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2016
Août

Burkini : Entretien croisé des Professeurs Stéphanie Hennette-Vauchez et Joël Andriantsimbazovina sur la décision du Conseil d’Etat

Liberté de religion et ordre public
Nicolas Hervieu

Resumen

Par une retentissante ordonnance rendue le 26 août 2016 en formation de trois juges, le Conseil d’Etat a décidé de suspendre en référé l’un des arrêtés municipaux prohibant sur la plage et/ou lors de la baignade le port de tenues contraires notamment à « la laïcité ». Depuis le début du mois d’août, les arrêtés visant – selon les déclarations des maires concernés – le « burkini » s’étaient multipliés, suscitant un vif débat estival en France ainsi que des réactions partout dans le monde. Dans un entretien croisé, les Professeurs Stéphanie Hennette-Vauchez et Joël Andriantsimbazovina livrent leurs premières analyses respectives – fort contrastées – sur une ordonnance qui interroge nombre de notions classiques et cruciales du droit des libertés. Le tout dans un contexte éminemment sensible.

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1Des plages méridionales au prétoire du Conseil d’Etat. Telle est la trajectoire de ce qui est communément désigné comme « l’affaire du burkini ». Mais au-delà du fracas médiatique et politique qui a secoué la torpeur estivale, cette brûlante affaire et son issue contentieuse soulèvent d’importantes questions juridiques.

2Ordre public, laïcité, liberté de conscience et de religion, dignité, égalité des sexes… Tant de notions classiques et cruciales du droit des libertés qui ont ainsi été mobilisées, sans compter diverses discussions concernant l’office du juge administratif des référés. Le tout dans un contexte éminemment inflammable.

3L’étincelle a surgi au début du mois d’août sur les rivages de la Méditerranée. Quelques maires de communes du Sud-Est de la France ont décidé d’édicter des arrêtés municipaux interdisant sur la plage et/ou lors de la baignade le port de tenues contraires notamment « aux bonnes mœurs », à « la laïcité » ou encore aux « règles d’hygiène et de sécurité des baignades adaptées au domaine public maritime ». Selon les déclarations de ces maires dans la presse, les arrêtés visaient essentiellement à prohiber le « burkini ». Cette expression désigne une tenue couvrante permettant la baignade avec le port d’un foulard ou assimilé, mais sans dissimulation du visage.

4Au fil des jours, une trentaine de communes – essentiellement dans le Sud-Est mais aussi trois en Corse et deux dans le Nord – ont édicté des arrêtés comparables. En réaction, des recours en référé-liberté ont été initiés par la Ligue des droits de l’homme (LDH) et le Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

5Le 13 août 2016, un premier recours contre l’arrêté municipal de Cannes a été rejeté sans audience par simple ordonnance de tri, le juge des référés du tribunal administratif de Nice ayant notamment estimé que l’urgence n’était pas caractérisée (TA Nice, Ord. Ref. 13 août 2016, n° 1603470). A l’occasion d’un recours initié le 16 août par la LDH et un second le 17 août par le CCIF contre l’arrêté de la commune de Villeneuve-Loubet, le tribunal administratif de Nice décida cette fois de réunir une formation de trois juges et d’organiser une audience publique le 19 août pour statuer en référé. Mais la formation de jugement rejeta le recours aux motifs, notamment, que « les plages ne constituent pas un lieu adéquat pour exprimer de façon ostentatoire ses convictions religieuses » et que « à la suite de la succession d’attentats islamistes subis en France », le port du burkini suscite des « risques de troubles à l’ordre public » (TA Nice, Ord. Ref. 22 août 2016, nos 1603508 et 1603523).

6A la différence de la première ordonnance, celle rendue le 22 août au terme d’une audience publique pouvait être frappée d’un appel devant le Conseil d’Etat. Cet appel fut formé dès le 23 août par la LDH puis le 24 août par le CCIF. Avec la promptitude caractéristique du référé, la Haute juridiction administrative décida le 23 août de se réunir en formation de trois juges et d’organiser une audience le 25 août. Le lendemain 26 août, le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance de première instance et suspendu l’exécution des dispositions litigieuses de l’arrêté du maire de Villeneuve-Loubet interdisant le port de certaines tenues lors des baignades. Pour parvenir à cette conclusion, le Conseil d’Etat a notamment souligné qu’« il ne résulte pas de l’instruction que des risques de trouble à l’ordre public aient résulté, sur les plages de la commune de Villeneuve-Loubet, de la tenue adoptée en vue de la baignade par certaines personnes » et qu’« en l’absence de tels risques, l’émotion et les inquiétudes résultant des attentats terroristes, et notamment de celui commis à Nice le 14 juillet dernier, ne sauraient suffire à justifier légalement la mesure d’interdiction contestée » (CE, Ord. Ref. 26 août 2016, n° 402.742 et 402.777Communiqué).

7Déjà abondamment commentée dans le débat public, une telle solution ne manquera sans doute pas de faire couler beaucoup d’encre doctrinale.

8Quelques jours à peine après l’ordonnance ainsi rendue par le Conseil d’Etat, Joël Andriantsimbazovina, Professeur de droit public à l’Université à l’Université Toulouse 1 – Capitole, et Stéphanie Hennette-Vauchez, Professeure de droit public à l’Université Paris Ouest, ont accepté de livrer leurs premières analyses respectives – forts contrastées – dans un entretien croisé.

  • 1 En qualité de collaborateur de Me Patrice Spinosi, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassati (...)

9Nicolas Hervieu1

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Présentation des auteurs

10Joël Andriantsimbazovina est Professeur de droit public à l’Université Toulouse 1 – Capitole. Il y co-dirige le Master 2 « Droit des libertés » et dirige l’Ecole doctorale Sciences juridiques et Politiques. Spécialiste des droits de l’homme et des libertés, il est co-directeur du Dictionnaire des droits de l’homme aux Presses universitaires de France, auteur du Code des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à paraître chez Lexisnexis.

11Stéphanie Hennette-Vauchez est Professeure de droit public à l’Université Paris Ouest Nanterre, où elle est directrice du Master 2 « Droits de l’Homme » et de l’équipe du Centre de recherches et d’études sur les droits fondamentaux (CREDOF) de l’UMR 7074 Centre de théorie et analyse du droit. Elle travaille sur la bioéthique, le genre, le droit européen des droits de l’Homme et la laïcité. Sur ce thème, elle a notamment publié : L’affaire Baby Loup ou la nouvelle laïcité, (avec Vincent Valentin - Lextenso, 2014), « Le genre de la Nouvelle Laïcité », in REGINE, La loi & le genre, Etudes critiques de droit français, 2014 ; et « Séparation, garantie, neutralité… les multiples grammaires de la laïcité », Nouveaux Cahiers du Conseil Constitutionnel, 2016 à paraître. Elle est également l’auteure, avec Diane Roman, du manuel Droits de l’Homme et libertés fondamentales (2e ed., Dalloz, 2015).

1°/- D’un point de vue juridique, quelle appréciation portez-vous sur l’ordonnance rendue par le Conseil d’Etat le 26 août 2016 ?

Stéphanie Hennette-Vauchez

12Elle marque à mon sens un retour à une jurisprudence classique, libérale, soucieuse de privilégier une approche contenue de la notion d’ordre public afin de garantir les libertés.

13Le Conseil d’Etat procède en trois étapes. Lorsque les maires prennent des actes de police administrative des plages, la finalité d’ordre public qui en conditionne la légalité renvoie, nous dit-il, à des « circonstances de temps et de lieu ». C’est capital car cela revient à formuler l’exigence que les autorités de police administrative répondent à des nécessités circonstanciées – et ne puissent entreprendre, ce faisant, d’action normative abstraite relevant de la croisade politique ou morale. En matière de réglementation des plages, par ailleurs, le Conseil précise que les seules finalités correspondant à l’ordre public sont celles qui tiennent à la sécurité, l’accès, l’hygiène et la décence. La liste de ces finalités est exhaustive puisque, troisième clou enfoncé autour de cette notion, il est précisé que les maires ne sauraient prendre appui sur aucun autre motif en matière de police des plages. Le message est donc clair et pédagogique : c’est le signe de ce que l’ordre public « matériel et extérieur » cher à Maurice Hauriou est encore bien présent au fondement du droit de la police administrative.

14Par la précision des contours qu’elle imprime à la notion d’ordre public en matière de police des plages, l’ordonnance du Conseil d’Etat tranche nettement avec celle du Tribunal administratif aboutissait à laisser s’en déployer une dimension immatérielle –au deux sens du terme, axiologique et spéculatif. En première instance, le juge s’appuyait d’une part sur l’incorporation de valeurs au sein de la notion d’ordre public, faisant notamment référence aux « valeurs essentielles de la communauté française » ; il se contentait en outre de ce que les convictions religieuses exprimées par certains vêtements sont « susceptibles d’être interprétées comme relevant (d’un) fondamentalisme religieux » et donc susceptibles « d’être ressenti(es) par certains comme une défiance ou une provocation ».

15Quant au point de savoir si l’ordonnance du Conseil d’Etat laisse ouverte la voie aux arrêtés municipaux du type de celui qui était contesté devant lui, dans l’hypothèse où des troubles seraient avérés (ce qui n’était pas le cas en l’espèce), c’est possible –mais sous une réserve à propos de laquelle l’ordonnance ne permet pas, me semble-t-il, de trancher : celle de la proportionnalité d’une mesure d’interdiction au regard des troubles en question. L’exigence de nécessité a été redéfinie, reprécisée ici ; mais la question de la proportionnalité n’a pas été évoquée. De sorte que si l’on peut aujourd’hui affirmer qu’en l’absence de troubles avérés, une mesure d’interdiction est effectivement illégale, on ne saurait affirmer avec certitude qu’en présence de troubles réels, l’interdiction serait nécessairement jugée proportionnée auxdits troubles.

Joël Andriantsimbazovina

16L’ordonnance rendue par le Conseil d’Etat le 26 août 2016 ne mérite ni excès d’honneur ni excès d’indignité.

17Pas d’excès d’honneur car le juge des référés du Conseil d’Etat a simplement usé de son office. A la différence du tribunal administratif de Nice qui a développé des motivations générales relatives au contexte général de tensions post-attentats en France, à la perception de certains affichages de l’appartenance religieuse dans un tel contexte, à l’adéquation de ce type de comportements avec une certaine conception de la laïcité, le Conseil d’Etat s’en est tenu strictement à un raisonnement tourné vers l’étendue du pouvoir de police du maire tel que ce pouvoir est fixé par la loi. Il en rappelle le cadre et les limites. Autorité de police générale et autorité de la police des baignades et des activités nautiques sur le territoire de la commune, le maire doit concilier l’exercice de sa mission avec le respect des libertés garanties par la loi ; les mesures prises doivent obéir à une triple conditions : adaptation, nécessité et proportionnalité au regard des seules nécessités de l’ordre public, « telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et compte tenu des exigences qu’impliquent le bon accès au rivage, la sécurité de la baignade ainsi que l’hygiène et la décence sur la plage ». Le Conseil d’Etat insiste fermement sur l’impossibilité pour le maire de se fonder sur d’autres considérations et exige que les restrictions aux libertés soient « justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public ». En fixant un tel cadre, et au vu du dossier et des échanges pendant l’audience publique, le Conseil d’Etat pouvait facilement constater l’absence de risques avérés de troubles à l’ordre public.

18Pas d’excès d’indignité car si on peut librement critiquer le raisonnement et les motivations du juge des référés du Conseil d’Etat, l’ordonnance ne statue que sur un cas d’espèce comme elle n’écarte pas la possibilité d’interdire le port d’un vêtement de baignade constituant un signe d’appartenance religieuse si cette interdiction permet de prévenir et de maintenir des troubles avérés à l’ordre public provoqués par une telle manifestation de la conviction religieuse.

  • 2 Cf. infra question n° 4.

19Sans anticiper l’une des questions suivantes2, si on examine l’ordonnance dans le cadre général de la jurisprudence administrative relative aux restrictions des libertés au nom de l’ordre public, elle s’en tient à la dimension la plus étriquée de ce dernier alors même qu’une dimension plus large existe. En l’espèce, le Conseil d’Etat privilégie la dimension matérielle et extérieure à la dimension immatérielle de l’ordre public. On peut lui reprocher d’exploiter à sa guise, en fonction de la solution à laquelle il veut parvenir, une conception élastique et à géométrie variable de l’ordre public.

20De façon plus générale, l’ordonnance du 26 août 2016 révèle les limites du recours au juge pour régler des questions de société touchant aux valeurs de la République française. Le renoncement des politiques à s’en saisir concrètement au-delà des joutes verbales et des jeux politiciens transfère la recherche de réponses au juge. Or le juge, si compétent, si intelligent, si sage soit-il, ne peut sortir de son office. Il est appelé à trancher des litiges à partir de points de vue et d’arguments des parties sur une réalité sociale. En l’espèce, ont été présentés devant le juge des référés du Conseil d’Etat des griefs tirés d’un côté de la violation de la liberté de manifester ses convictions religieuses, de la liberté de se vêtir dans l’espace public, de la liberté d’aller et venir, de l’égalité des citoyens devant la loi, de la liberté de conscience, tirés de l’autre côté des bonnes mœurs et du principe de laïcité. Le Conseil d’Etat a fait pencher la balance en faveur de la liberté d’aller et venir, de la liberté de conscience, et en substituant la liberté personnelle à la liberté de se vêtir dans l’espace public.

21A chaud et dans les contextes de forte tension, l’ordonnance du 26 août 2016 montre aussi que le recours au juge ne conduit nécessairement ni à élever les débats de société, ni à les apaiser. Il permet de les ramener au niveau des principes et des règles juridiques susceptibles de soutenir des arguments dans un procès et donc de faire un tri parmi ces arguments pour ne retenir que ceux qui sont traduisibles en droit. D’une certaine manière, il peut restreindre les questions de société et ne permet donc pas de les saisir dans toute leur complexité. L’attente trop forte à l’égard du juge peut provoquer des malentendus, des insatisfactions générales, des déceptions, des frustrations compte tenu des limites-mêmes de l’office du juge.

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2°/- Le principe de laïcité, qui était l'un des fondements de l'arrêté contesté, n'a pas été retenu par le Conseil d'Etat comme pouvant justifier l'interdiction de certaines tenues sur la plage. Que cela signifie-t-il pour la notion de laïcité ?

Joël Andriantsimbazovina

22Ce silence peut être interprété de différentes façons.

23En premier lieu, il traduit une grande prudence récurrente du Conseil d’Etat dans le maniement du principe de laïcité. Il éprouve un certain malaise à l’interpréter comme un instrument de limitation de la liberté de religion et de la liberté de conscience. Dans son rapport public 2004, Un siècle de laïcité, le Conseil d’Etat adopte une conception de la laïcité rendant difficile l’appréhension de celle-ci. En effet, pour lui la laïcité « doit se décliner en trois principes : ceux de neutralité de l’Etat, de liberté religieuse et de pluralisme ». Devant l’absence de définition de la laïcité par les textes de référence, la jurisprudence administrative considère le principe de laïcité comme l’expression de la neutralité de l’Etat vis-à-vis des religions. Si le Conseil d’Etat a développé une jurisprudence claire interdisant aux agents publics de manifester leurs convictions religieuses au nom du principe de neutralité, il a une position plus floue à propos du rapport de l’Etat et des collectivités publiques avec les usagers des services publics. A propos du port de signes d’appartenance religieuse dans les établissements d’enseignement primaire et secondaire, le Conseil d’Etat statuant en formation administrative, estimait, en Assemblée générale, le 27 novembre 1989 que « dans les établissements scolaires, le port par les élèves de signes par lesquels ils entendent manifester leur appartenance à une religion n'est pas par lui-même incompatible avec le principe de laïcité, dans la mesure où il constitue l'exercice de la liberté d'expression et de manifestation de croyances religieuses, mais que cette liberté ne saurait permettre aux élèves d'arborer des signes d'appartenance religieuse qui, par leur nature, par les conditions dans lesquelles ils seraient portés individuellement ou collectivement, ou par leur caractère ostentatoire ou revendicatif, constitueraient un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, porteraient atteinte à la dignité ou à la liberté de l'élève ou d'autres membres de la communauté éducative, compromettraient leur santé ou leur sécurité, perturberaient le déroulement des activités d'enseignement et le rôle éducatif des enseignants, enfin troubleraient l'ordre dans l'établissement ou le fonctionnement normal du service public ». Devant les difficultés d’application des grandes lignes de cet avis et de la jurisprudence administrative, le législateur est intervenu le 15 mars 2004 pour interdire « le port des signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse ».

24Dès lors, aux yeux du Conseil d’Etat la laïcité implique la stricte neutralité de l’Etat et des collectivités publiques vis-à-vis des pratiques et des rites religieux afin de protéger la liberté de religion et la liberté de conscience de chacun. Le Conseil constitutionnel a une approche légèrement différente. Il affirme que le principe de laïcité interdit « à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers »3.

25Cette prudence du Conseil d’Etat à utiliser le principe de laïcité comme instrument de limitation de la liberté de conscience et de religion peut se justifier car la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme développe une conception extensive de la liberté de religion, notamment en protégeant la manifestation des convictions religieuses dans l’espace public4 et en en excluant toute appréciation étatique sur la légitimité des croyances religieuses5.

  • 6 Page 18.

26En second lieu, pour la laïcité même, le silence du juge des référés du Conseil d’Etat peut signifier tout simplement une limitation du champ d’application du principe de laïcité aux rapports verticaux entre l’Etat et les collectivités publiques dans le cadre des services publics à l’exclusion de l’espace public. Une telle interprétation peut être déduite du rapport Etude relative aux possibilités juridiques d’interdiction du voile intégral adopté par le Conseil d’Etat le 25 mars 20106.

  • 7 cf. infra question n° 6.

27Comme on le verra7, cette approche de la laïcité peut être dépassée dès lors que le principe de laïcité est considéré comme un principe fondateur de l’Etat français. En tant que tel, et dans le cadre de la République, rien n’interdit de l’interpréter comme un principe pacificateur ; comme principe garant du pluralisme religieux qui garantit l’exercice des cultes et la liberté de conscience, le principe de laïcité peut exiger, dans les relations sociales, une discrétion concernant l’extériorisation des convictions religieuses. Cette approche peut dérouter voire être totalement incomprise vue de l’étranger, mais elle exprime profondément l’histoire singulière et la construction profonde des rapports entre l’Etat et les religions dans la Nation française. Il est toutefois compréhensible que la juridiction administrative suprême laisse au législateur ou au constituant le soin de préciser une telle définition de la laïcité.

Stéphanie Hennette-Vauchez

28Sur ce point encore, l’ordonnance apparaît de facture classique et libérale. On sait qu’historiquement, le Conseil d’Etat a été un acteur de premier plan dans le façonnage d’une signification apaisée et libérale du principe de laïcité. La période qui suit le vote de la loi du 9 décembre 1905 est marquée par des arrêts de première importance par lesquels le Conseil d’Etat tempère les ardeurs les plus anti-religieuses qui avaient pu s’exprimer dans le débat politique, pour cantonner la laïcité à un sens anti-clérical – à une logique de séparation des pouvoirs temporel et spirituel devant impacter au minimum l’exercice des libertés individuelles de croire et ne pas croire. Le Conseil d’Etat a ainsi joué un rôle important en sanctionnant des arrêtés interdisant aux cloches des Eglises de sonner et aux prêtres en soutane de processionner.

29En ce sens, tout au long du XXème siècle, le principe de laïcité a été juridiquement défini et appliqué comme pouvant certes générer des obligations de neutralité religieuse des personnes publiques, mais comme garantissant, pour les personnes privées, la liberté de conscience et de culte (pour mémoire, l’article 1er de la loi de 1905 dispose que : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public »). On ne saurait donc inférer de ce texte, pas plus que de la Constitution ou de quelque autre norme de référence, un principe de neutralité de l’espace public. Faisant le bilan d’un siècle de laïcité, le Conseil d’Etat écrivait d’ailleurs dans son étude de 2004 que « pour les pères fondateurs de la loi de 1905 (…), la laïcité n’est pas le refoulement des religions ou de leurs manifestations de l’espace public vers la sphère privée. C’est le refus de l’accaparement de l’Etat et de la société par les religions et, inversement, de la mainmise de l’Etat sur cellesci »8.

  • 9 V. par ex.: P. Danchin, “Islam in the Secular Nomos of the European Court of Human Rights”, Michiga (...)

30C’est bien aussi le sens de la liberté religieuse telle que garantie par le droit international des droits de l’Homme et singulièrement, par la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Si la jurisprudence de la Cour en matière de liberté religieuse est aujourd’hui souvent critiquée, au motif notamment qu’elle serait un des terrains où la Cour (i) fait la part (trop) belle à la marge nationale d’appréciation et (ii) peine à saisir la dimension discriminatoire de certaines formes de régulation du fait religieux dont elle a à connaître9, il n’en reste pas moins que le libellé de l’article de la Convention est très clair, qui dispose que : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites ». La liberté d’exprimer ses croyances dans l’espace public ou encore par le vêtement (pour reprendre deux aspects centraux du débat sur le burkini) sont donc indubitablement protégées par le droit européen des droits de l’Homme.

31En ce sens, la loi du 11 octobre 2010 relative à l’interdiction de la dissimulation du visage est une exception au principe de liberté du vêtement dans l’espace public ; et la référence que faisait le jugement du TA de Nice annulée par le Conseil d’Etat le 22 août à une prétendue « neutralité des plages » était largement et clairement illégale.

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3°/- Le principe d'égalité entre les femmes et les hommes ou encore le principe de dignité - évoqués par certains comme susceptibles de justifier l'interdiction du « burkini » - n'ont pas non plus été retenus par le Conseil d'Etat. Qu'en pensez-vous ?

Stéphanie Hennette-Vauchez

32Le féminisme est, et a toujours été, pluriel : sur le voile comme sur la médecine reproductive, il est malhonnête d’évoquer – et a fortiori, de revendiquer – une lecture féministe. A celles et ceux qui sont attachés à un principe premier libéral qui s’attache à respecter d’abord la parole des intéressé-es (et leur liberté de choisir leur vêtement) s’oppose en effet un camp plus normatif qui prétend pouvoir déclarer que tel ou tel accoutrement signifiant nécessairement, toujours et partout, asservissement et aliénation, peut ou doit être interdit. Ce n’est donc pas l’égalité entre les sexes qui commande une réponse aux questions du type de celles qui sont aujourd’hui soulevées à propos de la liberté vestimentaire et religieuse des femmes musulmanes, mais en amont, le choix d’une lecture théorique de cette dimension du principe d’égalité.

  • 10 V. par ex. CE, 29 juin 2008, n° 286798 et CE, 27 nov. 2013, n° 365587 (et les intéressantes conclus (...)
  • 11 Cf. l’imbrication entre principes de laïcité et d’égalité entre les sexes dans le contrat d’accueil (...)
  • 12 V. sur ce point J. Baubérot, La laïcité falsifiée, La Découverte, 2014. Même s’il y a eu, bien sûr, (...)

33Au-delà de ces débats théoriques, on peut considérer comme éminemment ironique le fait de voir les multiples « affaires de voile » (burqa hier, burkini aujourd’hui…) constituer des occasions systématiques pour certains acteurs politiques s’ériger en héros de la cause des femmes et de l’égalité entre les sexes. Cela donne une connotation très particulière à l’égalité entre les sexes, largement instrumentalisée comme arme de disqualification de pratiques et de personnes simultanément constituées en « autres ». En ce sens, la coïncidence temporelle et matérielle entre une mobilisation « identitaire » du principe de laïcité (i.e. sur des terrains où elle permet de désigner une opposition entre un « nous » et des « autres » différents sinon étrangers, tels que le droit de la nationalité10 ou le droit des étrangers11) et sa redéfinition comme principe incorporant ou corollaire du principe d’égalité entre les sexes –et ce, alors même qu’historiquement, le principe de laïcité fut essentiellement éloigné sinon opposé au principe d’égalité entre les sexes12- mérite d’être soulignée.

34L’hypothèse d’une interdiction du burkini (ou d’autres vêtements) au nom des droits des femmes donne aussi une connotation particulière au principe d’égalité tout court, lequel devrait, à en croire les promoteurs de ce discours, être imposé aux personnes mêmes auxquelles il entend bénéficier (cette lecture du principe d’égalité entrant alors en forte résonance avec certains usages du principe de dignité humaine, que d’aucun-es mobilisent aussi de manière récurrente comme principe dont le respect pourrait être imposé à des individus). C’est d’ailleurs précisément ce dernier aspect qui avait mené le Conseil d’Etat, en 2010, à rendre un avis négatif sur la capacité du principe d’égalité à fonder une loi interdisant le voile intégral.

Joël Andriantsimbazovina

  • 13 Pages 19-20.

35Au-delà même de délimitation claire de l’instance dans l’espèce, cette position n’est pas une surprise à la lecture de l’étude du Conseil d’Etat sur les possibilités juridiques d’interdiction du voile intégral13.

36En premier lieu, tout en admettant l’existence de fondements solides en droit du principe de dignité, le Conseil d’Etat butte sur les aléas de son application concrète. On sait que ce principe est un des fondements de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales14. Il forme le chapitre premier de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dont l’article 1er dispose « La dignité humaine et inviolable. Elle doit être respectée et protégée » ; la Cour de justice de l’Union européenne le qualifie à la fois de droit fondamental15 et d’élément de l’ordre public16. Il a aussi un fondement constitutionnel17. Enfin, le Conseil d’Etat a fait de la dignité humaine une composante de l’ordre public18. Malgré ces bases juridiques très solides, le Conseil d’Etat considère que la dignité humaine ne saurait l’emporter sur la liberté personnelle qui inclut le libre arbitre et l’autonomie personnelle ; il s’appuie ici sur la jurisprudence controversée de la Cour européenne des droits de l’homme19.

  • 20 § 120.

37Cette prudence du Conseil d’Etat peut se comprendre dans la mesure où le principe de dignité humaine n’a pas de portée absolue et dans la mesure où le principe de dignité humaine doit être concilié avec d’autres droits et libertés fondamentaux. Dans son arrêt S.A.S c. France du 1er juillet 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a écarté le principe de dignité comme fondement de l’interdiction du voile intégral20. Cependant, une telle position peut apparaître incohérente dès lors que la dignité humaine comme composante de l’ordre public a pu servir à limiter d’autres droits et libertés dans les affaires Commune de Morsang sur Orge et Dieudonné M’Bala M’Bala et être écartée pour protéger l’égalité entre l’homme et la femme.

38Or, l’égalité entre l’homme et la femme n’a pas moins de fondements juridiques en droit des libertés. A moins que l’on interprète l’article premier de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen comme un texte réservé au genre masculin, il dispose clairement que « les hommes (au sens des êtres humains) naissent libres et égaux en droit ». La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 1979, ratifiée par la France le 14 décembre 1983, prévoit dans plusieurs de ces dispositions l’engagement de l’Etat à prendre toutes les mesures y compris constitutionnelles et législatives qui permettent de mettre fin à « toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine ». Conformément au principe constitutionnel de laïcité, il n’est pas impossible de considérer que certains signes religieux portés exclusivement par les femmes et du fait même qu’ils créent un statut particulier de la femme dans les relations sociales constituent par eux-mêmes un signe de discrimination illégale portant atteinte aux exigences minimales de la vie en société.

  • 21 Résolution 1743 (2010) et Recommandation 1927 (2010) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’E (...)
  • 22 Déclaration du 8 mars 2010 de Thomas Hammarberg, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’ (...)

39Cette approche pourrait être considérée elle-même comme une mesure de discrimination à l’égard de la femme et comme une ingérence dans la liberté personnelle de la femme en ce qu’elle viserait uniquement certaines femmes appartenant à la religion musulmane. Elle se heurte aussi à la position de certaines instances européennes ou internationales qui s’opposent à l’interdiction des signes religieux21, notamment au nom de la diversité et du multiculturalisme22.

40A noter cependant que le principe de laïcité pacificateur et garant du pluralisme pourrait être présenté comme un principe d’assurance du vivre ensemble tel qu’il est conçu dans la République.

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4°/- Pour le Conseil d'Etat, « l'émotion et les inquiétudes résultant des attentats terroristes, et notamment de celui commis à Nice le 14 juillet dernier, ne sauraient suffire à justifier légalement la mesure d’interdiction contestée ». Quelle conception de l'ordre public ce raisonnement illustre-t-il ? Ce dernier vous semble-t-il pertinent ?

Joël Andriantsimbazovina

41En écartant l’émotion et les inquiétudes résultant des attentats terroristes et en faisant abstraction de l’état d’urgence, le juge des référés du Conseil d’Etat n’a pas souhaité créer une nouvelle dimension de l’ordre public - l’ordre public spécifique à la période de l’état d’urgence - comme il a préféré privilégier une conception stricte de l’ordre public matériel et extérieur. En cela, il se situe dans la lignée d’une jurisprudence très classique sur le pouvoir de police administrative générale du maire. Dans la mesure où les motifs d’ordre public permettent au maire et à l’administration de limiter les libertés, il est pour le moins normal que le juge administratif interprète strictement les mesures d’interdiction fondées sur la prévention ou la préservation de l’ordre public.

  • 23 Cf. la réponse à la question n° 1.

42Comme il l’a déjà été dit23, vue à la lumière de la jurisprudence du Conseil d’Etat sur l’ordre public, on ne saurait dire qu’il y aurait un retour à la conception classique de l’ordre public car rien n’indique que l’ordonnance constitue l’abandon de la conception immatérielle de l’ordre public fondée sur la dignité humaine et la moralité publique.

43Sous l’angle de la solution choisie par le Conseil d’Etat, la pertinence de la conception choisie en l’espèce ne souffre d’aucune contestation. En revanche, dans un cadre plus général, il eût justifié de tenir compte du contexte général d’attentats terroristes commis au nom d’une conception d’une religion et de la part de groupes qui ont menacé explicitement la France en raison de la conception française de la laïcité qui interdisent le port du voile dans les services publics, dans les écoles, et de la loi qui interdit le port du voile intégral dans l’espace public. Mais on peut comprendre que le Conseil d’Etat n’ait pas souhaité régler une question qui relève du législateur.

  • 24 Depuis Cons. const., Déc. n° 82-141, 27 juillet 1982, Loi sur la communication audiovisuelle, Rec. (...)
  • 25 CJCE, 14 octobre 2004, Omega, C-36/02, Rec.I-9641
  • 26 Voir P. Gervier, La limitation des droits fondamentaux constitutionnels par l’ordre public, Paris, (...)

44On ne saurait dire que dorénavant le Conseil d’Etat se tiendrait, à l’avenir, à cette seule conception de l’ordre public. De façon générale, l’ordre public n’est plus seulement un instrument de limitation des libertés. La sauvegarde de l’ordre public est un objectif de valeur constitutionnelle24, l’ordre public enrichi de la dignité de la personne humaine est devenu un instrument de conciliation des libertés et des droits fondamentaux25. Compte tenu de ces évolutions, l’opposition entre ordre public et libertés doit être revue et atténuée26. Mais c’est un autre débat.

Stéphanie Hennette-Vauchez

  • 27 En effet, stricto sensu, l’arrêt ne s’applique qu’à l’ordre public en tant qu’il concerne « les mes (...)

45Cette partie du raisonnement me paraît parfaitement capitale. Elle marque un cran d’arrêt (sinon un renoncement27) au développement d’une conception immatérielle de l’ordre public. Couplée avec la définition de l’ordre public développée au considérant 5 de l’ordonnance, cette affirmation signifie que des valeurs ou considérations abstraites, immatérielles, spéculatives (peut-être possibles mais forcément incertaines) ne sauraient fonder des actes de police (i.e. ne sauraient participer de la préservation de l’ordre public), lesquels doivent toujours être justifiés par des considérations précises, tangibles, circonstanciées.

46Ainsi, l’émotion née de la répétition récente des attentats et attaques en tout genre ne saurait altérer la signification que l’on prête aux notions fondamentales dont l’agencement dessine le délicat équilibre entre sécurité et liberté au cœur de la police administrative. Voilà en actes une réponse à l’exhortation si maintes fois répétée depuis 18 mois dans le contexte de l’état d’urgence : face au terrorisme, la dignité de l’Etat de droit c’est de maintenir inaltérés ses principes fondamentaux.

*

5°/- A votre sens, quelle est la portée de la décision du Conseil d'Etat ? S'agit-il d'une décision de principe qui marque la fin inéluctable de tous les arrêtés « anti-burkini » ou certains peuvent-ils encore persister ?

Stéphanie Hennette-Vauchez

47Stricto sensu, il est certainement critiquable de lire une ordonnance de référé comme une « décision de principe » ; gageons que des collègues rigoureux pourraient faire valoir qu’il y aurait là un abus de langage. A ceci près que les facteurs qui contribuent à faire d’une décision de justice une décision de principe ne tiennent pas tous dans le fond de ce qui a été jugé ou la procédure suivie. Le contexte politique et social, les usages qui en seront faits, les mobilisations en amont comme en aval jouent ici une part déterminante. Les exemples sont multiples et, sur ce terrain, on peut ainsi par exemple souligner combien la promptitude avec laquelle l’arrêt Morsang sur Orge avait été élevé au panthéon des grands arrêts de la jurisprudence administrative tranche singulièrement avec la postérité, fort limitée, qui est effectivement la sienne dans le contentieux administratif.

48En outre, la grande netteté de la décision – et notamment de la définition de l’ordre public qui en constitue le cœur – permet sans aucun doute d’y voir une décision majeure, dont on voit mal comment les tribunaux administratifs et les autorités municipales pourraient s’éloigner.

Joël Andriantsimbazovina

49Je serai bref sur ce point. Sur le plan purement juridique, l’ordonnance du Conseil d’Etat ne concerne que l’arrêté litigieux de Villeneuve de Loubet. Compte tenu du fonctionnement de l’ordre juridictionnel administratif, on peut supposer cependant que les juridictions administratives qui seront saisis de recours contre les arrêtés interdisant le port du burkini inscriront leurs prochaines décisions sur des recours contre les arrêtés interdisant le port du burkini dans le pas de l’ordonnance du 26 août 2016.

50Dans les cas où le port du burkini n’a pas provoqué des troubles extérieurs et avérés à l’ordre public, les juridictions administratives annuleront les arrêtés. Dans les cas où, des tels troubles ont été constatés, les arrêtés pourraient n’être pas censurés.

51Par ailleurs, il est totalement condamnable et inacceptable de remettre en cause publiquement et de façon ignominieuse l’indépendance et l’impartialité des membres de la formation de jugement du Conseil d’Etat. Je condamne donc très fermement la mise en cause des membres de la formation de jugement. Au-delà cependant de ces attaques personnelles odieuses, le Conseil d’Etat, en tant qu’institution à la fois conseil de l’Etat et juridiction administrative suprême, devrait être attentif à respecter scrupuleusement les exigences de la théorie des apparences découlant de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cela d’autant que les questions abordées sont très sensibles.

*

6°/- En réaction à la décision du Conseil d'Etat, certains évoquent l'idée d'une loi pour permettre l'interdiction du burkini. Est-ce juridiquement possible et, par ailleurs, opportun ?

Joël Andriantsimbazovina

52Dans le cas particulier du burkini, le Conseil d’Etat n’était pas saisi de l’interdiction du port du burkini en général, mais de l’interdiction du burkini à Villeneuve – Loubet. Notons également que seulement 30 arrêtés d’interdiction ont été pris par certains maires alors que l’on peut recenser environ 923 communes balnéaires en France.

53Dans ces conditions, une loi qui interdirait exclusivement le burkini constituerait une ingérence disproportionnée dans la liberté de conscience et de religion et dans la liberté personnelle. Sans revenir sur la position de certaines instances ou institutions internationales et européennes, la voie qui conduirait à une loi d’interdiction exclusive du burkini est étroite. Dans son arrêt S.A.S., la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que ni le principe d’égalité entre les hommes et les femmes ni le principe de dignité de la personne humaine ne constituent des buts légitimes pour limiter l’interdiction du port d’un signe religieux aussi radical que le voile intégral. Seules les exigences minimales de la vie en société et du vivre ensemble à travers la protection des droits et libertés d’autrui ont pu justifier l’interdiction et parce que le gouvernement français a moins insisté sur la dimension religieuse de la burqa que sur sa caractéristique propre de masquer totalement le visage. On voit mal donc comme une interdiction du burkini pourrait être considérée comme compatible avec la Convention européenne des droits de l’homme. Il serait imprudent en revanche de soutenir qu’une loi de ce type serait déclarée contraire à la constitution par le Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle de constitutionnalité a priori de la loi. En effet, à la différence du Conseil d’Etat, le Conseil constitutionnel exerce ici un contrôle abstrait sous l’angle d’un ordre public immatériel et d’une intensité minimale28.

54Au-delà même de ce cas particulier, il serait inopportun d’allonger la liste des lois de circonstances qui ne règlent pas les problèmes qu’elles avaient vocation à résoudre.

55En revanche, les pouvoirs publics ne sauraient fermer les yeux ni faire la sourde oreille face à un fait : 64 % des Français sont hostiles à ce signe d’appartenance religieuse, 6 % favorables et 30 % indifférents. Bien qu’il existe certainement une frange de la population française qui est hostile à la religion musulmane et aux musulmans, il est à la fois inexact et injuste d’accuser les Français d’islamophobie, de racisme et de xénophobie. Cette opposition majoritaire traverse toutes les tendances politiques29. De même, 66 % des français sont opposés au port du voile islamique quelle que soit sa forme. Faire un amalgame entre celles et ceux qui s’opposent au port des signes religieux par les femmes pour des raisons liées au respect des valeurs de la République et celles et ceux qui le font pour des raisons d’hostilité à la religion musulmane serait même contreproductif.

56La vigueur de la polémique autour du burkini n’est qu’un révélateur d’un profond malaise de la société française à l’égard des manifestations ostensibles d’appartenance religieuse portés exclusivement par les femmes.

57A tort ou à raison, le port des signes religieux uniquement par les femmes est perçu comme une menace sur les acquis de la libération de la femme et sur l’amélioration de la condition féminine en France. A tort ou à raison, le symbole véhiculé par des signes religieux réservés aux femmes est aussi perçu comme un message politique d’appartenance communautaire et de revendication identitaire.

58Comment faire juridiquement pour concilier cette aspiration profonde des français à un vivre ensemble dans le respect des valeurs fondamentales de la République figurant à l’article 1er de la Constitution et la protection de la liberté de conscience et de religion dans une société sociologiquement multiculturelle ?

59Le premier postulat est de ne pas ignorer la particularité de la conception française du vivre ensemble et de l’appartenance à la Nation française.

60Le multiculturalisme et la diversité ne sont compatibles avec le droit français que dans le respect de certains principes tels la laïcité, l’indivisibilité, l’égalité et l’unicité du peuple français. Au nom notamment du principe d’unicité du peuple français, le Conseil constitutionnel et le Conseil d’Etat sont à l’unisson contre les mesures susceptibles de développer des pratiques d’appartenance identitaire30.

61Le second postulat est de noter que ni le droit européen des droits de l’homme ni le modèle français des rapports entre l’Etat et les religions ne donnent un statut particulier à la liberté de conscience et de religion qui ferait de celle-ci une liberté absolue31. Sa conciliation avec les droits et libertés d’autrui est toujours possible selon certaines conditions.

62Sur la base de ces deux postulats, deux solutions sont possibles : l’une n’excluant pas l’autre. Primo, on pourrait envisager l’adoption d’une loi relative à la place de l’islam dans la République avec une incitation et un accompagnement par l’Etat des institutions musulmanes de France pour leur permettre d’adapter l’extériorisation de leur conviction religieuse avec les exigences de la vie en société dans le respect des valeurs de la République française.

63Secundo, la loi de 1905 ne mentionnant pas explicitement la laïcité et ne la définissant pas, on pourrait envisager une loi définissant les contours et le contenu du principe de laïcité et les exigences minimales de la vie en société dans la conciliation de la liberté de religion et le principe de laïcité.

  • 32 Sans employer cette notion, la Cour européenne des droits de l’homme n’exclut pas une mise en ouvre (...)
  • 33 Article 4 § 2 Traité sur l’Union européenne : « L’Union respecte l’égalité des Etats membres devant (...)

64Préparées dans le dialogue avec les acteurs concernés et fondées sur le principe de laïcité qui constitue un élément de l’identité constitutionnelle32 et de l’identité nationale de France33, pareilles lois pourraient obtenir la bénédiction de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme.

Stéphanie Hennette-Vauchez

65Le vote d’une loi est certainement juridiquement possible (à supposer que les parlementaires parviennent à rédiger un texte comportant une définition législative précise des caractéristiques prohibées dudit vêtement…). Un tel texte risquerait cependant de porter atteinte à nombre de principes constitutionnels, à commencer (rien de moins !) par la liberté et l’égalité.

66La liberté serait atteinte dans de multiples aspects : liberté de se vêtir, d’aller et venir et d’exprimer ses convictions religieuses par le vêtement (laquelle, on le rappelle, est garantie par l’article 9 de la CEDH34), voire liberté personnelle (le Conseil d’Etat fait d’ailleurs référence à ces principes de valeur constitutionnelle dans son ordonnance).

67L’égalité aussi serait atteinte. En effet, aujourd’hui, la liberté d’accès aux plages est totale, garantie à tous et toutes de manière égale. La seule stricte réserve concerne la nudité (en raison de l’existence d’une incrimination pénale d’exhibitionnisme) – et encore, elle s’accompagne d’accommodements sous la forme de plages naturistes. Toute condition liée au vêtement créerait alors une rupture d’égalité qui se caractériserait, selon les définitions qui seraient retenues dudit vêtement, en rupture d’égalité entre les sexes (si le vêtement interdit est défini comme féminin), entre les religions (si le vêtement interdit est défini comme religieux)…

*

68Conseil d’Etat, Ord. Ref. 26 août 2016, Ligue des droits de l'homme et autres, n° 402.742 et 402.777 - Communiqué

*

Les Lettres « Actualités Droits-Libertés » (ADL) du CREDOF (pour s’y abonner et se désabonner) sont accessibles sur le site de la Revue des Droits de l’Homme (RevDH)Contact

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Notas

1 En qualité de collaborateur de Me Patrice Spinosi, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation représentant la Ligue des droits de l’homme, l’auteur de l’entretien a contribué au contentieux tranché par le Conseil d’Etat.

2 Cf. infra question n° 4.

3 Conseil constitutionnel, Décision n° 2004-505 du 19 novembre 2004, Traité établissant une constitution pour l’Europe

4 Cour EDH, 23 février 2010, Arslan c. Turquie, Req. n° 41135/98

5 Cour EDH, 26 octobre 2000, Hassan et Tchaouch c. Bulgarie, Req. n° 30985/96

6 Page 18.

7 cf. infra question n° 6.

8 Conseil d’Etat, Un siècle de laïcité - Rapport public 2004, p. 263.

9 V. par ex.: P. Danchin, “Islam in the Secular Nomos of the European Court of Human Rights”, Michigan Journal of International Law, 2011, vol. 32, p. 663; C. Elkayam-Levy, “Women’s Rights and Religion – The Missing Element in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights”, University of Pennsylvania Journal of International law, 2014, vol. 35, n° 4, p. 1175.

10 V. par ex. CE, 29 juin 2008, n° 286798 et CE, 27 nov. 2013, n° 365587 (et les intéressantes conclusions contraires de X. Domino).

11 Cf. l’imbrication entre principes de laïcité et d’égalité entre les sexes dans le contrat d’accueil et d’intégration, aujourd’hui (suite à la loi 2016-274 du 7 mars 2016) contrat d’intégration républicaine.

12 V. sur ce point J. Baubérot, La laïcité falsifiée, La Découverte, 2014. Même s’il y a eu, bien sûr, des féministes au sein du mouvement laïc ; v. F. Rochefort, L’égalité en marche. Le féminisme sous la IIIème République, Presses de la FNSP/Des femmes, 1989.

13 Pages 19-20.

14 Cour EDH, 22 novembre 1995, CR et SW c. Royaume-Uni, Req. n° 20190/92.

15 CJCE, 9 octobre 2001, Pays-Bas c. Conseil, C-377/98, Rec.I-7079.

16 CJCE, 14 octobre 2004, Omega, C-36/02, Rec.I-9641.

17 Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; Cons. constit, n° 94-343/344 DC, 27 juillet 1994, Loi relative au respect du corps humain et loi relative au don et à l’utilisation des éléments et des produits du corps humain à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal.

18 CE, Ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang sur Orge et Ville d’Aix en Provence, Rec. 372 ; C.E, ord, 9 janvier 2014, Ministre de l’intérieur c. Sté les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala, req. 374508)

19 Cour EDH, 17 février 2005, KA et AD c. Belgique, Req. n° 42758/98.

20 § 120.

21 Résolution 1743 (2010) et Recommandation 1927 (2010) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur l’Islam, l’islamisme et l’islamophobie ; Comité des droits de l’homme des Nations-Unies, Observation générale n° 22 du 20 juillet 1993.

22 Déclaration du 8 mars 2010 de Thomas Hammarberg, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe. Au mois de juillet 2012, son successeur Nils Muiznieks appellait également la Belgique et la France à renoncer aux lois et mesures visant spécifiquement les musulmans.

23 Cf. la réponse à la question n° 1.

24 Depuis Cons. const., Déc. n° 82-141, 27 juillet 1982, Loi sur la communication audiovisuelle, Rec. 48.

25 CJCE, 14 octobre 2004, Omega, C-36/02, Rec.I-9641

26 Voir P. Gervier, La limitation des droits fondamentaux constitutionnels par l’ordre public, Paris, LGDJ, 2014.

27 En effet, stricto sensu, l’arrêt ne s’applique qu’à l’ordre public en tant qu’il concerne « les mesures de police que le maire d’une commune du littoral édicte en vue de réglementer l’accès à la plage et à la pratique de la baignade ».

28 Voir notamment la brève décision n° 2010-613 du 7 octobre 2010, Loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, Rec. 276.

29 Sondage du 25 août 2016, IFOP.

30 Cons. constit, décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991, Loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse, Rec. 50 ; Cons. constit, décision n° 99-412 DC, 15 juin 1999, Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, Rec. 71 ; Conseil d'Etat, Assemblée générale, section Finances n° 357-446 du 6 juillet 1995, rapport annuel du Conseil d'Etat de 1995, p. 39.

31 Cour EDH, 26 novembre 2015, Ebrahimian c. France, n° 64846/11.

32 Sans employer cette notion, la Cour européenne des droits de l’homme n’exclut pas une mise en ouvre stricte du principe de laïcité lorsqu’il s’agit d’un principe fondateur de l’Etat et que l’Etat démontre la nécessité de protéger ce principe (Cour EDH, Gd.ch., Leyla Sahin c. Turquie, 10 nov. 2005 ; Cour EDH, Ebrahimian c. France, 26 novembre 2015).

33 Article 4 § 2 Traité sur l’Union européenne : « L’Union respecte l’égalité des Etats membres devant les traités ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l’autonomie locale et régionale ». Voir par exemple CJCE, 22 déc. 2010, Sayn-Wittgenstein, C-208/09, RDpubl. 2011, 1313, chr. H. Gaudin ; plus généralement F.X Millet, L’Union européenne et l’identité constitutionnelle des Etats membres, Paris, LGDJ, 2013.

34 Cour EDH, 23 février 2010, Arslan c. Turquie, Req. n° 41135/98

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Referencia electrónica

Nicolas Hervieu, «Burkini : Entretien croisé des Professeurs Stéphanie Hennette-Vauchez et Joël Andriantsimbazovina sur la décision du Conseil d’Etat»La Revue des droits de l’homme [En línea], Actualités Droits-Libertés, Publicado el 31 agosto 2016, consultado el 19 abril 2024. URL: http://journals.openedition.org/revdh/2514; DOI: https://doi.org/10.4000/revdh.2514

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Nicolas Hervieu

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