Navigation – Plan du site

AccueilLettres ADLActualités Droits-Libertés2014AvrilFéminicides, meurtres sexistes et...

2014
Avril

Féminicides, meurtres sexistes et violences de genre, pas qu’une question de terminologie !

Droit pénal
Diane Roman

Résumé

Les violences de genre sont meurtrières : que ce soit dans la sphère privée ou publique, les femmes sont exposées à des formes spécifiques d’atteintes à l’intégrité physique. Faut-il dès lors encourager l’emploi d’un concept nouveau pour désigner le meurtre d’une femme lorsqu’il est commis en raison du sexe de la victime ? Le terme de « féminicide » est largement employé par les langues anglaise ou latines. Faut-il recommander son usage en français ou lui préférer celui de « généricide », dont on trouve mention dans les documents européens ? Et convient-il, simultanément, de modifier le code pénal pour sanctionner le mobile sexiste caractérisant certaines atteintes à l’intégrité physique ? Cette lettre fait le point sur les enjeux linguistiques et juridiques de la reconnaissance, en France, des féminicides.

Haut de page

Texte intégral

1Les chiffres sont effrayants : en France en 2012, 166 femmes ont succombé sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Partout dans le monde, les femmes sont sur-exposées à des risques de violences et pratiques néfastes, qui peuvent mettre en cause leur vie même. En dehors de l’univers feutré de la sphère familiale, les meurtres à caractère sexiste prennent parfois une forme spectaculaire : on se souvient de la tuerie de l’école polytechnique à Montréal en 1989 ou des meurtres de Cuidad Juarez au Mexique. Année après année, les travaux du Rapporteur spécial sur la violence contre les femmes dressent un constat macabre (v. par ex., le rapport 2012, Gender-related killings of women). Dès lors, faut-il penser de façon globale ces meurtres dont le point commun est d’avoir des femmes pour victimes ? Et si oui, quelle expression employer en langue française pour désigner les assassinats et meurtres commis sur des femmes ?

2Le Ministère des droits des femmes (Service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes,
Direction générale de la cohésion sociale) a sollicité le programme de Recherches et d’études sur le genre et les inégalités dans les normes en Europe (REGINE) sur le point de savoir si le mot « féminicide » devrait être reconnu par la Commission générale de terminologie et de néologie (Délégation générale à la langue française et aux langues de France - ministère de la Culture) et à ce titre employé dans les documents officiels français.

3La question se pose d’autant plus que bon nombre de travaux internationaux emploient désormais le vocable anglais de « femicide ». Le terme aurait été introduit en langue anglaise au début des années 1990 par deux auteures, Jill Radford et Diane Russell dans leur ouvrage « Femicide : The Politics of Woman Killing  ». Il est construit sur la base d’une contraction de female et de homicide, et est désormais largement employé, même si l’expression de feminicide lui est parfois préférée.

4Réfléchir à l’opportunité de sa transposition en langue française implique de porter attention à trois éléments : d’abord, sur les aspects linguistiques, ensuite sur les enjeux juridiques, enfin sur les notions voisines de celles de « féminicide ».

1°/- Sur les aspects linguistiques

5La reconnaissance du néologisme de « féminicide » ne procède pas d’une transposition pure et simple en langue française d’un terme anglais, révélateur d’un seul prisme d’analyse anglo-américain. En effet, la plupart des langues latines ont forgé un vocabulaire spécifique, à l’instar de l’espagnol (feminicidio), de l’italien (femminicidio) ou du roumain (feminicidul).

6En langue française, la notion n’est pas encore pleinement reconnue. Néanmoins, on constate que des termes désignant les homicides commis en raison de la qualité particulière de la victime existent de longue date : sans aller jusqu’à évoquer les régicides, la langue française connaît des parricides, des fratricides et des infanticides. Et la liste n’est pas figée : ainsi, c’est à la fin de la 2de guerre mondiale que le néologisme de génocide a été forgé pour désigner l’assassinat d’un peuple entier ; son usage ne fait plus désormais discussion. Dès lors, il ne semble pas exister d’obstacles linguistiques, tirés d’une quelconque particularité de la langue française, à la reconnaissance d’un terme générique destiné à condamner les meurtres de femmes commis en raison de leur qualité de femmes. 

7Cette reconnaissance officielle prendrait acte de l’usage de plus en plus courant de ce terme : depuis 2005, les travaux du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne, dans leur traduction française, emploient le terme. Il en est ainsi, par exemple, du rapport du Parlement européen, 20 septembre 2007, sur les meurtres de femmes (féminicides) en Amérique centrale et au Mexique et le rôle de l'Union européenne dans la lutte contre ce phénomène . De même, les traductions française des travaux de l’ONU attestent de l’usage de ce terme (v. par exemple la version française du rapport de la 57e session 2013 de la Commission sur le statut de la femme, pt 24 , où « la Commission exprime également son inquiétude face aux meurtres sexistes violents de femmes et de filles, tout en reconnaissant que des efforts ont été déployés dans plusieurs régions pour lutter contre ce phénomène, y compris dans les pays où le concept de fémicide ou de féminicide a été incorporé à la législation nationale »).

8Il convient de préciser que l’usage d’un terme, dans le vocabulaire administratif et courant, n’est pas nécessairement corrélé à la consécration légale de celui-ci. Ainsi, par exemple, le crime de parricide n’est pas défini tel quel par le code pénal, qui emploie l’expression de meurtre commis « sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs » (art. 221-4 C. Pénal). Le droit pénal est donc familier des périphrases, souvent plus précises, mais celles-ci n’excluent pas l’utilisation commune d’un autre terme. « Féminicide » pourrait ainsi intégrer facilement les dictionnaires de langue française. Faut-il également que la notion intègre le Code pénal ?

2°/- Sur les aspects juridiques

9La question qui se pose, juridiquement, est celle de savoir s’il serait opportun de modifier le code pénal français et de reconnaître qu’un meurtre commis en raison du sexe de la victime est sanctionné au titre des circonstances aggravantes.

10A l’heure actuelle, l’article 221-4 du Code pénal, par exemple, sanctionne de réclusion criminelle à perpétuité le meurtre commis « 7° A raison de l'orientation ou identité sexuelle de la victime ». La disposition fait donc du caractère homophobe d’un meurtre une circonstance aggravante, tout comme l’est le meurtre raciste (art. 221-4 6°). En revanche, rien n’est prévu pour ce qui concerne les meurtres commis en raison du sexe de la victime (et notamment parce qu’elles sont femmes) : le Code pénal ne prend en compte que le statut de l’auteur du crime, et pas celui de la victime (art. 221-4 C. pénal : « 9° : constitue une circonstance aggravante le meurtre commis par le conjoint ou concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ») (v. sur le sujet, Camille VIENNOT, « l'ambivalence du droit pénal a l’égard des “ex” violents : étude de la circonstance aggravante des violences commises par les anciens conjoints ou concubins », in REGINE, Genre et droit : études critiques de droit français, à paraître aux éditions du CNRS, septembre 2014).

11Cette lacune contraste avec le choix fait par le législateur en matière d’expression publique. En effet, les diffamations ou injures à caractère sexiste sont sanctionnées pénalement (depuis la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 modifiant les articles 32 et 33 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse). De même, l’article 4 de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel a incriminé les diffamations et injures publiques commises en raison de l’identité de genre (v. sur le sujet, Johan DECHEPY, « Analyse genrée des délits d’injures et diffamations publiques », in REGINE, Genre et droit : études critiques de droit français, à paraître aux éditions du CNRS, septembre 2014).

12Face à ce constat, faut-il reconnaître la spécificité des violences et atteintes à l’intégrité physiques lorsqu’elles sont commises en raison d’un motif sexiste ? Les violences de genre, qui sont exercées majoritairement contre les femmes, ont fait l’objet de nombreux travaux sur la scène internationale (v. les travaux du Rapporteur Spécial chargé de la question de la violence contre les femmes, ses causes et conséquences). Les juridictions internationales et les organes de l’ONU invitent ainsi depuis le début des années 1990 à reconnaître le caractère discriminatoire des violences de genre et la spécificité des meurtres dont sont victimes les femmes (v. REGINE, La convention sur l’élimination des discriminations à l’égard des femmes, à paraître aux Editions Pédone, oct. 2014).

13Certaines affaires contentieuses ont illustré la démarche : l’exemple le plus connu est celui relatif aux féminicides commis au Mexique, dans la province de Ciudad Juarez, au Mexique, qui ont été à l’origine d’un célèbre arrêt de la Cour interaméricaine des droits de l’Homme dans l’affaire dite « Campo Algodenoro » (CIDH, 16 novembre 2009, Affaire dite des champs de coton c. Mexique, série C, n° 205, RTDH 2010, p. 815-851 chr. L. Hennebel et H. Tigroudja). Alors que les nombreux enlèvements, viols et meurtres de femmes étaient traités avec indifférence par les autorités policières et judiciaires, qui ne voyaient dans ces assassinats que des violences d’ordre privé ou domestiques, une enquête internationale a été diligentée par le Comité pour l’élimination des discriminations à l’égard des femmes.

14Le Comité CEDEF a publié un rapport d’enquête en 2005 en vertu de l’art. 8 du Protocole optionnel à la Convention (CEDAW/C/2005/OP.8/MEXICO) dans lequel il soulignait que les meurtres commis s’inscrivent dans une culture d’impunité qui facilite et encourage de graves violations des droits de l’Homme. Il relevait notamment combien la violence à l’égard des femmes est culturellement enracinée, et prend des caractéristiques haineuses et misogynes qui ont permis la commission de tels crimes et l’impunité de leurs auteurs. Saisie à son tour, la Cour interaméricaine déplorait l’incurie des autorités mexicaines, relevant que cette « indifférence » de la part des autorités « reproduit la violence qu'elle prétend d'attaquer […et] constitue en elle-même une discrimination dans l'accès à la justice. […] L'impunité des délits commis envoie le message de que la violence à l'égard de la femme est tolérée » (pt. 400). À ce sujet, l'État mexicain a admis que la « culture de discrimination de la femme avait contribué à ce que de tels homicides n'aient pas été perçus comme un problème majeur » et qu'il y avait une « culture très fortement ancrée dans les stéréotypes, dont la pierre angulaire est la prétendue infériorité des femmes » (pt. 152 et 132). Or, à l'instar du Comité CEDEF, la Cour Interaméricaine a considéré que « la création et l'usage des stéréotypes est l'une des causes et des conséquences de la violence de genre à l'égard de la femme » (pt. 401). Sur la base de cette analyse, la Cour conclut que « la violence contre la femme a constitué une forme de discrimination et déclare que l'État a violé l’obligation de non discrimination » (pt. 402). Elle ordonne à l'État mexicain à mettre en place des programmes permanents de formation de tous les fonctionnaires publics en matière de droits humains et perspective de genre ainsi que dans le but de la « suppression des stéréotypes sur le rôle social des femmes » et de « l'éradication des modèles socio-culturels discriminatoires ». « Ces programmes permanents devront faire une mention spéciale à cet arrêt et aux instruments internationaux en matière des droits humains, spécifiquement, à la […] Convention de Belém do Pará et à la CEDEF » et ils devront être également mis en place pour la population en général (pt. 541 à 543).

15Désormais réprimés par plusieurs législations sud-américaines (v. les rapports d’ONU FEMMES sur la lutte contre les féminicides en Amérique latine), les féminicides sont également déplorés en Amérique du Nord. Alerté sur la situation vécue par les femmes autochtones du Canada, le Comité CEDEF a noté qu’un groupe de travail a été établi pour examiner la situation concernant les femmes disparues et assassinées et celles qui courent un danger à cet égard, mais il reste préoccupé par le fait qu’au cours des deux dernières décennies des centaines d’affaires de disparition ou de meurtre de femmes autochtones n’ont pas fait l’objet d’enquêtes approfondies ni d’une attention prioritaire, les coupables restant impunis » (CEDEF, observations finales sur le rapport du Canada, 2008, CEDAW/C/CAN/CO/7, pt 31, ), et décidé à l’automne 2011 de mener une enquête en vertu de l'article 8 du protocole facultatif. Enfin, si le terme n’a pas été repris par la Cour européenne des droits de l’Homme, les violences meurtrières contre les femmes ont été condamnées par elle : dans une célèbre affaire, la Cour a considéré que la violence pouvait être constitutive d’une forme de discrimination à l'égard des femmes, engageant la responsabilité de l’Etat (CEDH 9 juin 2009, Opuz c. Turquie, Req. n° 33401/02, § 200, RSC 2010. 219, obs. J.-P. Marguénaud, N. Hervieu : ADL du 12 juin 2009).

3°/- Vers un terme alternatif ? « généricide » vs « féminicide »

16Si l’accent est mis sur le caractère discriminatoire des violences de genre dont les féminicides constituent une forme exacerbée, faut-il alors vraiment parler de féminicide et ne conviendrait-il pas plutôt de retenir l’expression de « généricide » (gendercide en anglais) i. e d’homicides de genre ? Le Parlement européen a adopté en 2013 une résolution en ce sens (Résolution du Parlement européen du 8 octobre 2013 sur le généricide : les femmes manquantes ?)

17La raison d’un tel choix est de mettre l’accent sur la caractéristique genrée de ces violences : en effet, ces meurtres sont la plupart du temps commis sur des femmes, mais peuvent aussi viser toute personne qui transgresse des normes de genre du fait de son identité ou de son orientation sexuelle : personnes transgenres, homosexuel.les. Or, selon le Parlement européen, l’emploi de la notion de généricide vise aussi à intégrer la question des avortements sélectifs commis pour la seule raison qu’il s’agit de fœtus féminin (v. considérant D. résolution précitée : « le généricide est commis partout où des femmes enceintes, de leur propre initiative ou sous la pression d'autrui, décident de ne pas donner naissance à une petite fille parce que les filles sont considérées comme un fardeau pour la société »).

18On comprend bien la démarche et la volonté de désigner, par un terme commun, des pratiques qui sont toutes des manifestations de violences de genre (meurtres sexistes et homophobes, avortements sélectifs). Néanmoins, cette notion nouvelle de « généricide » suscite au moins deux critiques.

19D’une part, la notion de genre ne signifie pas seulement « rôles sociaux de sexe ». Elle renvoie aussi à un système de classement et d’assignation à des fonctions et identité (v. en ce sens REGINE, Ce que le genre fait au droit, Dalloz coll. À droit ouvert, 2013). Or, en présence d’un meurtre commis sur une femme parce qu’elle est femme, ce n’est pas le genre au sens de « système de pouvoir » à qui il est porté atteinte (ou encore, de façon plus abrupte, le meurtre ne vise pas à « tuer le genre » …) Donc le terme de « généricide » réduit le concept de genre, qui constitue pourtant, en raison même de sa dualité (à la fois masculin/féminin, mais aussi dispositif de classement) un outil pertinent pour l’analyse.

20D’autre part, désigner sous un même intitulé de « généricide » les pratiques de meurtres de femmes et d’avortements sélectifs peut s’avérer propice à un glissement dangereux, tendant à assimiler fœtus et personne. Or, dans un contexte de remise en cause des droits reproductifs des femmes (illustré, par exemple, par le refus de la Cour européenne de protéger le droit à l’avortement – CEDH, ABC c. Irlande, req. n° 25579/05, N. HERVIEU : ADL du 17 décembre 2010 ; S. HENNETTE-VAUCHEZ, Rec. Dalloz 2011. 1360, n° 20 ; J.-P. MARGUENAUD, RTDCiv. 2011, pp. 303-309 ; S. PARICARD, Droit de la famille n° 3, Mars 2011, comm. 36 ; D. ROMAN, RDSS, 2011, p. 293) ou le report, par le Parlement européen, du rapport Estrela), laisser entendre qu’il y a une stricte identité entre pratiquer un avortement, quels qu’en soient les motifs, et commettre un meurtre peut s’avérer de nature à restreindre davantage encore l’accès des femmes à l’interruption de grossesse.

*

* *

21Pour ces raisons, l’usage de l’expression « généricide » nous semble devoir être évitée. Alors que le terme de « féminicide » commence à être employé dans le grand public, « généricide » est peu connu. Dès lors, plutôt que d’introduire un risque de confusion, il vaudrait mieux accompagner l’usage naissant du terme déjà existant. Demeure une question : convient-il de parler de « fémicide » ou de «  féminicide » ? Les deux expressions se retrouvent, et il serait judicieux de stabiliser l’usage afin de mieux nommer et penser la réalité, pour mieux agir contre les pratiques meurtrières.

*

Les Lettres « Actualités Droits-Libertés » (ADL) du CREDOF (pour s’y abonner) sont accessibles sur le site de la Revue des Droits de l’Homme (RevDH)Contact

Haut de page

Pour citer cet article

Référence électronique

Diane Roman, « Féminicides, meurtres sexistes et violences de genre, pas qu’une question de terminologie ! »La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 11 avril 2014, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/645 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.645

Haut de page

Auteur

Diane Roman

Professeure de droit public – Université François Rabelais (Tours)

Du même auteur

Haut de page

Droits d’auteur

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés), sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search