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2010
Décembre

Procédure de visite et de saisie dans une enquête sur des présomptions de pratiques anticoncurrentielles

DROIT A UN PROCES EQUITABLE (Art. 6 CEDH)
Nicolas Hervieu

Texte intégral

1Dans le cadre d’une enquête sur « la situation de la concurrence dans les secteurs de la gestion des droits dans le football professionnel et de la publicité dans les stades de football » (§ 5), des locaux des sociétés « Canal Plus SA et Groupe Canal Plus » ont fait l’objet, le 17 février 2005, d’une « visite » au cours de laquelle divers documents furent saisis. L’administration (ce terme générique désigne les autorités impliquées dans cette procédure : le Conseil de la concurrence – qui s’était saisi d’office et qui est devenu Autorité de la concurrence – ainsi que son rapporteur général qui a sollicité le « directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » afin qu’il procède à une telle enquête – § 6) avait été autorisée à pratiquer ces opérations de visite et saisie par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris (v. § 20-21 – Art. L 450-4 du code de commerce et, plus largement, le Titre V du Livre IV du Code de commerce tels qu’en vigueur au moment des faits). Postérieurement, les sociétés concernées contestèrent le déroulement de cette visite et obtinrent partiellement satisfaction dans deux ordonnances du même juge des libertés et de la détention. Mais la Cour de cassation valida l’ensemble de la procédure litigieuse. En effet, elle rejeta le pourvoi dirigé contre l’ordonnance autorisant la visite mais fit droit à celui formé par l’administration contre les deux autres ordonnances.

2Saisie d’une allégation de violation des articles 6 (droit à un procès équitable) et 8 (droit au respect de la vie privée), la Cour européenne des droits de l’homme condamne la France au titre du premier grief. Pour ce faire, et à l’invitation explicite des requérants (§ 26), la juridiction européenne s’est placée directement dans le sillage de sa jurisprudence passée. Elle a en effet transposé à la procédure d’enquête sur des pratiques anticoncurrentielles les exigences de recours juridictionnel effectif exposées dans l’affaire Ravon et autres c. France (Cour EDH, 3e Sect. 21 février 2008, Ravon et autre c. France, Req. n° 18497/03) qui était, elle, relative à la procédure de perquisition fiscale (Art. L16 B du Livre de procédure fiscale : version en vigueur au moment des faits). Comme la Cour le rappelle d’emblée, « en matière de visite domiciliaire, les personnes concernées doivent pouvoir obtenir un contrôle juridictionnel, en fait comme en droit, de la régularité de la décision prescrivant la visite ainsi que, le cas échéant, des mesures prises sur son fondement ; le ou les recours disponibles doivent permettre, en cas de constat d’irrégularité, soit de prévenir la survenance de l’opération, soit, dans l’hypothèse où une opération jugée irrégulière a déjà eu lieu, de fournir à l’intéressé un redressement approprié » (§ 36). La présente affaire présente toutefois un intérêt supplémentaire. Certes, la procédure de visite et de saisie en matière de concurrence était « quasiment identique à » celle de la perquisition fiscale (§ 37). A l’image de cette dernière, la procédure litigieuse ne permettait qu’un « contrôle[ de] la régularité du déroulement des opérations de visite et de saisie par le juge qui les avait lui-même autorisées [mais] ne garantissait pas un contrôle juridictionnel effectif de la régularité et du bien-fondé de l’ordonnance d’autorisation répondant aux exigences d’indépendance d’un tribunal posées par l’article 6 § 1 de la Convention » (§ 42). Le pourvoi en cassation contre l’ordonnance d’autorisation, quant à lui, ne permettait pas de contester les éléments de fait qui étaient à l’origine de ladite autorisation. Cette absence d’ « un contrôle indépendant de la régularité de l’autorisation [de visite et de saisie] elle-même » (§ 42) révèle donc une violation par de l’article 6 (§ 45).

3Pourtant, la France aurait pu s’épargner une telle condamnation, prononcée à l’unanimité des juges (dont Jean-Paul Costa, Président de la Cour européenne des droits de l’homme mais ici membre de droit de la formation de chambre comme juge élu au titre de la France – Art. 26.4). En effet, consécutivement à l’arrêt Ravon (précité), « une réforme du système de contrôle des opérations de visite et de saisie prévu à l’article L. 450-4 du code de commerce a été effectuée, afin d’offrir de nouvelles voies de recours » (§ 38 – v. § 22-24 et l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence ; sur l’évolution législative concernant les perquisition fiscales, v. la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et l’examen de sa constitutionnalité : Cons. constit. n° 2010-19/27 QPC du 30 juillet 2010, Époux Pipolo et autres – ADL du 7 août 2010). Tout comme pour le régime actuel de perquisition fiscale (Art. L16 B du Livre de procédure fiscale actuellement en vigueur), un appel de l’ordonnance autorisant les opérations de visite et de saisie est désormais possible dans le domaine de la concurrence (Art. L 450-4 du Code de commerce actuellement en vigueur). Et si cette législation est postérieure à l’opération ici en cause, il fut néanmoins prévu « des dispositions transitoires rétroactives pour les opérations de visite et saisie effectuées avant son adoption ». Ces dispositions ouvraient, dans les cas où le « pourvoi en cassation [dirigé contre l’ordonnance d’autorisation a] donné lieu à un arrêt de rejet de la Cour de cassation », « un recours en contestation de l’autorisation […] devant la cour d’appel de Paris » (§ 39 – v. § 24-25). Cette sorte de rattrapage a posteriori de l’absence de recours juridictionnel effectif n’est toutefois pas jugée suffisante par les juges strasbourgeois (§ 41). En effet, l’exercice de cette action est conditionné par le dépôt d’« un recours au fond […] formé contre la décision de l’Autorité de la concurrence, ce qui rend nécessairement l’accessibilité de cette voie de recours incertaine, compte tenu de l’exigence préalable à la fois d’une décision au fond et d’un recours contre celle-ci » (§ 40). Précisément, en l’espèce, « la décision au fond de l’Autorité de la concurrence, qui n’est toujours pas rendue à ce jour, n’interviendra donc que plusieurs années après les décisions de 2005 ». Une telle situation est contraire aux exigences de l’article 6 carelles requièrent un recours à même d’offrir « un redressement approprié, ce qui implique nécessairement la certitude, en pratique, d’obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la mesure litigieuse et ce, dans un délai raisonnable » (§ 40). En conséquence, malgré la nouvelle législation et ses effets transitoires rétroactifs, les opérations de visite et de saisie en matière de concurrence demeurent, en l’état, exposées à un constat d’inconventionnalité. Bien que nécessairement temporaire, cette situation est loin d’être anodine à l’aune des enjeux financiers considérables souvent présents dans les affaires d’atteintes à la concurrence.

4Seul motif de satisfaction pour le gouvernement français, la violation du droit à un procès équitable n’a pas rejailli automatiquement sur le terrain du droit au respect de la vie privée (§ 59-60). A ce sujet, la Cour admet la conventionalité des « visites domiciliaires et saisies litigieuses » qui révèlent certes une « ingérence au droit des requérantes au respect de leur domicile » (§ 52) mais apparaissent justifiées au regard des exigences de l’article 8.2 (§ 54 – V. Cour EDH, 5e Sect. 21 janvier 2010, Xavier Da Silveira c. France, Req. n° 43757/05 – ADL du 21 janvier 2010 ; Cour EDH, 5e Sect. 24 juillet 2008, André et autres c. France, Req. n° 18603/03 – ADL du 2 août 2008). En particulier, des garanties suffisantes encadrent le déroulement de cette procédure (§ 55-56), leur « pertinence » n’étant d’ailleurs pas remise en cause par l’absence de « contrôle juridictionnel effectif pour contester l’ordonnance d’autorisation du juge » constatée au titre de l’article 6 (§ 58).

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Société Canal Plus et autres c. France (Cour EDH, 5e Sect. 21 décembre 2010, Req. n° 29408/08)

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Pour citer cet article

Référence électronique

Nicolas Hervieu, « Procédure de visite et de saisie dans une enquête sur des présomptions de pratiques anticoncurrentielles  »La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 23 novembre 2017, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/3590 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.3590

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Auteur

Nicolas Hervieu

CREDOF – Université Paris Ouest Nanterre la Défense

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