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Analyses et libres propos

Hommage à Ronald Dworkin

Thomas Acar

Texte intégral

1Le philosophe du droit Ronald Dworkin s’est éteint le 14 février dernier. Par l’intermédiaire de nombreux ouvrages et de ses enseignements, il a su se placer au cœur de la pensée du droit. Depuis près d’un demi-siècle, son œuvre, relayée par une traduction et une réception internationales, a consolidé une réputation qui n’est plus à faire. Elle rayonne et s’articule entre différentes formes de discours sur le droit, s’assurant par là un caractère inclassable qui transcende les écoles et les catégories. Profitant de son expérience personnelle, riche et éclectique, Dworkin emprunte des chemins, des points de vue distincts, pour parvenir à la meilleure description du phénomène juridique. C’est un des éléments de son succès et de sa diffusion auprès d’acteurs aussi variés que peuvent l’être le corps juridictionnel et le corps professoral. C’est aussi ce caractère insaisissable qui lui vaudra de nombreuses critiques, sa pensée demeurant, tout autant que d’autres, l’objet de polémiques.

2Les thèses de Dworkin touchent tant la philosophie morale et politique, que la théorie du droit et la rhétorique judiciaire. Elles ont sans conteste polarisé le paysage juridique contemporain, faisant de Dworkin une de ses pierres de touche, un élément incontournable. On le place volontiers aux côtés de Kelsen, Ross ou Hart pour la théorie du droit, ou de Habermas et Rawls, s’agissant de la philosophie politique. Par-delà les comparaisons, Dworkin s’est imposé comme un penseur majeur du droit, mais également des droits de l’Homme. Tout en étant un théoricien savant, il était un fervent militant. Avec sa mort, c’est un grand penseur que perd la communauté des juristes. C’est à l’homme qu’il était, aussi bien qu’à son œuvre, que nous souhaitons rendre hommage.

Un parcours atypique

3Le cheminement personnel d’un auteur peut refléter sa pensée. C’est indéniablement le cas pour Dworkin dont le parcours façonnera la vision du droit. Il sera amené dans sa carrière à dépasser les clivages entre les juristes, en adoptant tour à tour différentes postures, différentes fonctions, différents rôles. Ce passage, de la création à la réflexion sur le droit, s’il n’est pas inhabituel, surtout chez les Anglo-saxons, suscitera chez lui, au-delà de l’inclination à conceptualiser sa propre pratique, une ambition théorique : caractériser le phénomène juridique dans son ensemble.

4Né en 1931 dans le Massachusetts, Dworkin suit des études de lettres au Harvard College, puis à l’Oxford University, avant de poursuivre son cursus à la Harvard Law School. Son diplôme acquis, il débute sa carrière en secondant le juge Learned Hand. En 1958, il intègre le barreau de New York et rejoint le cabinet new-yorkais Sullivan et Cromwell. Dès 1962, il entame une carrière universitaire à Yale. En 1969, il obtient la chaire de théorie du droit d’Oxford ce qui demeure une gratification exceptionnelle pour un américain. Par la suite, il assure des enseignements à la New York University, à Harvard, à Cornell, à Stanford, à Princeton et à l’University College London.

5La vie de Ronald Dworkin témoigne d’un parcours professionnel riche et atypique. Il laisse aux acteurs du droit, juges et avocats, le souvenir d’un travailleur rigoureux et méthodique, et à ses observateurs, les enseignants, la mémoire d’une personnalité intellectuelle forte, sachant manier les concepts les plus ardus avec une limpidité certaine. Tout en les exposant pédagogiquement pour les mettre à la portée de tous, Dworkin n’en dégage pas moins des propositions théoriques novatrices et fondamentales.

6Cette variété des postures se double d’une mobilité géographique, Dworkin enseignant tant aux États-Unis qu’au Royaume-Uni, il est amené à s’intéresser à la variété des systèmes de Common Law. A la faveur de colloques et de séminaires internationaux, il est poussé à confronter les perspectives qui sont les siennes sur la scène mondiale. L’originalité du cheminement dworkinien lui garantit une somme d’expériences variées et uniques qui contribue à la construction de sa conception du droit. Nombre de problématiques théoriques auxquelles il s’attache en découlent directement. Par exemple, la volonté de réfuter l’existence d’un pouvoir discrétionnaire des juges est née de son expérience juridictionnelle, et du sentiment d’intégrité qu’il en retire. Celle de proposer une théorie du droit qui sied à toutes les formes de Common Law, provient du besoin pratique d’exposer une théorie uniforme au gré de ses enseignements des deux côtés de l’Atlantique.

Une œuvre théorique

7Les pérégrinations de Ronald Dworkin ont fait de lui une personnalité reconnue dans les milieux juridiques, tant professionnels qu’universitaires. Pourtant, ce sont ses écrits qui ont le plus marqué la communauté des juristes. Dès le début de sa carrière universitaire, il revient sur la théorie qui a baigné son apprentissage du droit à Oxford, le positivisme juridique. Il articule alors sa vision originale du phénomène juridique, tirée de son expérience propre, pour former une théorie concurrente, critique du positivisme.

8C’est la question du pouvoir discrétionnaire des juges, et la façon dont en rend compte le positivisme, qui déclenche chez Dworkin une réaction critique prenant progressivement corps sous forme d’une théorie autonome. En 1963, il rédige Judicial discretion, qui avec le Model of rules de 1967, est au cœur du système dworkinien. L’entreprise s’adosse expressément au positivisme tel qu’il a été formulé par Hart dans son Concept de droit, en contestant sa capacité à offrir une description générale du phénomène juridique. Pour Dworkin, la faille du positivisme vient de sa propension à distinguer radicalement la morale du droit. Cette affirmation est redoublée, dans le positivisme, par une distinction stricte entre un discours descriptif, portant sur les faits, et un discours prescriptif, véhiculant des valeurs morales. Ce faisant, il est amené à qualifier de discrétionnaire toute interprétation qui ne serait pas fondée sur un texte dont l’existence empirique et l’implication sémantique seraient incontestables. En ce sens, une part non négligeable de l’activité juridictionnelle, celle s’occupant de cas difficiles, c’est-à-dire les cas dont l’issue n’est pas évidente et nécessaire, devient suspectée d’exercer un pouvoir dont les juges ne peuvent se prévaloir. La réponse de Dworkin est connue, les juges, dans les cas difficiles, se fondent sur autre chose que des règles au sens strict du terme : des principes. Pour autant, les principes qui lient sa décision apparaissent tout aussi contraignants, même si aucun test binaire, tel que les affectionne le positivisme, ne permet de mettre en évidence ce caractère obligatoire.

9Cette différence de nature condamne l’obsession positiviste du test, du vérificationnisme. Celle-ci est balayée au prix d’une reconfiguration de la problématique juridique. Ainsi, on ne peut se permettre de distinguer les questions sur le droit tel qu’il est, de celles sur le droit tel qu’il devrait être. Les considérations descriptives et prescriptives sont inéluctablement liées par la nature interprétative du concept de droit. Cette démonstration consacre la voie nouvelle ouverte par Dworkin dans le célèbre Taking rights seriously, qui a fait sa renommée.

10Dworkin prolonge cette hypothèse théorique en conférant à la différence entre règles et principes un rôle fondamental, autour duquel il construit un appareil justificatif permettant de rendre compte du phénomène juridique dans son entier. C’est la tâche qu’il s’assigne au long des deux ouvrages majeurs que sont A Matter of principle et Law’s Empire, qui parachèvent son œuvre théorique. Il s’attache alors à répondre aux objections formulées par les positivistes contre sa théorie et à développer, à ramifier, les implications initiales de sa théorie du droit comme interprétation. A partir de différents concepts qu’il crée, Dworkin cherche à mettre en évidence le type de contrainte qui pèse sur les juges, et sur les interprètes du droit en général. Selon l’auteur, ceux-ci ont l’obligation de faire apparaître le droit sous son meilleur jour. Chaque décision de justice est prise en appréciant le droit dans son ensemble, dans son « intégrité ». La motivation doit maximiser la cohérence narrative de la chaîne du droit ainsi formée. Pour Dworkin, cette « théorie du droit comme interprétation », comme elle sera judicieusement qualifiée, implique de s’écarter tant, d’une part, du jusnaturalisme, qui n’a aucune considération pour le droit tel qu’il est en réalité et s’occupe de produire des théories alternatives au droit en vigueur que, d’autre part, du positivisme qui, en ne tenant pas compte du caractère obligatoire de certaines normes pesant sur le juge, conduit à un scepticisme néfaste, tant d’un point de vue descriptif qu’eu égard aux fins poursuivies par le droit lui-même.

11A partir de Law’s Empire, Dworkin est amené à appliquer sa théorie du droit et à comparer les principes dégagés par les juges pour mettre en lumière ceux qui sont effectivement au fondement des systèmes juridiques. Cette voie le conduit alors à dialoguer avec la philosophie politique, et plus particulièrement avec les théories de la justice, en confortant et en prolongeant une certaine conception des droits de l’homme.

Des combats politiques

12Dès le début, Dworkin a manifesté un souci politique. Sa théorie du droit, fondée sur l’absence de séparation entre jugements descriptifs et prescriptifs, favorise le questionnement moral, et partant, les revendications politiques qui affirment la supériorité de tel ou tel droit. Concrètement, c’est une véritable hiérarchie des principes que Dworkin édifie. Au gré de différents ouvrages, comme Life’s Dominion ou Sovereign Virtue, et de nombreux articles, notamment dans la New York Review of Books à laquelle il contribue régulièrement, il s’est engagé, après un mouvement de déconstruction et de reconstruction théorique, dans une épreuve de systématisation des droits de l’homme. Celle-ci implique de pondérer les principes les uns par rapports aux autres, ce qui oblige à réaliser des choix moraux, des opérations de sélection qui sont autant de combats politiques.

13Fidèle à sa ligne théorique, il tire des implications morales concrètes de sa théorie du droit, en soulignant les principes au cœur des systèmes juridiques à partir des exemples anglo-saxons. S’identifiant à une philosophie politique originale qu’il qualifie de libéralisme égalitarien, il s’engage politiquement en faveur de nombreuses causes et à lutter pour la protection des droits. On se souvient ainsi de sa défense radicale de la désobéissance civile en faveur des démobilisés de la guerre du Vietnam ; de sa critique acerbe des tribunaux militaires et du caractère exceptionnel de la prison de Guantánamo pour leur contradiction aux règles élémentaires du procès équitable ; ou encore de son injonction théorique en faveur de l’avortement et de l’euthanasie. Plus étonnant chez un penseur libéral américain, Dworkin invoque aussi les droits sociaux comme palliatif nécessaire aux inégalités fortuites de la vie que le droit, chargé d’un devoir d’équité, se doit de rectifier. Il développe en ce sens une conception très aboutie de la discrimination positive ou encore, plus récemment, le soubassement théorique du programme de sécurité sociale américain.

Un héritage controversé

14En toute logique, la force de ces prises de position théoriques et politiques ont suscité des réactions, tant parmi la doctrine anglo-saxonne qu’au-delà. Comme toute pensée qui cherche à structurer son champ, la pensée de Dworkin rencontre des adeptes et des contempteurs : des réactions favorables, encourageant le recours à une rationalité pratique, la défense du savoir-faire juridictionnel ou encore la protection d’un droit particulier, d’un côté, mais également des réactions hostiles, objectant et réfutant ces thèses, d’un autre côté. Il ne faut ainsi pas masquer le caractère polémique d’une pensée dont la contestation est aussi -voire plus- fertile que l’adhésion unanime.

15C’est parmi les positivistes qu’il trouve ses premiers contradicteurs. En s’attaquant à l’œuvre de H.L.A. Hart, Dworkin déclenche parmi les défenseurs de ce mouvement une levée de boucliers qui n’est pas retombée à ce jour. Cela s’explique, entre autres, par le fait que les thèses de Dworkin vise à invalider l’hypothèse fondatrice du positivisme : la possibilité de distinguer radicalement une connaissance des valeurs d’une connaissance des faits. Les positivistes reprochent donc à Dworkin d’énoncer un argument d’impossibilité éteignant la possibilité d’un discours descriptif sur le droit, alors même qu’intuitivement, acteurs comme observateurs semblent s’accorder sur l’existence, au moins potentielle, d’une science du droit.

16Dworkin fait également naître une vive contestation au sein des courants réalistes, ou d’inspiration sociologique, partisans d’une analyse du droit en termes de rapports de force. Pour ces derniers, comme les Critical Legal Studies, ou encore la Théorie Réaliste de l’Interprétation en France, la théorie dworkinienne conduit à une inévitable rationalisation du phénomène juridique et du comportement de ses acteurs. En présupposant qu’il existe une interprétation meilleure que les autres, en l’espèce, la description d’une pratique juridique intègre, Dworkin est contraint de postuler la bonne foi des acteurs ainsi qu’une forme de rationalité collective. Ce faisant, il légitime le droit de manière indue, en masquant la réalité des rapports de force qui le composent.

17Enfin, Dworkin n’est pas non plus exempté de critiques venant des courants « prescriptivistes ». La théorie du droit comme interprétation impliquant en effet une pondération constante entre les principes d’équité et de sécurité juridique, ce caractère l’expose à la critique de ceux qui conçoivent une application différente des principes. Ainsi, tant les partisans d’une interprétation téléologique de la Constitution, tournée vers les finalités de la décision, que ceux d’une interprétation généalogique, cherchant à retrouver l’intention des pères fondateurs, affronte la tentative dworkinienne qui propose un dépassement de ce clivage. Les premiers réclament une interprétation évolutive, progressiste, au nom d’un souci plus aigu d’équité tandis que les seconds demeurent attachés à la stabilité, à la continuité historique du système juridique. Dans la même veine, certains philosophes politiques ont pu lui reprocher sa défense d’un libéralisme égalitariste fondée sur une large protection juridictionnelle des droits. La critique peut alors porter sur le caractère trop peu libéral de la théorie, ou à l’inverse, pointe l’insuffisance de l’effort égalitariste, de l’intervention étatique visant à la garantie des droits.

18Par-delà les très nombreuses objections formulées contre la théorie dworkinienne, celle-ci a su, par sa précision et son originalité, se constituer des adeptes. Ainsi, elle est souvent citée en exemple par les défenseurs des formes de rationalité pratique. Ces derniers y voient une méthode d’interprétation qui permet de rendre compte d’une forme de rationalité intentionnelle, distincte de la rationalité purement cognitive. Enfin, elle est fréquemment adoptée par les acteurs du droit, notamment les juges, qui cherchent à qualifier leur propre pratique. En présentant le droit sous son meilleur jour, elle offre une justification voire une légitimation du rôle des interprètes officiels du droit, en leur permettant de se soustraire à la critique de gouvernement des juges et, d’une manière générale, de masquer leur pouvoir d’appréciation.

19Ainsi, la théorie dworkinienne s’attache à dépasser les dichotomies qui façonnent notre théorie juridique. Elle remet en cause quelques-uns des postulats structurels de la théorie du droit, et c’est la négation de cette possibilité qui anime la plupart des pourfendeurs de ses thèses. Contre Dworkin, on milite d’abord pour la sauvegarde des dichotomies essentielles de la théorie du droit : la distinction fait/valeur, la différence entre positivisme et jusnaturalisme. En conséquence, il n’est pas étonnant de constater que Dworkin bénéficie d’un statut à part dans le champ universitaire et doctrinal, tour à tour qualifié de néo-jusnaturaliste ou de néo-juspositiviste. Cette hésitation illustre le caractère inclassable de sa pensée. Elle ne sied à aucun des courants traditionnels de la théorie du droit et cette aspiration à transcender les clivages et les paradoxes est à la fois la force et la faiblesse de Dworkin. La force, car c’est cette ambition qui suscite les développements les plus intenses et les plus novateurs de sa pensée, mais la faiblesse également, car c’est à ces tentatives que s’attache la contestation, discutant et critiquant, souvent à raison, l’imprécision de certains concepts dworkiniens, la radicalité de certaines conclusions.

20Qu’elle fascine ou agace, qu’elle attire ou révulse, la théorie de Ronald Dworkin n’a pas laissé la communauté des juristes indifférents. Au contraire, elle a provoqué les réactions les plus diverses mais également les plus passionnelles de son temps : des tentatives systématiques de déconstruction et de réfutation aux applications et prolongements aussi savants qu’inattendus. A n’en pas douter, Dworkin est le géniteur d’une œuvre qui fera date, autant par la rigueur et l’opportunité de ses conclusions que par les controverses qu’elle engendre. Si une pensée fertile se mesure à la disparité des objections qu’elle suscite, Dworkin a assurément déployé une théorie fructueuse pour la philosophie du droit et pour la philosophie des droits de l’homme. Sa théorie demeurera, à l’image de son auteur, une pierre angulaire de notre paysage juridique.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Thomas Acar, « Hommage à Ronald Dworkin »La Revue des droits de l’homme [En ligne], 3 | 2013, mis en ligne le 26 décembre 2013, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/424 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.424

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Auteur

Thomas Acar

Doctorant à l’Université de Paris Ouest Nanterre la Défense

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Droits d’auteur

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