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2014
Février

Une consolidation de la jurisprudence interaméricaine sur l’exclusion de la preuve obtenue sous la contrainte

Cour interaméricaine des droits de l’homme (CIADH)
Juana María Ibáñez Rivas

Résumé

Une contribution digne d’être remarquée sur le chemin pour éviter la revictimisation, pour assurer la définition de mesures de réparation appropriées et, en général, pour protéger les droits de l’homme dans le système interaméricain. Tel est le cas du jugement de la Cour Interaméricaine des droits de l’homme du 23 novembre 2013 dans l’affaire García Cruz et Sánchez Silvestre contre Mexique. La Cour a émis ce jugement à partir de l’homologation, à l’unanimité, de l’accord de règlement amiable et de reconnaissance de responsabilité entre l’Etat du Mexique, les victimes et leurs représentants. S’agissant d’une reconnaissance de responsabilité, et même si le jugement a, de façon prioritaire, souligné les faits, les violations de droits reconnus et les réparations accordées, la Cour Interaméricaine a néanmoins profité de cette opportunité pour réitérer sa jurisprudence établie en 2010, là aussi dans une affaire contre l’Etat mexicain, sur l’exclusion de la preuve obtenue sous la contrainte.

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Texte intégral

1Les faits de l’affaire García Cruz et Sánchez Silvestre traitent de la torture que les victimes ont subi suite à leur détention par la police judiciaire du district fédéral mexicain en juin 1997, ainsi que de l’absence d’enquête sur ces mêmes faits. L’affaire comprend aussi les déclarations incriminantes que Messieurs García Cruz et Sánchez Silvestre ont été obligés de faire au ministère public, ainsi que les deux procédures intentées, et les deux condamnations pénales prononcées, à l’encontre de chacun d’eux. En effet, Messieurs García Cruz et Sánchez Silvestre ont été condamnés à des peines de 3 et 40 ans de prison sur le fondement de jugements qui ont accordé une valeur probante aux déclarations incriminantes faites sous la torture. Les victimes ont été privées de leur liberté pendant 15 ans, 10 mois et 12 jours jusqu’à leur libération le 18 avril 2013 en vertu de jugements émis par des tribunaux internes, postérieurement à la soumission de l’affaire à la Cour Interaméricaine.

2A partir de là, et en vertu de l’accord de règlement à l’amiable et de reconnaissance de responsabilité, la Cour a déclaré la violation des droits suivants reconnus dans la Convention Américaine relative aux droits de l’homme : liberté personnelle (article 7), intégrité personnelle (article 5), et les garanties judiciaires et la protection judiciaire (articles 8 et 25) en relation avec l’obligation générale de respecter les droits (article 1.1). La Cour a également déclaré que le Mexique avait violé l’obligation d’adopter des mesures de droit interne (article 2), en relation avec l’article 6 de la Convention Interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture, ainsi que les articles 1, 8 et 10 de cette dernière.

3Deux éléments confèrent une importance claire à l’affaire García Cruz et Sánchez Silvestre. Tout d’abord, l’accord de règlement à l’amiable et de reconnaissance de responsabilité de l’Etat a des caractéristiques particulières en raison de sa soumission à un stade précoce de la procédure et de sa large portée (). Ensuite, cette affaire a constitué une opportunité pour que la Cour réitère, sur la base des droits à l’intégrité personnelle et aux garanties judiciaires, sa jurisprudence de 2010, également lors d’une affaire contre le Mexique, sur l’exclusion de la preuve obtenue sous la contrainte ().

1°/- Un accord de règlement amiable et de reconnaissance de responsabilité rapide et ample

4Les 7 et 8 novembre 2013, le Mexique et les représentants de victimes ont respectivement confirmé avoir trouvé un accord de règlement à l’amiable et ont demandé à la Cour, entre autres, que celui-ci puisse être signé en son siège. L’accord de règlement à l’amiable et de reconnaissance de responsabilité de l’Etat a été signé par les parties le 18 novembre 2013, au siège de la Cour Interaméricaine, à San José au Costa Rica, en présence du Président de la Cour de l’époque, le juge Diego García-Sayán, qui présida la Cour de 2010 à 2013.

5Le Règlement en vigueur de la Cour Interaméricaine prévoit la reconnaissance de responsabilité et le règlement à l’amiable. Ainsi que le signale expressément la Cour dans son jugement de cette affaire, « parvenir à un accord entre les parties contribue au but du système interaméricain de protection des droits de l’homme, et notamment à l’objectif de trouver des solutions justes aux problèmes spécifiques et structurels de l’affaire ». Deux particularités mettent en évidence l’accord de règlement amiable et de reconnaissance de responsabilité de l’Etat mexicain dans cette affaire : sa soumission à l’appréciation de la Cour à un stade très précoce de la procédure (A), et sa large portée (B).

A – Instant procédural clé de l’accord de règlement amiable et de reconnaissance de responsabilité : sa contribution à la célérité de la procédure

6La Cour a fait de grands efforts pour réduire la durée des affaires qui lui sont soumises. Dans son rapport de 2012, la Cour a relevé cette préoccupation en signalant que « le principe du délai raisonnable qui découle de la Convention Américaine et de la jurisprudence constante du Tribunal n’est pas seulement applicable aux procédures internes au sein de chaque Etat partie, mais aussi aux tribunaux et organismes internationaux dont la fonction est de répondre aux demandes relatives à des violations présumées de droits de l’homme ». A partir de l’application du règlement en vigueur en 2010, la Cour a constaté une durée moyenne de traitement des affaires de 14,6 mois en 2011, et une durée moyenne exceptionnelle de 19,22 mois en 2012, en raison de la durée particulièrement longue de l’examen des preuves dans une affaire (v. le Rapport annuel de 2012 de la Cour Interaméricaine des droits de l’homme, p. 9).

7L’affaire García Cruz et Sánchez Silvestre a été soumise par la Commission Interaméricaine des droits de l’homme à la compétence de la Cour le 17 mars 2013 (rapport au fond No. 138/11 – v. lerapport au fond de l’affaire, la soumission de celle-ci à la Cour et le communiqué de presse correspondant). Comme indiqué ci-dessus, l’accord de règlement amiable et de reconnaissance de responsabilité date du 18 novembre 2013. Ainsi, la durée de l’affaire devant la Cour a été de 8 mois, c’est-à-dire, proche de la moitié de la durée moyenne de traitement des affaires. Dans ce sens, ainsi que l’a souligné la Cour Interaméricaine dans le jugement, cet accord jouit d’une importance particulière puisque celui-ci a été signé à un stade précoce du litige devant la Cour, c’est-à-dire, avant la date limite pour que l’Etat présente sa réponse à la soumission de l’affaire par la Commission Interaméricaine et aux arguments soulevés par les représentants dans leur mémoire. Ainsi, le différend a été résolu sans avoir eu à tenir une audience publique, ni recevoir de preuve d’experts ou de témoins ou de déclarations des victimes, et sans avoir eu recours à l’étape finale écrite de la procédure. De plus, selon la Cour, pour contribuer à la célérité de la procédure, celle-ci a émis le jugement le plus rapidement possible.

B – Importance de l’accord de règlement à l’amiable et de reconnaissance de responsabilité : faits, violations de droits, droit et réparations

8L’importance de l’accord de règlement amiable et de reconnaissance de responsabilité de l’Etat est mise en évidence par la Cour elle-même, dans la mesure où le Mexique a reconnu la totalité des faits présentés par la Commission dans son rapport au fond, y compris ceux qui précèdent la date à laquelle le Mexique a reconnu la compétence contentieuse de la Cour (le Mexique a reconnu la compétence contentieuse de la Cour Interaméricaine des droits de l’homme le 16 décembre 1998). L’Etat a aussi expressément reconnu les violations des droits et accepté les mesures de réparation établies par ladite Commission dans son rapport au fond. La Cour Interaméricaine a par ailleurs noté que la formulation de la reconnaissance de responsabilité par l’Etat mexicain englobait aussi les considérations de droit sur la base desquelles la Commission Interaméricaine a conclu dans son rapport au fond que les violations des droits ont porté préjudice aux victimes. Ainsi, cet accord comprend également tous les aspects juridiques en relation avec l’affaire. Ce constat, en lien avec l’instant procédural auquel l’accord a été soumis, a fait qu’il n’était pas pertinent pour la Cour de déterminer sa propre version des faits et conséquences juridiques sur le fondement d’une analyse et évaluation de la preuve rapportée à ce stade de la procédure.

9Il est important de souligner sur ce point que dans ledit accord, les parties ont aussi inclus une « demande conjointe » pour que la Cour « développe les standards internationaux » sur deux questions de fond, à savoir, les garanties qui doivent être respectées pour octroyer une valeur probante à une confession, ainsi que l’application du principe de l’immédiateté à la lumière des garanties prévues par la Convention Américaine. La Cour a indiqué qu’il était inutile d’accéder à cette demande car il n’y avait plus de désaccord sur les faits de l’affaire et la responsabilité internationale de l’Etat mexicain. Néanmoins, la Cour a réitéré sa jurisprudence sur l’exclusion de la preuve obtenue sous la contrainte.

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2°/- Réitération du principe de l’exclusion de la preuve obtenue sous la contrainte : Une consolidation de la jurisprudence Cabrera García et Montiel Flores contre Mexique 

10La jurisprudence qui établit l’exclusion de la preuve obtenue sous la contrainte n’est pas nouvelle, même si elle est récente. C’est en novembre 2010, dans le jugement de l’affaire Cabrera García et Montiel Flores, également contre l’Etat du Mexique, que la Cour Interaméricaine a établi ce principe. Nonobstant l’accord de règlement à l’amiable et de reconnaissance de responsabilité de l’Etat, la Cour a estimé qu’il était pertinent de réitérer cette jurisprudence dans l’affaire García Cruz et Sánchez Silvestre (A), en incluant les considérations respectives dans la section sur les mesures de réparation (B).

A – La consolidation de la jurisprudence sur l’exclusion de la preuve obtenue sous la contrainte

11Tel qu’indiqué ci-dessus, les tribunaux mexicains concernés n’ont pas exclu les déclarations faites par les victimes, alors même qu’ils auraient dû le faire « car la torture retire toute valeur probante à la preuve en vertu des standards internationaux ». Quand le jugement a été notifié, Messieurs García Cruz et Sánchez Silvestre avaient déjà recouvré la liberté, du fait de procédures et décisions internes, postérieures à la soumission de l’affaire à la Cour, qui ont exclu la preuve obtenue sous la torture. Néanmoins, la Cour n’a pas hésité à remarquer que ces décisions avaient été émises 15 ans, 10 mois et 11 jours après les faits constitutifs des violations, période durant laquelle Messieurs García Cruz et Sánchez Silvestre ont été privés de leur liberté, en violation de leurs droits de l’homme.

12C’est dans ce contexte que, citant l’arrêt de principe Cabrera García et Montiel Flores (Cour IDH., 26 novembre 2010, Affaire Cabrera García et Montiel Flores contre Mexique – Exception préliminaire, fond, réparations et coûts, Série C No. 220.), la Cour Interaméricaine a réitéré sa jurisprudence sur la règle de l’exclusion de preuves obtenues à travers la torture, les traitements cruels et inhumains et la contrainte capable de briser l’expression spontanée de la volonté de la personne. Elle a aussi réitéré que le fait d’accepter ou de donner une valeur probante aux déclarations ou confessions obtenues sous la contrainte, qui affectent la personne qui les a faites ou un tiers, constitue à son tour une infraction au procès équitable (sur ce sujet, comp. à la Cour européenne des droits de l’homme : Cour EDH, 4eSect. 17 janvier 2012, Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni, Req. n° 8139/09 – ADL du 24 janvier 2012 ; Cour EDH, G.C. 1er juin 2010, Gäfgen c. AllemagneReq. no 22978/05 – ADL du 1er juin 2010).

13Sur la base de l’accord de règlement amiable et de reconnaissance de responsabilité de l’Etat, la Cour a ensuite développé sa section sur les réparations qui comprend les mesures correspondant aux actes de torture dans l’affaire.

B – Effets du principe de l’exclusion de la preuve obtenue sous la contrainte lors de la détermination des réparations

14Face aux violations des droits relevées ci-dessus et, de manière générale, quant à la réparation « intégrale » promue par la Cour Interaméricaine, le Tribunal a établi que son jugement constitue en soi une forme de réparation et que par ailleurs le Mexique doit accomplir les mesures de réparation comprises dans l’accord de règlement à l’amiable, à savoir : des mesures de restitution (l’élimination des condamnations antérieures du casier judiciaire), de réhabilitation (suivi médical et psychologique) et de satisfaction, des garanties de non-répétition, le paiement d’indemnités compensatoires (relevant de dommages matériel et moral) et le remboursement des frais et dépens. Elle a aussi inclus l’obligation d’enquêter sur les actes de torture, de juger et, le cas échéant, sanctionner les personnes responsables.

15Si Messieurs García Cruz et Sánchez Silvestre étaient restés en prison du fait de l’admission de la preuve incriminante obtenue sous la torture dans les deux procédures pénales intentées à leur encontre, la Cour aurait, probablement, ordonné à l’Etat mexicain, en vertu des recommandations de la Commission Interaméricaine dans son rapport au fond, d’adopter les mesures nécessaires pour réexaminer la validité de la procédure pénale à l’encontre des victimes, et en particulier la valeur probante accordée aux confessions obtenues sous l’effet de la torture. Néanmoins, dans la mesure où les décisions internes postérieures à la soumission de l’affaire à la Cour se sont conformées au droit lorsqu’elles ont traité des agissements de l’Etat dans les procédures pénales précitées, cette mesure n’a pas été nécessaire.

16De cette façon, la Cour Interaméricaine s’est concentrée sur les aspects positifs de la reconnaissance de l’Etat, et notamment sur le fait que celui-ci ait reconnu l’importance de se conformer à son obligation d’enquêter sur les faits constitutifs de torture, et d’identifier, juger et, éventuellement, sanctionner les personnes responsables avec une diligence raisonnable tout en assurant l’accès aux, et la participation des, victimes. La Cour ne s’est cependant pas privée de remarquer que le Mexique ne s’était pas conformé à cette obligation de son propre chef pendant approximativement 14 ans.

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17C’est précisément parce que les décisions internes ordonnant la libération des Messieurs García Cruz et Sánchez Silvestre ont été émises 15 ans, 10 mois et 11 jours après les faits constitutifs des violations, que la Cour a noté l’importance particulière que revêtait l’exécution des mesures de réparation visant la non-répétition au Mexique de faits similaires à ceux de la présente affaire. La Cour Interaméricaine supervisera l’accomplissement intégral du jugement et clôturera l’affaire lorsque le Mexique aura réalisé toutes les mesures de réparation. Le Mexique a effectué une contribution digne d’être remarquée sur le chemin pour éviter la revictimisation, pour assurer la définition de mesures de réparation appropriées et, en général, pour protéger les droits de l’homme dans le système interaméricain.

18Néanmoins, le Mexique est confronté à un double défi, car il ne s’agit pas seulement d’accomplir les réparations stipulées dans le jugement, mais de les accomplir dans les délais que l’Etat lui-même s’est imposé à travers l’accord de règlement à l’amiable et de reconnaissance de responsabilité de l’Etat. Ces délais débutent à partir de la notification du jugement.

19Cour IDH. 26 novembre 2013, García Cruz et Sánchez Silvestre contre Mexique – Fond, réparations et coûts, Série C No. 273.

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Les Lettres « Actualités Droits-Libertés » (ADL) du CREDOF (pour s’y abonner) sont accessibles sur le site de la Revue des Droits de l’Homme (RevDH)Contact

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Pour citer cet article

Référence électronique

Juana María Ibáñez Rivas, « Une consolidation de la jurisprudence interaméricaine sur l’exclusion de la preuve obtenue sous la contrainte »La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 04 février 2014, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/602 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.602

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Auteur

Juana María Ibáñez Rivas

Ancienne juriste auprès de la Cour interaméricaine des droits de l’homme et avocate au barreau de Lima (Pérou).

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Droits d’auteur

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