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Analyses et libres propos

La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples et sa mission de protection des droits de l’homme

Nisrine Eba Nguema

Résumés

La Commission africaine a fait l’objet de nombreuses critiques au cours de son existence. L’influence du politique a souvent remis en question le travail de cet organe jugé peu indépendant. Toutefois, malgré l’entrée en vigueur du Protocole créant la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples en 2004, la Commission africaine continue à être le principal organe du système africain des droits de l’homme. Les conditions de saisine très restrictives devant la Cour africaine ne permettent pas aux victimes de faire valoir leurs droits devant cet organe. D’ailleurs, afin de mieux remplir sa mission de protection, la Commission africaine, a au cours de son existence assoupli ses procédures, améliorant ainsi, sa saisine et sa capacité d’action.

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Texte intégral

  • 1 Article 30 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 1981.
  • 2 Article 3 du Règlement intérieur de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, r (...)

1« Promouvoir les droits de l’homme et des peuples et (…) assurer leur protection en Afrique1 » est l’objectif de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (Commission africaine). Cette dernière a en effet été créée pour assurer la mise en place d’un système de protection des droits de l’homme, permettre son développement et veiller à son efficacité. À ce titre, elle a été pendant plus de vingt ans la seule garante de l’effectivité des droits de l’homme au niveau de l’Afrique. Toutefois, cette Commission dont l’autonomie est garantie en théorie2 n’existe qu’en contrepartie d’une certaine soumission aux États africains. En d’autres termes, l’autonomie réelle de la Commission africaine est très limitée, puisque son fonctionnement dépend largement des États africains.

  • 3 Article 31 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.
  • 4 Article 36 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.

2D’abord, ses membres sont choisis au sein des États membres de l’Union africaine (UA) et sont élus par la Conférence des chefs d’État et de Gouvernement. Le choix et l’élection des membres de la Commission africaine sont donc du ressort des chefs d’État, sur la base, faut-il le souligner, de « leurs qualités de moralité, d’intégrité, d’impartialité et leur compétence en matière des droits de l’homme »3. Il s’agirait donc d’un choix dicté par les compétences des postulants, et non par leurs affinités avec le pouvoir. Néanmoins, le fait que la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) ne limite pas le nombre de mandats4 -dont le renouvellement échoit aux chefs d’État- ne favorise pas l’impartialité des membres de la Commission africaine. La volonté de briguer un nouveau mandat met les membres de la Commission africaine dans une situation de faiblesse et de retenue vis-à-vis de leurs États respectifs. Ainsi, même hors de leurs États, ils restent dépendants de ces derniers.

  • 5 Voir les rapports d’activités annuels de la Commission africaine des droits de l’homme et des peupl (...)
  • 6 Voir les rapports d’activités annuels de la Commission africaine des droits de l’homme et des peupl (...)

3Par ailleurs, la Commission africaine ne peut fonctionner sans un financement conséquent. Ce dernier est à la charge des États membres qui s’acquittent de cette obligation en fonction de leur bonne volonté. En effet, s’ils n’exécutent pas cette obligation, ils n’encourent aucune sanction. Or, le bon fonctionnement de la Commission africaine et la réalisation de ses activités sont conditionnés par l’allocation des fonds par les États. La Commission africaine a d’ailleurs dû à plusieurs reprises solliciter des aides financières auprès d’institutions5 et d’États non africains6 pour pallier à l’insuffisance de son budget ou au retard des États africains.

  • 7 Article 59 de la CADHP.

4D’autres critiques ont souvent desservi la Commission africaine et renvoient à son manque de pouvoirs. Ainsi, le fait que la Commission africaine soit contrainte à la confidentialité jusqu’à ce que la Conférence des chefs d’État et de Gouvernement en décide autrement7 est un frein à son indépendance. Elle est tenue au silence tant que les chefs d’États ne lèvent pas cette obligation et cela même en cas de graves violations des droits de l’homme. De plus, le fait que la Commission africaine ne puisse sanctionner les États en cas d’inobservation de ses recommandations limite son impact auprès d’eux. Elle n’a pas de pouvoir dissuasif immédiat.

  • 8 BELHASSEN Souhayr, Guide pratique : La cour africaine des droits de l’homme et des peuples, avril 2 (...)
  • 9 Leur mandat est renouvelable une seule fois selon l’article 15 du Protocole relatif à la Charte afr (...)
  • 10 Décision Assembly/AU/Dec.45(III).

5D’ailleurs, ces différentes critiques ont été à l’origine de la mise en place d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples8 (Cour africaine). A ce titre, le Protocole portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples limite le mandat des juges9 et donne une force exécutoire aux décisions de la Cour africaine. Toutefois, il a fallu attendre cinq ans pour que le Protocole de Ouagadougou portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples acquière enfin les quinze ratifications nécessaires à son entrée en vigueur. Installée en Tanzanie en 2007, cette instance est fonctionnelle, mais provisoire, puisqu’une décision de fusion de la Cour de justice de l’UA et de celle des droits de l’homme a été prise dès juillet 200410.

  • 11 Article 34(6) du Protocole portant création de la Cour africaine des droits de l’homme et des peupl (...)

6Cette nouvelle instance ne remplace pas la Commission africaine, mais tend à compléter et renforcer sa mission selon le Protocole de Ouagadougou de 1998 qui aborde la question de la complémentarité entre ces deux organes. Elles exercent les mêmes fonctions à l’exception du contentieux. Ainsi, en cas de violations des droits de l’homme, l’un ou l’autre organe sont compétents. Néanmoins, si les États peuvent saisir directement la Cour africaine, les individus et les ONG, ne peuvent saisir la Cour africaine que si l’État en cause a reconnu la compétence de la Cour africaine par une déclaration ultérieure auprès de l’UA11 ; dans le cas contraire, ils doivent saisir la Commission africaine.

  • 12 Article 5 du Protocole portant création de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples.
  • 13 Article 6 (3) du Protocole portant création de la Cour africaine des droits de l’homme et des peupl (...)
  • 14 Article 6 (1) du Protocole portant création de la Cour africaine des droits de l’homme et des peupl (...)

7Concernant leur travail, il est prévu une collaboration entre la Commission et la Cour africaine. À ce titre, la Commission africaine peut saisir la Cour africaine et lui transmettre une communication, si elle estime ce renvoi nécessaire12. À son tour, la Cour africaine peut décider de renvoyer une plainte vers la Commission africaine13. La gravité des violations évoquées peut être un élément clé pour décider d’un renvoi entre ces organes. Par ailleurs, la Cour africaine peut solliciter l’avis de la Commission africaine avant de statuer sur la recevabilité d’une requête14.

8Le système africain des droits de l’homme institue une relation d’interdépendance entre ces deux mécanismes, mais vue son accessibilité, la Commission africaine reste l’organe principal de protection des droits de l’homme en Afrique. A ce titre, il faut signaler que seuls sept États15 ont reconnu le droit à leurs citoyens de saisir la Cour africaine. Ce qui explique que la Cour africaine n’a reçu que quatre-vingt-dix plaintes en huit ans de fonctionnement. Ainsi, même s’il ne s’agit pas d’un organe juridictionnel, puisque ses décisions n’ont pas de force obligatoire, la Commission africaine joue un rôle essentiel en matière de protection des droits de l’homme. Elle exerce des missions (missions d’enquêtes et traitement des communications) qui en font un organe quasi-juridictionnel. Ainsi, aborder la question de la protection des droits de l’homme en Afrique revient à s’interroger sur le travail de la Commission africaine. Toutefois, vu sa dépendance envers les États africains et l’absence de véritables pouvoirs, comment exerce-t-elle sa mission de protection des droits de l’homme ?

9Le traitement des communications constitue la principale mission de la Commission africaine. L’analyse de cette mission quasi-juridictionnelle est sans doute celle qui permet de faire ressortir le véritable travail de la Commission africaine. Ainsi, à travers une étude des différentes communications traitées par la Commission africaine, il sera question dans un premier temps, d’aborder les moyens mis en œuvre par la Commission africaine pour asseoir et étendre son action, puis d’aborder les fonctions assurées grâce à sa saisine.

I Les moyens d’action de la Commission africaine pour palier à ses limites normatives

  • 16 Voir le site de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, rubrique Instruments (...)
  • 17 Voir le site de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, rubrique Rapports d’É (...)

10La Commission africaine a rencontré durant son existence de nombreux obstacles, mais la principale entrave rencontrée demeure la résistance des États à se conformer aux exigences posées par le système africain des droits de l’homme. D’ailleurs, l’adhésion à ce système ne fait pas l’unanimité au sein des États africains, puisque seule la CADHP a été ratifiée par l’ensemble des États16. Par ailleurs, de nombreux États ne se plient pas à leurs obligations. L’absence ou le retard des États dans la soumission de leurs rapports périodiques est de coutume. Seuls neuf États africains ont soumis tous leurs rapports, tandis que vingt-deux États ont plus de trois rapports en retard. Plus surprenant encore, les Comores, Djibouti, l’Érythrée, la Guinée Bissau, la Guinée Équatoriale, Sao Tomé et Principe et la Somalie n’ont jamais soumis de rapports depuis leur adhésion au système africain des droits de l’homme17. Toutefois, en l’absence de sanction, la Commission africaine n’arrive pas à faire respecter cette obligation et ses différents rappels demeurent vains.

  • 18 Communication 227/99. Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, 33e session ordina (...)

11En outre, si un État commet des violations des droits de l’homme, la CADHP offre la possibilité aux autres États de saisir la Commission africaine. Cette prérogative n’a été exercée qu’une seule fois18 en plus de vingt-cinq ans. Un constat qui montre le peu de volonté des États africains de participer au renforcement des droits de l’homme. Le respect de la souveraineté apparait être un enjeu plus important vu le silence observé par les États africains face aux situations de violations des droits de l’homme.

12Dans ce contexte, faire face aux violations des droits de l’homme est donc un réel enjeu pour la Commission africaine. L’adoption de certains moyens d’action lui ont permis d’être plus efficace et plus réactive. Le rôle particulier des ONG, le traitement particulier des communications alléguant des cas de torture ou encore l’absence de dérogation à l’application des droits de l’homme illustrent l’effort de la Commission africaine à contourner ces obstacles.

1) L’amélioration de la saisine de la Commission africaine

  • 19 FLAUSS Jean François, « Les Organisations non gouvernementales devant les juridictions internationa (...)
  • 20 Ibid., p. 82- 84. À l’égard du Royaume Uni : Brannigan et McBride c. Royaume Uni, requête n° 14553/ (...)
  • 21 Assenov et autres c. Bulgarie, Requête n° 24760/94, 28 octobre 1998. Ibid., p. 75. Dans cette affai (...)

13Les ONG sont de plus en plus actives lorsqu’il s’agit de faire respecter les droits de l’homme. Indirectement, elles font augmenter le taux de saisine des instances régionales des droits de l’homme, car elles motivent les victimes à saisir ces instances. D’ailleurs, dans le système européen, elles occupent une place intéressante, puisqu’elles ont un rôle de « consultants ». En effet, elles peuvent agir en tant que « tiers intervenants »19 afin de fournir des observations pertinentes permettant d’éclairer les décisions de la Cour. C’est notamment dans le cadre des contentieux dirigés contre le Royaume Uni et la Turquie que cette pratique s’est beaucoup développée20, même si certains États ont accusé ces ONG d’instrumentaliser les requérants et d’influencer la Cour21.

  • 22 Article 56 de la CADHP.
  • 23 Communications 22/88, International Pen c. Burkina Faso ; 55/91, International Pen c. Tchad ; 93/93 (...)
  • 24 Communications 64/92, 68/92 et 78/92, Krischna Achutan (pour le compte de Aleke Banda), Amnesty Int (...)
  • 25 Communication 60/91, Constitutional Rights Project (pour le compte de Akamu et Autres) c. Nigeria, (...)
  • 26 Communications 45/90, Civil Liberties Organisation c. Nigeria ; 67/92, Civil Liberties Organisation (...)

14L’influence des ONG est plus visible dans le système africain, car elles sont à l’origine de la plupart des communications adressées à la Commission africaine. Ce constat s’explique par le fait que la Commission africaine n’exige pas que le plaignant soit la victime22. Sans cette souplesse, la saisine de la Commission africaine aurait été très faible, car les États semblent désintéresser de cette prérogative et les victimes ne sont pas toujours en mesure de faire valoir leurs droits. En effet, souvent, pour des raisons financières, de crainte, ou d’analphabétisme, les victimes ne peuvent pas défendre leurs droits et préfèrent laisser les ONG agir en leur nom. International Pen23, Amnesty International24, Constitutional Rights Project25, Civils Liberties Organisation26 sont très actives auprès de la Commission africaine. Grâce à leurs fonds, leurs expertises et leurs soutiens, elles arrivent à introduire et à suivre de nombreuses affaires devant la Commission africaine.

15Ainsi, les ONG ont largement participé à dynamiser le travail de la Commission africaine. L’importance et la diversité des communications soumises ont permis à la Commission africaine de constater l’ampleur des violations et d’alléger ses procédures afin de traiter différemment certaines communications.

2) Le traitement des communications alléguant des cas de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants

  • 27 Dans l’affaire International Pen (pour le compte de Kemal al Jazouli) c. Soudan, les plaignants ava (...)

16La Commission africaine a procédé à un aménagement de ses procédures pour faciliter le traitement des communications se référant aux actes de tortures et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. En effet, la gravité de ces actes et la fragilité des victimes ont encouragé la Commission africaine a adopté des mesures particulières. Mais ce revirement s’imposait surtout du fait du problème de l’établissement de la preuve. Quel que soit le type de violences, la preuve n’est pas évidente à établir. En cas de violences physique, les blessures peuvent ne pas être visibles, du fait des parties du corps où elles sont infligées ou du temps écoulé avant le dépôt de la plainte et même lorsque ces dernières sont visibles, l’État peut s’en défendre de différentes façons. Le lien avec des agents étatiques n’est pas évident à prouver. La preuve de ces actes est encore plus difficile à établir lorsqu’il s’agit de la torture morale dont la gravité reste à la libre appréciation de la Commission africaine. D’ailleurs, cette dernière n’a jamais été invoquée seule devant la Commission. Dans ce sens, les rapports des médias et des ONG peuvent être très utiles afin de prouver la véracité et la systématisation de ces actes27.

  • 28 Communication 103/93, 21e session ordinaire, (octobre 1996), Dixième rapport annuel d’activités, 19 (...)
  • 29 Communications 147/95 et 149/96, 27e session ordinaire, (27 avril-11 mai 200), Treizième rapport an (...)
  • 30 Communication 205/97, Ibidem.

17S’il est établi qu’un État a recourt systématiquement aux actes de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Commission africaine estime inopportun l’épuisement des voies de recours par la victime. Elle considère que l’État est impliqué et qu’il serait donc inutile d’attendre une décision de justice. Il s’agit d’une prise de position intéressante, car lorsque les États sont à court d’argument, ils allèguent le non épuisement des voies de recours pour éviter une décision de la Commission africaine. Indirectement, il s’agit aussi d’un moyen de protéger les victimes qui pourraient être de nouveau soumises à de tels actes en se remontrant aux autorités nationales. Ainsi, dans les communications Abubakar c. Ghana28, Sir Dawda K. Jawara29c. Gambie, Kazeem Aminu c. Nigéria30, la Commission africaine a considéré qu’il n’était pas « logique » d’exiger l’épuisement des voies de recours internes. Dans les deux premiers cas, les victimes s’étaient exilées pour se protéger et dans le troisième cas, la victime avait tellement peur qu’elle ne s’était pas présentée devant la Commission africaine et vivait cachée sur territoire national. La Commission africaine avait conclu dans chacune de ces affaires que les détentions répétitives, arbitraires, ou encore le chaos suffisaient à justifier l’ineffectivité de la justice nationale et qu’il était donc « pas souhaitable », « inconcevable », « inadéquat » d’exiger du plaignant l’épuisement des voies de recours internes.

  • 31 Communications 27/89, 46/90, 49/91, 99/93, 21e session ordinaire, (octobre 1996), Dixième rapport a (...)
  • 32 Communication 215/98, 26e session ordinaire, (novembre 1999), Treizième rapport annuel d’activités, (...)
  • 33 Communications 48/90, 50/91, 52/91, 89/93, Ibidem.
  • 34 Communication 151/96, Ibidem.
  • 35 Communication 231/99, 28e session ordinaire, (23 octobre-6 novembre 2000), Quatorzième rapport annu (...)
  • 36 Communication 279/03-296/05, 45e session ordinaire, (13-27 mai 2009), Vingt-sixième rapport annuel (...)
  • 37 Communication 334/2006, 9e session extraordinaire, (23 février-3 mars 2011), Vingt-neuvième rapport (...)

18D’ailleurs, la gravité de ces actes a poussé la Commission africaine a non seulement reconnaitre l’existence de ces violations, mais également à faire des recommandations aux États pour y mettre fin. Ainsi, si dans les affaires OMCT, l’Association internationale de juristes démocrates et al. c. Rwanda31 et Rights International c. Nigéria32, la Commission africaine s’était limitée à reconnaitre la violation de l’article 5 de la CADHP, cette dernière a pris par la suite des décisions de plus en plus pertinentes. Dans les affaires Soudan33, la Commission africaine recommandait la « fin de la violation de l’article 5 de la CADHP et autres violations » ; dans Civil Liberties Organisation c. Nigéria34, elle mettait en avant les mauvaises conditions de détention et recommandait l’amélioration des conditions de détention des civils dans les centres de détentions militaires et dans les affaires Avocats Sans Frontières c. Burundi35, Sudan Human Rights Organisation et Centre on Housing Rights and Evictions c. Soudan36, Egyptian Initiative for Personal Rights et Interights c. Egypte37, elle est allée plus loin en demandant une réforme du système législatif, aussi bien sur le plan normatif que fonctionnel.

19Cette souplesse d’action a permis à la Commission africaine de traiter de nombreuses communications qui lui auraient échappées, si elle s’était limitée à appliquer au sens strict la CADHP et son règlement intérieur. D’ailleurs, l’importance des violations des droits de l’homme, surtout en périodes de crises, a poussé la Commission africaine à interdire toute suspension d’une partie des droits de l’homme.

3) L’applicabilité de la CADHP

  • 38 Alinéa 3 de l’article 15 de la CEDH et alinéa 3 de l’article 27 de la CADH.
  • 39 Seuls les droits fondamentaux sont imprescriptibles et ne peuvent souffrir d’aucune limitation, en (...)

20La CADHP ne contient aucune clause dérogatoire concernant l’application des droits de l’homme. Il ne s’agit pas d’un oubli, mais d’un moyen d’affirmer le respect des droits de l’homme aussi bien en temps de paix qu’en temps de crise selon la Commission africaine. Il s’agit d’un principe propre au système africain des droits de l’homme, puisqu’au niveau européen et au niveau américain, il est possible de suspendre l’effectivité de certains droits en période de guerre. Toutefois, l’État qui suspend des droits doit informer le Secrétaire général du Conseil de l’Europe ou de l’Organisation des États américains, de la nature des droits suspendus, de la date et des motifs de la suspension de l’effectivité des droits visés et de la date du retour à l’ordre38. D’ailleurs, c’est le système international des droits de l’homme39 qui a institué des clauses dérogatoires à l’exercice des droits de l’homme.

  • 40 Communications 48/90, 50/91, 52/91 et 89/93, Amnesty International, Comité Loosli Bachelard, Lawyer (...)
  • 41 Communication 74/92. Voir le Neuvième rapport annuel d’activités, 1995-1996, AHG/207 (XXXII).
  • 42 Communications 48/90, 50/91, 52/91 et 89/93. Voir le Treizième rapport annuel d’activités, 1999-200 (...)
  • 43 Communications 140/94, 141/95. Ibidem.
  • 44 Communications 147/95 et 149/96. Ibidem.
  • 45 Communication 211/98. Voir le Quatorzième rapport annuel d’activités, 2000-2001, AHG/229 (XXXVII).
  • 46 Communication 275/03. Voir le Vingt-deuxième rapport annuel d’activités, novembre 2006-mai 2007, EX (...)

21Au niveau africain, l’affirmation du respect des droits de l’homme en temps de paix et en temps de crise permet de responsabiliser les États des violations des droits de l’homme commises en période de crise. Il s’agit d’un principe qui se justifie dans un continent où de nombreux États sont souvent en crise. L’existence de telles dérogations permettrait des plus grands abus et surtout limiterait l’action de la Commission africaine pendant les périodes de crises. D’ailleurs, la Commission africaine a précisé que la restriction des droits de l’homme n’était pas une solution aux problèmes nationaux40. Dans de nombreuses décisions, telles que Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés c. Tchad41, Amnesty International, Comité Loosli Bachelard, Lawyers Committee for Human Rights, Association des membres de la Conférence épiscopale de l’Afrique de l’Est c. Soudan42, Constitutional Rights Project et Civil Liberties Organisation c. Nigeria43, Sir Dawda K. Jawara c. Gambie44, Legal Resources Foundation c. Zambie45 et Article 19 c. Erythrée46, la Commission africaine a précisé que la CADHP ne pouvait faire l’objet d’aucune dérogation en temps de guerre. Néanmoins, même si la Commission africaine n’a évoqué que la CADHP, il est possible d’étendre ce principe aux autres instruments africains des droits de l’homme, puisqu’ils abordent des droits contenus au sein de la CADHP. La Commission africaine s’est prononcée uniquement sur la place de la CADHP, car c’est le seul instrument évoqué par les plaignants pour dénoncer les violations des droits de l’homme en Afrique

  • 47 Voir Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Dixième rapport annuel d’activités  (...)
  • 48 Voir Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Dixième rapport annuel d’activités  (...)
  • 49 Voir Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Rapport de la mission d’enquête dan (...)

22Sur un aspect plus pratique, la Commission africaine déploie des missions dans les États en crise afin de permettre un retour à l’ordre et au respect des droits de l’homme. Néanmoins, la Commission africaine doit obtenir l’aval de l’État concerné avant de s’y rendre. La Commission africaine a procédé à ce type de missions au Sénégal (1-7 juin 1996), en Mauritanie (19-27 juin 1996), et au Soudan (8-18 juillet 2004). La mission menait au Sénégal47 était conséquente à l’envoie d’une communication par l’ONG Sénégalaise Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme qui faisait état de violations graves et massives des droits de l’homme à Kaguitt en Casamance, suite aux événements ayant opposé l’armée sénégalaise aux maquisards du Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance (MFDC). Sa mission en Mauritanie48 faisait suite à une succession de plaintes relatives aux violations graves des droits des négro-mauritaniens. Au Soudan49, elle s’était principalement rendue dans la région du Darfour, suite aux rapports d’ONG et d’agences spécialisées de l’ONU faisant état de massacres de civils, de destructions de villages, de pillages. Ces missions ont permis à la Commission africaine de s’entretenir avec les différentes parties, de vérifier la gravité des violences et d’envisager une sortie de crise. Elle a également rappelé aux États leur obligation de faire respecter les droits de l’homme en périodes de troubles.

23Ces moyens d’action ont permis à la Commission africaine de contourner certaines faiblesses et lourdeurs normatives du système africain des droits de l’homme, afin de faciliter sa saisine (place des ONG), d’étendre son champ d’action (absence de dérogation aux droits de l’homme en période de crise), et d’être plus réactive aux situations particulières (procédures spécifiques aux communications alléguant des cas de tortures).

24Mais la principale question demeure l’impact de la saisine de la Commission africaine sur la protection des droits de l’homme.

II Saisine de la Commission africaine et fonctions exercées

  • 50 Pour les décisions traitées, voir les 34 rapports annuels d’activités de la Commission africaine de (...)
  • 51 BELHASSEN Souhayr, (dir.), op.cit. , p. 29.

25Depuis sa création en 1987 jusqu’en fin 2013, la Commission africaine avait reçu près de 400 communications et avait rendu près de 213 décisions dont près de 80 décisions sur le fond50. Ce nombre peut sembler dérisoire lorsqu’on sait que pour la seule année de 2009, la Cour européenne avait reçu 57000 requêtes et avait rendu des décisions sur le fond dans près de 1625 cas51. Le faible nombre de communications reçues par la Commission africaine peut avoir de nombreuses explications : la faible connaissance du système africain de protection des droits de l’homme dont la possibilité de saisir la Commission africaine, le manque de moyens financiers des victimes et la perte de confiance des victimes dans la justice africaine.

26Néanmoins, cette mission permet à la Commission africaine d’exercer une certaine influence pratique sur les États.

1) Suivi des communications et surveillance des États

  • 52 Communication 53/91, AbertoCapitao c. Tanzanie, Septième rapport annuel d’activités, 1993-1994 ; Hu (...)
  • 53 Communication 39/90, Huitième rapport annuel d’activités, 1994-1995 ; Dixième rapport annuel d’acti (...)

27La Commission africaine ne limite pas sa saisine. À tout moment, un plaignant dont le dossier a été clos ou rejeté peut de nouveau saisir la Commission africaine. C’est le cas notamment d’Alberto Capitao52 qui avait saisi à deux reprises la Commission africaine, mais faute d’épuisement des voies de recours, ses demandes avaient toutes les deux été rejetées. Dans une autre affaire, Annette Pagnoulle (pour le compte d’Abdoulaye Mazou) c. Cameroun53, le plaignant avait dû saisir à nouveau la Commission africaine, puisque cette dernière avait rapidement clos son dossier, se basant uniquement sur la libération de la victime. Or, la victime avait en fait été placée en résidence surveillée pendant près deux ans, contrairement aux autres personnes condamnées pour les mêmes motifs qui avaient toutes été amnistiées. Dans sa seconde décision, la Commission africaine corrigea cette erreur d’appréciation, estimant que les motifs avancés par l’État pour justifier la détention n’étaient pas fondés, car ils reposaient sur la seule suspicion que la victime soit à l’origine des troubles. La Commission africaine avait donc conclu à une violation du droit à la présomption d’innocence protégée par l’article 7 (b) de la CADHP.

28Ainsi, la Commission africaine peut toujours revoir ses décisions, prenant en compte des faits nouveaux, des faits mal appréciés ou sous-estimés. Les États ne sont pas à l’abri d’un revirement de la Commission. Ils restent sous surveillance de la Commission africaine, qui peut modifier d’elle-même sa décision selon l’évolution de la situation dans un État donné.

  • 54 Communications 83/92, 88/93, 91/93 (jointes), Jean Yaovi Degli (au nom du Caporal N Bikagni), Union (...)
  • 55 Communication 64/92, 68/92 et 78/92, Septième rapport annuel d’activités, 1993-1994 ; Huitième rapp (...)

29D’ailleurs, la Commission africaine ne considère pas qu’un changement de régime éteigne son action. En cas de changement de régime politique, la Commission africaine veille à ce que les États réparent les violences causées par l’ancien régime. Dans l’affaire Jean Y. Degli (au nom de N. Bikagni) c. Togo54, la Commission africaine avait au moment de sa saisine (en 1993) demandé des mesures provisoires pour protéger la vie de la victime. Par la suite (en 1995), elle avait décidé de mener une mission sur le territoire pour s’informer de l’évolution de la situation. Constatant un changement de régime politique et la prise de mesures tendant à satisfaire les victimes, le dossier fut clos. Par contre, dans les communications Krischna Achuthan (pour le compte d’Aleke Banda), Amnesty International (pour le compte d’Orton et Vera Chirwa) c. Malawi55, la Commission africaine avait dans un premier temps saisi la Conférence des chefs d’État et de Gouvernement, du fait des nombreux cas de détentions arbitraires, des mauvais traitements des prisonniers, des violations des droits à la vie et à la sécurité. Par la suite, en l’absence d’intervention de la Conférence des chefs d’État et de Gouvernement, elle avait décidé de prendre une décision sur ces communications. Constatant qu’entre le moment de sa saisine et le moment du traitement de la communication, le régime politique avait changé, elle fit remarquer que le nouveau gouvernement héritait « des obligations internationales de son prédécesseur ». Il était donc tenu de la réparation desdites violations, car l’arrêt des violations ne suffisait pas à éteindre l’action devant la Commission africaine.

30Toutefois, la Commission africaine vise toujours à faire aboutir les parties vers un règlement à l’amiable, même lorsqu’elle constate des violations graves des droits de l’homme. Ses décisions n’ayant pas de force exécutoire, c’est un moyen pour la Commission africaine de s’assurer de la bonne volonté des États. Dans ce sens, elle se met au service des parties pour parvenir à un accord, mais elle prend en compte les intérêts de la victime.

2) Saisine de la Commission africaine et règlements à l’amiable

  • 56 DELCOURT Laurent, « Aide au développement de l’Union européenne : perspective critique », [en ligne (...)
  • 57 11/88, 15e session ordinaire, (avril 1994), Septième rapport annuel d’activités, 1993-1994.
  • 58 67/92, 15e session ordinaire, (avril 1994), Septième rapport annuel d’activités, 1993-1994.
  • 59 71/92, 20e session ordinaire, (octobre 1996), Dixième rapport annuel d’activité, 1996-1997.

31Les décisions de la Commission africaine n’ont pas de force contraignante, mais sa simple saisine peut parfois être décisive. Ainsi, la Commission africaine est considérée par de nombreux États comme un organe ayant de l’influence sur la scène internationale, la mauvaise publicité auprès d’elle est donc néfaste. Il ne faut pas oublier que la plupart des donateurs (la BM, le FMI ou l’UE) conditionnent l’octroi de fonds au respect des droits de l’homme par l’État demandeur56. À ce titre, certains États mettent fin aux violations dès que la Commission africaine est saisie ; ils préfèrent éviter une décision sur le fond. A titre d’exemple, la communication Henry Kalenga c. Zambie57 avait abouti à un règlement à l’amiable, suite à la libération du requérant. La communication Civil Liberties Organisation c. Nigeria58 qui concernait un cas de détention arbitraire avait également été clôturée suite à un règlement à l’amiable. Concernant la communication Rencontre africaine pour la Défense des Droits de l’Homme c. Zambie59 qui faisait état de l’expulsion de ressortissants des pays de l’Afrique de l’Ouest, la Commission africaine s’était mise au service des parties pour parvenir à un accord à l’amiable.

  • 60 Dossiers clos suite à la libération du plaignant : plaintes 22/88, International Pen c. Burkina Fas (...)
  • 61 93/93, International Pen c. Ghana, 15e session ordinaire, (mars 1994), Septième rapport annuel d’ac (...)
  • 62 Communications : 11/88, Kalenga c. Zambie ; 67/92, Civil Liberties Organisations c. Nigeria ; 67/91 (...)

32Ainsi, vingt-huit communications ont été classées suite à l’arrêt des violations60 par les États en cause ou suite à une demande écrite du plaignant61 qui souhaitait mettre fin à l’action de la Commission africaine. On peut supposer que cette demande intervenait suite à l’arrêt des violations qui poussaient l’intéressé à se pourvoir devant la Commission africaine. Certes, certaines violations étaient très graves et nécessitaient une réparation, mais le retrait de la communication dessaisissait la Commission africaine. C’est pour cette raison que la Commission africaine exerce aussi un rôle de médiateur. Dans certaines affaires, elle a soutenu directement les plaignants dans la conclusion de cet accord62. Ainsi, certains règlements à l’amiable ont donné une réelle satisfaction à la Commission africaine, car l’accord entre les parties ne se limitait pas au simple arrêt des violations, mais prévoyait la réparation desdites violations.

  • 63 39/90, 17e session ordinaire, (mars 1995), Huitième rapport annuel d’activités, 1994-1995 (règlemen (...)
  • 64 97/93, 21e session ordinaire, (avril 1997), Dixième rapport annuel d’activités, 1996-1997 (règlemen (...)

33Toutefois, il faut préciser que certains règlements à l’amiable sont des leurres. En effet, certains États ont essayé de tromper les plaignants en promettant un règlement à l’amiable pour y renoncer dès que la Commission africaine était dessaisie. D’ailleurs, dans les affaires Agnette Pagnoulle (pour le compte d’Abdoulaye Mazou) c. Cameroun63 et John K. Modise c. Botswana64, les plaignants ont dû à nouveau saisir la Commission africaine qui constata l’échec des règlements à l’amiable et imputa à l’État la violation des droits protégés par la CADHP.

34La médiation de la Commission africaine n’aboutit pas toujours ; parfois elle doit constater l’existence de violations et rendre des décisions recommandant un arrêt et/ou une réparation des violations commises.

3) Les décisions sur le fond de la Commission africaine

  • 65 BELHASSEN Souhayr, (dir.), op. cit. , p. 29.

35La Commission africaine a souvent été critiquée pour ses longues procédures ; une durée de quatorze mois à huit ans peut s’écouler entre sa saisine et sa décision au fond. Une échéance qui parait relativement très longue en comparaison avec la Cour européenne qui rend une décision finale dans un délai de trois ans65. Un tel écart est critiquable, mais il ne faut pas perdre de vue l’ambition de la Commission africaine d’aboutir à un règlement à l’amiable. Par ailleurs, elle permet à chaque partie de répondre à chacune des étapes de la procédure et d’apporter de nouveaux éléments. En général, la Commission africaine laisse un délai suffisamment long aux parties pour apporter un complément d’informations. A ce titre, il n’est pas rare que la Commission africaine procède à de nombreux renvois avant de procéder à l’examen de la requête au fond.

  • 66 Certaines ONG rendent aussi ces décisions accessibles au grand public. Voir Centre for Human Rights (...)

36Mais l’une des plus grandes critiques adressées à la Commission africaine concernait la publicité de ses décisions. Elle devait attendre que la Conférence des chefs d’État et de Gouvernement décide de la publication ou non des décisions prises. La publication restant la véritable arme de la Commission africaine, (puisqu’elle permet la dénonciation des violations) elle s’est écartée de cette règle à partir de 1994 et publie désormais ses décisions dans ses rapports annuels (annexes)66.

  • 67 61/91, 27e session ordinaire, (27 avril -11 mai 2000), Treizième rapport annuel d’activités, 1999-2 (...)
  • 68 204/97, 29e session ordinaire, (23 avril-7 mai 2001), Quatorzième rapport annuel d’activités, 2000- (...)
  • 69 275/2003, 41e session ordinaire, (mai 2007), Vingt-deuxième rapport annuel d’activités, novembre 20 (...)
  • 70 155/96, 30e session ordinaire, (octobre 2001), Quinzième rapport annuel d’activités, 2001-2002.

37S’agissant de l’effectivité des décisions de la Commission africaine, il faut préciser que l’absence de véritables moyens de pressions sur les États est souvent à l’origine d’une longue attente, avant de voir le retour à l’ordre et la réparation du préjudice. Toutefois, il faut préciser que la Commission africaine prend de plus en plus d’audace. En effet, dans ses premières décisions, elle se limitait à reconnaitre l’existence des violations des droits de l’homme. Au fil des années, la Commission africaine a commencé à donner des recommandations aux États, précisant l’ensemble des mesures appropriées à mettre en œuvre pour rétablir le droit. La Commission africaine a commencé à exiger la traduction des auteurs des violations des droits de l’homme en justice, la réparation des préjudices subis et la réhabilitation des victimes. Il en est ainsi dans l’affaire Malawi African Association et autres c. Mauritanie67, puisque la Commission africaine recommanda au gouvernement d’ordonner l’ouverture d’une enquête indépendante afin de clarifier le sort des personnes disparues, d’identifier et de traduire en justice les auteurs des violations, de prendre des mesures diligentes en vue de la restitution des droits des victimes mauritaniennes. Une ligne de conduite confirmée dans la communication Mouvement Burkinabé des Droits de l’Homme et des Peuples c. Burkina Faso68, puisque la Commission africaine recommanda au Burkina Faso d’identifier et de poursuivre en justice les responsables des violations des droits de l’homme et de procéder à l’indemnisation des victimes. C’est le cas également, lorsque la Commission africaine dans Article 19 c. Erythrée69 exhorta le gouvernement Erythréen à libérer ou à traduire rapidement en justice dans un procès équitable les onze dissidents politiques et dix-huit journalistes détenus, un accès à leurs droits et une indemnisation. Enfin, la communication Social and Economic Rights Action Center, Center for Economic and Social Rights c. Nigeria70 est celle dans laquelle la Commission africaine a émis le plus de recommandations à l’égard d’un État. Les recommandations visaient aussi bien l’arrêt des violations, la poursuite des responsables des violations, l’indemnisation des victimes, la protection de l’environnement, la consultation des populations aux décisions concernant leur région et surtout une reddition des comptes à la Commission africaine.

38En conclusion, la Commission africaine joue un rôle important dans la protection des droits de l’homme. En tant que médiateur, elle permet souvent de régler de nombreux conflits à l’amiable en jouant la carte de la diplomatie auprès des États. Également, s’il est bien vrai qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de sanction, à travers la publicité de ses décisions et de ses rapports d’enquêtes, elle façonne l’image des États africains à l’international. Une image nécessaire pour d’éventuels partenariats et aides internationales. Les droits de l’homme sont aujourd’hui un facteur important permettant de juger le niveau de démocratie, d’ouverture, de tolérance et donc de crédibilité d’un État.

39La Commission africaine est un peu le baromètre des droits de l’homme en Afrique. Son grand mérite est l’information en matière des droits de l’homme. En rendant publiques les violations des droits de l’homme perpétrées par les États africains, elle permet de mesurer l’effectivité de ces droits et surtout aux autres acteurs de réagir pour faire cesser plus rapidement ces violations. Il faut aussi souligner qu’elle se fixe un idéal : faire respecter les droits de l’homme en temps de guerre comme en temps de paix.

  • 71 8/88, Nziwa Buyingo c. Ouganda, 17e session ordinaire, (mars 1995), Huitième rapport annuel d’activ (...)
  • 72 Communication 106/93, Amuh Joseph Vitine c. Cameroun, 15e session ordinaire, (avril 1994), Septième (...)

40Toutefois, la Commission africaine peut avoir des regrets sur son mode de fonctionnement. Concernant son mode de saisine : certaines affaires mettant en péril les droits fondamentaux, tels que les droits à la vie et à la sécurité71 auraient dû susciter plus d’intérêts de la part de la Commission africaine, même si les voies de recours n’avaient pas été épuisées. Enfin d’autres communications72 sont passées sous silence malgré les violations qu’elles dénonçaient du fait de l’article 55 de la CADHP qui dispose que la Commission africaine ne sera saisie d’une communication qu’à la majorité absolue de ses membres. Avant chaque session, le Secrétaire de la Commission africaine dresse la liste des communications reçues et les transmet aux membres de la Commission. Ces derniers doivent décider d’un commun accord des communications à traiter. Lorsque la majorité absolue n’est pas atteinte, la communication est écartée. Il s’agit d’une règle qui représente un risque pour la protection des droits de l’homme, car, ce n’est pas la nécessité ou l’urgence de la situation qui dicte la recevabilité d’une communication, mais l’intérêt des membres de la Commission africaine pour tel ou tel cas.

  • 73 La Convention de l’UA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique (1969) ; (...)

41Concernant les autres instruments africains, la CADHP est le seul instrument africain auquel les plaignants et les membres de la Commission africaine se réfèrent. Pourtant, la mission de la Commission africaine dépasse le cadre de la CADHP, il s’agit de protéger les droits de l’homme. Ces droits sont contenus dans les divers instruments africains des droits de l’homme73 et non, dans la seule CADHP. Pourquoi donc ne pas se référer à ces instruments pour appuyer davantage les droits protégés par la CADHP ? De nombreuses violations des droits de l’homme font référence aux droits politiques et aux droits des femmes et offrent donc la possibilité à la Commission africaine d’évoquer le Protocole relatif aux droits des femmes en Afrique et la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la Gouvernance.

42Finalement, au-delà de ses faiblesses et de ses lacunes, la Commission africaine reste l’organe central du système africain des droits de l’homme. Depuis quelques années, elle partage désormais sa mission avec la Cour africaine. Leur travail et leur collaboration visent à rendre plus efficace le système africain des droits de l’homme. Mais, la protection des droits de l’homme repose surtout sur une véritable indépendance de ces organes. Le Protocole créant la Cour africaine y répond d’une certaine manière en limitant le mandat des juges et en donnant un pouvoir de sanction à la Cour africaine. Une certaine limite aux pouvoirs et au rôle des États africains est fixée par ce Protocole. La création de la Cour africaine est donc une deuxième naissance pour le système africain des droits de l’homme.

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Notes

1 Article 30 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 1981.

2 Article 3 du Règlement intérieur de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, révisé à la 47e session ordinaire, Banjul (Gambie), entré en vigueur le 18 août 2010.

3 Article 31 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.

4 Article 36 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.

Voir ATANGA AMOUGOU Jean-Louis, « La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples », in Droits fondamentaux, [en ligne], n° 1, juillet-décembre 2001, p. 97, format PDF, disponible sur <http://www.droits-fondamentaux.org>, (consulté le 17.02.2014).

Les membres de la Commission africaine Isaac Nguema du Gabon (1987-1989, 1989-1995, 1995-2001) ; Ibrahim Badawi El Sheikh de l’Egypte, (1987-1989, 1989-1995, 1997-2003) ; Alioune Blondin Beye du Mali (1987-1989, 1989-1995, 1998-2005) ont brigué trois mandats.

5 Voir les rapports d’activités annuels de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, n° 10-25. Les principaux donateurs de la Commission africaine étaient l’Institut Raoul Wallenberg, la Société Africaine de Droit International et Comparé, le Centre Danois pour les Droits de l’Homme, le HCR, la Fondation Friedrich Naumann, l’Union européenne, Droit et Démocratie, la CIJ.

6 Voir les rapports d’activités annuels de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples n° 10 à 25, disponible sur <http://www.achpr.org>, (consulté le 21.05.2015). Les États donateurs étaient les Pays Bas, la Suède, l’Irlande.

7 Article 59 de la CADHP.

8 BELHASSEN Souhayr, Guide pratique : La cour africaine des droits de l’homme et des peuples, avril 2010, p. 30.

9 Leur mandat est renouvelable une seule fois selon l’article 15 du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant sur la création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples.

10 Décision Assembly/AU/Dec.45(III).

11 Article 34(6) du Protocole portant création de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples.

12 Article 5 du Protocole portant création de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples.

13 Article 6 (3) du Protocole portant création de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples.

14 Article 6 (1) du Protocole portant création de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples.

15 Voir le site de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, <http://www.african-court.org/fr/index.php/about-the-court/brief-history>, (consulté le 12/10/2016). Il s’agit du Burkina Fasodu Ghanadu Malawidu Malidu Rwanda, de la Côte d'Ivoire et de la Tanzanie.

16 Voir le site de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, rubrique Instruments juridiques, [en ligne], disponible sur <http://www.achpr.org/fr/instruments>, (consulté le 05/10/2016).

17 Voir le site de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, rubrique Rapports d’États, [en ligne], disponible sur <http://www.achpr.org/fr/ /states/>, (consulté le 06/10/2016).

18 Communication 227/99. Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, 33e session ordinaire (mai 2003), Seizième rapport annuel d’activités, 2002-2003.

19 FLAUSS Jean François, « Les Organisations non gouvernementales devant les juridictions internationales compétentes dans le domaine des droits de l’homme », in COHEN-JONATHAN G. et FLAUSS J. F., Les Organisations non gouvernementales et le droit international des droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, Publications de l’Institut International des Droits de l’Homme, 2005, p. 80-85.

20 Ibid., p. 82- 84. À l’égard du Royaume Uni : Brannigan et McBride c. Royaume Uni, requête n° 14553/89, arrêt du 26 mai 1993 ; Goodwin c. Royaume Uni, requête n° 17488/90, arrêt du 27 mars 1996 ; Tinelly et Sons Ldt et autres c. Royaume Uni, arrêt du 10 juillet 1998 ; V. c. Royaume Uni et T. c. Royaume Uni, requêtes n° 24888/94 et 24724/094, arrêts du 16 décembre 1999 ; Ignaccolo Zenide c. Royaume Uni, requête n° 28957/95, arrêt du 25 janvier 2000 ; Stafford c. Royaume Uni, requête n° 46295/99, arrêt du 28 février 2002. A l’égard de la Turquie : Akdivar et autres c. Turquie, requête n° 21893/93, arrêt du 16 septembre 1996 ; Kurt c. Turquie, requête n° 23164/09, arrêt du 25 mai 1998 ; Incal c. Turquie, requête n° 22678/93, arrêt du 9 juin 1998 ;Timurtas c. Turquie, requête n° 23531/94, arrêt du 13 juin 2000 ; Tahsin Acar c. Turquie, requête n° 26307/95, arrêt du 6 mai 2003.

21 Assenov et autres c. Bulgarie, Requête n° 24760/94, 28 octobre 1998. Ibid., p. 75. Dans cette affaire, l’État accusait Amnesty International d’avoir poussé les requérant à porter plainte.

22 Article 56 de la CADHP.

23 Communications 22/88, International Pen c. Burkina Faso ; 55/91, International Pen c. Tchad ; 93/93, International Pen c. Ghana, (CADHP 1994) ; 92/93, International Pen (pour le compte de Kemal al Jazouli) c. Soudan ; 138/94, International Pen (pour le compte de Senn et Sangare) c. Côte d'Ivoire, (CADHP 1995) ; 137/94, 139/94, 154/96 et 161/97, International Pen, Constitutional Rights, Interights au nom de Ken Saro, Wiwa Jr. et Civil Liberties Organisation c. Nigeria, (CADHP 1998).

24 Communications 64/92, 68/92 et 78/92, Krischna Achutan (pour le compte de Aleke Banda), Amnesty International (pour le compte de Orton et Vera Chirwa) c. Malawi ; 69/92, Amnesty International c. Tunisie, (CADHP 1994) ; 64/92, 68/92 et 78/92, Krischna Achuthan (pour le compte de Aleke Banda), Amnesty International (pour le compte de Orton et Vera Chirwa) c. Malawi, (CADHP 1995) ; 212/98, Amnesty International c. Zambie, (CADHP 1999) ; 48/90, 50/91, 52/91, 89/93, Amnesty International, Comité Loosli Bachelard, Lawyers Committee for Human Rights, Association des membres de la Conférence épiscopale de l’Afrique de l’Est c. Soudan, (CADHP 1999) ; 54/91, Malawi African Association, 61/91, Amnesty International, 98/93, Mme Sarr Diop, Union africaine des droits de l’homme et RADDHO, 164/97 à 196/97, Collectif des veuves et ayants droit, 210/98, Association mauritanienne des droits de l’homme c. Mauritanie, (CADHP 2000).

25 Communication 60/91, Constitutional Rights Project (pour le compte de Akamu et Autres) c. Nigeria, 87/93 ; Constitutional Rights Project (pour le compte de Zamani Lekwot et six Autres) c. Nigeria, (CADHP 1995) ; 102/93, Constitutional Rights Project et Civil Liberties Organisation c. Nigeria ; 105/93, 128/94, 130/94 et 152/96, Media Rights Agenda and Constitutional Rights Project, c. Nigeria ; 137/94, 139/94, 154/96 et 161/97, International Pen, Constitutional Rights, Interights au nom de Ken Saro, Wiwa Jr. et Civil Liberties Organisation c. Nigeria, (CADHP 1998) ; 140/94, 141/94 et 145/95, Constitutional Rights Project et Civil Liberties Organisation c. Nigeria ; 143/95 et 150/96, Constitutional Rights Project et Civil Liberties Organisation c. Nigeria ; 148/96, Constitutional Rights Project c. Nigeria ; 153/96, Constitutional Rights Project c. Nigeria, (CADHP 1999).

26 Communications 45/90, Civil Liberties Organisation c. Nigeria ; 67/92, Civil Liberties Organisation c. Nigeria, (CADHP 1994) ; 67/92, Civil Liberties Organisation (pour le compte de l’Association du Barreau Nigérian) c. Nigeria ; 129/94, Civil Liberties Organisation c. Nigeria, (CADHP 1995) ; 102/93, Constitutional Rights Project et Civil Liberties Organisation c. Nigeria ; 137/94, 139/94, 154/96 et 161/97, International Pen, Constitutional Rights, Interights au nom de Ken Saro, Wiwa Jr. et Civil Liberties Organisation c. Nigeria, (CADHP 1998) ; 151/96, Civil Liberties Organisation c. Nigeria, (CADHP 1999) ; 218/98, Civil Liberties Organisation, Legal Defence Centre, Legal Defence and Assistance Project c. Nigeria, (CADHP 2001).

27 Dans l’affaire International Pen (pour le compte de Kemal al Jazouli) c. Soudan, les plaignants avaient fondé leurs plaintes en constituant des dossiers comprenant des déclarations personnelles, des témoignages de médecins, un rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. Communication 92/93, 17e session ordinaire, (mars 1995), Huitième rapport annuel d’activités, 1994-1995.

28 Communication 103/93, 21e session ordinaire, (octobre 1996), Dixième rapport annuel d’activités, 1996-1997.

Le requérant s’était échappé en 1992 d’une prison ghanéenne, où il avait été emprisonné en tant que détenu politique sans procès depuis 1985 pour fuir vers la Côte d’Ivoire.

29 Communications 147/95 et 149/96, 27e session ordinaire, (27 avril-11 mai 200), Treizième rapport annuel d’activités, 1999-2000. Il s’agissait d’un ancien chef d’État qui avait soumis une plainte portant sur son renversement et les événements qui avaient suivi le coup d’État qui l’avait écarté du pouvoir et poussé à s’enfuir.

30 Communication 205/97, Ibidem.

31 Communications 27/89, 46/90, 49/91, 99/93, 21e session ordinaire, (octobre 1996), Dixième rapport annuel d’activités, 1996-1997.

32 Communication 215/98, 26e session ordinaire, (novembre 1999), Treizième rapport annuel d’activités, 1999-2000.

33 Communications 48/90, 50/91, 52/91, 89/93, Ibidem.

34 Communication 151/96, Ibidem.

35 Communication 231/99, 28e session ordinaire, (23 octobre-6 novembre 2000), Quatorzième rapport annuel d’activités, 2000-2001, AHG/229 (XXXVII).

36 Communication 279/03-296/05, 45e session ordinaire, (13-27 mai 2009), Vingt-sixième rapport annuel d’activités, décembre 2008-mai 2009, EX.CL/529(XV).

37 Communication 334/2006, 9e session extraordinaire, (23 février-3 mars 2011), Vingt-neuvième rapport annuel d’activités, mai-novembre 2010, EX.CL/717(XX).

38 Alinéa 3 de l’article 15 de la CEDH et alinéa 3 de l’article 27 de la CADH.

39 Seuls les droits fondamentaux sont imprescriptibles et ne peuvent souffrir d’aucune limitation, en l’occurrence, le droit à la vie, à l’intégrité physique, la personnalité juridique, le droit à un nom, la liberté religieuse.

40 Communications 48/90, 50/91, 52/91 et 89/93, Amnesty International, Comité Loosli Bachelard, Lawyers Committee for Human Rights, Association des membres de la Conférence épiscopale de l’Afrique de l’Est c. Soudan, Treizième rapport annuel d’activités, 1999-2000.

41 Communication 74/92. Voir le Neuvième rapport annuel d’activités, 1995-1996, AHG/207 (XXXII).

42 Communications 48/90, 50/91, 52/91 et 89/93. Voir le Treizième rapport annuel d’activités, 1999-2000.

43 Communications 140/94, 141/95. Ibidem.

44 Communications 147/95 et 149/96. Ibidem.

45 Communication 211/98. Voir le Quatorzième rapport annuel d’activités, 2000-2001, AHG/229 (XXXVII).

46 Communication 275/03. Voir le Vingt-deuxième rapport annuel d’activités, novembre 2006-mai 2007, EX.CL/364(XI).

47 Voir Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Dixième rapport annuel d’activités 1996-1997, Annexe VIII et IX, p. 58-67.

48 Voir Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Dixième rapport annuel d’activités 1996-1997, Annexe VIII et IX, p. 68-84.

49 Voir Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Rapport de la mission d’enquête dans la région du Darfour, République du Soudan, [en ligne], Afrique du Sud, 20 septembre 2004

50 Pour les décisions traitées, voir les 34 rapports annuels d’activités de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, disponible sur <http://www.achpr.org>, (consulté le 01.03.2014).

51 BELHASSEN Souhayr, (dir.), op.cit. , p. 29.

52 Communication 53/91, AbertoCapitao c. Tanzanie, Septième rapport annuel d’activités, 1993-1994 ; Huitième rapport annuel d’activités, 1994-1995. Il s’agissait d’un citoyen Zaïrois, résident en Angola qui avait gagné un procès intenté par la Tanzanian Film Company et qui se plaignait du refus de l’État tanzanien de lui verser l’amende objet du jugement.

53 Communication 39/90, Huitième rapport annuel d’activités, 1994-1995 ; Dixième rapport annuel d’activités, 1996-1997.

54 Communications 83/92, 88/93, 91/93 (jointes), Jean Yaovi Degli (au nom du Caporal N Bikagni), Union Interafricaine des Droits de l'Homme, Commission Internationale de Juristes c. Togo ; Septième rapport annuel d’activités, 1993-1994 ; Huitième rapport annuel d’activités, 1994-1995.

55 Communication 64/92, 68/92 et 78/92, Septième rapport annuel d’activités, 1993-1994 ; Huitième rapport annuel d’activités, 1994-1995.

56 DELCOURT Laurent, « Aide au développement de l’Union européenne : perspective critique », [en ligne], in L’aide européenne. Points de vue critiques du Sud., vol. XV, éd. Syllepse Centre Tricontinental, coll. Alternative sud, juin 2008.

57 11/88, 15e session ordinaire, (avril 1994), Septième rapport annuel d’activités, 1993-1994.

58 67/92, 15e session ordinaire, (avril 1994), Septième rapport annuel d’activités, 1993-1994.

59 71/92, 20e session ordinaire, (octobre 1996), Dixième rapport annuel d’activité, 1996-1997.

60 Dossiers clos suite à la libération du plaignant : plaintes 22/88, International Pen c. Burkina Faso, 15e session ordinaire ; 55/91, International Pen c. Tchad, 15e session ordinaire, (avril 1994), Septième rapport annuel d’activités, 1993-1994 ; 261/2002, Interights et al c. Egypte, 33e session ordinaire, (mai 2003), Seizième rapport annuel d’activités, 2002-2003 ; 312/2005, Interights et l’Egyptian Initiative for Personal Rights c. Egypte, 39e session ordinaire, ( mai 2006), Vingtième rapport annuel d’activités, janvier-juin 2006, EX.CL/279 (IX) ; 62/91, Committee for the Defense of Human Rights c. Nigeria, 17e session ordinaire, ( mars 1995), Huitième rapport annuel d’activités, 1994-1995. Dans cette affaire, la Commission africaine informée de la libération de l’intéressé avait écrit au dit Comité pour savoir s’il comptait poursuivre l'affaire. Suite à deux rappels sans réponse, la Commission africaine avait clos le dossier.

61 93/93, International Pen c. Ghana, 15e session ordinaire, (mars 1994), Septième rapport annuel d’activités, 1993-1994 ; 136/94, William Courson c. Zimbabwe, 17e session ordinaire, (mars 1995), Huitième rapport annuel d’activités, 1994-1995 ; 238/01, Institut pour les droits humains et le développement en Afrique c. RDC, 31e session ordinaire, ( mai 2002), Quinzième rapport annuel d’activités, 2001-2002 ; 244/2001, Organisation Arabe des Droits de l’Homme c. Egypte ; 261/2002, Interights et al c. Egypte, 33e session ordinaire, (mai 2003), Seizième rapport annuel d’activités, 2002-2003 ; 312/2005, Interights et l’Egyptian Initiative for Personal Rights c. Egypte, 39e session ordinaire, (mai 2006), Vingtième rapport annuel d’activités, janvier-juin 2006, EX.CL/279 (IX) ; 269/2003, Interights au nom de Safia Yakubu Husaini et al c. Nigeria, 37e session ordinaire, (27 avril-11 mai 2005), Dix-huitième rapport annuel d’activités, novembre 2004-mai 2005, EX.CL/199 (VII).

62 Communications : 11/88, Kalenga c. Zambie ; 67/92, Civil Liberties Organisations c. Nigeria ; 67/91, Civil Liberties Organisation c. Nigeria, 15e session ordinaire,( avril 1994), Septième rapport annuel d’activité, 1993-1994 ; 83/92, 88/93 et 91/ 93, Jean Yaovi Degli (au nom du caporal N. Bikagni), Union Interafricaine des Droits de l’Homme, Commission Internationale de Juristes c. Togo, 17e session ordinaire, (mars 1995), Huitième rapport annuel d’activités, 1994-1995 ; 44/90, Peoples’ Democratic Organisation for Independance and Socialism c. Gambie ; 71/92, Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme c. Zambie, 21e session ordinaire, (octobre 1996), Dixième rapport annuel d’activités, 1996-1997 ; 133/94, Association pour la Défense des Droits de l’Homme et des Libertés c. Djibouti, 27e session ordinaire, (27 avril-11 mai 2000), Treizième rapport annuel d’activités, 1998-1999 ; 290/2004, Open Society Justice Initiative (pour le compte de Pius Njawè Noumeni) c. Cameroun, 39e session ordinaire, (mai 2006), Vingtième rapport annuel d’activités, janvier-juin 2006, EX.CL/279 (IX).

63 39/90, 17e session ordinaire, (mars 1995), Huitième rapport annuel d’activités, 1994-1995 (règlement à l’amiable) ; 21e session ordinaire, (avril 1997), Dixième rapport annuel d’activités, 1996-1997 (décision sur le fond).

64 97/93, 21e session ordinaire, (avril 1997), Dixième rapport annuel d’activités, 1996-1997 (règlement à l’amiable) ; 28e session ordinaire, (23 octobre-6 novembre 2000), Quatorzième rapport annuel d’activités, 2000-2001, AHG/229(XXXVII), (décision sur le fond).

65 BELHASSEN Souhayr, (dir.), op. cit. , p. 29.

66 Certaines ONG rendent aussi ces décisions accessibles au grand public. Voir Centre for Human Rights, Recueil africain des décisions des droits humains 2000, [en ligne], Cape Town, Pretoria University Law Press, 2005, format PDF, disponible sur <http://www.chr.up.ac.za/pulp>, (consulté le 21.03.2011).

67 61/91, 27e session ordinaire, (27 avril -11 mai 2000), Treizième rapport annuel d’activités, 1999-2000. 

68 204/97, 29e session ordinaire, (23 avril-7 mai 2001), Quatorzième rapport annuel d’activités, 2000-2001, AHG/229 (XXXVII).

69 275/2003, 41e session ordinaire, (mai 2007), Vingt-deuxième rapport annuel d’activités, novembre 2006-mai 2007, EX.CL/364 (IX).

70 155/96, 30e session ordinaire, (octobre 2001), Quinzième rapport annuel d’activités, 2001-2002.

71 8/88, Nziwa Buyingo c. Ouganda, 17e session ordinaire, (mars 1995), Huitième rapport annuel d’activités, 1994-1995 ; 230/99, Motale Zacharia Sakwe c. Cameroun, 28e session ordinaire, (23 octobre-6 novembre 2000), Quatorzième rapport annuel d’activités, 2000-2001, AHG/229 (XXXVII) ; 226/99, Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal c. Sénégal, 28e session ordinaire, (23 octobre-6 novembre 2000), Quatorzième rapport annuel d’activités, 2000-2001, AHG/229 (XXXVII).

72 Communication 106/93, Amuh Joseph Vitine c. Cameroun, 15e session ordinaire, (avril 1994), Septième rapport annuel d’activités, 1993-1994.

73 La Convention de l’UA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique (1969) ; la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (1990) ; le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatifs aux droits des femmes en Afrique (2003) ; la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la Gouvernance (2011).

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Pour citer cet article

Référence électronique

Nisrine Eba Nguema, « La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples et sa mission de protection des droits de l’homme »La Revue des droits de l’homme [En ligne], 11 | 2017, mis en ligne le 05 janvier 2017, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/2844 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.2844

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Auteur

Nisrine Eba Nguema

Nisrine Eba Nguema est Docteure en droit public international, diplômée de l’Université Mohamed V de Rabat, Maroc. Chercheure s’intéressant surtout aux questions des droits de l’homme en Afrique et des réfugiés. Professeure vacataire.

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