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Analyses et libres propos

Le droit international humanitaire au sein de la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’Homme*

Juana María Ibáñez Rivas

Abstracts

The Inter-American Court began to explicitly refer to IHL as of 2000. The study of its jurisprudence enables the identification of the factual bases upon which the Court verified that the facts of the relevant cases had taken place within a context of armed conflict, and of the legal bases establishing its jurisdiction to refer to a legal framework that is external to the Inter-American corpus juris. The case law also demonstrates that on the basis of interpretations in light of IHL, the Court has reinforced the content and scope of human rights and of the obligations of States ; and that, going beyond mere interpretation, the Court declared the breach of IHL principles and ordered reparation measures to guarantee the implementation of IHL. As such, the Inter-American Court has become an indirect mechanism for the control of IHL.

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Introduction

  • * Cet article est une version résumée et mise à jour du mémoire « Le droit international humanitaire (...)
  • 1 S. MARMIN, « Les organes de contrôle du droit international des droits de l’homme et le droit inter (...)

1La convergence entre le Droit international des droits de l’homme (« DIDH ») et le Droit international humanitaire (« DIH ») au niveau de la protection de la dignité de la personne humaine ne fait l’objet d’aucun doute. Or, l’approche de ces deux branches du droit international public envers cette protection est différente et entraîne des divergences importantes entre le DIDH et le DIH, notamment au sujet des mécanismes mis en place pour garantir leur application. Les instruments conventionnels du DIDH sont assortis de divers mécanismes internationaux de contrôle devant des organes de protection des droits de l’homme, tandis que le DIH dispose de mécanismes plus limités, avec un niveau de mise en œuvre presque inexistant1. Face à cette situation, les mécanismes de contrôle du DIDH semblent jouer un rôle complémentaire permettant de garantir la mise en œuvre du DIH.

2S’agissant des systèmes régionaux des droits de l’homme, nous nous concentrerons sur l’organe judiciaire autonome du système interaméricain des droits de l’homme (« système interaméricain »), la Cour interaméricaine des droits de l’homme (« Cour interaméricaine » ou « Cour »). Depuis longtemps déjà, celle-ci a développé dans l’exercice de sa fonction contentieuse un lien entre le DIH et l’application de la Convention américaine relative aux droits de l’homme (« Convention américaine », « Convention » ou « CADH »), laissant apparaître differentes approches concernant la référence au DIH au fil de sa jurisprudence.

  • 2 J.F. FLAUSS, « Le droit international humanitaire devant les instances de contrôle des conventions (...)

3Parmi les premiers arrêts de la Cour, nous avons identifié des affaires relatives aux situations de conflit armé interne qui, cependant, omettent toute référence explicite au DIH. Dans ces affaires, seul le « langage » du DIH est utilisé, de manière plus ou moins discrète, afin de présenter les acteurs du conflit armé, ainsi que les faits portant atteinte aux droits reconnus dans la Convention américaine dans ce contexte précis. Au sein de cette jurisprudence, le DIH semble donc être présent de manière implicite ou « en creux »2.

  • 3 Cette affaire concerne une opération menée par des membres de la police nationale et de l’armée col (...)
  • 4 À cet égard, il est important de souligner que la Commission interaméricaine affirmait depuis 1997 (...)
  • 5 Dans sa plainte, la CIDH a demandé à la Cour de déclarer que la Colombie avait violé le droit à la (...)

4Ce n’est qu’en 2000, dans l’affaire Las Palmeras Vs. Colombie3, que la Commission interaméricaine des droits de l’homme (« Commission interaméricaine », « Commission » ou « CIDH »)4 a pour la première fois fourni à la Cour interaméricaine l’occasion d’utiliser le DIH dans l’exercice de ses compétences5. Cette affaire a marqué le début d’une série de références explicites au DIH dans la jurisprudence contentieuse de la Cour interaméricaine, en particulier pour quatre États parties à la Convention dont l’histoire se rattache à un conflit armé interne, à savoir la Colombie, le Salvador, le Guatemala, et le Pérou. Ainsi, la Cour a bien marqué la différence entre « appliquer » et « interpréter » le DIH, en précisant que, bien qu’elle ne soit pas compétente pour appliquer ce dernier, elle l’est pour interpréter la Convention américaine à la lumière de celui-ci.

5S’agissant du renvoi explicite au DIH effectué par la Cour à partir de 2000, il est par ailleurs possible d’identifier deux approches différentes : une première à partir de laquelle la Cour a utilisé le DIH en tant que complément pour étoffer le contenu et la portée des droits de l’homme et des obligations générales des États reconnus dans la Convention ; et une seconde dans laquelle le DIH a été véritablement intégré au raisonnement de la Cour, jusqu’à tirer conséquences au niveau de la déclaration de la responsabilité internationale de l’État, à tel point que le rôle de cette branche du droit semble être allée au-delà de la simple interprétation.

  • 6 Il convient de noter qu’en ce qui concerne le système européen des droits de l’homme, il existe aus (...)

6En tout état de cause, les évolutions successives de la jurisprudence de la Cour quant aux références au DIH n’ont pas nécessairement entraîné la « forclusion » des approches antérieures. Après 2000, lorsque la Cour a commencé à se référer explicitement au DIH, et jusqu’à aujourd’hui, il existe des arrêts concernant des affaires portant sur des conflits armés qui n’ont fait aucune mention expresse au DIH. De même, malgré la jurisprudence audacieuse de la Cour qui semble aller au-delà du simple renvoi au DIH en termes d’interprétation, la Cour continue aussi de développer, en parallèle, la jurisprudence selon laquelle le DIH vient compléter le contenu et la portée des droits de l’homme et des obligations étatiques. Il n’est donc pas possible de dégager un critère uniforme pour déterminer l’utilisation du DIH par la Cour. Mais il est clair que l’utilisation du DIH par cette dernière est un fait réel et –semble-t-il- inévitable qui, au fil du temps, apparaît avoir atteint un point de non retour6. Nous nous concentrerons ici sur l’analyse de l’utilisation explicite du DIH par la Cour interaméricaine, à partir de l’identification des fondements qui justifient une telle utilisation (I) et sur l’étude de l’évolution du renvoi au DIH dans la jurisprudence de la Cour (II).

I. Fondements justifiant l’utilisation du DIH par la Cour interaméricaine lors de l’application de la Convention américaine

7Dans la mesure où la Cour interaméricaine est un organe de contrôle du DIDH avec des compétences spécifiques définies dans la Convention américaine, l’utilisation de normes extérieures au corpus juris interaméricain, notamment celles du DIH, exige des justifications au-delà de la louable vocation de promouvoir une plus grande protection des droits de l’homme. Puisque la référence au DIH est seulement pertinente dans le cadre d’un conflit armé, la Cour a été confrontée à la nécessité de vérifier que les faits des affaires concernées se déroulaient dans un tel contexte (A). De plus, l’utilisation du DIH a exigé l’identification des fondements qui établissent la compétence ratione materiae de la Cour pour se référer à un cadre normatif extérieur au corpus juris interaméricain mentionné ci-dessus, entendu dans le sens strict du terme (B).

A. Fondements factuels de l’existence d’un conflit armé justifiant le renvoi au DIH

  • 7 Voir L. BURGORGUE-LARSEN et A. UBEDA DE TORRES, « War in the jurisprudence of the Inter-American Co (...)

8L’histoire du continent américain se caractérise par différentes situations au cours desquelles le fonctionnement des systèmes démocratiques des États a été interrompu à cause, entre autres, de l’imposition de gouvernements dictatoriaux ou du déclenchement de conflits armés. Ces situations ont marqué le contexte de la région malgré la mise en place et le fonctionnement du système interaméricain7. L’existence de conflits armés internes dans certains États parties à la Convention est donc un fait historique indéniable.

  • 8 À la difference de la CEDH, jusqu’à présent, la Cour interaméricaine n’a pas eu l’occasion d’analys (...)
  • 9 La possibilité de se référer au PA II s’est vue renforcée par le fait que les quatre États parties (...)

9Or, pour la Cour, en tant qu’organe juridictionnel des droits de l’homme, il est indispensable que l’existence d’un conflit armé interne, comme contexte d’une affaire, soit un fait dûment prouvé8. C’est parmi les différentes pièces figurant aux dossiers des affaires concernées que la Cour interaméricaine a trouvé des éléments de réponse lui permettant non seulement de confirmer l’existence d’un conflit armé interne, mais également d’identifier si, au niveau interne, ce conflit avait été régi uniquement par l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949 (« article 3 commun ») ou aussi par le Protocole additionnel II aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (« PA II »)9.

1. La reconnaissance de responsabilité de l’État et l’interprétation de son silence

  • 10 A propos, il convient de rappeler que l’existence d’un conflit armé interne « dépendera de la prése (...)
  • 11 Adopté par la Cour lors de sa LXXXVe Période Ordinaire de Sessions, qui s’est déroulée du 16 au 28 (...)

10Dans certaines affaires, à partir de la propre reconnaissance de responsabilité de l’État en cause, et indépendamment du fait que celui-ci ait reconnu ou non l’existence du conflit armé en tant que tel10, le contexte de conflit armé interne a été établi par la Cour comme étant un fait prouvé ou incontesté. À cet égard, l’article 62 du Règlement de la Cour (Reconnaissance)11 dispose que si l’État défendeur informe la Cour que celui-ci « accepte les faits, ou acquiesce partiellement ou totalement aux prétentions indiquées dans l’écrit de dépôt de l’affaire ou dans l’écrit des victimes présumées ou de leurs représentants, la Cour, après avoir entendu les autres intervenants au procès, statue sur la recevabilité de l’acquiescement ainsi que sur ses effets juridiques au moment de la procédure qu’elle juge opportun ». Conformément à l’article 64 du Règlement (Poursuite de l’examen de l’affaire), même dans l’hypothèse d’une telle reconnaissance « [l]a Cour, prenant en considération les responsabilités qui lui incombent dans le cadre de son devoir de protéger les droits de l’homme, peut décider de poursuivre l’examen de l’affaire ».

  • 12 Cour IDH, Velásquez Rodríguez c. Honduras (fond), 29 juillet 1988, Série C No. 4, § 138, et Rodrígu (...)

11Par ailleurs, selon l’article 41.3 du Règlement de la Cour (Réponse de l’Etat), la Cour peut aussi considérer comme acceptés « les faits que [l’État défendeur] n’a pas expressément contredits et les prétentions qu’il n’a pas expressément contestées », « sans que cela implique que la Cour accepte de façon automatique les faits toutes les fois où il n’y aurait pas d’opposition d’une partie à cet égard, et sans qu’il y ait une évaluation des circonstances particulières de l’affaire et des preuves existantes ». Selon la jurisprudence de la Cour, le silence de l’État défendeur ou sa réponse évasive ou ambiguë « peuvent s’interpréter comme une acceptation des faits du Rapport de Fond, du moment que le contraire ne soit pas indiqué par le dossier ou ne résulte de la certitude judiciaire »12.

  • 13 Cour IDH, Las Palmeras c. Colombie, op. cit.
  • 14 Cette affaire se réfère aux meurtres, blessures et abus commis par des forces paramilitaires à l’en (...)
  • 15 Cette affaire se réfère aux actes de torture et aux assassinats commis à l’encontre des habitants d (...)
  • 16 Cette affaire concerne le bombardement et les mitraillages contre les habitants du village de Santo (...)
  • 17 Il est question dans cette affaire d’une opération militaire anti-insurrectionnelle menée sur le te (...)
  • 18 Cette affaire traite de la disparition forcée, de l’exécution extrajudiciaire, de la détention et d (...)

12Ainsi, en ce qui concerne la Colombie, sur la base de l’interprétation du silence et de la reconnaissance partielle de responsabilité internationale de l’État lors de l’analyse des arrêts dans les affaires Las Palmeras13, Massacre de Mapiripán14, Massacres de Ituango15, Massacre de Santo Domingo16, Communautés Afro-descendants Déplacés du Bassin du Fleuve Cacarica (Opération Génesis)17, et Rodríguez Vera et autres (Disparus du Palais de Justice)18, il est possible d’affirmer que la Cour a assumé, sans la moindre hésitation, qu’un conflit armé interne, au cours duquel les faits concernés s’étaient déroulés, avait eu lieu dans cet État. La Cour a ainsi fait référence à l’origine et à l’évolution du conflit armé en Colombie, mettant en évidence les différents acteurs étatiques et non-étatiques des hostilités.

  • 19 Cour constitutionnelle de Colombie, décision C-225/95 du 18 mai 1995, Révision constitutionnelle du (...)

13D’autre part, pour ce qui est du régime applicable au conflit armé interne colombien, il résulte que la décision C-225/95 du 18 mai 1995 de la Cour constitutionnelle de Colombie sur la constitutionnalité du PA II est devenue d’une importance capitale. Selon cette décision, citée par la Cour interaméricaine dans les affaires colombiennes, « les conditions d’applicabilité de l’article 1 [du PA II] sont des exigences maximales auxquelles les États peuvent renoncer, puisque le [PA II] est un développement et un complément de l’article 3 commun ». Cependant, dans la mesure où la Constitution colombienne établit clairement que les règles du DIH seront respectées en tout état de cause, la Cour constitutionnelle colombienne a conclu que « conformément au mandat constitutionnel, le [DIH], y compris évidemment le [PA II], s’applique en Colombie en toute circonstance, sans qu’il soit nécessaire de déterminer si l’affrontement en question atteint les niveaux d’intensité exigés par l’article 1 [concerné] »19.

2. Les rapports des Commissions Vérité20

  • 20 En ce qui concerne la Colombie, la Cour interaméricaine s’est référée récemment à un rapport d’une (...)
  • 21 Cour IDH, Myrna Mack Chang c. Guatemala (fond et réparations), 25 novembre 2003, Série C No. 101, § (...)
  • 22 Cour IDH, J. c. Pérou (exception préliminaire, fond et réparations), 27 novembre 2013, Série C, No. (...)

14La Cour interaméricaine a ouvertement déclaré qu’elle accorde « une valeur particulière aux rapports des Commissions Vérité […] comme preuves pertinentes dans la détermination des faits et de la responsabilité internationale des États dans plusieurs cas soumis à sa compétence »21. Toutefois, dans sa jurisprudence récente, la Cour s’est permise de préciser que la mise en place d’un contexte, sur la base du rapport d’une Commission Vérité « ne [la] libère pas […] de réaliser une évaluation de l’ensemble des preuves, selon les règles de logique et fondée sur l’expérience, sans avoir à respecter les règles de preuve juridique »22.

  • 23 Cette affaire concerne la disparition forcée d’un membre d’un groupe armé à la suite d’un affrontem (...)
  • 24 Il est question dans cette affaire d’assassinats, d’actes de torture, et de viols, entre autres, co (...)
  • 25 Cette affaire traite de la disparition forcée de 26 personnes, de l’exécution extrajudiciaire d’une (...)
  • 26 Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS), Rapport final de la Commiss (...)
  • 27 Bureau des Droits de l’Homme de l’Archevêché du Guatemala (ODHAG), Rapport final du Projet interdio (...)

15En ce qui concerne le Guatemala, dans les affaires Bámaca Velásquez23 ; Massacre des Dos Erres24 ; et Gudiel Álvarez et autres (Journal Militaire)25, en plus de la reconnaissance de responsabilité de l’État quant à la confirmation du contexte de conflit armé, la Cour a fait référence aux rapports des deux Commissions Vérité mises en place au Guatemala après le conflit armé, à savoir, le rapport « Guatemala : Mémoire du Silence »26 de la Commission pour la clarification historique des violations des droits de l’homme et des actes de violence qui ont causé des souffrances à la population guatémaltèque (« Commission pour la clarification historique »), et le rapport « Guatemala : Plus Jamais » du Projet interdiocésain pour la récupération de la mémoire historique27. À partir de ces deux rapports, dans les affaires guatémaltèques concernées, il a été prouvé qu’entre 1962 et 1996, un conflit armé interne a eu lieu entre des groupes armés et les forces militaires de l’État.

  • 28 Rapport de la Commission pour la clarification historique, op. cit., § 74.
  • 29 Ibid., § 1685.

16Conformément au rapport de la Commission pour la clarification historique, bien que le PA II ait été ratifié par le Guatemala « à un stade relativement tardif du conflit armé » et malgré le fait que « le gouvernement [ait] toujours nié son applicabilité », celui-ci a été considéré « comme faisant partie de son cadre juridique, car la plupart des règles contenues dans ledit Protocole additionnel font partie du droit international coutumier »28. Ainsi, la Commission pour la clarification historique a conclu que les dispositions du PA II « devaient être considérées comme un cadre de référence valable et pertinent »29.

  • 30 Cette affaire concerne la disparition forcée de deux sœurs détenues par les forces armées du Salvad (...)
  • 31 Il est question dans cette affaire de disparitions forcées d’enfants entre 1981 et 1983 commises pa (...)
  • 32 Cette affaire traite d’une opération militaire, menée dans sept villages dans le nord du Départemen (...)
  • 33 Cette affaire concerne des disparitions forcées d’enfants entre 1980 et 1982 à la suite de différen (...)
  • 34 Commission Vérité pour le Salvador, rapport « De la folie à l’espoir : la guerre de 12 ans au Salva (...)
  • 35 ONU, Accords du Salvador : sur le chemin de la paix, 1992, < http://www.pnud.org.sv/2007/content/vi (...)

17S’agissant du Salvador, dans les arrêts des affaires Sœurs Serrano Cruz30 ; Contreras et autres31 ; Massacres d’El Mozote et des lieux voisins32 ; et Rochac Hernández et autres33, en plus de la reconnaissance de responsabilité internationale de l’État, la Cour s’est appuyée sur le rapport d’une Commission Vérité pour conclure à l’existence d’un conflit armé dans le pays. Il s’agit, pour le Salvador, du Rapport de la Commission Vérité pour le Salvador intitulé « De la folie à l’espoir : la guerre de 12 ans au Salvador »34, lu conjointement avec les Accords de Paix du Salvador signés sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies (ONU)35. Dans ce cadre, il a été prouvé que depuis 1980 et jusqu’en 1991, un conflit armé interne a eu lieu au Salvador entre le Front de libération nationale Farabundo Martí (« FMLN ») et les forces armées de l’Etat.

  • 36 Rapport de la Commission Vérité pour le Salvador, op. cit. pp. 11-12.

18Le Rapport de la Commission Vérité pour le Salvador a confirmé que le conflit armé salvadorien « a satisfait les conditions » exigées pour l’application de l’article 3 commun et du PA II, et que donc ces dispositions étaient « juridiquement contraignantes à la fois pour le gouvernement et pour les forces insurgées ». Il convient de préciser que la Commission Vérité pour le Salvador a remarqué que le FMLN « avait officiellement soutenu qu’il contrôlait certains territoires et avait effectivement exercé ce contrôle », justifiant ainsi la pertinence du PA II comme « droit applicable » dans l’analyse que la Commission avait effectué dans son Rapport36.

  • 37 Il est question dans cette affaire de la détention arbitraire d’une professionnelle de santé qui au (...)
  • 38 Cette affaire traite de la disparition forcée de Jeremías Osorio Rivera, détenu par une patrouille (...)
  • 39 Cette affaire concerne la détention, la poursuite, et l’extradition de Mme J. pour la commission pr (...)
  • 40 Il est question dans cette affaire de la détention illégale et arbitraire et d’actes de torture com (...)
  • 41 Cette affaire concerne l’exécution extrajudiciaire d’un membre d’un groupe armé par les forces de l (...)
  • 42 CVR, Rapport final de la CVR, Lima, CVR, 2003, pp. 11-31.
  • 43 Cour IDH, Cruz Sánchez et autres c. Pérou, op. cit., § 139 (« [El] informe [de la CVR] es un refere (...)

19Quant au Pérou, les arrêts dans les affaires De La Cruz Flores37, Osorio Rivera et proches38, J.39 ; Espinoza Gonzáles40 et Cruz Sánchez et autres41 se sont principalement appuyés sur le Rapport de la Commission Vérité et Réconciliation (« CVR »)42 ainsi que les affaires précédentes concernant le Pérou, comme éléments de preuve de l’existence d’un conflit armé interne dans le pays. Selon la Cour, ce rapport « est une référence importante, car il fournit une vision intégrale du conflit armé au Pérou »43. Ainsi, en citant le Rapport de la CVR, la Cour a confirmé que depuis le début des années 1980 jusqu’à la fin de 2000, a eu lieu au Pérou un conflit armé entre, d’un côté, les agents de la police et les forces armées, et de l’autre, les groupes armés « Sentier Lumineux » et « Mouvement révolutionnaire Túpac Amaru ».

  • 44 Rapport de la CVR, op. cit., p. 204.
  • 45 Ibid., p. 205.

20Le rapport de la CVR a également offert des éclairages sur le régime du DIH applicable au conflit armé interne qui s’est déroulé dans le pays pendant deux décennies. La CVR a déclaré que les faits examinés dans son rapport s’expliquaient seulement « par l’existence d’un conflit armé interne régi sans aucun doute par l’article 3 commun »44. Bien que la CVR ait expressément indiqué qu’elle n’était pas l’organe qui devait décider si le conflit armé péruvien satisfaisait les conditions exigées pour l’application du PA II, elle a conclu que l’article 3 commun constituait « le cadre normatif approprié pour la détermination du noyau indérogeable des droits en vigueur », même si cela ne constituait « en aucune façon un obstacle pour appliquer les dispositions du [PA II], quand celui-ci serait compatible et pertinent »45.

21Au vu de ce qui précède, il est clair que dans les affaires où la Cour interaméricaine a fait référence explicite au DIH, l’existence d’un conflit armé, condition essentielle pour recourir à ce corpus juris, n’a pas été déterminée directement par la Cour. Pour établir en tant que fait prouvé ledit contexte, la Cour s’est fondée sur la reconnaissance de responsabilité internationale de l’État, l’interprétation du silence de ce dernier, et les rapports des Commissions Vérité. Ces élements ont aussi permis à la Cour de connaître le régime du DIH appliqué à l’analyse du conflit armé interne concerné, lui permettant de renvoyer indistinctement aux normes de l’article 3 commun et au PA II dans son raisonnement.

B. Fondements juridiques de la compétence ratione materiae de la Cour justifiant le renvoi au DIH

22Ni le préambule ni les différents articles de la Convention américaine ne font référence explicitement au DIH. Néanmoins, il existe dans le texte de la Convention des articles dont l’interprétation a fourni à la Cour des éléments pour justifier la pertinence du renvoi au DIH dans sa jurisprudence. En outre, remise en question par les États sur sa compétence rationae materiae à utiliser le DIH, la Cour interaméricaine a également fait appel à des dispositions extra-conventionnelles pour justifier sa lecture conventionnelle à la lumière de cette branche du droit.

1. Les normes conventionnelles justifiant le renvoi au DIH

23En ce qui concerne les normes conventionnelles qui ont permis à la Cour de justifier l’utilisation du DIH, il convient de souligner trois dispositions spécifiques de la Convention américaine, à savoir, les articles 27, 29 et 64.

  • 46 Cour IDH, Rodríguez Vera et autres (Disparus du Palais de Justice) c. Colombie, op. cit., § 39.
  • 47 Cour IDH, Las Palmeras c. Colombie (exceptions préliminaires), op. cit., § 32 ; et Rodríguez Vera e (...)
  • 48 Cour IDH, Bámaca Velásquez c. Guatemala (fond), op. cit., § 209 ; et Massacre de Mapiripán c. Co (...)

24Conformément à l’article 29 de la Convention américaine relatif aux « Normes d’interprétation » et à l’article 64 qui réglemente la compétence consultative de la Cour, cette dernière a établi que la Convention peut être interprétée à la lumière d’autres instruments internationaux46. La Cour a remarqué que lorsqu’un État est partie à la Convention américaine et qu’il a accepté sa compétence contentieuse, elle peut examiner si la conduite de cet État ou les dispositions du droit interne sont compatibles avec les obligations et les droits reconus dans la Convention, telle qu’interpretée à la lumière d’autres traités47. Sur cette base, la Cour a déclaré qu’il y avait une « équivalence » entre le contenu de l’article 3 commun et celui des dispositions de la Convention américaine et d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme indérogeables, et que « les dispositions pertinentes des Conventions de Genève peuvent être prises en compte comme des éléments d’interprétation de la Convention américaine elle-même »48. Cette précision a constitué le point de départ pour que la Cour fasse état de la distinction conceptuelle entre « application » et « interprétation », soulignant que bien qu’elle n’était pas compétente pour appliquer le DIH dans les affaires portées à sa connaissance, elle l’était néanmoins pour l’employer comme instrument d’interprétation de la Convention américaine.

  • 49 Cour IDH, « Autres traités » objet de la fonction consultative de la Cour (art. 64 Convention Améri (...)
  • 50 S. Marmin, op. cit., p. 825.
  • 51 Cour IDH, Bámaca Velásquez c. Guatemala (fond), op. cit., § 208 (« Si bien la Corte carece de com (...)

25En se fondant de cette façon sur la jurisprudence établie par son premier avis consultatif de 198249, la Cour s’est réservée « un droit de regard »50 sur le respect par un État partie de la Convention de ses obligations au titre du DIH, même si elle ne peut, en principe, en tirer des conséquences juridiques. Ainsi, la Cour a remarqué que même si elle « n’est pas compétente pour déclarer qu’un État est internationalement responsable pour la violation des traités internationaux qui ne lui attribuent pas une telle compétence, [elle] peut observer que certains actes ou omissions qui violent les droits de l’homme, conformément aux traités qu’elle a la compétence d’appliquer, violent aussi d’autres instruments internationaux relatifs à la protection de la personne humaine, tels que les Conventions de Genève de 1949 et, en particulier, l’article 3 commun »51.

26Par ailleurs, en ce qui concerne l’article 27 sur les « Suspension de garanties », malgré que la Cour ne s’y soit pas référé dans chacune des affaires liées à des situations de conflit armé interne –notamment du fait que la présumée suspension de garanties n’a pas toujours été alléguée par les parties-, cela n’empêche pas de souligner la pertinence de cette disposition comme norme conventionnelle justifiant le renvoi au DIH dans la jurisprudence de la Cour. En tout état de cause, l’importance de l’article 27 tient au fait qu’il s’agit de la seule disposition de la Convention américaine qui mentionne « la guerre » comme champ d’application du traité.

  • 52 Cour IDH, Bámaca Velásquez c. Guatemala (fond), op. cit., § 174 ; J. c. Pérou, op. cit., § 124 ; (...)
  • 53 Cour IDH, La suspension des garanties de l’Habeas Corpus (arts. 27.2, 25.1 et 7.6 Convention Améric (...)
  • 54 Selon l’article 27.2, la Convention américaine « n’autorise pas la suspension des droits déterminés (...)
  • 55 Cour IDH, Bámaca Velásquez c. Guatemala (fond), op. cit., § 207 ; et Cruz Sánchez et autres c. Pé (...)

27Sur ce point, la Cour a déclaré que, bien que « l’État a le droit et l’obligation de garantir la sécurité et maintenir l’ordre public, son pouvoir n’est pas illimité, car il a le devoir, en tout temps, d’appliquer des procédures conformes au droit et respectueuses des droits fondamentaux de tout individu qui se trouve sous sa juridiction »52. Ainsi, selon la Cour, « l’article 27.1 de la Convention permet la suspension des obligations ‘dans la mesure et pendant le temps strictement limités aux exigences de la situation’. Les dispositions adoptées ne doivent pas violer d’autres obligations internationales de l’État partie, ni générer une quelconque discrimination [...]. Cela signifie donc qu’une telle prérogative doit être exercée et interpretée en vertu, en plus, de l’article 29.a) de la Convention, comme étant exceptionnelle et en termes restrictifs »53. Pour sa part, l’article 27.2 indique les droits de la Convention qui constituent le noyau indérogeable, c’est à dire, non susceptibles de suspension en cas de guerre, de danger public ou d’autre situation de crise menaçant l’indépendance ou la sécurité d’un État partie54. Enfin, l’article 27.3 prévoit qu’un État doit immédiatement informer les autres États parties à la Convention, au travers du Secrétaire général de l’Organisation des États Américains (OEA), « des dispositions dont l’application a été suspendue, des motifs qui ont causé la suspension et de la date fixée pour la fin de celle-ci ». Concrètement, la Cour a déterminé qu’une situation de conflit armé n’exonère pas l’État de ses obligations de respecter et garantir les droits des individus, reconnus à l’article 1.1 de la Convention et qu’au contraire, cette disposition l’oblige à « agir conformément à ces obligations »55.

2. Les normes extra-conventionnelles justifiant le renvoi au DIH

28Malgré la position de la Cour interaméricaine depuis 2000, les États ont continué de soulever des exceptions préliminaires remettant en question la compétence de celle-ci pour se référer au DIH. Dans son raisonnement pour répondre à ces Etats, la Cour s’est aussi fondée sur des normes extra-conventionnelles, complétant la justification pour interpréter la Convention américaine à la lumière d’une branche de droit extérieure au corpus juris interaméricain.

  • 56 Cour IDH, Les Sœurs Serrano Cruz c. Salvador (exceptions préliminaires), op. cit., § 119 ; et Rodrí (...)

29Le renvoi à l’article 29 de la Convention a été complété par la référence aux règles générales d’interprétation des traités énoncées dans la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969. Ainsi, la Cour a souligné qu’elle était compétente pour interpréter la Convention américaine à la lumière d’autres traités internationaux, rappelant que l’interprétation d’un traité devait prendre en compte « non seulement les accords et instruments formellement en relation avec celui-ci » (article 31.2 de la Convention de Vienne), « mais aussi le système dans lequel ce traité est inscrit » (article 31.3 de la Convention de Vienne). Sur cette base, la Cour a indiqué que « cette approche a une importance particulière pour le [DIDH], qui a avancé de manière significative grâce à l’interprétation évolutive des instruments internationaux de protection ». Selon la Cour, « ces paramètres [lui] permettent […] d’utiliser les normes du [DIH], ratifiées par l’Etat défendeur, pour donner un contenu et une portée aux dispositions de la Convention américaine »56.

  • 57 Cour IDH, Les Sœurs Serrano Cruz c. Salvador (exceptions préliminaires), op. cit., §§ 114-116.
  • 58 Ibid., §§ 111-113.
  • 59 Ibid., § 118 (« el Estado no puede cuestionar la plena vigencia de los derechos humanos consagrados (...)

30De même, la Cour a expressément fait référence à la complémentarité ou convergence entre le DIDH et le DIH et à l’applicabilité du premier en temps de paix et pendant un conflit armé, en s’appuyant non seulement sur l’article 27 de la Convention, mais aussi sur l’article 3 commun, le préambule et l’article 4 du PA II, et l’article 75 du PA I57. Selon la Cour, la spécificité du DIH n’empêche pas la convergence et l’application des normes du DIDH consacrées dans la Convention américaine et dans d’autres traités internationaux, réitérant ainsi que le DIDH reste en vigueur pendant un conflit armé58. De cette manière, la Cour a signalé qu’un État « ne peut pas remettre en question la pleine jouissance des droits de l’homme consacrés dans la Convention américaine, sur la base de l’existence d’un conflit armé non international »59.

  • 60 Cour IDH, Massacre de Santo Domingo c. Colombie, op. cit., § 24 ; et Rodríguez Vera et autres (Disp (...)
  • 61 Cour IDH, Massacre de Santo Domingo c. Colombie, op. cit., § 25 ; et Rodríguez Vera et autres (Disp (...)

31À cet égard, la Cour a précisé qu’en utilisant le DIH comme norme d’interprétation complémentaire à la normative conventionnelle, elle « n’assume pas une hiérarchisation entre ordres normatifs, car l’applicabilité et la pertinence du DIH dans des situations de conflit armé ne fait aucun doute »60. La Cour a aussi souligné que cette interprétation complémentaire implique seulement qu’elle « peut observer les règles du DIH, en tant qu’ordre normatif concret en la matière, pour donner une application plus spécifique aux normes conventionnelles dans la définition de la portée des obligations étatiques »61. En ce sens, la Cour a renforcé le principe de la lex specialis en affirmant que le DIH est mieux adapté aux conflits armés que le DIDH.

  • 62 Loi No. 171 du 16 décembre 1994, op. cit. : Cour IDH, Massacre de Mapiripán c. Colombie (fond et r (...)
  • 63 Cour constitutionnelle de Colombie, décision C-225/95, op. cit., §§ 30 et 35.
  • 64 Cour IDH, Massacre de Mapiripán c. Colombie (fond et réparations), op. cit., § 115 (« [las normas (...)
  • 65 Ibid. (« quienes se hallan protegidos por el régimen de[l DIH] no pierden por ello los derechos o f (...)

32De surcroît, la Cour a complété son raisonnement en se référant à la jurisprudence des tribunaux nationaux et à la législation interne en matière de DIH. Dans une affaire contre la Colombie, la Cour a déclaré, en se rapportant à l’article 29.b de la Convention américaine, que les normes pertinentes du DIH pour l’analyse de l’affaire (l’article 3 commun et le PA II) étaient en vigueur en Colombie au moment des faits62. De plus, la Cour a noté que, dans la décision emblématique C-225/95 de la Cour constitutionnelle de Colombie63, ces normes du DIH avaient été déclarées comme étant « des normes jus cogens, faisant partie du ‘bloc de constitutionnalité’ colombien et contraignantes »64 pour l’État et pour tous les acteurs armés -étatiques ou non-étatiques- impliqués dans le conflit armé. En conséquence, la Cour a réaffirmé que les personnes protégées par le régime du DIH « ne perdent pas pour autant les droits ou les facultés dont elles disposent déjà en vertu du droit interne de l’État sous la juridiction duquel elles se trouvent »65.

  • 66 Cour IDH, Les Sœurs Serrano Cruz c. Salvador (exceptions préliminaires), op. cit., § 117.

33De plus, dans la lignée de ce qui précède, la Cour a eu l’occasion d’étoffer ses arguments sur sa compétence pour utiliser le DIH en se référant aux rapports des Commissions Vérité déjà cités (supra I.1.B). De cette façon, la Cour interaméricaine s’est référée aux affirmations de ces rapports relatives à la pertinence de l’interprétation conjointe du DIDH et du DIH dans un contexte de conflit armé interne66.

34Nous constatons donc que la Cour interaméricaine, en tant qu’organe de contrôle des droits de l’homme, n’a pas reçu d’habilitation expresse de la Convention américaine pour utiliser le DIH dans le cadre de sa compétence contentieuse. Mais une interprétation audacieuse de celle-ci et un renvoi à des normes extra-conventionnelles lui ont permis de justifier la possibilité d’interpréter la Convention à la lumière d’autres traités, soulignant dans ce cas précis ceux de DIH.

II. L’évolution des références explicites au DIH dans la jurisprudence de la Cour interaméricaine

35Le renvoi explicite par la Cour aux normes du DIH n’a pas les mêmes caractéristiques tout au long de sa jurisprudence. D’une part, nous avons identifié une approche consistant à renforcer le contenu et la portée des droits de l’homme et des obligations de l’État consacrés dans la Convention à partir d’interprétations à la lumière du DIH (A). D’autre part, une autre approche, qui semble aller au-delà de la simple interprétation de la Convention à la lumière du DIH, est révélée par l’utilisation et la déclaration de violation des principes fondamentaux du DIH dans l’analyse des faits, et par les mesures de réparation ordonnées par la Cour afin de garantir la mise en œuvre du DIH (B).

A. Le DIH, complément du contenu et de la portée des droits et des obligations reconnus dans la Convention

36Dans l’analyse du fond des affaires liées aux conflits armés internes, la Cour a examiné des violations de droits de l’homme et le manquement aux obligations étatiques reconnus dans la Convention américaine en se rapportant aux normes du DIH. Ainsi, la Cour a étendu le contenu et la portée du droit à la vie, du droit à l’intégrité de la personne, du droit à la liberté de la personne, du principe de légalité, du droit de l’enfant, du droit à la propriété privée et du droit de déplacement et de résidence. Cette nouvelle interprétation à la lumière du DIH a engendré une « relecture » des obligations respectives générales des États parties à la Convention dans le cadre d’un conflit armé.

1. Les droits de l’homme conventionnels à la lumière du DIH

  • 67 Cour internationale de justice, Licéité de la menace ou de l’emploi des armes nucléaires, avis cons (...)
  • 68 Cour IDH, Cruz Sánchez et autres c. Pérou, op. cit., § 272. (« el DIH […] nutre la interpretación d (...)
  • 69 Cour IDH, Bámaca Velásquez c. Guatemala (fond), op. cit., § 207 (« el Estado enfrentado a un conf (...)

37En ce qui concerne le droit à la vie (article 4 de la CADH), la Cour a constaté, en se fondant sur la jurisprudence de la Cour internationale de justice et la Cour européenne des droits de l’homme (« CEDH »)67, que l’applicabilité de cette disposition ne se trouve pas déplacé par le DIH, mais que celui-ci « nourrit l’interprétation de la clause conventionnelle qui interdit la privation arbitraire de la vie » dans le cadre de faits qui ont lieu pendant un conflit armé68. En outre, et en complément du droit à l’intégrité de la personne (article 5 de la CADH), la Cour a rappelé, comme indiqué à l’article 3 commun, qu’un État confronté à un conflit armé interne « doit fournir aux personnes qui ne participent pas directement aux hostilités ou qui sont restées en dehors de celles-ci pour quelque raison que ce soit, un traitement humain et sans aucune distinction de caractère défavorable », car le DIH « interdit en tout temps et en tout lieu les atteintes à la vie et à l’intégrité personnelle de ces individus »69.

  • 70 Cour IDH, Massacre de Mapiripán c. Colombie (fond et réparations), op. cit., § 114, et Massacres d (...)

38Dans les affaires de massacres, lors de la détermination de la responsabilité internationale de l’État, la Cour a indiqué qu’elle ne pouvait faire abstraction de l’existence de devoirs généraux et spéciaux de protection de la « population civile » à la charge de l’État, dérivés de l’article 3 commun et des articles 4 (Garanties fondamentales) et 13 (Protection de la population civile) du PA II. Selon la Cour, ces dispositions impliquent des obligations passives (ne pas tuer, ne pas violer l’intégrité physique, etc.) ainsi que des obligations positives d’empêcher que des tiers ne commettent des violations contre ces personnes70.

  • 71 Cour IDH, J. c. Pérou, op. cit., § 304, et Espinoza Gonzáles c. Pérou, op. cit. § 141 (« La prohibi (...)
  • 72 Le CICR a publié un recueil sur le DIH Coutumier appliqué aux conflits armés internationaux et aux (...)
  • 73 Cour IDH, Gudiel Álvarez et autres (Journal Militaire) c. Guatemala, op. cit., §§ 295-302.

39De plus, la Cour a rappelé l’interdiction absolue et interrogeable de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants « même dans les circonstances les plus difficiles, telles que la guerre, la menace de guerre, la lutte contre le terrorisme et autres délits, l’état de siège ou d’urgence, de trouble ou de conflit intérieur, la suspension des garanties constitutionnelles, l’instabilité politique intérieure ou d’autres urgences ou calamités publiques ». À cet égard, la Cour s’est référée à l’article 3 commun ; à la CG III (articles 49, 52, 87, 89 et 97) ; à la CG IV (articles 40, 51, 95, 96, 100 et 119) ; au PA I (article 75(2)(a)(ii)) ; et au PA II (article 4(2)(a))71. De même, en citant la Règle 117 du DIH Coutumier, systématisé par le Comité International de la Croix Rouge (« CICR »)72, la Cour a établi que la privation de la vérité aux proches des victimes de disparition forcée dans le contexte d’un conflit armé interne, la dissimulation d’informations en possession de l’État au cours des procédures de transition qui suivent la signature d’accords de paix qui mettent fin au conflit, ainsi que l’impunité qui caractérise les enquêtes respectives, constituent des violations du droit de connaître la vérité appartenant aux proches des victimes, en violation de l’intégrité personnelle73.

  • 74 Cour IDH, Osorio Rivera et proches c. Pérou, op. cit., § 113.
  • 75 Ibid., § 120.
  • 76 Cour IDH, Rodríguez Vera et autres (Disparus du Palais de Justice) c. Colombie, op. cit., § 402.
  • 77 Cour IDH, Cruz Sánchez et autres c. Pérou, op. cit., § 269.

40Le droit à la liberté de la personne (article 7 de la CADH) a été analysé à la lumière du DIH en ce qui concerne la privation de liberté comme l’un des éléments concurrents et constitutifs de la disparition forcée74. À cet égard, la Cour s’est rapportée à la Règle 99 du DIH Coutumier, selon laquelle « [l]a privation arbitraire de liberté est interdite ». En conséquence, la Cour a signalé que, conformément aux obligations imposées par le droit international, notamment par l’article 27.1 de la Convention, l’interdiction de la détention ou de l’emprisonnement arbitraire n’est pas susceptible de suspension pendant un conflit armé non international75 et que celle-ci s’applique même dans les cas où la détention est pratiquée pour des raisons de sécurité publique76. En outre, même si elle ne s’est pas référée de manière expresse à l’article 7 de la Convention, la Cour a rappelé que la prise d’otages est interdite « en tout temps et en tout lieu », conformément à l’article 3 commun et à la Règle 96 du DIH Coutumier77.

  • 78 Cour IDH, De La Cruz Flores c. Pérou, op. cit., §§ 90-93.
  • 79 Ibid., § 102 (« el Estado incurrió en una violación del principio de legalidad[…] por penalizar el (...)

41Sur le principe de légalité et de rétroactivité (article 9 de la CADH), la Cour s’est prononcée de manière spécifique sur la « pénalisation de l’acte médical » dans le cadre d’un conflit armé78. En citant les articles 16 du PA I, 10 du PA II, et 18 de la CG I, la Cour a estimé que l’État avait commis une violation du principe de légalité, entre autres, pour avoir pénalisé l’acte médical effectué par la victime de l’affaire qui, selon la Cour, « n’est pas seulement un acte essentiellement licite, mais également un devoir du médecin de le pratiquer ». La Cour a aussi considéré que l’État avait violé ce principe « pour imposer aux médecins l’obligation de dénoncer de possibles conduites délictueuses de leurs patients sur la base de l’information obtenue dans l’exercice de leur profession »79.

  • 80 Cour IDH, Rochac Hernández et autres c. Salvador, op. cit., § 110 (« El [DIH] salvaguarda de forma (...)
  • 81 Cour IDH, Massacre de Mapiripán c. Colombie (fond et réparations), op. cit., § 153 ; Massacre des (...)
  • 82 Cour IDH, Contreras et autres c. Salvador, op. cit., § 108 ; Massacres d’El Mozote et des lieux voi (...)
  • 83 Cour IDH, Massacre de Mapiripán c. Colombie (fond et réparations), op. cit., §§ 155-156 ; Massacre (...)

42Concernant les droits de l’enfant (article 19 de la CADH), la Cour a établi que le DIH « sauvegarde de manière générale les enfants en tant que partie de la population civile, c’est à dire, des personnes qui ne participent pas activement aux hostilités, qui doivent recevoir un traitement humain et ne peuvent pas être l’objet d’attaque »80. En ce sens, la Cour a noté que le contenu et la portée de ces droits dans le contexte de conflits armés non internationaux doivent être spécifiés en tenant compte des dispositions pertinentes de la Convention relative aux droits de l’enfant, du PA II – notamment l’article 4.3 qui prévoit que les enfants doivent recevoir « les soins et l’aide dont ils ont besoin » – et, en particulier, de toutes les mesures appropriées pour « préserver l’unité familiale et faciliter la recherche, l’identification et le regroupement [...] des familles dispersées en raison d’un conflit armé et, en particulier, des enfants non accompagnés et séparés »81. En tenant compte de l’article 38.4 de la Convention relative aux droits de l’enfant, la Cour a déclaré que les enfants, lors d’un conflit armé, « se trouvent dans une situation de plus grande vulnérabilité et de risque de voir leurs droits affectés »82, provoquant une « responsabilité aggravée » de l’État dans les affaires où les enfants sont les victimes83.

  • 84 Cour IDH, Centre Pénitentiaire Miguel Castro Castro c. Pérou (fond et réparations), 25 novembre 200 (...)
  • 85 Ibid., §§ 223-224 (« durante los conflictos armados las mujeres enfrentan situaciones específicas d (...)
  • 86 Ibid., § 224 (« La utilización del poder estatal para violar los derechos de las mujeres en un conf (...)

43D’autre part, en se fondant sur la jurisprudence antérieure d’une affaire où la référence au DIH avait été implicite84, la Cour s’est prononcée sur les violations des droits des femmes et des filles dans le contexte d’un conflit armé. En ce sens, la Cour a rappelé que divers organismes internationaux ont reconnu que « pendant les conflits armés les femmes et les filles sont confrontées à des situations spécifiques d’affectation de leurs droits, telles que les actes de violence sexuelle, ceux-ci étant employés dans beaucoup de cas comme un moyen symbolique pour humilier la partie adverse ou comme un moyen de sanction et de répression »85. Selon la Cour, « l’utilisation du pouvoir étatique pour violer les droits des femmes lors d’un conflit interne, en plus de les affecter de manière directe, peut avoir comme but de provoquer un effet sur la société à travers de telles violations et de donner un message ou une leçon »86.

  • 87 Cour IDH, Massacres de Ituango c. Colombie, op. cit., § 180 ; et Massacres d’El Mozote et des lieux (...)
  • 88 Cour IDH, Massacres de Ituango c. Colombie, op. cit., § 182.
  • 89 Cour IDH, Massacre de Santo Domingo c. Colombie, op. cit., §§ 270-271 ; et Communautés Afro-descend (...)

44En ce qui concerne le droit à la propriété privée (article 21 de la CADH), et face au vol de bétail et à la destruction par le feu d’habitations et de boutiques appartenant aux civils, la Cour a souligné que les articles 13 (Protection de la population civile) et 14 (Protection des biens indispensables à la survie de la population civile) du PA II interdisent, respectivement, « les actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile », provoquer un déplacement massif de personnes, ainsi que « d’attaquer, de détruire, d’enlever ou de mettre hors d’usage à cette fin des biens indispensables à la survie de la population civile »87. La Cour a remarqué la « gravité particulière » de ces violations88. De plus, la Cour a interprété la portée du même droit à la lumière des dispositions pertinentes du DIH Coutumier, en particulier les Règles 7, 8, 9 et 10 sur l’interdiction des attaques contre des biens à caractère civil et la distinction entre ces derniers et les objectifs militaires89.

  • 90 Cour IDH, Massacre de Santo Domingo c. Colombie, op. cit., § 272.
  • 91 Cour IDH, Massacre de Santo Domingo c. Colombie, op. cit., § 272 ; Communautés Afro-descendantes Dé (...)

45De plus, la Cour a signalé, à propos de pillages commis après un massacre, que prendre un bien lors d’un conflit armé, sans le consentement de son propriétaire, est expressément interdit par l’article 4.2.g du PA II et la Règle 52 du DIH Coutumier90. Enfin, la Cour a mentionné la Règle 133 du DIH Coutumier selon laquelle « [l]es droits de propriété des personnes déplacées doivent être respectés »91.

  • 92 Cour IDH, Massacre de Mapiripán c. Colombie (fond et réparations), op. cit., §§ 172-173 ; Massacre (...)
  • 93 Cour IDH, Massacres de Ituango c. Colombie, op. cit., §§ 125, 106 et 212.
  • 94 ONU, Principes directeurs relatifs au déplacement des personnes à l’intérieur de leur propre pays, (...)
  • 95 Cour IDH, Massacre de Mapiripán c. Colombie (fond et réparations), op. cit., § 171 ; Massacres de (...)

46Concernant le droit de déplacement et de résidence (article 22 de la CADH), la Cour a cité l’article 17 du PA II qui interdit d’ordonner le déplacement de la population civile pour « des raisons ayant trait au conflit sauf dans les cas où la sécurité des personnes civiles ou des raisons militaires impératives l'exigent ». Selon l’article 17, dans ce dernier cas, « toutes les mesures possibles seront prises pour que la population civile soit accueillie dans des conditions satisfaisantes de logement, de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’alimentation »92. Ainsi, la Cour a fait référence à une « vulnérabilité accentuée » dans le cas des personnes déplacées93. La Cour a également considéré que les Principes directeurs relatifs au déplacement des personnes à l’intérieur de leur propre pays, élaborés par le Représentant du Secrétaire général de l’ONU pour les personnes déplacées94, sont particulièrement pertinents pour définir le contenu et la portée de l’article 22 de la Convention américaine, car ils sont fondés sur des dispositions de DIDH et de DIH95.

2. Les obligations conventionnelles de l’État à la lumière du DIH

47Comme il a été démontré ci-dessus, la Cour interaméricaine a « redéfini » les obligations générales des États parties à la Convention à la suite de l’interprétation, à la lumière du DIH, des droits de l’homme qui y sont consacrés. Néanmoins, la Cour a aussi apporté certaines précisions supplémentaires sur ces obligations générales des Etats.

  • 96 Cour IDH, Massacres d’El Mozote et des lieux voisins c. Salvador, op. cit., §§ 285-286.

48L’obligation de respecter et de garantir les droits (article 1.1 de la CADH) et celle d’adopter des mesures de droit interne (article 2 de la CADH) ont fait l’objet de développements récents par la Cour, qui a mis l’accent sur les limites de la possibilité d’octroi d’amnisties liées à un conflit armé interne, en effectuant une interprétation systématique de l’article 6.5 du PA II et de la Règle 159 du DIH Coutumier. La Cour a signalé que parfois, selon le DIH, l’adoption de lois d’amnistie lors de la cessation des hostilités dans un conflit armé non international se justifie pour faciliter le retour à la paix. Or, la Cour a précisé que l’octroi d’amnisties selon l’article 6.5 du PA II n’est pas absolu, car il existe aussi en DIH l’obligation pour les États d’enquêter sur, et de juger, les crimes de guerre. Ainsi, en citant la Règle 159 du DIH Coutumier, la Cour a souligné que bien qu’ « [à] la cessation des hostilités, les autorités au pouvoir doivent s’efforcer d’accorder la plus large amnistie possible aux personnes qui auront pris part à un conflit armé non international ou qui auront été privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé », il existe une exception par rapport aux personnes soupçonnées, accusées ou condamnées de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, ainsi que ces catégories ont été définies dans le Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale. Conformément au raisonnement de la Cour, les actes de ces personnes ne pourront pas être couvertes par une amnistie96.

  • 97 Cour IDH, Cruz Sánchez et autres c. Pérou, op. cit., § 350 (« En el presente caso, el hecho de que (...)
  • 98 Ibid., § 367 (« en el manejo de la escena de los hechos y el tratamiento de los cadáveres, deben re (...)
  • 99 Cour IDH, Rodríguez Vera et autres (Disparus du Palais de Justice) c. Colombie, op. cit., § 496 (« (...)

49Sur l’obligation d’enquêter, juger et, le cas échéant, sanctionner les responsables de violations des droits de l’homme (article 1.1, en lien avec les articles 8 et 25 de la CADH), la Cour a remarqué que le fait que la mort des victimes se soit produite dans le contexte d’un conflit armé non international ne dispense pas l’État « de son obligation d’ouvrir une enquête, [...] bien que la Cour pourrait tenir compte des circonstances ou des limitations spécifiques déterminées par la propre situation du conflit au moment d’évaluer la mise en œuvre par l’État de ses obligations étatiques »97. Sur ce point, la Cour a soutenu que « dans le cadre d’une scène de crime et du traitement des cadavres, [l’Etat devait faire preuve de] diligence minimale et indispensable pour conserver les éléments de preuve et les indices qui pourraient contribuer à la réussite de l’enquête »98. Ainsi, à partir des articles 17, 20, 120 et 130 des quatre Conventions de Genève, l’article 8 du PA II et les Règles 112, 113, 115 et 116 du DIH Coutumier, la Cour a averti que, même dans une situation de conflit armé, le DIH « prévoit des obligations minimales de diligence raisonnable sur la façon correcte et appropriée de recueillir les cadavres et sur les efforts qui doivent être fournis pour leur identification ou inhumation afin de faciliter leur identification ultérieure »99.

  • 100 Ibid., § 478 (« el Estado tenía y tiene la obligación de adoptar todas las medidas que sean pertine (...)
  • 101 Ibid.

50En outre, sur la base de la Règle 117 du DIH Coutumier, la Cour a rappelé que les États doivent « prendre […] toutes les mesures réalisables dans la pratique pour élucider le sort des personnes portées disparues » à la suite d’un conflit armé et transmettre aux proches toutes les informations dont ils disposent à ce sujet100. Selon la Cour, cette obligation est indépendante du fait que la disparition d’une personne soit le résultat d’une disparition forcée, en tant que fait illicite à proprement dit, ou d’autres circonstances telles que la mort lors d’une opération ou une erreur dans le retour des restes101.

  • 102 H. TIGROUDJA, « La Cour interaméricaine des droits de l’homme au service de ‘l’humanisation du droi (...)

51Nous partageons avec Hélène Tigroudja la remise en cause éventuelle de la méthode de la Cour pour utiliser le DIH, dans la mesure où celle-ci peut susciter des réserves « quant à la rigueur avec laquelle ces emprunts sont opérés et leur pertinence »102. Cependant, la jurisprudence développée par la Cour au travers des affaires citées ci-dessus démontre non seulement que l’utilisation conjointe du DIDH et du DIH dans le raisonnement de la Cour est possible, mais que cette utilisation est aussi souhaitable, dans la mesure où la spécificité du DIH permet une plus grande protection des droits de l’homme et impose de plus grandes obligations aux Etats lors de l’analyse d’affaires liées à des situations de conflit armé.

B. Le DIH intégré dans le raisonnement de la Cour interaméricaine

52La jurisprudence de la Cour interaméricaine rend compte d’une autre approche dans l’utilisation explicite du DIH qui semble être située à la limite entre application et interprétation, cette dernière étant l’unique utilisation « justifiée » de ce droit, d’après la Cour elle-même. Il s’agit d’une utilisation plus technique et spécialisée, la Cour analysant les faits des affaires à partir des principes fondamentaux du DIH, allant même jusqu’à déclarer la violation ou un manquement à ces principes. D’autre part, dans le cadre de cette approche, la jurisprudence de la Cour a incorporé le DIH – quoique de manière plus aléatoire – en tant que mesure de réparation ordonnée aux États déclarés responsables internationalement, afin de prévenir la répétition de faits contraires à cette branche du droit.

1. Les principes du DIH mis en scène 

  • 103 Cour IDH, Massacres d’El Mozote et des lieux voisins c. Salvador, op. cit., § 141 ; Massacre de San (...)

53À partir de l’année 2012, la Cour a commencé à signaler de façon anticipée et organisée que, conformément à l’article 29 de la Convention, elle considérait comme « utile et approprié » d’interpréter le contenu et la portée des normes conventionnelles avec les normes de DIH. En ce sens, la Cour a indiqué les sources de DIH à utiliser de façon complémentaire comme référence d’interprétation, compte tenu de sa spécificité en la matière, à savoir : i) les Conventions de Genève de 1949, en particulier la CG IV ; ii) l’article 3 commun ; iii) le PA II ; et iv) le DIH coutumier103.

54Les indices d’une plus grande intégration du DIH dans le raisonnement de la Cour ont été mis en évidence par l’utilisation des principes fondamentaux du DIH dans l’analyse des affaires Massacre de Santo Domingo, Opération Génesis et Cruz Sánchez et autres. Ceci a été précédé par l’admission de déclarations d’experts en DIH qui ont contribué à améliorer les connaissances de la Cour sur le DIH et sur la convergence et complémentarité de celui-ci avec le DIDH.

  • 104 Cour IDH, Massacres de Santo Domingo c. Colombie, Résolution du Président de la Cour interaméricain (...)
  • 105 Ibid., § 26 (« El Presidente estima que el dictamen del perito puede resultar útil y pertinente en (...)
  • 106 Cour IDH, Massacre de Santo Domingo c. Colombie, op. cit., § 211.

55Dans l’affaire Massacre de Santo Domingo c. Colombie, la CIDH et les représentants des victimes ont proposé, en qualité d’expert, l’avocat colombien Alejandro Valencia Villa, pour témoigner sur des sujets spécifiques de DIH et, de manière transversale, sur la convergence et la complémentarité de celui-ci et du DIDH.104 Dans sa « Décision de Convocation à l’Audience Publique », le Président de la Cour a estimé que l’objet du témoignage de l’expert « transcende les intérêts spécifiques des parties dans un procès déterminé, de telle sorte qu’il génère un intérêt pertinent à l’ordre public interaméricain »105. Ainsi, la Cour a examiné, pour la première fois, la responsabilité de l’État pour violations des droits à la vie et à l’intégrité personelle, interprétant la Convention américaine à la lumière des principes pertinents du DIH, à savoir, les principes de distinction, de proportionnalité, et de précaution106.

  • 107 Ibid., § 212.
  • 108 Ibid., § 213.
  • 109 Ibid., § 234.
  • 110 Ibid., § 235.

56Le principe de distinction entre civils et combattants, et entre les biens à caractère civil et les objectifs militaires a été défini par la Cour à partir des règles du DIH, notamment l’article 3 commun, l’article 13.2 du PA II et les Règles 1, 7 et 87 du DIH coutumier107. Sur ces fondements, la Cour a conclu que dans le contexte d’affrontements avec les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), le bombardement du village de Santo Domingo par la force aérienne colombienne constituait un manquement de l’État au principe de distinction dans la conduite de l’opération aérienne en question108. La Cour a aussi cité les Règles 11 et 12 du DIH coutumier selon lesquelles les attaques sans discrimination sont interdites, telles que celles qui emploient « des méthodes ou moyens de combat dont les effets ne peuvent pas être limités comme le prescrit le [DIH] »109. De plus, la Cour a constaté que les pilotes de la force aérienne colombienne avaient utilisé leurs mitrailleuses au mépris manifeste de la vie et de l’intégrité des personnes civiles se déplaçant sur les routes, manquant ainsi au principe de distinction110.

  • 111 Ibid., § 214.
  • 112 Ibid., § 215 (« Por ende, el Tribunal considera que no corresponde analizar el lanzamiento de dicho (...)
  • 113 Ibid., § 235 (« Por otro lado, aun en la hipótesis de que pudiesen encontrarse guerrilleros entre l (...)

57Le principe de proportionnalité a été défini par la Cour sur la base de la Règle 14 du DIH coutumier111. Dans l’affaire, la Cour a noté que l’objectif militaire plus général de l’opération aérienne était la guérilla, vraisemblablement située dans un « maquis de montagne (mata de monte) » près du village de Santo Domingo. Néanmoins, la Cour a considéré qu’il ne lui appartenait pas d’analyser le lancement du dispositif cluster « à la lumière du principe de proportionnalité, car une telle analyse impliquerait de déterminer si les morts et blessés parmi la population civile pouvaient être considérés comme un résultat ‘excessif’ par rapport à l’avantage militaire concret et direct qui était attendu si l’objectif frappé était militaire, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce »112. De cette façon, pour la Cour, l’analyse sur la base des critères de proportionnalité était devenue innécessaire car elle avait déjà conclu à un manquement au principe de distinction, en raison du fait que le bombardement avait directement atteint la population civile. La Cour a aussi constaté que, « même dans l’hypothèse où l’Etat aurait pu trouver des guérilleros parmi la population civile, l’avantage militaire qu’il aurait espéré obtenir en attaquant un combattant adverse se trouvant mélangé à des civils, n’aurait pas été d’une nature telle à justifier d’éventuels morts ou blessés civils ». Selon la Cour, « dans cette hypothèse, ces actions auraient aussi violé le principe de proportionnalité »113.

  • 114 Ibid., § 216.
  • 115 Ibid., §§ 217-230.
  • 116 Ibid., § 236 (« [los reglamentos y manuales vigentes] establecían claramente que los ametrallamient (...)
  • 117 Ibid., § 236.

58Le principe de précaution a été défini à partir des Règles 15, 17 et 18 du DIH coutumier114. Sur la base des preuves versées au dossier de l’affaire, la Cour a qualifié la situation comme étant contraire au principe de précaution car, entre autres, le dispositif cluster utilisé est une arme à précision limitée ; l’instruction du lancement du dispositif n’a pas été précise ; les manuels et les règlements en vigueur à l’époque des faits indiquaient que le dispositif ne pouvait être utilisé dans des zones peuplées ou à la proximité d’hameaux de population civile ; des erreurs ont été commises quelques minutes avant le lancement du dispositif cluster avec des armes plus précises ; la nécessité d’utiliser ce type d’arme dans les affrontements qui ont eu lieu a été remise en question le jour des faits, et les opérations aériennes étaient désorganisées au moment du lancement du dispositif. La Cour a remarqué que le dossier de l’affaire n’indiquait pas si, à un moment donné des opérations, les pilotes avaient pris en compte qu’un village peuplé par des civils était situé à proximité. De même, le dossier ne précisait pas si, au moment de lancer les dispositifs cluster ou autres dispositifs, la nécessité d’une quelconque protection ou précaution quant à la sécurité de la population civile avait été évoquée115. De surcroît, la Cour a constaté que les règlements et manuels de la force aérienne colombienne, en vigueur au moment des faits, établissaient clairement que les mitraillages pouvaient avoir lieu seulement « en réponse à des attaques ou à des coups subversifs, lorsque la certitude est acquise de ne pas affecter la population civile [et que ceux-ci] ne peuvent en aucun cas être effectués dans des zones peuplées ou périmétriques »116. La Cour a ainsi déclaré que l’État avait également manqué au principe de précaution117

  • 118 Cour IDH, Marino López et autres (Opération Génesis) c. Colombie, Résolution du Président de la Cou (...)
  • 119 Ibid., §§ 24-30.

59Environ un an plus tard, la Cour a de nouveau basé son analyse sur les principes du DIH dans une autre affaire, Opération Génesis c. Colombie. A cette occasion, la CIDH, les représentants des victimes et l’État défendeur ont proposé, entre autres, des témoignages d’experts en DIH. La CIDH a proposé le Professeur péruvien Elizabeth Salmón Gárate, les représentants des victimes ont proposé le Professeur espagnol Albert Galinsoga et l’État a proposé le juge colombien du Tribunal Supérieur Militaire de Colombie María Paulina Leguizamón Zárate. Les experts ont tous été proposés pour témoigner sur des sujets spécifiques de DIH liés à l’affaire et sur la convergence et la complémentarité du DIDH et du DIH. Dans sa « Décision de Convocation à l’Audience Publique »118, le Président de la Cour a admis, entre autres, les déclarations des trois experts, en réitérant que leur objet représentait une question intéressant « l’ordre public interaméricain » dans le cadre de l’analyse d’une affaire liée à un conflit armé119.

  • 120 Cour IDH, Communautés Afro-descendantes Déplacées du Bassin du Fleuve Cacarica (Opération Génesis) (...)
  • 121 Ibid., § 239 (« el Tribunal considera que no han sido presentadas evidencias que permitan concluir (...)
  • 122 Ibid. (« El hecho de que el objetivo N° 5 (Teguerré) se encontrara ubicado dentro del Consejo Comun (...)

60Ainsi, en ce qui concerne l’analyse du fond de l’affaire, la Cour a déclaré, pour la seconde fois, qu’elle prendrait en compte les principes pertinents du DIH quant à « l’utilisation de la force dans le cadre de conflit[s] armés à caractère non international »120, par rapport aux violations présumées des droits à la vie et à l’intégrité personnelle pour des dommages directs causés par des bombardements et des mitraillages. La Cour a considéré que « les preuves permettant de conclure que les objectifs des bombardements de l’Opération Génesis comprenaient de la population ou des biens à caractère civil n’avaient pas été apportées »121 et que, par conséquent, elle ne pouvait conclure à une violation du principe de distinction. En outre, la Cour a estimé qu’il n’avait pas été démontré que l’État « ait été empêché en soi de mener des opérations anti-insurrectionnelles dans [le] territoire [concerné], à moins que l’attaque de cet objectif aurait impliqué une attaque directe contre les populations ou les biens civils, ce qui n’avait pas été prouvé »122. La Cour n’a donc pas effectué d’analyse correspondant aux principes de proportionnalité et de précaution.

  • 123 Cour IDH, Cruz Sánchez et autres c. Pérou, Résolution du Président de la Cour interaméricaine des d (...)

61Récemment, dans l’affaire Cruz Sánchez et autres c. Pérou, la CIDH, les représentants des victimes et l’État défendeur ont proposé, entre autres, des témoignages d’experts en DIH. La CIDH a proposé le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, Christof Heyns, les représentants des victimes ont proposé l’avocat colombien Alejandro Valencia Villa, et l’État a proposé l’avocat péruvien Jean Carlo Mejia Azuero. Les trois experts ont été proposés pour témoigner sur des sujets spécifiques de DIH et, à nouveau, sur la convergence et la complémentarité de celui-ci et du DIH dans le contexte d’un conflit armé non international. Dans la « Décision de Convocation à l’Audience Publique »123, le Président par intérim de la Cour a accepté que ces déclarations soient reçues, estimant qu’elles pourraient contribuer à renforcer les capacités de protection du système interaméricain dans les cas liés à un conflit armé interne et à la situation des personnes hors de combat, et soulignant à nouveau l’intérêt que ces déclarations d’experts représentent pour « l’ordre public interaméricain des droits de l’homme ».

  • 124 Cour IDH, Cruz Sánchez et autres c. Pérou, op. cit., §§ 270 et 273-274.
  • 125 Ibid., § 277 (« podían potencialmente ser beneficiarios de las salvaguardas contenidas en el artícu (...)
  • 126 Cour IDH, Bámaca Velásquez c. Guatemala (fond), op. cit., § 207.
  • 127 CEDH (GC), arrêt Varnava et autres c. Turquie, op. cit., § 185.
  • 128 Cour IDH, Cruz Sánchez et autres c. Pérou, op. cit., §§ 276-278.
  • 129 Ibid., § 287.
  • 130 Ibid., §§ 316-319. Quant aux deux autres victimes présumées impliquées, la Cour a conclu que leur m (...)

62Dans l’analyse du fond de l’affaire, la Cour a considéré pertinent de se référer au corpus juris du DIH afin de déterminer la portée des obligations étatiques de respect et de garantie du droit à la vie et de la notion du caractère arbitraire qualifiant une privation de vie dans les situations de conflit armé124. Ainsi, en ce qui concerne le principe de distinction, la Cour a noté que bien que les victimes de l’affaire étaient des membres d’un groupe armé (le MRTA) et, par conséquent, n’étaient pas des civils, celles-ci pourraient potentiellement bénéficier des garanties de l’article 3 commun, « du moment qu’elles avaient cessé de participer aux hostilités et pouvaient être identifiées comme étant hors de combat » au moment de l’opération de sauvetage des otages125. À cet égard, conformément à la Règle 47 du DIH coutumier, l’article 3 commun, et se fondant sur l’arrêt Bámaca Velásquez126 et la jurisprudence de la CEDH127, la Cour a souligné que toute personne hors de combat ne peut être attaquée et que, par conséquent, l’État doit lui fournir un traitement humain et sans aucune distinction à caractère défavorable128. Cela dit, la Cour a précisé que le différend de l’espèce ne portait pas sur la nécessité, la proportionnalité ou la précaution dans l’utilisation de la force, mais sur le fait de savoir si les victimes avaient été tuées par des agents de l’État une fois qu’elles étaient hors de combat au sens du DIH ou si, au contraire, elles avaient été tuées alors qu’elles prenaient une part active aux hostilités129. Concrètement, pour la Cour, l’État n’a pas fourni d’explication plausible et satisfaisante sur la manière dont Eduardo Cruz Sánchez est mort dans les zones sous contrôle exclusif de l’Etat, à la suite d’un coup de feu tiré alors que le corps était presque immobile, dans une situation hors de combat. Celle-ci a déterminé qu’il s’agissait donc d’une exécution extrajudiciaire130.

2. Le DIH incorporé dans les mesures de réparation ordonnées par la Cour interaméricaine

  • 131 Cour IDH, Myrna Mack Chang c. Guatemala, op. cit.
  • 132 Cour IDH, Massacre de La Rochela c. Colombie (fond et réparations), 11 mai 2007, Série C No. 163.
  • 133 Cour IDH, Rapport Annuel 2012, pp. 19-20.

63Dans les différents arrêts où le DIH a été utilsé de manière explicite, la Cour s’est référé directement à cette branche du droit en tant que conséquence de la déclaration de la responsabilité international de l’État dans les mesures de réparation qu’elle a ordonnées. De plus, dans les affaires Myrna Mack Chang c. Guatemala131 et Massacre de La Rochela c. Colombie132, la Cour a intégré le DIH dans les mesures de réparation, même si elle ne l’avait pas employé dans l’analyse sur le fond. Ces mesures de réparation répondent essentiellement aux « garanties de non répétition », c’est à dire, aux mesures visant à éviter la répétition des violations du DIH133, consistant en l’adoption de mesures de droit interne et la formation d’agents publics.

  • 134 Cour IDH, Bámaca Velásquez c. Guatemala (réparations), op. cit., §§ 69.d-70.e).
  • 135 Ibid., § 70.e) (« la adaptación a [las normas de derechos humanos y derecho humanitario] de los pro (...)
  • 136 Ibid., § 85 (« la Corte considera que Guatemala debe adoptar las medidas legislativas y de cualquie (...)

64S’agissant des mesures de droit interne, dans l’arrêt sur les réparations de l’affaire Bámaca Velásquez, et en réponse à la demande spécifique de la CIDH et des représentants des victimes134, la Cour a considéré que le Guatemala devait adopter des mesures de droit interne, conformément à l’article 2 de la Convention (Obligation d’adopter des mesures de droit interne). Plus précisément, la CIDH a demandé que « les procédures utilisées par les forces militaires en lien avec le traitement des combattants capturés » soient adaptées aux normes du DIDH et du DIH pour garantir leurs droits135, puisque la victime dans cette affaire était membre d’un groupe armé. La Cour a ordonné au Guatemala d’adopter « les mesures législatives et de tout autre caractère nécessaires » pour adapter l’ordre juridique guatémaltèque aux normes internationales de droits de l’homme et de DIH, ainsi que « pour leur donner une effectivité au niveau national »136.

  • 137 Cour IDH, Massacres d’El Mozote et des lieux voisins c. Salvador, op. cit., §§ 296 et 318 (« […] la (...)

65De même, dans l’arrêt de l’affaire Massacres d’El Mozote et des lieux voisins, s’agissant de violations graves de droits de l’homme et compte tenu du caractère continu ou permanent de la disparition forcée dont les effets ne cessent que lorsque le sort ou le lieu où se trouvent les victimes est établi et que leur identité est déterminée, la Cour a ordonné à l’État de ne pas recourir à l’amnistie ou à une autre disposition analogue pour s’excuser de son obligation d’enquêter. En ce sens, la Cour a ordonné à l’État de s’assurer que la loi d’amnistie générale pour la consolidation de la paix cesse de représenter un obstacle pour l’enquête, l’identification, le jugement et la sanction des responsables des faits de l’espèce, et ne « p[uisse] avoir un impact égal ou similaire sur d’autres affaires de violations graves de droits de l’homme consacrés dans la Convention américaine et qui auraient pu avoir lieu pendant le conflit armé au Salvador »137. En conséquence, la Cour a déclaré que son jugement sur la loi d’amnistie au Salvador avait des effets généraux.

  • 138 Cour IDH, Myrna Mack Chang c. Guatemala, op. cit., § 282 ; Massacre de Mapiripán c. Colombie (fond (...)
  • 139 Cour IDH, Massacre de Mapiripán c. Colombie (fond et réparations), op. cit., § 316 ; Massacres de (...)
  • 140 Cour IDH, Massacre de Mapiripán c. Colombie (fond et réparations), op. cit., §317 ; Massacre de La (...)

66Au sujet de la formation des agents de la force publique, dans la mesure où les violations des droits de l’homme avaient été perpétrées par des paramilitaires agissant avec la collaboration, la tolérance ou l’acquiescement de l’État, ou directement par des agents de l’État, la Cour a ordonné que l’État adopte des mesures pour la formation et l’éducation de tous les membres de l’armée, de la police et de ses organismes de sécurité, portant sur les principes et les normes des droits de l’homme – même en cas d’états d’exception – et de DIH138. Selon la Cour, pour mettre en œuvre cette mesure, l’État doit créer, dans un délai raisonnable et avec la dotation budgétaire correspondante, des programmes permanents et obligatoires d’éducation en droits de l’homme et DIH dans les forces armées à tous les niveaux hiérarchiques139. La Cour a précisé qu’une mention spéciale de l’arrêt correspondant de la Cour et des instruments internationaux des droits de l’homme et du DIH devrait être faite au sein de ces programmes140.

  • 141 Cour IDH, Almonacid Arellano et autres c. Chili (exceptions préliminaires, fond et réparations), 26 (...)

67Pour ce qui est de la formation des autres fonctionnaires, notamment des juges et des procureurs, l’impact des mesures ordonnées par la Cour interaméricaine en matière de DIH est particulièrement important. Certes, selon la Cour, lorsqu’un État est partie à un traité international comme la Convention américaine, tous ses organes, y compris les juges, les différents organes liés à l’administration de la justice à tous les niveaux et, en général, toute autorité publique sont tenus d’exercer un « contrôle de conventionnalité » ex officio entre les normes et pratiques internes et la Convention américaine, dans le cadre de leurs compétences respectives et des réglementations procédurales correspondantes. A ce titre, les autorités concernées doivent non seulement tenir compte de la Convention, mais aussi de l’interprétation qu’en a donnée la Cour interaméricaine, qui l’interprète en dernier ressort141. De cette façon, dans les cas où cela serait approprié, ces autorités publiques, dans le cadre du « contrôle de conventionnalité », auront l’obligation de lire la Convention telle qu’elle a été interprétée à la lumière du DIH pour éviter qu’une nouvelle affaire impliquant l’État soit soumise au système interaméricain, ou que l’État récidive dans la commission d’un acte générateur de responsabilité internationale.

  • 142 J.P. COSTA et M. O’BOYLE, op. cit., p. 118.
  • 143 Voir E. SALMON, “Institutional approach between IHL and IHRL : Current Trends in the jurisprudence (...)

68À la lumière de ce qui précède, nous partageons l’opinion du juge Jean-Paul Costa et Michael O’Boyle selon laquelle l’utilisation des principes de DIH « will not be an easy job for a Court of Human Rights since it will require distinctions to be made between combatants and civilians –not always a straightforward task ». En outre, « [i]t will also require that the principle of proportionality be applied by balancing military advantage against the duty to protect civilian life. Thus the Court would have to determine whether the military gains of a particular operation justified the risks of civilian casualties »142. Dans le cas de la Cour interaméricaine, une telle utilisation oblige à réfléchir sur le rôle et l’évolution à l’avenir du DIH dans sa jurisprudence, compte tenu du fait que les références aux principes du DIH, et l’éventuelle déclaration d’un manquement, ou d’une violation à ces principes semblent placer la Cour à la frontière de l’interprétation et de l’application de ce droit143. À cela s’ajoute le fait que, bien que la Cour ne puisse appliquer le DIH ni déclarer la responsabilité de l’État pour des violations de ce droit, elle se permet, dans une logique préventive, d’ordonner des mesures de réparation ayant un rapport avec le DIH. Puisque les réparations sont des conséquences directes de la déclaration de responsabilité internationale de l’État concerné, nous pouvons nous demander si, en ordonnant de telles mesures, la Cour n’excède pas le cadre de ses compétences, agissant comme un véritable organe de contrôle du DIH. Cette question prend toute son importance lorsque nous constatons que c’est la Cour interaméricaine elle-même qui se charge de contrôler l’exécution des mesures de réparation qu’elle ordonne.

Conclusion

69La Cour interaméricaine est devenue un mécanisme indirect de contrôle du DIH. En tant que tel, la Cour s’est attribuée le droit de vérifier le respect des obligations dérivées du DIH par un État partie à la Convention américaine, avant, pendant et après un conflit armé interne, pour déclarer, le cas échéant, les violations des droits de l’homme ou manquements aux obligations étatiques reconnus dans ladite Convention.

  • 144 E. DECAUX, « De l'imprévisibilité de la jurisprudence européenne en matière de droit humanitaire : (...)

70Les dynamiques des dernières affaires liées aux situations de conflit armé, notamment celles de Massacre de Santo Domingo, Opération Génesis et Cruz Sánchez et autres, démontrent une vocation de spécialisation de la Cour interaméricaine quant au DIH. En effet, la Cour a admis des déclarations d’experts en la matière ; elle a déclaré que la portée du DIH et sa convergence avec le DIDH est un sujet d’intérêt pour l’ordre public interaméricain ; elle a conclu que l’utilisation du DIH est « utile et pertinente » en incorporant le DIH coutumier ; et elle a formulé des considérations à partir de l’analyse des principes fondamentaux de cette branche de droit. Tous ces éléments sont des indices d’une « prise au sérieux »144 du DIH par la Cour, dont les défis ne sont pas négligeables.

71L’avenir de la jurisprudence interaméricaine en la matière devient alors du plus grand intérêt. Comme nous l’avons déjà signalé, l’utilisation du DIH par la Cour interaméricaine se trouve à un point de non-retour. Cette évolution réaffirme la contribution de la Cour au développement du DIH, assurant ainsi son respect.

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Notes

* Cet article est une version résumée et mise à jour du mémoire « Le droit international humanitaire au sein de la jurisprudence contentieuse de la Cour interaméricaine des droits de l’homme », présenté et soutenu publiquement par l’auteur en octobre 2014 pour l’obtention du Master 2 Recherche « Droits de l’Homme » à l’Université de Paris Ouest Nanterre La Défense. Cet article a déjà été publié en espagnol. Voir, J. IBAÑEZ RIVAS, « El Derecho Internacional Humanitario en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos », Revista Derecho del Estado Núm. 36 (2016), Universidad Externado de Colombia, enero-junio 2016, pp. 167-198. Les traductions de l’espagnol au français des arrêts de la Cour interaméricaine des droits de l’homme qui se trouvent dans cet article ont été faites par l’auteur de manière libre

1 S. MARMIN, « Les organes de contrôle du droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire », Rev. trim. dr. h., 2012, pp. 818-819.

2 J.F. FLAUSS, « Le droit international humanitaire devant les instances de contrôle des conventions européenne et interaméricaine de droits de l’homme », J.F. FLAUSS (dir.), Les nouvelles frontières du droit international humanitaire. Actes du colloque du 12 avril 2002 organisé par l’Institut d’études de droit international de l’Université de Lausanne, Némésis/Bruylant, Bruxelles, 2003, p. 124.

3 Cette affaire concerne une opération menée par des membres de la police nationale et de l’armée colombienne au cours de laquelle 7 personnes ont été victimes d’exécutions extrajudiciaires. Cour IDH, Las Palmeras c. Colombie (exceptions préliminaires), 4 février 2000, Série C, No 67 ; Las Palmeras c. Colombie (fond), 6 décembre 2001, Série C No. 90, et Las Palmeras c. Colombie (réparations), 26 novembre 2002, Série C No. 96.

4 À cet égard, il est important de souligner que la Commission interaméricaine affirmait depuis 1997 sa compétence pour appliquer directement le DIH. CIDH, Arturo Ribón Ávila, Colombie, Cas 11.142, rapport No. 26/97, 30 septembre 1997 ; Juan Carlos Abella, Argentine, Cas 11.137, rapport No. 55/97, 18 novembre 1997 ; Hugo Bustíos Saavedra, Pérou, Cas 11.137, rapport No. 38/97, 16 octobre 1997, et Troisième rapport sur la situation des droits de l’homme en Colombie, OEA/Ser.L/V/II.102 Doc. 9 rev. 1, 26 février 1999.

5 Dans sa plainte, la CIDH a demandé à la Cour de déclarer que la Colombie avait violé le droit à la vie (article 4 de la CADH) et l’article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949. Cependant, à cette occasion, la Cour a remarqué que la Convention lui avait seulement conféré la compétence « pour déterminer la compatibilité des actes ou des normes des États avec la seule Convention et non avec les Conventions de Genève de 1949 ». En conséquence, contrairement à la position de la CIDH, la Cour a refusé d’appliquer le DIH et a admis l’exception préliminaire rationae materiae soulevée par l’État. Cour IDH, Las Palmeras c. Colombie (exceptions préliminaires), op. cit., § 33.

6 Il convient de noter qu’en ce qui concerne le système européen des droits de l’homme, il existe aussi différentes approches au DIH dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Bien que celle-ci ait été confrontée dès le début de ses activités à des affaires liées aux conflits armés, international ou interne, la CEDH a évité de se référer explicitement au DIH. Ce ne sera que beaucoup plus tard, à partir de la fin des années 2000, que la CEDH commencera à se référer explicitement au DIH, et ce de façon progressive, jusqu’à définir sa position en 2014 sur les interactions entre le DIDH et le DIH en période de conflit armé. À cet égard, voir J.P. COSTA et M. O’BOYLE, « The European Court of Human Rights and international humanitarian law », La Convention européenne des droits de l’homme, un instrument vivant/The European Convention on Human Rights a living instrument, Mélanges en l’honneur de/Essays in Honour of Christos L. Rozakis, Bruylant, Bruxelles, 2011, pp. 107-129, et N. HERVIEU, « La jurisprudence européenne sur les opérations militaires à l’épreuve du feu », La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, <http://revdh.revues.org/890> (consulté le 30 octobre 2016).

7 Voir L. BURGORGUE-LARSEN et A. UBEDA DE TORRES, « War in the jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights », H.R.Q., 2011, pp. 148-174.

8 À la difference de la CEDH, jusqu’à présent, la Cour interaméricaine n’a pas eu l’occasion d’analyser à la lumière du DIH des affaires liées à un conflit armé international, au sens de l’article 2 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949 et de l’article 1.4 du PA I. Cependant, il est important de remarquer que l’affaire Vásquez Durand et famille c. Equateur se trouve actuellement devant la Cour. Celle-ci traite de la présumée disparition forcée de M. Jorge Vásquez Durand, commerçant de nationalité péruvienne, dans le contexte du conflit du Alto Cenepa entre l’Equateur et le Pérou. Cour IDH, Affaires se trouvant au stade du fond (émission de sentence pendante), <http://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/vasquez_durand_y_familiares.pdf>, (consulté le 30 octobre 2016).

9 La possibilité de se référer au PA II s’est vue renforcée par le fait que les quatre États parties concernés ont ratifié ce traité : la Colombie le 1er septembre 1993 ; le Guatemala le 19 octobre 1987 ; le Salvador le 23 novembre 1978 ; et le Pérou le 14 juillet 1989.

10 A propos, il convient de rappeler que l’existence d’un conflit armé interne « dépendera de la présence d’une série d’éléments, du moment qu’il s’agisse d’une situation de fait et non d’une qualification juridique, comme pouvait l’être l’ancienne bélligérance ». E. SALMÓN, Introducción al derecho internacional humanitario (3ra ed.), Lima, IDEHPUCP/CICR, 2012, p. 130. En outre, et bien qu’il n’existe pas de définition normative et unique d’un conflit armé interne, la doctrine et la jurisprudence ont essayé de s’en approcher à partir de la description des éléments qui le caractérisent, à savoir, « a) les Etat[s] ne sont pas les parties en conflit ; b) les affrontements armés ont lieu sur le territoire d’un Etat ; c) les hostilités ouvertes doivent avoir un minimum d’organisation ; et d) les affrontements armés doivent avoir une certaine intensité ». E. SALMÓN, op. cit., pp. 130-131.

11 Adopté par la Cour lors de sa LXXXVe Période Ordinaire de Sessions, qui s’est déroulée du 16 au 28 novembre 2009.

12 Cour IDH, Velásquez Rodríguez c. Honduras (fond), 29 juillet 1988, Série C No. 4, § 138, et Rodríguez Vera et autres (Disparus du Palais de Justice) c. Colombie (exceptions préliminaires, fond et réparations), 14 novembre 2014, Série C No. 287, § 82 (« El silencio del demandado o su contestación elusiva o ambigua pueden interpretarse como aceptación de los hechos del Informe de Fondo, mientras lo contrario no aparezca de los autos o no resulte de la convicción judicial »).

13 Cour IDH, Las Palmeras c. Colombie, op. cit.

14 Cette affaire se réfère aux meurtres, blessures et abus commis par des forces paramilitaires à l’encontre des habitants de la localité de Mapiripán. Cour IDH, Massacre de Mapiripán c. Colombie (exceptions préliminaires), 7 mars 2005, Série C, No 122, et Massacre de Mapiripán c. Colombie (fond et réparations), 15 septembre 2005, Série C, No. 134.

15 Cette affaire se réfère aux actes de torture et aux assassinats commis à l’encontre des habitants de la municipalité d’Ituango par des groupes paramilitaires. Cour IDH, Massacres de Ituango c. Colombie, 1 juillet 2006, Série C, No. 148.

16 Cette affaire concerne le bombardement et les mitraillages contre les habitants du village de Santo Domingo commis par la force aérienne colombienne, causant la mort, des blessures, et le déplacement forcé de nombreuses personnes. Cour IDH, Massacre de Santo Domingo c. Colombie (exceptions préliminaires, fond et réparations), 30 novembre 2012, Série C, No. 259.

17 Il est question dans cette affaire d’une opération militaire anti-insurrectionnelle menée sur le territoire des communautés afro-descendantes aux abords du fleuve Cacarica, qui a causé la mort d’une personne et le déplacement forcé d’environ 3.500 personnes. Cour IDH, Communautés Afro-descendantes Déplacées du Bassin du Fleuve Cacarica (Opération Génesis) c. Colombie (exceptions préliminaires, fond et réparations), 20 novembre 2013, Série C No. 270.

18 Cette affaire traite de la disparition forcée, de l’exécution extrajudiciaire, de la détention et de la torture de personnes lors des événements connus comme la prise et la reprise du Palais de Justice dans la ville de Bogota. Cour IDH, Rodríguez Vera et autres (Disparus du Palais de Justice) c. Colombie, op. cit.

19 Cour constitutionnelle de Colombie, décision C-225/95 du 18 mai 1995, Révision constitutionnelle du « Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) », fait à Genève le 8 juin 1977, et de la Loi 171 du 16 décembre 1994 par laquelle le Protocole est approuvé, <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/c-225-95.htm>, (consulté le 30 octobre 2016).

20 En ce qui concerne la Colombie, la Cour interaméricaine s’est référée récemment à un rapport d’une Commission Vérité dans l’affaire Disparus du Palais de Justice. Cette Commission a été créée en août 2005 par décision de la Cour suprême de justice afin que celle-ci publie un rapport constituant un point de référence obligatoire pour comprendre ce qu’il s’est réellement passé lors de la prise et de la reprise du Palais de Justice. La Commission Vérité a publié son rapport final en 2010.

21 Cour IDH, Myrna Mack Chang c. Guatemala (fond et réparations), 25 novembre 2003, Série C No. 101, §§ 131 et 134 ; Zambrano Vélez et autres c. Équateur (fond et réparations), 4 juillet 2007, Série C No. 166, § 128 ; et Radilla Pacheco c. Mexique (exceptions préliminaires, fond et réparations), 23 novembre 2009, Série C No. 209, § 179 (« […] la Corte ha otorgado especial valor a los informes de Comisiones de la Verdad […] como pruebas relevantes en la determinación de los hechos y de la responsabilidad internacional de los Estados en diversos casos que han sido sometidos a su jurisdicción »).

22 Cour IDH, J. c. Pérou (exception préliminaire, fond et réparations), 27 novembre 2013, Série C, No. 275, § 55 ; et Rodríguez Vera et autres (Disparus du Palais de Justice) c. Colombie, op. cit., § 88 (« el uso de dicho informe no exime a [la Corte] de realizar una valoración del conjunto del acervo probatorio, de acuerdo con las reglas de la lógica y con base en la experiencia, sin que deba sujetarse a reglas de prueba tasada »).

23 Cette affaire concerne la disparition forcée d’un membre d’un groupe armé à la suite d’un affrontement entre l’armée et la guérilla. Cour IDH, Bámaca Velásquez c. Guatemala (fond), 25 novembre 2000, Série C, No 70, et Bámaca Velásquez c. Guatemala (réparations), 22 février 2002, Série C No. 91.

24 Il est question dans cette affaire d’assassinats, d’actes de torture, et de viols, entre autres, commis par des agents militaires à l’encontre de nombreuses personnes habitant la parcelle de Las Erres. Cour IDH, Massacre des Dos Erres c. Guatemala (exception préliminaire, fond et réparations), 24 novembre 2009, Série C, No. 211.

25 Cette affaire traite de la disparition forcée de 26 personnes, de l’exécution extrajudiciaire d’une personne, et d’actes de torture à l’encontre d’une fille, de la part d’agents militaires. Cour IDH, Gudiel Álvarez et autres (Journal Militaire) c. Guatemala (fond et réparations), 20 novembre 2012, Série C No. 253.

26 Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS), Rapport final de la Commission pour la clarification historique « Guatemala : Mémoire du Silence », Guatemala, 1999.

27 Bureau des Droits de l’Homme de l’Archevêché du Guatemala (ODHAG), Rapport final du Projet interdiocésain pour la récupération de la mémoire historique « Guatemala : Plus Jamais », 1998.

28 Rapport de la Commission pour la clarification historique, op. cit., § 74.

29 Ibid., § 1685.

30 Cette affaire concerne la disparition forcée de deux sœurs détenues par les forces armées du Salvador au cours d’une opération militaire. Cour IDH, Les Sœurs Serrano Cruz c. Salvador (exceptions préliminaires), 23 novembre 2004, Série C, No 118, et Les Sœurs Serrano Cruz c. Salvador (fond et réparations), 1 mars 2005, Série C No. 120.

31 Il est question dans cette affaire de disparitions forcées d’enfants entre 1981 et 1983 commises par différents corps militaires du Salvador. Cour IDH, Contreras et autres c. Salvador (fond et réparations), 31 août 2011, Série C No. 232.

32 Cette affaire traite d’une opération militaire, menée dans sept villages dans le nord du Département de Morazán, qui aurait causé la mort d’un millier de personnes. Cour IDH, Massacres d’El Mozote et des lieux voisins c. Salvador (fond et réparations), 25 octobre 2012, Série C No. 252.

33 Cette affaire concerne des disparitions forcées d’enfants entre 1980 et 1982 à la suite de différentes opérations militaires organisées par l’État. Cour IDH, Rochac Hernández et autres c. Salvador (fond et réparations), 14 octobre 2014, Série C No. 285.

34 Commission Vérité pour le Salvador, rapport « De la folie à l’espoir : la guerre de 12 ans au Salvador », San Salvador, New York, 1992-1993.

35 ONU, Accords du Salvador : sur le chemin de la paix, 1992, < http://www.pnud.org.sv/2007/content/view/56/102/>, (consulté le 30 octobre 2016).

36 Rapport de la Commission Vérité pour le Salvador, op. cit. pp. 11-12.

37 Il est question dans cette affaire de la détention arbitraire d’une professionnelle de santé qui aurait fourni des soins médicaux aux membres d’un groupe armé, et de sa condamnation pour terrorisme sans procès équitable. Cour IDH, De La Cruz Flores c. Pérou (fond et réparations), 18 novembre 2004, Série C No. 115.

38 Cette affaire traite de la disparition forcée de Jeremías Osorio Rivera, détenu par une patrouille de l’armée péruvienne. Cour IDH, Osorio Rivera et proches c. Pérou (exceptions préliminaires, fond et réparations), 26 novembre 2013, Série C No. 274.

39 Cette affaire concerne la détention, la poursuite, et l’extradition de Mme J. pour la commission présumée des crimes d’apologie et terrorisme. Cour IDH, J. c. Pérou, op. cit.

40 Il est question dans cette affaire de la détention illégale et arbitraire et d’actes de torture commis par des agents de l’État à l’encontre de Gladys Carol Espinoza Gonzáles, dans le cadre d’une enquête relative aux crimes de trahison à la patrie et terrorisme. Cour IDH, Espinoza Gonzáles c. Pérou (exceptions préliminaires, fond et réparations), 20 novembre 2014, Série C No. 289.

41 Cette affaire concerne l’exécution extrajudiciaire d’un membre d’un groupe armé par les forces de l’État dans le cadre d’une opération de sauvetage d’otages séquestrés par ce groupe. Cour IDH, Cruz Sánchez et autres c. Pérou (exceptions préliminaires, fond et réparations), 17 avril 2015, Série C No. 292.

42 CVR, Rapport final de la CVR, Lima, CVR, 2003, pp. 11-31.

43 Cour IDH, Cruz Sánchez et autres c. Pérou, op. cit., § 139 (« [El] informe [de la CVR] es un referente importante, pues brinda una visión integral del conflicto armado en el Perú »).

44 Rapport de la CVR, op. cit., p. 204.

45 Ibid., p. 205.

46 Cour IDH, Rodríguez Vera et autres (Disparus du Palais de Justice) c. Colombie, op. cit., § 39.

47 Cour IDH, Las Palmeras c. Colombie (exceptions préliminaires), op. cit., § 32 ; et Rodríguez Vera et autres (Disparus du Palais de Justice) c. Colombie, op. cit., § 39.

48 Cour IDH, Bámaca Velásquez c. Guatemala (fond), op. cit., § 209 ; et Massacre de Mapiripán c. Colombie (fond et réparations), op. cit., § 114 (« las disposiciones relevantes de los Convenios de Ginebra pueden ser tomados en cuenta como elementos de interpretación de la propia Convención Americana »).

49 Cour IDH, « Autres traités » objet de la fonction consultative de la Cour (art. 64 Convention Américaine relative aux Droits de l’Homme), avis consultatif OC-1/82, 24 septembre 1982, Série A No. 1.

50 S. Marmin, op. cit., p. 825.

51 Cour IDH, Bámaca Velásquez c. Guatemala (fond), op. cit., § 208 (« Si bien la Corte carece de competencia para declarar que un Estado es internacionalmente responsable por la violación de tratados internacionales que no le atribuyen dicha competencia, se puede observar que ciertos actos u omisiones que violan los derechos humanos de acuerdo con los tratados que le compete aplicar infringen también otros instrumentos internacionales de protección de la persona humana, como los Convenios de Ginebra de 1949 y, en particular, el artículo 3 común »).

52 Cour IDH, Bámaca Velásquez c. Guatemala (fond), op. cit., § 174 ; J. c. Pérou, op. cit., § 124 ; et Espinoza Gonzáles c. Pérou, op. cit., § 117 (« […] si bien la Corte ha señalado que el Estado tiene el derecho y la obligación de garantizar su seguridad y mantener el orden público, su poder no es ilimitado, pues tiene el deber, en todo momento, de aplicar procedimientos conformes a derecho y respetuosos de los derechos fundamentales a todo individuo que se encuentre bajo su jurisdicción »).

53 Cour IDH, La suspension des garanties de l’Habeas Corpus (arts. 27.2, 25.1 et 7.6 Convention Américaine relative aux Droits de l’Homme), avis consultatif OC-8/87 du 30 janvier 1987, Série A, No. 8, § 19 ; J. c. Pérou, op. cit., § 139 ; et Espinoza Gonzáles c. Pérou, op. cit., § 117 (« […] el artículo 27.1 de la Convención permite la suspensión de las obligaciones que establece, ‘en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación’ de que se trate. Las disposiciones que se adopten no deben violar otras obligaciones internacionales del Estado Parte, ni deben entrañar discriminación alguna […]. Ello implica entonces, que tal prerrogativa debe ser ejercida e interpretada, al tenor además, de lo previsto en el artículo 29.a) de la Convención, como excepcional y en términos restrictivos »).

54 Selon l’article 27.2, la Convention américaine « n’autorise pas la suspension des droits déterminés dans les articles suivants : 3 (Droit à la reconnaissance de la personnalité juridique) ; 4 (Droit à la vie) ; 5 (Droit à l’intégrité de la personne) ; 6 (Interdiction de l’esclavage et de la servitude) ; 9 (Principe de légalité et de rétroactivité) ; 12 (Liberté de conscience et de religion) ; 17 (Protection de la famille) ; 18 (Droit à un nom) ; 19 (Droit de l’enfant) ; 20 (Droit à une nationalité) ; 23 (Droits politiques). Elle n’autorise pas non plus la suspension des garanties indispensables à la protection des droits susvisés ».

55 Cour IDH, Bámaca Velásquez c. Guatemala (fond), op. cit., § 207 ; et Cruz Sánchez et autres c. Pérou, op. cit., § 271.

56 Cour IDH, Les Sœurs Serrano Cruz c. Salvador (exceptions préliminaires), op. cit., § 119 ; et Rodríguez Vera et autres (Disparus du Palais de Justice) c. Colombie, op. cit., § 39 (« […], este Tribunal en su jurisprudencia constante ha resuelto que ‘al dar interpretación a un tratado no sólo se toman en cuenta los acuerdos e instrumentos formalmente relacionados con éste (inciso segundo del artículo 31 de la Convención de Viena), sino también el sistema dentro del cual se inscribe (inciso tercero del artículo 31)’. En dicha jurisprudencia, la Corte ha indicado que esta orientación tiene particular importancia para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que ha avanzado sustancialmente mediante la interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección. Estos parámetros permiten a la Corte utilizar las normas del Derecho Internacional Humanitario, ratificadas por el Estado demandado, para dar contenido y alcance a las normas de la Convención Americana »).

57 Cour IDH, Les Sœurs Serrano Cruz c. Salvador (exceptions préliminaires), op. cit., §§ 114-116.

58 Ibid., §§ 111-113.

59 Ibid., § 118 (« el Estado no puede cuestionar la plena vigencia de los derechos humanos consagrados en la Convención Americana, con fundamento en la existencia de un conflicto armado de carácter no internacional »).

60 Cour IDH, Massacre de Santo Domingo c. Colombie, op. cit., § 24 ; et Rodríguez Vera et autres (Disparus du Palais de Justice) c. Colombie, op. cit., § 39 (« la Corte no está asumiendo una jerarquización entre órdenes normativos, pues no está en duda la aplicabilidad y relevancia del DIH en situaciones de conflicto armado »).

61 Cour IDH, Massacre de Santo Domingo c. Colombie, op. cit., § 25 ; et Rodríguez Vera et autres (Disparus du Palais de Justice) c. Colombie, op. cit., § 39 (« la Corte puede observar las regulaciones del [DIH], en tanto normativa concreta en la materia, para dar aplicación más específica a la normativa convencional en la definición de los alcances de las obligaciones estatales »).

62 Loi No. 171 du 16 décembre 1994, op. cit. : Cour IDH, Massacre de Mapiripán c. Colombie (fond et réparations), op. cit., § 115.

63 Cour constitutionnelle de Colombie, décision C-225/95, op. cit., §§ 30 et 35.

64 Cour IDH, Massacre de Mapiripán c. Colombie (fond et réparations), op. cit., § 115 (« [las normas de DIH] han sido declaradas por la Corte Constitucional de Colombia como normas de jus cogens, que forman parte del ‘bloque de constitucionalidad’ colombiano y que son obligatorias »).

65 Ibid. (« quienes se hallan protegidos por el régimen de[l DIH] no pierden por ello los derechos o facultades que ya tengan conforme a la legislación del Estado bajo cuya jurisdicción se encuentran, sino se complementan o integran para precisar su alcance o determinar su contenido »).

66 Cour IDH, Les Sœurs Serrano Cruz c. Salvador (exceptions préliminaires), op. cit., § 117.

67 Cour internationale de justice, Licéité de la menace ou de l’emploi des armes nucléaires, avis consultatif du 8 juillet 1996, § 25 ; et Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif du 9 juillet 2004, §§ 106-113. En plus, CEDH (GC), arrêt Varnava et autres. c. Turquie, 18 septembre 2009, § 185.

68 Cour IDH, Cruz Sánchez et autres c. Pérou, op. cit., § 272. (« el DIH […] nutre la interpretación de la cláusula convencional que prohíbe la privación arbitraria de la vida »).

69 Cour IDH, Bámaca Velásquez c. Guatemala (fond), op. cit., § 207 (« el Estado enfrentado a un conflicto armado de carácter no internacional debe brindar a las personas que no participen directamente en las hostilidades o que hayan quedado fuera de combate por cualquier razón, un trato humano y sin distinción alguna de índole desfavorable. En particular, el [DIH] prohibe en cualquier tiempo y lugar los atentados a la vida y a la integridad personal de las personas »).

70 Cour IDH, Massacre de Mapiripán c. Colombie (fond et réparations), op. cit., § 114, et Massacres d’El Mozote et des lieux voisins c. Salvador, op. cit., §§ 148, 153 et 155.

71 Cour IDH, J. c. Pérou, op. cit., § 304, et Espinoza Gonzáles c. Pérou, op. cit. § 141 (« La prohibición de la tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes es absoluta e inderogable, aún en las circunstancias más difíciles, tales como guerra, amenaza de guerra, lucha contra el terrorismo y cualesquiera otros delitos, estado de sitio o de emergencia, conmoción o conflicto interior, suspensión de garantías constitucionales, inestabilidad política interna u otras emergencias o calamidades públicas »).

72 Le CICR a publié un recueil sur le DIH Coutumier appliqué aux conflits armés internationaux et aux conflits armés non internationaux, à la suite d’une étude de la pratique du DIH au sens large. CICR, Le droit international humanitaire coutumier, vol. 1, edité par Jean-Marie Henckaerts et Louise Doswald-Beck, Cambridge University Press, Cambridge, 2007.

73 Cour IDH, Gudiel Álvarez et autres (Journal Militaire) c. Guatemala, op. cit., §§ 295-302.

74 Cour IDH, Osorio Rivera et proches c. Pérou, op. cit., § 113.

75 Ibid., § 120.

76 Cour IDH, Rodríguez Vera et autres (Disparus du Palais de Justice) c. Colombie, op. cit., § 402.

77 Cour IDH, Cruz Sánchez et autres c. Pérou, op. cit., § 269.

78 Cour IDH, De La Cruz Flores c. Pérou, op. cit., §§ 90-93.

79 Ibid., § 102 (« el Estado incurrió en una violación del principio de legalidad[…] por penalizar el acto médico que no sólo es un acto esencialmente lícito, sino que es un deber de un médico el prestarlo ; y por imponer a los médicos la obligación de denunciar posibles conductas delictivas de sus pacientes con base en la información que obtengan en el ejercicio de su profesión »).

80 Cour IDH, Rochac Hernández et autres c. Salvador, op. cit., § 110 (« El [DIH] salvaguarda de forma general a las niñas y niños como parte de la población civil, esto es, de las personas que no participan activamente en las hostilidades, quienes deben recibir un trato humano y no ser objeto de ataque »).

81 Cour IDH, Massacre de Mapiripán c. Colombie (fond et réparations), op. cit., § 153 ; Massacre des Dos Erres c. Guatemala, op. cit., § 191 ; Contreras et autres c. Salvador, op. cit., §§ 86 et 107 ; Massacre de Santo Domingo c. Colombie, op. cit., §§ 238-239 ; Rochac Hernández et autres c. Salvador, op. cit., § 110 (« Dentro del catálogo de medidas de esta naturaleza que incorporan los tratados de [DIH] se encuentran aquellas cuyo objetivo es preservar la unidad familiar y facilitar la búsqueda, identificación y reunificación […] de las familias dispersas a causa de un conflicto armado y, en particular, de los niños no acompañados y separados »).

82 Cour IDH, Contreras et autres c. Salvador, op. cit., § 108 ; Massacres d’El Mozote et des lieux voisins c. Salvador, op. cit., § 155, et Rochac Hernández et autres c. Salvador, op. cit., § 110 (« los niños y niñas [en un conflicto armado], quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad y riesgo de ver afectados sus derechos »).

83 Cour IDH, Massacre de Mapiripán c. Colombie (fond et réparations), op. cit., §§ 155-156 ; Massacres de Ituango c. Colombie, op. cit., § 246.

84 Cour IDH, Centre Pénitentiaire Miguel Castro Castro c. Pérou (fond et réparations), 25 novembre 2006, Série C No. 160.

85 Ibid., §§ 223-224 (« durante los conflictos armados las mujeres enfrentan situaciones específicas de afectación a sus derechos humanos, como lo son los actos de violencia sexual, la cual en muchas ocasiones es utilizada como “un medio simbólico para humillar a la parte contraria” [o] como un medio de castigo y represión »).

86 Ibid., § 224 (« La utilización del poder estatal para violar los derechos de las mujeres en un conflicto interno, además de afectarles a ellas de forma directa, puede tener el objetivo de causar un efecto en la sociedad a través de esas violaciones y dar un mensaje o lección »). Voir aussi, Cour IDH, Massacres d’El Mozote et des lieux voisins c. Salvador, op. cit., § 165 ; et Espinoza Gonzáles c. Pérou, op. cit., § 226.

87 Cour IDH, Massacres de Ituango c. Colombie, op. cit., § 180 ; et Massacres d’El Mozote et des lieux voisins c. Salvador, op. cit., § 179.

88 Cour IDH, Massacres de Ituango c. Colombie, op. cit., § 182.

89 Cour IDH, Massacre de Santo Domingo c. Colombie, op. cit., §§ 270-271 ; et Communautés Afro-descendantes Déplacées du Bassin du Fleuve Cacarica (Opération Génesis) c. Colombie, op. cit., § 349.

90 Cour IDH, Massacre de Santo Domingo c. Colombie, op. cit., § 272.

91 Cour IDH, Massacre de Santo Domingo c. Colombie, op. cit., § 272 ; Communautés Afro-descendantes Déplacées du Bassin du Fleuve Cacarica (Opération Génesis) c. Colombie, op. cit., § 349.

92 Cour IDH, Massacre de Mapiripán c. Colombie (fond et réparations), op. cit., §§ 172-173 ; Massacres de Ituango c. Colombie, op. cit., § 209 ; et Communautés Afro-descendantes Déplacées du Bassin du Fleuve Cacarica (Opération Génesis) c. Colombie, op. cit., § 222.

93 Cour IDH, Massacres de Ituango c. Colombie, op. cit., §§ 125, 106 et 212.

94 ONU, Principes directeurs relatifs au déplacement des personnes à l’intérieur de leur propre pays, E/CN.4/1998/53/Add.2, du 11 février 1998.

95 Cour IDH, Massacre de Mapiripán c. Colombie (fond et réparations), op. cit., § 171 ; Massacres de Ituango c. Colombie, op. cit., § 209 ; Massacre de Santo Domingo c. Colombie, op. cit., § 256 ; et Communautés Afro-descendantes Déplacées du Bassin du Fleuve Cacarica (Opération Génesis) c. Colombie, op. cit., §§ 222 et 349.

96 Cour IDH, Massacres d’El Mozote et des lieux voisins c. Salvador, op. cit., §§ 285-286.

97 Cour IDH, Cruz Sánchez et autres c. Pérou, op. cit., § 350 (« En el presente caso, el hecho de que las muertes se hayan producido en el marco de un conflicto armado no internacional, no eximía al Estado de su obligación de iniciar una investigación, […] aunque la Corte podrá tener en cuenta circunstancias o limitaciones específicas determinadas por la propia situación de conflicto al evaluar el cumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones estatales »).

98 Ibid., § 367 (« en el manejo de la escena de los hechos y el tratamiento de los cadáveres, deben realizarse las diligencias mínimas e indispensables para la conservación de los elementos de prueba y evidencias que puedan contribuir al éxito de la investigación »).

99 Cour IDH, Rodríguez Vera et autres (Disparus du Palais de Justice) c. Colombie, op. cit., § 496 (« inclusive en una situación de conflicto armado, el [DIH] incluye obligaciones de debida diligencia relativas al correcto y adecuado levantamiento de cadáveres y los esfuerzos que deben adelantarse para su identificación o inhumación con el fin de facilitar su identificación posterior »).

100 Ibid., § 478 (« el Estado tenía y tiene la obligación de adoptar todas las medidas que sean pertinentes para esclarecer y determinar su paradero »).

101 Ibid.

102 H. TIGROUDJA, « La Cour interaméricaine des droits de l’homme au service de ‘l’humanisation du droit international public’. Propos autour des récents arrêts et avis », A.F.D.I., 2006, pp. 623-624.

103 Cour IDH, Massacres d’El Mozote et des lieux voisins c. Salvador, op. cit., § 141 ; Massacre de Santo Domingo c. Colombie, op. cit., § 187 ; Communautés Afro-descendantes Déplacées du Bassin du Fleuve Cacarica (Opération Génesis) c. Colombie, op. cit., § 221 ; et Rochac Hernández et autres c. Salvador, op. cit., § 109.

104 Cour IDH, Massacres de Santo Domingo c. Colombie, Résolution du Président de la Cour interaméricaine des droits de l’homme du 5 juin 2012 (Décision de Convocation à l’Audience publique), §§ 22-23. Selon l’article 35.1.f du Règlement de la Cour, « la désignation éventuelle d’experts » peut être effectuée par la CIDH « lorsque l’ordre public interaméricain des droits de l’homme est particulièrement affecté ». Cette disposition fait de la désignation d’experts par la CIDH un fait exceptionnel, soumis à cette condition.

105 Ibid., § 26 (« El Presidente estima que el dictamen del perito puede resultar útil y pertinente en cuanto a la relación entre el [DIH] y el [DIDH] para el establecimiento de parámetros generales sobre las obligaciones estatales en el marco de operaciones militares en conflictos armados internos, lo cual trasciende los intereses específicos de las partes en un proceso determinado, de modo tal que genera un interés relevante al orden público interamericano »).

106 Cour IDH, Massacre de Santo Domingo c. Colombie, op. cit., § 211.

107 Ibid., § 212.

108 Ibid., § 213.

109 Ibid., § 234.

110 Ibid., § 235.

111 Ibid., § 214.

112 Ibid., § 215 (« Por ende, el Tribunal considera que no corresponde analizar el lanzamiento de dicho dispositivo a la luz del principio de proporcionalidad, puesto que un análisis semejante implicaría determinar si los muertos y heridos entre la población civil pueden ser considerado un resultado ‘excesivo’ en relación con la ventaja militar concreta y directa esperada en caso de haberse impactado un objetivo militar, lo cual no ocurrió en las circunstancias del caso »).

113 Ibid., § 235 (« Por otro lado, aun en la hipótesis de que pudiesen encontrarse guerrilleros entre la población civil, la ventaja militar que se buscaba obtener al atacar a un eventual combatiente adverso mezclado con población civil, no habría sido de tal índole que pudieran justificarse eventuales muertos o heridos civiles, por lo que, en esa hipótesis, esas acciones también habrían afectado el principio de proporcionalidad »).

114 Ibid., § 216.

115 Ibid., §§ 217-230.

116 Ibid., § 236 (« [los reglamentos y manuales vigentes] establecían claramente que los ametrallamientos únicamente pueden tener lugar ‘en respuesta a ataques o tomas subversivas, cuando se tiene la certeza de no afectar a la población civil [y] por ningún motivo podrá efectuarse en áreas pobladas o perimétricas'« ).

117 Ibid., § 236.

118 Cour IDH, Marino López et autres (Opération Génesis) c. Colombie, Résolution du Président de la Cour interaméricaine des droits de l’homme du 19 décembre 2012 (Décision de Convocation à l’Audience publique), §§ 21, 24, point résolutif 1.B) 15.

119 Ibid., §§ 24-30.

120 Cour IDH, Communautés Afro-descendantes Déplacées du Bassin du Fleuve Cacarica (Opération Génesis) c. Colombie, op. cit., § 222 (« […] la Corte ha tenido la oportunidad de analizar la responsabilidad del Estado tomando en consideración algunos principios relevantes del [DIH], […] en la utilización de la fuerza en el marco de conflicto armados de carácter no internacional »).

121 Ibid., § 239 (« el Tribunal considera que no han sido presentadas evidencias que permitan concluir que los objetivos de los bombardeos de la Operación Génesis hayan incluido población o bienes de carácter civil »).

122 Ibid. (« El hecho de que el objetivo N° 5 (Teguerré) se encontrara ubicado dentro del Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Cacarica, no implica necesaria o automáticamente la violación al principio de distinción, ni tampoco que el Estado estuviera impedido per se para llevar a cabo operaciones de contrainsurgencia en este territorio, salvo si el ataque a este objetivo hubiera implicado un ataque directo a poblaciones o bienes civiles lo cual, como ya se señaló, no se encuentra acreditado »).

123 Cour IDH, Cruz Sánchez et autres c. Pérou, Résolution du Président de la Cour interaméricaine des droits de l’homme du 19 décembre 2013 (Décision de Convocation à l’Audience publique), §§ 20, 54 et 66.

124 Cour IDH, Cruz Sánchez et autres c. Pérou, op. cit., §§ 270 et 273-274.

125 Ibid., § 277 (« podían potencialmente ser beneficiarios de las salvaguardas contenidas en el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra, siempre y cuando hubieran dejado de participar en las hostilidades y pudieran identificarse como hors de combat »).

126 Cour IDH, Bámaca Velásquez c. Guatemala (fond), op. cit., § 207.

127 CEDH (GC), arrêt Varnava et autres c. Turquie, op. cit., § 185.

128 Cour IDH, Cruz Sánchez et autres c. Pérou, op. cit., §§ 276-278.

129 Ibid., § 287.

130 Ibid., §§ 316-319. Quant aux deux autres victimes présumées impliquées, la Cour a conclu que leur mort était survenue alors que l’opération et l’évacuation des otages étaient encore en cours, et qu’il n’y avait pas de preuve suffisante et variée permettant de les caractériser comme ayant été hors de combat. Par conséquent, la Cour a estimé qu’elle ne pouvait pas affirmer que l’action de l’État face à ces victimes présumées « avait constitué une privation arbitraire de la vie résultant de l’utilisation d’armes létales de façon contraire aux principes du [DIH] applicables ». Cour IDH, Cruz Sánchez et autres c. Pérou, op. cit., §§ 339-343.

131 Cour IDH, Myrna Mack Chang c. Guatemala, op. cit.

132 Cour IDH, Massacre de La Rochela c. Colombie (fond et réparations), 11 mai 2007, Série C No. 163.

133 Cour IDH, Rapport Annuel 2012, pp. 19-20.

134 Cour IDH, Bámaca Velásquez c. Guatemala (réparations), op. cit., §§ 69.d-70.e).

135 Ibid., § 70.e) (« la adaptación a [las normas de derechos humanos y derecho humanitario] de los procedimientos utilizados por las fuerzas militares en relación con el trato de los combatientes capturados para garantizar su derecho a la vida, la libertad, la integridad física y la protección y garantías judiciales »).

136 Ibid., § 85 (« la Corte considera que Guatemala debe adoptar las medidas legislativas y de cualquier otra índole necesarias para adecuar el ordenamiento jurídico guatemalteco a las normas internacionales de derechos humanos y derecho humanitario, y para darles efectividad en el ámbito interno »).

137 Cour IDH, Massacres d’El Mozote et des lieux voisins c. Salvador, op. cit., §§ 296 et 318 (« […] las disposiciones de la Ley de Amnistía […] n[o] pueden tener igual o similar impacto respecto de otros casos de graves violaciones de derechos humanos reconocidos en la Convención Americana que puedan haber ocurrido durante el conflicto armado en El Salvador »).

138 Cour IDH, Myrna Mack Chang c. Guatemala, op. cit., § 282 ; Massacre de Mapiripán c. Colombie (fond et réparations), op. cit., § 316 ; Massacres de Ituango c. Colombie, op. cit., § 409 ; Massacre des Dos Erres c. Guatemala, op. cit., § 251 ; Osorio Rivera et proches c. Pérou, op. cit., § 274.

139 Cour IDH, Massacre de Mapiripán c. Colombie (fond et réparations), op. cit., § 316 ; Massacres de Ituango c. Colombie, op. cit., § 409.

140 Cour IDH, Massacre de Mapiripán c. Colombie (fond et réparations), op. cit., §317 ; Massacre de La Rochela c. Colombie, op. cit., §303 ; Massacre des Dos Erres c. Guatemala, op. cit., §251.

141 Cour IDH, Almonacid Arellano et autres c. Chili (exceptions préliminaires, fond et réparations), 26 septembre 2006, Série C No. 154, §§ 123-124, et J. c. Pérou, op. cit. § 407.

142 J.P. COSTA et M. O’BOYLE, op. cit., p. 118.

143 Voir E. SALMON, “Institutional approach between IHL and IHRL : Current Trends in the jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights”, Journal of International Humanitarian Legal Studies, 2014, pp. 152-185.

144 E. DECAUX, « De l'imprévisibilité de la jurisprudence européenne en matière de droit humanitaire : Cour européenne des droits de l'homme (Gde Ch.), Kononov c. Lettonie, 17 mai 2010 », Rev. trim. dr. h., 2011, p. 357.

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References

Electronic reference

Juana María Ibáñez Rivas, Le droit international humanitaire au sein de la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’Homme La Revue des droits de l’homme [Online], 11 | 2017, Online since 23 December 2016, connection on 28 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/revdh/2799; DOI: https://doi.org/10.4000/revdh.2799

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About the author

Juana María Ibáñez Rivas

Juana María Ibáñez Rivas est consultante en droit international des droits de l’homme et droit international humanitaire, membre du Groupe d’études en droit international et latino-américain de La Sorbonne (GEDILAS-IREDIES). Elle est doctorante en Droit international et européen à l’Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Elle fut avocate au sein de la Cour interaméricaine des droits de l’homme (2008-2011) et responsable de programme à la Délégation Régionale du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) pour la Bolivie, l’Équateur et le Pérou (2004-2008).

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