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2016
Juillet

Du désarmement volontaire de la justice pénale internationale (à propos de l’acquittement de Vojislav Seselj)

Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY)
Vincent Sizaire

Résumé

Ayant suscité une immense émotion, l’acquittement de Vojislav Seselj contribue à l’affaiblissement de la justice pénale internationale. L’analyse du jugement montre en effet que ce n’est qu’au prix d’une lecture tronquée des faits et du contexte et d’une élévation abusive de l’exigence probatoire vis-à-vis de l’accusation que le tribunal a pu justifier sa décision.

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Texte intégral

1Le 31 mars 2016, le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) acquittait Vojislav Šešelj, président du parti radical serbe et ancien député de l’Assemblée de la République de Serbie à l’époque du conflit. Il était accusé d’avoir directement commis, incité à commettre, aidé et encouragé des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre commis à l’égard des populations croates et bosniaques d’août 1991 à septembre 1993.

  • 1 Rodolfo Toé et Laetitia Moroni TPIY, « acquittement de Vojislav Šešelj, l’onde de choc régionale », (...)

2Rendue plus de treize ans après la délivrance de l’acte d’accusation, cette décision suscite aujourd’hui une vive polémique, bien au-delà des communautés nationales impliquées. Bien évidemment, elle a été vivement condamnée en Croatie et en Bosnie-Herzégovine1. Une indignation logique et prévisible, eu égard à l’impact que les décisions du TPIY produisent encore dans les Balkans et qui, sans doute, aurait été similaire chez certaines forces politiques serbes en cas de déclaration de culpabilité.

  • 2 Cité par l’agence-France-Presse, le 6 avril 2016.
  • 3 Tribunal International pour l’ex-Yougoslavie, chambre de première instance III, Affaire n˚ : IT-03- (...)
  • 4 Opinion partiellement dissidente de la juge Flavia Lattanzi, La Haye, avril 2016, considérant n° 39 (...)

3Plus inattendue est en revanche l’extrême virulence avec laquelle ce jugement a été contesté au sein même de la juridiction internationale. Annonçant son intention de faire appel, le procureur a ainsi dénoncé « un échec fondamental par la majorité des juges de remplir leur fonction judiciaire »2. Une brutalité de ton faisant écho à celle adoptée par le président de la chambre dans son jugement, évoquant la « pratique du fourre-tout » de l’accusation dans sa façon de qualifier les infractions pour lesquelles M Šešelj était poursuivi3. Dans son opinion dissidente, la juge Flavia Lattanzi affirme pour sa part « qu’aucun juge du fait n'aurait pu conclure raisonnablement, à la lumière des preuves versées au dossier », dans le sens de la majorité de la chambre4.

  • 5 V. A. Cassese, International Criminal Law (Oxford University Press, 2013).
  • 6 V. Francesca Maria Benvenuto, « Soupçons sur la Cour pénale internationale », le Monde diplomatique (...)

4Un tel niveau d’acrimonie rend plus que jamais nécessaire de déplacer la critique du jugement sur un plan strictement juridique. La justice pénale internationale est de celles qui suscitent les réactions les plus passionnées et, souvent, les plus orientées. Plus que tout autre, elle ne devrait pourtant être évaluée que sur la rigueur de son raisonnement. Exprimant la volonté de faire primer en toutes circonstances le droit sur la toute-puissance des gouvernants et autres prétendues « raisons d’Etat », il lui faut elle-même être incontestable dans son appréciation de la responsabilité des personnes qu’elle a à juger5. Alors que la critique des juridictions pénales internationales méconnaît trop souvent la spécificité de leur intervention, c’est d’abord cette aptitude à observer une attitude impartiale qui doit être prise en compte pour tenter d’apprécier leur action à sa juste valeur6.

5Il s’agit bien évidemment d’éviter une justice des vainqueurs ou, plus largement, une attitude de « justicier » – tentation à laquelle les acteurs et plus encore les commentateurs se trouvent particulièrement exposés, au-devant de l’horreur des crimes en cause. Mais il s'agit aussi d’éviter une justice finalement impuissante, qui renonce en réalité à exercer son office sous la pression exercée non seulement par les accusés – ancien responsables politiques de haut rang, parfois toujours en fonction – mais également tous ceux qui, plus influents encore, sont hostiles au principe d’une justice pénale internationale.

  • 7 Résumé du jugement, lu à la Haye le 31 mars 2016, p. 1 ; http://www.icty.org/x/cases/seselj/tjug/fr (...)

6C’est dans cette perspective que nous devons analyser le jugement du TPIY, en cherchant à déterminer si, comme l’affirme son président, la chambre s’est bien limitée à « donner une réponse judiciaire à des allégations présentées au soutien d’une théorie, la théorie de l’accusation »7.

  • 8 A titre accessoire, elle était également recherchée à titre direct, dans la mesure où ses propos di (...)

7En l’espèce, les charges retenues par le Procureur visaient une même série d’exactions commises à l’égard de populations civiles et de belligérants prisonniers par des forces militaires et paramilitaires serbes, exactions successivement qualifiées de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre dans l’acte d’accusation. Il s’agit pour l’essentiel de meurtres, de violences et de persécution ayant accompagné un processus de déplacement des populations non-serbes de territoires revendiqués par la Serbie. La responsabilité de l’accusé était principalement recherchée en tant que dirigeant politique ayant provoqué et organisé ces actes, d’une part en proférant des discours haineux, d’autre part en supervisant le recrutement de volontaires y ayant participé8.

8Pour acquitter M Šešelj, le tribunal considère en premier lieu que l’existence d’une attaque généralisée ou systématique à l’égard de civils n’est pas suffisamment établie par l’accusation. Or il s’agit d’une condition nécessaire pour retenir, au-delà des actes pris isolément, la qualification de crime contre l’humanité. S’il retient l’existence de véritables crimes de guerre commis par des combattants serbes – meurtres, tortures, traitements cruels, destruction sans motifs de villages et d’édifices religieux ou scolaires et pillage – il considère que les éléments de preuve produits par le Procureur ne permettent pas de retenir l’existence d’un projet criminel commun auquel aurait participé l’accusé et qu’il n’est pas davantage établi que ses discours haineux aient, au-delà d’un singulier « soutien à l’effort de guerre », incité à la commission des crimes imputés aux forces serbes.

  • 9 Natacha Fauveau Ivanovic, « Affaire Karadzic : Une retentissante condamnation des crimes commis en (...)

9Si ce raisonnement suit une logique en apparence cohérente, il ne peut cependant prospérer qu’au prix d’artifices herméneutiques que révèle la simple analyse du jugement, a fortiori si on le compare à la décision de condamnation rendue à l’égard de Radovan Karadzic9. En d’autres termes, ce n’est qu’en procédant à une lecture sélective des faits qui lui étaient soumis (1°) et à une élévation abusive du niveau d’exigence probatoire (2°) que le TPIY a pu acquitter M Šešelj de l’ensemble des chefs d’accusation retenus à son encontre.

1°/- Une prise en compte sélective des faits

10La juste appréciation des faits qui lui sont soumis constitue certes, pour la juridiction pénale internationale, une tâche particulièrement délicate. D’abord, parce qu’au-delà des infractions constituant sa saisine, elle se trouve prise au cœur d’une lutte plus vaste des parties prenantes pour imposer la « bonne » histoire du conflit.

  • 10 Pour plus de précision sur les ressorts du conflit, V. Catherine Samary, Yougoslavie. De la décompo (...)

11Ensuite, parce que la qualification de crimes de guerre ou de crime de l’humanité suppose, en cette matière plus qu’en toute autre, une large prise en compte du contexte, notamment pour apprécier l’existence d’un « conflit armé » excédant des violences isolées ou pour déterminer si tel ou tel groupe de belligérant peut être assimilé, ou non, à une armée régulière. Il est d’ailleurs significatif de relever que le jugement consacre, comme cela est usuel, plus de trente pages à la présentation du « contexte général des événements visés par l’acte d’accusation »10.

12Il n’en demeure pas moins que la lecture attentive de la décision montre, par ailleurs, que la chambre s’est livrée à une prise en compte tronquée de ce contexte, ce qui la conduit à se contredire dans ses propres constatations.

A - Une prise en compte tronquée du contexte

13De prime abord, l’approche retenue par la chambre semble empreinte de la prudence méthodologique nécessaire à tout office juridictionnel, a fortiori en matière de crimes internationaux. Cette réserve s’impose en effet, pour éviter que l’horreur suscitée par les crimes commis ne vienne affecter le jugement du TPIY, au risque de prêter le flanc à la dénonciation d’une « justice des vainqueurs », régulièrement brocardée par les personnes accusées devant cette juridiction. Mais elle s’impose également d’un strict point de vue juridique, dans la mesure où la caractérisation d’un crime contre l’humanité ou, à plus forte raison, d’un crime de guerre suppose d’identifier, au sein d’un conflit armé nécessairement violent et meurtrier, des actes illicites en raison de leur nature ou de leur ampleur.

  • 11 Tribunal International pour l’ex-Yougoslavie, chambre de première instance III, Affaire n˚ : IT-03- (...)

14Cependant la prudence manifestée par la chambre s’avère avoir avant tout pour fonction de justifier a posteriori une décision qu’elle n’a pu rendre qu’en adoptant une lecture particulièrement sélective du contexte. Le cœur de son analyse est centré sur l’opinion selon laquelle « l’accusé assume et revendique son idéologie nationaliste pour la Grande Serbie en n’assignant pas cependant les mêmes fins que le Procureur à cette idéologie »11 et que ce nationalisme, fut-il exacerbé, n’est pas en soi constitutif d’une infraction. Or c’est moins la promotion de cette idéologie par M Šešelj qui est poursuivie par l’accusation, que son implication dans les multiples exactions qui ont conduit au déplacement forcé des populations croates et bosniaques des territoires revendiqués par les Serbes. En décalant ainsi le débat sur un terrain essentiellement politique, la chambre pourra plus aisément, comme nous le verrons, conclure à l’absence de responsabilité pénale de l’accusé.

  • 12 Ibid., p. 49.

15Une même lecture tronquée s’observe dans le raisonnement par lequel elle estime que les crimes contre l’humanité ne sont pas suffisamment caractérisés en l’espèce. Pour conclure à l’absence d’attaque systématique et généralisée à l’égard des civils, la chambre met avant le contexte de guerre pour affirmer qu’elle « ne peut dans ces circonstances écarter l’argument de la Défense […] qui explique que des civils ont fui les zones de combats pour se réfugier dans les localités où se trouvaient les membres du même groupe ethnique ou religieux ; que les bus qui ont été affrétés dans ce cadre étaient non pas des opérations de transfert forcé de population, mais plutôt des actes d’assistance humanitaire à des non combattants qui fuyaient des zones où ils ne se sentaient plus en sécurité »12. Si elle se retranche derrière l’insuffisance de preuves apportées en sens contraire par le Procureur, la chambre ne peut en réalité soutenir une telle position qu’en faisant complètement abstraction du fait que le conflit en cause avait précisément pour objet la lutte pour le contrôle des territoires au service d’un projet de « nettoyage ethnique » porté en premier lieu par les dirigeants serbes – ce qui n’est du reste pas même contesté par l’accusé, qui affirme simplement ne pas avoir pris part à ces actes.

  • 13 Ibid., p. 7.
  • 14 Opinion partiellement dissidente de la juge Flavia Lattanzi, La Haye, avril 2016, considérant n° 4.

16La prise en compte sélective du contexte par la juridiction se donne enfin à voir dans la placidité avec laquelle elle relève que « l’accusé n’a de prime abord rien voulu concéder au procureur »13. En réalité, c’est bien une stratégie délibérée d’obstruction systématique à la juridiction pénale internationale que M Šešelj a choisi d’adopter. Ainsi que le souligne la juge Lattanzi dans son opinion dissidente, cette attitude a donné lieu « à différentes procédures d'outrage devant le Tribunal, dont trois d'entre elles ont abouti à une condamnation de l'accusé à presque 5 ans d'emprisonnement au total pour avoir révélé l'identité de certains témoins protégés »14. Or la majorité de la chambre a, semble-t-il, choisi de ne tenir aucun compte de ce climat général d’intimidation, alors même que le dossier de l’accusation reposait à titre principal sur les témoignages des différents acteurs du conflit. Ce qui la conduit à ne pas adopter une distance suffisamment critique à l’égard des explications de l’accusé et aux revirements de plusieurs témoins intervenus au cours du procès – approche qui, sans conteste, aurait indéniablement conforté l’accusation…

17Les contradictions qui émaillent la motivation de la décision achèvent de démontrer le caractère sélectif de l’appréciation des faits effectuée par la majorité de la chambre.

B - Des constatations contradictoires

18La Cour de cassation française serait-elle saisie d’un recours contre la décision du TPIY qu’elle pourrait sans peine asséner, selon la formule consacrée, que la juridiction n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations.

  • 15 Tribunal International pour l’ex-Yougoslavie, chambre de première instance III, Affaire n˚ : IT-03- (...)
  • 16 Ibid., p. 55 et suivantes.

19Cette incohérence se révèle en premier lieu dans le raisonnement qu’elle adopte pour considérer que l’existence d’un crime contre l’humanité n’est pas établie. D’une part, la majorité de la chambre considère qu’il n’est pas démontré que des civils aient été, en tant que tels, victimes d’exactions destinées à provoquer leur départ forcé des territoires convoités par les forces serbes, leur fuite pouvant selon elle s’expliquer par la seule proximité des combats voire, comme on l’a vu, par des mesures « humanitaires » mises en place par l’armée serbe. Mais, d’autre part, elle relève en introduction de son jugement que personne ne conteste « la réalité de la plupart des actes de violence, de destruction et de pillage perpétrés dans les zones de conflit »15. Pire, elle va également considérer comme caractérisés, sous la qualification de crimes de guerre, des faits de meurtres de civils et de pillage d’habitations et de bien privés commis dans les mêmes lieux et à la même période que les crimes contre l’humanité dont elle prétend qu’ils ne sont pas suffisamment démontrés par l’accusation16.

20C’est donc en contradiction avec ses propres constatations que la majorité de la chambre dénie l’existence de toute attaque à l’égard des populations civiles dans le but de les expulser de leurs logements ou de leur région. Plus cohérente à cet égard eut été l’analyse qui, tout en relevant la réalité de ces exactions, leur aurait dénié un caractère suffisamment systématique et généralisé pour constituer un crime contre l’humanité distinct de crimes de guerre commis parallèlement. Mais la juridiction n’y procède que de façon marginale et pour ainsi dire subsidiaire, fondant l’essentiel de son argumentation sur une prise en compte tronquée du contexte des faits.

  • 17 Ibid., p. 51.

21On retrouve semblable incohérence dans l’analyse faite par la majorité de la chambre pour refuser de retenir la responsabilité de M Šešelj au titre des crimes de guerre. Ne pouvant que convenir du « contenu particulièrement troublant du discours du 6 mai de l’accusé, lequel clairement (sic.) appelait à l’expulsion des Croates », elle estime néanmoins que seule « sa responsabilité indirecte »17 peut être recherchée, dans la mesure où il n’a pas directement pris part aux actes de persécution. Or c’est non en tant qu’auteur direct, mais bien au contraire par incitation que la responsabilité pénale de M Šešelj était recherchée du chef des meurtres et pillages commis à l’égard des populations civiles par les forces serbes et qui ont effectivement provoqué leur déplacement contraint des régions ainsi envahies. Là encore, ce n’est qu’en se contredisant, au moins partiellement, que la juridiction peut motiver l’acquittement de l’accusé. Pour tenter de justifier malgré tout sa position, elle en est réduite à se retrancher derrière une exigence probatoire proprement déraisonnable.

2°/- Une exigence probatoire abusive

22Il ne s’agit évidemment pas d’affirmer que l’exigence qu’une juridiction pénale manifeste à l’égard des charges qui lui sont soumises par l’accusation est en soi problématique. La présomption d’innocence étant l’un des piliers du modèle pénal démocratique, il s’agit bien au contraire d’un devoir impérieux du juge, qui ne peut condamner une personne que si sa responsabilité pénale est établie « au-delà de tout doute raisonnable » - selon la formule, propre au droit anglo-saxon, ayant cours au TPIY.

23Mais cette obligation mise à la charge de l’autorité de poursuite ne saurait être appréciée de façon si exigeante qu’elle rende la preuve littéralement impossible. Or telle semble être la pente sur laquelle s’est engagée la majorité de la chambre. D’une part, en subordonnant la responsabilité pénale de l’accusé, pourtant recherchée en qualité de dirigeant, à la preuve d’une implication directe et personnelle dans les faits commis par les forces serbes (A). D’autre part, en établissant, pour toutes ses décisions et prises de positions ayant favorisé la commission de ces crimes, une singulière de présomption de participation à l’effort de guerre (B).

A - Une exigence d’implication directe abusive

24A titre liminaire, il faut rappeler que la raison d’être des incriminations de crimes contre l’humanité et, lorsqu’ils sont portés devant une juridiction pénale internationale, de crimes de guerre, est précisément de prendre en compte la responsabilité spécifique des dirigeants dans les violences de masse commises à l’égard des civils ou en contravention aux lois et coutumes encadrant les conflits armés. Une implication qui ne se traduit ni par une participation directe aux exactions, ni même par une complicité, au sens où on l’entend classiquement en droit pénal. Pour la relever, il faut en effet établir que le complice savait, au moins en substance, que son action permettait ou favorisait la commission d’une infraction déterminée. Or cette preuve est pratiquement impossible à rapporter s’agissant de crimes de masse commis par des groupes armés, souvent sur un temps très court : cela supposerait d’établir, pour chaque fait pris isolément, l’existence d’instructions données par les dirigeants.

25C’est pourquoi le régime de leur responsabilité pénale, tel qu’il a été progressivement élaboré depuis 1945, se fonde non sur une complicité directe, mais sur l’organisation ou la mise en place d’une politique générale ayant permis la commission de différents crimes de façon systématique et généralisée. Ainsi, l’article 7 du statut du TPIY dispose que toute personne ayant non seulement « ordonné », mais également » planifié, incité à commettre […] ou de tout autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter un crime […] est individuellement responsable ». Le texte précise que le fait que l’acte ait été commis par un subordonné n’exonère pas son supérieur « s’il savait ou avait des raisons de savoir que le subordonné s’apprêtait à commettre cet acte ou l’avait fait et que le supérieur n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que ledit acte ne soit commis ou en punir les auteurs ».

  • 18 A. Cassese, op. cit., pp. 189-190

26Sur cette base, la jurisprudence a élaboré le concept d’entreprise criminelle commune18, qui permet de retenir la responsabilité pénale de toute personne ayant contribué à l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet criminel sans avoir à établir son implication directe dans la commission des crimes pris isolément. Pour ne pas retenir la responsabilité de M Šešelj à ce titre, la chambre a, comme nous l’avons vu, abusivement circonscrit les contours de cette entreprise criminelle à l’idéologie de la grande Serbie, alors que l’entente portait avant tout sur le déplacement forcé des populations non serbes. Ainsi a-t-elle pu conclure à l’absence d’une telle entreprise, l’idéologie nationaliste partagée par les acteurs du conflit ne pouvant évidemment, à elle seule, la caractériser.

27Mais la responsabilité de l’accusé était également recherchée pour avoir personnellement facilité la commission des crimes de guerre commis à l’encontre des civils croates et bosniaques en organisant le recrutement de volontaires paramilitaires, mais également d’y avoir incité, en proférant des discours appelant directement à l’expulsion de ces personnes des territoires revendiqués par les Serbes. Ces faits, qui ne sont contestés par personne, ont été commis pendant sur une période de plus d’une année, alors que l’existence d’exactions à l’égard des populations non serbes était connue de tous. Dans une telle perspective, il est difficile de considérer que M Šešelj, qui incitait lui-même au déplacement forcé des Croates, ait pu ignorer que les personnes qu’il recrutait pour participer au conflit allaient commettre à leur égard des violences plus ou moins importantes.

  • 19 Ibid, p. 74.
  • 20 Ibid., p. 99.

28Pour ne pas avoir à tenir compte d’un tel état de fait, la chambre ajoute donc arbitrairement une condition supplémentaire – et nullement exigée par l’article 7 du statut – tenant à la preuve que le recrutement des paramilitaires ayant par la suite commis des meurtres et des pillages à l’égard de civils, présupposait, de la part de l’accusé, « l’instruction de ces crimes sur le terrain »19. De la même façon, elle exige la preuve que ses discours haineux aient été directement « à l’origine des départs des Croates »20. En d’autres termes, alors que la responsabilité pénale d’un dirigeant peut être engagée dès lors qu’il a favorisé ou facilité, en connaissance de cause, la commission de crimes de masse, la juridiction exige en outre que soit rapportée la preuve que ces actions aient directement permis chacune des infractions, prises isolément. Une démonstration d’autant plus difficile à faire que la majorité de la chambre semble par ailleurs établir une véritable présomption de participation à l’effort de guerre en faveur de l’accusé.

B - Une problématique présomption de participation à l’effort de guerre

  • 21 Ibid. p. 105.
  • 22 Ibid p. 98.

29Devant le nombre et l’importance des éléments factuels soulignant le rôle actif pris par Vojislav Šešelj dans le processus d’expulsion forcée des Croates vivant sur les territoires envahis par les forces serbes, la majorité de la chambre ne pouvait se fonder sur la seule absence de participation directe de l’accusé aux crimes commis à l’égard des civils – absence qui, rappelons-le, ne permet pas en soi d’exclure sa responsabilité. Se retrancher derrière l’insuffisance des preuves rassemblées par l’Accusation supposait en outre d’introduire un élément de nature à justifier d’un doute raisonnable et invincible sur la culpabilité de l’accusé. C’est ainsi que la juridiction affirme, pour dénier tout lien de causalité entre le recrutement des paramilitaires ou la tenue de discours de provocation à la haine ethnique, « qu’elle n’était pas en mesure d’exclure qu’il s’agisse simplement de la part de l’accusé d’un soutien légitime à l’effort de guerre »21. En d’autres termes, le procureur aurait dû prouver non seulement l’existence d’actes et de discours de nature à concourir au processus d’expulsion violente des populations croates mais, également, que ces agissements, pour excessifs et radicaux qu’ils soient, n’avaient pas pour seul objet de « galvaniser les forces serbes »22. Preuve impossible s’il en est…

30Alors que les prises de positions haineuses des dirigeants devraient constituer des éléments tendant à établir leur responsabilité au titre des exactions commises par leurs subordonnés au cours d’un conflit armé, la majorité de la chambre renverser complètement la logique pour en faire, au contraire, un élément de nature à les en exonérer ! Un raisonnement d’autant plus contestable que c’est précisément le soutien à l’effort de guerre qui, entre autres, fonde la mise en cause des responsables militaires ou politiques, dès lors qu’ils ne pouvaient ignorer que des exactions systématiques à l’égard de civils risquaient de se produire au cours de l’affrontement. Or qui peut croire qu’en encourageant directement ses partisans à expulser les croates à l’occasion du conflit, le soutien apporté par M Šešelj aux combattants puisse ne pas déboucher sur de telles exactions ? En réalité, la position adoptée par la majorité de la chambre revient à interdire toute mise en cause d’un dirigeant du chef de crime de guerre. Hors l’hypothèse du chef militaire ordonnant directement et explicitement le massacre de civils ou de prisonniers, toutes leurs actions créant les conditions de la violation des lois et coutume de la guerre par les forces armées placées sous leur autorité pourront très opportunément être rapportées à un soutien moral apporté aux combattants…

31On ne saurait dès lors trop souhaiter que la formation qui aura à examiner ce dossier en appel fasse preuve de davantage de rigueur juridique et de courage politique. Alors que nombreux sont les acteurs et les groupes d’intérêts qui, bien au-delà des chefs d’Etats et autres responsables politiques aujourd’hui inquiétés, militent pour la disparition de la justice pénale internationale, confirmer un tel aveu de faiblesse du TPIY serait des plus préjudiciables à la construction d’un véritable Etat de droit international.

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32 TPIY, 31 mars 2016, Le Procureur c. Vojislav Seselj, n° IT-03-67-T - Résumé

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Les Lettres « Actualités Droits-Libertés » (ADL) du CREDOF (pour s’y abonner et se désabonner) sont accessibles sur le site de la Revue des Droits de l’Homme (RevDH)Contact

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Notes

1 Rodolfo Toé et Laetitia Moroni TPIY, « acquittement de Vojislav Šešelj, l’onde de choc régionale », in le courrier des Balkans, 31 mars 2016.

2 Cité par l’agence-France-Presse, le 6 avril 2016.

3 Tribunal International pour l’ex-Yougoslavie, chambre de première instance III, Affaire n˚ : IT-03-67-T, jugement du 31 mars 2016, p. 9.

4 Opinion partiellement dissidente de la juge Flavia Lattanzi, La Haye, avril 2016, considérant n° 39.

5 V. A. Cassese, International Criminal Law (Oxford University Press, 2013).

6 V. Francesca Maria Benvenuto, « Soupçons sur la Cour pénale internationale », le Monde diplomatique, avril 2016.

7 Résumé du jugement, lu à la Haye le 31 mars 2016, p. 1 ; http://www.icty.org/x/cases/seselj/tjug/fr/160331_judgement_summary.pdf

8 A titre accessoire, elle était également recherchée à titre direct, dans la mesure où ses propos discriminatoires et incitant à la violence pouvaient être considérés, en soi, comme des persécutions.

9 Natacha Fauveau Ivanovic, « Affaire Karadzic : Une retentissante condamnation des crimes commis en Bosnie-Herzégovine », La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 02 juin 2016, consulté le 03 juillet 2016. URL : http://revdh.revues.org/2101.

10 Pour plus de précision sur les ressorts du conflit, V. Catherine Samary, Yougoslavie. De la décomposition aux enjeux européens, Editions du Cygne, Paris, 2007, 193 pages.

11 Tribunal International pour l’ex-Yougoslavie, chambre de première instance III, Affaire n˚ : IT-03-67-T, jugement du 31 mars 2016, p. 7.

12 Ibid., p. 49.

13 Ibid., p. 7.

14 Opinion partiellement dissidente de la juge Flavia Lattanzi, La Haye, avril 2016, considérant n° 4.

15 Tribunal International pour l’ex-Yougoslavie, chambre de première instance III, Affaire n˚ : IT-03-67-T, jugement du 31 mars 2016, p. 7.

16 Ibid., p. 55 et suivantes.

17 Ibid., p. 51.

18 A. Cassese, op. cit., pp. 189-190

19 Ibid, p. 74.

20 Ibid., p. 99.

21 Ibid. p. 105.

22 Ibid p. 98.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Vincent Sizaire, « Du désarmement volontaire de la justice pénale internationale (à propos de l’acquittement de Vojislav Seselj) »La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 20 juillet 2016, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/2505 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.2505

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Auteur

Vincent Sizaire

Magistrat, Maitre de conférences HDR à l’Université Paris Ouest - Nanterre La Défense

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