Navigation – Plan du site

AccueilVaria11Dossier thématique : les droits d...La notion de « dignité humaine » ...

Dossier thématique : les droits de l'homme contre eux-mêmes

La notion de « dignité humaine » en droit iranien : l’héritage d’un Dieu législateur à l’épreuve de l’interprétation religieuse contemporaine

Hiva Khedri

Résumés

Bien que le principe de la dignité humaine figure formellement dans la Constitution iranienne de 1979, la portée qui lui est conférée diffère de la Déclaration Universelle des droits de l’homme de 1948. Cette discordance résulte, en effet, de l’interprétation du principe de la dignité humaine apportée (et retenue) par les clercs chiites iraniens. L’analyse proposée ici de la conception iranienne de la dignité humaine apporter une réponse à une double interrogation : quel est le sens du principe de la dignité humaine prévue par article 2 de la Constitution de 1979 ? Et quelles en sont les conséquences dans le droit iranien ? La réponse à ces questions permet de comprendre les raisons d’une différence de traitement juridique (notamment dans la reconnaissance des droits) entre les différents citoyens iraniens. En effet, aussi longtemps que le constituant iranien reste attaché à une « interprétation particulière » de la dignité humaine fondée sur les textes coraniques, une différence, de jure, entre les citoyens iranienne demeure. Dès lors, un changement d’interprétation du principe de la dignité humaine apparaît nécessaire afin d’éviter qu’il ne soit un vecteur de hiérarchisation des individus.

Haut de page

Texte intégral

  • 1 Le 14 juillet 2015 un accord final est trouvé entre Téhéran et le groupe 5+1 (États-Unis, Royaume-U (...)
  • 2 Il est d’ailleurs membre de l'Assemblée consultative islamique d'Iran (le Parlement iranien), appel (...)
  • 3 Haut Conseil des Droits de l’Homme est une institution gouvernementale, nationale liée au pouvoir j (...)
  • 4 L’Iran a ratifié aussi les deux pactes internationaux de 1966, la Convention relative aux droits de (...)

1Lors d’une conférence de presse tenue à l’occasion de la signature de l’accord sur le programme nucléaire iranien1, Djavad Amoli –Laridjani2, le secrétaire du Haut Conseil des Droits de l’Homme en Iran3, déclarait : « Il est temps faut maintenant que les Occidentaux arrêtent de nous embêter avec leur [concept de la] dignité humaine ». Cette affirmation semble étonnante car la Constitution iranienne évoque la dignité humaine à l’alinéa 6 de son article 2. Par ailleurs, l’Iran est l’un des signataires de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 (ci-après DUDH) qui proclame que « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit » ainsi que de la Charte des Nations unies qui prévoit également une obligation de respect de la dignité humaine4. Dès lors, il est possible de se demander pourquoi Djavad Amoli –Laridjani fit une telle déclaration ? Y aurait-il une différence entre la notion iranienne de la dignité humaine et la conception « occidentale » telle qu’entendue par M. Laridjani ?

  • 5 TOTH J., « Les droits de l’homme et la théorie du droit », in René Cassin amicorum discipulorumque (...)
  • 6 MAURER Béatrice, le principe de respect de la dignité humaine et la Convention européenne des droit (...)

2Pour répondre à cette question, il convient tout d’abord de préciser que la notion de dignité humaine telle que développée après la Seconde Guerre mondiale au sein des Nations unies est pensée comme une « base commune, acceptable pour tous […][une] base assez générale pour pouvoir servir de dénominateur commun aux aspirations de tous les peuples et tous les êtres humains […] une base solide pour un code de conduite universel d’un humanisme moderne »5. Ainsi, comme le souligne Madame Maurer, « la reconnaissance de la dignité de tout homme et le recours à elle comme source des droits de l’homme reviennent comme un leitmotiv »6 après la Seconde Guerre mondiale.

  • 7 Article 4 de la Constitution garantie que : « toutes les lois et tous les règlements de droit civil (...)
  • 8 Voir l’article 72, 91 de 94 au 96 de la Constitution.

3Comme souligné, l’Iran a aussi intégré le principe de la dignité humaine dans sa Constitution de 1979. Étant donné que la République islamique d’Iran est un régime islamique qui affirme la suprématie de la charia7 en tant que clef de voûte de la Constitution iranienne, la notion de dignité humaine peut être interprétée et appliquée au regard de critères religieux. La Constitution prévoit en effet que les lois doivent être conformité avec les critères islamiques8.

4Dès lors, la principale question est celle de savoir si la notion de la dignité humaine est interprétée au regard des critères islamiques ou au regard des objectifs visés par la DUDH ? La conception iranienne de la dignité humaine (prévu dans la Constitution de 1979) est-elle conforme aux exigences de la DUDH et aux différentes conventions internationales dont l’Iran est signataire ?

5Pour répondre aux interrogations soulevées, il convient d’analyser le principe de la dignité humaine tel qu’il est prévu par l’article 2 de la Constitution iranienne. Cette étude propose, dans un premier temps, une analyse de l’article 2 de la Constitution iranienne (I), afin de la confronter, dans un second temps, à la conception de la DUDH selon laquelle « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit » (II).

I La consécration formelle de la dignité humaine dans la Constitution Iranien de 1979

  • 9 Il convient de remarquer que certain auteur font une confusion entre le terme kéramat utilisé à l’a (...)
  • 10 ARMINJON HACHEM Constance, Chiisme et État : les clercs à l’épreuve de la modernité, (thèse de doct (...)
  • 11 Ibid.
  • 12 Le vice-président du Conseil constituant, lors d’un débat final sur le projet constitutionnel, donn (...)

6La notion de dignité (kéramat en persan)9 figure dans le premier chapitre de la Constitution iranienne relatif aux « principes généraux ». Ce chapitre contient les fondements théoriques et idéologiques de la République islamique. C’est un chapitre qui présente la nature de la République islamique et les sources de la Constitution. En particulier, l’article 2 de ce chapitre résume l’originalité de l’État islamique par le fait qu’il est guidé par les principes de la charia instaurés par Khomeiny10. Cet article est qualifié à juste titre par M. Constant dans son ouvrage consacré à l’État iranien et au rôle de clergé dans cet État, d’article emblématique, « mêlant théologie, eschatologie et droit religieux »11. Il définit en effet les objectifs du régime et ses principes directeurs. Ainsi aux termes de son alinéa 6, la république islamique est fondée sur … « la dignité et la valeur éminente de l’être humain et de sa liberté associée à sa responsabilité devant Dieu […] ». L’interprétation de tous les autres articles de la Constitution se fait en se référant aux principes généraux de la Constitution12. L’étude de l’article 2 de la Constitution contenant le concept de dignité humaine dans le texte (A) et l’interprétation du texte (B) permet de comprendre la portée de cette expression.

A Le texte

  • 13 Le délégué du premier groupe qui était en charge de régir les principes généraux de la Constitution (...)
  • 14 La deuxième base est la foi divine et son rôle fondamental dans l’interprétation des lois. C’est ce (...)
  • 15 Le troisième fondement est fondé sur la croyance en la Résurrection et son rôle constructif dans le (...)
  • 16 Quatrième base de la République islamique : la Justice de Dieu dans la création et les lois divine, (...)
  • 17 Dieu désigne aux hommes des leaders, des gardiens qui désignent leurs successeurs avant leur mort ( (...)
  • 18 Souligné par nous. Autre fondement de la République islamique : la dignité et la valeur sublime et (...)
  • 19 Il ne faut pas confondre le faghih/faqîh, le jurisconsulte religieux avec le fiqh. Ce dernier agit (...)
  • 20 De l’effort constant des « Faghih » [jurisconsulte religieux] réunissant toutes les conditions requ (...)

7Selon l’article 2 de la Constitution de 1979 : « La République islamique est un système fondé sur la croyance en : 1. Un Dieu unique (il n’y a pas d’autre Dieu que Dieu [formule eulogique]), seul souverain et seul législateur, et la nécessité de se soumettre à son commandement13 ; 2. La révélation divine et son rôle fondamental dans l’expression des lois14 ; 3. La Résurrection et son rôle constructif dans le cheminement de l’humanité vers Dieu15 ; 4. La justice de Dieu dans la création (du monde) et des lois divines16 ; 5. L’Imâmat17 (l’autorité du Guide divin) et la guidance continuelle, ainsi que son rôle fondamental dans la permanence de la Révolution de l’Islam ; 6. La dignité et la valeur éminente de l’être humain, et sa liberté jointe à sa responsabilité devant Dieu18. Ces objectifs doivent être atteints par : a) Les efforts continuels des juristes cléricaux (« Faghih19 ») réunissant toutes les conditions requises, par le Livre, et les traditions des Infaillibles (le prophète, sa fille et les douze Imâms20) [formule eulogique] ; b) Le recours aux moyens humains, scientifiques et techniques, et aux expériences (le plus avancées) de l’humanité, ainsi qu’aux efforts pour les perfectionner. ; c) La négation de toutes les formes d’oppression, de la tolérance à l’égard de l’oppression, de la domination et l’acceptation de la domination. Ces conceptions assureront la justice de même que l’indépendance politique, économique, sociale et culturelle, et la cohésion nationale ».

  • 21 L’article 12 de la Constitution dispose que « la religion officielle de l’Iran est l’islam de confe (...)
  • 22 Pour une étude analytique de la dignité humaine en tant que concept juridique Cf., BARAK Aharon, Hu (...)

8Il résulte de ce texte que la notion de dignité humaine, prévue par le constituant islamique, est une des valeurs sur lesquelles la République islamique est fondée. Pour autant, le texte ne donne aucune définition concrète de cette notion. On constate toutefois que, dans cette disposition constitutionnelle, un lien direct est établi entre le principe de la dignité humaine et les piliers de l’Islam21. Ce lien est associé à la responsabilité de l’homme devant Dieu, ce qui constituerait une condition à la réalisation de la dignité humaine. Ce n’est donc pas une traduction juridique du principe de dignité humaine au sens d’affirmation d’un droit à la dignité humaine pour tous22.

9Toutefois ces remarques ne permettent pas encore de conclure qu’il y a une divergence évidente entre la conception iranienne de la dignité humaine et le sens de ce concept tel que prévu par la DUDH. A cette étape étude, l’analyse de l’interprétation est essentielle pour comprendre le sens de la dignité humaine dans la Constitution iranienne et observer qu’il diverge de la conception DUDH.

B L’interprétation du texte

10La constitution iranienne de 1979 a attribué au Conseil des gardiens la fonction d’interpréter les dispositions constitutionnelles23. Conformément à l’article 13 du règlement intérieur du Conseil des gardiens, celui-ci détient le monopole de l’interprétation24. Les membres du Conseil sont ainsi chargés d’interpréter les textes constitutionnels dès qu’ils paraissent obscurs ou ambigus25.

  • 26 L’Assemblée Constituante a été remplacée par l’Assemblée des experts de la Constitution sur la prop (...)

11A ce jour, il s’avère que l’interprétation de la notion de la dignité humaine prévue à article 2 de la Constitution n’a encore jamais été demandée. Les membres du Conseil des gardiens ne se sont pas non plus penchés, de leur propre initiative, sur la signification de l’expression « dignité humaine », ce qui signifie que, pour eux, il ne s’agit pas d’une notion obscure ou ambiguë. Pourtant, l’analyse des débats au sein de l’Assemblée constituante26 lors de l’élaboration de la Constitution de 1979 fait apparaître que le sens de la phrase « la dignité et la valeur éminente de l’être humain » était obscure pour certains membres de l’Assemblée Constituante islamique. Le mot « dignité » a été critiqué, notamment à cause de son ambigüité, lors de l’examen du projet constitutionnel. Afin de comprendre le sens de la dignité humaine évoquée dans la Constitution et sa portée, il convient donc d’analyser de plus près certains détails des débats constitutionnels pour ensuite se pencher sur les débats doctrinaux

1) Le discours du constituant

  • 27 Cf., Sûrat mashrûh-e modhâkerât-e majlis-e : bar resi-e nehâi-e qânûn-e asâsi-e jomhûri-e eslâmi-e (...)
  • 28 Abolhassan Bani-Sadr était membre de l’Assemblée Constituante islamique. Il est devenu le premier p (...)
  • 29 Ibid., p. 210.

12Lors des débats finaux relatifs à l’élaboration de la Constitution, la question de la signification de la dignité humaine ainsi que celle du terme de « valeur » (éminente de l’être humain) a été abordée27. M. Bani Sadr28 souligne que le concept de valeur est d’une grande importance dans la sociologie mais qu’il est aussi très controversé en raison de son caractère subjectif et variable. Il peut exister des divergences dans l’appréhension des valeurs en fonction des personnes. Il pose alors la question suivante : qu’est-ce que la dignité et la valeur éminente de l’homme ? En s’adressant aux autres membres de l’Assemblée, M. Bani-Sadr attire l’attention des constituants sur le fait que « ce que vous appréciez comme valeur peut avoir une autre fonction, une autre signification pour quelqu’un d’autre. S’il s’agit d’une évidence, dites explicitement en quoi elle consiste. Si au contraire vous êtes les seuls à savoir en quoi consiste cette valeur, et pas d’autres, alors là aussi il faut préciser à quoi elle correspond pour l’inclure dans la Constitution […] Autrement, nul ne peut comprendre de quoi il s’agit »29

  • 30 Notre traduction.
  • 31 Ibid., p. 210.

13Dans le premier projet de loi constitutionnelle l’expression « la dignité et la valeur éminente de l’être humain » était associée à une autre notion concernant l’essence divine (qui réside en chaque humain). La phrase complète était la suivante : « La République islamique est un système fondé sur la croyance en […] la dignité et la valeur éminente de l’être humain et le développement de l’essence divine de l’homme (l’essence divine qui réside en homme, attribué par Dieu à l’homme) ». M. Bani Sadr a alors réagi à l’ambigüité de cette expression : « la notion d’essence divine [« goharé alahi » en persan]30 est encore plus obscure. Dans la philosophie scolastique, il s’agit de l’esprit. Il faut préciser de quoi il s’agit ici. Est-ce qu’il s’agirait de l’ensemble des cinq fondements de l’islam c’est-à-dire Dieu unique, Révélation, Résurrection, Justice de Dieu et Imâmat ? Si oui il faut le préciser31 ».

  • 32 Ayatollah Hosayn Alî MONTAZERÎ et Ayatollah BEHESHTÎ étaient respectivement président et vice-prési (...)
  • 33 Sûrat mashrûh-e modhâkerât-e majlis-e : bar resi-e nehâi-e qânûn-e asâsi-e jomhûri-e eslâmi-e îran (...)

14Pour répondre aux critiques, le théologien Ayatollah Béhéchtie32, vice-président de l’Assemblée Constituante et premier président de la Cour suprême iranienne indiquait : « lorsque nous avons posé que la croyance en la dignité et la valeur de l’être humain constitue un fondement [de la République islamique], c’est-à-dire fait partie de notre conception du monde et de la façon dont nous concevons l’être humain, nous exprimons notre compréhension de l’être humain, une vision du monde que Dieu a insufflé en l’homme avec son Esprit divin. Ce qu’entend notre groupe de rédaction sur les termes employés ici, c’est en réalité notre vision de l’Homme, l’essence divine qui est en lui ; donc tous les régimes et tous les systèmes doivent faire en sorte de faciliter le développement, l’instruction et l’élévation de l’essence divine33 ».

  • 34 Ibid., p. 213.

15Du fait de son ambigüité, l’expression « essence divine », (« goharé alahi ») a été supprimée. Ainsi, finalement, la formule « la dignité et la valeur éminente de l’être humain » est la seule qui est retenue. Cependant, l’idée selon laquelle elle se réfère à une vision spécifique du monde, qui voit en homme l’Esprit divin et lui confère une responsabilité spécifique envers Dieu, persiste. C’est en effet Dieu qui a conféré sa dignité à l’homme et le rend responsable. Et l’homme est libre d’entretenir sa responsabilité envers Dieu. L’Ayatollah Beheshti signale que la liberté et l’indépendance de l’homme, dans la construction de son propre destin sont aussi fondamentales [mais attaché à sa responsabilité devant Dieu]. Selon lui, si les membres du groupe chargé de la rédaction de l’article 2 n’ont pas voulu déterminer les limites de cette liberté, elles sont fixées par la charia. Selon cet Ayatollah, cette liberté n’est donc pas absolue34.

2) Le discours de la doctrine

  • 35 HACHEMI S. Mohammad, Droit constitutionnel iranien : principes et fondements généraux du régime, To (...)

16La doctrine iranienne s’efforce de définir et d’expliquer la portée de la notion de la dignité prévue à l’article 2 de la Constitution. En reprenant les débats sur le projet de la loi constitutionnelle et en se référant aux travaux des clergés chiites (duodécimains) et aux autres sources islamiques (aux versets coraniques et aux hadiths en particulier), M. Hachémi, professeur de droit constitutionnel, soutient que l’islam prévoit deux sortes de dignité : la dignité innée et la dignité acquise35. L’homme possède la dignité innée en soi parce que Dieu l’a honoré dès sa création. En revanche la dignité acquise – construite - se réalise à travers les efforts des êtres humains pour se construire.

  • 36 Ibid.
  • 37 Ibid. p. 73.

17Le Professeur Hachémie reprend le terme ambigu de « gohar » qu’il n’éclaircit pas. L’auteur considère que l’Essence pure de la dignité « gohar-é pak-é kéramat » nous a été confiée36. Le maintien de cette dignité est ainsi dépendant des comportements et des actions de chaque être humain. Lorsque l’on n’a pas commis des actes cruels ou criminels, le respect de cette dignité est maintenu37.

18Selon le Professeur Hachémi, le droit à la vie trouve son fondement dans cette forme de dignité humaine (au sens de dignité innée). Pensé comme un droit universel, ce droit apparaît alors conforme à la conception de la DUDH selon laquelle « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit ». Cependant cette dignité innée ne comprend pas toutes les composantes du principe de la dignité humaine telles que le droit à l’intégrité physique qui suppose une interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

  • 38 Ibid. pp. 73 et 74.
  • 39 KA’BI Abbas, Une analyse des fondements de la République islamique d’Iran : l’interprétation des pr (...)

19Pour sa part, la réalisation de la dignité acquise est liée au degré de foi et à « l’auto-construction » des individus38. Cet avis est partagé par l’Ayatollah Abbas Ka’bi, ancien membre du Conseil des gardiens de la Constitution dans son ouvrage publié par le Centre de recherche du Conseil, intitulé Une analyse des fondements de la République islamique d’Iran : l’interprétation des principes généraux de l’article 1 à l’article 739.

  • 40 Nous utilisions en général le mot « clerc », selon le contexte, pour désigner les termes persans Al (...)
  • 41 HACHEMI S. Mohammad, Droit constitutionnel iranien : principes et fondements généraux du régime, op (...)
  • 42 JAFARI Mohammad-Taghi, Hoqûq bashar-é jahanî az didgah-e eslam va gharb [Human Rights from Islamic (...)

20Dieu a mis en l’être humain toutes les valeurs qui lui donnent le potentiel pour développer ses capacités et acquérir la dignité construite. Le Professeur du droit constitutionnel iranien cite un article de clerc40 (Allameh) chiite Mohammad Taghi-é Jafari qui s’inscrit au cœur de sujet sur la dignité humaine pour développer ses arguments sur la dignité construite41. Selon le clerc Allameh Mohammad Taghi-é Jafari, si l’individu suit ses propres buts et refuse de suivre le bon chemin, il porte atteinte aussi à sa dignité innée42. Autrement dit le non-respect de la dignité construite impliquerait une atteinte à la dignité innée.

21Nous constatons ainsi que la doctrine se fonde souvent sur une base théologique islamique pour définir le concept de la dignité humaine prévu dans la Constitution. Pour apporter une réponse à la question du sens de ce principe et de ses conséquences dans le droit iranien, il faut maintenant examiner l’interprétation de la dignité humaine faite par certains Ayatollahs ou des clercs chiites (les ulémas en persan) qui a influencé la législation ainsi que le système judiciaire iranienne.

II La reconnaissance sous condition de la dignité humaine dans la Constitution de 1979

  • 43 Évoqué à l’article 2.
  • 44 Allameh Mohamad Taghi JAFARI a abordé le sujet « du droit la dignité humain » à la faculté de droit (...)

22Étant donné que la doctrine se réfère souvent aux sources islamiques en général et aux travaux des clercs chiites en particulier et, au regard de la nature du régime fondé sur le fondement islamique43, il convient d’étudier, en la matière, les idées d’Allameh Mohammad Taghi Jafari44. Ce dernier développe une vision graduelle de la dignité humaine qui est, implicitement, adoptée par la Constitution (A), et qui ne semble pas compatible avec l’article premier de la Déclaration universelle des droits de l’homme (B).

A Une vision hiérarchisante de la dignité humaine, implicitement, adoptée par la Constitution

  • 45 Dans son article, il présente la dignité humaine comme principe, parfois comme un droit et parfois (...)
  • 46 Selon notre contexte nous l’avons traduit une « dignité construite ».

23Le clerc (Allameh en persan) Mohammad Taghi Jafari a une approche spécifique du droit à la dignité humaine45 selon laquelle dans l’islam, il existe deux types de dignité pour les êtres humains : la dignité innée (Kerâmaté zâti) (1) et la dignité acquise ou construite46 (Kerâmate arzeshi) (2), conduisant à l’échelonnement des êtres humains dans la jouissance dudit droit (3).

241) La dignité innée

  • 47 Allameh Mohamad taghi Jafari cité par HACHEMI S. Mohammad, op.cit.
  • 48 Les ouvrages d’Allameh Jafari sont disponibles sur son site  : dernière consultation 22 décembre 20 (...)
  • 49 Les traditions orales énoncés par Mahomet et par les Imams chiites et de leur interprétation (les I (...)

25Selon Allameh Mohammad Taghi Jafari, tous les êtres humains jouissent d’une dignité en soi, autant que de leur volonté et de leur liberté, et tant qu’ils n’ont pas commis de crime et de trahison envers eux-mêmes ou autrui. Mais, s’ils prennent le chemin de l’erreur ou s’ils commettent des erreurs et des crimes, ils risquent de perdre cette dignité qui est l’attribut par excellence de la personne47. Allameh Jafari48 soutient également que la dignité humaine est accordée automatiquement aux êtres humains par Dieu. L’origine de l’existence de la dignité inhérente est dans le Coran. Selon lui, il existe plusieurs versets du Coran ainsi que plusieurs hadiths49 (révayâte) qui confirment la dignité innée attribuée à l’homme. En ce sens, le verset 70 de la sourate al-Isra est ainsi régulièrement évoqué par savants et experts afin de prouver la « dignité inhérente » des êtres humains : « Certes, nous avons honoré les Fils d’Adam. Nous les avons transportés sur terre et sur mer, leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture et Nous les avons nettement préférés à plusieurs de Nos créatures ».

  • 50 JAFARI Allameh Mohamad Taghi, voir son article intitulé haghé kéramaté ensani [le droit à la dignit (...)
  • 51 Ibid.
  • 52 Coran,Verset 29 Sourate Al Hijr : donc tout homme est aussi né de ce souffle divin.

26D’après lui, ledit verset prouve clairement que Dieu Tout-Puissant a honoré les Fils d’Adam, les préférant aux autres créateurs. « C’est pour cette raison explicite et sans équivoque que les êtres humains doivent reconnaître, les uns les autres, le droit à la dignité inhérente en tant que droit qui couvre aussi le respect d’autrui. Les êtres humains ont aussi une grande responsabilité en vertu de ce droit50 ». Dès lors, il faut chercher l’origine de cette « dignité » dans la relation précieuse et très importante qu’ont les êtres humains avec Dieu en vertu d’autre verset coranique (numéro 29)51 : « Je [Dieu] lui aurai insufflé Mon souffle de vie52 ». Dieu attribue ce très grand honneur aux êtres humains qui ont mérité la prosternation des anges.

27Ce verset coranique, qui constitue la base du droit à la « dignité inné », est également la base du droit à la vie des individus et de leur responsabilité à respecter envers les autres personnes. Chacun est tenu de respecter ce droit aussi longtemps que la personne n’a pas décliné sa dignité ou commis de crime et de trahison envers lui-même ou envers les autres.

  • 53 Allameh Mohamad Taghi JAFARI, haghé kéramaté ensani [le droit à la dignité humaine] (article), op.  (...)
  • 54 Ibid.
  • 55 Ibid.

28Pour Allameh Jafari, « jusqu’à présent, toutes les religions divines [monothéistes] et un nombre important de systèmes juridiques et d’écoles morales (éthiques) sont d’accord sur le fait que la dignité inhérente est un attribut de l’Homme et que tout le monde est tenu de le respecter. Mais malheureusement, certains systèmes juridiques du monde, y compris le système contemporain des droits de l’homme des Nations Unies, ont limité la dignité humaine à un seul sens, la dignité inné (intrinsèque)53 ». Ils ne prennent pas en compte la dignité, et la haute valeur, que nous le qualifions de « dignité construite »54. Selon lui « c’est ainsi que le chemin de la perfection humaine est bloqué à cause de l’idée fausse selon laquelle le droit serait différent de la morale. Cela constitue la base de la désorientation de l’humanité à l’époque moderne, en particulier au vingt-unième siècle »55 alors que la dignité construite pourrait mener l’homme sur le droit chemin.

2) La dignité construite

  • 56 M. Jafari prend note de citer ce verset coranique qui indiquerait selon lui ce critère de degré de (...)

29La dignité « construite » est une dignité à acquérir. Elle s’obtient en utilisant ses talents et ses forces, en faisant des efforts pour progresser vers la perfection absolue et la charité sur le chemin de la vie. Il s’agit donc de la valeur ultime et suprême de l’Homme que chaque personne doit acquérir et qui dépend de sa volonté. Les droits des individus trouvent leurs bases dans la dignité humaine acquise, c’est-à-dire la dignité construite. Selon M. Jafari la « dignité construite » est plus élevée que la « dignité inné » qui est accordée à tous les êtres humains car elle est fondée sur la vertu. Son acquisition dépend du degré de foi des êtres humains, ce qui résulterait du verset 13 de la Sourate Houjarat56 : « Ô Hommes ! Nous vous avons créé d’un mâle et d’une femelle, et Nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entre-connaissiez. Le plus noble d’entre vous, auprès d’Allah, est le plus pieux. ».

  • 57 Hadîth en langue arabe est la communication orale du prophète Mahomet, et de ces compagnons et il f (...)
  • 58 M. Jafari considère ces quatre hadith authentiques pour les chiites, ce qui peut être n’est pas le (...)

30L’auteur considère dès lors que les hommes ne sont pas, per se, titulaires de la dignité construite. Elle ne s’obtient qu’au regard de leurs actions et de leurs pensées. Elle ne s’acquiert que grâce aux efforts des hommes pour se développer et s’améliorer. L’acquisition de cette dignité est fondée sur la volonté de chaque être humain d’atteindre la perfection qui est la valeur suprême, la dignité construite. Il en va donc de la responsabilité de chaque être humain de promouvoir leur dignité. Tous les êtres humains ne sont pas titulaires de la même dignité acquise : les meurtriers et les ennemis de la vérité et de l’humanité ne sont, par exemple, pas égaux en dignité aux croyants, aux pieux et aux grands Saints. A l’appui de cette opinion distinguant dignité construite et dignité inné, Allameh Jafari invoque quatre hadiths57(révayat) authentiques58.

31Pour finir, M. Jafari rappelle que si l’on considère la vie comme un phénomène naturel sans définir et trouver une raison supra-naturelle qui donne un sens à la vie, nous ne serions pas en mesure de prouver mériter le droit à la vie que les autres sont tenus de respecter. De la même façon nous ne serions pas en mesure de prouver une dignité humaine supra-naturelle qui soit respectable pour tout le monde. Par conséquence, selon M. Jafari, les êtres humains sont hiérarchisables en fonction d’une échelle de valeurs, fondée sur leur pensé et leur pratique. Il y a une grande différence entre le premier et le dernier échelon.

3) La hiérarchisation des êtres humains en fonction de leur dignité humaine

32L’auteur hiérarchise les hommes en six groupes allant de l’homme hérétique, de l’homme primaire, et de l’homme sans foi aux musulmans (situés au sommet). Les musulmans les plus pieux se trouvent donc en haut de la hiérarchie. Cette division, fondée sur le degré de foi et des croyances des êtres humains, divise la dignité. Plus les hommes sont vertueux, plus grande seront leur dignité inhérente et leur dignité construite. Dès lors, pour l’auteur, « l’idée d’un penseur ou une école de pensée qui revendique que les êtres humains sont égaux en dignité et jouissent du droit à la dignité sans distinction, est certainement inacceptable ». Et l’auteur poursuit : « comment serait-il acceptable que Jésus, Mouise et Mahomet aient, sans aucune différence, le même droit à la dignité humaine que les grands criminels de l’histoire comme les pharaons, les polythéistes, etc. ? ».

33Par conséquent, toutes les pensées juridiques, culturelles, politiques et éthiques qui considèrent les êtres humains comme tous égaux en dignité humaine, et qui insistent sur l’égalité de la dignité et de l’honneur pour tous les individus, seraient nuisibles et auraient un effet néfaste sur la dignité humaine en elle-même. Ce genre de pensée porterait préjudice à la dignité humaine elle-même. Car, d’après Monsieur Jafari, certaines personnes sont inférieures aux animaux. Le fait même de les placer au même niveau que les animaux est une insulte à la dignité des animaux car Dieu, dans le Sourate Al A’raf, verset 179, dit que : « […] ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore ». Selon lui une égalité en dignité est donc rejetée explicitement par le verset coranique « Ô Hommes ! Nous vous avons créés d’un mâle et d’une femelle, et Nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entre-connaissiez. Le plus noble d’entre vous, auprès d’Allah, est le plus pieux. ».

  • 59 Voir, GHAZI-ZADEH Kazem “Human Dignity from Viewpoints of Islamic Thought”, in Human Rights in Cont (...)
  • 60 Ibid.

34Dieu ferait donc une distinction fondée sur le degré de la foi des personnes. Il convient de souligner que, quel que soit le type de dignité que l’auteur décrit (dignité inné ou dignité construite), celle-ci est soumise à certaines conditions. Il est évident que sa vision de la dignité humaine est purement religieuse, et qu’elle est fondé sur une interprétation particulière de l’Islam. Or il existe quelques voix très minoritaires59 qui ne partagent pas les avis des clercs conservateurs comme Monsieur Jafari. Par exemple, selon M. Ghazi-zadeh, ces critères, c’est-à-dire le degré de foi des individus, la sagesse divine et la piété peuvent exclure certains citoyens et donc les diviser les citoyens en différentes catégories : les citoyens de première zone et de seconde zone60.

35Les conceptions du constituant de la République islamique, du Conseil des gardiens, de la doctrine constitutionalistes et du clergé sont très proches de la conception de la dignité humaine développée par M. Jafari. L’idée dominante est que la dignité d’un Homme est relative à son degré de foi : tant qu’on est croyant, on est digne.

36Depuis 1979, cette perception a eu un impact implicite, de jure et de facto, sur législation et l’ensemble du système juridique iranien, et en particulier sur la façon dont les droits fondamentaux sont garantis dans la Constitution. Comme souligné par Monsieur Vijeh, « dans la plupart des articles de la Constitution, les atteintes aux droits et libertés sont liées aux fondements de l’islam »61.

B L’incompatibilité de l’interprétation iranienne de la dignité humaine avec l’objectif de la DUDH (de jure et de facto)

  • 62 Ainsi, ils bénéficient d’une dignité renforcée. Il faut souligner que M. Jafari concrètement affirm (...)
  • 63 MAURER Béatrice, le principe de respect de la dignité humaine et la Convention européenne des droit (...)

37Une forte critique de cette conception iranienne de la notion de la dignité humaine a été formulée à la fois quant à son interprétation et à son application. En effet, ce que M. Jafari appelle « le chemin de la perfection humaine » suggère que les musulmans ont progressé davantage que les autres êtres humains (et notamment les non-musulmans)62. Selon cette conception, la dignité humaine sert de critère de différenciation : en créant un système de valeurs hiérarchisant, cette conception de la dignité peut induire des inégalités sociales de jure et de facto. Or en droit international des droits de l’homme, les droits de l’homme se fondent sur une conception de la dignité humaine comme un principe universel, absolu et inaliénable63. En d’autres termes, la dignité humaine est acquise par l’homme à la naissance et elle ne connaît ni condition pré-requise ni limite. Dès lors, le concept de la dignité humaine tel qu’il est interprété par les ayatollahs conservateurs est en contradiction totale avec le principe universel de la dignité humaine affirmé dans la Déclaration universelle des droits de l’homme.

  • 64 Pour aller plus loin voir notre article : KHEDRI Hiva, « la protection ambivalente de l’égalité for (...)
  • 65 En effet, le Conseil des gardiens avait rejeté le projet de loi qui prévoyait l’effacement de cette (...)
  • 66 Pour aller plus loin sur les minorités officielles et non officielles dans le droit iranien, voir n (...)

38Pourtant l’interprétation faite par les clercs (ulémas) du principe de dignité humaine est appliquée en droit iranien. Il existe de nombreux exemples de cette application hiérarchisante dans différentes lois iraniennes. Notamment, le statut juridique des non-musulmans est différent de celui des musulmans dans l’accès aux droits fondamentaux64 ; la pratique du Conseil des gardiens dévoile une application différencié et hiérarchisante de la dignité humaine en ce qui concerne l’exercice des droits des citoyens iraniens non-musulmans. À titre d’exemple, on peut évoquer l’avis du Conseil des gardiens sur le projet de loi sur « la détermination du prix de sang des membres des minorités religieuse » de 200365. Le Conseil, par cet avis, a rejeté ce texte qui avait pour objet de supprimer l’inégalité instituée par l’article 267 de l’ancien Code pénal islamique (Code pénale iranien), aux termes duquel le prix du sang (Diâ) des musulmans était supérieur à celui des membres des minorités religieuses officielles66.

39La Constitution prévoit explicitement que la dignité humaine est accordée à l’homme à condition qu’il respecte sa responsabilité devant Dieu, ce qui s’approche de l’interprétation donnée par Monsieur Jafari. Le concept de la dignité humaine mis en avant dans la Constitution puise ses racines profondes dans la religion islamique. Les Ayatollahs (chiite duodécimain) ont eu une part prépondérante dans l’élaboration de la Constitution de 1979. Ils ont contribué à la construction de dignité humaine et à sa définition normative. C’est pourquoi la notion de dignité humaine et son interprétation sont liées au fondement de l’islam. De ce fait, la notion de la dignité humaine est abordée dans l’article 2 de la Constitution qui contient les fondements théoriques et idéologiques de la République islamique. Elle doit donc être comprise à la lumière des principes islamiques et dans l’interprétation et définition données à ce terme par les clercs (ulémas) conservateurs (les savants en religion). Autrement dit, l’article 2 de la Constitution est lu dans ce sens que les musulmans possèdent une dignité supérieure vis-à-vis des non musulmans ; en conséquence les musulmans (et en particulier les musulmans chiites duodécimaines) ont plus de droit que les autres individus.

40Les clercs chiites (ulémas), dans leur interprétation du concept de dignité humaine, soutiennent qu’étant donné que Dieu a donné à l’homme la dignité innée, et lui a donné le potentiel pour se développer, il a par conséquent rendu l’homme (mokalefoun) responsable de l’acquisition de la dignité construite et de l’entretien de sa dignité innée. Parce que l’homme possède la liberté et l’autonomie nécessaires pour construire sa dignité, les droits fondamentaux de l’individu sont fondés sur le degré de dignité construite a acquise par l’individu (autrement dit en fonction du degré de foi de celui-ci). D’où le glissement, dans la constitution iranienne, vers une interprétation religieuse et conservatrice de la dignité humaine, hiérarchisant les individus. En définitive donc, il existe une incompatibilité intrinsèque entre la perception de la DUDH et l’interprétation iranienne de la notion de la dignité humaine, et ce d’autant plus que l’Iran a opté pour un système moniste au sein duquel le droit interne prime. L’invocabilité de la DUDH est donc impossible pour les iraniens.

Haut de page

Notes

1 Le 14 juillet 2015 un accord final est trouvé entre Téhéran et le groupe 5+1 (États-Unis, Royaume-Uni, France, Chine, Russie + Allemagne) sur le programme nucléaire iranien. Pour aller plus loin voir : http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2015/07/14/un-accord-sur-le-nucleaire-iranien-a-ete-trouve_4682310_3218.html (dernière consultation le 25 novembre 2016).

2 Il est d’ailleurs membre de l'Assemblée consultative islamique d'Iran (le Parlement iranien), appelé Majlés.

3 Haut Conseil des Droits de l’Homme est une institution gouvernementale, nationale liée au pouvoir judicaire iranien. Pour aller plus loin voir le site officiel de cette institution à l’adresse : http://en.humanrights-iran.ir/default.aspx (dernière consultation le 25 novembre 2016).

4 L’Iran a ratifié aussi les deux pactes internationaux de 1966, la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989, ainsi que la Convention relative aux droits des personnes handicapées de 2006. Il a aussi ratifié la Convention internationale relative à l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965, affirmant dans son préambule que la discrimination constitue « une offense à la dignité humaine ».

5 TOTH J., « Les droits de l’homme et la théorie du droit », in René Cassin amicorum discipulorumque liber, t. IV, pedon, 1972, p. 79. Pour une analyse plus approfondir voir DUPRÉ Catherine, The Age of Dignity : Human Rights and Constitutionalism in Europe, (1). London, GB : Hart Publishing, 2016 ; McCRUDDEN Christopher (ed), Understanding Human Dignity, Oxford, Oxford University Press, 2014 ; DÜWELL Marcus, BRAARVIG Jens, BROWNSWORD Roger, and MIETH Dietmar, The Cambridge Handbook of Human Dignity ; Interdisciplinary perspectives, Cambridge, Cambridge University Press, 2014.

6 MAURER Béatrice, le principe de respect de la dignité humaine et la Convention européenne des droits de l’homme, Paris, la Documentation française, 1999, p. 62.

7 Article 4 de la Constitution garantie que : « toutes les lois et tous les règlements de droit civil ou pénal et dans les domaines financiers, économiques, administratifs, culturels, militaires, politiques ou autres, devront se fonder sur des critères islamiques. Le présent article gouverne de façon absolue et générale la totalité des articles de la Constitution, des lois de tous les autres règlements. L’appréciation de cette matière est du ressort des jurisconsultes religieux (foqaha) membres du Conseil des gardiens. Voir aussi article 12, 13 et 14 de la constitution iranienne.

8 Voir l’article 72, 91 de 94 au 96 de la Constitution.

9 Il convient de remarquer que certain auteur font une confusion entre le terme kéramat utilisé à l’article 2 qui signifie la dignité et le terme heysiyat prévu à l’article 22 qui signifie « honneur ». Les deux termes sont traduits en français par le mot dignité. Or, le constituant islamique ne donne pas le même sens aux deux termes. C’est pourquoi il utilise deux notions différentes en langue persan dans les articles soulignés. Dans le sens de l’article 2, le constituant emploie le mot kéramat, un mot d’origine arabe qui signifie dignité, dans le sens de l’article 1 DUDH (bien qu’ils aient des portées différentes, sur lequel nous reviendront ultérieurement). A titre d’exemple M. Alain Sériaux dans son article consacré à la dignité humaine (la dignité humaine, principe universel du droit ?) souligne que « la Constitution de la République islamique de l’Iran prévoit, en son art. 22, que « la dignité […] des individus [est] inviolable, sauf les cas autorisés par la loi ». Nous sommes d’avis que certes, le terme heysiyat utilisé à l’article 22 peut se traduire en dignité mais cette notion avant tout signifie l’honneur de la personne. SERIAUX Alain, « la dignité humaine, principe universel du droit ? », ACTA PHILOSOPHICA, vol. 6, Fasc.2, 1997, p. 290 (note en bas de page n° 13).

10 ARMINJON HACHEM Constance, Chiisme et État : les clercs à l’épreuve de la modernité, (thèse de doctorat, Paris EHESS, 2011). Paris, CNRS (éd), 2013. p. 174. La composition de l’Assemblée des experts (Conseil constituant) dominés par le Parti de la République islamique, permettait d’inclure les principes islamiques dans la constitution.

11 Ibid.

12 Le vice-président du Conseil constituant, lors d’un débat final sur le projet constitutionnel, donne la définition suivante comme définition des principes généraux : « les principes généraux, dans la Constitution, s’agit d’un principe qui constitue une base pour les autres principes de la Constitution ». C’est-à-dire une norme référence pour l’interprétation d’autres normes constitutionnelles. Les autres principes de la Constitution seront interprétés à l’aune de ces principes généraux. Sûrat mashrûh-e modhâkerât-e majlis-e : bar resi-e nehâi-e qânûn-e asâsi-e jomhûri-e eslâmi-e îran [Compte rendu des débats de l’Assemblée d’examen définitif de la Constitution de la République islamique d’Iran], publié en 1985, Tome 1, Séances 1 à 31, séances 9, p. 196.

13 Le délégué du premier groupe qui était en charge de régir les principes généraux de la Constitution après avoir fait les modifications nécessaires, avait présenté ces articles à la séance plénière du Majlis (Assemblée nationale). La représentation du groupe apporte une explication sur la philosophie de l’article 2 : « Dans le premier article de la Constitution, la République islamique est présentée […] pour illustrer ce que nous entendons par la République islamique. Il était nécessaire d’établir et définir les fondements de la République islamique. Donc les fondements de la République islamique sont expliqués et déterminés ». Le constituant dans la séance plénière confirme que « la République islamique est un régime monothéiste, attribué au monothéisme et fondé sur le monothéisme. Elle conçoit toujours, un seul monde, un seul créateur de l’Univers, un seul souverain (gouverneur de l’univers), l’unité du commandement constitue da vision. Le régime monothéisme s’inscrit dans la tradition abrahamique. ‘Il n’y a de Dieu que Dieu’ est le principal slogan de l’islam (…). En outre, cette unicité constitue le fondement de tous les principes constitutionnels ; l’ensemble du régime est dédié à cette unicité. Une société qui est fondée sur cette unicité n’accepterait jamais la domination ni l’oppression, ni la tyrannie des despotismes. Car Dieu nous a envoyés tous les prophètes, avec cette mission : ‘en vérité, Nous avons envoyé un Prophète à chaque communauté avec le message suivante : Adorez Allah et éloignez-vous du Tâghût. ». Sûrat mashrûh-e modhâkerât-e majlis-e : bar resi-e nehâi-e qânûn-e asâsi-e jomhûri-e eslâmi-e îran » [Compte rendu des débats de l’Assemblée d’examen définitif de la Constitution de la République islamique d’Iran], publié en 1985, tom 1, Séances 1 à 31, séances 9, pp. 206-207.

14 La deuxième base est la foi divine et son rôle fondamental dans l’interprétation des lois. C’est ce qui constitue la différence fondamentale entre notre système et d’autres systèmes (juridiques) en vigueur dans la mesure où d’autres régimes sont fondés sur les opinions des peuples et l’avis des peuples sont impliqués dans législation et la création des lois, ibid., p. 208.

15 Le troisième fondement est fondé sur la croyance en la Résurrection et son rôle constructif dans le cheminement du progrès de l’humanité. Si on enlève le rôle pertinent de la résurrection, la responsabilité et l’obligation de l’homme n’aurait aucune signification. La contrainte de respecter les lois (l’obéissance à la loi), ne serait-il possible qu’en raison de (à la lumière) de la foi dans la résurrection. Ibid.

16 Quatrième base de la République islamique : la Justice de Dieu dans la création et les lois divine, c’est-à-dire, dans l’ordre de la création, il n’existe pas de défaut, il n’y a aucune décision injuste (erroné), aucune différence est établie. Tant que l’homme mérite Dieu lui a donné. Donc, les lois divines définis par l’Islam pour le monde entier sont fondées sur la justice. Ces lois reposent sur le bien des gens et de l’Univers ; ibid.

17 Dieu désigne aux hommes des leaders, des gardiens qui désignent leurs successeurs avant leur mort (Imâmat). Ainsi en islam chiite le mot d’Imâm a une grande importance car les chiites exigent que la communauté musulman soit dirigée uniquement par un descendant de la famille de Mahomet appelé Ahl al-Bayt.

18 Souligné par nous. Autre fondement de la République islamique : la dignité et la valeur sublime et suprême de l’homme et le développement de cette essence divine attribué par excellence par Dieu à l’être humaine. Car, en République islamique, l’être humaine n’est considéré que comme un animal qui fabrique des outils. Les êtres humains sont le résumé de tous les créateurs de l’univers, le transcendant parmi toutes les créatures de Dieu dans toute la nature et l’univers. C’est le développement, instruction et entraînement de son essence divine, octroyé par l’excellence à la personne, qui amène les êtres humains à la perfection. Ibid.

19 Il ne faut pas confondre le faghih/faqîh, le jurisconsulte religieux avec le fiqh. Ce dernier agit par compréhension humaine des principes de la charia c’est-à-dire la voie tracée par Dieu, la nature divine en islam. Le faqîh qualifié doit jouir des mêmes pouvoirs que les Prophète et l’Imâm Alî. Dans la doctrine chiite en vigueur, le faqih est désigné par Dieu pour gouverner pendant l’Occultation, mais le faqih, tout en héritant de l’autorité politique du Prophète et des Imâms n’a pas le même rang des ceux-ci. Selon Khomyni « les faqih sont les représentants des Imâms. Ils ont à leur charge toutes les affaires des musulmans ». KHOMAYNÎ Rûhollah, Pour un gouvernement islamique, p. 51. 

20 De l’effort constant des « Faghih » [jurisconsulte religieux] réunissant toutes les conditions requises, conformément au Livre et à la tradition des Immaculés (Que la paix de Dieu soit avec eux).

21 L’article 12 de la Constitution dispose que « la religion officielle de l’Iran est l’islam de confession chiite Dja’farite duodécimain. Les chiites duodécimains croient en une doctrine incluant cinq piliers ; par ailleurs la profession de foi chiite distingue cinq principes relevant des croyances (usul-é din), et dix principes relevant de la pratique (Furu-é din). Les cinq principes relevant de la croyance sont : l'unicité de Dieu, La justice de Dieu, Dieu transmet ses messages à l'humanité par les prophètes, Dieu désigne aux hommes des leaders, des gardiens qui désignent leurs successeurs avant leur mort, Jour du jugement dernier, ou jour de la résurrection. Les dix principes relevant de la pratique sont : 1) Suivre la jurisprudence (Taqlid) ou des jurisconsultes religieux (Mujtahid), 2) la purification par les ablutions, 3) les cinq prières quotidien. 4) le jeûne du mois de Ramadan, 5) Le pèlerinage à la Mecque (Hajj), 6) l’aumône aux pauvres, zakat, 7) l’impôt sur la fortune, Khums, correspondant à 20 % du revenu n’émanant pas d'un travail ou un héritage (dons, offrandes récompenses, primes...), 8)le Djihad (lutte) (Le djihad grand ou interne sont les luttes, les efforts que doit faire une âme face aux démons. Le Jihad petit ou externe, sont les combats ou efforts que le croyant doit faire vis-à-vis de l'environnement et différents aspects de sa propre vie), 9) Ordonnancement du bien et interdiction du mal (al ʿamr bi-l maʿrūf wa-n nahy ʿan al munkar), 10) la loyauté envers la "maison" du prophète ( Ahl al-Bayt) et désaveu de ses ennemis (Tawallá & Tabarra), similaire au Al Wala' Wal Bara'

22 Pour une étude analytique de la dignité humaine en tant que concept juridique Cf., BARAK Aharon, Human Dignity : the constitutional value and the constitutional right, Cambridge University Press, 2015.

23 Article 98 de la Constitution de 1979 : « l’interprétation de la Constitution est du ressort du Conseil gardien. Elle s’exprime par un vote de trois quarts des membres du Conseil. ». Il faut remarquer que la Constitution ne mentionne pas les organes vis-à-vis desquels le Conseil est tenu de répondre et d’interpréter. Le Conseil gardien dans son règlement intérieur de 1983, défini la procédure de demande d’interprétation ainsi que les personnages et les organes aux demandes d’interprétation desquels le Conseil est tenu de répondre, à savoir : le Guide suprême, le président de la République, le président de l’Assemblée consultative islamique (le président de l’Assemblée Nationale), le chef du pouvoir judiciaire et l’un des membres du Conseil gardien. Article 18 du règlement intérieur du Conseil gardien de 1983 : disponible sur le site du Conseil gardien.

24 L’article 22 du règlement intérieur du Conseil gardien : « La connaissance des cas susceptible d’interprétation revient à la majorité du Conseil des gardien ». Donc la majorité des membres du Conseil des gardiens est la seule autorité qui connaît de la nécessité de l’interprétation d’une disposition constitutionnelle. En réalité, c’est le Conseil lui-même qui décide d’interpréter un article ou non, donc il monopolise le pouvoir interprétatif.

25 VIJEH Mohammad Réza, Le rôle des juridictions constitutionnelles dans la construction d'un Etat de droit : étude de droit constitutionnel franco-iranien, Université Montesquieu-Bordeaux IV (1995-2013).2008, pp. 68-69.

26 L’Assemblée Constituante a été remplacée par l’Assemblée des experts de la Constitution sur la proposition de Khomeiny. ARMINJON HACHEM Constance, Chiisme et État : les clercs à l’épreuve de la modernité, ibid., p. 167. Nombre de fondateurs de l’Assemblée des experts était 72 personnes la composition était dominé par le Parti de la République islamique. La liste des membres et les débats sont disponibles sur le site de Majles-e khobregân-e rahbarî.

27 Cf., Sûrat mashrûh-e modhâkerât-e majlis-e : bar resi-e nehâi-e qânûn-e asâsi-e jomhûri-e eslâmi-e îran [Compte rendu des débats de l’Assemblée d’examen définitif de la Constitution de la République islamique d’Iran], publié en 1985, tom 1, Séances 1 à 31, séances 9, pp. 196-294.

28 Abolhassan Bani-Sadr était membre de l’Assemblée Constituante islamique. Il est devenu le premier président de la République islamique de 4 février 1980 au 21 juin 1982. M. Bani-Sadr remarque que, dans l’article 2, les fondements, l’objectif et le moyen sont confondus. Selon lui les cinq premiers alinéas consisteraient à déterminer les fondements de la République islamique. L’objectif serait d’établir la justice et le reste sont des moyens. M. Bani Sadr, dans les débats finaux, rappelle qu’il faut distinguer et séparer ces trois points : Sûrat mashrûh-e modhâkerât-e majlis-e : bar resi-e nehâi-e qânûn-e asâsi-e jomhûri-e eslâmi-e îran [Compte rendu des débats de l’Assemblée d’examen définitif de la Constitution de la République islamique d’Iran], publié en 1985, Tom 1, Séances 1 à 31, séances 9, pp. 209-210.

29 Ibid., p. 210.

30 Notre traduction.

31 Ibid., p. 210.

32 Ayatollah Hosayn Alî MONTAZERÎ et Ayatollah BEHESHTÎ étaient respectivement président et vice-président de l’Assemblée des experts de s la constitution (Assemblée constituante). Le terme d’Ayatollah signifie Signes de Dieu. Le mojtahed, celui qui a fini ses études religieuses, et qui est donc habilité à interpréter lui-même les textes, devient ayatollah à la suite d’un long processus. Ensuite « émergent » (il n’y a pas de procédure de désignation formelle) les Grands Ayatollahs (âyatollâh ol-‘ozmâ), ceux qui seront les « sources d’imitation » (mardja’-e taqlid) pour les croyants. Un modjtahed est habilité à interpréter les textes, à pratiquer l’edjtehâd en se fondant sur son propre intellect (‘aql), et à enseigner. Cf. Thomas FOURQUET, Le courant de l’ayatollah Mohammad Taqi Mesbâh Yazdi : un exemple du conflit entre légitimité populaire et légitimité religieuse dans la République Islamique d’Iran, Paris, Institut d’Etude politique de Paris, Mémoire, 2006.

33 Sûrat mashrûh-e modhâkerât-e majlis-e : bar resi-e nehâi-e qânûn-e asâsi-e jomhûri-e eslâmi-e îran [Compte rendu des débats de l’Assemblée d’examen définitif de la Constitution de la République islamique d’Iran], publié en 1985, Tom I, Séances 1 à 31, séances 9, p. 212

34 Ibid., p. 213.

35 HACHEMI S. Mohammad, Droit constitutionnel iranien : principes et fondements généraux du régime, Tome I, Université Chahid-Béhéchti, p. 72.

36 Ibid.

37 Ibid. p. 73.

38 Ibid. pp. 73 et 74.

39 KA’BI Abbas, Une analyse des fondements de la République islamique d’Iran : l’interprétation des principes généraux de l’article un à l’article sept, Éditions d’Institut de recherche du Conseil des gardiens, 2015, pp. 108-114. L’Institut de Recherche du Conseil des Gardien est le centre lié au Conseil des gardiens et il est chargé d’examiner les projets de lois, lors du contrôle de constitutionnalité et d’islamité des projets de lois par le Conseil des gardiens.

40 Nous utilisions en général le mot « clerc », selon le contexte, pour désigner les termes persans Allameh, Ulémas et Ayatollah selon les contextes. Il convient de préciser que le niveau hiérarchique atteint par les savants en religion dans le clergé chiite dépend des étapes qu’ils ont déjà parcourues dans leur carrière religieuse.

41 HACHEMI S. Mohammad, Droit constitutionnel iranien : principes et fondements généraux du régime, op. cit., p. 73

42 JAFARI Mohammad-Taghi, Hoqûq bashar-é jahanî az didgah-e eslam va gharb [Human Rights from Islamic and Western viewpoints], Tehran, published by Center for International Legal Affairs, 1991, p. 282, cité par HACHEMI S. Mohammad, op. cit., p. 73.

43 Évoqué à l’article 2.

44 Allameh Mohamad Taghi JAFARI a abordé le sujet « du droit la dignité humain » à la faculté de droit de l‘Université de Téhéran, publié et online dans un article intitulé haghé kéramaté ensani [le droit à la dignité humaine]. Il est disponible en langue persan sur ce site  : dernière consultation le 21 novembre 2016.

45 Dans son article, il présente la dignité humaine comme principe, parfois comme un droit et parfois comme une simple notion.

46 Selon notre contexte nous l’avons traduit une « dignité construite ».

47 Allameh Mohamad taghi Jafari cité par HACHEMI S. Mohammad, op.cit.

48 Les ouvrages d’Allameh Jafari sont disponibles sur son site  : dernière consultation 22 décembre 2016

49 Les traditions orales énoncés par Mahomet et par les Imams chiites et de leur interprétation (les Imams chez les chiites sont les descendants de Mohamed par sa fille Fatima Zahra et son mari Ali étant lui-même le premier imam selon eux. Il s’agit donc de leurs habitudes, de leurs règles de conduite, de leur façon de faire ou de ne pas faire, de leurs silences à telle ou telle occasion.

50 JAFARI Allameh Mohamad Taghi, voir son article intitulé haghé kéramaté ensani [le droit à la dignité humaine]. Il est disponible en langue persan sur le site  : dernière consultation le 21 novembre 2016 :

51 Ibid.

52 Coran,Verset 29 Sourate Al Hijr : donc tout homme est aussi né de ce souffle divin.

53 Allameh Mohamad Taghi JAFARI, haghé kéramaté ensani [le droit à la dignité humaine] (article), op. cit.

54 Ibid.

55 Ibid.

56 M. Jafari prend note de citer ce verset coranique qui indiquerait selon lui ce critère de degré de vertu. 

57 Hadîth en langue arabe est la communication orale du prophète Mahomet, et de ces compagnons et il faut ajouter

58 M. Jafari considère ces quatre hadith authentiques pour les chiites, ce qui peut être n’est pas le cas chez les sunnite.

59 Voir, GHAZI-ZADEH Kazem “Human Dignity from Viewpoints of Islamic Thought”, in Human Rights in Contemporary World : Viewpoints of Iranian Lawyers & Islamic Scholars, on the Occasion of the 60th anniversary of UDHR, Iranian Islamic Human Rights Commission, pp. 81-86.

60 Ibid.

61 VIJEH Mohammad Réza, « Le Conseil de gardien de la Constitution iranien et l’Etat de droit », 6ème congrès du droit constitutionnel, 9,10 et 11 juin 2005, Montpellier.

62 Ainsi, ils bénéficient d’une dignité renforcée. Il faut souligner que M. Jafari concrètement affirme que les musulmans possèdent une dignité supérieure vis-à-vis des non-musulmans. Allameh Mohamad Taghi JAFARI, haghé kéramaté ensani [le droit à la dignité humaine], op. cit.

63 MAURER Béatrice, le principe de respect de la dignité humaine et la Convention européenne des droits de l’homme, Op.cit. Il faut souligner que pour certaines auteurs, la dignité humaine est considéré comme un principe matriciel qui soutien et fonde les autres principes fondamentaux des droits de l’homme. BYK Christian « Is human rights a useless concept ? Legal perspectives », in The Cambridge handbook of human dignity : interdisciplinary perspectives, Marcus Düwell, Jens Braarvig, Roger Brownsword, and Dietmar Mieth (eds.), Cambridge University Press, 2014. pp. 363-367

64 Pour aller plus loin voir notre article : KHEDRI Hiva, « la protection ambivalente de l’égalité formelle dans la Constitution iranienne : après la Révolution de 1979 », in La Revue des Droits de l’Homme, n 6, 2014.

65 En effet, le Conseil des gardiens avait rejeté le projet de loi qui prévoyait l’effacement de cette inégalité. Il faut souligner que l’Assemblée nationale (Majlis) avait élaboré un projet de loi pour modifier et supprimer cette inégalité. Mais le Conseil des gardiens, dans son contrôle a priori, (c’est-à-dire l’examen du contrôle de constitutionnalité et l’examen du contrôle de l’islamité), a rejeté le projet de loi au détriment de citoyennes non musulmanes. Voir la décision du 31 décembre 2003, « la détermination du prix de sang des membres des minorités religieuses ». La décision du 31 décembre 2003, « la détermination du prix de sang des membres des minorités religieuses ». Les avis du Conseil des gardiens sont disponibles sur son site officiel 

66 Pour aller plus loin sur les minorités officielles et non officielles dans le droit iranien, voir notre article KHEDRI Hiva, « la protection ambivalente de l’égalité formelle dans la Constitution iranienne : après la Révolution de 1979 », op.cit.

Haut de page

Pour citer cet article

Référence électronique

Hiva Khedri, « La notion de « dignité humaine » en droit iranien : l’héritage d’un Dieu législateur à l’épreuve de l’interprétation religieuse contemporaine »La Revue des droits de l’homme [En ligne], 11 | 2017, mis en ligne le 13 janvier 2017, consulté le 18 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/2917 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.2917

Haut de page

Auteur

Hiva Khedri

Hiva Khedri est doctorante au CREDOF.

Du même auteur

Haut de page

Droits d’auteur

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés), sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search