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Dossier thématique: Révolutions et droits de l’Homme (I). Aspects épistémologiques et conceptuels
III. Les effets des révolutions sur les droits de l'homme : aspects économiques, sociaux et technologiques

Sexting : les adolescents victimes (consentantes ?) de la révolution numérique

Amélie Robitaille-Froidure

Résumés

La révolution numérique a conduit de nombreux adolescents à pratiquer le sexting. Fusion des termes « sex » et « texting » - ou « textos » en français -, le sexting prend aujourd’hui des proportions considérables. Ce phénomène n’est pas sans poser problème aux pouvoirs publics. Ces derniers ont, dans un premier temps, considéré que le sexting des adolescents n’était qu’un échange d’images dénudées ou érotiques et qu’il constituait, à ce titre, un « flirt high tech ». C’est donc tout naturellement qu’ils ont privilégié les mesures de sensibilisation et de prévention en la matière. Depuis peu, le sexting des adolescents est assimilé à de la pornographie enfantine. En effet, en décembre 2013 l’Académie française a défini le sexting comme de la « textopornographie ». Quelques mois auparavant, une réforme du Code pénal allait dans le même sens, emportant de lourdes conséquences pour les adolescents qui pratiquent le sexting.

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Texte intégral

1Il y a à peine cinq ans, le nombre d’Internautes à travers le monde s’élevait à un milliard six cent millions1. Ils sont, à présent, près de deux milliards huit cent millions2. Dans le même temps, le nombre de pages Internet a été multiplié par trente, passant de un trillion3 - c’est-à-dire mille milliards -, à plus d’une trentaine de trillions4. A ce taux de pénétration en perpétuelle et exponentielle croissance5 et cette « implantation massive »6 d’Internet, s’ajoutent l’avènement du Web 2.0 et la convergence des médias qui permettent d’affirmer qu’Internet est dans nul doute un « phénomène sociétaire révolutionnaire »7 et qu’on assiste indéniablement à une « vraie révolution technologique »8.

  • 9 Greffe Xavier et Sonnac Nathalie (Dir.), Culture Web - création, contenus, économie numérique, Pari (...)
  • 10 Ibid.
  • 11 Ibid.
  • 12 Greffe Xavier et Sonnac Nathalie (Dir.), Culture Web - création, contenus, économie numérique, op. (...)
  • 13 Derieux Emmanuel, « Droit des ‘‘nouveaux médias’’. Enjeux et limites », RLDI, 2012, n°88, pp. 60 à (...)
  • 14 Greffe Xavier et Sonnac Nathalie (Dir.), Culture Web - création, contenus, économie numérique, op. (...)
  • 15 Lachance Jocelyn, « Internet et sexualité des adolescents : comprendre leurs rituels d’interactions (...)

2 Le Web 2.0, qui « offre des outils pour partager de l’information sur le net d’une façon à la fois communautaire et personnalisée »9, permet à quiconque disposant d’une connexion à Internet d’être à la fois émetteur et récepteur d’une multitude d’informations tandis qu’avec le Web 1.0, « l’internaute était passif et statique »10. L’avènement de cet Internet « actif, participatif et socialisant »11 a entraîné la multiplication des « contenus auto-édités numériques »12 qui sont l’œuvre d’ « amateurs »13. Friands de nouvelles technologies, les adolescents comptent indéniablement parmi ces amateurs. Friands de nouvelles expérimentations en ligne, les adolescents n’hésitent pas à diffuser des « contenus auto-édités numériques »14 à caractère sexuel dans le but de « stimuler la vie affective et sexuelle entre partenaires intimes, ou [de] provoquer le début d’une relation romantique »15.

  • 16 Rapport n°848 fait au nom de la Commission de la culture, de l'éducation et de la communication sur (...)
  • 17 Ibid.
  • 18 Décision 854/2005/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 instituant un programme com (...)
  • 19 Greffe Xavier et Sonnac Nathalie (Dir.), Culture Web - création, contenus, économie numérique, op. (...)

3 Outre cette interopérabilité, « la réalité de la révolution numérique »16 renvoie à « la multiplication des supports »17 et à la convergence des médias18. Plus précisément, les ordinateurs n’ont plus le monopole de l’accès à Internet. Désormais, il est possible de se connecter via un smartphone ou une tablette. Or, nombreux sont les adolescents à en être équipés et à s’en servir, entre autres, pour diffuser des « contenus auto-édités numériques »19 à caractère sexuel. Autrement dit, pour pratiquer le sexting.

  • 20 « Stratégie européenne pour un Internet mieux adapté aux enfants », COM(2012)196 final, Communicati (...)
  • 21 Le dictionnaire Merriam-Webster’s Collegiate a ajouté le terme « sexting » à son édition 2012. Ce m (...)
  • 22 Dictionnaire Merriam-Webster’s Collegiate, Definition of sexting : « the sending of sexually explic (...)
  • 23 Proposition de loi visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l'heure du numérique, adoptée (...)
  • 24 Contre l’hypersexualisation, un nouveau combat pour l’égalité, Rapport parlementaire de Chantal Jou (...)
  • 25 Arliss Bethany, « Sext me l8ter: the Global Conundrum of Sexting in Schools and Plan for Schools to (...)
  • 26 Contre l’hypersexualisation, un nouveau combat pour l’égalité, op. cit., p. 70 : « L’exhibitionnism (...)
  • 27 Ibid., p. 69 : « Depuis quelques temps fleurissent aussi les ‘‘chatroulettes’’. Le nom évoque les h (...)
  • 28 Mimoun Sylvain et Rica Etienne, Ados, amour et sexualité, Paris, Albin Michel, 2012, 302 pp., p. 19 (...)

4 Le sexting - « sextos » ou « sextage »20 en français - est la fusion des termes « sex » et « texting » - ou « textos » en français -. Nombreuses sont les définitions proposées et chacune d’entre elles soulève des questions diverses. Retenons, pour l’heure, celle proposée par le dictionnaire Merriam-Webster’s Collegiate21 qui définit le sexting comme « l’envoi de messages et d’images sexuellement explicites au moyen d’un téléphone portable »22. Si à l’origine le sexting ne renvoyait qu’aux messages envoyés avec un téléphone portable, à présent, il concerne également les messageries instantanées23, les blogs24 et les réseaux sociaux25 ainsi que la pratique des strip-teases devant les webcams26 et la « chatroulette »27. Mentionnons également ici le développement d’une pratique apparentée au sexting, le dedipix, qui consiste à s’écrire des dédicaces sur le corps et à les poster sur Internet dans le but d’obtenir un maximum de commentaires28. Ainsi le sexting peut-il revêtir de multiples formes.

  • 29 Poullet Yves, « e-Youth before its judges - Legal protection of minors in cyberspace », Computer La (...)
  • 30 Mascret Damien, « Les ravages du sexting chez les ados américains », Le Figaro, 15 juin 2012 : « Se (...)
  • 31 Temple Jeff R., Paul Jonathan A., Van Den Berg Patricia [et. al.], « Teen Sexting and Its Associati (...)
  • 32 Quatre pour cent des mineurs auraient déjà envoyé des sextos. Dix-huit pour cent (pour les 14-17 an (...)
  • 33 Richardson Jacine, « Sensibiliser pour combattre la violence sexuelle en ligne », in La protection (...)
  • 34 Quatre-vingt quatre pour cent des adolescents français disposent d’un téléphone portable (voir Cond (...)
  • 35 Sur l’utilisation des téléphones portables par les mineurs français pour surfer sur Internet, voir (...)
  • 36 La sécurité des enfants en ligne : défis et stratégies mondiaux, UNICEF, Centre de recherche Innoce (...)

5 La « révolution de l’Internet »29 conduit de plus en plus d’adolescents à pratiquer le sexting. En effet, selon les dernières études menées aux Etats-Unis, entre vingt30 et vingt-huit31 pour cent des adolescents auraient déjà envoyé une ou plusieurs photos les représentant partiellement ou totalement dévêtus. Ces chiffres, en constante augmentation ces dernières années32, atteignent même quarante pour cent au Royaume-Uni33. Pour l’heure, aucune étude sur le sexting des adolescents français n’a été était menée. Néanmoins, en France, les adolescents sont plus nombreux à être équipés en téléphones portables qu’aux Etats-Unis34 et ils disposent souvent d’un smartphone leur permettant de surfer sur Internet35. Ces données peuvent laisser penser que les adolescents français sont, eux aussi, coutumiers du sexting. Un rapport publié par l’UNICEF en 2012 indique d’ailleurs que cette pratique compte parmi les « comportements courants chez les adolescents »36, laissant entendre qu’à l’instar d’Internet, le sexting ne connaît pas de frontières.

  • 37 Shafron-Perez Shannon, « Average Teenager or Sex Offender? Solutions to the Legal Dilemma caused by (...)
  • 38 De Mitchell Todd A. et Parker-Magagna Martha, « Student Victims or Student Criminals? The Bookends (...)
  • 39 Briggs Mallory M., « ‘‘Send me a picture Baby, you know I’d never Leak it’’: the role of Miller v. (...)
  • 40 Briggs Mallory M., « ‘‘Send me a picture Baby, you know I’d never Leak it’’: the role of Miller v. (...)
  • 41 Leary Marc, « Self-Produced Child Pornography: The Appropriate Societal Response to Juvenile Self-S (...)

6 Les adolescents qui s’adonnent au sexting sont-ils des « adolescents moyens ou des délinquants sexuels »37 ? Sont-ils victimes ou coupables38 ? Le sexting des adolescents n’est-il autre qu’un « flirt high-tech »39 ? S’agit-il, au contraire, de « pornographie enfantine auto-produite »40 entraînant une « auto-exploitation sexuelle »41 ?

  • 42 Ryan Elizabeth M., « Sexting: How the State Can Prevent a Moment of Indiscretion from Leading to a (...)
  • 43 Ibid : « “Secondary sexting” occurs where the distributor of the photo receives the photo from the (...)

7 Il est indispensable, pour répondre à ces interrogations, de distinguer le sexting primaire du sexting secondaire car ces deux phénomènes n’entraînent pas les mêmes conséquences et n’appellent pas les mêmes réponses. On parle de sexting primaire lorsqu’une personne diffuse elle-même une photographie ou un film la représentant42. Le sexting secondaire renvoie, quant à lui, aux cas dans lesquels un tiers - qu’il soit, ou non, destinataire du message d’origine - le transfère à d’autres personnes43

  • 44 Lignes directrices sur la protection en ligne des enfants à l’intention des décideurs, Union Intern (...)
  • 45 En ce sens, voir notamment Ferguson Christopher J., « Sexting Behaviors Among Young Hispanic Women: (...)

8 Loin d’avoir saisi les questions inédites que soulève le sexting des adolescents, les pouvoirs publics apparaissent « dépassés » par la révolution numérique et les initiatives qu’ils entreprennent manquent de cohérence et de lisibilité. En effet, dans un premier temps, le législateur a considéré, à l’instar de l’Union Internationale des Télécommunications, que le sexting participait du « développement normal de la vie sexuelle et [d]es expérimentations en ligne »44 de nombreux jeunes Internautes45. Il a donc privilégié les mesures de sensibilisation et de prévention à l’intention des adolescents (I). Toutefois, les dernières interventions législatives ne vont guère en ce sens. Depuis peu, le sexting des adolescents est assimilé à de la pornographie enfantine, ce qui emporte de lourdes conséquences pour ceux qui le pratiquent (II).

I. Le sexting des adolescents, un « flirt high tech »46

  • 46 Briggs Mallory M., « ‘‘Send me a picture Baby, you know I’d never Leak it’’: the role of Miller v. (...)

9Considérant que le sexting des adolescents n’était qu’un échange d’images dénudées ou érotiques (A), les pouvoirs publics ont, jusqu’à récemment, privilégié les dispositifs de sensibilisation et de prévention contre ses dérives (B).

A. Le sexting des adolescents : un échange d’images dénudées ou érotiques

  • 47 Voir, cependant, la question écrite n°11094 de Yves Détraigne, « Réprimer le ‘‘sexting’’ », JO Séna (...)
  • 48 Question orale sans débat n°745S de Anne-Marie Escoffier au Garde des Sceaux, « Réprimer le ‘‘sexti (...)
  • 49 Question orale sans débat n°745S de Anne-Marie Escoffier au Garde des Sceaux, « Réprimer le ‘‘sexti (...)
  • 50 Réponse du Garde des Sceaux à la question orale sans débat n°745S de Anne-Marie Escoffier, « Réprim (...)
  • 51 Proposition de loi visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l'heure du numérique. Cette p (...)
  • 52 Contre l’hypersexualisation, un nouveau combat pour l’égalité, op. cit., p. 70 : « Le terme sexting(...)

10La question du sexting n’a été que rarement abordée dans l’Hémicycle. Lorsqu’elle l’a été, ministres et parlementaires n’ont jamais assimilé le sexting des adolescents à de la pornographie enfantine47. Par exemple, la Sénatrice Anne-Marie Escoffier qui, en 2009, a interpellé le Garde des Sceaux sur l’opportunité de « réprimer le sexting »48, définissait ce dernier comme des « images intimes »49 de mineurs. Le Garde des Sceaux estimait, pour sa part, que le sexting consistait « pour des adolescents, à transmettre des images érotiques personnelles »50. L’année suivante, la proposition de loi visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l'heure du numérique évoquait le cas des « photos dénudées »51 publiées par les adolescents. Enfin, le rapport parlementaire de 2012, Contre l’hypersexualisation des mineurs, définissait le sexting comme « la création et la transmission d’images sexuelles par des mineurs »52.

  • 53 Code pénal, article 227-23, alinéa 1er : « Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer (...)
  • 54 Question écrite n°11183 de Anne-Marie Escoffier au Garde des sceaux, « Réprimer le ‘‘sexting’’ », J (...)
  • 55 Question orale sans débat n°745S de Anne-Marie Escoffier au Garde des Sceaux, « Réprimer le ‘‘sexti (...)
  • 56 Réponse du Garde des Sceaux à la question écrite n°11094 de Yves Détraigne, « Réprimer le ‘‘sexting(...)
  • 57 Réponse du Garde des Sceaux à la question orale sans débat n°745S de Anne-Marie Escoffier, « Réprim (...)
  • 58 Réponse du Garde des Sceaux à la question écrite n°11094 de Yves Détraigne, « Réprimer le ‘‘sexting(...)

11 Ainsi, le sexting n’était guère assimilé à de la pornographie enfantine. Certains parlementaires avaient d’ailleurs interpellé le Garde des Sceaux à cet égard, s’interrogeant sur le point de savoir si l’article 227-23 du Code pénal53 « permet[tait] de réprimer la diffusion d’images ‘‘érotiques’’ sans caractère ‘‘pornographique’’ »54 et s’il « n’[était] pas restrictif à l’égard de nos jeunes de réduire leurs jeux amoureux à la seule pornographie »55. Le Garde des Sceaux s’était montré défavorable à une quelconque réforme de l’arsenal législatif, car il estimait que les « dispositions du code pénal permett[aie]nt d’ores et déjà la répression du sexting »56. Il avait même indiqué avoir « le sentiment que la loi pénale, à la fois dans sa généralité et dans son application possible à des cas particuliers, recouvr[ait] à peu près la totalité des situations »57. Le Garde des Sceaux avait, en effet, laissé entendre que tous les cas de sexting n’étaient pas susceptibles de tomber sous le coup de la loi pénale, car « une simple photographie de nu d’un mineur ne p[eut] suffire [alors que] la pornographie sera en revanche constituée par des attitudes particulières du mineur, son rôle auprès d’autres sujets ou par le cadre général de l’image »58.

  • 59 Briggs Mallory M., « ‘‘Send me a picture Baby, you know I’d never Leak it’’: the role of Miller v. (...)
  • 60 Question orale sans débat n°745S de Anne-Marie Escoffier au Garde des Sceaux, « Réprimer le ‘‘sexti (...)

12 En conséquence, dans l’esprit des parlementaires, le sexting des adolescents constituait davantage un « flirt high tech »59 que de la pornographie enfantine. Ayant toutefois conscience du fait que le sexting s’est « introduit dangereusement comme modèle dans les relations des jeunes générations »60, ils se sont attachés à mettre en œuvre des dispositifs de sensibilisation et de prévention en la matière.

B. L’école, lieu de sensibilisation privilégié contre les dérives du sexting des adolescents

  • 61 La vie privée à l’heure des mémoires numériques. Pour une confiance renforcée entre citoyens et soc (...)
  • 62 Ibid., p. 34.
  • 63 Proposition de loi n°93 visant à mieux garantir la vie privée à l’heure du numérique présentée par (...)
  • 64 Ibid., article 1er. Notons que cette obligation a quelque peu été modifiée dans le texte adopté par (...)
  • 65 Ibid.

13 Dès 2009, les auteurs du rapport parlementaire La vie privée à l’heure des mémoires numériques s’inquiétaient du nombre croissant d’adolescents qui publient des photos et vidéos sur leurs profils Facebook61 et déploraient qu’ « il peut être très difficile, et parfois même impossible, de retirer complètement l’information du Web une fois qu’elle est publiée [car] même après la suppression sur le site d’origine (par exemple le site de réseau social), des copies peuvent être conservées chez des tiers ou des prestataires de service de réseaux sociaux »62. Quelques mois plus tard, était déposée la proposition de loi visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l’heure du numérique dont l’exposé des motifs mentionnait explicitement le sexting63. Définissant ce phénomène comme « la transmission de photos dénudées entre mineurs par messageries instantanées ou par téléphones portables », ce texte entendait clairement mettre l’accent sur la sensibilisation et la prévention. Il prévoyait, à cet effet, que les enseignants dispenseraient une « une information sur les risques liés aux usages des services de communication au public en ligne [...] au regard de la protection des données personnelles et, plus généralement, du droit à la vie privée »64 et informeraient leurs élèves « des dangers de l’exposition de soi et d’autrui »65 sur Internet.

  • 66 Réponse du Garde des Sceaux à la question orale sans débat n°745S de Anne-Marie Escoffier, « Réprim (...)
  • 67 Réponse du Garde des Sceaux à la question écrite n°11094 de Yves Détraigne, « Réprimer le ‘‘sexting(...)
  • 68 Bonnefoy Nicole, Sénat, séance du 23 mars 2010, JO Débats parlementaires, 2010, n°24 S. (C.R.), p.  (...)
  • 69 Briggs Mallory M., « ‘‘Send me a picture Baby, you know I’d never Leak it’’: the role of Miller v. (...)
  • 70 Cette proposition de loi a été adoptée par le Sénat le 23 mars 2010 (texte n°81) et transmise à l'A (...)

14 On aurait toutefois pu penser, à la lecture de l’exposé des motifs de la proposition de loi visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l’heure du numérique, qu’elle ne se contenterait pas de cette mesure préventive. En effet, indiquant que le sexting a lieu « souvent sans le consentement des personnes, afin de leur nuire ou d'accomplir une vengeance », les auteurs de cette proposition de loi soulignaient le risque que le sexting primaire ne tourne au sexting secondaire. C’est probablement la réponse du Garde des Sceaux quelques mois auparavant qui les a poussés à adopter cette démarche. Ce dernier avait indiqué que « la loi pénale, à la fois dans sa généralité et dans son application possible à des cas particuliers, recouvr[ait] à peu près la totalité des situations »66, prônant une approche casuistique en matière de sexting primaire67 et laissant entendre que le sexting secondaire tombait incontestablement sous le coup de la loi. Les parlementaires ont donc pris le parti de se concentrer sur la nécessité de mettre en garde les adolescents contre le risque que des sextos qu’ils auraient délibérément envoyés tombent, par la suite, dans des mains malintentionnées et soient diffusés sans leur consentement68. Cette approche visant à privilégier la prévention et la sensibilisation est parfaitement cohérente dès lors que l’on considère le sexting des adolescents comme un « flirt high tech »69. Il est donc tout à fait regrettable que la proposition de loi visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l’heure du numérique n’ait, finalement, pas été adoptée70.

  • 71 Peillon Vincent, Ministre de l’Education Nationale, Faire entrer l'École dans l'ère du numérique, U (...)
  • 72 Ibid.
  • 73 Ibid.
  • 74 Ibid.
  • 75 Loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école d (...)
  • 76 Ibid., article 38 (cet article modifie l’art. L. 312-9 du Code de l’Education).
  • 77 Ibid., article 45 (cet article modifie l’art. L. 321-3 du Code de l’Education).
  • 78 Loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école d (...)
  • 79 Ibid.
  • 80 Ibid.
  • 81 Ibid.
  • 82 Ibid.

15 Pour autant, les pouvoirs publics n’ont pas abandonné toute initiative en faveur de la sensibilisation des adolescents contre les risques inhérents à la révolution numérique. En effet, fin 2012, le Ministre de l’Education Nationale s’est engagé à « faire entrer l'Ecole dans l'ère du numérique »71 car ce dernier « est partout [et qu’] il bouleverse nos habitudes, nos comportements, les rapports sociaux »72. Prenant conscience du fait que « ce développement rapide du numérique entraîne une évolution profonde de notre société »73, le Ministre considère qu’ « au regard des défis que ces technologies posent à notre société, l’École joue un rôle central [dans la mesure où] elle permet aux jeunes de maîtriser et comprendre les outils qu’ils utilisent chaque jour pour leurs études et dans leurs loisirs »74. A cet effet, la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République a créé un « service public du numérique éducatif et de l'enseignement à distance »75, inscrivant « la formation à l'utilisation des outils et des ressources numériques »76 au programme des établissements scolaires. Plus précisément, les élèves des classes de primaire sont initiés « à un usage autonome et responsable des médias, notamment numériques »77 tandis que les collégiens sont amenés à adopter un « usage raisonné des différents types de médias »78. De plus, tout au long de leur scolarité, les élèves sont formés à « l'utilisation des outils et des ressources numériques »79 qui comporte, notamment, « une sensibilisation aux droits et aux devoirs liés à l'usage de l'internet et des réseaux »80 et « une sensibilisation à la maîtrise de son image et au comportement responsable »81. Bien que le sexting n’ait, à aucun moment, été évoqué lors des débats précédant l’adoption de la loi pour la refondation de l’école de la République, il est certain que cette « grande ambition numérique pour enseigner par le numérique et enseigner le numérique »82 devrait, entre autres, donner aux enseignants les moyens de sensibiliser les adolescents contre les risques que présente le sexting.

  • 83 Briggs Mallory M., « ‘‘Send me a picture Baby, you know I’d never Leak it’’ : the role of Miller v. (...)
  • 84 Greffe Xavier et Sonnac Nathalie (Dir.), Culture Web - création, contenus, économie numérique, op. (...)

16 En conséquence, tant les définitions proposées par les parlementaires et le Garde des Sceaux que l’approche en faveur de la sensibilisation laissent supposer que les pouvoirs publics distinguent sexting primaire et sexting secondaire et qu’ils considèrent le sexting primaire comme un « flirt high tech »83. Toutefois, les dernières définitions proposées et initiatives entreprises vont complétement à contre sens de cette démarche. En effet, les sextos des adolescents sont, à présent, assimilés à des contenus pédopornographiques « auto-édités numériques »84. Ce manque de cohérence dénote la difficulté à laquelle sont confrontés les pouvoirs publics lorsqu’ils tentent de se saisir des questions inédites que soulève la révolution numérique.

17

II. Le sexting des adolescents, des contenus pédopornographiques « auto-édités numériques »85

  • 85 Ibid.
  • 86 Question écrite n°11094 de Yves Détraigne, « Réprimer le ‘‘sexting’’ », JO Sénat, 26 novembre 2009.
  • 87 Commission générale de terminologie et de néologie, Avis NOR : CTNX1328341K, JORF n°0282, 5 décembr (...)

18 Jusqu’en décembre 2013, la question de savoir si l’on devait nécessairement être en présence de photographies ou de films pornographiques pour pouvoir parler de sexting n’était pas tranchée. En effet, les parlementaires et le Garde des Sceaux n’évoquaient, à cet égard, que la notion de photos dénudées ou érotiques. Seul le Sénateur Yves Détraigne, l’un des premiers parlementaires à s’être saisi de la question du sexting, avait indiqué que ce dernier consistait en des « photos intimes, érotiques ou pornographiques »86. Ainsi, le sexting visait, selon lui, la pornographie entre autres choses. A présent, tel que défini par l’Académie française, le sexting est synonyme de « textopornographie »87. Par conséquent, il renvoie nécessairement à des images pornographiques et non plus à des images dénudées ou érotiques (A). Le législateur s’est, quant à lui, implicitement prononcé dans le même sens en assimilant sexting primaire et sexting secondaire (B).

A. Le sexting synonyme de « textopornographie »

  • 88 Ibid.
  • 89 Ibid.

19 Le 5 décembre 2013 a été publiée au Journal Officiel une liste de termes et expressions juridiques adoptée par la Commission générale de terminologie et de néologie88. Parmi ces termes, se trouve celui de « textopornographie », dont l’équivalent étranger n’est autre que « sexting »89.

  • 90 Ibid.
  • 91 Ibid.
  • 92 Ibid.
  • 93 Ibid.
  • 94 Ibid.

20 Défini comme la « pratique consistant à envoyer des sextos »90 - définis eux-mêmes comme des « textos pornographiques »91 - le terme « textopornographie » est inapproprié à deux égards. D’une part, la notion d’érotisme a disparu au profit de celle de pornographie. Or, dans l’esprit des parlementaires et du Garde des Sceaux, le sexting ne visait pas - ou, à tout le moins, pas uniquement - la pornographie. D’autre part, cette définition ne prend pas en considération la convergence des médias puisqu’elle ne vise que les « messages multimédias ou minimessages »92. Par ailleurs, le travail de la Commission manque cruellement de cohérence. Cette dernière propose le terme « textopornographie » comme synonyme de « sexto »93. Or, ce dernier est défini, dans le même texte, comme un « message multimédia ou minimessage à caractère sexuel »94, laissant entendre que tout message à caractère sexuel est forcément pornographique.

  • 95 Décret n°96-602 du 3 juillet 1996 relatif à l'enrichissement de la langue française, article 1er, a (...)
  • 96 Ibid., article 1er, alinéa 2.
  • 97 Arrêté du 16 février 1998 portant création de la Commission spécialisée de terminologie et de néolo (...)
  • 98 Décret n°96-602 du 3 juillet 1996 relatif à l'enrichissement de la langue française, article 7, ali (...)
  • 99 Ibid., article 7, alinéa 1er, 2°.
  • 100 Ibid., article 8.
  • 101 Ibid., article 9 : « La commission générale de terminologie et de néologie soumet les termes, expre (...)
  • 102 Ibid., article 10, alinéa 1er.
  • 103 Rapport annuel de la Commission générale de terminologie et de néologie, 2012, 121 pp., p. 7.
  • 104 Ibid.
  • 105 Liste des commissions et instances consultatives et délibératives placées directement auprès du Pre (...)
  • 106 Liste des commissions et instances consultatives et délibératives placées directement auprès du Pre (...)
  • 107 Ibid.
  • 108 Arrêté du 15 juillet 2013 portant création de la commission spécialisée de terminologie et de néolo (...)
  • 109 « Stratégie européenne pour un Internet mieux adapté aux enfants », COM(2012)196 final, Communicati (...)
  • 110 Ibid., pp. 5 à 6.

21 Comment expliquer que le sexting, considéré quelques temps auparavant comme des messages érotiques, ait finalement été traduit par le terme « textopornographie » ? L’étude de la composition et du fonctionnement de la Commission générale de terminologie et de néologie permet de fournir une piste d’explication. Créée en 1996 dans le but « de favoriser l'enrichissement de la langue française, de développer son utilisation, notamment dans la vie économique, les travaux scientifiques et les activités techniques et juridiques, d'améliorer sa diffusion en proposant des termes et expressions nouveaux pouvant servir de référence, de contribuer au rayonnement de la francophonie et de promouvoir le plurilinguisme »95, la Commission générale de terminologie et de néologie est assistée de plusieurs commissions spécialisées créés au sein des Ministères96. A, par exemple, été créée en 1998 auprès du Ministre de la Justice la Commission spécialisée de terminologie et de néologie en matière juridique97. Les diverses commissions spécialisées sont chargées « d’établir l'inventaire des cas dans lesquels il est souhaitable de compléter le vocabulaire français, compte tenu des besoins exprimés »98 et de « recueillir, analyser et proposer les termes et expressions nécessaires, notamment ceux équivalents à des termes et expressions nouveaux apparaissant dans les langues étrangères, accompagnés de leur définition »99. Après avoir été examinés par la Commission générale100, ces termes, expressions et définitions ne sont publiés au Journal Officiel qu’avec l’accord de l’Académie française101, à la condition qu’aucun Ministre n’ait « fait connaître son opposition »102. Il est surprenant, au vu de cette longue et fastidieuse procédure, que le terme « textopornographie » ait finalement été retenu et qu’il ait été défini d’une manière si maladroite. Il est vrai que la Commission générale de terminologie et de néologie « considère que la mission qui lui est échue [...] ne consiste pas à officialiser les définitions administratives, juridiques ou techniques données par les textes officiels, lorsque ces définitions s’appliquent à des termes d’usage courant »103. Pour autant, « concernant le choix des termes nouveaux à recommander, la Commission générale de terminologie [s’efforce] d’appliquer quelques principes simples dégagés lors de ses premiers travaux, à savoir la nécessité ou l’opportunité du nouveau terme, sa pertinence, sa clarté par rapport à la notion qu’il doit désigner, enfin sa conformité au système morphologique et syntaxique du français » 104. Or, le terme « textopornographie » manque de pertinence et de clarté par rapport à la notion qu’il doit désigner, à savoir celle de sexting. Bien qu’il soit impossible de l’affirmer, on peut se demander si la Commission spécialisée en matière juridique dispose des moyens humains - elle n’est composée que de dix-sept membres105 qui, en 2012, ne se sont réunis qu’à quatre reprises106 - et financiers - elle ne dispose pas d’un budget propre au sein du Ministère de la Justice107 - lui permettant de mener à bien sa mission. De plus, le sexting est un phénomène à la croisée du droit et de la technologie. Il n’est donc pas certain que la Commission spécialisée en matière juridique ait été la plus à même de l’appréhender. Il aurait certainement été préférable que ce soit la Commission spécialisée de terminologie et de néologie de l'économie numérique108, créée en juillet 2013, qui se charge de trouver une traduction plus fine du terme « sexting » ou, à tout le moins, que ces deux commissions spécialisées travaillent de concert. Cela aurait peut-être conduit la Commission générale de néologie à retenir le terme « sextage »109. Bien que peu élégant, ce dernier, employé pour la première fois en 2012 par la Commission européenne, désigne « l’envoi de poste à poste d’images ou de messages à connotation sexuelle »110, qu’ils soient, ou non, pornographiques.

  • 111 Code pénal, article 227-23 (codifié par la loi n°92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des disp (...)
  • 112 Pecresse Valérie, Rapport n°3687 fait au nom de la Commission des affaires culturelles, familiales (...)
  • 113 Wéry Etienne, Sexe en ligne : aspects juridiques et protection des mineurs, Bruxelles, De Boeck & L (...)
  • 114 Cour d'appel d’Agen, 26 novembre 2007, JurisData n°2007-356552 : « Par contre la pornographie peut (...)
  • 115 Ibid.
  • 116 Urbansky Pascale, « Protection de l’image du mineur », JCL Communication, fascicule 3430, paragraph (...)
  • 117 Cour d’appel de Paris, 12 novembre 1992, JurisData n°1992-023701.

22 Enfin, notons que le terme « textopornographie » est particulièrement malaisé lorsqu’il désigne le sexting des adolescents. En effet, le Code pénal se contente de définir la pédopornographie comme l’image ou la représentation d’un mineur lorsque celle-ci « présente un caractère pornographique »111, le législateur estimant « qu’il est préférable de laisser à la jurisprudence le soin d’élaborer cette définition au cas par cas »112. Or, « la jurisprudence majoritaire transforme (consciemment ou non) la pornographie en une notion à géométrie variable dépendant du sujet impliqué »113 et retient une définition extensive de la pornographie lorsque celle-ci concerne des mineurs. Le juge considère que « des photos de nus d’enfants n’entrent pas dans la définition de la pornographie du moment qu’il ne s’y ajoute rien »114 et procède, en conséquence, à une analyse casuistique des « aptitudes particulières du sujet ou [de] son rôle auprès d’autres sujets mineurs ou majeurs ou encore [du] cadre général de l’image »115. Nombreux sont les exemples qui permettent de conclure que la pornographie connaît une définition à géométrie variable, « le caractère pornographique de l’image, à partir du moment où la connotation sexuelle est établie, [étant] d’autant plus accentué du fait de la minorité de la victime »116. Ainsi le juge a-t-il qualifié de pornographiques « des images de ‘‘petite culotte’’ »117. Par conséquent, la quasi-totalité des sextos représentant des adolescents semble susceptible d’être qualifiée de « textopornographie » par les juges et, partant, de tomber sous le coup de la loi pénale. Ce qui n’est pas sans conséquence quand on sait que le Code pénal ne distingue pas le sexting primaire du sexting secondaire.

B. La confusion entre sexting primaire et secondaire, source d’insécurité juridique pour les adolescents

  • 118 Code pénal, article 227-23, alinéa 1er.
  • 119 Ibid. Dans sa version initiale, cette disposition ne mentionnait pas la « représentation ». Depuis (...)
  • 120 Marrion Bertrand, « Le mineur, son corps et le droit criminel », Thèse de doctorat soutenue en 2010 (...)

23 Jusqu’en août 2013, le Code pénal français n’opérait pas de distinction selon l’âge du mineur représenté sur des photographies ou dans des films à « caractère pornographique »118. En effet, l’article 227-23 du Code pénal disposait : « le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende »119. En conséquence, les adolescents de seize ou dix-sept ans qui, volontairement, se prenaient en photo nus ou partiellement dénudés ou se filmaient lors de leurs relations sexuelles étaient alors susceptibles d’encourir de lourdes peines, ce qui était pour le moins « discutable »120.

  • 121 Loi n°2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la just (...)
  • 122 Code pénal, article 227-23, alinéa 1er.
  • 123 Ibid. : « Lorsque l'image ou la représentation concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont pun (...)
  • 124 Richard Alain, Rapport n°596 fait au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de législati (...)
  • 125 Code pénal, article 227-23, alinéa 1er : « Lorsque l'image ou la représentation concerne un mineur (...)

24 Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France121, la diffusion - ou, à tout la moins, la volonté de diffuser - n’est un élément constitutif des infractions liées à la pornographie enfantine qu’en ce qui concerne les mineurs de plus de quinze ans. Dès lors, le fait pour des mineurs de plus de quinze ans de se photographier ou de se filmer dans des positions « à caractère pornographique »122 ne tombe plus sous le coup de la loi pénale123, dès lors que ces derniers sont consentants et qu’ils n’entendent pas diffuser ces films et photos. On peut saluer la volonté du législateur de prendre en considération l’âge du mineur représenté. Cela étant, cette réforme ne présente concrètement rien de révolutionnaire. Bien au contraire, elle dénote l’incapacité du législateur à prendre en considération la réalité de la révolution numérique. En effet, les images ou représentations pornographiques mettant en scène des mineurs de plus de quinze ans ne tombent plus sous le coup de la loi pénale dès lors qu’elles sont réservées à un « usage privé »124 et qu’elles n’ont pas vocation à être diffusées125. Or, par définition, les sextos ont vocation à être diffusés.

  • 126 Réponse du Garde des Sceaux à la question écrite n°11094 de Yves Détraigne, « Réprimer le ‘‘sexting(...)
  • 127 Code pénal, article 227-24, alinéa 1er : « Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser p (...)
  • 128 Dans ce cas, il n’est pas nécessaire que la représentation en cause présente un caractère pornograp (...)

25 Ainsi, loin de protéger les adolescents, cette réforme s’avère contre-productive puisqu’elle vient explicitement pénaliser le sexting primaire. Or, l’ancienne rédaction de l’article 227-23 du Code pénal pouvait laisser aux juges le soin de déterminer si celui-ci s’appliquait ou non au sexting primaire. C’est d’ailleurs cette possibilité d’apprécier au cas par cas « les situations dans lesquelles un mineur visionne ou enregistre des photographies d’un mineur d’un âge proche du sien »126 qui, en 2010, avait convaincu le Garde des Sceaux de ne pas réprimer le sexting, d’autant plus que l’ancienne rédaction du Code pénal permettait parfaitement de réprimer le sexting secondaire. En effet, la diffusion de sextos pornographiques tombait sous le coup de l’article 227-23 du Code pénal - s’ils représentaient des mineurs - ou de l’article 227-24 du Code pénal127 - s’ils étaient adressés à des mineurs - tandis que la diffusion de sextos érotiques pouvait être envisagée sous l’angle de l’atteinte au respect de la vie privée - que la personne dont les sextos ont été diffusés soit mineure ou non128 -.

  • 129 Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte co (...)
  • 130 En ce sens, voir Briggs Mallory M., « ‘‘Send me a picture Baby, you know I’d never Leak it’’: the r (...)
  • 131 Haynes Antonio M., « The Age of Consent: When is Sexting no longer ‘‘speech integral to criminal co (...)
  • 132 Rapport explicatif de la Convention sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus (...)

26La position adoptée par législateur est d’autant plus regrettable que la loi du 5 août 2013 est venue transposer la directive relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants ainsi que la pédopornographie adoptée en 2011 qui permet aux Etats qui le souhaitent de ne pas pénaliser l’acquisition, la détention et la production « de matériel impliquant des enfants ayant atteint la majorité sexuelle lorsque ce matériel est produit et détenu avec le consentement desdits enfants et uniquement pour l’usage privé des personnes concernées et pour autant que les actes n’aient pas impliqué d’abus »129. Certes, on peut comprendre la réticence des pouvoirs publics à placer le consentement du mineur au cœur du débat. Cela risquerait d’offrir aux pédopornographes et pédopornophiles un argument de défense, en admettant qu’il suffise de prouver le consentement de leur victime pour échapper à toutes poursuites130. Dans le même temps, on ne saurait se satisfaire de la rédaction actuelle du Code pénal qui pousse à traiter des adolescents « sexuellement actifs »131 comme des pédophiles. Bien qu’à ce jour le juge n’ait pas eu à appliquer l’article 227-23 du Code pénal à des cas de sexting, une application littérale de cette disposition pourrait entraîner de lourdes conséquences pour les adolescents ayant sciemment diffusé des sextos les représentant. De telles peines ne sont guère appropriées. Le Conseil de l’Europe a d’ailleurs récemment invité les Etats à envisager « des réponses plus appropriées que les poursuites pénales [qui] ne devraient être appliquées qu’en dernier ressort »132.

  • 133 C’est ce qu’ont fait certains Etats américains. Sur les propositions de lois des Etats du New Jerse (...)
  • 134 C’est ce qu’a fait l’Etat de Pennsylvanie. Il a été envisagé, dès 2009, de ne plus qualifier de por (...)
  • 135 S. 1121, Gen. Assemb., 2009 Sess. (Pa. 2009), cité par Briggs Mallory M., « ‘‘Send me a picture Bab (...)
  • 136 State v. Canal, 773 N.W.2d 528 (Iowa 2009). Sur cette affaire, voir Halloran McLaughlin Julia, « Ex (...)
  • 137 Voir Jack Dennis, Texas Has First Teen Advocates to Counsel Victims of Sexting Harrassment Says Att (...)
  • 138 Le législateur pourrait, par exemple, s’inspirer de la campagne de sensibilisation lors du Safer In (...)

27 In fine, ce sont les adolescents qui sont les victimes de l’incapacité du législateur à encadrer les nouvelles pratiques engendrées par la révolution numérique telles que le sexting. Il est, par conséquent, indispensable que celui-ci s’attèle à rattraper la révolution numérique. Le législateur doit, tout d’abord, définir précisément le sexting et indiquer si celui-ci est systématiquement synonyme de « textopornographie ». Il pourrait, pour ce faire, permettre aux juges de prendre en considération l’âge133 - et la différence d’âge134 - des protagonistes. Le législateur doit, par ailleurs, distinguer sexting primaire et secondaire. Il est certain que la question du consentement est particulièrement délicate. Cela étant, le droit ne saurait ignorer le cas des adolescents qui s’adonnent délibérément au sexting primaire. Or, à ce jour, les peines encourues semblent disproportionnées. On pourrait donc envisager, comme c’est le cas aux Etats-Unis, de permettre au juge de préférer la participation à divers programmes éducatifs135 ou encore l’obligation de se soumettre à un suivi psychologique136 aux peines d’amendes et d’emprisonnement. Devront également être prises en charge les victimes du sexting secondaire, ce qui pourrait passer par la mise en place d’une hotline spécifiquement dédiée aux abus du sexting137. Dans l’attente d’une telle réforme, on ne saurait trop insister sur la nécessité de multiplier les campagnes de sensibilisation138. Il apparaît donc, au terme de cette étude, que seule une approche globale, cohérente et réaliste du sexting des adolescents permettra à ces derniers - souvent qualifiés de natifs numériques - de ne pas être les victimes de la révolution numérique.

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Annexe

Commission générale de terminologie et de néologie, Avis NOR : CTNX1328341K, JORF n°0282, 5 décembre 2013, p. 19811, texte n°118, Vocabulaire du droit (liste de termes, expressions et définitions adoptés).

sexto, n.m.

Domaine : Droit.

Synonyme : texto pornographique.

Définition : Message multimédia ou minimessage à caractère sexuel.

Voir aussi : message multimédia, minimessage, textopornographie.

Équivalent étranger : sex message, sex text.

textopornographie, n.f.

Domaine : Droit.

Définition : Pratique consistant à envoyer des sextos.

Voir aussi : sexto.

Équivalent étranger : sexting.

texto pornographique

Domaine : Droit.

Voir : sexto.

pédopornographie, n.f.

Domaine : Droit.

Définition : Pornographie utilisant des enfants.

Équivalent étranger : child pornography.

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Notes

1 « Nombre d'internautes dans le monde. De l'Afghanistan au Zimbabwe », JDN, l’économie de demain, 18 octobre 2010, http://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/nombre-internautes-monde.shtml, dernière consultation le 13 mars 2014. L’article cite ici la recherche Forrester Research pubiée en juillet 2009.

2 ICT, Facts and Figures, The world in 2013, International Telecommunication Union, 8 pp., p. 2 : « In 2013, over 2.7 billion people are using the Internet, which corresponds to 39% of the world’s population ».

3 Google, Official Blog, « We knew the Web was big... », 25 juillet 2008,

http://googleblog.blogspot.fr/2008/07/we-knew-web-was-big.html, dernière consultation le 13 mars 2014. Quinze ans auparavant, on ne comptait qu’une cinquantaine de pages Internet (voir Nous, les peuples : le rôle des Nations Unies au XXIe siècle, Rapport du Secrétaire général des Nations Unies, A/54/2000, 27 mars 2000, point 152 : « Il a fallu 38 ans pour que la radio pénètre dans 50 millions de foyers, 13 ans pour la télévision, et seulement quatre ans pour l’Internet. En 1993, on dénombrait 50 pages sur le Web ; aujourd’hui, on en compte plus de 50 millions »).

4 Google, Inside Search, How Search Works : From algorithms to answers,

http://www.google.com/insidesearch/howsearchworks/thestory/, dernière consultation le 13 mars 2014.

5 Cependant, le taux de pénétration varie considérablement selon les Etats. Voir Objectifs du Millénaire pour le développement, Rapport de 2013, New York, Nations Unies, 2013, 60 pp., p. 52 : « dans le monde en développement, 31 % de la population utilise Internet, comparés aux 77 % du monde développé ».

6 Lepage Agathe, « Réflexions sur l’adaptation du droit pénal à Internet », in Teyssié Bernard (Dir.), La communication numérique, un droit, des droits, Paris, Editions Panthéon-Assas, 2012, 626 pp., pp. 465 à 494, p. 465.

7 Poullet Yves, « Les diverses techniques de réglementation d’Internet : l’autorégulation et le rôle du droit étatique », Ubiquité, juin 2000, pp. 55 à 68, p. 67.

8 Lamassoure Alain, « Le XXIe siècle s'invente sans l'Europe », LPA, 2013 n° 151, p. 24.

9 Greffe Xavier et Sonnac Nathalie (Dir.), Culture Web - création, contenus, économie numérique, Paris, Dalloz, 2008, 892 pp., p. 882.

10 Ibid.

11 Ibid.

12 Greffe Xavier et Sonnac Nathalie (Dir.), Culture Web - création, contenus, économie numérique, op. cit., p. 49.

13 Derieux Emmanuel, « Droit des ‘‘nouveaux médias’’. Enjeux et limites », RLDI, 2012, n°88, pp. 60 à 74, p. 64 : « Les ‘‘amateurs’’ peuvent désormais librement s’exprimer : en créant leurs propres sites ; au travers de ‘‘blogs’’ ; en ‘‘postant’’ des commentaires ; en contrôlant, corrigeant, complétant l’information diffusée par les médias traditionnels... comme, par manque de professionnalisme notamment, ils risquent d’être eux-mêmes à la source de toutes les imprécisions et les rumeurs, en espérant échapper à la mise en jeu de leur responsabilité. Les moyens économiques nécessaires à l’utilisation de tels moyens, comme le font les ‘‘amateurs’’, sont tout à fait réduits. Il leur suffit d’avoir un accès à internet ». Voir également Derieux Emmanuel et Granchet Agnès, Réseaux sociaux en ligne : Aspects juridiques et déontologiques, Paris, Lamy, 2013, 235 pp., pp. 133 à 136 et Dreyer Emmanuel, « L’amateur sur Internet, ou le blog rattrapé par le droit », in Les amateurs - Création et partage de contenu sur Internet : nouveaux défis juridiques, Actes du forum Legipresse du 4 octobre 2007, Legicom, 2008, n°41, pp. 17 à 34.

14 Greffe Xavier et Sonnac Nathalie (Dir.), Culture Web - création, contenus, économie numérique, op. cit., p. 49.

15 Lachance Jocelyn, « Internet et sexualité des adolescents : comprendre leurs rituels d’interactions et de séduction », La Santé de l’Homme, mars-avril 2012, n°418, pp. 19 à 20, p. 20.

16 Rapport n°848 fait au nom de la Commission de la culture, de l'éducation et de la communication sur le projet de loi organique et sur le projet de loi, adoptés par l’Assemblée nationale après l’engagement de la procédure accélérée, relatifs à l’indépendance de l’audiovisuel public par David Assouline, 17 septembre 2013, 157 pp., p. 18

17 Ibid.

18 Décision 854/2005/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 instituant un programme communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre de l’internet et des nouvelles technologies en ligne, Annexe I, Action 2 - Traitement des contenus non désirés et préjudiciables, paragraphe 3 : la convergence des médias désigne la « convergence des télécommunications, des médias audiovisuels et des technologies de l’information ».

19 Greffe Xavier et Sonnac Nathalie (Dir.), Culture Web - création, contenus, économie numérique, op. cit., p. 49.

20 « Stratégie européenne pour un Internet mieux adapté aux enfants », COM(2012)196 final, Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité Economique et Social Européen et au Comité des Régions, 2 mai 2012. Notons que le terme « sextage » ne se retrouve ni en droit français ni en doctrine.

21 Le dictionnaire Merriam-Webster’s Collegiate a ajouté le terme « sexting » à son édition 2012. Ce mot avait fait son entrée dans le dictionnaire Oxford l’année précédente. Voir Oxford Dictionnary, 12ème édition.

22 Dictionnaire Merriam-Webster’s Collegiate, Definition of sexting : « the sending of sexually explicit messages or images by cell phone ». Voir également Black’s Law Dictionnary (9th ed. 2010), cité par Craig Brian, Cyberlaw : The Law of the Internet and Information Technology, Boston, Columbus, Paris, Pearson, 2013, 262 pp., p. 129 : sexting is « the practice of sending or posting sexually suggestive text messages and images, including nude or semi-nude photographs, via cellular telephones or over the Internet ».

23 Proposition de loi visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l'heure du numérique, adoptée par le Sénat le 23 mars 2010 (texte n°81).

24 Contre l’hypersexualisation, un nouveau combat pour l’égalité, Rapport parlementaire de Chantal Jouanno remis à la Ministre des Solidarités et la Cohésion Sociale, 5 mars 2012, 161 pp., p. 69 : « Tel jeune peut aussi éditer, exposer ou diffuser des images ou des clips vidéos érotiques de soi, avec ou sans visage, avec ou sans partenaire(s). Il peut aussi les exposer sur un blog, habituellement sans que sa vraie identité soit détectable. Pour les plus ‘‘perturbés’’ de ces jeunes, il peut même s’agir de pratiques sexuelles tout à fait perverses ».

25 Arliss Bethany, « Sext me l8ter: the Global Conundrum of Sexting in Schools and Plan for Schools to stop it », 20 Buffalo Journal of Gender, Law & Social Policy 69 (2012), p. 76.

26 Contre l’hypersexualisation, un nouveau combat pour l’égalité, op. cit., p. 70 : « L’exhibitionnisme ou comment faire un strip-tease devant sa webcam. Ces pratiques peuvent se passer dans une messagerie privée ou dans un site de sexe : le contrôle exercé par les modérateurs sur l’âge réel des participants est souvent fort approximatif et aléatoire ».

27 Ibid., p. 69 : « Depuis quelques temps fleurissent aussi les ‘‘chatroulettes’’. Le nom évoque les hasards du casino : on y est mis en contact par webcam avec un interlocuteur aléatoire. Cela plaît donc aux exigences de rapidité et d’inattendu d’un certain nombre d’adolescents. Dans tous ces lieux, souvent, on ne montre pas son visage d’emblée, mais bien le reste du corps, habillé, nu ou dévoilant progressivement ses charmes les plus intimes. Quant au visage, c’est plus inconstant : le jeune ne le dévoile que lorsqu’il croit pouvoir avoir confiance en l’autre ou parce que cela ajoute un piment d’excitation supplémentaire ».

28 Mimoun Sylvain et Rica Etienne, Ados, amour et sexualité, Paris, Albin Michel, 2012, 302 pp., p. 191. Voir également Contre l’hypersexualisation, un nouveau combat pour l’égalité, op. cit., p. 70 : « Les photos-dédicaces ‘‘corporelles’’ ou dedipix. Relativement nouveau, le phénomène des photos-dedicaces, ou dedipix est spécifique a l'univers des bloggeurs, typiquement sur Skyblog qui reste la plate forme de blog la plus utilisée par les adolescents. Le principe ? ‘‘Si tu commentes sur mon blog, je te laisse publier une photo d'une partie de mon corps tatoué avec le nom de ton blog’’. C'est ainsi que certains garçons se retrouvent avec un blog dont le contenu regorge de photos de jeunes filles à demi-nues avec le nom de leur blog écrit au feutre sur les mains, le décolleté, les cuisses ou les fesses. Objectif ? Pour les filles, c'est la popularité, puisque la leur se mesure au nombre de commentaires postes sur leur blog. Or, en général, une photo osée est monnayée contre beaucoup de ‘‘comm'z’’ (une cuisse peut valoir 100 commentaires). Sur certains blogs, les dédicaces photos rapportent simplement des points virtuels. Ailleurs encore, les corps des demoiselles sont notés sur vingt, parfois cruellement critiques. Plus rarement, un garçon se prête au jeu et se tatoue le torse pour une bloggeuse ».

29 Poullet Yves, « e-Youth before its judges - Legal protection of minors in cyberspace », Computer Law & Security Review, 2011, n°27, pp. 6 à 20, p. 8.

30 Mascret Damien, « Les ravages du sexting chez les ados américains », Le Figaro, 15 juin 2012 : « Selon une enquête menée par des chercheurs du département de psychologie de l'université de l'Utah auprès de lycéens âgés de 15 à 17 ans, publié le 7 juin dans les Archives of sexual behavior, près de 20% des adolescents américains ont déjà envoyé des images de leurs parties intimes par téléphone portable (sexting) ».

31 Temple Jeff R., Paul Jonathan A., Van Den Berg Patricia [et. al.], « Teen Sexting and Its Association With Sexual Behaviors Teen Sexting and Sexual Behaviors », Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 2012, vol. n°166, n°9, Image 10000006000000100000001058804ECA.pngProcessing your request... Please Wait.

pp. 828 à 833.

32 Quatre pour cent des mineurs auraient déjà envoyé des sextos. Dix-huit pour cent (pour les 14-17 ans) et six pour cent (pour les 12-13 ans) en auraient déjà reçus. Voir Lenhart Amanda, Ling Rich, Campbell Scott et Purcell Kristen, Teens and Mobile Phones, Text messaging explodes as teens embrace it as the centerpiece of their communication strategies with friends, Pew Internet & American Life Project, 2010, 114 pp., p. 87.

33 Richardson Jacine, « Sensibiliser pour combattre la violence sexuelle en ligne », in La protection des enfants contre la violence sexuelle - Une approche globale, Strasbourg, Editions du Conseil de l'Europe, 2011, 355 pp, pp. 317 à 328, pp. 317 à 318 : « 40 % des participants a une étude en ligne récente au Royaume-Uni, ages de 13 a 16 ans, ont déclaré avoir des amis pratiquant le sexting […] (South West Grid for Learning Trust, 2009) ».

34 Quatre-vingt quatre pour cent des adolescents français disposent d’un téléphone portable (voir Conditions de vie et Aspirations des Français, enquête réalisée par le Centre de Recherche pour l’Etude et l’Observation des Conditions de vie, in La diffusion des technologies de l'information et de la communication dans la société française, 2010, n°269, 231 pp., p. 38). Ils sont soixante-quinze pour cent aux États-Unis (voir Lenhart Amanda, Ling Rich, Campbell Scott et Purcell Kristen, Teens and Mobile Phones, Text messaging explodes as teens embrace it as the centerpiece of their communication strategies with friends, op. cit., pp 14 et s.).

35 Sur l’utilisation des téléphones portables par les mineurs français pour surfer sur Internet, voir La protection des mineurs à l’heure de la convergence des médias audiovisuels et d’Internet, Conseil Supérieur de l’audiovisuel, mars 2012, 25 pp., p. 4, note 6 : « L’utilisation du téléphone mobile pour la navigation sur Internet a progressé de 10 % entre 2010 et 2011 chez les 12-17 ans. Selon l’étude du Credoc [Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie], en juin 2011, 82 % des 12-17 ans disposaient d’un téléphone mobile et parmi eux, 34 % l’utilisent pour naviguer sur internet. Cette tendance se confirme aussi au niveau européen puisque 33 % des 9-16 ans utilisent internet via un téléphone mobile ou un autre appareil portable ».

36 La sécurité des enfants en ligne : défis et stratégies mondiaux, UNICEF, Centre de recherche Innocenti, Florence, 2012, 43 pp., p. 5. Voir également Child Safety Online : Global Challenges and Strategies, Technical report, UNICEF, Centre de recherche Innocenti, Florence, 2012, 137 pp., pp. 30 et s.

37 Shafron-Perez Shannon, « Average Teenager or Sex Offender? Solutions to the Legal Dilemma caused by Sexting », 26 John Marshall Journal of Computer & Information Law 431 (2009).

38 De Mitchell Todd A. et Parker-Magagna Martha, « Student Victims or Student Criminals? The Bookends of Sexting in a Cyber world », 10 Cardozo Public Law, Policy and Ethics Journal 1(2011). Voir également Bosak David A., « The Blurring Line Between Victim and Offender: Self-Produced Child Pornography and the Need for Sentencing Reform », 73 Ohio State Law Journal 141 (2012). En ce sens, voir également Poullet Yves, « e-Youth before its judges - Legal protection of minors in cyberspace », op. cit., p. 7 : « All these abuses are obviously perpetrated against children, but what must be noticed is that children are not the only victims but increasingly the perpetrators themselves ».

39 Briggs Mallory M., « ‘‘Send me a picture Baby, you know I’d never Leak it’’: the role of Miller v. Mitchell in the ongoing debate concerning the prosecution of sexting », 19 Villanova Sports and Entertainment Law Journal 169 (2012), p. 16 : « high-tech flirting ». Voir également Livingstone Sonia et Görzig Anke, « ‘Sexting’: the exchange of sexual messages on line among European youth », in Livingstone Sonia, Haddon Leslie et Görzig Anke, (Dir.), Children, risk and safety on the internet, Research and policy challenges in comparative perspective, Bristol, Chicago, The Policy Press, 2012, 382 pp., pp. 151 à 164, p. 151 : « Focus group discussions with teenagers suggest that sexting is primarily a form of electronically mediated flirtation ».

40 Briggs Mallory M., « ‘‘Send me a picture Baby, you know I’d never Leak it’’: the role of Miller v. Mitchell in the ongoing debate concerning the prosecution of sexting », op. cit., p. 16 : « Sexting, also referred to as self-produced child pornography ».

41 Leary Marc, « Self-Produced Child Pornography: The Appropriate Societal Response to Juvenile Self-Sexual Exploitation », 15 Virginia Journal of Social Policy and the Law 1 (2008), p. 51 : « The creation of child pornography through juvenile self-exploitation is a growing phenomenon with severe social harms, similar to that of other forms of child pornography possession, production, and distribution. Yet, the crime is that much more complex because of the nature of the minors exploiting themselves in their criminal acts. The fact of self-harm, alone, however, cannot justify a refusal to prosecute juveniles for self-exploitation ».

42 Ryan Elizabeth M., « Sexting: How the State Can Prevent a Moment of Indiscretion from Leading to a Lifetime of Unintended Consequences for Minors and Young Adults », 96 Iowa Law Review 387 (2010), p. 361 : « “Primary sexting” occurs where the subject of the photo is the distributor of the photo ».

43 Ibid : « “Secondary sexting” occurs where the distributor of the photo receives the photo from the subject or another distributor and then distributes the photo to one or more additional recipient(s) ».

44 Lignes directrices sur la protection en ligne des enfants à l’intention des décideurs, Union Internationale des Télécommunications, 2009, 82 pp., p. 41.

45 En ce sens, voir notamment Ferguson Christopher J., « Sexting Behaviors Among Young Hispanic Women: Incidence and Association with Other High-risk Sexual Behaviors », Psychiatric Quarterly, 2011, n°82, pp. 239 à 243 et Drouin Michelle et Landgraff Carly, « Texting, sexting, and attachment in college students’ romantic relationships », Computers in Human Behavior, 2012, n°28, pp. 444 à 449.

46 Briggs Mallory M., « ‘‘Send me a picture Baby, you know I’d never Leak it’’: the role of Miller v. Mitchell in the ongoing debate concerning the prosecution of sexting », op. cit., p. 16.

47 Voir, cependant, la question écrite n°11094 de Yves Détraigne, « Réprimer le ‘‘sexting’’ », JO Sénat, 26 novembre 2009 qui mentionne des « photos intimes, érotiques ou pornographiques ».

48 Question orale sans débat n°745S de Anne-Marie Escoffier au Garde des Sceaux, « Réprimer le ‘‘sexting’’ », JO Sénat, 17 décembre 2009. Voir également la question écrite n°11183 de Anne-Marie Escoffier au Garde des sceaux, « Réprimer le ‘‘sexting’’ », JO Sénat, 3 décembre 2009. Cette seconde question a été retirée.

49 Question orale sans débat n°745S de Anne-Marie Escoffier au Garde des Sceaux, « Réprimer le ‘‘sexting’’ », JO Sénat, 17 décembre 2009.

50 Réponse du Garde des Sceaux à la question orale sans débat n°745S de Anne-Marie Escoffier, « Réprimer le ‘‘sexting’’ », JO Sénat, 3 février 2010.

51 Proposition de loi visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l'heure du numérique. Cette proposition de loi a été adoptée par le Sénat le 23 mars 2010 (texte n°81) et transmise à l'Assemblée Nationale le 24 mars 2010 (texte n°2387). Ce texte n’a pas été inscrit à l'ordre du jour et il a finalement été retransmis à l'Assemblée Nationale le 2 juillet 2012 (texte n°41). Voir également Nicole Bonnefoy, Sénat, séance du 23 mars 2010, JO Débats parlementaires, 2010, n°24 S. (C.R.) p. 2000 : « la pratique des ‘‘sextos’’, c’est-à-dire la transmission de photos entre mineurs dénudés ».

52 Contre l’hypersexualisation, un nouveau combat pour l’égalité, op. cit., p. 70 : « Le terme sexting vient d’une contraction entre les mots sexe et texting. Cet acte consiste à envoyer de manière électronique des images sexuellement explicites. Ce terme est communément employé pour décrire la création et la transmission d’images sexuelles par des mineurs. Cette pratique tend à se développer très fortement chez les adolescents, filles et garçons ».

53 Code pénal, article 227-23, alinéa 1er : « Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque l'image ou la représentation concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont punis même s'ils n'ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation ». La dernière phrase a été ajoutée en 2013 (loi n°2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France, article 5).

54 Question écrite n°11183 de Anne-Marie Escoffier au Garde des sceaux, « Réprimer le ‘‘sexting’’ », JO Sénat, 3 décembre 2009. Cette question a finalement été retirée.

55 Question orale sans débat n°745S de Anne-Marie Escoffier au Garde des Sceaux, « Réprimer le ‘‘sexting’’ », JO Sénat, 3 février 2010.

56 Réponse du Garde des Sceaux à la question écrite n°11094 de Yves Détraigne, « Réprimer le ‘‘sexting’’ », JO Sénat, 26 novembre 2009 (réponse publiée au JO Sénat du 11 février 2010).

57 Réponse du Garde des Sceaux à la question orale sans débat n°745S de Anne-Marie Escoffier, « Réprimer le ‘‘sexting’’ », JO Sénat, 3 février 2010.

58 Réponse du Garde des Sceaux à la question écrite n°11094 de Yves Détraigne, « Réprimer le ‘‘sexting’’ », JO Sénat, 26 novembre 2009 (réponse publiée au JO Sénat du 11 février 2010).

59 Briggs Mallory M., « ‘‘Send me a picture Baby, you know I’d never Leak it’’: the role of Miller v. Mitchell in the ongoing debate concerning the prosecution of sexting », op. cit., p. 16.

60 Question orale sans débat n°745S de Anne-Marie Escoffier au Garde des Sceaux, « Réprimer le ‘‘sexting’’ », JO Sénat, 17 décembre 2009.

61 La vie privée à l’heure des mémoires numériques. Pour une confiance renforcée entre citoyens et société de l’information, Yves Détraigne et Anne-Marie Escoffier, Rapport d’information n°441 fait au nom de la Commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale du Sénat par le groupe de travail relatif au respect de la vie privée à l’heure des mémoires numériques, mai 2009, 153 pp., p. 31.

62 Ibid., p. 34.

63 Proposition de loi n°93 visant à mieux garantir la vie privée à l’heure du numérique présentée par Yves Détraigne et Anne-Marie Escoffier, enregistrée à la Présidence du Sénat le 6 novembre 2009, Exposé des motifs : « La pratique des ‘‘sextos’’ en est une dramatique illustration : elle consiste en la transmission de photos dénudées entre mineurs par messageries instantanées ou par téléphones portables, souvent sans le consentement des personnes, afin de leur nuire ou d'accomplir une vengeance ».

64 Ibid., article 1er. Notons que cette obligation a quelque peu été modifiée dans le texte adopté par le Sénat : voir la proposition de loi visant à mieux garantir la vie privée à l’heure du numérique adoptée par le Sénat le 23 mars 2010 (texte n°81), article 1er : « L'article L. 312-15 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : ‘‘Dans le cadre de l'enseignement d'éducation civique, les élèves sont formés afin de développer une attitude critique et réfléchie vis-à-vis de l'information disponible et d'acquérir un comportement responsable dans l'utilisation des outils interactifs, lors de leur usage des services de communication au public en ligne. Ils sont informés des moyens de maîtriser leur image publique, des dangers de l'exposition de soi et d'autrui, des droits d'opposition, de suppression, d'accès et de rectification prévus par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que des missions de la Commission nationale de l'informatique et des libertés’’ ».

65 Ibid.

66 Réponse du Garde des Sceaux à la question orale sans débat n°745S de Anne-Marie Escoffier, « Réprimer le ‘‘sexting’’ », JO Sénat, 3 février 2010.

67 Réponse du Garde des Sceaux à la question écrite n°11094 de Yves Détraigne, « Réprimer le ‘‘sexting’’ », JO Sénat, 26 novembre 2009 (réponse publiée au JO Sénat du 11 février 2010) : Le Ministre de la Justice avait invité le Procureur de la République à apprécier au cas par cas « les situations dans lesquelles un mineur visionne ou enregistre des photographies d’un mineur d’un âge proche du sien ».

68 Bonnefoy Nicole, Sénat, séance du 23 mars 2010, JO Débats parlementaires, 2010, n°24 S. (C.R.), p. 2000 : Lors des débats sur cette proposition de loi, la Sénatrice Nicole Bonnefoy a évoqué « la pratique des ‘‘sextos’’ [qui] est une terrible illustration de certains comportements à risque ».

69 Briggs Mallory M., « ‘‘Send me a picture Baby, you know I’d never Leak it’’: the role of Miller v. Mitchell in the ongoing debate concerning the prosecution of sexting », op. cit., p. 16.

70 Cette proposition de loi a été adoptée par le Sénat le 23 mars 2010 (texte n°81) et transmise à l'Assemblée Nationale le 24 mars 2010 (texte n°2387). Ce texte n’a pas été inscrit à l'ordre du jour et il a, finalement, été retransmis à l'Assemblée Nationale le 2 juillet 2012 (texte n°41).

71 Peillon Vincent, Ministre de l’Education Nationale, Faire entrer l'École dans l'ère du numérique, Une ambition pour la refondation de l'Ecole, discours du 14 décembre 2012.

72 Ibid.

73 Ibid.

74 Ibid.

75 Loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, article 16, alinéa 1er.

76 Ibid., article 38 (cet article modifie l’art. L. 312-9 du Code de l’Education).

77 Ibid., article 45 (cet article modifie l’art. L. 321-3 du Code de l’Education).

78 Loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, annexe « La programmation des moyens et les orientations de la refondation de l’école de la République ».

79 Ibid.

80 Ibid.

81 Ibid.

82 Ibid.

83 Briggs Mallory M., « ‘‘Send me a picture Baby, you know I’d never Leak it’’ : the role of Miller v. Mitchell in the ongoing debate concerning the prosecution of sexting », op. cit., p. 16.

84 Greffe Xavier et Sonnac Nathalie (Dir.), Culture Web - création, contenus, économie numérique, op. cit., p. 49.

85 Ibid.

86 Question écrite n°11094 de Yves Détraigne, « Réprimer le ‘‘sexting’’ », JO Sénat, 26 novembre 2009.

87 Commission générale de terminologie et de néologie, Avis NOR : CTNX1328341K, JORF n°0282, 5 décembre 2013, p. 19811, texte n°118, Vocabulaire du droit (liste de termes, expressions et définitions adoptés).

88 Ibid.

89 Ibid.

90 Ibid.

91 Ibid.

92 Ibid.

93 Ibid.

94 Ibid.

95 Décret n°96-602 du 3 juillet 1996 relatif à l'enrichissement de la langue française, article 1er, alinéa 1er.

96 Ibid., article 1er, alinéa 2.

97 Arrêté du 16 février 1998 portant création de la Commission spécialisée de terminologie et de néologie en matière juridique, NOR: JUSC9820051A, JORF n°47, 25 février 1998, p. 2927.

98 Décret n°96-602 du 3 juillet 1996 relatif à l'enrichissement de la langue française, article 7, alinéa 1er, 1°.

99 Ibid., article 7, alinéa 1er, 2°.

100 Ibid., article 8.

101 Ibid., article 9 : « La commission générale de terminologie et de néologie soumet les termes, expressions et définitions qu'elle retient à l'Académie française. Après avoir recueilli l'avis de l'Académie française, la commission générale le fait connaître au ministre intéressé. Celui-ci peut, dans le délai d'un mois, indiquer à la commission générale les raisons qui s'opposent à la publication de certains termes, expressions ou définitions si ceux-ci ne figuraient pas dans les propositions transmises à la commission générale par la commission spécialisée de terminologie et de néologie placée auprès de lui. Les termes, expressions et définitions proposés par la commission générale ne peuvent être publiés au Journal officiel sans l'accord de l'Académie française. Si celle-ci n'a pas formulé d'avis dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, son accord est réputé acquis ».

102 Ibid., article 10, alinéa 1er.

103 Rapport annuel de la Commission générale de terminologie et de néologie, 2012, 121 pp., p. 7.

104 Ibid.

105 Liste des commissions et instances consultatives et délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres, annexe au projet de loi de finances pour 2014, 140 pp., p. 24. Notons que depuis décembre 2013, la commission spécialisé en matière juridique compte dix-huit membres (Arrêté du 3 décembre 2013 portant désignation à la commission de terminologie et de néologie en matière juridique, NOR: JUSC1328854A, JORF n°0288, 12 décembre 2013, p. 20248).

106 Liste des commissions et instances consultatives et délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres, op. cit., p. 24.

107 Ibid.

108 Arrêté du 15 juillet 2013 portant création de la commission spécialisée de terminologie et de néologie de l'économie numérique, NOR: PROZ1317242A, article 1er : « Il est institué auprès du ministre du redressement productif et de la ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique, une commission spécialisée de terminologie et de néologie de l'économie numérique ».

109 « Stratégie européenne pour un Internet mieux adapté aux enfants », COM(2012)196 final, Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité Economique et Social Européen et au Comité des Régions, 2 mai 2012, 20 pp., note 20.

110 Ibid., pp. 5 à 6.

111 Code pénal, article 227-23 (codifié par la loi n°92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du Code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes).

112 Pecresse Valérie, Rapport n°3687 fait au nom de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi, adopté par le Sénat, réformant la protection de l’enfance, 13 février 2007, 35 pp., pp. 7 à 8. Certains parlementaires avaient proposé d’ajouter un second alinéa à l’article 227-23 du Code pénal rédigé en ces termes « est considérée comme une image d'un mineur présentant un caractère pornographique toute image ou représentation d'un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite » (article 19 du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, réformant la protection de l'enfance, n°154, déposé le 11 janvier 2007 et renvoyé à la Commission des affaires sociales). Mais cette proposition n’a pas emporté l’adhésion des parlementaires.

113 Wéry Etienne, Sexe en ligne : aspects juridiques et protection des mineurs, Bruxelles, De Boeck & Larcier, 2004, 221 pp., p. 89.

114 Cour d'appel d’Agen, 26 novembre 2007, JurisData n°2007-356552 : « Par contre la pornographie peut être constituée par des aptitudes particulières du sujet ou par son rôle auprès d’autres sujets mineurs ou majeurs ou encore par le cadre général de l’image. Au cas d’espèce, les photos incriminées représentent de jeunes adolescentes, seule, en duo voire en trio la plupart entièrement nues et exhibant leur sexe de manière très suggestive certaines étant enlacées, l’une d’elle représentant un acte de pénétration dans une relation homme et femme. L’ensemble de ces comportements est incontestablement en relation avec l’activité sexuelle ».

115 Ibid.

116 Urbansky Pascale, « Protection de l’image du mineur », JCL Communication, fascicule 3430, paragraphe 10.

117 Cour d’appel de Paris, 12 novembre 1992, JurisData n°1992-023701.

118 Code pénal, article 227-23, alinéa 1er.

119 Ibid. Dans sa version initiale, cette disposition ne mentionnait pas la « représentation ». Depuis 1998 et la loi venue ajouter cette notion (Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, article 17), la formulation de ce premier alinéa n’a pas été modifiée, seules les peines l’ont été.

120 Marrion Bertrand, « Le mineur, son corps et le droit criminel », Thèse de doctorat soutenue en 2010 à l’Université de Nancy 2 sous la direction de Bruno Py, 458 pp., p. 39 : « si la lutte contre les ‘‘réseaux pédophiles’’ justifie cette infraction, la répression est plus discutable s’agissant d’enregistrement ou de diffusion d’image à caractère pornographique de mineur de plus de quinze ans pour lesquelles la personne mineure est consentante voire parfois auteur de l’enregistrement ».

121 Loi n°2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France, article 5.

122 Code pénal, article 227-23, alinéa 1er.

123 Ibid. : « Lorsque l'image ou la représentation concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont punis même s'ils n'ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation ».

124 Richard Alain, Rapport n°596 fait au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée Nationale après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France, mai 2013, 355 pp., p. 58. Voir également Karamanli Marietta, Rapport n°840 fait au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi 736 (rectifié), portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France, mars 2013, 280 pp., p. 58.

125 Code pénal, article 227-23, alinéa 1er : « Lorsque l'image ou la représentation concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont punis même s'ils n'ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation ».

126 Réponse du Garde des Sceaux à la question écrite n°11094 de Yves Détraigne, « Réprimer le ‘‘sexting’’ », JO Sénat, 26 novembre 2009 (réponse publiée au JO Sénat du 11 février 2010).

127 Code pénal, article 227-24, alinéa 1er : « Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur ».

128 Dans ce cas, il n’est pas nécessaire que la représentation en cause présente un caractère pornographique, ni même un caractère érotique. Alors que l’article 226-1 du Code pénal dispose précisément que constitue une atteinte à la vie privée le fait de « fix[er], enregistr[er] ou transmett[re], sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé », la question se pose de savoir si les photographies diffusées sans le consentement de l’intéressé avaient été prises avec son consentement. Pour les juges français, il y a dans ce cas atteinte à la vie privée, quand bien même la victime aurait, à l’origine, consenti à être photographiée (Cour d’appel d’Amiens, 15 avril 2009, JurisData n°2009-004306).

129 Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie, article 8, alinéa 3 : « Il appartient aux Etats membres de décider si l’article 5, paragraphes 2 et 6, s’applique à la production, à l’acquisition ou à la détention de matériel impliquant des enfants ayant atteint la majorité sexuelle lorsque ce matériel est produit et détenu avec le consentement desdits enfants et uniquement pour l’usage privé des personnes concernées et pour autant que les actes n’aient pas impliqué d’abus ». L’article 5, paragraphe 2 prévoit que « l’acquisition ou la détention de pédopornographie est passible d’une peine maximale d’au moins un an d’emprisonnement ». Son paragraphe 6 indique que « la production de pédopornographie est passible d’une peine maximale d’au moins trois ans d’emprisonnement ».

130 En ce sens, voir Briggs Mallory M., « ‘‘Send me a picture Baby, you know I’d never Leak it’’: the role of Miller v. Mitchell in the ongoing debate concerning the prosecution of sexting », op. cit., p. 192 : « Prosecuting adult sex offenders alongside teenagers expressing their sexuality could affect the way the law is applied to real predators, possibly becoming less effective and wasting resources ». Voir également Wastler Sarah, « The Harm in “Sexting”? : Analyzing the Constitutionality of Child Pornography Statutes that Prohibit the Voluntary Production, Possession, and Dissemination of Sexually Explicit Images by Teenagers », 33 Harvard Journal of Law & Gender 687 (2010), p. 700.

131 Haynes Antonio M., « The Age of Consent: When is Sexting no longer ‘‘speech integral to criminal conduct’’ », 97 Cornell Law Review 369 (2012), p. 391 : « Pedophiles and Sexually Active Minors Are Not Functionally Equivalent ».

132 Rapport explicatif de la Convention sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels, STE n°201, paragraphe 115.

133 C’est ce qu’ont fait certains Etats américains. Sur les propositions de lois des Etats du New Jersey, de New York, de l’Ohio et du Vermont, du Nebraska et de l’Illinois, voir Latzer Eric S., « The Search for a Sensible Sexting Solution : A Call for Legislative Action », Seton Hall Law Review, Vol. 41, 2011, Iss. 3, Article 6, pp. 1039 à 1070, pp.1056 à 1063. Sur les propositions de lois des Etat de l’Ohio, du Vermont et de l’Utah, voir Calvert Clay, « Sex, Cell Phones, Privacy, and the First Amendemnt: When Children Become Child Pornographers and the Lolita Effect Undermines the Law », 18 CommLaw Conspectus 1 (2009), pp. 55 à 60. Voir également Thompson Carrie L. M., « Let’s Talk About Sex: Illinois’ Legislative Response to Sexting », 24 DCBA Brief 22 (2011).

134 C’est ce qu’a fait l’Etat de Pennsylvanie. Il a été envisagé, dès 2009, de ne plus qualifier de pornographie enfantine l’échange de photographies sexuellement explicites entre mineurs si l’émetteur a plus de treize ans et que le récepteur a au maximum quatre ans de plus que lui (S. 1121, Gen. Assemb., 2009 Sess. (Pa. 2009), cité par Briggs Mallory M., « ‘‘Send me a picture Baby, you know I’d never Leak it’’ : the role of Miller v. Mitchell in the ongoing debate concerning the prosecution of sexting », op. cit., p. 180 : « No person under 18 years of age shall use a computer or a telecommunications device to knowingly transmit or distribute a photograph or other depiction of himself or herself or of another minor who is at least 13 years of age, in a state of nudity, to another person who is not more than four years younger or more than four years older than the person transmitting or distributing the photograph or other depiction »). Cette loi, définitivement adoptée en décembre 2012 et appliquée dès janvier 2013, prévoit finalement que si l’émetteur du message litigieux est âgé de douze ans ou plus et qu’il est consentant, il s’agit à présent d’une « summary offense » (la charge la moins élevée) et non plus d’un crime (felony). Le mineur ne risque alors qu’une amende et non plus de lourdes peines de prison ou l’inscription sur le fichier des délinquants sexuels.

135 S. 1121, Gen. Assemb., 2009 Sess. (Pa. 2009), cité par Briggs Mallory M., « ‘‘Send me a picture Baby, you know I’d never Leak it’’: the role of Miller v. Mitchell in the ongoing debate concerning the prosecution of sexting », op. cit., pp. 180 à 181 : « The education program would be developed with the specific goals of teaching : (1) The legal consequences of and penalties for using a computer or a telecommunications device to share sexually suggestive or explicit materials, including applicable Federal and State laws ; (2) The nonlegal consequences of using a computer or a telecommunications device to share sexually suggestive or explicit materials, including the effect on relationships, loss of educational and employment opportunities and the potential for being barred or removed from school programs and extracurricular activities ; (3) How the unique characteristics of the Internet, including the ability to search for and to replicate materials and the limitless audience, can produce long-term and unforeseen consequences from sharing sexually suggestive or explicit materials ; (4) The connection between bullying, including bullying on the Internet, and juveniles sharing sexually suggestive or explicit materials » (ce programme a été mis en oeuvre l’Etat de Pennsylvanie).

136 State v. Canal, 773 N.W.2d 528 (Iowa 2009). Sur cette affaire, voir Halloran McLaughlin Julia, « Exploring the First Amendment Rights of Teens in Relationship to Sexting and Censorship », 45 University of Michigan Journal of Law Reform 315 (2012), pp. 320 à 321.

137 Voir Jack Dennis, Texas Has First Teen Advocates to Counsel Victims of Sexting Harrassment Says Attorney General, San Antonio Headlines Examiner (Feb. 9, 2010), http://www.examiner.com/headlines-in-san-antonio/texas-has-first-teen-advocates-to-counsel-victims-of-sexting-harrassment-says-attorney-general, cité par Mujahid Maryam F., « Romeo and Juliet - A Tragedy of Love by Texte: Why Targeted Penalities that offer Front-end Severity and Back-end Leniency are Necessary to Remedy the Teenage Mass-Sexting Dilemma », 55 Howard Law Journal 173 (2011), note 82 : « the National Teen Dating Abuse Helpline (“NTDAH”) has established the United States’ first twenty-four hour helpline with teen advocates trained to counsel their peers about sexting and the ramifications that come with it ». Le rôle des professionnels en matière de sexting a néanmoins suscité quelques réflexions aux Etats-Unis, voir notamment Paravecchia Joseph, « Sexting and Subsidiarity: How Increased Participation and Education from Private Entities may Deter the Production, Distribution and Possession of Child Pornography among Minors », 10 Ave Maria Law Review 235 (2011) ; Russo Charles J., Osborne Allan G. et Arndt Kelli Jo, « Cyberbullying and Sexting: Recommendations for School Policy », 269 West’s Education Law Reporter 427 (2011) et Williams Jamie L., « Teens, Sexts & Cyberspace: the Constitutional Implications of Current Sexting & Cyberbullying Laws », 20 William & Mary Bill of Rights Journal 1017 (2012), pp. 1045 et s.

138 Le législateur pourrait, par exemple, s’inspirer de la campagne de sensibilisation lors du Safer Internet Day en 2010. Voir le vidéoclip : « je publie, je réfléchis // think B4 U post », http://www.internetsanscrainte.fr/le-projet/safer-internet-day-2010-clip-national, dernière consultation le 5 octobre 2013.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Amélie Robitaille-Froidure, « Sexting : les adolescents victimes (consentantes ?) de la révolution numérique »La Revue des droits de l’homme [En ligne], 5 | 2014, mis en ligne le 26 mai 2014, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/786 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.786

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Amélie Robitaille-Froidure

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