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2010
Novembre

Motivation des arrêts de cours d’assises et de toute autre formation de jugement comportant un jury populaire

DROIT A UN PROCES EQUITABLE (Art. 6 CEDH)
Nicolas Hervieu

Texte intégral

1Confirmant l’arrêt rendu en formation de Chambre (Cour EDH, 2e Sect. 13 janvier 2009, Taxquet c. Belgique, Req. n° 926/05), la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la Belgique pour violation du droit à un procès équitable. Néanmoins, le maintien du dispositif ne doit pas occulter l’évolution des motifs. En effet, la formation solennelle strasbourgeoise, à l’unanimité de ses dix-sept juges, a sensiblement assoupli sa position concernant le principe de motivation des verdicts des jurys populaires. Elle adopte une solution plus conciliante voire plus diplomatique : la motivation des verdicts de cours d’assises – et de toute autre formation de jugement comportant un jury populaire – n’est pas une exigence conventionnelle. Toutefois, et en guise de palliatif, un ensemble de garanties procédurales doivent être prévues pour que le condamné comprennent la décision, notamment via une liste de questions suffisamment précises et détaillées.

2Cette solution était très attendue en France car si seule la procédure criminelle en vigueur outre-quiévrain était en cause, son homologue française est similaire sur le point principal du litige : la motivation des arrêts de cour d’assises (sur les liens historiques entre la France et la Belgique à ce sujet, v. § 22). Plus encore, la position de la Cour était susceptible d’affecter la procédure pénale de nombreux autres Etats parties à la Convention puisque l’institution du jury populaire y est assez répandue (v. § 43-60 le descriptif détaillé des législations européennes). Outre le gouvernement français (§ 71-75), les gouvernements du Royaume-Uni (§ 71-75) et de l’Irlande (§ 76-79) ont manifesté assez vivement leur inquiétude en formulant chacun devant la Grande Chambre une tierce-intervention (Art. 36) au soutien du Gouvernement défendeur.

3L’affaire qui a suscité un tel débat est née de la condamnation par la cour d’assises de Liège d’un homme, avec d’autres co-accusés, pour l’assassinat d’un ministre belge et la tentative d’assassinat visant la compagne de ce dernier. Cette condamnation devint définitive après le rejet du pourvoi formulé devant la Cour de cassation belge.

4Devant la Cour européenne des droits de l’homme, le requérant alléguait d’une violation du droit à un procès équitable (Art. 6), tiré essentiellement de l’absence de motivation de l’arrêt de condamnation. La Grande Chambre a donc dû se prononcer sur le mode particulier de rédaction de ces arrêts. Comme en France (Article 349 du Code de procédure pénale), le jury d’assises belge doit répondre par l’affirmative ou la négative à une série de questions préalablement rédigées par le président de cette cour, magistrat professionnel (v. la description de la procédure en Belgique § 25-31). En l’espèce, sur les trente-et-une questions posées, seulement quatre ont concernées le requérant. A chacune, le jury s’est borné à répondre « oui » (§ 10). Consciente que sa solution est susceptible de dépasser largement les seuls enjeux de l’affaire, la formation solennelle prend la peine de préciser, à titre préliminaire, le sens de sa démarche. Ainsi, elle tente surtout de désamorcer les critiques qui lui ont été adressées notamment par les Etats tiers intervenants. Elle salue ainsi « l’institution du jury populaire, laquelle procède de la volonté légitime d’associer les citoyens à l’action de justice » et admet qu’elle constitue « une illustration parmi d’autres de la variété des systèmes juridiques existants en Europe, qu’il n’appartient pas à la Cour d’uniformiser ». Il est d’ailleurs rappelé que « le choix par un Etat de tel ou tel système pénal échappe en principe au contrôle européen exercé par la Cour, pour autant que le système retenu ne méconnaisse pas les principes de la Convention » (§ 83). De façon très nette, mais sans aucune surprise, il est donc indiqué qu’ « il ne saurait donc être question ici de remettre en cause l’institution du jury populaire » (§ 84). Ce sont toutefois les propos suivants qui sont les plus remarquables. Alors que la formation de Chambre avait posé les jalons d’un revirement de jurisprudence (§ 43 : « une évolution se fait sentir tant sur le plan de la jurisprudence de la Cour que dans les législations des Etats Contractants »), la Grande Chambre tend au contraire à s’inscrire pleinement dans le prolongement de la jurisprudence strasbourgeoise passée (Com. EDH, Dec. 29 juin 1994, Zarouali c. Belgique Req. n° 20664/92 - v. le rappel § 85-89). Or, cette dernière « ne requiert pas que les jurés donnent les raisons de leur décision et [estime] que l’article 6 ne s’oppose pas à ce qu’un accusé soit jugé par un jury populaire même dans le cas où son verdict n’est pas motivé » (§ 90).

5Certes, la Cour met de nouveau en lumière l’importance de la motivation des décisions de justice (v. Cour EDH, 5e Sect. 14 janvier 2010, Atanasovski c. l’ancienne République Yougoslave de Macédoine, Req. n° 36815/03 – ADL du 15 janvier 2010 ; Cour EDH, G.C. 20 mars 2009, Gorou c. Grèce (N° 2), Req. n° 12686/03 – ADL du 20 mars 2009), étant noté que « pour que les exigences d’un procès équitable soient respectées, le public et, au premier chef, l’accusé doit être à même de comprendre le verdict qui a été rendu. C’est là une garantie essentielle contre l’arbitraire » (§ 90). Mais une distinction est tracée entre « les procédures qui se déroulent devant des magistrats professionnels, [où] la compréhension par un accusé de sa condamnation est assurée au premier chef par la motivation des décisions de justice » (§ 91) et celle des « cours d’assises avec participation d’un jury populaire, [où] il faut s’accommoder des particularités de la procédure [et] où, le plus souvent, les jurés ne sont pas tenus de – ou ne peuvent pas – motiver leur conviction » (§ 92). Ce faisant, la juridiction strasbourgeois signifie nettement qu’elle a été sensible aux arguments, notamment des tiers intervenants, qui soulignaient les difficultés que pourrait susciter l’exigence de motivation de ces décisions particulières, ceci pouvant aller jusqu’à la remise en cause de l’idée même d’un jury populaire (notamment parce que les jurés se décident « suivant [leur] conscience et [leur] intime conviction » - Article 304 et 353 du Code de procédure pénale français ; v. aussi l’opinion concordante du juge Jebens).

6Pourtant, si « la non-motivation du verdict d’un jury populaire n’emporte pas, en soi, violation du droit de l’accusé à un procès équitable » (§ 93), il n’était bien sûr pas question pour la Cour de dénier à l’accuser le droit de « comprendre les raisons de sa condamnation » (§ 92). Pour ce faire, un ensemble de « garanties procédurales » peuvent parvenir à cette objectif et la Cour doit donc « examiner si, à la lumière de toutes les circonstances de la cause, la procédure suivie a offert suffisamment de garanties contre l’arbitraire et a permis à l’accusé de comprendre sa condamnation » (§ 93). Parmi ces garanties figurent « par exemple en des instructions ou éclaircissements donnés par le président de la cour d’assises aux jurés quant aux problèmes juridiques posés ou aux éléments de preuve produits » ainsi que la technique de la liste de « questions précises, non équivoques soumises au jury par ce magistrat, de nature à former une trame apte à servir de fondement au verdict ou à compenser adéquatement l’absence de motivation des réponses du jury » (§ 92). Mais si un label de conventionalité est accordée à cette dernière technique, la Cour l’encadre assez précisément et doit respecter diverses exigences afin qu’elle assure effectivement un respect du droit à un procès équitable. C’est essentiellement sur ce terrain des conditions d’élaboration des questions qu’est condamnée la Belgique car il est relevé que « ni l’acte d’accusation ni les questions posées au jury ne comportaient des informations suffisantes quant à son implication dans la commission des infractions qui lui étaient reprochées » (§ 94). En particulier, « ces questions [laconiques et identiques pour tous les accusés,] ne se réfèrent à aucune circonstance concrète et particulière qui aurait pu permettre au requérant de comprendre le verdict de condamnation » (§ 96) de sorte qu’elles « ne permettaient pas au requérant de savoir quels éléments de preuve et circonstances de fait, parmi tous ceux ayant été discutés durant le procès, avaient en définitive conduit les jurés à répondre par l’affirmative aux quatre questions le concernant » (§ 97). Partant, la Belgique a violé le droit à un procès équitable (§ 100).

7Cet arrêt de Grande Chambre place la Belgique dans une situation assez paradoxale. En effet, après l’arrêt de la Chambre et dès juin 2009, la Cour de cassation belge a appliqué cette dernière solution (§ 33). Surtout, la législation belge a été modifiée le 21 décembre 2009 pour prévoir désormais que la cour d’assises et les jurés « formulent les principales raisons de leur décision ». Or, force est de constater que les autorités belges ont été bien plus loin que la position européenne définitive, puisque celle-ci n’exige pas que les arrêts d’assises soient motivés. En France, la Cour de cassation a, quant à elle,rejeté une première fois l’argumentation étayée par l’arrêt de 2009 (Cass. Crim. 14 octobre 2009, n° 08-86480 – ADL du 15 octobre 2009) puis une seconde fois lors de l’examen d’une question prioritaire de constitutionnalité (Cass. Crim, 19 mai 2010, n° 09-83328 ; n° 09-87307 ; n° 09-82582 – N.B. : le raisonnement utilisé par la Cour de cassation pour refuser de transmettre la QPC a été directement contredite par le Conseil constitutionnel : Cons. Constit. 06 octobre 2010,Mmes Isabelle D. et Isabelle B., n° 2010-39 QPC – ADL du 10 octobre 2010). En tant que tel, le droit français n’est pas exposé à une condamnation par les juges de Strasbourg, d’autant que la Grande Chambre a aussi pris en compte dans son raisonnement « l’absence de toute possibilité d’appel contre les arrêts de la cour d’assises dans le système belge » (§ 99), ce qui n’est aujourd’hui plus le cas en France (Art. 380-1 et s. du Code de procédure pénale). Toutefois, les exigences européennes ne manqueront pas d’influencer la pratique des présidents de cours d’assises lors de la rédaction des questions soumises aux jurés puisque « la présentation au jury de questions précises constitu[e] une exigence indispensable devant permettre au requérant de comprendre un éventuel verdict de culpabilité [et si] l’affaire comport[e] plus d’un accusé, les questions devaient être individualisées autant que possible » (§ 98). A cet égard, une affaire française est même citée en exemple car « la cour d’assises s’était référée aux réponses du jury à chacune des 768 questions posées par le président de cette cour, ainsi qu’à la description des faits déclarés établis et aux articles du code pénal dont il avait été fait application » (§ 96 – Cour EDH, Dec. 1e Sect. 15 novembre 2001, Papon c. France, Req. n° 54210/00). La voie tracée par la Cour européenne des droits de l’homme ne souffre donc pas d’équivoque : des questions comme substitut à la motivation, certes ; mais des questions détaillées et précises.

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Cour EDH, G.C. 16 novembre 2010, Taxquet c. Belgique, Req. n° 926/05

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Pour citer cet article

Référence électronique

Nicolas Hervieu, « Motivation des arrêts de cours d’assises et de toute autre formation de jugement comportant un jury populaire »La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 16 novembre 2010, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/3609 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.3609

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Auteur

Nicolas Hervieu

CREDOF – Université de Paris Ouest Nanterre la Défense

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