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2010
Novembre

Violences policières sur un mineur et insuffisance des sanctions pénales et disciplinaires

INTERDICTION DES TRAITEMENTS INHUMAINS ET DEGRADANTS (Art. 3 CEDH)
Nicolas Hervieu

Texte intégral

1A la suite d’un contrôle de police, un mineur, âgé à l’époque de seize ans, a été conduit avec un de ses amis au commissariat d’Asnières-sur-Seine. A cette occasion, ils ne furent pas placés en garde à vue mais demeurèrent dans le cadre de la procédure de vérification d’identité (Art. 78-3 du Code de procédure pénale). Deux heures plus tard, le mineur fut transféré à l’hôpital avec « des contusions du globe oculaire droit, du poignet et du dos, de multiples érosions cutanées du visage et du cou, de multiples hématomes du cuir chevelu [ainsi qu’] une fracture du testicule droit avec contusions et hématomes » (§ 7). Il fut établi que les violences eurent lieu lorsque l’intéressé, une fois arrivé au commissariat, refusa d’être menotté alors qu’il ne l’avait pas été jusque là. Au terme d’une enquête de l’inspection générale des services de la préfecture de police (§ 9), deux policiers furent mis en examen pour violences volontaires. Le tribunal de grande instance de Nanterre les condamna « à quatre et huit mois d’emprisonnement avec sursis pour violence volontaire par un dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité supérieure à huit jours » et au paiement de 7 000 euros de dommages-intérêts. Toutefois, dans un arrêt devenu définitif, la Cour d’appel de Versailles réduisit la condamnation à une amende contraventionnelle de 800 euros par policier, les faits ayant été requalifiés en « blessures involontaires ». Il en fut de même pour les dommages-intérêts, ramenés à 5 000 euros (§ 20). Aucune sanction disciplinaire ne fut prononcée.

2Saisie par la victime de ces violences, la Cour européenne des droits de l’homme condamne la France à l’unanimité pour violation de l’article 3 (interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants). Après avoir admis la recevabilité de ce grief en estimant qu’il avait bien été « invoqué devant les juridictions internes au moins en substance » (§ 27 – Sur l’exigence d’épuisement des voies de recours internes – Art. 35 –, v. Cour EDH, 2e Sect. 12 octobre 2010, Nur Radyo Ve Televizyon Yayinciliği A.Ş. c. Turquie (no 2), Req. n° 42284/05 – ADL du 12 octobre 2010), les juges européens abordent successivement et au fond deux séries de considérations afin de parvenir à ce constat de violation. Suivant implicitement la distinction entre les facettes substantielle et procédurale des obligations conventionnelles (sur l’Art. 3, v. Cour EDH, 2e Sect. 17 mars 2009, Salmanoğlu et Polattaş c. Turquie, Req. n° 15828/03 – ADL du 20 mars 2009 ; Sur l’Art. 2 – droit à la vie –, v. Cour EDH, 2e Sect. 14 septembre 2010, Dink c. Turquie, Req. n° 2668/07et s. – ADL du 19 septembre 2010), ils caractérisent ainsi la responsabilité des forces de police dans les comportements contraires à l’article 3 avant de pointer l’insuffisance des sanctions prononcées à l’encontre de ces dernières.

3Concernant le premier point, la Cour est, sans surprise, d’une grande fermeté sur le terrain de l’interdiction absolue de la torture et des traitements inhumains ou dégradants (§ 34 – v. Cour EDH, 3e Sect. 20 juillet 2010, A. c. Pays-Bas, Req. n° 4900/06 – ADL du 26 juillet 2010). Le niveau strasbourgeois d’exigence s’élève encore plus lorsque ces traitements affectent des personnes privées de liberté telles que celles « en garde à vue [qui de ce fait] sont en situation de vulnérabilité et que les autorités ont le devoir de les protéger. Un Etat est responsable de toute personne placée en garde à vue, car cette dernière est entièrement aux mains des fonctionnaires de police » (§ 36 - Cour EDH, 3e Sect. 20 avril 2010, Slyusarev c. Russie, Req. n° 60333/00 – ADL du 20 avril 2010 ; Cour EDH, 2e Sect. 16 juillet 2009, Sulejmanovic c. Italie, Req. n° 22635/03 – ADL du 19 juillet 2009). Ces présupposés protecteurs conduisent les juges à estimer ici que les violences subies par le requérant, « qui ont provoqué douleurs et souffrances physiques [ayant] atteint un seuil de gravité suffisant pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention » (§ 38), sont imputables aux policiers. Ceci est notamment valable pour la « fracture testiculaire » car même si « cette blessure grave est restée sans explication claire quant à son origine », le fait qu’elle ait été subie « dans l’enceinte d’un local de police » et alors que l’intéressé était sous la responsabilité de la police emporte l’application d’une présomption de responsabilité des autorités (§ 42 et 36 – pour une solution similaire, v. Cour EDH, 2e Sect. 9 février 2010, Emine Yaşar c. Turquie, Req. n° 863/04 – ADL du 9 février 2010). La gravité des blessures a bien sûr contribué au constat final de disproportion de l’usage de la force policière mais deux autres éléments semblent avoir emporté la conviction de la juridiction strasbourgeoise. D’abord, l’âge du requérant, qui n’était d’ailleurs pas connu des services de police au moment des faits (§ 40), a pesé sur la conclusion selon laquelle « il n’existait aucun risque sérieux et imminent pouvant justifier l’emploi d’une telle force par les policiers » et que « d’autres méthodes [étaient envisageables] pour calmer le requérant » (§ 43 – sur des tortures infligées à un mineur en garde à vue, v. Cour EDH, 2e Sect. 16 février 2010, Alkes c. Turquie, Req. no 3044/04 – ADL du 16 février 2010). Ensuite, la Cour critique assez vivement la décision des policiers de recourir au « menottage », ceci étant d’ailleurs lié au point précédent puisque la résistance du requérant est née de cette décision. Il est certes rappelé que « le port des menottes ne pose normalement pas de problème au regard de l’article 3 de la Convention lorsqu’il est lié à une arrestation ou une détention légales et n’entraîne pas l’usage de la force, ni d’exposition publique » (§ 41 – v. en ce sens, Cour EDH, 5e Sect. 29 octobre 2009, Paradysz c. France, Req. n° 17020/05 – ADL du 2 novembre 2009). Néanmoins, en l’espèce, la Cour souligne que « les raisons justifiant le menottage du requérant restent obscures, celui-ci n’ayant pas été placé en garde à vue » ou même été entravé lors de son trajet vers le commissariat. Surtout, à l’aide de l’avis rendu dans cette affaire par la Commission nationale de déontologie de la sécurité (§ 16), elle « émet […] de sérieux doutes quant à la nécessité de menotter le requérant, celui-ci ne s’étant montré ni agressif, ni dangereux, ni même agité avant le menottage » (§ 41). Cet ensemble de circonstances conduit donc les juges européens « à considérer queles traitements exercés sur la personne du requérant ont revêtu un caractère inhumain et dégradant » (§ 44).

4En vertu du principe de subsidiarité, la France aurait pu échapper à une condamnation pour le moins infamante, en particulier le jour du soixantième anniversaire de la Convention européenne des droits de l’homme. Si les faits litigieux avaient été dûment poursuivis et réprimés par les juridictions internes, juges de droit commun de la Convention, la violation de l’article 3 aurait été en effet « redressée » et le requérant aurait à cette occasion perdu « la qualité de victime » de cette violation (§ 45 – v. Cour EDH, G.C. 1er juin 2010, Gäfgen c. Allemagne, Req. no 22978/05 – ADL du 1er juin 2010). Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce car si aucune lacune dans la procédure d’enquête n’est identifiée (§ 47), les sanctions finalement infligées aux deux policiers sont jugées insuffisantes. Ainsi, non seulement la Cour doute que la qualification pénale de « violences involontaires » finalement retenue puisse être regardée comme « une reconnaissance de violation de l’article 3 » (§ 46). Mais surtout les peines d’amendes sont jugées « modiques » (§ 48), l’absence de sanctions disciplinaires (§ 48) et la réduction de l’indemnité accordée au requérant (§ 50) n’étant pas de nature à compenser cette situation. Aux yeux des juges européens, cette « sanction, manifestement disproportionnée à une violation de l’un des droits essentiels de la Convention, n’a pas l’effet dissuasif nécessaire pour prévenir d’autres transgressions de l’interdiction des mauvais traitements dans des situations difficiles qui pourraient se présenter à l’avenir » (§ 49 et 48 – v. Cour EDH, préc. Gäfgen c. Allemagne – ADL du 1er juin 2010). En conséquence, « le requérant peut toujours se prétendre victime d[e la] violation de l’article 3 » (§ 51) identifiée précédemment, d’où la condamnation de la France à ce titre (§ 53).

 *

Darraj c. France (Cour EDH, 5e Sect. 4 novembre 2010, Req. n° 34588/07)

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Pour citer cet article

Référence électronique

Nicolas Hervieu, « Violences policières sur un mineur et insuffisance des sanctions pénales et disciplinaires »La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 04 novembre 2010, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/3598 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.3598

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Auteur

Nicolas Hervieu

CREDOF – Université de Paris Ouest Nanterre la Défense

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Droits d’auteur

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