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2016
Juin

Affaire Karadzic : Une retentissante condamnation des crimes commis en Bosnie-Herzégovine

Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY)
Natacha Fauveau Ivanovic

Résumé

L’importance du jugement rendu par la Chambre de première instance le 24 mars 2016 dans l’affaire le Procureur c. Radovan Karadzic (IT-95-5/18-T) réside principalement dans le fait que ce dernier, ancien Président de la Republika Srpska et commandant suprême de ses forces armées, est le plus haut responsable jamais condamné par le Tribunal. La plupart des crimes jugés dans l’affaire Karadzic ont déjà été jugés dans d’autres affaires. La Chambre de première instance s’est fréquemment référée aux conclusions auxquelles les autres Chambres étaient parvenues lorsqu’elles jugeaient les subordonnés de Radovan Karadzic. Seul le crime de guerre de prise d’otage a été jugé pour la première fois devant le Tribunal et la Chambre de première instance a eu la tâche d’en établir les éléments constitutifs et de se prononcer sur le statut des membres d’une mission des Nations Unies en concluant que ceux-ci ont bien le statut de personnes protégées. Radovan Karadzic a été condamné pour la participation aux différentes entreprises criminelles et sa responsabilité a été établie selon les principes bien établis dans la jurisprudence du Tribunal. Il a été condamné à 40 ans d’emprisonnement, une peine qui suscite certaines questions compte tenu de la gravité des crimes et des fonctions exercées par l’Accusé.

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Texte intégral

1Le 24 mars 2016, la Chambre de première instance du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (le « TPIY ») a prononcé son jugement dans l’affaire le Procureur c. Radovan Karadzic (IT-95-5/18-T) concernant les crimes commis en Bosnie Herzégovine. Cette république fédérale de l’ex Yougoslavie avait une position unique car aucun des peuples y vivant, soit les Croates, les Musulmans et les Serbes, n’y était majoritaire. Lorsqu’en 1990 l’éclatement de l’ex-Yougoslavie devenait imminent, les représentants de ces trois peuples avaient des opinions divergentes sur l’avenir de la Bosnie Herzégovine et surtout sur son indépendance. A l’époque Radovan Karadzic était président du parti démocratique serbe (le « SDS ») qui s’opposait à l’indépendance de la république. Les tensions dans la région ont continué à augmenter après les élections multipartites et les Serbes de Bosnie ont constitué en 1991 une entité serbe qui deviendrait en 1992 la Republika Srpska. Les tensions ethniques ont encore augmenté après le référendum sur l’indépendance qui s’est tenu en Bosnie Herzégovine le 29 février et le 1er mars 1992 et se sont transformées en conflit armé après la proclamation de l’indépendance en avril 1992. Pendant toute la guerre, Radovan Karadzic est demeuré le Président du SDS ainsi que le Président de la Republika Srpska et le Commandant suprême de son armée.

  • 1 Acte d’accusation initial, le 24 juillet 1995, le Procureur c. Radovan Karadzic (IT-95-05-I) ;
  • 2 Acte d’accusation initial (Srebrenica), le 16 novembre 1995, le Procureur c. Radovan Karadzic (IT-9 (...)
  • 3 Acte d’accusation modifié, le 28 avril 2000, le Procureur c. Radovan Karadzic (IT-95-5/18-I) ;
  • 4 Troisième Acte d’accusation modifié, le 27 février 2009 (« Acte d’accusation »), par.5 
  • 5 Acte d’accusation, par.32 ;

2Le premier acte d’accusation contre Radovan Karadzic a été émis en juillet 19951 et a été suivi en novembre 1995 par un deuxième acte d’accusation, visant spécifiquement les crimes à Srebrenica2. En 2000, le Bureau du Procureur a émis l’acte d’accusation modifié, unifiant les deux actes d’accusation initiaux3. Après plusieurs modifications de l’Acte d’accusation, Radovan Karadzic a finalement été accusé d’avoir commis, par sa participation dans différentes entreprises criminelles communes, les crimes de génocide, les crimes contre l’humanité (persécutions, assassinat, extermination, expulsion et transfert forcé) et les crimes de guerre (meurtre, actes de violence dont le but principal était de répandre la terreur parmi la population civile, attaques illégales contre des civils et prise d’otages) et d’avoir planifié, incité à commettre, ordonné, et/ou aidé et encouragé ces crimes4. Il était également accusé en tant que supérieur hiérarchique en vertu de l’article 7.3 du Statut du TPIY5.

  • 6 A. Cassese, International Criminal Law (Oxford University Press, 2008), pp. 189-190 ;
  • 7 Arrêt rendu le 15 juillet 2009 dans l’affaire IT-94-1-A, le Procureur c. Dusko Tadic (« Arrêt Tadic (...)
  • 8 Arrêt Tadic, par. 227 ; Arrêt Stakic, par.28 ; K. Ambos, “Joint Criminal Enterprise and Command Res (...)
  • 9 Arrêt Tadic, par. 228 ; Arrêt Stakic, par.29, K. Ambos, “Joint Criminal Enterprise and Command Resp (...)

3L’entreprise commune criminelle est un mode de responsabilité qui permet d’établir la responsabilité de toute personne qui a participé à la mise en œuvre d’un plan criminel6, sans que cette personne ait exécuté personnellement et directement les crimes qui découlaient dudit plan. La jurisprudence des Tribunaux internationaux, qui reconnaît trois formes d’entreprise criminelle commune7, a dégagé les éléments objectifs de la responsabilité fondée sur la participation à l’entreprise criminelle commune (la pluralité des personnes, l’objectif commun et la contribution de l’accusé), identiques pour les trois formes8, et les éléments subjectifs (l’intention requise et connaissance de certains faits) qui diffèrent selon la forme de l’entreprise criminelle commune9.

  • 10 Acte d’accusation, par.6 ;
  • 11 Acte d’accusation, par.8 ;

4Selon l’Acte d’accusation, l’Accusé avait été membre de quatre entreprises criminelles distinctes. L’entreprise criminelle principale mise en place en octobre 1991 existait jusqu’au 30 novembre 1995 et visait à chasser les Musulmans et les Croates du territoire revendiqué par les Serbes en Bosnie Herzégovine10. Les trois autres entreprises étaient liées à l’entreprise criminelle principale, mais elles avaient des objectifs plus circonscrits. Ainsi la deuxième visait à répandre la terreur parmi la population civile de Sarajevo entre avril 1992 et novembre 1995. La troisième a été initiée en mai 1995 et a existé environ un mois avec un objectif précis de prendre en otages des soldats de l’Organisation des Nations Unies. Finalement, la dernière visant à éliminer les Musulmans de Srebrenica a été créé en 199511.

  • 12 Jugement, par.6123 ;

5Radovan Karadzic a été arrêté le 21 juillet 2008 et a été transféré au TPIY le 30 juillet 200812.

  • 13 Jugement rendu le 24 mars 2016 dans l’affaire IT-95-5/18-T, le Procureur c.Radovan Karadzic (« Juge (...)

6Le procès s’est ouvert le 26 octobre 2009 et a été clôturé le 7 octobre 2014. Durant presque cinq ans, la Chambre a entendu 434 témoins et a admis 11.469 pièces à conviction. Le dossier de l’affaire comporte plus de 330.000 pages, dont 48.121 pages de comptes rendus d’audience13.

7A l’issue du procès, la Chambre de première instance a conclu que l’Accusé avait été membre de quatre entreprises criminelles susvisées et qu’il avait contribué à l’objectif commun de chacune d’elles. Elle l’a déclaré coupable en application de l’article 7.1 du Statut du Tribunal de 10 chefs d’accusation et l’a acquitté du chef d’accusation, génocide dans les municipalités autres que Srebrenica. Par ailleurs, l’Accusé a été déclaré coupable sur le fondement de l‘article 7.3 du Statut pour certains meurtres, constitutifs des crimes contre l’humanité (meurtre, extermination et persécutions) et crimes de guerre (meurtre) commis à Srebrenica avant le 13 juillet 1995, c’est-à-dire avant que l’Accusé ait rejoint l’entreprise criminelle commune ayant pour but l’élimination des Musulmans de Srebrenica. Il a été condamné à 40 ans d’emprisonnement.

  • 14 Arrêt rendu le 30 janvier 2015 dans l’affaire IT-05-88-A, le Procureur c Vujadin Popovic et consort (...)

8Le Jugement rendu le 24 mars 2016 contient 2.590 pages. Le Jugement intégral demeure confidentiel, seule une version expurgée a été rendue publique. Bien qu’aucune raison expliquant le caractère confidentiel du Jugement et la nature des expurgations n’ait été donnée, il est très probable que les expurgations effectuées dans la version publique visent à protéger l’identité des témoins. Cette pratique a déjà été utilisée dans d’autres affaires et la Chambre de première instance a jugé qu'il est bien établi dans la pratique du Tribunal de rendre des versions publiques expurgées de documents contenant des informations qui, en cas de divulgation, pourraient porter préjudice à une partie ou un témoin et que cette pratique s'étend aux jugements14.

9La plupart des crimes jugés dans l’affaire Karadzic ont déjà été jugés dans d’autres affaires et la Chambre de première instance a utilisé les conclusions auxquelles les autres Chambres étaient parvenues (1°). Le crime de guerre de prise d’otage a été jugé pour la première fois devant le Tribunal et la Chambre de première instance a eu la tâche d’en établir les éléments constitutifs et de se prononcer sur le statut des membres d’une mission des Nations Unies (2°). La responsabilité de Radovan Karadzic est principalement fondée sur sa participation aux différentes entreprises criminelles et a été jugée selon les principes bien établis dans la jurisprudence du Tribunal (3°). Finalement, la peine prononcée suscite certaines questions compte tenu de la gravité des crimes et des fonctions exercées par l’Accusé (4°).

1°/- Crimes jugés dans d’autres affaires

  • 15 L’article 94.B du Règlement de procédure et de preuve du TPIY permet aux juges d’une Chambre de pre (...)
  • 16 Jugement, par.25 ;

10Tous les crimes jugés dans l’affaire Karadzic, à l’exception du crime de guerre de prise d’otage, ont déjà été jugés par le Tribunal. La Chambre de première instance a fait le constat judiciaire15 de 2.379 faits jugés dans les affaires précédentes, proposés par le Procureur16.

11Puisque pratiquement tous les crimes jugés dans cette affaire ont déjà été jugés, la Chambre de première instance a apporté peu de conclusions nouvelles concernant les crimes, en se reposant sur la base factuelle précédemment établie et sur les conclusions juridiques déjà confirmées par la Chambre d’appel. Toutefois, certaines conclusions de la Chambre de première instance, notamment celles relatives aux crimes de génocide (A) et au crime de guerre de propagation de la terreur (B), méritent d’être commentées.

A) Génocide

  • 17 Jugement, par.6000 ;
  • 18 Jugement, par.6000 ;
  • 19 Article 4.2 du Statut du TPIY ;
  • 20 K.Ambos “What does intent to destroy in genocide mean?” International Review of the Red Cross, 2009 (...)
  • 21 O. Triffterer, “Genocide, its particular intent to Destroy in Whole or in Part the Group as Such”, (...)

12L’Accusé a été accusé de deux chefs d’accusation de génocide. Il a été acquitté du chef d’accusation 1 qui alléguait le génocide dans différentes municipalités en Bosnie et Herzégovine17 car la Chambre de première instance a jugé que dans ces municipalités le génocide n’a pas été commis puisque les actes ayant pu constituer le génocide n’avaient pas été commis avec l’intention génocidaire18. Or, l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux en tant que tel19 est l’élément constitutif du génocide, qui distingue le génocide de tout autre crime20, et sans lequel aucun crime ne peut constituer le génocide21.

  • 22 Jugement rendu le 31 juillet 2003 dans l’affaire IT-97-24-T, le Procureur c. Milomir Stakic, par.56 (...)
  • 23 Affaire relative à l’application de la convention pour la prévention et la répression du crime de g (...)

13Les événements dans les municipalités concernées par le génocide allégué dans le chef d’accusation 1 ont tous été déjà jugés dans plusieurs affaires et dans toutes ces affaires le Tribunal a constamment jugé que le génocide n’avait pas été commis22. Par ailleurs, la Cour internationale de justice est, elle aussi, arrivée à la conclusion qu’il n’était pas établi que les actes criminels commis dans les municipalités, autres que Srebrenica, avaient été commis avec l’intention requise23.

  • 24 Decision en application de l’article 98 bis du Règlement de procédure et de preuve rendue oralement (...)
  • 25 Aux termes de l’article 98 bis du Règlement de procédure et de preuve du TPIY, la Chambre de premiè (...)
  • 26 Décision 98bis », compte-rendu, page 28775 ;
  • 27 Arrêt Article 98 bis rendu le 11 juillet 2013 dans l’affaire IT-95-5/18-T, le Procureur c. Radovan (...)

14La décision de la Chambre concernant le génocide dans ces municipalités est d’autant moins surprenante que les juges ont constaté, après la présentation des moyens de preuve de Procureur, qu’il n’y avait « aucun élément de preuve capable d’étayer une condamnation pour génocide dans les municipalités »24. En conséquence, après la présentation de ces moyens de preuve, en application de l’article 98 bis du Règlement de procédure et de preuve25, la Chambre de première instance a acquitté l’accusé du chef d’accusation 1, le génocide dans les municipalités26. Bien que la Chambre d’appel ait ensuite annulé cet acquittement et rétabli les accusations retenues au chef d’accusation 127, il était prévisible que les juges de la Chambre, qui avant même que l’accusé présente ses moyens de preuve, considéraient que le Procureur n’avait pas prouvé le génocide dans les municipalités, allaient acquitter l’accusé de ce chef d’accusation à l’issu du procès en première instance.

  • 28 Arrêt Krstic, par.37, Jugement rendu le 17 janvier 2005 dans l’affaire IT-02-60-T, le Procureur c. (...)
  • 29 Affaire relative à l’application de la convention pour la prévention et la répression du crime de g (...)
  • 30 Jugement, par.5673 ;

15Les conclusions de la Chambre concernant le chef d’accusation 2, le génocide à Srebrenica étaient tout autant prévisibles. Si le génocide dans les municipalités n’a pu être établi dans aucune affaire, le génocide à Srebrenica a été établi dans toutes les affaires concernées28 et a été reconnu par la Cour internationale de justice29. La Chambre de première instance a repris les conclusions juridiques établies dans d’autres affaires et a considéré que le génocide à Srebrenica a été commis en juillet 1995 par meurtres et atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe30.

  • 31 Jugement, par.5519 ;
  • 32 Dans l’affaire Tolimir, le nombre minimum de victimes était 5749 (Jugement Tolimir, par.597) ; Dans (...)
  • 33 Jugement Tolimir, par.597

16Si les conclusions juridiques sont sans surprise, la Chambre de première instance est parvenue à un nouveau nombre de victimes du massacre à Srebrenica. La Chambre a pu établir avec certitude que 5.115 personnes ont été tuées dans les événements de Srebrenica en juillet 199531. Bien entendu, il s’agit du nombre minimum de victimes et il est malheureusement possible que le nombre de victimes soit plus élevé. Cependant, il est intéressant de constater que ce nombre minimum de victimes est moins élevé que le nombre établi dans d’autres affaires32, bien que les juges dans les affaires précédentes affirmaient que le nombre de victimes pourrait augmenter car les exhumations et identifications n’étaient pas terminées33.

B) Propagation de la terreur

  • 34 Les articles 51.2 du Protocole additionnel I et 13.2 du Protocole additionnel II ont le texte ident (...)
  • 35 Arrêt rendu le 30 novembre 2006 dans l’affaire IT-98-29-T, le Procureur c. Stanislav Galic (« Arrêt (...)

17La propagation de la terreur n’est pas explicitement citée dans l’article 3 du Statut du Tribunal. Cependant la Chambre d’appel a jugé que l’interdiction de terroriser la population civile, édictée par l’article 51.2 du Protocole additionnel I et l’article 13.2 du Protocole additionnel II aux Conventions de Genève34, faisait déjà partie intégrante du droit international coutumier lors de son insertion dans ces traités35.

  • 36 Arrêt Galic, par.102 ;
  • 37 Arrêt Galic, par.104 ;

18Afin que le crime de propagation de la terreur soit constitué, il faut que les actes ou menaces de violences soient dirigés directement contre la population civile avec l’intention spécifique de répandre la terreur parmi la population civile36. Les actes et des menaces de violences peuvent avoir d’autres objectifs, mais la terreur doit être leur objectif principal afin que le crime de propagation de la terreur soit constitué37.

  • 38 Jugement rendu le 5 décembre 2003 dans l’affaire IT-98-29-T, le Procureur c. Stanislav Galic, par.5 (...)

19Les faits constituant la base factuelle du crime de propagation de la terreur ont déjà été jugés dans deux affaires du Tribunal et, dans ces affaires, les juges ont établi que ce crime avait effectivement été commis38.

  • 39 Jugement, pars. 459-466 ;
  • 40 Jugement, par.458 ;

20Dans l’affaire Karadzic, la Chambre de première instance a adopté toutes les conclusions, établies auparavant dans d’autres affaires et confirmées par la Chambre d’appel, relatives aux éléments constitutifs du crime de la propagation de la terreur39 et son interdiction en droit international40.

  • 41 Jugement, par.4600 ;
  • 42 Jugement, par.4575 La Chambre a établi que le siège de Sarajevo avait pour objectif de contenir les (...)

21Cependant, la Chambre de première instance a conclu que la campagne de bombardement et des snipers menée contre la ville de Sarajevo était conduite, inter alia, avec intention de terroriser la population civile de Sarajevo41. Les mots inter alia indiquent que la campagne de bombardement et des snipers avait d’autres objectifs et ne permettent pas de conclure que la propagation de la terreur aurait été l’objectif principal de cette campagne. Par ailleurs, la Chambre de première instance a établi les objectifs du siège de Sarajevo42, dont la campagne de bombardement et des snipers faisait partie, et la propagation de la terreur ne se trouve pas parmi ces objectifs.

  • 43 Jugement, par.461 ; Arrêt Galic, par.104 ;
  • 44 Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, C (...)
  • 45 Idem, par.4786
  • 46 Idem, par. 1940 et 4786 ;
  • 47 Jugement, par.4605;

22Certes, nul doute ne peut subsister quant au fait que la population de Sarajevo était terrorisée, mais la terreur ressentie par la population ne constitue pas per se le crime de propagation de la terreur et n’est pas un élément constitutif du crime43. En effet, les actes de violence liés à l’état de guerre créent presque toujours une certaine terreur parmi la population, mais elle n’est pas celle visée par le crime de guerre propagation de la terreur44. Le droit humanitaire interdit l’intention de terroriser45 et, en conséquence, les actes qui ont pour objet principal de semer la terreur parmi la population civile46. Il fallait donc que la Chambre établisse au-delà de tout doute raisonnable que la propagation de la terreur était l’objectif principal des actes ou des menaces de violences. Les éléments de preuves analysés par la Chambre démontrent sans ambiguïté que la population était terrorisée, mais l’analyse de la Chambre et son raisonnement ne mènent pas à la conclusion, à laquelle la Chambre est pourtant parvenue47, que les actes ou menaces de violences avaient pour but principal de terroriser la population de Sarajevo.

2°/- Le crime de guerre consistant en la prise d’otages

  • 48 Decision on Appeal of Trial Chamber’s Decision on Preliminary Motion to Dismiss Count 11 of the Ind (...)
  • 49 Preliminary Motion to Dismiss Count 11 for Lack of Jurisdiction, déposée le 18 mai 2009 dans l’affa (...)

23A la différence de tous les autres crimes, déjà jugés par le Tribunal, la Chambre de première instance a eu pour la première fois à se prononcer sur le crime de prise d’otages. Cependant, la base légale de cette infraction a déjà été examinée par la Chambre d’appel48 car l’Accusé a contesté la compétence du Tribunal pour juger ce crime49.

  • 50 Jugement, par.467 ;
  • 51 Idem ;

24La Chambre de première instance a reconnu que le crime de prise d’otage ne se trouvait pas parmi les infractions spécifiquement énumérées dans l’article 3 du Statut du Tribunal50. Cependant, elle a considéré que la prohibition générale de prise d’otage découlait de l’article 3 commun aux Conventions de Genève51 et entrait donc dans le cadre du Statut permettant de juger des violations des lois et coutumes de la guerre. Cet article exige que « les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres des forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue ». L’article 3.1.b, commun aux Conventions de Genève interdit explicitement les prises d’otages et cette interdiction protège toute personne qui ne participe pas activement aux combats y compris les combattants qui se trouvent hors de combat.

  • 52 Jugement, par.468 ;

25Ayant établi que la prise d’otage est une infraction internationale couverte par l’article 3 du Statut du Tribunal Chambre de première instance a ensuite établi que la prise d’otage est constituée lorsque les personnes sont détenues et menacées afin que la partie qui les détient obtienne une concession ou un avantage52.

  • 53 Chapitre VII de la Charte des Nations Unies permet au Conseil de sécurité de prendre toute mesure q (...)
  • 54 Résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies n° 743 (1992) du 21 février 1992 ;
  • 55 Résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies n° 776 (1992) du 14 septembre 1992 ;

26Dans la présente affaire, environ 200 personnes appartenant à la mission des Nations Unies, ont été prises en otage. La mission des Nations Unies a été mise en place en 1992 par le Conseil de sécurité dans le cadre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies53 afin de créer les conditions de paix et de sécurité nécessaires à la négociation d'un règlement d'ensemble de la crise yougoslave54. Son mandat a été élargi ultérieurement et elle a été autorisée à utiliser la force et à coordonner son action avec celle de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) si elle recourait à la force aérienne dans le cadre de son mandat55.

  • 56 Jugement, par.5943 ;

27L’Accusé contestait que les membres de la mission des Nations Unies pouvaient avoir statut de personnes qui ne participent pas activement dans les hostilités et considérait qu’ils n’avaient pas statut de personnes protégées. La Chambre de première instance a jugé qu’au moment de leur détention ces personnes ne prenaient pas activement part aux hostilités et jouissaient donc de la protection accordée par l’article 3, commun aux Conventions de Genève56. Si l’on peut débattre sur la question de savoir si les membres des missions des Nations Unies, mises en place pour s’entreposer entre les belligérants, devaient ou non avoir le statut de combattants, il est certain qu’une fois détenus, ils se trouvent hors de combat et de ce fait ont le statut de personne protégée bénéficiant pleinement de la protection garantie par les Conventions de Genève.

3°/- Les entreprises criminelles communes

28La Chambre de première instance a déclaré l’Accusé coupable sur la base de sa participation à quatre entreprises criminelles communes. Seuls certains meurtres, commis à Srebrenica avant que l’accusé ne rejoigne l’entreprise criminelle commune ayant pour but l’élimination des Musulmans de Srebrenica, lui ont été imputés sur la base de l’article 7.3 du Statut du Tribunal.

  • 57 Jugement, pars.3525, 4940, 5994 ;

29Ayant jugé que l’Accusé avait commis des crimes par sa participation aux entreprises criminelles communes, la Chambre de première instance n’a pas examiné les autres modes de responsabilité, allégués dans l’Acte d’accusation57. Certes, la notion de l’entreprise criminelle commune permet de condamner une personne pour la commission d’un crime bien qu’elle n’ait pas directement commis l’actus reus du crime, mais dans le cas de l’Accusé, compte tenu de ses fonctions, sa responsabilité aurait été probablement mieux définie sur la base de planification des crimes et sur les ordres qu’il a pu donner. Outre le fait que les actes de l’Accusé sont « perdus » parmi les actes des autres participants aux entreprises criminelles communes, le choix du Procureur, que la Chambre a suivi, a un effet préjudiciable sur la lisibilité du Jugement et l’ampleur réelle de sa responsabilité dans les crimes.

  • 58 Arrêt rendu le 17 mars 2009 dans l’affaire IT-00-39-A, le Procureur c. Momcilo Krajisnik, par.163 ;

30L’on peut se demander s’il était vraiment nécessaire d’alléguer quatre entreprises criminelles communes. Il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que l’objectif commun d’une entreprise criminelle commune n’est pas figé et qu’il peut évoluer dans le temps tout comme les crimes envisagés pour sa réalisation58. Il est aussi bien établi que les membres d’une entreprise criminelle commune sont fluctuants, certains peuvent abandonner l’entreprise criminelle commune et d’autres peuvent s’y joindre. Finalement, si tous les membres de l’entreprise criminelle commune doivent partager l’objectif commun, il n’est pas nécessaire que tous les membres ont l’intention de commettre tous les crimes envisagés aux fins de réalisation de cet objectif. Le raisonnement du Jugement ne justifie pas l’existence de quatre entreprises criminelles communes. Il indique plutôt qu’une seule entreprise criminelle existait depuis 1991 et jusqu’à fin 1995 dont l’objectif principal était de chasser les Musulmans et les Croates de Bosnie du territoire revendiqué par les Serbes Bosnie Herzégovine et dans le cadre de laquelle, entre certains participants, d’autres objectifs se sont formés.

  • 59 Jugement, pars 5848 et 5850 ;

31Par ailleurs, si le Procureur avait envisagé cette possibilité, la Chambre n’aurait pas eu besoin de recourir au mode de responsabilité du supérieur pour les crimes commis à Srebrenica avant le 13 juillet 199559 car ceux-ci auraient été couverts par l’entreprise criminelle commune globale.

  • 60 Jugement, par.3459 ;
  • 61 Vojislav Seselj homme politique serbe, à l’époque des événement Président du Parti radical serbe et (...)
  • 62 Jugement, par. 3464.
  • 63 Jugement, par.3511.
  • 64 Jugement rendu le 31 mars 2016 dans l’affaire IT-03-67-T, le Procureur c. Vojislav Seselj (« Jugeme (...)
  • 65 Jugement Seselj, par.281 ;
  • 66 Prosecution Notice of Appeal, déposé le 2 mai 2016 dans l’affaire MICT-16-92A, le Procureur c. Voji (...)

32Finalement, ce Jugement est un nouvel exemple des inconvénients que ce type de responsabilité pose. En effet, les juges sont amenés à se prononcer sur les actes des personnes qui ne participent pas au procès et qui donc ne peuvent pas se défendre. Ce procédé, inévitable dans les procès fondés sur la notion de l’entreprise criminelle commune, aboutit parfois à des conclusions inacceptables et démenties dans d’autres procès devant le Tribunal. Ainsi dans l’affaire Karadzic, la Chambre de première instance a conclu que Seselj faisait partie de l’entreprise criminelle commune principale et a contribué à son objectif commun60. Pire encore, la Chambre a conclu que les membres de l’entreprise criminelle principale, dont Seselj61, avaient l’intention de commettre les crimes contre l’humanité, persécutions, déportation, actes inhumains62 et qu’ils en sont responsables63. Or, quelques jours après le prononcé du Jugement dans l’affaire Karadzic, une autre Chambre de première instance a prononcé son jugement dans l’affaire Seselj. Contrairement aux conclusions auxquelles la Chambre de première instance est parvenue dans l’affaire Karadzic, dans laquelle la responsabilité de Vojislav Seselj était accessoire à celle de Radovan Karadzic et avait pour fonction de faciliter la démonstration de la responsabilité de Radovan Karadzic, la Chambre de première instance, qui elle avait pour mission de se prononcer sur la responsabilité pénale de Vojislav Seselj, n’a pu établir ni la responsabilité pénale de ce dernier64 ni l’existence d’une entreprise criminelle commune auquel celui-ci aurait participer65. Il faut dire toutefois que le Procureur a déposé un appel contre ce Jugement66.

  • 67 Jugement, par. 3464, 3511, 4931, 4932, 4938, 5684, 5737, 5962 ;
  • 68 Acte d’accusation du 16 décembre 2011, l’affaire IT-09-92, le Procureur c. Ratko Mladic ;

33Egalement, l’on ne peut que déplorer que la Chambre de première instance, dans l’affaire Karadzic, se soit prononcée à plusieurs reprises sur la responsabilité pénale de Ratko Mladic67, ancien commandant de l’armée de la Républika Srpska. Celui-ci est actuellement jugé par le Tribunal pour sa participation aux entreprises criminelle communes à laquelle Radovan Karadzic a participé68. Son procès est toujours en cours et sa responsabilité devrait encore être établie.

4°/- La peine

  • 69 Jugement, par.2 ;
  • 70 Jugement, par.6046 ;
  • 71 Stanislav Galic a été condamné pour les crimes à Sarajevo à perpétuité, (Arrêt Galic, dispositif) L (...)

34L’Accusé a été condamné à 40 ans d’emprisonnement. Cette peine est certes très lourde, particulièrement lorsqu’on prend en considération l’âge de l’accusé, né le 19 juin 194569. Cependant, dans le passé, le Tribunal n’a pas hésité à condamner à perpétuité les personnes âgées lorsqu’elles étaient condamnées pour les crimes d’une gravité extrême. Dans la présente affaire, compte tenu de la position de l’Accusé et de la gravité des crimes, que la Chambre de première instance a décrit comme étant parmi les plus atroces en droit international70 l’on peut s’étonner que la Chambre de première instance a préféré une peine de 40 ans à une peine de perpétuité. Cela est d’autant plus étonnant que d’autres personnes, subordonnées à l’Accusé et condamnées pour les mêmes crimes que l’Accusés, ont été condamnées à la perpétuité71.

  • 72 Jugement, par.6052 ;

35Certes, la responsabilité pénale est individuelle et le degré de responsabilité de chaque personne doit être évalué individuellement en prenant en compte, entre autres, la situation personnelle de l’accusé. Seulement, dans ce cas, la situation particulière de l’Accusé militait a priori en sa défaveur car l’accusé à l’époque des faits exerçait les plus hautes fonctions en Republika Srpska dont il était Président et Commandant suprême des forces armées. Dans cette situation, il est particulièrement frappant que la Chambre de première instance n’a retenu aucune circonstance aggravante en affirmant que toutes les circonstances qui pourraient être aggravantes ont déjà été considérées lors de l’appréciation de la gravité du crime72.

*

* *

36Le Jugement rendu dans l’affaire Karadzic apporte peu de nouveautés à la jurisprudence du Tribunal. Les crimes jugés, à l’exception du crime de prise d’otages, ont tous déjà été jugés et la Chambre de première instance a généralement suivi les conclusions factuelles et juridiques auxquelles les autres Chambres étaient parvenues.

37L’importance de ce jugement est surtout historique et repose principalement sur les hautes fonctions exercées par l’accusé. Le Jugement établit la responsabilité de l’accusé dans les crimes commis lors de la guerre en Bosnie Herzégovine et fait ressortir les liens entre les objectifs politiques et les crimes. Cependant, il est regrettable que les Juges se soient contentés d’établir la participation de l’accusé dans les entreprises criminelles communes sans se pencher sur sa responsabilité pour la planification des crimes et pour les ordres qu’il a pu donner. Certes sa participation dans l’entreprise criminelle commune englobe les actes de planification et les ordres, mais ces actes sont noyés parmi d’autres moins marquants et surtout parmi les actes d’autres personnes.

38Finalement, la peine prononcée laisse entendre que malgré ses hautes fonctions, l’accusé n’était pas le responsable principal des crimes commis et que certains de ses subordonnées auraient eu plus grande responsabilité dans les événements et notamment dans les événements de Srebrenica pour lesquelles les responsables principaux seraient militaires, membres de l’Etat-major et du Corps de Drina de l’Armée de la Republika Srpska.

39TPIY, Chambre de première instance, 24 mars 2016, Affaire le Procureur c. Radovan Karadzic, IT-95-5/18-T – Résumé

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Notes

1 Acte d’accusation initial, le 24 juillet 1995, le Procureur c. Radovan Karadzic (IT-95-05-I) ;

2 Acte d’accusation initial (Srebrenica), le 16 novembre 1995, le Procureur c. Radovan Karadzic (IT-95-18-I) 

3 Acte d’accusation modifié, le 28 avril 2000, le Procureur c. Radovan Karadzic (IT-95-5/18-I) ;

4 Troisième Acte d’accusation modifié, le 27 février 2009 (« Acte d’accusation »), par.5 

5 Acte d’accusation, par.32 ;

6 A. Cassese, International Criminal Law (Oxford University Press, 2008), pp. 189-190 ;

7 Arrêt rendu le 15 juillet 2009 dans l’affaire IT-94-1-A, le Procureur c. Dusko Tadic (« Arrêt Tadic »), pars. 195 à 225 ; Arrêt rendu le 22 mars 2006 dans l’affaire IT-97-24-A, le Procureur c. Milomir Stakic (« Arrêt Stakic »), par.28 ;

8 Arrêt Tadic, par. 227 ; Arrêt Stakic, par.28 ; K. Ambos, “Joint Criminal Enterprise and Command Responsibility”, 5 JICJ (2007), pp. 159-183, 160-161 ;

9 Arrêt Tadic, par. 228 ; Arrêt Stakic, par.29, K. Ambos, “Joint Criminal Enterprise and Command Responsibility”, 5 JICJ (2007), pp. 160-161

10 Acte d’accusation, par.6 ;

11 Acte d’accusation, par.8 ;

12 Jugement, par.6123 ;

13 Jugement rendu le 24 mars 2016 dans l’affaire IT-95-5/18-T, le Procureur c.Radovan Karadzic (« Jugement »), par.6 ;

14 Arrêt rendu le 30 janvier 2015 dans l’affaire IT-05-88-A, le Procureur c Vujadin Popovic et consorts, par.1957, Arrêt rendu le 19 mai 2010 dans l’affaire IT-03-67-R.77.2-A, le Procureur c. Vojislav Seselj (Outrage au Tribunal), par.32 ;

15 L’article 94.B du Règlement de procédure et de preuve du TPIY permet aux juges d’une Chambre de première instance de dresser le constat judiciaire de faits jugés ou de l’authenticité de moyens de preuve documentaires admis lors d’autres affaires portées devant le Tribunal et en rapport avec l’instance.

16 Jugement, par.25 ;

17 Jugement, par.6000 ;

18 Jugement, par.6000 ;

19 Article 4.2 du Statut du TPIY ;

20 K.Ambos “What does intent to destroy in genocide mean?” International Review of the Red Cross, 2009, Vol 91, n° 876, pp. 835-836;

21 O. Triffterer, “Genocide, its particular intent to Destroy in Whole or in Part the Group as Such”, 5 Leiden Journal Of International Law (2001), p. 400;

22 Jugement rendu le 31 juillet 2003 dans l’affaire IT-97-24-T, le Procureur c. Milomir Stakic, par.561, Jugement rendu le 1er septembre 2004, dans l’affaire IT-99-36-T, le Procureur c. Radoslav Brdjanin, par.989, Jugement rendu le 27 septembre 2006 dans l’affaire IT-00-39-T, le Procureur c. Momcilo Krajisnik, par.867 ;

23 Affaire relative à l’application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), Arrêt du 26 février 2007, par. 376 ;

24 Decision en application de l’article 98 bis du Règlement de procédure et de preuve rendue oralement le 28 juin 2012 (« Décision 98bis »), compte-rendu page 28771 ;

25 Aux termes de l’article 98 bis du Règlement de procédure et de preuve du TPIY, la Chambre de première instance doit, à la fin de la présentation des moyens à charge, par décision orale et après avoir entendu les arguments oraux des parties, prononcer l'acquittement de tout chef d'accusation pour lequel il n'y a pas d'éléments de preuve susceptible de justifier une condamnation.

26 Décision 98bis », compte-rendu, page 28775 ;

27 Arrêt Article 98 bis rendu le 11 juillet 2013 dans l’affaire IT-95-5/18-T, le Procureur c. Radovan Karadzic, dispositif ;

28 Arrêt Krstic, par.37, Jugement rendu le 17 janvier 2005 dans l’affaire IT-02-60-T, le Procureur c. Vidoje Blagojevic et Dragan Jokic (« Jugement Blagojevic »), par.674, Jugement rendu le 10 juin 2010 dans l’affaire IT-05-88-T, le Procureur c. Vujadin Popovic et consorts (« Jugement Popovic »), par.863, Jugement rendu le 12 décembre 2012 dans l’affaire IT-05-88/2-T, le Procureur c. Zdravko Tolimir ( « Jugement Tolimir »), par.773 ;

29 Affaire relative à l’application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), Arrêt du 26 février 2007, par. 297 ; 

30 Jugement, par.5673 ;

31 Jugement, par.5519 ;

32 Dans l’affaire Tolimir, le nombre minimum de victimes était 5749 (Jugement Tolimir, par.597) ; Dans l’affaire Popovic, la Chambre a établi le nombre de 5336 victimes, mais elle a indiqué que le nombre de victimes pourrait atteindre 7826 victimes (Jugement Popovic, par.664) ; Dans l’affaire Blagojevic, la Chambre a considéré que le nombre de victimes dépasse 7.000 personnes sans établir le nombre précis de victimes (Jugement Blagjevic, par.577) et dans l’affaire Krstic le nombre de victimes a été estimé à 7000 - 8000 personnes (Jugement rendu le 2 août 2001 dans l’affaire IT-98-33-T, le Procureur c. Radislav Krstic, par.84 ;

33 Jugement Tolimir, par.597

34 Les articles 51.2 du Protocole additionnel I et 13.2 du Protocole additionnel II ont le texte identique : « Sont interdits les actes ou menaces de violences dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile. »

35 Arrêt rendu le 30 novembre 2006 dans l’affaire IT-98-29-T, le Procureur c. Stanislav Galic (« Arrêt Galic »), par.86 ; 

36 Arrêt Galic, par.102 ;

37 Arrêt Galic, par.104 ;

38 Jugement rendu le 5 décembre 2003 dans l’affaire IT-98-29-T, le Procureur c. Stanislav Galic, par.594 ; Jugement rendu le 12 décembre 2007 dans l’affaire IT-98-29/1-T, le Procureur c. Dragomir, pars.911-913 ; 

39 Jugement, pars. 459-466 ;

40 Jugement, par.458 ;

41 Jugement, par.4600 ;

42 Jugement, par.4575 La Chambre a établi que le siège de Sarajevo avait pour objectif de contenir les forces de l’Armée de Bosnie Herzégovine à Sarajevo et de les empêcher de joindre les forces en dehors de la ville, de les tenir bloquées et d’isoler certaines parties de la ville pendant que les forces serbes conduisent les opérations offensives et libèrent autres territoires ainsi que de créer les conditions favorables pour la division de Sarajevo ;

43 Jugement, par.461 ; Arrêt Galic, par.104 ;

44 Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, CICR, Genève 1986, par.1940 ;

45 Idem, par.4786

46 Idem, par. 1940 et 4786 ;

47 Jugement, par.4605;

48 Decision on Appeal of Trial Chamber’s Decision on Preliminary Motion to Dismiss Count 11 of the Indictment, rendue le 9 juillet 2009 dans l’affaire IT-95-5/18-T, le Procureur c. Radovan Karadzic

49 Preliminary Motion to Dismiss Count 11 for Lack of Jurisdiction, déposée le 18 mai 2009 dans l’affaire IT-95-5/18-T, le Procureur c. Radovan Karadzic;

50 Jugement, par.467 ;

51 Idem ;

52 Jugement, par.468 ;

53 Chapitre VII de la Charte des Nations Unies permet au Conseil de sécurité de prendre toute mesure qu’il juge utile et nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix ou la sécurité internationales ;

54 Résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies n° 743 (1992) du 21 février 1992 ;

55 Résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies n° 776 (1992) du 14 septembre 1992 ;

56 Jugement, par.5943 ;

57 Jugement, pars.3525, 4940, 5994 ;

58 Arrêt rendu le 17 mars 2009 dans l’affaire IT-00-39-A, le Procureur c. Momcilo Krajisnik, par.163 ;

59 Jugement, pars 5848 et 5850 ;

60 Jugement, par.3459 ;

61 Vojislav Seselj homme politique serbe, à l’époque des événement Président du Parti radical serbe et membre du Parlement de la République Serbie ;

62 Jugement, par. 3464.

63 Jugement, par.3511.

64 Jugement rendu le 31 mars 2016 dans l’affaire IT-03-67-T, le Procureur c. Vojislav Seselj (« Jugement Seselj »), dispositif. Ce Jugement fait objet d’un commentaire à paraître bientôt dans ADL ;

65 Jugement Seselj, par.281 ;

66 Prosecution Notice of Appeal, déposé le 2 mai 2016 dans l’affaire MICT-16-92A, le Procureur c. Vojislav Seselj ;

67 Jugement, par. 3464, 3511, 4931, 4932, 4938, 5684, 5737, 5962 ;

68 Acte d’accusation du 16 décembre 2011, l’affaire IT-09-92, le Procureur c. Ratko Mladic ;

69 Jugement, par.2 ;

70 Jugement, par.6046 ;

71 Stanislav Galic a été condamné pour les crimes à Sarajevo à perpétuité, (Arrêt Galic, dispositif) Ljubo Beara, Vujadin Popovic et Zdravko Tolimir étaient condamnés pour les crimes à Srebrenica à perpétuité (Jugement Popovic, dispositif, confirmé en appel, Arrêt Popovic), Jugement Tolimir, dispositif, confirmé en appel, Arrêt rendu le 8 avril 2015 dans l’affaireIT-05-88/2-A le Procureur c. Zdravko Tolimir, dispositif) ;

72 Jugement, par.6052 ;

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Pour citer cet article

Référence électronique

Natacha Fauveau Ivanovic, « Affaire Karadzic : Une retentissante condamnation des crimes commis en Bosnie-Herzégovine »La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 02 juin 2016, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/2101 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.2101

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Auteur

Natacha Fauveau Ivanovic

Avocat à la Cour et Conseil inscrit auprès de la Cour pénale internationale

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Droits d’auteur

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