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2016
Mars

Affaire Bemba : La CPI fixe les critères d’appréciation de la responsabilité pénale du chef militaire et du supérieur hiérarchique

Cour pénale internationale (Art. 28 du Statut de Rome)
Ghislain Mabanga

Résumé

Après les affaires Lubanga, Ngudjolo et Katanga, la Chambre de première instance III (ci-après « la Chambre ») de la Cour pénale internationale (CPI) vient de rendre, le 21 mars 2016, le quatrième verdict de la Cour dans l’affaire opposant le Procureur à Jean-Pierre Bemba Gombo (ICC-01/05-01/08). Ce jugement était particulièrement attendu, non en raison des crimes dont la Chambre était saisie – à savoir les meurtres, viols et pillages constitutifs de crimes de guerre et crimes contre l’humanité, sur lesquels la Chambre de première instance II avait déjà statué dans les affaires Ngudjolo et Katanga, – mais bien de la responsabilité pénale de l’accusé. Il faudrait rappeler, en effet, que toutes les autres chambres n’avaient examiné la responsabilité pénale des accusés qu’au regard de l’article 25 du Statut de Rome. En revanche, la particularité de l’affaire Bemba gît dans ce que, après avoir décerné, respectivement le 23 mai 2008 et le 10 juin 2008, deux mandats d’arrêt contre Jean-Pierre Bemba Gombo du chef des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité commis sur base de commission conjointe ou de commission par intermédiaire (article 25-3-a), la Chambre préliminaire III ajourna, par une décision du 3 mars 2009, l’audience de confirmation des charges pour permettre « au Procureur d’envisager de lui soumettre, au plus le 30 mars 2009, une version modifiée du document de notification des charges qui étudierait la possibilité de retenir la forme de responsabilité pénale prévue à l’article 28 du Statut » (Bemba, Ch. prél. III, Décision portant ajournement de l’audience conformément à l’article 61-7-c-ii du Statut de Rome, 3 mars 2009, ICC-01/05-01/08-388-tFRA, p. 21). Par suite, cette chambre devait confirmer les charges contre M. Bemba sur base de l’article 28 par une décision du 15 juin 2009 (ci-après « la Décision sur la confirmation des charges »). En statuant, pour la toute première fois en la matière, la Chambre de première instance III a donc fait jurisprudence.

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Texte intégral

  • 1 NB : L’auteur a participé à l’affaire commentée, puisqu’il a été conseil de témoins de la défense e (...)

1À ce stade, deux précisions sont importantes pour mieux saisir la portée du jugement du 21 mars 20161. La première précision porte sur l’historique de l’affaire. À titre de rappel, M. Jean-Pierre Bemba Gombo était président d’un mouvement rebelle dénommé le « Mouvement de libération du Congo » (MLC), implanté dans la province de l’Équateur en République démocratique du Congo. Ce mouvement rebelle disposait d’une branche armée dénommée l’ « Armée de libération du Congo » (ALC) dont il était le commandant en chef. Lorsque, en 2002, le Général François Bozizé Yangouvonda fit défection des Forces armées de la République centrafricaine et constitua une rébellion qui, en quelques jours, pénétra à Bangui, le président de la République alors en exercice, Ange-Félix Patassé, fit appel à Jean-Pierre Bemba pour lui porter secours et mâter cette rébellion. C’est dans ce contexte que M. Bemba dépêcha en République centrafricaine (RCA) trois bataillons composés d’environ 1 500 hommes, qui y stationnèrent du 26 octobre 2002 au 15 mars 2003, soit environ cinq mois. Il leur est reproché d’y avoir commis de nombreux meurtres, viols et pillages. La Chambre préliminaire III a retenu deux chefs de crimes contre l’humanité par viol (article 7-1-g) et meurtre (article 7-1-a), et trois chefs de crimes de guerre par viol (article 8-2-e-vi), meurtre (article 8-2-c-i) et pillage d'une ville ou d'une localité (article 8-2-e-v). Jean-Pierre Bemba est poursuivi, de ces chefs, comme « pénalement responsable, au sens de l’article 28-a du Statut » (Décision sur la confirmation des charges, p. 195). Le jugement du 21 mars 2016 a donc eu le mérite de permettre à la Cour, pour la toute première fois de son histoire, de faire application de l’article 28 du Statut.

2Pour être complet sur cette question, il est important de préciser qu’en cours de procédure et à la requête du Procureur, la Chambre préliminaire II émit, le 20 novembre 2013, un mandat d’arrêt contre M. Bemba, son conseil principal (Aimé Kilolo Musamba), le gestionnaire de dossiers de son équipe de défense (Jean-Jacques Mangenda Kabongo, un de ses collaborateurs politiques (Fidèle Babala Wandu) et un témoin de la défense (Narisse Arido). Il leur était reproché des faits d’atteintes à l’administration de la justice, en l’espèce, d’avoir supposément suborné 14 témoins de la défense et produit au dossier de l’affaire des éléments de preuve faux ou falsifiés. Cette affaire, appelée « affaire connexe », a été enrôlée au Greffe de la Cour sous le numéro ICC-01/05-01/13. Elle a fait l’objet d’une décision de confirmation des charges en date du 11 novembre 2014. Son procès, ouvert depuis le 29 septembre 2015, est toujours en cours devant la Chambre de première instance VII.

3La deuxième précision porte sur la question de la responsabilité pénale devant la CPI. Elle est traitée à l’article 25 du Statut qui est relatif à la responsabilité pénale individuelle. Deux types de responsabilité pénale y sont prévus. Le premier est celui des auteurs principaux qui peuvent agir, soit par commission individuelle, soit par commission conjointe, soit par commission par intermédiaire (art. 25-3-a). Le deuxième est la participation criminelle par complicité, qui peut avoir lieu, soit par ordre, sollicitation ou encouragement (art. 25-3-b), soit par aide, concours ou assistance (art. 25-3-c), soit « de toute autre manière » (art. 25-3-d), soit, enfin, par incitation directe et publique à commettre le crime de génocide (art. 25-3-e). Qu’il agisse en tant qu’auteur principal ou complice, l’agent engage sa responsabilité pénale personnelle pour les crimes qu’il a lui-même commis ou aidé à commettre, ou dont il a facilité la commission. En revanche, la responsabilité pénale prévue à l’article 28 permet de poursuivre, sous certaines conditions, les chefs militaires et supérieurs hiérarchiques pour les crimes commis, non par eux-mêmes, mais bien par les troupes placées sous leur contrôle. C’est à ce dernier type de responsabilité pénale que s’est penché le jugement du 21 mars 2016. Il sera examiné à la lumière de l’interprétation qu’il donne des éléments caractéristiques de la responsabilité pénale du chef militaire et du supérieur hiérarchique (1°), mais aussi de l’applicabilité de l’article 28 au cas d’espèce (2°).

1°/- Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité des chefs militaires et supérieurs hiérarchiques

4Ayant à l’esprit la controverse doctrinale existant sur la nature juridique de la responsabilité pénale prévue à l’article 28 par rapport à celle de l’article 25, la Chambre a, à titre liminaire, tenu à clarifier cette question. Recourant à cet effet à un argument a rubrica, elle a opté pour la thèse selon laquelle le mode de responsabilité prévu à l’article 28 du Statut est additionnel à ceux prévus à l’article 25 : « The plain text of Article 28 – ‘’[i]n addition to other grounds of criminal responsibility” – and its placement in Part 3 of the Statute indicate that Article is intended to provide a distinct mode of liability from those found under Article 25 » (§ 173). Il s’agit donc, pour la Chambre, d’un mode de responsabilité sui generis qui n’exclut pas que l’accusé puisse, par ailleurs, répondre pénalement de ses propres faits sur base des modes de responsabilité prévus à l’article 25 (§ 174).

5Ceci étant posé, la Chambre a fixé les conditions d’application de la responsabilité des chefs militaires et supérieurs hiérarchiques. Celles-ci reposent sur un certain nombre de facteurs, à la fois objectifs (A) et subjectifs (B).

A) Les facteurs objectifs

6Les facteurs objectifs sont ceux liés aux crimes allégués. La Chambre en retient deux. Le premier facteur consiste en l’existence d’un ou de plusieurs crimes relevant de la compétence de la Cour. Ces crimes doivent avoir été effectivement commis par des forces pertinentes (§ 175).

7Le deuxième facteur a, lui, trait au fait provocateur du ou des crimes allégués. Pour la Chambre, ces crimes doivent être le résultat d’un certain comportement de l’accusé sans lequel ils n’auraient pas été commis, du moins dans les circonstances dans lesquelles ils l’ont été (§ 213). Comme on peut s’en rendre compte, ce second facteur fait un lien entre les facteurs objectifs et les facteurs subjectifs.

B) Les facteurs subjectifs

8Par facteurs subjectifs, il faudrait entendre ceux liés à la personne de l’accusé, plus précisément à sa qualité par rapport à ses troupes, à son aptitude à empêcher et à réprimer les crimes supposément commis par ses troupes, mais aussi à sa connaissance desdits crimes et aux mesures qu’il met en place pour y faire face. S’agissant de la qualité de l’accusé, il doit être, soit un « chef militaire ou une personne faisant effectivement fonction de chef militaire » (art. 28-a du Statut), soit un supérieur hiérarchique. Par chef militaire, la Chambre entend, d’un côté, un commandant de jure, c’est-à-dire « a person who is formally or legally appointed to carry out a military command function » (§ 176). Il s’agit, concrètement, de toute personne régulièrement nommée et affectée dans une force d’une armée régulière. D’un autre côté, le terme « chef militaire » s’entend également d’ « individuals appointed as military commanders in non-gouvernmental irrégular forces, in accordance with their internal practices ou regulations, whether written or unwritten » (Idem), c’est-à-dire, en clair, des chefs rebelles. Les personnes faisant effectivement fonction de chefs militaires sont celles qui, sans avoir été formellement ou légalement désignées comme chefs militaires, agissent de facto en cette qualité (§ 177). Précision importante, il n’est pas nécessaire qu’un chef militaire ou une personne en faisant fonction exerce exclusivement des fonctions militaires (Idem). Tel est le cas des chefs d’État, qui sont par ailleurs revêtus de la qualité de chefs suprêmes des armées. Enfin, les supérieurs hiérarchiques sont, eux, toutes personnes qui, ne figurant pas dans les catégories précédentes, sont considérées comme des « superiors at every level, irrespective of their rank, from commanders at the higest level to leaders with a few men under their command » (§ 179).

9Quant au comportement de l’accusé en rapport avec les crimes allégués, il est apprécié au regard de sa capacité à empêcher la commission du crime et à réprimer ou faire réprimer sa commission. Deux éléments essentiels permettent à la Chambre d’apprécier ce comportement. Premièrement, l’accusé doit exercer, soit un commandement et un contrôle effectifs, soit une autorité et un contrôle effectifs (article 28-a du Statut). Sur la différence entre les concepts « commandement » et « autorité », la Chambre fait sienne la position de la Chambre préliminaire III qui avait affirmé que « l’expression "commandement effectif" révèle ou reflète certainement une "autorité effective" (Décision sur la conformation des charges, § 413), mais aussi que « l’expression "autorité effective" peut renvoyer aux modalités ou à la manière dont un chef militaire ou assimilé exerce son "contrôle" sur ses forces ou ses subordonnés » (Idem). S’agissant du « contrôle effectif », il suppose que « the commander have the material ability to prevent or repress the commision of the crimes or to submit the matter to the competent authority » (§ 183). La Chambre précise par ailleurs qu’il n’est pas exigé que le chef militaire ou le supérieur hiérarchique exerce un contrôle exclusif sur ses troupes : « the effective controle of one commander does not necessarily exclude effective controle being exercised by another commander » (§ 185).

10La connaissance de l’accusé que ses troupes étaient en train de commettre les crimes allégués ou sur le point de les commettre est l’élément intentionnel tiré de l’article 28-a : « Ce chef militaire ou cette personne savait, ou, en raison des circonstances, aurait dû savoir, que ces forces commettaient ou allaient commettre ces crimes » (art. 28-a-i). Pour la Chambre, cette connaissance ne doit pas être présumée : « It must be established either by direct or indirect (circumstantial) evidence » (§ 191).

11Enfin, le dernier facteur subjectif est l’absence, pour l’accusé, d’avoir pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour empêcher les crimes allégués ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites (article 28-a-ii). Pour la Chambre, ce facteur doit être apprécié in concreto, c’est-à-dire au cas par cas (§ 197). Elle établit par la suite la différence entre les adjectifs « nécessaires » et « raisonnables » : « "necessary" measures are those appropriate for the commander to discharge his obligation, and "reasonnable" measures are those reasonably falling within the commander’s material power » (§ 198). Ce facteur impose à l’accusé un double devoir, celui d’empêcher le crime et celui, s’il arrive, de le réprimer. L’accusé n’empêche pas la commission du crime lorsqu’il ne prend pas des mesures de nature à arrêter un crime en train de se commettre ou sur le point de l’être (§ 202). Il faillit au devoir de réprimer lorsqu’il est en défaut, non seulement de prendre des mesures préventives (§ 205), mais aussi de punir les auteurs du crime après la commission des faits (§ 206). Il exerce ce devoir en assurant personnellement, s’il en est capable, le pouvoir disciplinaire sur les auteurs présumés des crimes, ou en prenant des mesures appropriées pour que l’autorité exerçant un tel pouvoir soit à même de le faire, notamment en lui proposant des sanctions appropriées (§ 207).

12Ces conditions fixées, il convient, à présent, de voir comment la Chambre a appliqué ces différents facteurs au cas d’espèce.

2°/- L’applicabilité de l’article 28 du Statut au cas d’espèce

13L’applicabilité de l’article 28 du Statut au cas d’espèce sera examinée à la lumière des facteurs examinés au point précédent, à savoir les facteurs objectifs (A) et les facteurs subjectifs (B).

A) Les facteurs objectifs

14S’agissant de l’existence d’un ou de plusieurs crimes relevant de la compétence de la Cour, la Chambre a conclu, au-delà de tout doute raisonnable, qu’entre le 26 octobre 2002 et le 15 mars 2003, des soldats du MLC avaient commis, sur le territoire de la RCA, des crimes relevant de la compétence de la Cour, en l’occurrence les crimes de guerre et crimes contre l’humanité par meurtre, par viol et pillages (§ 694).

15Concernant le deuxième facteur objectif, la Chambre a conclu que la commission de ces crimes résultait du fait que, bien qu’ayant exercé une autorité et un contrôle effectifs sur ses troupes déployées en RCA, Jean-Pierre Bemba n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour empêcher ou réprimer l’exécution des crimes commis par ses troupes, ni pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites (§ 735).

B) Les facteurs subjectifs

16Par suite, la Chambre s’est employée à appliquer au cas d’espèce tous les facteurs subjectifs définis au point 1°/ précédent. Aussi, s’agissant de la qualité de M. Bemba, la Chambre a considéré qu’en tant que président du MLC et commandant en chef de l’ALC ayant le grade de général de division, l’accusé « effectively acted as a military commander and had effective authority and controle over the MLC, including ALC troops, during the period of the charges » (§ 697). Pour arriver à cette conclusion, la Chambre a fait état de son pouvoir de nomination et de révocation, de sa mainmise sur les finances de son mouvement, ainsi que de son système de communication qui lui a permis, non seulement d’être régulièrement mis au courant de l’évolution de ses troupes sur le terrain, mais aussi d’être à même de prendre des mesures opérationnelles (Idem). La Chambre a réfuté, par la même occasion, le moyen de la défense faisant état de ce que, une fois en RCA, les troupes de l’ALC auraient été « resubordonnées » aux autorités centrafricaines, en l’occurrence au président Ange-Félix Patassé, et qu’en conséquence, M. Bemba ne pouvait plus exercer de contrôle effectif sur eux. Rappelant son argument selon lequel, aux fins de contrôle effectif, il n’était pas nécessaire que le chef militaire ou le supérieur hiérarchique détienne l’exclusivité du contrôle, la Chambre a tenu à souligner que le principe militaire de l’unité de commandement n’empêchait pas qu’en fait, plusieurs supérieurs fussent concurremment responsables des actions de leurs subordonnés (§ 698). La Chambre a noté qu’à cet effet, il était significatif qu’au lieu d’en référer à M. Ange-Félix Patassé et aux autorités centrafricaines au sujet des allégations des crimes reprochés aux éléments de l’ALC, M. Bemba a continué à représenter son mouvement sur le plan des relations extérieures, non seulement en engageant des discussions avec le général Cissé, représentant des Nations Unies en RCA, mais aussi en répondant personnellement aux médias et autres rapports d’associations faisant état des crimes commis par les éléments de l’ALC en RCA (§ 702).

17En ce qui concerne la connaissance qu’aurait eue M. Bemba sur le fait que ses troupes commettaient des crimes ou étaient sur le point de les commettre, la Chambre a considéré qu’en raison d’importants moyens de communication qui lui permettaient d’être en contact avec ses commandants opérationnels en RCA (§ 707), des informations qui lui parvenaient de ses services de renseignement civils et militaires (§ 708), ainsi que de la forte médiatisation des crimes supposément commis par ses troupes en RCA (§711), l’accusé savait que ses troupes commettaient les crimes retenus ou étaient sur le point de les commettre (§717).

18Enfin, s’agissant du devoir d’empêcher et de réprimer, la Chambre a, certes, conclu que Jean-Pierre Bemba avait pris un certain nombre de mesures, telles que la constitution des commissions d’enquête, la traduction des soldats suspects devant une cour martiale, ainsi qu’une correspondance adressée au général Cissé pour demander le soutien des Nations Unies aux enquêtes sur les crimes allégués (§ 719). Elle a cependant considéré que ces mesures étaient, en soi, insuffisantes et, donc, ni nécessaires, ni raisonnables pour empêcher ou réprimer les crimes allégués ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites. Pour la Chambre, en effet, les mesures prises visaient plus à redorer le blason terni du MLC qu’à réprimer ou faire réprimer les crimes allégués (§ 728). La Chambre a appuyé son raisonnement en dressant une liste indicative des mesures « nécessaires et raisonnables » que Jean-Pierre Bemba aurait dû prendre, à savoir : i) veiller à ce que ses troupes en RCA soient dûment familiarisées avec les règles du droit international humanitaire et suffisamment supervisées lors de l’opération en RCA ; ii) engager des enquêtes véritables et complètes sur les crimes allégués et en punir comme il se doit ceux qui en seraient reconnus coupables ; iii) donner des ordres clairs et plus nombreux aux commandants opérationnels ; iv) modifier les modalités de déploiement des troupes, notamment en limitant le contact avec la population civile ; v) retirer, remplacer ou démettre les officiers et les soldats convaincus de commission ou de tolérance de commission des crimes ; vi) partager les informations pertinentes avec les autorités centrafricaines ou avec d’autres et apporter son soutien aux efforts faits par ces dernières pour enquêter sur les crimes allégués ; et/ou vii) retirer ses troupes de la RCA avant le mois de mars 2003 (§ 729).

19En conséquence de tout ce qui précède, la Chambre a conclu, « beyond reasonable doubt that Mr Bemba is criminally responsible under Article 28(a) for the crimes against humanity of murder and rape, and the war crimes of murder, rape and pillaging committed by his forces in the course of the 2002-2003 CAR Operation » (§ 742).

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20Le jugement du 21 mars 2016 aura eu le mérite d’être le premier rendu par la Cour sur base de la responsabilité du chef militaire et du supérieur hiérarchique. De ce point de vue, il fera date dans les annales de la CPI. On retiendra particulièrement que le motif selon lequel il n’est pas nécessaire qu’un chef militaire ou une personne en faisant fonction exerce exclusivement des fonctions militaires (§ 177) semble sonner comme un avertissement contre des chefs d’État dont les armées sont engagées sur des opérations militaires aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de leurs pays respectifs. Ce motif revêt une importance capitale lorsqu’on sait que l’ignorance du droit international humanitaire par les soldats, sur laquelle la Chambre insiste particulièrement, est loin d’être l’apanage des mouvements rebelles. Par ailleurs, l’intérêt de ce jugement gît également dans la gravité des crimes dont était saisie la Chambre, particulièrement les crimes à caractère sexuel. En effet, plus que dans l’affaire Katanga où les crimes sexuels reprochés à l’accusé ne portaient que sur la seule journée du 24 février 2003 et sur le seul village de Bogoro, ceux imputés aux troupes de l’ALC se sont caractérisés par leur ampleur aussi bien dans la durée (cinq mois), l’étendue du champ des crimes (plusieurs localités attaquées) que dans le mode de leur perpétration (actes de barbarie humiliant les victimes en présence de leurs proches, sans distinction de sexe ni d’âge). Les juges, qui sont revenus avec force détails sur les circonstances de commission de ces différents crimes (§ 464-467, 472, 481, 486, 488-489, 491, 493-494, 498, 508, 510-511, 516 et 522), ont ainsi entendu donner à leur décision un effet dissuasif certain.

21L’importance et l’intérêt de ce jugement ne sauraient cependant pas occulter le fait qu’il n’est pas exempt de toute critique. Trois principales faiblesses peuvent, en effet, lui être reprochées. Il faudrait, d’abord, relativiser son importance du fait qu’en définitive, il n’a fait que confirmer les principales conclusions retenues par la Chambre préliminaire III dans sa Décision sur la confirmation des charges, sans innovations majeures. Ensuite, il faudrait relever qu’il est intervenu au cours d’un procès qui, plus que d’autres, aura été caractérisé par des nombreuses entorses aux droits de la défense. Qu’il suffise, à cet effet, de n’invoquer que le fait d’être intervenu au terme de seize mois de délibéré. Pour un jugement rendu à l’unanimité, ce délai paraît considérable et, donc, peu raisonnable, lorsqu’on sait que les autres chambres ont mis en moyenne six mois de délibéré pour rendre des jugements avec dissidences. Par ailleurs, on regrettera que la Chambre n’ait pas fait, en l’espèce, application de la règle 165-4 du Règlement de procédure et de preuve, en ordonnant la jonction de l’affaire connexe à l’affaire principale. Cette attitude de la Chambre a eu, pour conséquence, d’obliger la défense d’abandonner les éléments de preuve relatifs aux 14 témoignages litigieux. Par suite, même si elle a affirmé avoir « assesed and carefully weighed all the evidence before it » (§ 263), une lecture attentive de sa décision permet de relever qu’aucune des 14 dépositions litigieuses n’a été prise en compte dans sa détermination au regard de l’article 28. Or en joignant les deux affaires, la Chambre aurait d’abord dû statuer sur les mérites des atteintes à l’administration de la justice alléguées et, en conséquence, écarter les éléments de preuve litigieux en cas de condamnation ou les exploiter en cas d’acquittement. Elle aurait ainsi donné à la défense la possibilité, en cas d’acquittement dans l’affaire connexe, de se défendre efficacement sur sa responsabilité au titre de l’article 28 sur base des dépositions des témoins qu’il a appelés à l’audience. Enfin, l’absence à la barre de l’ancien président centrafricain Ange-Félix Patassé aura certainement été la maladresse qui entachera définitivement ce procès. Sa poursuite par le Procureur aurait, en effet, permis à la Cour d’éprouver sa théorie de pluralité d’exercice de contrôle effectif à l’aune du principe de l’unité de commandement.

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22CPI, Bemba, Ch. 1re inst. III, Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, 21 mars 2016, ICC-01/05-01/08-3343.

23CPI, Bemba, Ch. 1re inst. III, Résumé du jugement rendu par la Chambre de première instance III le 21 mars 2016, en application de l’article 74 du Statut, dans l’affaire Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo, 21 mars 2016.

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Quelques références bibliographiques :

Fatoumata D. Diarra et Pierre d’Huart, « Article 25. Responsabilité pénale individuelle », in Julian Fernandez et Xavier Pacreau (dir.), Commentaire article par article du Statut de Rome de la CPI, t. I, Pedone, Paris, 2012, pp. 809-833.

Cyril Laucci, « Article 28. Défaut de pertinence de la qualité officielle », in Julian Fernandez et Xavier Pacreau (dir.), Commentaire article par article du Statut de Rome de la CPI, t. I, Pedone, Paris, 2012, pp. 863-886.

Otto Triffterer, « Responsability of Commanders and Other Superiors », in Otto Triffterer (ed.), Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court: Observers’ notes, article by article, C.H. Beck Hart Nomos, 2e éd., München, 2008, pp. 815-822

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Notes

1 NB : L’auteur a participé à l’affaire commentée, puisqu’il a été conseil de témoins de la défense en phase du procès dans l’affaire Bemba (ICC-01/05-01/08) et conseil principal de la défense en phase préliminaire dans l’affaire Bemba et consorts (ICC-01/05-01/13).

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Pour citer cet article

Référence électronique

Ghislain Mabanga, « Affaire Bemba : La CPI fixe les critères d’appréciation de la responsabilité pénale du chef militaire et du supérieur hiérarchique »La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 25 mars 2016, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/2072 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.2072

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Auteur

Ghislain Mabanga

Avocat au barreau de Paris et chargé d’enseignements à l’Université Paris Ouest – Nanterre La Défense

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Droits d’auteur

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