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2016
Juin

Le procès de Tombouctou : Un tournant historique ?

Cour pénale internationale (CPI)
Marie Nicolas

Résumé

L’affaire Ahmad Al Faqi Al Mahdi pourrait marquer un tournant historique pour la Cour pénale internationale car, pour la première fois depuis sa création, la juridiction permanente jugera des crimes internationaux perpétrés à l’encontre du patrimoine culturel de l’humanité (monuments de Tombouctou au Mali). De plus, malgré certains obstacles procéduraux, l’accusé a manifesté son intention de plaider coupable, ce qui devrait faciliter la recherche de la vérité et contribuer à l’effectivité de la justice pénale internationale.

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Texte intégral

  • 1 A. Cassese, International Criminal law, Oxford UP, Oxford, 2003, p. 20.
  • 2 M. Eudes, « Crimes de guerre », in J. Fernandez, X. Pacreau, Statut de Rome de la Cour pénale inter (...)
  • 3 Article 8(2)(b)(ix) du Statut de Rome.
  • 4 Article 8(2)(e)(iv) du Statut de Rome.

1Avec l’entrée en vigueur de la Cour pénale internationale (CPI), le 1er juillet 2002, la protection des biens culturels a été érigée – au travers l’incrimination de crimes de guerre – en intérêt supérieur pour l’humanité et la communauté internationale1. En effet, l’article 8 du Statut de Rome donne compétence à la juridiction permanente pour juger les auteurs de crimes de guerre2, lesquels comprennent notamment les « attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, à condition qu’ils ne soient pas des objectifs militaires » ; que ces attaques soient réalisées dans le cadre d’un conflit armé international3 ou non international4.

  • 5 Sont considérés comme des crimes de guerre, » sans y être limités, l’assassinat, les mauvais traite (...)
  • 6 Article 5(b) du Statut du TMIT.
  • 7 G. Abi-Saab, R. Abi-Saab, art. cit., pp. 143-144.
  • 8 Article 53 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de gu (...)
  • 9 Article 3(d) du Statut du TPIY.
  • 10 Tel a été le cas de Tihomir Blaskic, Dario Kordic, Mladen Naletilic et Miograd Jokic.
  • 11 TPIY, Ch. Pr. I, Le Procureur c. Miograd Jokic, Jugement portant condamnation, 18 mars 2004, (IT-01 (...)
  • 12 Article 3 du Statut du TPIR.
  • 13 Article 3 du Statut du TSSL.
  • 14 C’est l’article 1er du Statut du TSL qui énonce la compétence de la juridiction internationalisée. (...)
  • 15 À titre de comparaison, en France, l’actuel projet de réforme renforçant la lutte contre le crime o (...)

2Cette qualification attribuée aux actes de destruction de bâtiments culturels ou de monuments historiques est relativement récente, car elle n’existait ni devant le Tribunal militaire international de Nuremberg (TMIN)5, ni devant le Tribunal militaire international de Tokyo (TMIT)6. Plus tard, les Conventions de Genève du 12 août 1949 instituant les lois et coutumes de la guerre7 interdirent la destruction « des biens mobiliers ou immobiliers, appartenant individuellement ou collectivement à des personnes privées, à l’État ou à des collectivités publiques, à des organisations sociales ou coopératives, sauf dans les cas où ces destructions seraient rendues absolument nécessaires par les opérations militaires »8, sans pour autant viser expressément le patrimoine culturel. Il fallut en réalité attendre la création du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) pour que soient incriminés « la saisie, la destruction ou l’endommagement délibéré d’édifices consacrés à la religion, à la bienfaisance et à l’enseignement, aux arts et aux sciences, à des monuments historiques, à des œuvres d’art et à des œuvres de caractère scientifiques »9. Plusieurs condamnations ont ainsi été prononcées sur ce fondement10. Par exemple, les juges du TPIY ont considéré que le bombardement de la vieille ville de Dubrovnik classée sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité était une « attaque non seulement contre l’histoire et le patrimoine de la région mais aussi contre le patrimoine culturel de l’humanité »11. Toutefois et de manière surprenante, cette infraction n’existait pas devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR)12 pourtant inspiré du TPIY, ni devant le Tribunal spécial pour la Sierra-Léone (TSSL)13 ; et elle ne l’est pas davantage devant la dernière juridiction créée : le Tribunal spécial pour le Liban (TSL)14. Partant, il est possible de s’interroger sur l’acceptation durable de la destruction de biens culturels comme crime international. Son inscription dans le Statut de Rome permet cependant d’affirmer que, désormais, ces actes relèvent pleinement du jus in bello15.

  • 16 La Convention a été adoptée le 14 mai 1954.
  • 17 La Convention a été adoptée le 14 novembre 1970.
  • 18 La Convention a été adoptée le 16 novembre 1972.
  • 19 Le préambule de la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel évoque (...)
  • 20 Cl. Bories, « Le commerce illicite des biens culturels », in H. Ascensio, E. Decaux, A. Pellet, op. (...)
  • 21 Ces actes qualifiés de crimes de guerre ont été fermement condamnés par Mme Irina Bokova, directric (...)
  • 22 Cela ressort, par exemple, de l’enquête menée par le Bureau du Procureur dans l’affaire Ahmad Al Fa (...)

3La reconnaissance du caractère criminel de ces actes devant la Cour pénale internationale peut s’expliquer par le souci de sanctionner une pratique de plus en plus répandue. Si la protection des biens culturels en période de conflit armé a été accordée dès 1954 par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)16, elle a été renforcée dans les années 70 avec l’adoption de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels17, et de la Convention relative à la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel18. Dès lors, la défense des biens de l’humanité a été élevée au rang de valeur supérieure19 partagée par les États démocratiques20. Or, cet attachement aux monuments culturels a redéfini les priorités des organisations criminelles, leur permettant d’exercer une pression supplémentaire sur la communauté internationale. En effet, la destruction de biens culturels est devenue un instrument de terreur pour les groupes tels que l’État islamique qui a démoli les temples de Baalshamin, de Bêl et l’arc de triomphe du site de Palmyre classé au patrimoine mondial de l’Humanité21. La spécificité historique et culturelle a donc transformé ces monuments en cible de choix pour les groupes armés22. L’incrimination de ces actes répond ainsi à la multiplication des attaques portées à l’encontre d’édifices exceptionnels et internationalement protégés.

  • 23 Par une lettre du 13 juillet 2012, le ministre de la Justice malien a renvoyé la situation au Mali (...)
  • 24 Il s’agit plus particulièrement des rebelles Touaregs du Mouvement national de libération de l’Azaw (...)
  • 25 Communiqué de presse intitulé : » Le Procureur de la Cour pénale internationale ouvre une enquête c (...)
  • 26 Communiqué de presse intitulé : « Déclaration du Procureur de la CPI suite au transfèrement du prem (...)
  • 27 En vertu de l’article 58 du Statut de Rome.
  • 28 CPI, Ch. Pré. I, Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, Mandat d’arrêt à l’encontre d’Ahmad Al Faq (...)
  • 29 Communiqué de presse intitulé : » Déclaration du Procureur de la CPI suite au transfèrement du prem (...)
  • 30 CPI, Ch. Pré. I, Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, Decision on the confirmation of charges ag (...)

4Compétente pour juger les auteurs d’attaques contre les bâtiments religieux et historiques, la Cour pénale internationale a pour la première fois engagé des poursuites sur ce fondement à propos de la situation au Mali23. Depuis janvier 2012, cet État est le théâtre d’un conflit armé déclenché par l’insurrection de groupes armés salafistes djihadistes revendiquant l’indépendance du Nord du pays24. S’ajoute une crise politique née de la rébellion au sein de l’armée ayant entraîné, en mars 2012, le renversement du gouvernement par coup d’État. Saisi de cette situation, le Bureau du Procureur a procédé, pendant six mois, à l’examen préliminaire des faits avant d’ouvrir une enquête officielle pour meurtre, mutilations, traitements cruels et torture, mais aussi pour des attaques intentionnelles contre des biens protégés25. Après une année et neuf mois d’enquête, l’organe de poursuites a finalement identifié un premier suspect : Ahmad Al Faqi Al Mahdi, également connu sous le nom d’« Abou Tourab »26. Membre du groupe armé Ansar Dine et chef de la brigade des mœurs, il est accusé de crimes de guerre pour les attaques intentionnellement dirigées, du 30 juin au 10 juillet 2012, contre des bâtiments consacrés à la religion et des monuments historiques, y compris neuf mausolées et une mosquée situés à Tombouctou. Sur la base des éléments rassemblés pendant l’enquête préliminaire, le Procureur a sollicité la délivrance d’un mandat d’arrêt à son encontre27 auprès de la Chambre préliminaire I28. Quelques jours plus tard, le 26 septembre 2009, le suspect détenu par les autorités nigérianes a été transféré au siège de la Cour pénale internationale, ce qui a été salué par le Procureur comme une « étape importante dans la lutte contre l’impunité »29. Le 30 septembre 2015, le suspect a été présenté pour la première fois devant la Chambre préliminaire I qui confirma les charges à son encontre, six mois plus tard, le 24 mars 201630.

5Les poursuites engagées pour des attaques contre des bâtiments culturels et religieux sont inédites devant la Cour pénale internationale et, dans le contexte actuel, elles envoient un signal important : celui de l’absence d’impunité pour ces actes dorénavant considérés comme des crimes. Pourtant, dans cette affaire, la défense a fait face à un certain nombre d’obstacles procéduraux (1°). Par la suite, lors de la confirmation des charges, le suspect n’a manifesté aucune opposition à l’encontre des accusations présentées par le Procureur ; bien au contraire, il a exprimé son intention de plaider coupable au procès (2°).

1°/- Une Défense face à des obstacles procéduraux

  • 31 Ibidem, § 18. Ce retard est notamment dû au déménagement de la Cour. Le Greffe et la Section d’appu (...)
  • 32 CPI, Ch. Pré. I, Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, Decision on the confirmation of charges ag (...)

6Plusieurs obstacles se sont dressés devant le suspect lors de sa préparation pour la confirmation des charges. Remis à la Cour le 26 septembre 2015 puis présenté à la Chambre préliminaire I le 30 septembre 2015, le suspect n’a bénéficié d’une équipe complète de défense qu’à partir du 16 octobre 201531. De plus, le conseil a subi d’importants dysfonctionnements du système informatique occasionnant des retards considérables dans l’organisation de la défense32. S’ajoutent à ces contraintes organisationnelles et techniques, des obstacles juridiques significatifs : d’une part, les charges sur lesquelles le Procureur entendait se fonder lors de l’audience de confirmation des charges ont été identifiées tardivement (A). D’autre part, la Défense a eu des difficultés à appréhender le dossier procédural constitué de nombreuses pièces dont la plupart n’ont pas été traduites dans la langue de l’accusé (B).

A - Des charges identifiées tardivement

  • 33 La Chambre préliminaire doit, lors de la première comparution du suspect, s’assurer qu’il a été inf (...)
  • 34 Article 58(3)(b) du Statut de Rome.
  • 35 Article 58(3)(c) du Statut de Rome.
  • 36 CPI, Ch. Pré. I, Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, Mandat d’arrêt à l’encontre d’Ahmad Al Faq (...)
  • 37 Ibidem, § 9.
  • 38 Article 61(3)(a) du Statut de Rome.

7Le Statut de Rome garantit à toute personne suspectée d’être informée « des crimes qui lui sont imputés » au moment de son arrestation33. Mais, en réalité, les renseignements communiqués sont peu étendus puisque le mandat d’arrêt – seul document existant à ce stade– contient uniquement une « référence précise au crime »34 et « l’exposé succinct des faits dont il est allégué qu’ils constituent ce crime »35. Le suspect n’est donc pas informé de manière détaillée des accusations portées contre lui. Par exemple, il ne connaît pas encore le(s) mode(s) de participation à l’infraction, ce qui a été rappelé par le juge Cuno Tarfusser, statuant en formation unique dans l’affaire Ahmad Al Faqi Al Mahdi36. En effet, la formule employée dans le mandat d’arrêt est vague : l’accusé serait responsable d’avoir « commis individuellement et conjointement avec d’autres personnes, facilité ou autrement contribué à la commission de crimes de guerre »37. Ainsi, le suspect ne peut pas s’appuyer sur ce mandat pour commencer à préparer sa défense. Les charges sur lesquelles l’Accusation entend demander le renvoi en jugement apparaissent, en réalité, dans un document séparé transmis « dans un délai raisonnable » avant la confirmation des charges38. Or, dans cette affaire, la notification est intervenue tardivement, empêchant la bonne préparation de la Défense, et ceci d’autant que les charges retenues se sont avérées complexes.

  • 39 CPI, Ch. Pré. I, Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, Chef d’accusation retenu par l’Accusation (...)

8Un temps de préparation insuffisant. Les charges ont été notifiées par écrit le 17 décembre 201539, soit près de trois mois après la remise du suspect à la Cour, mais un mois avant l’audience de confirmation qui devait initialement se tenir le 18 janvier 2016. Ce délai de préparation est apparu très insuffisant aux yeux de la Défense, notamment en raison de la complexité des faits reprochés et, plus particulièrement, des nombreux modes d’imputation retenus.

  • 40 Article 25(3)(a) du Statut de Rome.
  • 41 Article 25(3)(b) du Statut de Rome.
  • 42 Article 25(3)(c) du Statut de Rome.
  • 43 Article 25(3)(d) du Statut de Rome.
  • 44 CPI, Ch. Pré. I, Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, Version publique expurgée de la « Requête (...)
  • 45 Ibidem, § 52.
  • 46 Ce droit est garanti à l’article 67(1) du Statut de Rome.
  • 47 CPI, Ch. Pré. I, Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, Public redacted version of the "Decision c (...)

9Des charges complexes. Contrairement au mandat d’arrêt, la notification mentionne clairement les modes d’imputation allégués par le Procureur. Ainsi, le suspect serait auteur direct de la destruction de certains bâtiments40, mais il aurait aussi sollicité et encouragé la démolition d’autres monuments41, facilité la réalisation de ces crimes en apportant son aide, son concours ou toute autre forme d’assistance42 et contribué de toute autre manière à leur commission dans un groupe agissant de concert43. Face à ces multiples modes d’imputation, le travail du conseil apparaît impossible en 30 jours. En revanche, de son côté, le Bureau du Procureur a déjà mené une enquête approfondie pendant deux années. Le conseil a donc sollicité le report de l’audience car, en l’état, il ne disposait pas d’un délai raisonnable pour organiser une défense effective44. En effet, la tenue d’une audience dans un temps aussi proche de la notification des charges « ne respecte pas le délai raisonnable prévu à l’article 61(1) ainsi que la notion de délai raisonnable propre à l’équité qui doit caractériser toute procédure judiciaire »45. Soucieux de respecter le droit du suspect de bénéficier du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense46, le juge préliminaire a accepté de reporter l’ouverture de l’audience au 1er mars 201647, d’autant que le dossier de la procédure était difficile à appréhender.

B - Une appréhension difficile du dossier

  • 48 CPI, Ch. Pré. I, Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, Version publique expurgée de la « Requête (...)

10Dans sa requête visant à obtenir le report de la confirmation des charges, la Défense expose ses difficultés dans l’examen de l’affaire. En effet, le conseil soutient que « la nature du dossier, et des concepts juridiques nouveaux en jeu, l’appropriation intellectuelle de ce dossier et des éléments qui le composent, par l’équipe de Défense et par le suspect lui-même, est un processus long et difficile  »48. Les contraintes rencontrées sont en réalité de deux ordres : elles relèvent, d’abord, du nombre considérable de pièces transmises par le Procureur et résultent, ensuite, de l’absence de traduction dans la langue du suspect.

  • 49 Article 61(3)(b) du Statut de Rome.
  • 50 Dans l’affaire Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, les juges ont dû suspendre la procédure en rai (...)
  • 51 CPI, Ch. Pré. I, Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, Version publique expurgée de la « Requête (...)
  • 52 Cette transmission a été réalisée par le biais de neuf communications échelonnées dans cette périod (...)
  • 53 En vertu de la Règle 77 du RPP de la CPI : « le Procureur permet à la défense de prendre connaissan (...)
  • 54 CPI, Ch. Pré. I, Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, Version publique expurgée de la « Requête (...)
  • 55 Ibidem, § 15.
  • 56 J.-M. Biju-Duval, « La défense devant la Cour pénale internationale », AJ Pénal, 2007, p. 259.

11Une quantité importante de preuves. Le Statut de Rome impose au Procureur de transmettre à la Défense, dans un délai raisonnable et avant l’audience, les éléments de preuve sur lesquels il entend se fonder pour demander la confirmation des charges49. Dans cette affaire, contrairement à ce qui s’est passé dans d’autres cas50, aucun manquement dans la divulgation ne peut être constaté. En revanche, l’importante quantité de documents transmis à la Défense, dans un délai très court et de manière irrégulière, a gravement affecté son travail de préparation51. Ainsi, entre le 9 octobre 2015 et le 29 janvier 2016, l’Accusation a transféré, par le biais de plusieurs communications, 1 810 preuves à charge52 et soumis à la procédure d’inspection 10 689 documents53. Dans sa requête, le conseil déplore que « les premiers documents divulgués par le Bureau du Procureur n’ont pu être accessibles à l’équipe de Défense avant la dernière semaine d’octobre 2015. Malgré toutes les diligences dont a fait preuve le Bureau du Procureur en matière de divulgation, et la volonté de rencontrer et de vaincre les difficultés matérielles et techniques rencontrées par l’équipe de la Défense, la divulgation des 11.498 documents que contient, en son état actuel, le dossier, s’est opérée jusqu’à quasi la fin décembre 2015 »54. Au final, le dossier pour la confirmation des charges comprend 12 500 documents qui doivent être analysés en quelques mois55. Or, les équipes de Défense, composées d’un conseil principal, d’un co-conseil et d’un assistant56, ne sont pas armées pour faire face à ce nombre considérable de preuve à examiner dans un délai si court, ceci d’autant que la plupart de ces pièces n’ont pas été transmises dans la langue du suspect.

  • 57 CPI, Ch. Pré. I, Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, Version publique expurgée de la « Requête (...)
  • 58 Ibidem, § 12.
  • 59 Article 67(1)(a) du Statut de Rome.
  • 60 Sur les droits de la traduction devant les juridictions pénales internationales, voir Ph. Gréciano, (...)

12Une absence de traduction. Si la Défense reconnaît les efforts réalisés par le Bureau du Procureur pour transmettre certaines preuves déjà traduites dans la langue du suspect – l’arabe, en l’occurrence –, elle relève que ces documents sont « pour grande partie transmis dans des langues que le suspect n’est pas en mesure de comprendre sans assistance »57. Elle a donc été obligée de consacrer un temps considérable à la traduction, plutôt qu’au fond du dossier, pour permettre au suspect de saisir pleinement la nature des poursuites portées contre lui. Conscient des difficultés pratiques rencontrées par les services de traduction, le conseil adopte une approche « réaliste et raisonnable »58 en la matière afin d’éviter de nouveaux retards injustifiés. Toutefois, il rappelle que le Statut de Rome garantit au suspect le droit d’« être informé dans le plus court délai et de façon détaillée de la nature, de la cause et de la teneur des charges dans une langue qu'il comprend et parle parfaitement »59. Or, face au nombre considérable de pièces non traduites, le conseil estime ne pas être en mesure de préparer de manière concrète et effective la défense du suspect et demande le report de la confirmation des charges60.

13En dépit du délai supplémentaire accordé par les juges qui ont repoussé l’audience au 1er mars 2016, aucune preuve à décharge ne sera présentée et les éléments avancés par le Procureur ne seront pas contestés lors de la confirmation des charges.

2°/- Des faits reconnus par le suspect

  • 61 Article 65 du Statut de Rome.
  • 62 Aucun accusé n’a eu recours à cette procédure depuis l’entrée en vigueur de la CPI.

14Lors de l’audience de confirmation des charges, la Défense n’a soumis aucun élément à l’appréciation des juges, ni contredit les pièces apportées par l’Accusation (A). Cette absence d’opposition s’explique, en réalité, par l’intention du suspect de plaider coupable lors de son procès61, une procédure inédite devant la Cour pénale internationale (B)62.

A - L’absence de discussion des éléments du Procureur

  • 63 CPI, Ch. Pré. I, Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, Decision on the confirmation of charges ag (...)
  • 64 Ibidem, § 16.

15Dans sa décision du 24 mars 2016, la Chambre préliminaire I rappelle que l’audience de confirmation des charges permet de déterminer s’il existe « des motifs substantiels de croire que la personne a commis chacun des crimes qui lui sont imputés »63. Elle permet aussi de s’assurer de la clarté et de la précision des accusations afin que le suspect organise sa Défense au procès64. Enfin, le contrôle des charges par l’autorité judiciaire protège le mis en cause des accusations illégales ou infondées. Néanmoins, dans la présente affaire, le suspect n’a pas contesté les faits, ni présenté des preuves en sa faveur, car il souhaite recourir à la procédure du plaider coupable lors de son procès.

  • 65 Article 61(1) du Statut de Rome.
  • 66 Article 61(3)(a) et (b) du Statut de Rome.
  • 67 Article 61(6) du Statut de Rome.
  • 68 CPI, Ch. Pré. I, Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, Decision on the confirmation of charges ag (...)
  • 69 CPI, Ch. Pré. I, Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, Version publique expurgée de la « Requête (...)
  • 70 CPI, Ch. Pré. I, Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, Transcription de l’audience de confirmatio (...)
  • 71 Ibidem, § 28.
  • 72 Ibid.
  • 73 Ibid.

16Une mission limitée pour la Défense. En principe, la confirmation des charges se tient en présence de l’accusé et de son conseil65 qui, tous deux, reçoivent préalablement notification des accusations et des preuves sur lesquels le Procureur entend se fonder66. Le suspect est donc pleinement informé des tenants et des aboutissants de cette audience et peut, dès lors, établir un argumentaire destiné à contrecarrer les accusations portées contre lui. En vertu du Statut de Rome, le suspect a en effet le droit de : « a) contester les charges ; b) contester les éléments de preuve produits par le Procureur ; et c) présenter des éléments de preuve »67. Pourtant, dans cette affaire, aucune contestation n’a été soulevée par la Défense sur la forme, plus particulièrement sur la clarté et la précision des accusations68, alors que leur complexité avait été alléguée en vue d’obtenir le report de la confirmation des charges69. Ces griefs ne pourront donc plus être (re)formulés postérieurement, au moment du procès70. En outre, la Chambre préliminaire I relève que la Défense n’a émis aucune objection relative à la substance des accusations, ni discuté les pièces à conviction du Procureur71, ce qui, pour autant, ne la prive pas d’une contestation sur le fond à un stade ultérieur de la procédure72. Enfin, les juges remarquent que le suspect n’a présenté aucune preuve à décharge73, ce qui signifie que, de facto, il n’y a eu aucune contradiction entre sa thèse et celle de l’Accusation. L’intervention limitée de la Défense s’explique, en réalité, par la volonté du suspect de plaider coupable.

  • 74 CPI, Ch. Pré. I, Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, Transcription de l’audience de confirmatio (...)
  • 75 Ibidem.
  • 76 Article 64(8)(a) du Statut de Rome. C’est seulement à l’ouverture du procès, la Chambre de première (...)
  • 77 Communiqué de presse intitulé : » Déclaration du Procureur de la Cour pénale internationale, Mme Fa (...)
  • 78 Article 65(1)(a)-(c) du Statut de Rome.
  • 79 Article 65(2) du Statut de Rome.
  • 80 Article 65(3) du Statut de Rome.
  • 81 Il y a déjà eu une volte-face dans l’affaire Kaing Guek Eav, alias « Duch », devant les Chambres ex (...)

17L’intention de plaider coupable. La décision de confirmation des charges ne fait pas référence à une éventuelle reconnaissance de culpabilité de la part du suspect. En fait, c’est la transcription de cette audience qui révèle la volonté du suspect de plaider coupable74. Ce dernier a admis, en connaissance de cause et sans aucune contrainte, être coupable des faits allégués par l’Accusation75. Si cette déclaration se confirme à l’ouverture du procès76, cette affaire sera unique en son genre car, jusqu’alors, aucun accusé n’a eu recours au plaidoyer de culpabilité devant la Cour pénale internationale77. Dans ce cas, la Chambre de première instance devra vérifier que l’accusé comprend la nature et les conséquences de son aveu, qu’il l’a donné volontairement après avoir consulté son avocat et qu’il est étayé par les faits de la cause telle que présentée par le Procureur78. Convaincus du respect de ces conditions, les juges pourront prendre acte de la culpabilité de l’accusé79 ; à défaut, l’affaire sera renvoyée devant une autre chambre selon la procédure de droit commun80. Il faudra alors attendre le début du procès pour que l’accusé réaffirme ou non son intention de plaider coupable des charges confirmées par la Chambre préliminaire81.

B - La confirmation de l’ensemble des charges présentées par le Procureur

  • 82 CPI, Ch. Pré. I, Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, Decision on the confirmation of charges ag (...)

18Dans l’affaire Tombouctou, les charges sur lesquels le Procureur s’est appuyé pour demander le renvoi en jugement ont toutes été confirmées par la Chambre préliminaire I. En effet, les accusations notifiées au suspect ont, en l’absence de contestation de sa part, été approuvées dans leur ensemble ; les juges considérant que le Procureur a apporté les preuves suffisantes de l’existence d’un conflit armé non-international au Mali aux environs du 30 juin 2012 et du 11 juillet 201282. Le suspect est donc accusé de destruction de monuments culturels et religieux à Tombouctou, selon différents modes de participation.

  • 83 Ibidem, § 33. La décision de confirmation des charges ne fait état que de l’UNESCO, les autres preu (...)
  • 84 Ces bâtiments sont précisément identifiés dans les charges : 1) le mausolée Sidi Mahamoud Ben Omar (...)
  • 85 CPI, Ch. Pré. I, Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, Decision on the confirmation of charges ag (...)

19La destruction de monuments culturels et religieux. Grâce à des images satellites et aux rapports publiés par les organisations internationales, notamment l’UNESCO83, l’enquête menée par le Bureau du Procureur révèle la destruction de plusieurs bâtiments représentant le patrimoine culturel et religieux de Tombouctou, site historique fondé entre le XI et le XIIème siècle appelé « la cité des 333 saints ». Ont ainsi été détruits une dizaine de structures, principalement des mausolées, inscrits depuis 1988 sur la liste du patrimoine mondial de l’Humanité84. Ces monuments ont été visés, non comme objectifs militaires, mais parce qu’ils font partie intégrante des croyances de la population locale qui les sauvegarde, les entretient et les utilise pour ses pratiques religieuses85. En cela, leur destruction constitue un crime de guerre inscrit à l’article 8(2)(e)(iv) du Statut de Rome. Selon le Procureur, l’accusé aurait pris part à différents titres à ces actes criminels.

  • 86 Ibidem, § 45.
  • 87 Ibid., §§ 49-50.
  • 88 Ibid., § 51 et § 54.
  • 89 Ibid., § 58.

20Des modes d’imputation multiples. Membre de l’organisation terroriste Ansar Dine associée à Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), l’accusé semble avoir activement participé à l’occupation de la ville de Tombouctou. Présenté comme expert dans les affaires religieuses, il aurait agi en étroite coopération avec les dirigeants de ces deux groupes criminels et joué un rôle clé dans leurs structures et institutions86. Dès avril 2012, il aurait été à la tête de la brigade des mœurs (Hesbah) et aurait participé à l’exécution des décisions du Tribunal islamique instauré à Tombouctou87. Il aurait aussi personnellement pris part ou assisté à la destruction de bâtiments historiques ou culturels tout en justifiant ces actes88. Après avoir examiné les preuves à charge et en l’absence de contre-argument défensif, la Chambre préliminaire a confirmé l’ensemble des modes d’imputation présenté par le Procureur. L’accusé serait donc auteur et coauteur direct de ces crimes de guerre, mais aurait également sollicité et encouragé leur commission tout en apportant son aide, son concours et toute autre forme d’assistance, il aurait enfin contribué, de toute autre manière, à la commission de ces crimes par un groupe de personnes agissant de concert89. De nombreux modes d’imputation ont ainsi été retenus en fonction de chaque monument détruit.

21Compte tenu de ses particularités, le procès de Tombouctou constitue un tournant intéressant pour la justice pénale internationale, tant au fond, en raison de la typicité de l’infraction – la destruction de biens culturels relevant de la catégorie des crimes de guerre – qu’au niveau de la procédure, en raison de l’application de la reconnaissance de culpabilité, une première devant la juridiction permanente. Mais encore faudrait-il que l’accusé accepte de participer activement pendant tout le procès et fasse la lumière sur les crimes commis. Enfin, les victimes – qui souhaitent un élargissement des charges aux faits de viols et de mariages forcés – devront être associées à ce procès pour contribuer avec le Procureur et la Défense à la manifestation de la vérité. Dans ces circonstances, la justice pénale internationale pourra pleinement relever ce nouveau défi que constitue la protection du patrimoine culturel en zones de conflits.

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Notes

1 A. Cassese, International Criminal law, Oxford UP, Oxford, 2003, p. 20.

2 M. Eudes, « Crimes de guerre », in J. Fernandez, X. Pacreau, Statut de Rome de la Cour pénale internationale, Commentaire article par article, Pedone, 2012, p. 481 ; G. Abi-Saab, R. Abi-Saab, « Crimes de guerre », in H. Ascensio, E. Decaux, A. Pellet, Droit international pénal, Pedone, 2012, pp. 149-150.

3 Article 8(2)(b)(ix) du Statut de Rome.

4 Article 8(2)(e)(iv) du Statut de Rome.

5 Sont considérés comme des crimes de guerre, » sans y être limités, l’assassinat, les mauvais traitements ou la déportation pour travaux forcés ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, l’assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l’exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la destruction sans motif, des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires ». Article 6(b) du Statut du TMIN.

6 Article 5(b) du Statut du TMIT.

7 G. Abi-Saab, R. Abi-Saab, art. cit., pp. 143-144.

8 Article 53 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre.

9 Article 3(d) du Statut du TPIY.

10 Tel a été le cas de Tihomir Blaskic, Dario Kordic, Mladen Naletilic et Miograd Jokic.

11 TPIY, Ch. Pr. I, Le Procureur c. Miograd Jokic, Jugement portant condamnation, 18 mars 2004, (IT-01-42/1), § 51. Cl. Bories, Le patrimoine culturel en droit international. Les compétences des États à l’égard des éléments du patrimoine culturel, Pedone, 2011, 558 p.

12 Article 3 du Statut du TPIR.

13 Article 3 du Statut du TSSL.

14 C’est l’article 1er du Statut du TSL qui énonce la compétence de la juridiction internationalisée. Mais les faits visés par le TSL constituent des attentats et non des destructions de biens culturels.

15 À titre de comparaison, en France, l’actuel projet de réforme renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale prévoit, en son article 12, de créer une nouvelle infraction réprimant le trafic de biens culturels émanant de théâtres d’opérations de groupements terroristes.

16 La Convention a été adoptée le 14 mai 1954.

17 La Convention a été adoptée le 14 novembre 1970.

18 La Convention a été adoptée le 16 novembre 1972.

19 Le préambule de la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel évoque un « intérêt exceptionnel ».

20 Cl. Bories, « Le commerce illicite des biens culturels », in H. Ascensio, E. Decaux, A. Pellet, op. cit., p. 419.

21 Ces actes qualifiés de crimes de guerre ont été fermement condamnés par Mme Irina Bokova, directrice générale de l’UNESCO. Voir le site de l’UNESCO : http://fr.unesco.org/news/directrice-generale-unesco-condamne-fermement-destruction-du-temple-antique-baalshamin-palmyre.

22 Cela ressort, par exemple, de l’enquête menée par le Bureau du Procureur dans l’affaire Ahmad Al Faqi Al Madhi. CPI, Ch. Pré. I, Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, Decision on the confirmation of charges against Ahmad Al Faqi Al Mahdi, 24 mars 2016, (ICC-01/12-01/15), § 42.

23 Par une lettre du 13 juillet 2012, le ministre de la Justice malien a renvoyé la situation au Mali à la CPI.

24 Il s’agit plus particulièrement des rebelles Touaregs du Mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA), d’Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi), du Mouvement pour l’unicité et le djihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO), et d’un courant salafiste djihadiste appelé Ansar Dine, qui s’alliera avec l’organisation terroriste Aqmi entraînant l’exil des combattants du MNLA.

25 Communiqué de presse intitulé : » Le Procureur de la Cour pénale internationale ouvre une enquête concernant les crimes de guerre commis au Mali : ‘Les critères juridiques sont remplis. Nous allons enquêter’« , 16/01/2013, accessible sur le site de la CPI : https://www.icc-cpi.int/FR_Menus/icc/press %20and %20media/press %20releases/news %20and %20highlights/pages/pr869.aspx.

26 Communiqué de presse intitulé : « Déclaration du Procureur de la CPI suite au transfèrement du premier suspect dans le cadre de l'enquête au Mali : ‘Les attaques intentionnelles contre des monuments historiques et bâtiments consacrés à la religion constituent des crimes graves’« , 26/09/2015, accessible sur le site de la CPI : https://www.icc-cpi.int/fr_menus/icc/press %20and %20media/press %20releases/Pages/otp-stat-26-09-2015.aspx.

27 En vertu de l’article 58 du Statut de Rome.

28 CPI, Ch. Pré. I, Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, Mandat d’arrêt à l’encontre d’Ahmad Al Faqi Al Mahdi, 18 septembre 2015, (ICC-01/12-01/15).

29 Communiqué de presse intitulé : » Déclaration du Procureur de la CPI suite au transfèrement du premier suspect dans le cadre de l'enquête au Mali : ‘Les attaques intentionnelles contre des monuments historiques et bâtiments consacrés à la religion constituent des crimes graves’, 26/09/2015, accessible sur le site de la CPI : https://www.icc-cpi.int/fr_menus/icc/press %20and %20media/press %20releases/Pages/otp-stat-26-09-2015.aspx.

30 CPI, Ch. Pré. I, Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, Decision on the confirmation of charges against Ahmad Al Faqi Al Mahdi, 24 mars 2016, (ICC-01/12-01/15).

31 Ibidem, § 18. Ce retard est notamment dû au déménagement de la Cour. Le Greffe et la Section d’appui à la défense ayant œuvré pour une désignation rapide. L’accusé est défendu par Me Mohammed Aouini, qui était conseil devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) et défend actuellement Hassan Habib Merhi devant le Tribunal spécial pour le Liban (TSL).

32 CPI, Ch. Pré. I, Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, Decision on the confirmation of charges against Ahmad Al Faqi Al Mahdi, 24 mars 2016, (ICC-01/12-01/15), §§ 22-23.

33 La Chambre préliminaire doit, lors de la première comparution du suspect, s’assurer qu’il a été informé des crimes qui lui sont imputés. Article 60(1) du Statut de Rome.

34 Article 58(3)(b) du Statut de Rome.

35 Article 58(3)(c) du Statut de Rome.

36 CPI, Ch. Pré. I, Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, Mandat d’arrêt à l’encontre d’Ahmad Al Faqi Al Mahdi, 18 septembre 2015, (ICC-01/12-01/15), § 10.

37 Ibidem, § 9.

38 Article 61(3)(a) du Statut de Rome.

39 CPI, Ch. Pré. I, Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, Chef d’accusation retenu par l’Accusation contre Ahmad Al Faqi Al Madhi, 17 décembre 2015, (ICC-01/12-01/15), §§ 2-3.

40 Article 25(3)(a) du Statut de Rome.

41 Article 25(3)(b) du Statut de Rome.

42 Article 25(3)(c) du Statut de Rome.

43 Article 25(3)(d) du Statut de Rome.

44 CPI, Ch. Pré. I, Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, Version publique expurgée de la « Requête de la Défense en vue de solliciter le report de la date de l'audience de confirmation des charges fixée par la Chambre Préliminaire au 18 janvier 2016 », déposée le 7 janvier 2016, 12 janvier 2016, (ICC-01/12-01/15), § 11.

45 Ibidem, § 52.

46 Ce droit est garanti à l’article 67(1) du Statut de Rome.

47 CPI, Ch. Pré. I, Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, Public redacted version of the "Decision concerning the Defence request to postpone the confirmation of charges hearing", 13 janvier 2016, (ICC-01/12-01/15), § 5.

48 CPI, Ch. Pré. I, Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, Version publique expurgée de la « Requête de la Défense en vue de solliciter le report de la date de l'audience de confirmation des charges fixée par la Chambre Préliminaire au 18 janvier 2016 », déposée le 7 janvier 2016, 12 janvier 2016, (ICC-01/12-01/15), § 13.

49 Article 61(3)(b) du Statut de Rome.

50 Dans l’affaire Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, les juges ont dû suspendre la procédure en raison de l’absence de communication de preuves essentielles à la Défense. CPI, Ch. Pr., Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Décision relative aux conséquences de la non-communication de pièces à décharge couvertes par les accords prévus à l'article 54-3-e du Statut, à la demande de suspension des poursuites engagées contre l'accusé et à certaines autres questions soulevées lors de la conférence de mise en état du 10 juin 2008, 13 juin 2008, (ICC-01/04-01/06), § 19.

51 CPI, Ch. Pré. I, Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, Version publique expurgée de la « Requête de la Défense en vue de solliciter le report de la date de l'audience de confirmation des charges fixée par la Chambre Préliminaire au 18 janvier 2016 », déposée le 7 janvier 2016, 12 janvier 2016, (ICC-01/12-01/15), § 14.

52 Cette transmission a été réalisée par le biais de neuf communications échelonnées dans cette période.

53 En vertu de la Règle 77 du RPP de la CPI : « le Procureur permet à la défense de prendre connaissance des livres, documents, photographies et autres objets se trouvant en sa possession ou sous son contrôle qui sont nécessaires à la préparation de la défense de l’accusé, qui seront utilisés par le Procureur comme moyens de preuve à l’audience de confirmation des charges ou au procès, ou qui ont été obtenus de l’accusé ou lui appartiennent ». L’inspection s’est réalisée par le biais de neuf communications.

54 CPI, Ch. Pré. I, Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, Version publique expurgée de la « Requête de la Défense en vue de solliciter le report de la date de l'audience de confirmation des charges fixée par la Chambre Préliminaire au 18 janvier 2016 », déposée le 7 janvier 2016, 12 janvier 2016, (ICC-01/12-01/15), § 33.

55 Ibidem, § 15.

56 J.-M. Biju-Duval, « La défense devant la Cour pénale internationale », AJ Pénal, 2007, p. 259.

57 CPI, Ch. Pré. I, Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, Version publique expurgée de la « Requête de la Défense en vue de solliciter le report de la date de l'audience de confirmation des charges fixée par la Chambre Préliminaire au 18 janvier 2016 », déposée le 7 janvier 2016, 12 janvier 2016, (ICC-01/12-01/15), § 15.

58 Ibidem, § 12.

59 Article 67(1)(a) du Statut de Rome.

60 Sur les droits de la traduction devant les juridictions pénales internationales, voir Ph. Gréciano, « Critique de la traduction dans les procès Khmers rouges » in Ph. Gréciano, J. Humbley (coord.) : « Langue et droit : terminologie et traduction », Revue française de linguistique appliquée, vol. XVI-1, 2011, pp. 120-122.

61 Article 65 du Statut de Rome.

62 Aucun accusé n’a eu recours à cette procédure depuis l’entrée en vigueur de la CPI.

63 CPI, Ch. Pré. I, Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, Decision on the confirmation of charges against Ahmad Al Faqi Al Mahdi, 24 mars 2016, (ICC-01/12-01/15), § 15 ; Article 61(7) du Statut de Rome.

64 Ibidem, § 16.

65 Article 61(1) du Statut de Rome.

66 Article 61(3)(a) et (b) du Statut de Rome.

67 Article 61(6) du Statut de Rome.

68 CPI, Ch. Pré. I, Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, Decision on the confirmation of charges against Ahmad Al Faqi Al Mahdi, 24 mars 2016, (ICC-01/12-01/15), § 16.

69 CPI, Ch. Pré. I, Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, Version publique expurgée de la « Requête de la Défense en vue de solliciter le report de la date de l'audience de confirmation des charges fixée par la Chambre Préliminaire au 18 janvier 2016 », déposée le 7 janvier 2016, 12 janvier 2016, (ICC-01/12-01/15), § 13.

70 CPI, Ch. Pré. I, Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, Transcription de l’audience de confirmation des charges, Decision on the confirmation of charges against Ahmad Al Faqi Al Mahdi, 24 mars 2016, (ICC-01/12-01/15), § 16.

71 Ibidem, § 28.

72 Ibid.

73 Ibid.

74 CPI, Ch. Pré. I, Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, Transcription de l’audience de confirmation des charges, 1er mars 2016, (ICC-01/12-01/15), pp. 70-71.

75 Ibidem.

76 Article 64(8)(a) du Statut de Rome. C’est seulement à l’ouverture du procès, la Chambre de première instance donne la possibilité à l’accusé de plaider coupable ou non coupable.

77 Communiqué de presse intitulé : » Déclaration du Procureur de la Cour pénale internationale, Mme Fatou Bensouda, suite à l’aveu de culpabilité de l’accusé dans le cadre de l’affaire ouverte pour crimes de guerre dans la situation au Mali », 24 mars 2016, accessible sur le site de la CPI : https://www.icc-cpi.int/fr_menus/icc/press %20and %20media/press %20releases/Pages/160324-otp-stat-al-Mahdi.aspx.

78 Article 65(1)(a)-(c) du Statut de Rome.

79 Article 65(2) du Statut de Rome.

80 Article 65(3) du Statut de Rome.

81 Il y a déjà eu une volte-face dans l’affaire Kaing Guek Eav, alias « Duch », devant les Chambres extraordinaires devant les tribunaux cambodgiens (CETC). Après avoir plaidé coupable en première instance, l’accusé a opéré un revirement en plaidant non coupable en appel. Le 3 février 2012, il est à nouveau condamné mais sa peine augmente de 35 ans à la réclusion criminelle à perpétuité pour crimes contre l’humanité.

82 CPI, Ch. Pré. I, Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, Decision on the confirmation of charges against Ahmad Al Faqi Al Mahdi, 24 mars 2016, (ICC-01/12-01/15), §§ 29-30. Ces preuves sont notamment des rapports et des vidéos du ministre de la Défense malien, de l’ONU et d’autres témoignages classés confidentiels.

83 Ibidem, § 33. La décision de confirmation des charges ne fait état que de l’UNESCO, les autres preuves étant, à ce stade de la procédure, encore classées confidentielles.

84 Ces bâtiments sont précisément identifiés dans les charges : 1) le mausolée Sidi Mahamoud Ben Omar Mohamed Aquit, 2) le mausolée Sheikh Mohamed Mahmoud Al Arawani, 3) le mausolée Sheikh Sidi El Mokhtar Ben Sidi Mouhammad Al Kabir Al Kounti, 4) le mausolée Alpha Moya, 5) le mausolée Sheikh Sidi Ahmed Ben Amar Arragadi, 6) le mausolée Sheikh Mouhamad El Mikki, 7) le mausolée Sheikh Abdoul Kassim Attouaty, 8) le mausolée Ahmed Fulane, 9) le mausolée Bahaber Badadié, et 10) la porte de la mosquée Sidi Yahia.

85 CPI, Ch. Pré. I, Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, Decision on the confirmation of charges against Ahmad Al Faqi Al Mahdi, 24 mars 2016, (ICC-01/12-01/15), § 36.

86 Ibidem, § 45.

87 Ibid., §§ 49-50.

88 Ibid., § 51 et § 54.

89 Ibid., § 58.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Marie Nicolas, « Le procès de Tombouctou : Un tournant historique ? »La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 16 juin 2016, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/2109 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.2109

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Auteur

Marie Nicolas

Docteur en Droit – ATER à l’Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne)

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