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Analyses et libres propos

Le droit pénal à l'aune du paradigme de l'ennemi

Réflexion sur l'Etat démocratique à l'épreuve de la loi camerounaise n° 2014/028 du 23 décembre 2014 portant répression des actes de terrorisme
Fabrice Roland Bikie

Résumés

Comme le sont toutes les logiques apparemment contraires, le couple Droit pénal/Droits de l'homme connait une dynamique particulièrement erratique au Cameroun. Parti d'un droit pénal autoritaire au service des puissances coloniales et de l'élite politico-administrative à un droit pénal démocratique et libéral inspiré des principes de la rationalité pénale moderne, la tendance semble désormais, à une remise en cause des avancées issues de la libéralisation du contexte juridico-politique des années 90. En effet, le législateur camerounais, comme bien d'autres, dans le cadre de la répression du terrorisme, s'est inscrit dans une dynamique de dédoublement du droit pénal non sans poser des difficultés dans les rapports de ce dernier avec l'Etat de droit.

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Texte intégral

Introduction

  • 1 DELMAS-MARTY M., Modèles et mouvements de politique criminelle, Paris, Economica, 1983, p. 13 citée (...)
  • 2 Entendu comme branche du droit ayant pour objet l'étude de l'incrimination et de la répression par (...)
  • 3 MVOGO D. C., La politique criminelle au Cameroun - De la confrontation des modèles traditionnels à (...)
  • 4 MINKOA SHE A., Essai sur l'évolution de la politique criminelle au Cameroun depuis l'indépendance, (...)
  • 5 Ibid., pp. 27 et s.

1La politique criminelle, entendue comme « l'ensemble des procédés par lesquels la société organise des réponses au phénomène criminel »1 a, dans sa dimension mise en forme par le droit pénal au Cameroun, connu une dynamique spécifique. En effet, la formation du droit pénal2 camerounais d'aujourd'hui a connu de multiples influences découlant de la rencontre voire de la tension entre systèmes répressifs des sociétés semi-étatiques de l'ère précoloniale et modèles répressifs des puissances coloniales3. Ce qui, à terme, a permis la construction d'un droit pénal autonome et partant, authentique. Ainsi, après la quasi-neutralisation du droit traditionnel comme source, le problème délicat du dosage entre les droits des puissances coloniales (Angleterre et France) a été tranché en faveur de la prédominance toujours plus grande de la source française4. Cette forte emprise coloniale a sécrété un droit pénal dont l'essentiel des infractions avait pour fil conducteur les notions floues « d'ordre public » et de « civilisation »5.

  • 6 Sur le plan substantiel, seront ainsi applicables au Cameroun le code pénal issu des lois n° 65-LF- (...)
  • 7 DE GOUTTES R., « Droit pénal et droits de l'homme », RSC, 2000, pp. 133 et s.

2De toute évidence, après avoir servi à asseoir l'autorité de la puissance coloniale, l'instrumentalisation du droit pénal s'est poursuivie au lendemain de l'indépendance avec la pérennisation facilitée d'une certaine élite politico-administrative au pouvoir. Dès lors, le tout jeune Etat indépendant s'est doté d'une politique criminelle autoritaire que l'on retrouve dans les règles aussi bien du droit pénal substantiel que processuel6. Cette politique criminelle a évolué tout en s'articulant sur le modèle français dont l'édification s'est faite autour de logiques opposées7 avec d'un côté la logique de l'Etat dont le corollaire est la dynamique de l'ordre et de l'autre la logique de l'individu ayant pour corollaire la dynamique de la liberté.

  • 8 Sur la législation anti-subversion, lire avec intérêt MINKOA SHE (A.), Droits de l'homme et droit p (...)
  • 9 La conférence de La Baule est celle tenue à l'occasion de la 16ème conférence des chefs d'Etats d'A (...)

3C'est ainsi que, le droit pénal camerounais s'est ouvert lui aussi au consensus suivant lequel, dans la mobilisation du ius puniendi, un constant équilibre doit être recherché entre les impératifs de répression et la prise en compte de la dimension « humanité » de l'individu ayant enfreint la norme pénale. Dans ladite perspective, une vaste réforme des règles de procédure a été lancée dès le début des années 70 et a abouti en 2005 à la promulgation de la loi n° 2005/007 du 27 juillet 2005 portant code de procédure pénale. Sur les aspects de fond, une loi du 19 décembre 1990 a modifié certaines dispositions du code pénal supprimant la peine de détention pour la remplacer par la peine d'emprisonnement. Dans la même lancée, l'ordonnance « liberticide » n° 62-OF-18 mars 1962 portant répression de la subversion8 a été retirée sous la pression du vent de démocratisation qui souffla dans les anciennes colonies françaises d'Afrique, vent issu de la conférence de La Baule9.

  • 10 PRADEL J., Principes de droit criminel - 1. Droit pénal général, éd. Cujas, 1999, n° 7 et s.

4Ainsi, le droit pénal traditionnel camerounais a reçu les principes « modernes » résultant de la révolution de 1789 et ayant pour socle la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (DDHC)10. Il s'agit de principes fondamentaux garants du respect des droits de l'homme et de la primauté du droit à l'instar du principe d'égalité devant la justice répressive, du principe de la légalité de la répression, du principe de nécessité, du principe de la proportionnalité des peines, du principe de la présomption d'innocence entre autres. Cette libéralisation s'est faite selon le triptyque de base « liberté- sécurité - justice » avec en toile de fond une intervention exceptionnelle de ce dernier comme mode de régulation des conflits. Cette fonction d'ultima ratio reconnue au droit pénal viendra achever de consacrer la démocratisation du droit pénal en ce sens qu'il aura également dans la même veine pour mission, le renforcement de l'Etat de droit.

  • 11 DE GOUTTES R., op.cit.
  • 12 VAN DE KERCHOVE (M.), « Eclatement et recomposition du droit pénal », RSC, 2000, p. 5. ; DELMAS-MAR (...)
  • 13 ZAFFARONI E. R., « Dans un Etat de droit il n'y a que des délinquants », RSC, 2009, pp. 43 et s.

5Seulement, depuis quelques temps, le droit pénal de manière générale, est en proie à des fortunes diverses qui tendent à ébranler son socle fondateur. L'émergence de nouvelles formes de criminalité tend à remettre en cause le consensus qui demande qu'au-delà de l'apparente contrariété entre droit pénal et droits de l'homme, il se développe entre eux, une complémentarité, une véritable logique de symbiose pour la réalisation d'un droit pénal largement acquis aux idéaux des droits de l'homme11. Ces turbulences, expressions tantôt d'un débordement, tantôt d'une rupture, systématisées, mieux conceptualisées par la doctrine12 sous différentes figures ont, pour certaines, anéanti le postulat de base du droit pénal révolutionnaire qui préconise l'érection des garanties et limites au pouvoir punitif de l'Etat13. En réalité, face aux mutations du crime, le fragile équilibre ténu entre les exigences de la liberté et celles de la sécurité sera rompu, cédant sous la pression tantôt des transformations du droit pénal, tantôt du dévoiement de la réaction sociale caractérisés par la priorisation de la sécurité au détriment de la liberté selon le dicton ci-après largement répandu : « Pour votre sécurité, vous n'aurez plus de liberté ».

  • 14 Le paradigme comme socle épistémologique tel qu'entendu par Gaston BACHELARD est un discours de cir (...)
  • 15 AUBERT S., « L'ennemi dans le livre IV du code pénal français : approches comparées », Revue électr (...)
  • 16 GÜNTHER JAKOBS., « Aux limites de l'orientation par le droit : le droit pénal de l'ennemi », RSC, 2 (...)
  • 17 Carl SCHMITT cité par AUBERT S., in « L'ennemi dans le livre IV du code pénal français : approches (...)
  • 18 CONDE MUNOZ F., « Le droit pénal international est-il un " droit pénal de l'ennemi" ? », RSC, 2009, (...)

6C'est dans ce sillage qu'émergera le paradigme14 très controversé du droit pénal de l'ennemi systématisé par Günther JAKOBS dans un essai paru à la fin des années 90. Ce paradigme nouveau serait caractérisé entre autres par la sévérité des peines, mettant à mal les principes de nécessité et de proportionnalité, par le recul des garanties du procès équitable et par la punissabilité anticipée15. Cette révolution au sein du droit pénal viendra consacrer l'admission d'un degré de dérogations aux règles traditionnelles du droit pénal au-delà de celles tolérées et compatibles avec l'Etat de droit. Ladite légitimation d'un droit pénal dérogatoire voire autoritaire réside dans la déshumanisation de l'individu qui cesserait alors d'être un citoyen pour devenir un ennemi16, « l'hostis qu'il convient de tuer avant de soi-même mourir »17. En réalité, face à une menace de nature particulière, le droit pénal se permettrait de mettre entre parenthèses sa mission de renforcement de l'Etat de droit pour devenir un instrument voire une « machine destructrice » des droits de l'homme. Cette stigmatisation de l'ennemi, présenté comme cet « individu qui, de manière qui n'est pas accidentelle, dans son comportement ou dans sa profession ou principalement par le biais d'une organisation c'est - à - dire en tous cas d'une manière présumée durable, a fait abandon du droit et, en conséquence ne garantit pas le minimum cognitif de sécurité du comportement personnel et montre ce déficit avec son comportement18 », a conduit à la diffusion dans plusieurs Etats d'un droit pénal autoritaire à la nature controversée.

  • 19 Les Etats membres de ladite zone se sont réunis en 1964 autour d'une institution : la commission du (...)

7Dans cette dialectique entre justice et guerre et, face à la montée en puissance de la menace terroriste Boko Haram dans la zone du Bassin du Lac Tchad19, le législateur camerounais a succombé à la tentation d'utiliser en réaction contre le terrorisme, un droit d'exception, un droit dérogatoire.

  • 20 Cet auteur précise les marques d'identité d'un tel droit pénal dont entre autres l'augmentation de (...)

8Avec une célérité inédite, la représentation nationale a voté la loi n° 2014/028 du 23 décembre 2014 portant répression des actes de terrorisme. A l'analyse, cette loi suscite des confusions et partant opère appropriation d'un certain paradigme nouveau du droit : le droit pénal de l'ennemi, conceptualisé par le pénaliste allemand Günther JAKOBS20.

  • 21 Le parallèle établi entre le droit pénal de l'Ancien Régime français et la loi camerounaise antiter (...)

9Fort de ce paradigme d'un droit pénal de l'ennemi qui, à plus d'un titre, semble être une résurgence du droit pénal de l'Ancien Régime français21, notre réflexion s'efforcera de démontrer en quoi la loi n° 2014/028 du 23 décembre 2014 portant répression des actes de terrorisme est caractéristique d'un dédoublement du droit pénal et partant, révèle l'option pour un droit pénal aux relents guerriers franchissant les frontières tracées par l'Etat démocratique.

10A cet effet, les ressorts de notre analyse tendant à la démonstration de l'exacerbation des dérogations des principes fondamentaux du droit pénal tiendront en un exposé sur l'effritement des principes « modernes » du droit pénal (I) avant de nous incliner sur les dérives de l'exercice du pouvoir punitif dans la répression stricto sensu du terrorisme (II).

I - De l'effritement à l'anéantissement des principes « modernes » du droit pénal par la loi de 2014

  • 22 V° préambule de la loi n° 2008/001 du 14 avril 2008 modifiant et complétant certaines dispositions (...)

11La modernisation du droit pénal camerounais, au-delà de l'incorporation des principes issus du droit révolutionnaire de 1789 dans les lois pénales de fond et de forme, tire sa force de la consécration constitutionnelle qui en est faite. En effet, le préambule de la constitution du Cameroun réaffirme « l'attachement du peuple camerounais aux libertés fondamentales inscrites dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, la Charte des Nations Unies, la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et toutes les conventions internationales y relatives et dûment ratifiées »22.

12Cependant, à l'analyse, la loi de 2014 portant répression du terrorisme semble s'être considérablement écartée de certains principes du droit pénal. L'on pourrait légitimement lui faire le reproche du grief d'imprécision caractéristique de la violation voire de l'éclipse du principe de la légalité de la répression (A) mais également celui du développement d'un droit pénal de l'anticipation (B) ignorant ipso facto les principes de présomption d'innocence et de nécessité entre autres.

A. L'atténuation de la légalité matérielle dans l'incrimination du terrorisme

  • 23 C'est dans ce sens que Jean-Jacques ROUSSEAU écrit :« l'obéissance aux lois que l'on s'est prescrit (...)

13Les fondements du principe légaliste découlent du postulat selon lequel la société, par une sorte de consensus, est unie par un « contrat social » et que chacun de ses membres doit pouvoir se reconnaître dans les règles en charge de l'ordre social, afin qu'il en résulte une obéissance, mieux, une soumission quasi-naturelle23.

  • 24 Au regard de la diversification des auteurs de la loi pénale, il faut entendre la loi ici dans sa d (...)
  • 25 DE LAMY B., « Dérives et évolution du principe de la légalité en droit pénal français : contributio (...)
  • 26 L'article 8 de la DDHC dispose que : « La loi ne doit établir que les peines strictement et évidemm (...)
  • 27 Le principe de la légalité matérielle a été réaffirmé par la Cour européenne des droits de l'homme (...)

14En matière pénale, le principe légaliste repose sur un double fondement séculaire soulignant ainsi la validité de la loi comme source unique du droit de punir24. Dès lors, la loi, expression de la volonté générale, dans sa fonction de communication vise à éviter l'arbitraire en avertissant chacun des frontières du permis et de l'interdit : c'est le principe de « textualité»25. La constitution de la République du Cameroun, s'inspirant de l'article 8 de la DDHC26 dispose en son préambule que : « nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas et selon les formes déterminées par la loi ». Ce texte, dévoile à suffisance la double dimension formelle du principe de la légalité criminelle qui présente dans un premier temps le monopole de la loi comme garant d'un ordre institutionnel libéral et démocratique (légalité formelle) et, dans un second, l'exigence d'une précision suffisante ou lex certa des textes, garante de la sécurité juridique (légalité matérielle)27.

15Pour ne prendre que la dimension substantielle ou matérielle, on pourrait, à partir d'une lecture attentive de la loi de 2014 contre le terrorisme, faire le constat d'une double atténuation de ladite exigence caractérisée par le choix d'une criminalisation rampante et éclatée (1) et la dilatation de l'incrimination du terrorisme (2).

1. Le choix d'une criminalisation rampante et éclatée

  • 28 Le caractère écrit de la règle de droit pénal qui seul permet d'assurer le respect du principe de l (...)

16Objectifs à valeur constitutionnelle28, l'accessibilité et l'intelligibilité semblent avoir été lésées dans l'incrimination du terrorisme en raison de l'élasticité issue des choix techniques du législateur camerounais. Or, la soumission de l'exercice du pouvoir de punir à une prédétermination textuelle des infractions, des peines et la procédure pénale participe de sa légitimation dans toute société démocratique et libérale.

  • 29 L'incrimination élargie traduit en réalité le déclin du principe de la légalité. Dans ce sens lire (...)
  • 30 MISSOFFE P., « Interroger la pertinence du critère d'irrégularité dans la définition de la figure t (...)

17C'est pourquoi, on a beaucoup de mal à saisir avec précision les contours de l'incrimination de terrorisme relativement à son objet et à son sujet et partant, à déterminer avec certitude le domaine d'application de la règle pénale en la matière. De manière générale, face à l'incapacité technique de définir objectivement la notion de terrorisme, le législateur camerounais, à l'image de son homologue français, a opté pour une incrimination élargie29 et même élastique du terrorisme, conséquence de l'hétérogénéité consubstantielle au dit phénomène. Ce choix, qui consacre le critère d'irrégularité dans la définition de la figure terroriste, ne permet pas de se représenter précisément les comportements constitutifs du terrorisme30. De ce fait, le législateur organise l'incrimination du terrorisme suivant deux modalités : la technique binaire de l'incrimination par référence et les infractions terroristes dites autonomes.

  • 31 L'article 2 « Actes de terrorisme » de la loi de 2014 dispose que : « (1) est puni de la peine de m (...)
  • 32 ROBERT E., L'Etat de droit et la lutte contre le terrorisme dans l'Union européenne : mesures europ (...)

18S'agissant de l'incrimination du terrorisme par référence, conséquence d'une définition par déclinaison du terrorisme, les articles 2 et 3 de la loi camerounaise antiterroriste apparaissent comme les points culminants de la question31. Une lecture desdites dispositions fait remarquer qu'à la base, plusieurs comportements déjà prohibés par le droit commun sont repris sauf qu'ici, c'est la finalité ou encore le but poursuivi qui les font basculer dans le champ de l'infraction terroriste32. Or selon les principes de droit pénal, on pourra être poursuivi pour actes de terrorisme en qualité d'auteur principal, de coauteur ou de complice en fonction de la rationalité unique dont relève l'activité terroriste en l'occurrence, le fait de commettre tout acte ou menace dans l'intention :

19- d'intimider la population ou de provoquer une situation de terreur ;

20- de perturber le fonctionnement normal des services publics ;

21- de créer une insurrection générale dans le pays.

22En fait, l'infraction, pour qu'elle devienne terroriste, doit être commise dans un but précis et dans des circonstances particulières. Cette précision nous permet de dégager in fine deux critères de détermination de l'infraction terroriste : le terrorisme en tant que subversion de l'ordre constitutionnel et atteinte à l'ordre public, le terrorisme en tant que menace d'action.

  • 33 Cf. article 4 de la loi de 2014.
  • 34 Cf. article 5 de la loi précitée.
  • 35 Cf. article 8 de la loi précitée.

23Quant aux mécanismes de l'incrimination autonome du terrorisme, ils sont l'objet des articles 4, 5 et 8 de la loi de 2014 sous les intitulés respectifs de « blanchiment des produits des actes de terrorisme »33, de « recrutement et formation »34 et d' « apologie des actes de terrorisme »35.

  • 36 MISSOFFE P., op.cit.

24Dans tous les cas, on ne saurait nier le malaise du législateur à tracer avec exactitude les contours de l'infraction terroriste qui s'engouffre de ce fait, et selon une logique d'extrême précaution, à la solde d'une panique à tout vent, dans la technique arbitraire de l'incrimination « à géométrie variable ». Maintenant, même s'il est unanimement admis qu'aucune législation nationale ni internationale ne fournit de définition satisfaisante du terrorisme, on ne saurait occulter le fait qu'ériger ledit comportement au rang d'incrimination en termes assez généraux, en violation collective du principe de légalité et partant de l'Etat de droit, est un reniement de ses propres valeurs. Dans ce sens, il faut souligner que la volonté d'incrimination, autant symbolique que stratégique rend nécessaire une définition36. C'est pourquoi, l'on pense que le consensus qui se dégage quant à l'impossibilité universelle de saisir juridiquement la pluralité des visages que donne à voir le terrorisme ne justifie aucunement le « conformisme» pire le « mimétisme » du législateur camerounais. Pourquoi ne se serait-il pas essayé à une définition propre du terrorisme ? L'idéal, la vérité se trouveraient-ils toujours ailleurs ? Nous pensons que non, d'autant plus que le législateur camerounais n'aura pas été fidèle jusqu'au bout dans la mesure où, dans son choix de la méthode binaire d'incrimination, il aura fait des techniques de l'infraction-balai, de l'incrimination redondante et de l'incrimination surabondante, ses vecteurs privilégiés.

2. La dilatation de l'incrimination du terrorisme

  • 37 Nous pensons ici à MONTESQUIEU (Esprit des lois, 1748), BECCARIA (Traité des délits et des peines, (...)
  • 38 PRADEL J., Principes de droit criminel - 1. Droit pénal général, op.cit., n° s 7 et s.
  • 39 Il s'agit entre autres des diverses lois de 1791 en France qui créent le jury et instituent la dist (...)
  • 40 GIUDICELLI A., « Le principe de la légalité en droit pénal français - Aspects légistiques et jurisp (...)

25En considération de la « pression » qu'exerce le droit pénal sur les libertés individuelles, certains auteurs37 critiquant le droit d'alors, vont plaider pour une libéralisation de la répression qui sera consacrée dès 1789 à travers l'adoption de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen38. Ce mouvement va s'intensifier et le triomphe des idées des partisans d'un droit pénal au service de l'Etat de droit se propagera à travers les différents textes internationaux39. Ainsi, au nom de sa fonction de communication, et afin de garantir le respect des libertés individuelles, la norme pénale devra remplir les exigences de prévisibilité, de clarté, d'intelligibilité, de cohérence et de lisibilité40 pour garantir l'homogénéité de l'incrimination unique. Quelle que soit sa source, elle doit être formulée de manière claire, précise et sans ambigüités pour permettre son accessibilité afin que tout justiciable soit en mesure de connaître la nature et la cause de l'accusation portée contre lui.

  • 41 Lire Rapport d'étape sur la confection de la loi, présidé par Roland DRAGO, 2003, pp. 71 et s.
  • 42 Ibid.

26L'analyse des dispositions incriminatrices du chapitre 2 de la loi de 2014 conduit inexorablement à mettre en évidence le problème de légistique qui s'y attache. En effet, à la croisée des chemins entre la qualité de la loi et la sécurité juridique, se pose l'épineuse question des définitions législatives41. Ainsi, définir, c'est non seulement donner à la loi sa plus grande clarté et sa plus grande intelligibilité, mais également lui conférer une précision immédiatement perceptible, favorable à la sécurité juridique42. C'est pourquoi, même s'il faut considérer que l'impératif de définition législative reste une question d'opportunité à l'appréciation du législateur, il apparaît tout de même un minimum de contraintes lorsque la clarté et l'intelligibilité du texte en dépendent.

  • 43 Cf. étude de CORNU G., sur « Les définitions dans la loi », Mélanges VINCENT, Dalloz, 1981, p. 77.

27Du point de vue théorique et de façon chronologique, la doctrine43 distingue trois types de définitions législatives admissibles au moment de la fabrication des lois. Il s'agit des définitions pleinement normatives ou définitions réelles, des définitions partiellement normatives ou définitions terminologiques et des définitions non-normatives. En rapport avec ces différents types de définitions, la loi de 2014 pose problème à deux niveaux.

  • 44 BLANCHARD C., « Quand la mauvaise qualité de la loi pénale est un motif de relaxe du dirigeant d'en (...)
  • 45 Ibid.
  • 46 L'article 8 de la loi camerounaise antiterroriste dispose que : « Apologie des actes de terrorisme, (...)
  • 47 L'exigence du respect du principe de la légalité étant posée dans le préambule de la constitution, (...)
  • 48 ROBERT E., op.cit., pp. 72-74

28Le premier problème, comme nous l'avons relevé, en considération de l'élément très subjectif dans la qualification de l'infraction terroriste, est relatif à l'incrimination du terrorisme qui procède en réalité de ce qu'il convient de qualifier de législation par référence. Seulement, le danger de cette technique réside dans la multiplicité des renvois qu'elle emporte. L'on pourrait ainsi observer en parcourant l'article 2 de la loi de 2014 que le législateur ne s'est pas attardé sur le contenu des concepts « d'actes ou menaces ». De même, il ne renseigne pas sur ce qu'il faut entendre par « mettre en danger l'intégrité physique … d'intimider la population, de provoquer une situation de terreur … à renoncer à une position particulière … de créer une situation de crise au sein des populations ». L'usage de ces formules creuses et vagues, si l'on peut considérer qu'elles procèdent d'un souci d'économie de moyens et d'allègement du texte44, porte tout de même gravement atteinte à la qualité de la norme eu égard aux difficultés d'intelligibilité de cette dernière et de prévisibilité de la répression45. De plus, avec l'incrimination squelettique de l'article 846, on se demande bien ce qu'il faut entendre par « apologie des actes de terrorisme ». Faudrait-il s'en remettre à une définition littérale issue du dictionnaire ? Comment tracer la frontière entre insurrection, résistance à l'oppression et terrorisme dans ces conditions ? De manière négative, il est possible que ce choix, caractéristique d'une certaine boulimie législative, laisse le juge dans un terrain vague et accroisse ainsi sa marge d'interprétation en contradiction avec le principe de l'interprétation stricte (lex stricta) en matière pénale. De toute façon, nous pensons que c'est une omission dont le Conseil constitutionnel dans le cadre de ses attributions définies dans la loi n° 2004/004 du 24 avril 200447 devra se saisir pour garantir la survie de l'Etat de droit car, en matière pénale, le principe de la légalité fait peser une obligation constitutionnelle de définition précise des infractions pénales sur le législateur.Le second problème, issu de la définition des incriminations dans la loi de 2014, est la conséquence du choix de l'incrimination par la technique énumérative ; l'incertitude tenant à l'étendue de ce qui peut être terrorisme ou non. Dans un sens, si l'on part du principe que toute énumération est limitative, en l'absence d'exhaustivité, il n'est pas exclu qu'un acte inspiré d'une motivation terroriste puisse échapper à la qualification d'acte terroriste faute de figurer dans ladite liste48. Dans l'autre sens, si l'on ajoute à l'énumération les définitions non normatives avec son corollaire qu'est le renvoi en cascade, on se rend bien compte que le législateur a plutôt fait le lit de la mobilisation des mécanismes de responsabilité hyper-offensifs voire agressifs à la recherche de l'efficacité dans la lutte contre le terrorisme.

  • 49 Malgré l'absence d'une définition internationalement acceptée du terrorisme, il reste que le princi (...)
  • 50 MINKOA SHE A., Droits de l'homme et droit pénal au Cameroun, op.cit., n° s468 et s.

29En définitive, le législateur de 2014, en plus de n'avoir pas donné de définition élémentaire49 du terrorisme, n'a non plus précisé au travers de son incrimination binaire les composantes de l'infraction terroriste développant ainsi la technique de l'incrimination fourre - tout50.

B. L'inclination pour la punissabilité anticipée

  • 51 BARRATA A., « Droits de l'homme et politique criminelle », Déviance et société, 1999, vol. 23, n° 3 (...)

30Le droit pénal de l'anticipation apparaît comme l'une des modalités des transformations contemporaines du droit de punir. De manière concrète, ce droit pénal, porteur de nouvelles rationalités, ne se donne plus pour seul objet de sanctionner celui qui a violé la règle. Il cherche à identifier celui qui pourrait à nouveau la violer. A la solde du fonctionnalisme du droit pénal51, la punissabilité anticipée heurte l'exigence de la violation matérielle d'une norme pour caractériser l'infraction pénale et va jusqu'à punir la simple cogitation, la simple pensée. Cette rupture au sein de la responsabilité pénale nous convie à repréciser ses fondements (1) avant de dévoiler ses concrétisations dans la loi de 2014 (2).

1. Les fondements de la punissabilité anticipée

  • 52 PRADEL J., Manuel de droit pénal général, éd. Cujas, sept. 2000, n° 403

31Ancré sur des considérations d'ordre pragmatique en face de la montée du péril terroriste, le droit pénal opère désormais glissement d'une réaction légitime à une infraction commise vers une prévention exacerbée de l'infraction redoutée. Traditionnellement et du point de vue objectif, l'infraction est définie comme la violation matérielle de la loi pénale, violation qui crée une situation pénale dont l'analyse permet de distinguer un coupable d'une victime52. Cette acception de l'infraction, qui découle de la conception utilitariste de notre droit pénal suppose la réalisation d'un résultat ou d'un préjudice pour la caractérisation d'une infraction et partant, la mise en œuvre de la responsabilité pénale.

  • 53 Ibid.

32Cependant, en raison des tempéraments apportés à la théorie du résultat, la responsabilité pénale peut être engagée même en l'absence de résultat. Ce sont les hypothèses de la tentative, de la conspiration, des infractions formelles et des infractions obstacles entre autres53. Que l'on prenne en compte ou non le résultat dans la caractérisation des infractions, il faut observer que toute la différence se situe dans le degré de réalisation de l'acte matériel.

  • 54 ZAFFARONI E. R., op.cit.
  • 55 JAKOBS G., op.cit.
  • 56 BARRATA A., « Les fonctions instrumentales et les fonctions symboliques du droit pénal - Pour une t (...)

33Or, avec le droit pénal de l'ennemi, la punissabilité anticipée au service d'une symbolique particulière, prend une autre dimension qui, au-delà de la réalisation du résultat recherché et même du risque, saisit désormais le simple aléa, le hasard, la « menace ». Aux composantes classiques de l'infraction, il faudra ajouter le résultat virtuel. Ce qui marque l'évolution d'un droit pénal de l'acte vers un droit pénal de l'auteur54 avec envahissement de la sphère des intentions et des opinions, en l'absence de tout trouble à la paix publique, à l'ordre social55. Une rupture surgit alors entre l'idée de responsabilité et celle d'imputabilité dans la mesure où le seuil de punissabilité se déplace progressivement vers les phases antérieures du comportement dans lequel il ne se produit pas encore d'atteinte effective au bien protégé56. Dès lors, on assiste à une élévation du niveau de la réplique par la société pour se défendre contre un criminel abstrait, un préjudice virtuel par la mobilisation des formes de responsabilité pénale par « soupçon ».

  • 57 LAZERGES C., « La participation criminelle », Réflexions sur le nouveau code pénal, Pédone, citée p (...)

34Suivant cette logique, le législateur de 2014 a fait montre lui aussi d'une « certaine prise de liberté avec les principes fondateurs au nom de l'efficacité d'une politique criminelle soucieuse d'englober les nouvelles formes de criminalité »57.

2. Les concrétisations de la criminalisation préalable dans la loi de 2014

  • 58 L'une des illustrations les plus marquantes de l'histoire de l'anticipation en droit pénal cameroun (...)
  • 59 Cf. articles 115, 228 du code pénal.

35La criminalisation de l'état précédant la violation des biens juridiques n'est pas en réalité une nouveauté dans l'ordre juridique camerounais58. Notre code pénal connaît depuis toujours la pratique des infractions-obstacles ou infractions de prévention dans lesquelles le législateur entend réprimer des comportements ou manières de vivre qui, sans révéler de violations matérielles spécifiques, contiennent en germe, le risque d'un dommage grave pour les personnes ou les biens59. En fait, il s'agit de procéder à l'incrimination d'une attitude ou d'un comportement dangereux sans portée dommageable immédiate et effective. Contrairement au principe de droit pénal qui voudrait que l'on punisse l'individu pour ce qu'il a fait, il sera plutôt puni pour le risque qu'il fait courir à la société, pour ce qu'il est, bref, pour sa dangerosité. Tel est le sens des incriminations de l'article 228 al. 1, 2 et 3 du code pénal qui punit respectivement le « défaut de prise des précautions nécessaires pour éviter à autrui des dommages corporels pouvant résulter de son activité dangereuse », l'« imprudence grave qui risque de mettre autrui en danger », la « conduite d'un véhicule en état d'ivresse ou d'intoxication ». De manière générale, l'on observe une indifférence desdites infractions à la survenance du résultat.

36De manière plus expressive encore apparaît l'option des incriminations qui se situent très en amont de l'iter criminis et saisissent la simple intention, la simple résolution criminelle ou encore la simple pensée, la simple organisation. L'article 115 al. 1 et 2 du code pénal intitulé « bande armée » dispose à cet effet que : « (1) est puni de l'emprisonnement à vie tout individu qui dans le but de commettre l'un des crimes prévus aux articles 111, 112, et 114 ou pour empêcher l'action de la force publique contre les auteurs de ces crimes organise une bande armée ou y exerce une fonction ou un commandement quelconque ou participe avec cette bande à l'exécution ou à la tentative d'exécution de ces crimes. (2) Est puni de l'emprisonnement de dix à vingt ans tout individu ayant seulement participé à la réunion de cette bande ».

  • 60 GIRAULT C., « Le droit pénal à l'épreuve de l'organisation criminelle », RSC, 1998, pp. 715 et s.
  • 61 Ibid.

37Cette incrimination de l'article 115 du code pénal s'apparente à l'incrimination très controversée de l'article 450-1 du code pénal français sur le délit de participation à une association de malfaiteurs60. Ce choix de politique « anti-criminelle » vise tout groupement en vue de violer la norme pénale, la répression intervenant une fois la résolution criminelle caractérisée par les réunions ou les différents actes préparatoires61.

38Le législateur de 2014 quant à lui, saisit la dangerosité principalement à travers trois dispositions.

39La première disposition est l'article 3 « Financement des actes de terrorisme » de la loi de 2014 dont la teneur est déclinée ainsi qu'il suit : « (1) Est puni de la peine de mort celui qui, dans le but de financer les actes de terrorisme, et par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement : a) fournit et/ou offre des services des fonds ; b) fournit et/ou offre des services financiers. (2) L'infraction visée à l'alinéa ci-dessus est caractérisée même si les fonds, moyens matériels et/ou services financiers n'ont plus été effectivement utilisés pour la réalisation de l'infraction. (3) Le financement du terrorisme est constitué même si les biens sont collectés et les services offerts sur le territoire d'un autre Etat ».

40La deuxième en rapport avec l'intervention avancée de la peine est l'article 5 intitulé « Recrutement et formation ». Dans cette disposition, l'on peut remarquer qu'il y a une incrimination autonome de formation des personnes indépendamment de la réalisation ou non des actes terroristes (art. 5 al. 1). De même, est également retenu, le fait d'adresser des offres, des promesses, des dons, des présents ou avantages quelconques pour amener quelqu'un à participer à un groupement formé ou à une entente établie pour réaliser des actes de terrorisme (art. 5 al. 2 a). Cette incrimination édicte une infraction obstacle, dans la mesure où est puni celui qui menace ou fait pression sur autrui dans un premier temps et par la suite il est puni si le but visé est de faire participer ladite personne à un groupement formé… (art. 5 al. 2 b). Dans la même lancée, le législateur punit le terrorisme par groupement même si l'entente n'a pas été suivie d'effets (art. 5 al. 4).

  • 62 Cette disposition pose plusieurs problèmes spécifiques qui portent atteinte aux principes du droit (...)

41La troisième disposition qui nous semble assez rétrograde dans l'Etat de droit est celle de l'article 8 al. 2 dont les termes suivent :« l'infraction est caractérisée même si l'apologie est faite par voie de média, de tract ou par tout autre moyen destiné à atteindre le public ». Au-delà du déficit de précision du texte, il se pose en sus le problème de la nécessité de cette incrimination dont le législateur aurait pu faire l'économie et éviter ainsi de sombrer dans l'incrimination redondante voire surabondante qui cache mal sa volonté d'instrumentalisation du droit pénal à des fins politiques62.

  • 63 Ibid.

42Au travers de ces trois dispositions, l'on observe que le législateur punit sur la base de la résolution criminelle en dehors des hypothèses de tentative ou de conspiration (absence de commencement d'exécution plutôt incrimination au stade des actes préparatoires) et des hypothèses de complicité (en dehors de tout fait principal punissable)63.

  • 64 PARIZOT R., « L'incrimination de participation à une bande ayant des visées violentes, un nouvel ex (...)

43En somme, le terroriste n'est pas seulement celui qui commet un attentat, il est également celui qui fournit les moyens humains, matériels et financiers pour commettre l'attentat d'une part, et celui qui recrute et forme des potentiels terroristes ou celui qui enrôle de force des personnes dans les groupes terroristes d'autre part. Il se pose en définitive le problème d'une répression trop précoce en l'absence d'atteinte à un bien juridiquement défini64.

44A côté des atténuations de la légalité et des transformations des conditions de la responsabilité pénale, le droit pénal de l'ennemi, dans la réalisation effective de la répression, durcit également les règles procédurales et les sanctions.

II - Les dérives de l'exercice du pouvoir punitif dans la répression stricto sensu du terrorisme

  • 65 Fiche d'information n° 32, droits de l'homme, terrorisme et lutte antiterroriste, Haut-Commissariat (...)
  • 66 Ibid., p. 24.

45La résolution 60/288 de l'Assemblée Générale adoptant la stratégie antiterroriste mondiale de l'Organisation des Nations Unies marque l'engagement de la communauté internationale à prendre des mesures pour garantir le respect des droits de l'homme pour tous et la primauté du droit comme base fondamentale de la lutte contre le terrorisme65. Ainsi, lutter contre le terrorisme ne devrait en aucun cas apparaître comme contraire aux droits de l'homme mais plutôt comme un objectif interdépendant et complémentaire. Il faudrait que les mesures antiterroristes prises soient conformes au droit international des droits de l'homme sous réserve bien évidemment de quelques dérogations admises en période exceptionnelle66. Seulement, des difficultés pratiques sont rencontrées par les Etats pour concilier lutte contre le terrorisme et promotion des droits de l'homme. Il n'est donc pas rare de constater des débordements comme dans le cas du Cameroun où, en dehors de toutes limitations légitimes, l'on assiste au-delà du relâchement, plutôt à des anéantissements de la protection des droits procéduraux (A) auxquels il faut ajouter un durcissement de la répression (B).

A. L'anéantissement de la protection des droits procéduraux

  • 67 Ibid., p. 28

46L'article 4 § 2 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques précise la catégorie des droits substantiels intangibles et par conséquent non susceptibles de dérogation même dans le cadre de la lutte antiterroriste. Il apparaît tout de même que, dans son observation n° 2967, le Comité des droits de l'homme a souligné que les dispositions dudit pacte relatives aux garanties de procédure ne peuvent jamais faire l'objet de mesures qui porteraient atteintes à la protection des droits non susceptibles de dérogation. Or, l'analyse de la loi de 2014 conduit au constat d'une dérive dans la mobilisation du ius puniendi, caractérisée par la militarisation du procès pénal en matière de terrorisme (1), dont les conséquences sont fâcheuses sur les droits procéduraux (2).

1. La « militarisation » du procès en matière de terrorisme

  • 68 PAPA M., « Droit pénal de l'ennemi et de l'inhumain : un débat international », RSC, 2009, pp. 3 et (...)
  • 69 Article de la loi n° 2008/015 du 29 décembre 2008 portant organisation judiciaire militaire et fixa (...)
  • 70 LAZERGES C., « La dérive de la procédure pénale », RSC, 2003, pp. 644 et s.

47L'option pour un traitement « militariste » du terrorisme repose en effet sur la conviction que les exigences de la sécurité nationale imposent de supprimer les garanties pénales traditionnelles de procédure et de fond68. L'alinéa 3 de l'article 1er de la loi de 2014 reconnait la compétence exclusive des juridictions militaires pour la répression du terrorisme. Ces dernières sont des juridictions à compétence spéciale69 qui par conséquent, appliquent un régime dérogatoire qui nécessairement limite en trop les droits de la personne poursuivie. Ce dédoublement de la procédure pénale axé sur un système procédural parallèle70 dévoile la volonté politique de durcissement de la réaction sociale face à l'agression terroriste. L'intervention du tribunal militaire a pour principale incidence que toutes les dérogations instituées par la loi n° 2008/015 du 29 décembre 2008 portant organisation judiciaire militaire et fixant des règles de procédure applicables devant les tribunaux militaires sont applicables aux justiciables pour infractions terroristes.

  • 71 Ministre délégué à la présidence en charge de la défense.

48Ainsi, la spécialisation du contentieux devant la juridiction militaire pose au moins deux problèmes majeurs en rapport avec les exigences du procès équitable. Outre la difficulté d'exercice du droit à un juge en raison de l'insuffisante décentralisation des juridictions militaires, l'on doit relever la prédominance du Ministre de la justice militaire71 dans la mise en œuvre de l'action publique.

  • 72 Article 3 loi organique des juridictions militaires.
  • 73 Articles 7 et s. texte précité.
  • 74 Article 12 al. 1 texte précité.
  • 75 Article 12 al. 3 et 13 al. 1 texte précité

49Sur l'insuffisante décentralisation, il faut observer qu'il est créé un tribunal militaire par région72, ce qui ne facilite pas l'accès à un tribunal pour les justiciables. Par ailleurs, une telle situation semble propice à un fort risque de lenteurs judiciaires et partant de violation du droit d'être jugé dans un délai raisonnable si l'on intègre le fait que la compétence du tribunal militaire s'étend à d'autres infractions73 autres que le terrorisme. Sur les pouvoirs du Ministre de la justice militaire, il faut souligner qu'il officie en tant que super procureur dans la mesure où il est le seul à pouvoir décider de la poursuite ou non sur toute l'étendue du territoire74. Techniquement, dans les parquets des dix tribunaux militaires, les commissaires du gouvernement respectifs doivent se référer chaque fois au Ministre de la justice militaire qui décidera que tel ou tel autre dossier mérite la poursuite ou non. Cette pratique pourrait être source de multiples lenteurs judiciaires et partant, de violations des droits de l'homme au regard des exigences du droit international des droits de l'homme. Dans la même lancée, l'on peut décrier les pouvoirs absolus des autorités de poursuites dans les mécanismes d'arrêt des poursuites où aucune condition légale ne détermine leur action ou inaction75.

50Tout à côté de ces principales dérogations issues de la loi de 2008 sur l'organisation de la juridiction militaire, il demeure assez important de rappeler que les droits procéduraux sont également dangereusement mis entre parenthèse dans le cadre de l'ultra simplification de la procédure en période exceptionnelle. Quid de la superposition des dérogations de 2008 à celles de 2014 ?

2. Les conséquences de la « bellicisation » du contentieux sur les règles procédurales

  • 76 DONINI M., « Les droits fondamentaux et la juridiction pénale comme garantie contre ou comme justif (...)
  • 77 ZAFFARONI E. R., op.cit.
  • 78 LAZERGES C., « La dérive de la procédure pénale », op.cit.

51L'instrumentalisation du droit pénal dans la lutte contre le terrorisme semble avoir franchi le rubicond. Les droits fondamentaux ne constituent plus une garantie contre l'usage du droit comme arme76 et l'Etat de droit semble avoir été suspendu temporairement et remplacé par l'Etat absolu77. Aujourd'hui, on en est à se demander s'il s'agit d'une procédure pénale parallèle ou alors si l'on a changé de route en substituant la procédure pénale spéciale aux règles générales de notre procédure pénale78. Ce questionnement part d'un triple constat de spécificités procédurales en matière de répression du terrorisme tenant au régime de la garde à vue, aux modalités de saisine de la juridiction, et à l'absence de garanties de mise en liberté.

52S'agissant des curiosités du régime de la garde à vue, il faut au préalable revenir sur les termes de l'article 11 de la loi de 2014 déclinés ainsi qu'il suit : « Pour l'application de la présente loi, le délai de garde à vue est de quinze (15) jours renouvelable sur autorisation du commissaire du gouvernement compétent ».

  • 79 Article 11 c et d texte précité.

53L'analyse de cette disposition révèle l'institution d'une privation de liberté illimitée car, aucune précision n'est faite sur le nombre de renouvellements autorisés. Contrairement à la loi de 2008 qui fixe les délais à 48 heures renouvelables une fois et de deux autres périodes de 48 heures chacune sur autorisation écrite du commissaire du gouvernement79, la loi de 2014 est restée silencieuse. Ce mutisme porte ainsi atteinte au droit d'être entendu équitablement et dans un délai raisonnable par un tribunal compétent. Le commissaire du gouvernement peut alors faire détenir un suspect d'actes terroristes tout le temps nécessaire à la clôture de l'enquête.

54Quant aux modalités de saisine de la juridiction militaire en matière de terrorisme, la question se pose à l'article 2 de la loi de 2014 intitulée « Saisine de la juridiction compétente » dont les termes suivent : « Pour l'application de la présente loi, le tribunal militaire est saisi par ordre de mise en jugement direct du commissaire du gouvernement ».

  • 80 Le procès pénal au Cameroun connaît trois phases : l'enquête, l'instruction et le jugement. L'instr (...)

55Cette disposition soulève deux interrogations auxquelles le législateur n'a apporté aucune réponse : le juge d'instruction80 est-il opérationnel dans les affaires de terrorisme ? Passant de la garde à vue à la mise en jugement, quelle est la nature de l'acte de détention du mis en cause ? Pour répondre à ces questions, la pratique a reconnu l'instruction en matière de terrorisme et institué dans le même temps le mandat de détention provisoire, toute chose qui par ailleurs, nécessite une régularisation de la part du législateur.

  • 81 Cf. exposé des motifs du projet de loi portant code de procédure pénale.

56Pour ce qui concerne l'absence de garanties d'élargissement en matière de terrorisme, il faut rappeler que notre procédure pénale a amorcé un tournant décisif dans son processus de modernisation avec l'élaboration du premier code de procédure pénale issu de la loi n° 2005/007 du 27 juillet 2005. Ce code se voulant démocratique et libéral a eu pour principaux objectifs : l'harmonisation des règles de procédure sur l'ensemble du territoire ; l'adaptation desdites règles aux exigences de sauvegarde des droits du citoyen à toutes les phases de la procédure judiciaire ; la réduction des lenteurs judiciaires ; l'exécution rapide des décisions de justice, le recouvrement des amendes dès le prononcé de la décision81.

57Ainsi, sur la question de la prise en compte des droits de l'homme dans l'administration de la justice pénale, le Cameroun a fait un saut qualitatif avec l'adoption dudit code. Malheureusement, la spécialisation de la répression du terrorisme exclut les mis en cause en la matière du bénéfice des garanties procédurales issues de la loi de 2005. Nous faisons allusion entre autres à l'institution de la mise en liberté sous caution de l'article 224, aux garanties issues de l'article 246 (g) et celles des articles 584 et suivants du code de procédure pénale instituant l'habeas corpus. Toutes ces garanties sont ignorées devant la juridiction militaire et par ricochet en matière de répression du terrorisme car, le principe est ici celui de la systématicité voire de l'automaticité de la détention.

B. L'autoritarisme dans le régime de la sanction du terrorisme

58En postulant qu'une conception fonctionnaliste conduit à une légitimation du droit pénal de l'ennemi, l'on devrait nécessairement envisager la ligne directrice de la sanction, à partir du développement d'un système punitif avec les excès qui s'y attachent. Dans cette veine, le décryptage de la loi de 2014 conduit au constat d'un énervement du régime de la sanction caractérisé par la consécration de l'élimination du coupable d'infraction terroriste (1) et par les amoindrissements de l'indulgence en la matière (2).

1. La sanction du terrorisme, entre neutralisation et élimination physique

  • 82 PRADEL J., Principes de droit criminel - 1. Droit pénal général, op.cit., n° 7
  • 83 Cf. La BIBLE - TOB, Exode, Chap. 21 verset 24.
  • 84 CONDE MUNOZ F., op.cit.
  • 85 Le régime de l'emprisonnement à temps varie en fonction des qualifications. L'emprisonnement est de (...)
  • 86 BARRATA A., « Les fonctions instrumentales et les fonctions symboliques du droit pénal - Pour une t (...)

59La stigmatisation du terroriste comme ennemi est également caractérisée par la réaction conjoncturelle qui consiste à adosser le régime de la sanction au système répressif du droit pénal de l'Ancien Régime82. Suivant cette logique punitive inspirée de la loi du Talion « œil pour œil, dent pour dent »83, et en dehors de toutes idées de proportionnalité, de justice et d'utilité, la réponse pénale au terrorisme admet l'augmentation de la gravité des peines, permettant même l'application des « peines draconiennes »84 telles la peine de mort, la peine d'emprisonnement à vie et à temps85. Ainsi, le législateur de 2014 marque clairement son option pour la violence institutionnelle à travers la mobilisation des fonctions symboliques et politiques de l'action punitive, caractéristiques de la théorie de la prévention spéciale et néo-retributiviste86. Cette négation des droits de l'homme ou même simplement de toute humanité à l'individu coupable d'actes terroristes est perceptible à partir des peines imputables tant aux personnes physiques qu'aux personnes morales.

  • 87 Cf. article 2 « Actes de terrorisme » ; article 3 « Financement des actes de terrorismes » ; articl (...)
  • 88 Cf. articles 2 al. 3 et 10 loi précitée.
  • 89 Cf. articles 5 al.3, 7, 8 et 9 loi précitée.

60S'agissant des personnes physiques, il faut remarquer que les infractions terroristes commises par ces dernières sont punies principalement de la peine de mort87 et de manière résiduelle de l'emprisonnement à vie88 ou à temps89. Toutes ces peines traduisent la volonté politique de destruction physique et psychique du terroriste.

  • 90 Article 6 loi précitée.

61S'agissant des personnes morales, lorsqu'elles sont déclarées pénalement responsables des infractions prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 de la loi de 2014, la peine est une amende dont le minimum est de cinquante millions (50 000 000 de FCFA soit 76224.80 Euro)90

62Dans l'un ou l'autre cas, en sus des peines principales, la juridiction compétente selon les termes de l'article 14 « en cas de condamnation, prononce en outre les peines accessoires prévues à l'article 19 du code pénal ».

  • 91 L'article 18 du code pénal énonce comme peines principales : la peine de mort, l'emprisonnement et (...)
  • 92 Les peines accessoires prévues à l'article 19 du code pénal sont pour les personnes physiques : les (...)

63De toute évidence, l'admission du cumul entre les peines principales91 et les peines accessoires92 traduisent à n'en point douter toute la sévérité de la tonalité du législateur de 2014. Sévérité d'autant plus renforcée par l'existence de multiples amoindrissements des techniques d'indulgence en matière pénale.

2. Les amoindrissements de l'indulgence pénale en matière de répression du terrorisme

64Curieux paradoxe qui résulte de l'inévitable contradiction entre le principe général de responsabilité pénale imposant à chacun de répondre des infractions commises, et le glissement vers une conception plus subjective du droit pénal, les institutions de clémence ou d'indulgence marquent la prise en compte des objectifs de resocialisation du délinquant et d'apaisement social.

  • 93 Art. 15 de la loi de 2014.

65De manière générale, la mansuétude en matière pénale, qui peut être le fait du législateur, de l'exécutif ou alors du judiciaire, peut intervenir avant ou après la condamnation pénale. Cette flexibilité, mieux encore cet assouplissement, est la marque d'un droit pénal libéral et « humanisé ». Seulement, la loi de 2014 avec ses multiples restrictions et surtout avec la consécration de l'imprescriptibilité aussi bien de l'action publique que de la peine93 en matière de terrorisme, amenuise dangereusement l'application du droit des repentis dans la mesure où les motivations à la recherche de l'indulgence sont bien fines. Ceci dit, avant d'aborder les restrictions ou le durcissement de l'application du système des repentis, un préalable s'impose, celui de les identifier dans la loi de 2014.

66Dans le but d'encourager la dénonciation et renforcer ipso facto l'efficacité du dispositif probatoire, les articles 7 « Interruption de l'infraction ou de ses effets », 13 « Circonstances atténuantes », et 16 « exemption », ont été envisagés. Ainsi, est exempte de poursuite, toute personne physique ou morale qui s'étant concertée avec autrui pour commettre un acte de terrorisme et avant tout commencement d'exécution, en avertissant l'autorité administrative, judiciaire ou militaire permet également d'éviter la réalisation de l'infraction et l'identification de ses coauteurs ou complices. Tels que formulés, les trois alinéas de l'article 16 de la loi conditionnent le bénéfice de l'exemption de la poursuite et par conséquent de la peine à leur réunion cumulative. Dans l'hypothèse où l'avertissement de l'autorité publique n'empêche pas la réalisation des actes terroristes, le dénonciateur ne devra pas espérer une exemption de poursuite quelconque.

  • 94 L'article 91 du code pénal dispose que : « Effets en cas de crime. (1). Les peines prévues par la l (...)

67S'agissant de l'atténuation de la peine, l'article 13 sur les circonstances atténuantes souligne que la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure à dix ans et la peine d'amende inférieure à vingt millions (20 000 000 FCFA soit 30489.96 Euro). Si la réduction de la peine d'emprisonnement coïncide avec le seuil de l'article 91 du code pénal94, le seuil de l'amende par contre, est en net déphasage avec celui du code pénal qui est fixé à deux millions (2 000 000 FCFA soit 3048.99 Euro). Pire encore, en matière de terrorisme, le sursis est exclu.

68C'est avec les modalités de la dénonciation instituée à l'article 7 de la loi de 2014 que l'on réalise toute la rigidité du législateur qui prévoit un emprisonnement de dix à vingt ans pour celui qui, étant auteur ou complice d'un acte de terrorisme, permet d'interrompre la réalisation de l'infraction ou encore permet d'éviter que l'infraction n'entraîne la mort, les blessures ou des dommages matériels.

69Pour ce qui concerne le maintien du droit de punir par un rejet de la prescription, il s'agit d'un élément de plus dans le sens d'un acharnement répressif. A cet effet, l'article 15 de la loi de 2014 intitulé « Imprescriptibilité de l'action publique » dispose que :

70« Pour l'application de la présente loi, l'action publique et les peines prononcées par les juridictions compétentes sont imprescriptibles ».

  • 95 Article 65 al. 1 du CPP. 

71Or, en droit commun, la prescription qui a pour fondement l'oubli, l'usure de la cavale et la disparition des preuves, est de dix années en matière de crime, de trois années en matière de délit et d'une année en matière de contravention pour l'action publique95. Pour la peine, selon l'article 67 du code pénal, elle est de vingt ans pour les crimes, cinq ans pour les délits et contraventions connexes et, deux ans pour les autres contraventions.

Conclusion

72Le droit pénal traditionnel camerounais, fortement inspiré du code pénal napoléonien de 1810 et du Code d'instruction criminelle de 1808 s'est construit à partir du postulat selon lequel, le rétablissement de l'ordre social rompu, par la mobilisation du ius puniendi, doit se faire dans l'optique de mettre le droit pénal au service de l'Etat de droit. Dès lors, la constitution, le code pénal et le code de procédure pénale chacun à sa manière, vont internaliser les principes fondamentaux du droit pénal définis par les conventions internationales. Seulement, avec les variations, mieux les métamorphoses contemporaines du crime et de la criminalité, ces principes modernes sont aujourd'hui appelés à être revisités au nom de la recherche d'une certaine « efficacité ». Cette logique a conduit entre autre, à la systématisation d'un droit pénal de l'ennemi par opposition à un droit pénal du citoyen.

73En dehors de toute querelle philosophique sur l'existence ou non du paradigme de l'ennemi ou encore sur sa légitimité, on est parti du constat d'un droit pénal, toujours devancé par le phénomène criminel, qui cherche désespérément à travers son dédoublement à se saisir de la nébuleuse terroriste avec non plus ses instruments propres, mais plutôt avec les armes du terrorisme que sont : la violence, la cruauté, le massacre, l'élimination. A côté de l'hostis dépersonnalisé, le droit pénal entend se déshumaniser.

74C'est cette dynamique qui semble caractériser l'idée directrice de la loi camerounaise n° 2014/028 du 23 décembre 2014 portant répression des actes de terrorisme où le pouvoir politique entend combattre le mal par le mal et la terreur par la terreur. Si le couple droit pénal / droits de l'homme a de tout temps été très mouvementé, il reste qu'avec l'émergence de la figure de l'ennemi, la logique de symbiose issue de la Révolution cède devant la pression de l'impératif de sécurité au détriment de la liberté. Apparaissent ainsi des contradictions dans le droit pénal qui finit par se mordre la queue dans cette guerre qu'il entend livrer à l'ennemi : des principes tels la légalité, la culpabilité et l'imputabilité, la sauvegarde des droits de la personne en procès sont ignorés au grand dam de l'Etat de droit.

75A notre avis la question au-delà de savoir quel est le degré de refoulement des droits de l'homme par le droit pénal de l'ennemi, devrait aller jusqu'à interroger la valeur scientifique d'une telle politique criminelle. La légalité éclatée et atténuée, la responsabilité par soupçon, la militarisation du procès et le durcissement du droit des repentis contribuent-ils à combattre efficacement le terrorisme ? Ces dérogations sont-elles vraiment dissuasives ou répressives pour cet individu fortement dépersonnalisé ? Cette « déshumanisation » du droit pénal n'est-elle pas en réalité la marque de l'impuissance du droit de punir, mieux l'expression d'un désespoir déconcertant ?

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Notes

1 DELMAS-MARTY M., Modèles et mouvements de politique criminelle, Paris, Economica, 1983, p. 13 citée par MINKOA SHE A., Essai sur l'évolution de la politique criminelle au Cameroun depuis l'indépendance, Thèse de doctorat d'Etat en droit, tome 1, Université de Strasbourg, 1987, p. 3.

2 Entendu comme branche du droit ayant pour objet l'étude de l'incrimination et de la répression par l'Etat, des agissements de nature à créer un trouble grave dans la société.

3 MVOGO D. C., La politique criminelle au Cameroun - De la confrontation des modèles traditionnels à la recherche de solutions adaptées à un processus de développement, Thèse de doctorat en histoire du droit, Paris I - Panthéon Sorbonne, 1981-1982, pp. 23 et s.

4 MINKOA SHE A., Essai sur l'évolution de la politique criminelle au Cameroun depuis l'indépendance, Thèse, op.cit., pp. 70 et s.

5 Ibid., pp. 27 et s.

6 Sur le plan substantiel, seront ainsi applicables au Cameroun le code pénal issu des lois n° 65-LF-24 du 12 novembre 1965, 67-LF-1 du juin 1967 (aujourd'hui par remplacées par la loi n° 2016-007 du 12 juillet 2016). Sur le plan processuel, le code d'instruction criminel français sera rendu applicable dans la partie orientale du Cameroun par un décret du 22 mai 1924 y étendant l'application de l'ordonnance française du 18 février 1938 ; le criminal procedure ordinance extrait des « laws of Nigeria » sera applicable dans la partie occidentale du Cameroun.

7 DE GOUTTES R., « Droit pénal et droits de l'homme », RSC, 2000, pp. 133 et s.

8 Sur la législation anti-subversion, lire avec intérêt MINKOA SHE (A.), Droits de l'homme et droit pénal au Cameroun, Paris, Economica, 1999, n° s463-478.

9 La conférence de La Baule est celle tenue à l'occasion de la 16ème conférence des chefs d'Etats d'Afrique et de France le 20 juin 1990 dans la commune française de La Baule-Escoublac où la France fera de la démocratisation des institutions des Etats africains la conditionnalité majeure de leur partenariat.

10 PRADEL J., Principes de droit criminel - 1. Droit pénal général, éd. Cujas, 1999, n° 7 et s.

11 DE GOUTTES R., op.cit.

12 VAN DE KERCHOVE (M.), « Eclatement et recomposition du droit pénal », RSC, 2000, p. 5. ; DELMAS-MARTY M., « Les contradictions du droit pénal », RSC, 2000, p. 1. ; HALPERIN J-L., « Ambivalences des doctrines pénales modernes », RSC, 2010, p. 9. ; MONTAGNE C., « Observations sur les effets de l'hybridation en droit pénal » http://rmd.upmf-grenoble.fr/articles/rmd-observations-sur-les-effets-de-l-hybridation-en-droit-penal--169056.htm?RH=1294652812559 (consulté le 11 février 2014).

13 ZAFFARONI E. R., « Dans un Etat de droit il n'y a que des délinquants », RSC, 2009, pp. 43 et s.

14 Le paradigme comme socle épistémologique tel qu'entendu par Gaston BACHELARD est un discours de circonstance qui ne saurait décrire une constitution définitive de l'esprit scientifique. D'après cet auteur, il n'est pas impossible qu'un paradigme perde de son universalité, de son utilité et même de sa signification pour laisser émerger devant une expérience nouvelle, un nouveau paradigme, une nouvelle méthode. Voir BACHELARD G., Le nouvel esprit scientifique, PUF, 17 éd., 1987, pp. 139 et s.

15 AUBERT S., « L'ennemi dans le livre IV du code pénal français : approches comparées », Revue électronique de l'AIDP, 2012, 22 p. ; DONINI (M.), « Les droits fondamentaux et la juridiction pénale comme garantie contre ou comme justification pour l'usage du droit comme arme », RSC, 2009, pp. 31 et s.

16 GÜNTHER JAKOBS., « Aux limites de l'orientation par le droit : le droit pénal de l'ennemi », RSC, 2009, pp. 7 et s.

17 Carl SCHMITT cité par AUBERT S., in « L'ennemi dans le livre IV du code pénal français : approches comparées », op.cit., p. 2.

18 CONDE MUNOZ F., « Le droit pénal international est-il un " droit pénal de l'ennemi" ? », RSC, 2009, p. 23

19 Les Etats membres de ladite zone se sont réunis en 1964 autour d'une institution : la commission du bassin du lac tchad (CBLT). Originellement, cette dernière était composée du Cameroun, du Tchad, du Niger, du Nigéria. En 1999 la République Centrafricaine s'est ajoutée et depuis 2008 la Lybie. Fortement pourvue en richesses naturelles, la zone du bassin du lac tchad située en Afrique centrale fait l'objet aujourd'hui de vives convoitises et est le théâtre de la perpétration des actes de terrorisme.

20 Cet auteur précise les marques d'identité d'un tel droit pénal dont entre autres l'augmentation de la gravité des peines au-delà de l'idée de proportionnalité, permettant même l'application des « peines draconiennes » ; l'abolition ou réduction au minimum des garanties du procès accordées à l'accusé comme le droit à un procès équitable, à ne pas s'auto-incriminer, à l'assistance d'un avocat. Lire dans ce sens, CONDE MUNOZ (F.), « Le droit pénal international est-il un " droit pénal de l'ennemi" ? », op.cit.

21 Le parallèle établi entre le droit pénal de l'Ancien Régime français et la loi camerounaise antiterroriste de 2014 tient aux techniques d'incrimination ouvertes, aux règles de procédure spéciales et dérogatoires et à la sévérité des peines prévues qui visent l'élimination, l'expiation et l'intimidation.

22 V° préambule de la loi n° 2008/001 du 14 avril 2008 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972.

23 C'est dans ce sens que Jean-Jacques ROUSSEAU écrit :« l'obéissance aux lois que l'on s'est prescrite n'est que liberté » in, Du contrat Social, livre I, chap VIII.

24 Au regard de la diversification des auteurs de la loi pénale, il faut entendre la loi ici dans sa double dimension organico-formelle et matérielle (Cf. articles 26, 27, et 28 de la constitution)

25 DE LAMY B., « Dérives et évolution du principe de la légalité en droit pénal français : contribution à l'étude des sources du droit pénal français », Les Cahiers de droit, vol. 50, n° 3-4, 2009, pp. 585-609.

26 L'article 8 de la DDHC dispose que : « La loi ne doit établir que les peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit ».

27 Le principe de la légalité matérielle a été réaffirmé par la Cour européenne des droits de l'homme dans arrêt Sunday Times c/ Royaume-Uni de 1979 et par Le Conseil constitutionnel français dans sa décision du 18 janvier 1985.

28 Le caractère écrit de la règle de droit pénal qui seul permet d'assurer le respect du principe de la sécurité juridique comporte trois exigences : l'accessibilité, la stabilité et la prévisibilité. L'exigence du respect de la norme pénale écrite est inscrite dans le préambule de la constitution du Cameroun en ces termes : « nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas et selon les formes déterminées par la loi ». L'article 17 du code pénal renchérit en ces termes : « les peines et les mesures sont fixées par la loi et ne sont prononcées qu'en raison des infractions légalement prévues ».

29 L'incrimination élargie traduit en réalité le déclin du principe de la légalité. Dans ce sens lire BOULOC (B) et MATSOPOULOU H., Droit pénal général et procédure pénale, 18 éd., Sirey, 2011.

30 MISSOFFE P., « Interroger la pertinence du critère d'irrégularité dans la définition de la figure terroriste », Revue des droits de l'homme, 9, 2016, pp. 1-16.

31 L'article 2 « Actes de terrorisme » de la loi de 2014 dispose que : « (1) est puni de la peine de mort, celui qui, à titre personnel, en complicité ou en co-action, commet tout acte ou menace d'acte susceptible de causer la mort, de mettre en danger l'intégrité physique, d'occasionner des dommages corporels ou matériels, des dommages aux ressources naturelles, à l'environnement ou au patrimoine culturel dans l'intention : a) d'intimider la population, de provoquer une situation de terreur ou de contraindre la victime, le gouvernement et/ou une organisation nationale ou internationale, à accomplir un acte quelconque, à adopter ou à renoncer à une position particulière ou à agir selon certains principes ; b) de perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation de services essentiels aux populations ou créer une situation de crise au sein des populations ; c) de créer une insurrection générale dans le pays.

(2) est puni de la peine de mort, celui qui, pour atteindre les mêmes objectifs que ceux précisés à l'alinéa 1 ci-dessus : a) fournit et/ou utilise des armes et matériels de guerre ; b) fournit et/ou utilise des micro-organismes ou tous autres agents biologiques, notamment des virus, des bactéries, des champignons ou des toxines ; c) fournit et/ou utilise des agents chimiques, psychotropes, radioactifs ou hypnotisant ; d) procède à une prise d'otages…». Pour les dispositions de l'article 3, voir infra page 10.

32 ROBERT E., L'Etat de droit et la lutte contre le terrorisme dans l'Union européenne : mesures européennes de lutte contre le terrorisme suite aux attentats du 11 septembre 2001, Thèse de doctorat en droit, Université de Lille 2, février 2012, pp. 51 et s.

33 Cf. article 4 de la loi de 2014.

34 Cf. article 5 de la loi précitée.

35 Cf. article 8 de la loi précitée.

36 MISSOFFE P., op.cit.

37 Nous pensons ici à MONTESQUIEU (Esprit des lois, 1748), BECCARIA (Traité des délits et des peines, 1764).

38 PRADEL J., Principes de droit criminel - 1. Droit pénal général, op.cit., n° s 7 et s.

39 Il s'agit entre autres des diverses lois de 1791 en France qui créent le jury et instituent la distinction tripartite des infractions en crime, délits et contravention ; de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le pacte des Nations Unies relatifs aux droits civils et politiques, le statut de la cour pénale internationale, la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Lire également DELMAS-MARTY M., « Le rayonnement international de la pensée de CESARE BECCARIA», RSC, 1989, pp. 252 et s.

40 GIUDICELLI A., « Le principe de la légalité en droit pénal français - Aspects légistiques et jurisprudentiels », RSC, 2007, pp. 509 et s. ; voir également Arrêt Sunday Times c/ Royaume-Uni (Cour Européenne des Droits de l'Homme 1979) et décision du 18 janvier 1985 (Conseil Constitutionnel français).

41 Lire Rapport d'étape sur la confection de la loi, présidé par Roland DRAGO, 2003, pp. 71 et s.

42 Ibid.

43 Cf. étude de CORNU G., sur « Les définitions dans la loi », Mélanges VINCENT, Dalloz, 1981, p. 77.

44 BLANCHARD C., « Quand la mauvaise qualité de la loi pénale est un motif de relaxe du dirigeant d'entreprise », La Semaine juridique - Entreprise et affaires, n° 25, 18 janvier 2015, pp. 19 et s.

45 Ibid.

46 L'article 8 de la loi camerounaise antiterroriste dispose que : « Apologie des actes de terrorisme, (1) est puni d'un emprisonnement de quinze (15) à vingt (20) ans et d'une amende de vingt-cinq millions (25000000) de francs CFA à cinquante millions (50000000) ou l'une de ces deux peines seulement, celui qui fait publiquement l'apologie des actes de terrorisme. (2) L'infraction est caractérisée même si l'apologie est faite par voie de média, de tract ou par tout autre moyen destiné à atteindre le public ».

47 L'exigence du respect du principe de la légalité étant posée dans le préambule de la constitution, l'article 19 de la loi n° 2004/004 du 24 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel reconnait à ladite institution la compétence du contrôle de conformité des lois à la constitution.

48 ROBERT E., op.cit., pp. 72-74

49 Malgré l'absence d'une définition internationalement acceptée du terrorisme, il reste que le principe de légalité tel que posé à l'article 15 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques, exige que la conduite incriminée soit décrite en termes précis et dénués d'ambiguïté, de façon à respecter le principe de certitude de la loi et à empêcher une interprétation trop large de la conduite proscrite par le juge.

50 MINKOA SHE A., Droits de l'homme et droit pénal au Cameroun, op.cit., n° s468 et s.

51 BARRATA A., « Droits de l'homme et politique criminelle », Déviance et société, 1999, vol. 23, n° 3, pp. 246 et s.

52 PRADEL J., Manuel de droit pénal général, éd. Cujas, sept. 2000, n° 403

53 Ibid.

54 ZAFFARONI E. R., op.cit.

55 JAKOBS G., op.cit.

56 BARRATA A., « Les fonctions instrumentales et les fonctions symboliques du droit pénal - Pour une théorie du bien juridique », Déviance et société, 1991, vol. 15, n° 1, p. 10.

57 LAZERGES C., « La participation criminelle », Réflexions sur le nouveau code pénal, Pédone, citée par GIRAULT C. in « Le droit pénal à l'épreuve de l'organisation criminelle », RSC, 1998, pp. 715 et s.

58 L'une des illustrations les plus marquantes de l'histoire de l'anticipation en droit pénal camerounais aura été l'ordonnance n° 62/OF/18 du 18 mars 1962 portant répression de la subversion. Ce texte a été l'expression la plus achevée de l'instrumentalisation politique du droit pénal en vue de l'inhibition quasi-totale de toute velléité de contestation politique. Lire dans ce sens, MINKOA SHE A., Droits de l'homme et droit pénal au Cameroun, op.cit.

59 Cf. articles 115, 228 du code pénal.

60 GIRAULT C., « Le droit pénal à l'épreuve de l'organisation criminelle », RSC, 1998, pp. 715 et s.

61 Ibid.

62 Cette disposition pose plusieurs problèmes spécifiques qui portent atteinte aux principes du droit pénal. Outre l'absence de définition de l'apologie, on est en droit de s'interroger sur la nécessité de cette incrimination. Avait-on vraiment besoin de punir de manière particulière ceux qui utilisent les médias et autres d'une autre incrimination et surtout si sévère ? Il existe dans le code pénal et même en dehors des dispositions qui pouvaient saisir ces comportements. Nous pensons par exemple à la loi n° 90-052 du 19 décembre 1990 relative à la liberté de communication sociale modifiée et complétée par la loi n° 96-04 du 4 janvier 1996 ; aux articles 113 « propagation de fausses nouvelles », 114 « révolution », 154 al. 2 « outrages aux corps constitués et aux fonctionnaires »

63 Ibid.

64 PARIZOT R., « L'incrimination de participation à une bande ayant des visées violentes, un nouvel exemple de mépris (e) à l'égard des principes du droit pénal », Recueil Dalloz, 2009, pp. 2701 et s.

65 Fiche d'information n° 32, droits de l'homme, terrorisme et lutte antiterroriste, Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme, 2009, p. 21 : http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet32FR.pdf. consulté le 27/4/2016.

66 Ibid., p. 24.

67 Ibid., p. 28

68 PAPA M., « Droit pénal de l'ennemi et de l'inhumain : un débat international », RSC, 2009, pp. 3 et s.

69 Article de la loi n° 2008/015 du 29 décembre 2008 portant organisation judiciaire militaire et fixant les règles de procédure applicables devant les tribunaux militaires.

70 LAZERGES C., « La dérive de la procédure pénale », RSC, 2003, pp. 644 et s.

71 Ministre délégué à la présidence en charge de la défense.

72 Article 3 loi organique des juridictions militaires.

73 Articles 7 et s. texte précité.

74 Article 12 al. 1 texte précité.

75 Article 12 al. 3 et 13 al. 1 texte précité

76 DONINI M., « Les droits fondamentaux et la juridiction pénale comme garantie contre ou comme justification pour l'usage du droit comme arme », RSC, 2009, pp. 31 et s.

77 ZAFFARONI E. R., op.cit.

78 LAZERGES C., « La dérive de la procédure pénale », op.cit.

79 Article 11 c et d texte précité.

80 Le procès pénal au Cameroun connaît trois phases : l'enquête, l'instruction et le jugement. L'instruction est conduite par le juge d'instruction, magistrat du siège dans le cadre de l'information judiciaire. Le retour du juge d'instruction supprimé par l'ordonnance n° 72/04 du 26 août 1972 dans le code de procédure pénale de 2005 a mis fin au cumul des fonctions de poursuite et d'instruction jusque-là établi au profit du procureur de la République. Cette une avancée dans la mesure où, le juge d'instruction, de par sa double compétence matérielle apparaît à la fois comme enquêteur et juridiction. En matière de crime où l'information est obligatoire, il joue un rôle de filtre dans la mesure où il instruit à charge et à décharge. Il n'a donc pas toujours la même obsession que le procureur de la République qui recherche essentiellement à obtenir la répression (art. 142 à 202 du code de procédure pénale camerounais). C'est pour cette raison que son retour dans le procès pénal camerounais a été présenté comme un critère de modernisation de notre procédure pénale. Lire à propos KEUBOU P., Précis de procédure pénale camerounaise, PUA, 2010, pp. 129 et s. et YAWAGA S., L'information judiciaire au Cameroun, PUA, 2007, 226 p.

81 Cf. exposé des motifs du projet de loi portant code de procédure pénale.

82 PRADEL J., Principes de droit criminel - 1. Droit pénal général, op.cit., n° 7

83 Cf. La BIBLE - TOB, Exode, Chap. 21 verset 24.

84 CONDE MUNOZ F., op.cit.

85 Le régime de l'emprisonnement à temps varie en fonction des qualifications. L'emprisonnement est de 10 à 20 ans en cas d'enrôlement ou de formation d'un groupe terroriste à l'étranger, dans l'intention de commettre des actes de terrorisme sur le territoire national (art. 5 al.3 loi de 2014) ; il est de 10 à 20 ans en cas d'interruption de l'infraction ou de ses effets (art. 7 loi de 2014) ; de 15 à 20 ans en cas d'apologie des actes de terrorisme (art. 8 loi de 2014) ; de 20 ans en cas de déclarations mensongères et dénonciation calomnieuse (art. 9 loi de 2014).

86 BARRATA A., « Les fonctions instrumentales et les fonctions symboliques du droit pénal - Pour une théorie du bien juridique », op.cit., p. 14.

87 Cf. article 2 « Actes de terrorisme » ; article 3 « Financement des actes de terrorismes » ; article 4 « Blanchissement des produits des actes de terrorisme » ; article 5 al. 1 et 2 « Recrutement et formation » de la loi de 2014 portant répression des actes de terrorisme.

88 Cf. articles 2 al. 3 et 10 loi précitée.

89 Cf. articles 5 al.3, 7, 8 et 9 loi précitée.

90 Article 6 loi précitée.

91 L'article 18 du code pénal énonce comme peines principales : la peine de mort, l'emprisonnement et l'amende.

92 Les peines accessoires prévues à l'article 19 du code pénal sont pour les personnes physiques : les déchéances, la publication du jugement, la fermeture de l'établissement, la confiscation. Pour les personnes morales : l'interdiction, pour une durée déterminée, de s'investir directement ou indirectement dans l'une ou plusieurs des activités prévues par son objet social ; le placement sous surveillance judiciaire pendant une période déterminée ; la fermeture, pour une durée déterminée, des établissements ou succursales ayant servi à la commission des faits incriminés ; la publication de la décision ou sa diffusion par voie de médias ; toute autres peines accessoires prévues par des textes spéciaux.

93 Art. 15 de la loi de 2014.

94 L'article 91 du code pénal dispose que : « Effets en cas de crime. (1). Les peines prévues par la loi contre celui ou ceux des accusés reconnus coupables d'un crime et en faveur de qui les circonstances atténuantes ont été accordées, peuvent être réduites à dix (10) ans de privation des liberté si le crime est passible de la peine de mort, à cinq (05) ans de privation de liberté si le crime est passible d'une peine perpétuelle, à un (01) an de privation de liberté dans les autres cas (2). Si, en application des dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, une peine égale ou inférieure à dix (10) ans de privation, est prononcée, la juridiction peut infliger au condamné une amende qui ne peut excéder deux millions (2 000 000) de francs ».

95 Article 65 al. 1 du CPP. 

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Pour citer cet article

Référence électronique

Fabrice Roland Bikie, « Le droit pénal à l'aune du paradigme de l'ennemi »La Revue des droits de l’homme [En ligne], 11 | 2017, mis en ligne le 23 décembre 2016, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/2789 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.2789

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Auteur

Fabrice Roland Bikie

Fabrice Roland Bikie est enseignant à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Yaoundé II - (Cameroun) au grade d'Assistant. Il est titulaire d'un Doctorat/Ph. D en droit (Droit Privé et Sciences Criminelles) et est membre du Centre d'Etudes Judiciaires de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Yaoundé II - (Cameroun)

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