critère qui emporte l’interdiction aux mineurs de dix-huit ans demeure ainsi formellement inchangé et ne marque aucune rupture avec la jurisprudence antérieure16. Sa nouvelle acception jurisprudentielle, à savoir les scènes de sexe présentées « sans dissimulation », tout comme sa méthode d’appréciation, fondée sur le réalisme et l’effet recherché, s’avèrent, elles, objets de redéfinitions significatives.

  • 17 Sorin, j., « Critères d’interdiction d’un film aux seuls mineurs de moins de 12 ans », AJDA, 2016, (...)

6De prime abord, le choix des termes retenus a de quoi surprendre. Le Conseil d’État entérine en effet une acception spécieuse lorsqu’il prétend préciser la notion de « non-simulation » par celle de « non-dissimulation ». Contraint par une fidélité formelle aux dispositions du CCIA, il opère une substitution qui permet commodément d’impacter la qualification réglementaire par le constat d’une qualité jurisprudentielle. Le critère fixé par l’article R. 211-12 s’en trouve considérablement élargi car « l’absence de simulation est donc assimilée à une absence de dissimulation [et il] suffit que le public voie pour emporter la qualification, peu important que ce qui est montré soit réel ou factice »17.

  • 18 Affirmée quelques mois plus tôt in CE, 10/9 SSR, 1er juin 2015, Association Promouvoir (Saw 3D chap (...)
  • 19 Dictionnaire de l’Académie française, 8ème éd. (nous soulignons).

7Aussi surprenante est la méthode d’appréciation retenue, qui est énoncée au prix d’un contresens manifeste. Le fait de fixer des critères d’appréciation clairs, en l’occurrence la dimension « plus ou moins réaliste » des scènes et l’effet qu’elles sont destinées à produire chez les spectateurs, possède sans doute le mérite de l’harmonisation. Le juge administratif s’aligne par ce biais sur le considérant de principe applicable aux scènes de très grande violence18. Cet alignement n’en est pas moins contestable. Premièrement, sous couvert d’un critère formellement inchangé de non-simulation des scènes de sexe, qui relève normalement des techniques de tournage empiriquement vérifiables, le Conseil d’État lui subroge deux facteurs subjectifs : le caractère plus ou moins réaliste ainsi que l’effet recherché. Le gain de clarté n’est donc que relatif et la sécurité juridique peu servie par la consécration de critères qui sont largement tributaires des perceptions. Deuxièmement, l’Académie française nous apprend que « simuler » consiste à « feindre, imiter, faire paraître réelle une chose qui n’est pas »19. Le réalisme de l’apparence est par conséquent inhérent à la notion même de simulation. Il est ainsi permis de douter de la pertinence de la méthode avancée par le Conseil d’État lorsque, pour identifier les scènes non simulées, il s’attache à leur réalisme et aux effets recherchés. En bref, la jurisprudence récente engendre une mutation substantielle de la « non-simulation » en « non-dissimulation ». La motivation sur laquelle elle repose peine à travestir de manière convaincante une dilution sémantique juridiquement lourde de sens.

B – Le grand écart du juge

  • 20 V. not. TA Paris, ord., 18 février 2016, Société Margo cinéma (Salafistes), n° 1601822/9, inédit.
  • 21 Art. R. 211-12 du CCIA et CE, 10/9 SSR, 1er juin 2015, Association Promouvoir (Saw 3D chapitre fina (...)
  • 22 Crépey, é., « La police du cinéma et le sexe : nouvelles précisions », loc. cit. Quelques semaines (...)

8Si les errements sémantiques et l’élargissement de la non-simulation peuvent être contestés, l’aménagement du critère de classification soulève cependant une préoccupation légitime. Est ici touchée une problématique qui ignore généralement – mais pas complètement20 – le contentieux des films violents. Ces derniers sont immergés dans l’univers de la simulation où, hormis d’éventuelles exceptions que nous souhaitons aussi rares que possible, les acteurs échappent sur les plateaux de tournage aux mutilations, lacérations, éviscérations, amputations et démembrements en tous genres. Le critère de classification « moins de dix-huit » est alors celui de la « très grande violence »21. S’il repose entièrement sur le subjectivisme, il ne se trouve pas affecté par les évolutions des techniques de tournage. A contrario, ces techniques de tournage questionnent inévitablement la modernité et le bien-fondé du critère de non-simulation pour les scènes de sexe. Édouard Crépey, rapporteur public du Conseil d’État dans l’affaire Love, relevait en ce sens : « à supposer qu’un jour des images de synthèse ou le recours à des prothèses permettent d’opérer une substitution parfaite, nous ne sommes pas certain qu’il y aurait lieu en bonne logique de continuer à en faire un critère de différenciation dans la détermination du public auquel l’œuvre est susceptible d’être représentée »22. C’est donc en réaction aux progrès techniques du monde cinématographique que le juge administratif a souhaité ajuster sa jurisprudence pour protéger la jeunesse en faisant le choix, pour le moins glissant, du réalisme des scènes et de l’effet recherché.

  • 23 Crépey, é., « La police du cinéma et le sexe : nouvelles précisions », loc. cit.
  • 24 Décret n° 2003-1163 du 4 décembre 2003 modifiant le décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l (...)
  • 25 Crépey, é., « La police du cinéma et le sexe : nouvelles précisions », loc. cit.
  • 26 CE, 2/6 SSR, 13 juillet 1979, Les productions du Chesne (Le bordel ou la maison de confidences), (...)
  • 27 CE, 2/7 SSR, 4 février 2004, Association Promouvoir (Ken Park), n° 261804, mentionné aux tables.
  • 28 Elle figure néanmoins dans les décisions du tribunal administratif de Paris liées aux deux volumes (...)
  • 29 CE, 10/9 SSR, 1er juin 2015, Association Promouvoir (Saw 3D chapitre final), n° 372057, Lebon.
  • 30 Ibidem et CE, 10/9 SSR, 30 septembre 2015, Association Promouvoir (Love), n° 392461, mentionné aux (...)

9Le rapporteur public, toujours dans l’affaire Love, soutenait en continuité que la scène de sexe « dite non simulée » devait en réalité être identifiée par « le caractère plus ou moins explicite et cru et la volonté de tout montrer »23. Cette acception était considérée comme la plus fidèle à au décret de 200324 puisque, à l’époque, « les scènes simulées étaient par définition des scènes dissimulées »25. Toutefois, la jurisprudence du Conseil d’État se bornait jusqu’à présent à relever la nature simulée ou non de la scène26, sans égard accordé à leur « caractère particulièrement cru et explicite ». L’exception d’une telle mention – à titre complémentaire – dans sa décision relative au film Ken Park27 ne pouvait justifier à elle seule la reformulation du critère de classification28. À défaut, elle en suggère l’esprit. C’est en conséquence la précision des termes consignés à l’article R. 211-12 du CCIA, même par l’antinomie, qui fut estimée la plus judicieuse. Elle permit de reproduire partiellement le considérant de principe de la décision du 1er juin 2015 relative au visa du film Saw 3D chapitre final29 pour mettre en cohérence les techniques d’appréciation des scènes de sexe non simulées et de très grande violence. La prise en considération de « la manière, plus ou moins réaliste, dont [les scènes] sont filmées et l’effet qu’elles sont destinées à produire sur les spectateurs »30 incarne le point de ralliement des jurisprudences.

  • 31 Nota bene : dans l’éventualité la plus fréquente d’une requête visant le rehaussement de la classif (...)
  • 32 À saluer ici le repositionnement opportun de la Cour administrative d’appel de Paris face à une ten (...)
  • 33 Art. 1 des statuts de l’association Promouvoir (tel que relevé in TA, ord., 31 juillet 2015, Associ (...)
  • 34 TA Paris, 5ème sect., 3ème ch., 17 septembre 2014, Association Promouvoir et autres (La vie d’Adèle (...)

10Force est de reconnaître que la mobilisation du réalisme et de l’effet recherché repose sur la pertinence d’un point de vue interne, qu’il s’agisse de celui du réalisateur, des requérants ou du juge lui-même. Dans la première hypothèse, à supposer qu’il présente ses observations, il est délicat d’imaginer un réalisateur fournir les arguments d’une restriction à la représentation de son film31, impliquant ici une carence de partialité. Dans la seconde hypothèse, le défi repose sur la représentativité du point de vue interne des requérants et sur la prise en compte par le juge de la nécessaire pluralité et hétérogénéité des perceptions des spectateurs. Dans la mesure où la décision du juge administratif tend à impacter – voire, de facto, à déterminer32 – une décision ministérielle dont les conséquences sont relativement amples, une certaine distance à l’égard des appréciations individuelles des requérants semble de mise. Il n’est pas insensé de concevoir en effet le cas de requérants qui poursuivraient au prix d’appréciations partiales une quête axiologique, par exemple « la promotion des valeurs judéo-chrétiennes, dans tous les domaines de la vie sociale »33. À l’occasion de sa décision relative au visa d’exploitation de La vie d’Adèle, le tribunal administratif de Paris a relevé à ce titre « le souci de ne pas voir impunément se propager l’homosexualité féminine qui [semblait] habiter les requérants »34. Enfin, dans la troisième hypothèse, le défi résiderait dans la substitution des points de vue internes juges/adolescents, qui s’avère moins fonction de la capacité des magistrats à recouvrer l’espace d’un instant leurs yeux d’adolescents que de leur capacité à contrefaire les regards de la jeunesse à laquelle est proposé le visionnage des scènes litigieuses.

11Bien qu’elle gage d’une présomption d’impartialité préférable à la deuxième hypothèse, cette méthode d’appréciation n’est pas épargnée par la persistance d’une double imperfection. D’une part, elle ne permet pas d’écarter les risques de dérives induites par des appréciations purement subjectives et isolées. D’autre part, elle fragilise la prévisibilité du cadre juridique pour l’autorité ministérielle habilitée à déterminer en amont le classement opportun. Partant, la clarification des dispositions réglementaires semble constituer une perspective salutaire pour contrer cette nouvelle jurisprudence, tout comme le renforcement, en amont de la décision ministérielle, du pouvoir d’appréciation de la Commission supposé garantir une évaluation plurielle, experte et contradictoire.

C – La vie d’Adèle, première victime de la redéfinition du critère de non-[dis]simulation ?

  • 35 TA Paris, ord., 20 février 2014, Association Promouvoir et autres (La vie d’Adèle : Chapitre 1 et 2 (...)
  • 36 TA Paris, 5ème sect., 3ème ch., 17 septembre 2014, Association Promouvoir et autres (La vie d’Adèle (...)
  • 37 CNC, « Fiche œuvre "La vie d’Adèle : chapitre [sic] 1 et 2" ».
  • 38 CAA Paris, 4ème ch., 8 décembre 2015, Association Promouvoir et autres (La vie d’Adèle : Chapitres  (...)

12Les implications de la jurisprudence Love et de la lecture extensive de l’article R. 211-12 du CCIA n’ont guère tardé à se manifester. À la suite d’un revers en 2014 devant le tribunal administratif de Paris pour défaut d’urgence35, puis d’un autre en première instance au fond36, tous deux intervenus avant l’arrêt du 30 septembre 2015, l’association Promouvoir contestait en décembre dernier devant la cour administrative d’appel de Paris la légalité du visa d’exploitation accordé au film La vie d’Adèle, réalisé par Abdellatif Kechiche. La décision mise en cause de la ministre retenait la classification prévue au 2° de l’article R. 211-12 du CCIA, soit l’interdiction de la représentation du film aux mineurs de douze ans. Cette interdiction était au surplus accompagnée d’un avertissement qui précisait l’existence de « plusieurs scènes de sexe réalistes de nature à choquer le jeune public »37. Dans un arrêt du 8 décembre 2015, la cour administrative d’appel de Paris a finalement annulé le visa d’exploitation et enjoint la ministre de la Culture à procéder au réexamen de la classification en fondant sa décision sur l’existence de plusieurs scènes de sexe « présentées de façon réaliste, dont l’une en particulier, d’une durée de près de sept minutes »38.

  • 39 A contrario, Baise-moi, Le pornographe, Nymphomaniac vol. 1 et vol. 2 et Love avaient été réalisés (...)
  • 40 Par exemple : CE, 2/1 SSR, 13 novembre 2002, Association Promouvoir (Le Pornographe), n° 239254, in (...)
  • 41 CAA Paris, 4ème ch., 8 décembre 2015, Association Promouvoir et autres (La vie d’Adèle : Chapitres  (...)
  • 42 Voir Cantié, c., « Le visa d’exploitation de "La vie d’Adèle" », RFDA, 2016, p. 138 et s.

13Dès lors que les scènes litigieuses – ou du moins la principale d’entre elles – avaient été réalisées par le biais de techniques de simulation et le recours à des prothèses vaginales39, elles n’auraient pu objectivement être considérées comme non simulées selon la jurisprudence antérieure qui procédait à une interprétation littérale de l’article R. 211-12 du CCIA. Par ailleurs, au regard des considérations artistiques, il était encore envisageable de retenir une interdiction aux mineurs de seize ans en dépit de la présence de scènes non simulées avant la jurisprudence Love40. Seules les classifications 2° et 3° de l’article précité semblaient donc envisageables et la solution de la classification 2° avec avertissement pouvait sembler raisonnable. L’avertissement fut toutefois considéré comme dépourvu d’effet juridique par la cour administrative d’appel de Paris en raison de sa seule capacité dissuasive41. Il était par suite sans incidence sur la classification retenue42.

  • 43 CAA Paris, 4ème ch., 8 décembre 2015, Association Promouvoir et autres (La vie d’Adèle : Chapitres  (...)
  • 44 Ibidem (nous soulignons).

14Si la cour évite de se prononcer explicitement sur la nature non [dis]simulée des scènes envisagées, qui emporte désormais interdiction de diffusion aux mineurs de dix-huit ans, elle le fait néanmoins implicitement. Rappelons que la non-[dis]simulation s’apprécie au regard du réalisme et de l’effet recherché. Or, la juridiction d’appel relève dans sa décision que les scènes « [dévoilent] l’intimité des actrices », sont « présentées de façon réaliste » et que « le choix retenu par le réalisateur du film de présenter ces scènes en plan-séquence, sans artifices, ni accompagnement musical, dans le but de leur conférer une plus forte intensité émotionnelle, exclut toute possibilité pour les spectateurs et, notamment les plus jeunes, de distanciation par rapport à ce qui est donné à voir »43. Soulignons encore que l’avertissement lui-même faisait état de « scènes de sexe réaliste de nature à choquer un jeune public ». Ces éléments ne peuvent que renforcer les prétentions des requérants lorsqu’ils invoquent la présence de « plusieurs scènes de sexe non simulé, au sens de la décision du Conseil d’État du 30 septembre 2015 »44.

15Ce cas d’espèce, sur lequel il n’a pas encore été statué de manière définitive en raison du pourvoi de la ministre, illustre l’impact potentiel de l’élargissement et de la subjectivité du nouveau critère de classification. Il permet de mieux comprendre la volonté ministérielle récemment affirmée « d’adapter les critères qui encadrent actuellement »45 l’interdiction de diffusion aux mineurs de dix-huit ans. Cette première évolution jurisprudentielle ci-dessus commentée, doit en outre être conjuguée avec une autre interprétation, non plus extensive mais restrictive au regard du point 4° de l’article R. 211-12 du CCIA. Commune aux scènes de sexe et de violence, elle écarte l’hypothèse d’une inflexion de la classification retenue en raison de considérations artistiques. L’interdiction de diffusion aux mineurs de dix-huit ans n’est plus seulement facilitée, elle devient inexorable. Il s’agit là d’un second enjeu de la réforme réglementaire à venir qui vise, en réaction, à « éviter ainsi toute automaticité du classement »46.

2°/- Le rejet d’une inflexion de la classification en raison de considérations artistiques

16Les excès du repositionnement jurisprudentiel apparaissent avec davantage de prégnance lorsque se trouve considérée l’inflexibilité nouvelle de l’interdiction de représentation aux mineurs de dix-huit ans. La pondération de la classification en raison du caractère artistique des scènes est en effet reléguée à un périmètre restreint. Elle ne joue désormais que pour le passage d’un classement « X » à un classement « moins de dix-huit » (A). Toutefois, les implications de la jurisprudence du Conseil d’État révèlent une fois de plus leurs limites au regard d’une lecture croisée des annulations des visas d’exploitation de La vie d’Adèle et de Salafistes (B).

A – L’inflexion de la classification au nom du caractère artistique : une affaire de majeurs

  • 47 CE, 10/9 SSR, 1er juin 2015, Association Promouvoir (Saw 3D chapitre final), n° 372057, Lebon : « q (...)
  • 48 CE, 10/9 SSR, 30 septembre 2015, Association Promouvoir (Love), n° 392461, mentionné aux tables.

17En même temps qu’elle durcit la qualification par l’élargissement du critère de non-[dis]simulation emportant les classifications 4° et 5° prévues à l’article R. 211-12, la Haute-juridiction consacre l’immutabilité de la classification 4°, comme elle l’avait fait, même de manière moins explicite, au sujet des scènes de violence en juin 201547. Elle marque ici une rupture avec la jurisprudence antérieure qui ouvrait la porte à une inflexion vers une interdiction aux seuls mineurs de seize ans prévue au point 3° de l’article R. 211-12 du CCIA. Désormais, « dès lors qu’un film comporte des scènes de sexe non [dis]simulées, les seuls classements susceptibles d’être légalement retenus sont ceux qui sont prévus par les 4° et 5° des dispositions précitées de l’article R. 211-12 du Code du cinéma et de l’image animée »48.

  • 49 Crépey, é., « La police du cinéma et le sexe : nouvelles précisions », loc. cit.
  • 50 TA Paris, ord., 28 janvier 2014, Association Promouvoir (Nymphomaniac vol. 1), n° 1400340/9, inédit
  • 51 CE, 2/1 SSR, 13 novembre 2002, Association Promouvoir (Le Pornographe), n° 239254, inédit.
  • 52 CE, ord., 23 juin 2009, Associations Promouvoir et Action pour la dignité humaine (Antichrist), n°  (...)

18Le rapporteur public réaffirmait pourtant dans ses observations que les films « comportant des scènes de sexe non simulées sont donc soumis à une gradation à trois niveaux (seize ans, dix-huit ans, X) »49. Comme l’illustrent les décisions relatives à Nymphomaniac vol. 150, Le pornographe51 ou Antichrist52, des films comportant une ou plusieurs scènes de cette nature étaient jusqu’alors susceptibles de bénéficier d’un classement « moins de seize ans ». Avec l’arrêt Love, le premier niveau de la gradation évoquée supra saute. C’est une lecture nouvellement rigoriste de l’article R. 211-12 du CCIA qui est en somme consacrée.

  • 53 Crépey, é., « La police du cinéma et le sexe : nouvelles précisions », loc. cit.
  • 54 Décret n° 2001-618 du 12 juillet 2001 modifiant le décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l’ (...)
  • 55 Art. 5 du décret n° 2003-1163 du 4 décembre 2003 modifiant le décret n° 90-174 du 23 février 1990.
  • 56 CE, 2/1 SSR, 13 novembre 2002, Association Promouvoir (Le Pornographe), n° 239254, inédit.
  • 57 Ibidem.
  • 58 TA Paris, ord., 28 janvier 2014, Association Promouvoir (Nymphomaniac vol. 1), n° 1400340/9, inédit
  • 59 CE, ord., 23 juin 2009, Associations Promouvoir et Action pour la dignité humaine (Antichrist), n°  (...)

19La prise en compte du caractère artistique dans le raisonnement du juge vise à déterminer si les scènes en question « n’ont d’autre objet qu’elles-mêmes et la satisfaction des attentes sexuelles supposées des spectateurs ou si, au contraire, elles servent un propos narratif ou s’inscrivent dans un projet artistique qui permette la mise à distance de ce qui est montré »53. Avant l’entrée en vigueur du décret du 12 juillet 200154, les considérations artistiques avaient seulement pour fonction de nuancer la pornographie ou l’incitation à la violence présentes dans le film, seules susceptibles d’emporter la prohibition de sa représentation à tous les mineurs. Avec l’ajout en 2001 – précisé en 200355 – d’une catégorie supplémentaire « moins de dix-huit » sans classement « X », la dimension artistique fut par la suite également sollicitée pour envisager une représentation aux mineurs de seize ans, et ce, en dépit de la présence de scènes de sexe non simulées. C’est précisément la place56 de la scène, « la manière dont elle est filmée »57, « la nature du thème traité et du parti-pris esthétique du réalisateur »58, voire son « atmosphère »59, qui avait permis d’assouplir les classifications accordées aux films Le pornographe, Antichrist et Nymphomaniac vol. 1.

  • 60 Là encore sur signalement de son rapporteur public. Voir Crépey, é., « La police du cinéma et le se (...)
  • 61 TA Paris, ord., 28 janvier 2014, Association Promouvoir (Nymphomaniac vol. 1), n° 1400340/9, inédit
  • 62 CE, ord., 23 juin 2009, Associations Promouvoir et Action pour la dignité humaine (Antichrist), n°  (...)

20La nouvelle jurisprudence écarte ce possible passage de « moins de dix-huit » à « moins de seize » et confirme l’effet cliquet susmentionné lorsqu’elle précise que « dans l’hypothèse où une telle qualification [de scènes de sexe non [dis]simulées] est retenue, il y a lieu d’apprécier la manière dont elles sont filmées et dont elles s’insèrent dans l’œuvre en cause pour déterminer celle des deux restrictions prévues respectivement par le 4° et le 5° de l’article R. 211-12 qui est appropriée ». Partant, si la prise en compte du caractère artistique demeure, elle n’intervient qu’aux fins de distinction entre un classement « X » et un classement « moins de dix-huit ». Le Conseil d’État fait là encore le choix d’une lecture intransigeante de l’article R. 211-12 du CCIA60 qui va à l’encontre de la jurisprudence précédente – certes de première instance61 ou du Conseil d’État statuant en référé et non en sous-sections réunies62.

  • 63 CAA Paris, 4ème ch., 2 février 2016, Association Promouvoir (Antichrist), n° 14PA03804, inédit.
  • 64 CE, ord., 23 juin 2009, Associations Promouvoir et Action pour la dignité humaine (Antichrist), n°  (...)

21Fournissant une illustration significative de ce revirement, le visa d’exploitation d’Antichrist a récemment été annulé63 en dépit d’une validation au fond en 2009 par le Conseil d’État lui-même. Statuant en référé, il avait estimé le 23 juin 200964 que l’interdiction de représentation aux mineurs de seize ans ne permettait pas de constituer un doute sérieux sur la légalité de la décision d’octroi du visa. Pour fonder cette décision, le juge du Palais-Royal soulignait que, « si le film comporte quelques scènes de sexe non simulées et quelques scènes de violence entre les deux personnages principaux, ces scènes sont […] présentées en noir et blanc dans une atmosphère qui en relativise la portée, et ne constituent pas le thème principal du film ». Ici, le caractère artistique jouait son rôle d’infléchissement et assouplissait une classification mécanique liée à la présence de scènes de sexe non simulées.

  • 65 CE, 10/9 SSR, 25 novembre 2009, Association Promouvoir (Antichrist), n° 328677 et CE, 10/9 SSR, 29 (...)
  • 66 TA Paris, 16 juillet 2014, Association Promouvoir (Antichrist), n° 1217847/5.
  • 67 CAA Paris, 4ème ch., 2 février 2016, Association Promouvoir (Antichrist), n° 14PA03804, inédit.

22À la suite de deux annulations successives du visa pour défaut de motivation65, la ministre de la Culture maintint dans une troisième décision l’interdiction aux seuls mineurs de seize ans, décision que le tribunal administratif de Paris confirma en première instance66. Cependant, la cour administrative d’appel de Paris, ayant pour la première fois à statuer sur cette affaire à la lueur de la jurisprudence Love, annula la décision de la ministre. En délivrant un visa d’exploitation qui autorisait la représentation aux mineurs de seize ans en dépit de la présence de « scènes de sexe non simulées », dont l’une « très réaliste », « particulièrement crue », « sans procédés permettant une mise à distance »67, l’autorité de police administrative spéciale avait commis une erreur d’appréciation. L’interdiction à tous les mineurs était devenue inévitable, sans que ne puisse cette fois être considérée une quelconque inflexion en raison du caractère artistique pourtant relevé par le Conseil d’État quelques années plus tôt au sujet des mêmes scènes.

B – De Love à La vie d’Adèle, de Saw à Salafistes : pointer les incohérences et le déséquilibre sexe/violence

23À l’aube de la décision du Conseil d’État relative au visa d’exploitation de La vie d’Adèle, quatre voies se profilent, bien que celles-ci demeurent désormais fonction du timing de l’intervention de la réforme du cadre réglementaire : l’application sèche de sa jurisprudence et l’interdiction aux mineurs de dix-huit ans ; l’atténuation stratégique de son raisonnement en vue d’encadrer ses excès ; l’esquive ; le renoncement.

24Au regard des considérations précédentes, on voit mal comment il serait possible de maintenir cette jurisprudence du 30 septembre 2015 tout en retenant la classification prévue au 3° de l’article R. 211-12 du CCIA pour le film La vie d’Adèle. La qualification de scènes de sexe non [dis]simulées au sens de l’arrêt Love paraît a priori inévitable dans la mesure où l’absence de dissimulation, le réalisme et l’absence de procédés de distanciation ont d’ores et déjà été relevés, directement ou indirectement, par les juges du fond et, pour partie, par le CNC lui-même. Appliquer la jurisprudence Love impliquerait alors l’interdiction automatique de représentation à tous les mineurs. L’inflexibilité de cette classification semble également acquise puisque la pondération de la classification retenue en raison du caractère artistique qui, avant le 30 septembre 2015, aurait pu contribuer à un assouplissement vers une interdiction de représentation aux mineurs de seize ans, ne joue plus.

  • 68 Cantié, c., « Le visa d’exploitation de « La vie d’Adèle » », loc. cit. : « nous nous permettons ic (...)

25Une crête étroite pourrait éventuellement être empruntée afin de minimiser les fracas de cette confrontation. Deux sentiers montrent la voie. Le premier implique de ne reconnaître qu’une seule scène, la plus explicite, comme étant de nature non [dis]simulée au sens de l’arrêt du 30 septembre 2015. Il serait dans cette hypothèse possible de procéder à une application littérale du point 4° de l’article R. 211-12 qui se réfère à la pluralité « des scènes ». Le second implique de préciser le critère de dissimulation en considérant qu’il s’applique moins à la nudité des corps qu’aux seuls organes génitaux – argument auquel semble adhérer le rapporteur public de la cour administrative d’appel de Paris68. Des appréciations de cette nature pourraient – isolément ou conjointement – permettre au Conseil d’État de ne pas retenir l’interdiction à tous les mineurs et de sauver sa jurisprudence dans l’attente d’une réforme du cadre réglementaire.

  • 69 TA Paris, ord., 28 janvier 2014, Association Promouvoir (Nymphomaniac vol. 1), n° 1400340/9, inédit (...)
  • 70 CAA Paris, 4ème ch., 8 décembre 2015, Association Promouvoir et autres (La vie d’Adèle : Chapitres  (...)

26Ces raisonnements ne sont cependant valables que si la Haute-juridiction fixe elle-même la classification et se substitue de facto au pouvoir d’appréciation de la ministre, comme le juge administratif a parfois eu tendance à le faire69. La voie douce – ou « esquive » – consisterait alors à suivre la stratégie de la cour administrative d’appel de Paris. Judicieusement, cette dernière se borne, d’une part, à reconnaître le réalisme des scènes sans se prononcer sur la qualification de non-[dis]simulation, ce qui suffit à infirmer l’interdiction de représentation aux seuls mineurs de douze ans. D’autre part, elle insiste – de manière aussi juste qu’inhabituelle – sur la liberté de la ministre dans l’appréciation de la classification qui devra se substituer au visa annulé, en l’occurrence « moins de seize » ou « moins de dix-huit »70. En cas de nouveau visa d’exploitation prohibant la représentation aux mineurs de seize ans, la hardiesse constante des requérants, cumulée au maintien de la jurisprudence Love, ne laissent cela dit que peu de place au doute concernant un éventuel recours à son encontre.

27Une dernière voie, non négligeable, mérite d’être envisagée, celle du renoncement à la jurisprudence esquissée dans l’arrêt Love, motivé par ses implications disproportionnées. Statuant à nouveau au fond, le Conseil d’État pourrait relativiser le réalisme des scènes de sexe non-[dis]simulées, présentes et difficilement contestables dans La Vie d’Adèle, afin de placer la focale sur divers aspects de nature à relativiser le choc qu’elles peuvent constituer pour le public mineur. Les considérations artistiques pourraient ainsi être revalorisées, tout comme la trame narrative caractérisée par la passion et la romance que dépeint le film ou encore l’aspect quantitativement faible de ces scènes au regard de l’œuvre considérée dans sa globalité. De même, contrastant avec l’appréciation de la cour administrative d’appel, l’importance de l’avertissement adjoint à la classification pourrait être soulignée.

28Quelle que soit la voie empruntée pour ce cas d’espèce, la réforme annoncée semble particulièrement nécessaire tant la confusion gagne ce contentieux, notamment lorsque l’on procède à une comparaison des scènes de sexe et de très grande violence.

  • 71 Crépey, é., « La police du cinéma et le sexe : nouvelles précisions », loc. cit.

29L’introduction du réalisme et de l’effet recherché comme facteurs d’appréciation de la non-[dis]simulation procédait, certes, d’une volonté d’harmonisation des jurisprudences sexe/violence. Comme mentionné supra, le principe s’appliquait depuis juin 2015 pour les scènes de très grande violence et, comme le soulignait le rapporteur public du Conseil d’État, « il n’y a guère de raisons, ni de texte ni de principe, pour raisonner différemment s’agissant des films à connotation sexuelle »71. Malgré cette harmonisation, on ne peut s’empêcher d’être frappé par le déséquilibre des implications sexe/violence en matière de classification. D’une part, car le critère déterminant la classification 4° en matière de très grande violence n’a pas subi un élargissement aussi flagrant que celui applicable aux scènes de sexe. D’autre part, car comme l’illustre une décision récente, le juge administratif fait parfois preuve d’une indulgence certaine à l’égard du degré de violence des scènes pour contourner la classification automatique « moins de dix-huit ».

  • 72 « Ce film qui donne sur toute sa durée et de façon exclusive la parole à des responsables salafiste (...)
  • 73 TA Paris, ord., 18 février 2016, Société Margo cinéma (Salafistes), n° 1601822/9, inédit.

30Statuant sur requête de la société d’exploitation du film Salafistes qui contestait la prohibition de la représentation du documentaire aux mineurs de dix-huit ans – avec avertissement –, le tribunal administratif de Paris a en effet annulé le visa considéré comme trop restrictif dans un arrêt du 18 février dernier. En dépit d’un avertissement du CNC qui mentionnait « des propos et des images extrêmement violents », et malgré la reconnaissance par le tribunal lui-même de scènes et images « d’une très grande violence », il conclut que le documentaire « ne paraît pas devoir être regardé, en l’état de l’instruction, comme comportant des scènes caractérisant l’existence de "scènes de très grande violence", au sens des dispositions » du CCIA… Pour retenir cette conclusion relativement surprenante, le juge administratif relève – là encore contrairement à la motivation du CNC72 – que « lesdites scènes, par leur portée et la façon dont elles sont introduites dans le documentaire, participent à la dénonciation des exactions » et que le film permet ainsi de « réfléchir sur la portée de ce documentaire et de prendre le recul nécessaire face aux images ou aux propos qui ont pu y être présentés »73.

31Cette décision s’apparente manifestement à un contournement de la classification automatique « moins de dix-huit » en cas de scènes de très grande violence tel qu’elle est préconisée par la jurisprudence Saw 3D chapitre final. Contrairement à cette jurisprudence, le tribunal administratif de Paris prend également en compte le caractère artistique et le parti-pris critique des réalisateurs pour soutenir le bien-fondé d’une classification « moins de seize ». Cette décision suscite plusieurs interrogations : quid de la souplesse d’appréciation du critère de très grande violence face au durcissement du critère de non-[dis]simulation ? quels enseignements tirer des contournements jurisprudentiels de la classification automatique « moins de dix-huit » qui semble inopportune ? la prise en compte du caractère artistique – esthétique ou critique – devrait-elle à nouveau justifier une classification « moins de seize » ? Autant de questionnements auxquels la future réforme du cadre réglementaire aura à répondre.

*

32L’annonce faite le 29 février 2016 par la ministre de la Culture et de la Communication d’une réforme des dispositions réglementaires est susceptible de corriger cette mutation du cadre jurisprudentiel et ses récentes implications. Le rapport de Jean-François Mary74 avance à cette fin une rédaction nouvelle de l’article R. 211-12 du CCIA :

« Le visa d’exploitation cinématographique s’accompagne de l’une des mesures de classification suivantes, en fonction du trouble que l’œuvre ou le document est de nature à produire sur la sensibilité des personnes mineures :

1° Autorisation de la représentation pour tous publics ;

2° Interdiction de la représentation aux mineurs de douze ans ;

3° Interdiction de la représentation aux mineurs de quatorze ans ;

4° Interdiction de la représentation aux mineurs de seize ans ;

5° Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans, lorsque l’œuvre ou le document comporte sans justification de caractère esthétique des scènes de sexe ou grande violence qui sont de nature, en particulier par leur accumulation, à troubler gravement la sensibilité des mineurs, à présenter la violence sous un jour favorable ou à la banaliser ;

6° Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans avec inscription de l’œuvre ou du document sur la liste prévue à l’article L. 311-2 ».

33Les mérites d’une telle rédaction sont multiples. Elle réduit d’abord le déséquilibre sexe/violence par la redéfinition du critère portant interdiction aux mineurs de dix-huit ans, substituant la « grande violence » à la « très grande violence ». Elle écarte ensuite définitivement la notion de « simulation » des scènes de sexe qui, bien qu’objective dans sa détermination, n’est guère adaptée aux techniques cinématographiques modernes et avait conduit le Conseil d’État sur le chemin de l’antinomie. Elle ajoute encore une classification supplémentaire avec l’interdiction de représentation aux seuls mineurs de quatorze ans pour combler un vide fréquemment décrié. Elle réaffirme enfin la possible prise en compte de considérations artistiques esthétiques pour fonder un passage vers une interdiction de représentation aux seuls mineurs de seize ans et réhabilite le potentiel de pondération ci-dessus évoqué qu’une lecture jurisprudentielle rigoriste avait écarté. Il conviendrait néanmoins de ne pas perde de vue l’importance de l’activité critique du travail artistique, chère aux sociétés démocratiques. C’est précisément cette lecture critique – et non esthétique – qui a fondé l’argumentation de la récente décision du tribunal administratif de Paris et la déclassification du visa d’exploitation du film Salafistes. Si la considération du parti-pris esthétique en vue d’une pondération de la classification est opportune, il conviendrait sans doute, dans un souci de perfection, d’y adjoindre celle du parti-pris critique.

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Conseil d’État, 10/9 SSR, 30 septembre 2015, Association Promouvoir (Love), n° 392461, mentionné aux tables ; Cour administrative d’appel de Paris, 4ème ch., 8 décembre 2015, Association Promouvoir et autres (La vie d’Adèle : Chapitres 1 et 2), n° 14PA04253, inédit ; Cour administrative d’appel de Paris, 4ème ch., 2 février 2016, Association Promouvoir (Antichrist), n° 14PA03804, inédit ; Tribunal administratif de Paris, 18 février 2016, Société Margo cinéma (Salafistes), n° 1601822/9, inédit.

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Les Lettres « Actualités Droits-Libertés » (ADL) du CREDOF (pour s’y abonner et se désabonner) sont accessibles sur le site de la Revue des Droits de l’Homme (RevDH)Contact

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Notes

1 TA Paris, 5ème sect., 1ère ch., 24 septembre 2015, Association Promouvoir (Cinquante nuances de Grey), n° 1502355/5-1, inédit ; TA Paris, ord., 22 janvier 2016, Associations Promouvoir et Action pour la dignité humaine (Bang Gang), n° 1600687/9, inédit ; TA Paris, ord., 18 février, Association Promouvoir (Les huit salopards), n° 1601877/9, inédit.

2 TA Paris, ord., 18 février 2016, Société Margo cinéma (Salafistes), n° 1601822/9, inédit.

3 CE, 10/9 SSR, 30 septembre 2015, Association Promouvoir (Love), n° 392461, mentionné aux tables.

4 CAA Paris, 4ème ch., 8 décembre 2015, Association Promouvoir et autres (La vie d’Adèle : Chapitres 1 et 2), n° 14PA04253, inédit.

5 CAA Paris, 4ème ch., 2 février 2016, Association Promouvoir (Antichrist), n° 14PA03804, inédit.

6 Ministère de la Culture et de la Communication, « Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la Communication lance une réforme des dispositions réglementaires relatives aux conditions d’interdiction des œuvres cinématographiques aux moins de 18 ans », 29 février 2016.

7 Mary, j-f., Les classifications des œuvres cinématographiques relatives aux mineurs de seize à dix-huit ans, rapport à Mme Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la Communication, février 2016, 37 p.

8 CE, 10/9 SSR, 1er juin 2015, Association Promouvoir (Saw 3D chapitre final), n° 372057, Lebon.

9 Crépey, é., « La police du cinéma et le sexe : nouvelles précisions », AJDA, 2015, p. 2108 et s.

10 Ibidem.

11 CE, 10/9 SSR, 30 septembre 2015, Association Promouvoir (Love), n° 392461, mentionné aux tables.

12 CAA Paris, 4ème ch., 8 décembre 2015, Association Promouvoir et autres (La vie d’Adèle : Chapitres 1 et 2), n° 14PA04253, inédit.

13 CE, 10/9 SSR, 30 septembre 2015, Association Promouvoir (Love), n° 392461, mentionné aux tables.

14 Ibidem (nous soulignons).

15 Ibidem.

16 V. CE, 2/6 SSR, 13 juillet 1979, Les productions du Chesne (Le bordel ou la maison de confidences), n° 12197, Lebon ; CE, 30 juin 2000, Sect., Association Promouvoir (Baise-moi), nos 222194 et 222195, Lebon ; CE, 2/1 SSR, 14 juin 2002, Association Promouvoir (Baise-moi II), n° 237910, Lebon ; CE, 2/1 SSR, 4 octobre 2000, Association Promouvoir (Fantasmes), n° 222666, Lebon ; CE, 2/1 SSR, 13 novembre 2002, Association Promouvoir (Le Pornographe), n° 239254, inédit ; CE, 2/7 SSR, 4 février 2004, Association Promouvoir (Ken Park), n° 261804, mentionné aux tables ; CE, ord., 23 juin 2009, Associations Promouvoir et Action pour la dignité humaine (Antichrist), n° 328678, inédit.

17 Sorin, j., « Critères d’interdiction d’un film aux seuls mineurs de moins de 12 ans », AJDA, 2016, p. 33.

18 Affirmée quelques mois plus tôt in CE, 10/9 SSR, 1er juin 2015, Association Promouvoir (Saw 3D chapitre final), n° 372057, Lebon.

19 Dictionnaire de l’Académie française, 8ème éd. (nous soulignons).

20 V. not. TA Paris, ord., 18 février 2016, Société Margo cinéma (Salafistes), n° 1601822/9, inédit.

21 Art. R. 211-12 du CCIA et CE, 10/9 SSR, 1er juin 2015, Association Promouvoir (Saw 3D chapitre final), n° 372057, Lebon.

22 Crépey, é., « La police du cinéma et le sexe : nouvelles précisions », loc. cit. Quelques semaines plus tard, au sujet de l’examen du visa accordé à la Palme d’or 2013, le premier conseiller à la cour administrative d’appel de Paris offrait un écho supplémentaire à cette perplexité en insistant sur l’écart entre la réalité du tournage et les perceptions des spectateurs. Voir Sorin, j., « Critères d’interdiction d’un film aux seuls mineurs de moins de 12 ans », Op. cit.

23 Crépey, é., « La police du cinéma et le sexe : nouvelles précisions », loc. cit.

24 Décret n° 2003-1163 du 4 décembre 2003 modifiant le décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l’application des articles 19 à 22 du Code de l’industrie cinématographique et relatif à la classification des œuvres cinématographiques, ajoutant un art. 3-1 ainsi rédigé : « la commission peut également proposer au ministre chargé de la culture une mesure d’interdiction de représentation aux mineurs de dix-huit ans pour les œuvres comportant des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence mais qui, par la manière dont elles sont filmées et la nature du thème traité, ne justifient pas une inscription sur la liste prévue à l’article 12 de la loi du 30 décembre 1975 susvisée ».

25 Crépey, é., « La police du cinéma et le sexe : nouvelles précisions », loc. cit.

26 CE, 2/6 SSR, 13 juillet 1979, Les productions du Chesne (Le bordel ou la maison de confidences), n° 12197, Lebon ; CE, 30 juin 2000, Sect., Association Promouvoir (Baise-moi), nos 222194 et 222195, Lebon ; CE, 2/1 SSR, 14 juin 2002, Association Promouvoir (Baise-moi II), n° 237910, Lebon ; CE, 2/1 SSR, 4 octobre 2000, Association Promouvoir (Fantasmes), n° 222666, Lebon ; CE, 2/1 SSR, 13 novembre 2002, Association Promouvoir (Le Pornographe), n° 239254, inédit ; CE, ord., 23 juin 2009, Associations Promouvoir et Action pour la dignité humaine (Antichrist), n° 328678, inédit.

27 CE, 2/7 SSR, 4 février 2004, Association Promouvoir (Ken Park), n° 261804, mentionné aux tables.

28 Elle figure néanmoins dans les décisions du tribunal administratif de Paris liées aux deux volumes du film Nymphomaniac : TA Paris, ord., 28 janvier 2014, Association Promouvoir (Nymphomaniac vol. 1), n° 1400340/9, inédit et TA Paris, ord., 5 février 2014, Association Promouvoir (Nymphomaniac vol. 2), nos 1400927 et 1401449/9, inédit.

29 CE, 10/9 SSR, 1er juin 2015, Association Promouvoir (Saw 3D chapitre final), n° 372057, Lebon.

30 Ibidem et CE, 10/9 SSR, 30 septembre 2015, Association Promouvoir (Love), n° 392461, mentionné aux tables.

31 Nota bene : dans l’éventualité la plus fréquente d’une requête visant le rehaussement de la classification, c’est le ministre de la Culture, autorité délivrant le visa d’exploitation, qui présente l’argumentaire en défense

32 À saluer ici le repositionnement opportun de la Cour administrative d’appel de Paris face à une tendance à l’enchâssement du pouvoir d’appréciation de la ministre en matière d’identification définitive du classement. V. CAA Paris, 4ème ch., 8 décembre 2015, Association Promouvoir et autres (La vie d’Adèle : Chapitres 1 et 2), n° 14PA04253, inédit.

33 Art. 1 des statuts de l’association Promouvoir (tel que relevé in TA, ord., 31 juillet 2015, Association Promouvoir (Love), n° 1511962/9, inédit, cons. 4), alors que le Lévitique illustre en matière d’homosexualité (Chapitre XVIII, verset 22), d’adultère (chapitre XX, verset 10) ou de blasphème (chapitre XXIV, verset 16) les possibles divergences d’une telle quête axiologique et des droits fondamentaux.

34 TA Paris, 5ème sect., 3ème ch., 17 septembre 2014, Association Promouvoir et autres (La vie d’Adèle : Chapitre 1 et 2), n° 1316953/5-3, inédit.

35 TA Paris, ord., 20 février 2014, Association Promouvoir et autres (La vie d’Adèle : Chapitre 1 et 2), n° 1402209/9, inédit.

36 TA Paris, 5ème sect., 3ème ch., 17 septembre 2014, Association Promouvoir et autres (La vie d’Adèle : Chapitre 1 et 2), n° 1316953/5-3, inédit.

37 CNC, « Fiche œuvre "La vie d’Adèle : chapitre [sic] 1 et 2" ».

38 CAA Paris, 4ème ch., 8 décembre 2015, Association Promouvoir et autres (La vie d’Adèle : Chapitres 1 et 2), n° 14PA04253, inédit.

39 A contrario, Baise-moi, Le pornographe, Nymphomaniac vol. 1 et vol. 2 et Love avaient été réalisés sans techniques de simulation et ont par conséquent été qualifiés à juste titre de scènes de sexe « non simulées ». Voir Renault, j-m., « Simulées ou non simulées ? La vérité sur ces scènes de sexe cultes du cinéma !  », Allociné, 15 juillet 2015. Le rapporteur public relevait par ailleurs devant le Conseil d’État que le tribunal administratif de Paris ne s'était pas fondé en première instance « sur les déclarations d'une actrice mais sur le caractère particulièrement explicite de très nombreuses scènes de sexe et, faute pour les producteurs de fournir le moindre élément attestant du recours à des techniques de simulation sophistiquées, vous ne pourrez que confirmer son analyse, qui au demeurant était aussi celle de la commission de classification ». V. Crépey, É., « La police du cinéma et le sexe : nouvelles précisions », loc. cit.

40 Par exemple : CE, 2/1 SSR, 13 novembre 2002, Association Promouvoir (Le Pornographe), n° 239254, inédit ; TA Paris, ord., 28 janvier 2014, Association Promouvoir (Nymphomaniac vol. 1), inédit.

41 CAA Paris, 4ème ch., 8 décembre 2015, Association Promouvoir et autres (La vie d’Adèle : Chapitres 1 et 2), n° 14PA04253, inédit, cons. 5.

42 Voir Cantié, c., « Le visa d’exploitation de "La vie d’Adèle" », RFDA, 2016, p. 138 et s.

43 CAA Paris, 4ème ch., 8 décembre 2015, Association Promouvoir et autres (La vie d’Adèle : Chapitres 1 et 2), n° 14PA04253, inédit.

44 Ibidem (nous soulignons).

45 Ministère de la Culture et de la Communication, « Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la Communication lance une réforme des dispositions réglementaires relatives aux conditions d’interdiction des œuvres cinématographiques aux moins de 18 ans », 29 février 2016.

46 Ibidem. Voir également Mary, j-f., Les classifications des œuvres cinématographiques relatives aux mineurs de seize à dix-huit ans, op. cit., p. 3.

47 CE, 10/9 SSR, 1er juin 2015, Association Promouvoir (Saw 3D chapitre final), n° 372057, Lebon : « que, dès lors qu’elle avait relevé l’existence de passages caractérisant des scènes de très grande violence, la cour ne pouvait, sans erreur de droit, estimer que ces scènes pouvaient néanmoins justifier que le ministre de la Culture délivrât à ce film un visa d’exploitation autorisant sa projection aux mineurs de seize ans ».

48 CE, 10/9 SSR, 30 septembre 2015, Association Promouvoir (Love), n° 392461, mentionné aux tables.

49 Crépey, é., « La police du cinéma et le sexe : nouvelles précisions », loc. cit.

50 TA Paris, ord., 28 janvier 2014, Association Promouvoir (Nymphomaniac vol. 1), n° 1400340/9, inédit.

51 CE, 2/1 SSR, 13 novembre 2002, Association Promouvoir (Le Pornographe), n° 239254, inédit.

52 CE, ord., 23 juin 2009, Associations Promouvoir et Action pour la dignité humaine (Antichrist), n° 328678, inédit.

53 Crépey, é., « La police du cinéma et le sexe : nouvelles précisions », loc. cit.

54 Décret n° 2001-618 du 12 juillet 2001 modifiant le décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l’application des articles 19 à 22 du Code de l’industrie cinématographique et relatif à la classification des œuvres cinématographiques.

55 Art. 5 du décret n° 2003-1163 du 4 décembre 2003 modifiant le décret n° 90-174 du 23 février 1990.

56 CE, 2/1 SSR, 13 novembre 2002, Association Promouvoir (Le Pornographe), n° 239254, inédit.

57 Ibidem.

58 TA Paris, ord., 28 janvier 2014, Association Promouvoir (Nymphomaniac vol. 1), n° 1400340/9, inédit.

59 CE, ord., 23 juin 2009, Associations Promouvoir et Action pour la dignité humaine (Antichrist), n° 328678, inédit.

60 Là encore sur signalement de son rapporteur public. Voir Crépey, é., « La police du cinéma et le sexe : nouvelles précisions », loc. cit. : « À dire vrai, la lettre de ce qui est aujourd’hui l’article R. 211-12 du CCIA ne paraît pas permettre pareil usage ».

61 TA Paris, ord., 28 janvier 2014, Association Promouvoir (Nymphomaniac vol. 1), n° 1400340/9, inédit.

62 CE, ord., 23 juin 2009, Associations Promouvoir et Action pour la dignité humaine (Antichrist), n° 328678, inédit.

63 CAA Paris, 4ème ch., 2 février 2016, Association Promouvoir (Antichrist), n° 14PA03804, inédit.

64 CE, ord., 23 juin 2009, Associations Promouvoir et Action pour la dignité humaine (Antichrist), n° 328678, inédit.

65 CE, 10/9 SSR, 25 novembre 2009, Association Promouvoir (Antichrist), n° 328677 et CE, 10/9 SSR, 29 juin 2012, Association Promouvoir (Antichrist), n° 335771, mentionné aux tables.

66 TA Paris, 16 juillet 2014, Association Promouvoir (Antichrist), n° 1217847/5.

67 CAA Paris, 4ème ch., 2 février 2016, Association Promouvoir (Antichrist), n° 14PA03804, inédit.

68 Cantié, c., « Le visa d’exploitation de « La vie d’Adèle » », loc. cit. : « nous nous permettons ici d’ajouter qu’à notre avis, ce film ne contient pas de scènes de sexe non simulées au sens de l’article R. 211-12 du Code du cinéma et de l’image animée, dans la mesure où les scènes précédemment évoquées ne présentent pas des pratiques sexuelles sans aucune dissimulation. […] Mais vous n’aurez pas à statuer sur cette question, qui sera examinée par la ministre après réexamen de la demande de visa ».

69 TA Paris, ord., 28 janvier 2014, Association Promouvoir (Nymphomaniac vol. 1), n° 1400340/9, inédit ; TA Paris, ord., 5 février 2014, Association Promouvoir (Nymphomaniac vol. 2), nos 1400927 et 1401449/9, inédit ; TA Paris, ord., 31 juillet 2015, Association Promouvoir (Love), n° 1511962/9, inédit.

70 CAA Paris, 4ème ch., 8 décembre 2015, Association Promouvoir et autres (La vie d’Adèle : Chapitres 1 et 2), n° 14PA04253, inédit, cons. 9.

71 Crépey, é., « La police du cinéma et le sexe : nouvelles précisions », loc. cit.

72 « Ce film qui donne sur toute sa durée et de façon exclusive la parole à des responsables salafistes, ne permet pas de façon claire de faire la critique des discours violemment anti-occidentaux, anti-démocratiques, de légitimation d’actes terroristes, d’appels au meurtre d’infidèles présentés comme juifs et chrétiens, qui y sont tenus. Les images parfois insoutenables soutiennent ces propos en dépit de la volonté des réalisateurs de les utiliser en contre point ». Voir CNC, « Fiche œuvre : Salafistes  ».

73 TA Paris, ord., 18 février 2016, Société Margo cinéma (Salafistes), n° 1601822/9, inédit.

74 Mary, j-f., Les classifications des œuvres cinématographiques relatives aux mineurs de seize à dix-huit ans, op. cit., p. 23.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Robin Medard Inghilterra, « De la jurisprudence à la réforme réglementaire : le visa d’exploitation cinématographique à l’épreuve d’un effet ciseau »La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 16 mars 2016, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/2069 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.2069

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Auteur

Robin Medard Inghilterra

Doctorant contractuel en droit public à l’Université Paris Nanterre, Centre de recherches et d’études sur les droits fondamentaux

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