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Conférence

« Quelle réalité pour les droits de la défense au sein de la Cour pénale internationale ? »

Natacha Fauveau Ivanovic

Résumés

L’objectif des juridictions pénales internationales est de mettre fin à l’impunité, mais également de protéger ainsi les valeurs fondamentales de la communauté internationale. Ainsi, les juridictions internationales devraient être exemplaires. Cependant, ces juridictions rencontrent des difficultés dans l’application des normes destinées à garantir les droits fondamentaux des accusés. Ces difficultés sont liées, d’une part, au contexte des affaires traitées et, d’autre part, à la complexité de la procédure internationale.

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Texte intégral

Cet article constitue la version écrite et approfondie d’une conférence présentée avec le soutien du CREDOF dans le cadre du cours de « Droit pénal, aspects internationaux », dispensé par Florence BELLIVIER et Marina EUDES, le jeudi 19 décembre 2013 à l’Université de Nanterre. La conférence, intitulée « Représenter les accusés et les victimes devant les juridictions pénales internationales », comportait l’intervention de Natacha FAUVEAU-IVANOVIC et celle de Christine MARTINEAU, Avocat au barreau de Paris, avocat des parties civiles devant les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens sur le thème « La représentation des victimes. L’expérience devant les CETC" (et qui devrait faire l’objet d’une publication dans un prochain numéro de la Revue des droits de l’homme).

Introduction

  • 1 Résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies n° S/RES/827 (1993) du 25 mai 1993pour le TPIY (...)

1En dehors de l’expérience des tribunaux militaires de Nuremberg et de Tokyo mis en place après la Seconde guerre mondiale, les premières juridictions pénales internationales ont été créées en application du chapitre VII de la Chartre des Nations Unies et constituaient principalement une mesure de la restauration et du maintien de la paix internationales1. La lutte contre l’impunité des auteurs présumés des crimes les plus graves touchant l’ensemble de la communauté internationale apparaissait dans ce contexte comme une condition du règlement du conflit. Les premiers tribunaux internationaux étaient en effet créés pour les crimes commis sur les territoires sur lesquels un conflit armé se déroulait.

2Dans ce contexte, il semble que les initiateurs et créateurs de ces tribunaux étaient surtout guidés par la nécessité de mettre fin à une situation menaçant la paix et la sécurité internationales et ne se préoccupaient pas particulièrement des droits de la Défense.

3Si l’on peut comprendre la démarche politique du Conseil de sécurité, il demeure regrettable que la création des juridictions internationales n’a pas été accompagnée par une affirmation explicite et formelle des droits de la Défense.

  • 2 Rapport du Secrétaire général établi conformément au paragraphe 2 de la résolution 808 (1993) du Co (...)
  • 3 Pacte international relatif aux droits civils et politique, adopté par l’Assemblée générale des Nat (...)

4La seule affirmation des droits de la Défense qui accompagnait la création des juridictions internationales se trouve dans le rapport du Secrétaire Général des Nations Unies sur la création du Tribunal pénal international pour l’ex Yougoslavie (le « TPIY ») qui écrivait que « Il va sans dire que le Tribunal international doit respecter pleinement les normes internationalement reconnues touchant les droits de l'accusé à toutes les phases de l'instance »2. Le Secrétaire général a précisé que les normes internationalement reconnues étaient notamment énumérées à l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (le « Pacte International »)3.

  • 4 L’article 4 du Pacte international prévoit la possibilité de dérogation aux obligations prévues dan (...)
  • 5 Situation en RDC, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Décision relative aux conséquences de la no (...)

5L’article 14 du Pacte international contient des règles élémentaires de droits de la Défense qui doivent être appliqués en tout Etat, devant toute juridiction et en toute circonstance4. Il convient de souligner que la Cour pénale internationale (la « CPI ») a jugé que « bien que la jurisprudence internationale relative aux droits de l’homme et celle des tribunaux ad hoc indiquent qu’il ne devrait être apporté de restrictions aux droits des accusés que pour autant que cela est strictement nécessaire, ces restrictions ne sauraient aller jusqu’à priver l’accusé d’un procès équitable »5.

  • 6 TPIY, Décision autorisant la mise en liberté provisoire d’Enver Hadzihasanovic, rendue par la Chamb (...)

6En effet, il aurait été logique, normal et naturel que les juridictions internationales, créées entre autres pour protéger les plus hautes valeurs de l’humanité, respectent ces règles qui sont l’essence même d’un procès juste et équitable. D’ailleurs, le TPIY a jugé que l’application du Pacte international devant le TPIY est justifiée, notamment, parce que le TPIY, en tant que Tribunal des Nations Unies adhère fermement aux normes protégées par le Pacte international et parce que devant une juridiction des Nations Unies, les habitants des Etats membres de l’Organisation jouissent des libertés fondamentales6.

  • 7 L’article 21 du Statut du TPIY et l’article 20 du Statut du TPIR.

7Les Statuts de deux Tribunaux ad hoc (TPIY et TPIR) reprennent dans leurs Statuts respectifs littéralement le texte de l’article 14 du Pacte international7. Cependant, l’article 14 du Pacte international n’est pas le seul article qui contient les règles indispensables pour la conduite d’un procès pénal équitable. Notamment, l’article 9 du Pacte international contient des règles applicables à la détention dont le respect est indispensable dans une procédure pénale. Ainsi aux termes de l’article 9.3 du pacte international « tout individu arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l’intéressé à l’audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l’exécution du jugement ». Les Statuts du TPIY et du TPIR sont restés muets sur toute question de la détention et l’article 9 du Pacte international ne semblait pas s’appliquait à ces juridictions qui, pourtant, auraient dû être exemplaires et qui proclamaient leur attachement aux principes fondamentaux d’un procès pénal.

8Certes, la jurisprudence des tribunaux internationaux aurait pu pallier les carences des textes officiels applicables. Cependant, malgré les tentatives de quelques juges et les affirmations abstraites, la jurisprudence de ces tribunaux ne s’est pas particulièrement engagée dans la défense des droits de la Défense exposant ainsi ces juridictions à des critiques diverses et variées, justifiées et injustifiées.

  • 8 Résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies S/RES/808 (1993) du 22 février 1993, S/RES/827 (...)
  • 9 Statut de la CPI, adopté le 17 juillet 1998, Préambule.

9A la différence de deux Tribunaux ad hoc, créés dans le cadre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et qui, au-delà de l’objectif juridique, inhérent à toute juridiction, avaient le but politique de restaurer et de maintenir la paix et la sécurité internationales8, la CPI apparaît comme une juridiction remettant le procès pénal dans un contexte purement juridique, en proclamant que son but principal est de mettre un terme à l'impunité des auteurs des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale9.

  • 10 Le Statut de la CPI est entré en vigueur le 1er juillet 2002.

10Effectivement, le Statut de la CPI, traité international, entré en vigueur après avoir été ratifié par 60 Etats10, contient des règles relatives aux droits de la Défense bien plus élaborées que ses prédécesseurs, TPIY et TPIR, créés par le Conseil de sécurité. Ainsi les articles 22 et 23 du Statut de la CPI consacrent le principe « nullum crimen sine lege » et « nulla poena sine lege ». L’article 22 du Statut de la CPI précise que « la définition d'un crime est d'interprétation stricte et ne peut être étendue par analogie. En cas d'ambiguïté, elle est interprétée en faveur de la personne qui fait l'objet d'une enquête, de poursuites ou d'une condamnation ». L’article 24 garantit la non-rétroactivité en affirmant que « nul n'est pénalement responsable, en vertu du présent Statut, pour un comportement antérieur à l'entrée en vigueur du Statut ». L’article 66 garantit la présomption de l’innocence, l’article 67 reprend les règles fondamentales des droits de l’accusé. Par ailleurs, toute privation de la liberté doit obéir à des règles strictes édictées par l’article 58.1(a) et (b) du Statut de la CPI.

  • 11 Situation en RDC, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Arrêt relatif à l’appel interjeté par Thoma (...)
  • 12 Idem.
  • 13 Idem, paragraphe 37.

11Les textes applicables devant la CPI semblaient, ainsi, affirmer les droits de la Défense et leur accorder la place indispensable pour garantir un procès équitable. Cependant, dans de nombreux Etats les textes applicables à un procès pénal garantissent aux accusés une procédure respectueuse des droits de la Défense, sans que les règles, pourtant bien inscrites dans les lois, soient appliquées en pratique. Il est toujours possible de contourner les règles et la CPI n’est pas à l’abri de ce danger. D’ailleurs, après 10 ans d’existence de la Cour, certaines règles se sont avérées complètement inopérantes bien qu’initialement, les juges affirmaient que « un traitement injuste du suspect ou de l’accusé peut perturber la procédure à tel point qu’il devient impossible de réunir les éléments constitutifs d’un procès équitable »11. Pour les juges de la Chambre d’Appel de la CPI « aussi important que soit pour la communauté internationale l’intérêt de traduire en justice les personnes accusées des pires crimes contre l’humanité, il est dépassé par la nécessité de préserver l’efficacité de la procédure judiciaire en tant que puissant instrument de la justice »12. En effet, lorsqu’il devient impossible de tenir un procès équitable en raison de violations des droits fondamentaux du suspect ou de l’accusé par ses accusateurs, il serait contradictoire de dire que l’on traduit cette personne en justice puisque la justice ne serait pas rendue13. Toutefois, malgré ces proclamations rassurantes, lorsqu’une menace réelle pèse sur les droits de le Défense, il s’avère bien plus difficile d’en assurer le respect dans les procès internationaux.

12Le contexte international est particulier et tout procès pénal international bien qu’il soit régi par des principes fondamentaux d’une procédure pénale se déroule dans un environnement dans lequel il est parfois difficile de faire valoir les droits de la Défense. Il ne s’agit pas ici de faire une revue des violations des droits de la Défense, mais plutôt de démontrer des spécificités d’une procédure internationale et des difficultés auxquelles la Défense est confrontée dans ce type de procès. Dans ce cadre, cet article traitera les questions des droits de la défense qui, bien qu’elles existent dans tout procès pénal, prennent une dimension particulière dans la procédure internationale. Les thèmes abordés dans cet article, la présomption d’innocence, la durée de la procédure, le droit à la traduction et à l’interprétation, la détention provisoire et l’équité du procès dans le sens le plus stricte de l’égalité des armes sont régulièrement traités dans tout procès pénal international et présentent des spécificités liées à la dimension internationale de ces procès pénaux.

Présomption d’innocence devant les juridictions internationales

13La présomption d’innocence est certainement l’une des valeurs essentielles de tout procès aspirant à être qualifié d’équitable. Elle est incorporée dans tous les instruments régissant les droits de l’homme et est affirmée par les Statuts de toutes les juridictions internationales.

14Cependant l’appellation même de deux tribunaux ad hoc (le TPIY et le TPIR) laisse des doutes sur le respect de la présomption d’innocence devant ces juridictions. Le nom complet du TPIR est « Tribunal pénal international chargé de juger les personnes présumées responsables d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 ». Ainsi le TPIR juge les personnes présumées responsables ce qui revient à dire présumées coupables. L’appellation du TPIY est encore plus troublante, car en plus de violer la présomption d’innocence, l’appellation du Tribunal identifie le Tribunal avec l’organe de poursuite. En effet, le nom complet de ce Tribunal est « Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ».

15Selon un principe bien établi, il ne suffit pas que la justice soit rendue, il faut encore qu’il soit manifeste qu’elle a été rendue. Or, lorsque le Tribunal semble avoir pour vocation de poursuivre les personnes présumées responsables, il peut difficilement prétendre qu’il obéisse aux principes de l’équité et de la justice et se place nécessairement sur le terrain de la présomption de culpabilité incompatible avec tout procès pénal équitable.

16Ces appellations malheureuses de deux Tribunaux international n’ont probablement eu aucune influence sur les juges de deux Tribunaux, mais elles ont une importance pour le public et les médias qui ne s’attendaient qu’aux condamnations de ces Tribunaux et se permettaient de qualifier de « criminelle » toute personne recherchée bien avant que la responsabilité de la personne ait été établie et sans se soucier de présomption d’innocence.

  • 14 Article 20.3 du Statut du TPIR et article 21.3 du Statut du TPIY.
  • 15 Article 66.2 du Statut de la CPI.
  • 16 Article 67.1. (i) du statut de la CPI.

17A la différence des Tribunaux internationaux, dont l’appellation même viole la présomption d’innocence, malgré l’affirmation de ce principe dans leurs Statuts respectifs14, la Cour pénale internationale ne laisse pas entendre que les personnes, jugées devant elle, seraient « présumées responsables ». Au contraire, les auteurs du Statut de la CPI considéraient que la présomption d’innocence est un principe suffisamment important pour lui consacrer un article séparé qui d’ailleurs, après avoir affirmé le principe de présomption d’innocence, précise qu’il incombe au Procureur de prouver la culpabilité de l'accusé15. Cette règle semble tellement importante aux auteurs du Statut qu’ils ont inséré à l’article 67, qui contient les droits fondamentaux de l’accusé, une règle renforçant le principe selon lequel la charge de preuve incombe au Procureur en précisant que l’accusé « ne pas se voir imposer le renversement du fardeau de la preuve ni la charge de la réfutation »16.

  • 17 Situation en RDC, Le Procureur c. Mathieu Ngudjolo, Jugement rendu en application de l'article 74 d (...)
  • 18 Idem, paragraphe 36.

18Cependant, l’un des premiers jugements rendus par la CPI jette un doute sur la capacité de la CPI d’assurer le plein respect de la présomption d’innocence. Dans l’affaire Ngujolo, après avoir affirmé le principe de la présomption d’innocence17 dans un jugement dans lequel l’acquittement a été prononcé, les juges ont cru nécessaire de préciser que « déclarer qu'un accusé n'est pas coupable ne veut pas nécessairement dire que la Chambre constate son innocence »18. Il est incompréhensible que les juges de cette juridiction aient pu laisser une telle phrase dans un jugement. Tout d’abord, cette phrase est juridiquement incorrecte car personne n’a besoin d’avoir son innocence constatée puisque toute personne est présumée être innocente aussi longtemps qu’elle n’est pas déclarée coupable par un Tribunal compétent. La présomption d’innocence ne connaît pas de degrés, il n’y a pas de personnes « présumées innocentes » et celles qui seraient « constatées innocentes ». La présomption d’innocence signifie que toute personne dont la culpabilité n’est pas établie par un Tribunal compétent doit être considérée et traitée comme étant innocente. Mais au-delà de cette erreur juridique purement formelle, cette phrase ne respecte pas la présomption d’innocence laissant entendre que la personne, bien qu’elle soit acquittée, pourrait être coupable. Une telle phrase n’aurait jamais dû exister dans un jugement international.

  • 19 Comité des Droits de l’homme des Nations Unies, Observation générale n°32, Article 14, Droit à l’ég (...)
  • 20 Observation Générale n°32, paragraphe 30 ; Comité des Droits de l’homme des Nations Unies, Constata (...)
  • 21 Observation Générale n°32, paragraphe 30.
  • 22 Comité des Droits de l’homme des Nations Unies, Constatations adoptées le 22 juillet 2009, CCPR/C/9 (...)

19En réalité, la présomption d’innocence représente un problème devant les juridictions internationales. Le respect de la présomption d’innocence ne s’arrête pas à la consécration du principe dans un texte applicable, il requiert que la présomption d’innocence soit effective ce qui signifie que l’accusé doit avoir le bénéfice du doute et doit être traité en tant qu’une personne innocente19. L’obligation de respecter la présomption d’innocence ne pèse pas seulement sur les autorités judiciaires, mais sur toutes les autorités publiques, qui ont le devoir de s’abstenir de préjuger de l’issue d’un procès20. Elle pèse aussi sur les médias qui devraient éviter de rendre compte des procès d’une façon qui porte atteinte à la présomption d’innocence21 ou de faire passer une personne pour coupable avant qu’elle soit jugée. Le non-respect de ces obligations par les médias constitue, en soi, une violation du principe de présomption d’innocence22.

20Le principe de la présomption d’innocence, qui devrait régir toute procédure pénale et sans lequel aucun procès équitable n’est possible, est cependant constamment mis à l’épreuve dans les procès internationaux. Les affaires internationales sont hautement médiatisées et même avant d’être appréhendés et traduits devant la justice, les accusés sont désignés comme coupables par les médias. Il faut reconnaître que la CPI n’a pas d’armes réelles et efficaces pour lutter contre les violations du principe de la présomption d’innocence par les médias ou pas les autorités nationales ou internationales. Cependant, ce manque des moyens ne justifie pas le silence constant et persistant qui accompagne des violations flagrantes de la présomption d’innocence des personnes jugées devant les juridictions internationales.

Durée des procès internationaux

  • 23 Ce droit est garanti par l’article 67.1.(c) du Statut de la CPI, l’article 20.4.(c) du Statut du TP (...)
  • 24 Ce droit est garanti par l’article 67.1.(b) du Statut de la CPI, l’article 20.4.(b) du Statut du TP (...)

21Les procès internationaux ont régulièrement été critiqués pour leur longueur et leur coût. Le droit de l’accusé d’être jugé sans retard excessif23 devient le droit le plus évoqué dans les procès internationaux et semble revêtir une importance supérieure aux autres droits fondamentaux, garantis aux personnes accusées. Cependant, l’invocation du droit à être jugé sans retard excessif n’est souvent qu’un prétexte justifiant l’accélération des procédures dans les procès internationaux. Bien sûr, il est incontestable que le droit d’être jugé sans retard excessif est un droit fondamental de l’accusé, mais il ne doit pas être exercé au détriment d’autres droits fondamentaux de l’accusé qui ont pour objectif commun de lui assurer un procès équitable. Or, la protection à outrance du droit à être jugé sans retard excessif risque de porter atteinte aux autres droits fondamentaux de l’accusé et plus particulièrement au droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense24.

  • 25 CEDH, 9 novembre 2004, Marpa Zeeland B.V. et Metal Welding B.V. c. Pays-Bas, requête n°46300/99, pa (...)

22Il est incontestable que les procès devant les tribunaux internationaux appartiennent à la catégorie des procès de longue durée et que, souvent, chacune des phases d’un procès (la phase préalable au procès, le procès de première instance, le procès en appel) dure plusieurs années. Peut-on dire néanmoins que la durée de ces procès est réellement excessive? Il n’existe pas de critères précis qui permettraient de qualifier un procès d’excessivement long. La durée raisonnable d’un procès ne peut être définie in abstracto. Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (la « CEDH »), « le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes »25.

  • 26 CEDH, 27 juin 1968, Affaire Wemhoff c. Allemagne, Requête n°2122/64, paragraphe 17.

23La complexité de l’affaire est indéniablement un élément déterminant pour la durée de la procédure et a été reconnue comme un facteur justifiant la durée exceptionnelle d’une procédure pénale26. L’exceptionnelle durée de l’instruction (qui est menée par les parties et ne doit pas être confondue avec l’instruction au sens du droit français) et celle du procès devant la juridiction de jugement devant les juridictions internationales trouvent leur justification principale dans l’exceptionnelle complexité des affaires.

24Les affaires pénales internationales sont d’une grande complexité et réclament un examen approfondi des faits historiques, politiques, sociaux et culturels. Bien sûr, l’objectif d’un procès pénal international reste identique à celui d’un procès de droit national que l’on peut découper en trois volets successifs : tout d'abord, il faut déterminer si un acte criminel a été commis; ensuite, il faut définir quelle est la responsabilité de la personne accusée; enfin, si une responsabilité est établie, il faut déterminer quel est le degré de la culpabilité de cette personne ainsi que la peine appropriée. Cependant, les procès internationaux présentent certaines spécificités. À la complexité des faits, il faut ajouter la complexité purement juridique due à une procédure internationale originale, empruntant au droit anglo-saxon et au droit continental, et qui est amenée à traiter de questions juridiques inédites. Le multilinguisme des procès internationaux impose l’interprétation des débats et la traduction des pièces en plusieurs langues, rallongeant inévitablement la durée de ces procès. Par ailleurs, les enquêtes sont compliquées, elles sont menées dans des endroits géographiquement éloignés du lieu des audiences, souvent dans un environnement hostile et dangereux. De plus, les enquêtes ne se terminent pas à la fin de la phase préalable au procès mais se poursuivent tout au long de celui-ci. Ces facteurs objectifs contribuent à une durée longue de toute procédure internationale.

25Le droit à être jugé sans retard excessif est une composante du droit au procès équitable qui comprend entre autre le droit de disposer du temps nécessaire à la préparation de la défense. Or ce dernier, par sa définition et sa nature, exige qu’un certain délai soit accordé à l’accusé pour que celui-ci puisse préparer convenablement sa défense. De ce fait, le droit de disposer du temps nécessaire à la préparation de la défense peut entrer en collision avec le droit à être jugé sans retard excessif.

26La longue durée des procès internationaux est une réalité et un fait constant. Elle est conséquence de la nature particulièrement complexe des crimes internationaux et de la nature même des procès internationaux. Dans la plupart des cas, la durée du procès objectivement ne peut être réduite, sans que cette réduction porte atteinte aux autres droits de la Défense. Dans cette situation, la vraie question qui se pose n’est pas tellement comment réduire la durée des procès internationaux, mais comment réconcilier cette durée avec un procès équitable. Or, pour le moment, les juridictions internationales se sont bien plus penchées sur les mesures d’accélération de la procédure que sur la question des garanties des droits de l’accusé dans un procès de longue durée.

  • 27 Le Conseil de sécurité a imposé aux Tribunaux ad hoc, pas la résolution S/RES/1503 (2003) du 28 aoû (...)
  • 28 TPIY, Le Procureur c. Vujadin Popovic, IT-02-57-PT, Décision relative à la requête aux fins de jonc (...)

27Certes, ce constat se rapporte surtout aux Tribunaux ad hoc (TPIY et TPIR) qui, étant limités dans leur durée, ont été contraints d’accélérer la procédure afin de terminer les travaux dans les délais27. Conscients du danger qu’une accélération injustifiée peut présenter pour les droits de l’accusé, les juges du TPIY tentaient d’affirmer que la stratégie d’achèvement des travaux, ou autrement dit, l’accélération de la procédure, n’aurait pas d’impacts sur les décisions du Tribunal. Ainsi, le juge Robinson écrivait dans une opinion individuelle que « en principe, selon la résolution du Conseil de sécurité, le tribunal est seulement tenu de prendre toutes les mesures raisonnables pour respecter les délais fixés. On ne doit assurément pas comprendre par-là que les Chambres aient à exercer leurs fonctions judiciaires d’une façon telle que le tribunal respecte ces délais mais qui constituerait une atteinte au principe fondamental d’équité dans le déroulement du procès »28.

  • 29 Décision orale rendue par la Chambre de première instance dans l’affaire Le Procureur c. Slobodan M (...)
  • 30 Situation en Côte d’Ivoire, Le Procureur c. Laurent Gbagbo, Decision on Defence requests related to (...)

28Cependant, malgré les tentatives des juges d’assurer la Défense que la stratégie d’achèvement n’aura pas d’impact sur les droits de la Défense, de nombreuses mesures prises par les juges, y compris les modifications du règlement de Procédure et de Preuve ayant pour but l’accélération de la procédure, se sont avérées périlleuses pour la Défense. A titre d’exemple, l’on peut citer une décision du TPIY où la Chambre de première instance a commis un Conseil à l’accusé contre sa volonté en justifiant les restrictions imposées au droit de l’accusé de se défendre lui-même qui est pourtant garanti par l’article 21.4.(d) du Statut du TPIY, par les besoins d’assurer un procès rapide29. Si cette décision n’a pas eu d’effets considérables dans l’affaire concernée, car l’accusé a été finalement autorisé à continuer de mener sa Défense en présence du Conseil commis, elle constitue un précédent dangereux permettant de limiter certains droits de la Défense au nom d’un procès rapide. Bien que le problème ne soit pas le même devant la CPI, dont les travaux ne sont pas limités dans le temps, l’on peut toute de même en raison de la durée de la procédure inhérente aux procès internationaux, observer la favorisation du droit à un procès rapide au détriment des autres droits de la Défense. Ainsi dans une décision récente, la Chambre préliminaire justifiait le refus des demandes de la Défense, essentiellement destinées à sauvegarder l’égalité des armes et l’équité de la procédure, par une prolongation substantielle de la procédure qui en découlerait30.

  • 31 Situation en RDC, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Arrêt relatif à l’appel interjeté par le Pr (...)

29Si la durée de la procédure internationale peut difficilement être raccourcie sans que l’atteinte soit portée aux autres droits de la défense, certaines mesures s’imposent afin que la procédure ne soit pas injustement prolongée. En effet, le caractère raisonnable de la durée de la procédure jusqu’à l’issue du procès ainsi que l’absence de retard excessif constituent un élément indissociable d’un procès équitable, et font partie intégrante des droits de l’homme internationalement reconnus31.

30En réalité, la durée du procès pose un problème en raison de la durée de détention des personnes présumées innocentes, mais aussi en raison de l’incertitude que toute procédure pénale fait peser sur une personne. Ce problème se trouve encore plus exacerbé lorsque la procédure prend du retard à cause du comportement du Procureur. Dans les procès internationaux, l’Accusation détient les pièces et a l’obligation de les communiquer. Lorsque l’Accusation tarde avec la communication des pièces, elle prolonge automatiquement la durée du procès et dans la plupart des cas, la durée de la détention.

  • 32 Situation en RDC, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Décision relative aux conséquences de la no (...)

31Il faut reconnaître que le Statut de la CPI a pris soin de ne pas permettre une détention prolongée de manière excessive à cause d’un retard injustifiable, imputable au Procureur puisque l’article 60.4 du Statut de la CPI dispose que : « La Chambre préliminaire s'assure que la détention avant le procès ne se prolonge pas de manière excessive à cause d'un retard injustifiable imputable au Procureur. Si un tel retard se produit, la Cour examine la possibilité de mettre l'intéressé en liberté, avec ou sans conditions. ». Il faut préciser que le retard injustifié ne signifie pas nécessairement que l’Accusation a agi de mauvaise foi, il suffit que son comportement aboutisse à une violation des droits de l’homme32. Si l’initiative des auteurs du Statut est louable, il aurait été préférable qu’une disposition semblable ait été édictée avec une portée plus générale tendant à sanctionner tout retard dans la procédure, imputable au Procureur.

  • 33 Situation en RDC, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Décision relative à la mise en liberté de T (...)
  • 34 Situation en RDC, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Arrêt relatif à l’appel interjeté par le Pr (...)

32Par ailleurs, il s’est avéré en pratique bien plus compliqué de protéger les accusés d’une détention prolongée et de lutter contre le retard provoqué par le Procureur. Les juges d’une Chambre de première instance ont essayé de mettre terme à la détention d’un accusé qui se prolongeait de manière injustifiée, dû à la non-communication des pièces, en jugeant que tous les éléments justifiant sa détention ont disparu puisqu’il n’était pas possible de juger équitablement l’accusé33. Cependant, cette décision a été annulée par la Chambre d’appel qui, tout en reconnaissant que, la Chambre doit veiller à ce que la détention ne se prolonge pas de manière excessive en violation des droits de l’homme internationalement reconnus, a jugé que « lorsqu’une chambre ordonne la suspension conditionnelle de la procédure, la remise en liberté sans conditions de la personne concernée n’en est pas la conséquence inévitable »34.

  • 35 Idem, Opinion dissidente du juge Pikis, paragraphe 14.
  • 36 Situation en RDC, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Arrêt relatif à l’appel interjeté par le Pr (...)

33Cette décision est incompréhensible, car la suspension de la procédure, même lorsqu’elle est provisoire prolonge la procédure qui est déjà longue et de ce fait la détention de l’accusé lorsque celui-ci est détenu. En réalité, il faut reconnaître que la Chambre de première instance a commis, d’un point de vue des droits de la Défense une erreur en prononçant la suspension de la procédure. Ayant eu une bonne intention, les juges ne sont pas allés jusqu’au bout de leur idée et au lieu de mettre fin à la procédure, ils se sont contentés d’une suspension. Or, la suspension d’une procédure pénale, due au comportement du Procureur et encore plus lorsqu’elle est prononcée en raison de l’impossibilité de tenir un procès équitable, est en soi problématique. En effet, comme le juge Pikis a justement souligné dans son opinion dissidente, la levée de la suspension signifierait que les charges portées contre l’accusé continueraient à peser sur lui pendant une période indéfinie, en théorie à perpétuité, en violation de son droit à être jugé sans retard excessif35 et à vrai dire en violation de toute sécurité juridique. La fin de la procédure est le résultat inévitable de l’impossibilité de réunir les éléments constitutifs d’un procès équitable36 et la seule mesure appropriée et apte à sauvegarder les droits de la Défense.

Droit à l’assistance d’un interprète et aux traductions nécessaires

  • 37 Article 20.4.(f) du Statut du TPIR et article 21.4.(f) du Statut du TPIY.

34Aux termes de l’article 14.3.(f) du Pacte international, toute personne accusée a droit à se faire assister gratuitement d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience. Littéralement la même garantie se trouve dans les Statuts des TPIR et TPIY37. Certainement conscients de l’importance de la langue employée dans les procédures internationales et des possibilités accrues que celle-ci ne sera pas la langue que l’accusé parle et comprend, les auteurs du Statut de la CPI ont considéré nécessaire d’élargir les garanties permettant à l’accusé de comprendre pleinement la procédure engagée contre lui. Ainsi l’article 67.1.(f) du Statut de la CPI dispose que l’accusé a droit à « se faire assister gratuitement d’un interprète compétent et bénéficier des traductions nécessaires pour satisfaire aux exigences de l’équité, si la langue employée dans toute procédure suivie devant la Cour ou dans tout document présenté devant la Cour n’est pas une langue qu’il comprend et parle parfaitement ». Il est à noter que l’expression « parfaitement » ne figure que dans le Statut de la CPI.

  • 38 CPI, Situation en RDC, Le Procureur c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, Arrêt relatif à l’ (...)

35Cette disposition plus élaborée du Statut de la CPI a eu pour conséquence le renforcement des droits de l’accusé dans la matière des traductions. En outre, l’avis de la Chambre d’appel, l’introduction de l’expression « parfaitement » exprime l’intention d’accorder aux accusés comparaissant devant la Cour des droits plus étendus qu’à ceux traduits devant les autres juridictions38.

  • 39 Decision on Joint Defence Motion Seeking Extension of Time to File Appeal Briefs, rendue le 29 juin (...)
  • 40 CEDH, 18 October 2006, Hermi c. Italy, requête n°18114/02, paragraphe 69.

36En effet, et à titre d’exemple le TPIY considérait qu’il n’était pas nécessaire que l’accusé reçoive le jugement dans une langue qu’il comprend et parle et qu’il est possible de faire appel d’un jugement que l’accusé ne comprend pas, pourvu que celui-ci est assisté d’un Conseil. Le TPIY justifiait un tel raisonnement par le fait que la charge principale de préparation des arguments en appel repose sur le Conseil39. Cependant, une telle approche n’est pas satisfaisante, car le jugement est un document essentiel dans toute procédure judicaire, qui d’ailleurs n’a aucun sens si l’accusé n’est pas en mesure d’en comprendre l’aboutissement, ce qui est forcément le cas s’il ne peut comprendre le jugement. D’ailleurs la CEDH a jugé que le droit à l’assistance d’un interprète gratuit ne vaut pas pour les seules déclarations orales et que la disposition en question signifie que l‘accusé ne comprenant ou ne parlant pas la langue employée dans le prétoire a droit aux services gratuits d‘un interprète afin que lui soit traduit ou interprété tout acte de la procédure engagée contre lui dont il lui faut, pour bénéficier d‘un procès équitable, saisir le sens ou le faire rendre dans la langue du tribunal40.

  • 41 Situation en RDC, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Decision on the translation of the Article (...)

37Les questions linguistiques revêtent une importance particulière dans les procès internationaux qui sont fréquemment conduits dans une langue que l’accusé ne parle et ne comprend pas. Si l’interprétation lors des audiences est automatiquement assurée, le TPIY a failli à son devoir d’assurer aux accusés accès à tous les documents importants et nécessaires, en refusant notamment aux accusé le droit de recevoir le jugement dans une langue qu’ils comprennent avant l’expiration du délai d’appel. En revanche, la CPI a emprunté une voie différente car avant le prononcé du premier jugement, la Chambre de première instance a pris soin de préciser que le jugement sera considéré comme notifié à l’accusé lorsque celui-ci recevra sa traduction française41.

  • 42 CPI, Situation en RDC, Le Procureur c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, Arrêt relatif à l’ (...)

38Le droit à l’assistance d’un interprète et à la traduction ne signifie pas que l’accusé aura automatiquement le droit de suivre la procédure dans sa langue maternelle, il signifie qu’il aura droit à l’interprétation et la traduction uniquement s’il ne parle et ne comprend pas parfaitement la langue employée par la Cour. Cette règle implique qu’il faut d’abord établir les connaissances linguistiques de l’accusé, mais en tout état de cause « s’il existe un doute quelconque quant à la capacité de la personne à comprendre et parler parfaitement la langue de la Cour, il convient d’autoriser l’emploi de la langue demandée »42.

Questions de détention

  • 43 Article 9.3 du Pacte international ; CEDH, 26 juillet 2001, Ilijkov c. Bulgarie, requête n°33977/96 (...)
  • 44 CEDH, 10 mars 2009, Bykov c. Russie, requête n°4378/02, paragraphe 61.

39La question de détention ne fait pas partie des droits de la défense stricto sensu. Elle est pourtant fondamentale dans un procès pénal. La détention provisoire, appelée souvent aussi la détention préventive est une mesure grave, privative de la liberté et, en conséquence, elle doit être une mesure exceptionnelle43, soumise à des règles strictes. De nombreux Etats sont condamnés et / ou appelés à amender leurs lois par les juridictions et organismes internationaux pour le non-respect des principes fondamentaux relatifs à la détention provisoire et la CEDH a affirmé une présomption en faveur de la libération44. Les juridictions internationales ad hoc échappent pourtant aux règles de la détention provisoire universellement reconnues.

  • 45 La détention provisoire devant le TPIY et TPIR est régie par l’article 65 de leurs Règlements respe (...)
  • 46 La jurisprudence du TPIY reconnaissait l’état de santé de l’accusé comme une circonstance exception (...)

40Le TPIY et le TPIR ont fait de la détention provisoire la règle pour toute personne accusée des crimes relevant de leur compétence. Conformément à l’article 65 (A), identique dans les Règlements du TPIY et du TPIR45 « une fois détenu, l’accusé ne peut être mis en liberté que sur ordonnance d’une Chambre ». Une mise en liberté provisoire peut être obtenue lorsque les conditions exigées par l’article 65 (B) du Règlement sont remplies, c'est-à-dire lorsque la Chambre est convaincue que l’accusé comparaîtra et ne mettra pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne. Cependant, même dans ce cas, les juges, disposant du pouvoir discrétionnaire, peuvent toujours refuser une demande de mise en liberté provisoire. Toutefois, en comparaison avec le texte initial de l’article 65 du Règlement qui était en vigueur devant le TPIY jusqu’en novembre 1999 et devant le TPIR jusqu’à 2003, le texte actuel représente un progrès. En effet, le texte initial exigeait que l’accusé démontre des circonstances exceptionnelles46 pour être mis en liberté provisoire.

41La nécessité de démontrer les circonstances exceptionnelles pour obtenir la mise en liberté provisoire était une violation flagrante de tous les principes régissant la détention provisoire selon lesquels la détention devrait être ordonnée uniquement dans les circonstances exceptionnelles.

  • 47 TPIY, Décision relative à la requête de Momcilo Krajisnik aux fins de mise en liberté provisoire, r (...)
  • 48 TPIY, Décision relative à la requête de Momcilo Krajisnik aux fins de mise en liberté provisoire, r (...)
  • 49 CSSL, Decison on Motion for Modification of Conditions of Detention, rendue le 26 novembre 2003 dan (...)

42Confrontés à une anomalie évidente du Règlement du TPIY, qui dans l’article 65 (B) contenait une violation flagrante des droits fondamentaux de l’accusé47, les juges du TPIY ont modifié le Règlement en y supprimant la nécessité des circonstances exceptionnelles. Dès lors la mise en liberté provisoire est devenue possible sans que l’accusé ait besoin de démontrer les circonstances exceptionnelles. Toutefois, ce changement positif, n’a pas apporté des résultats attendus et la jurisprudence de tous les Tribunaux ad hoc reste favorable à la détention. D’ailleurs le TPIY a jugé que « la modification de l’article ne change rien en ce que la mise en liberté provisoire constitue toujours l’exception et non pas la règle »48. Et le Tribunal spécial pour la Sierra Leone (la « TSSL ») a jugé qu’en raison de la nature sérieuse des crimes, il n’y avait pas de présomption en faveur de la liberté provisoire49.

  • 50 TPIY, Decision on Motion by Radoslav Brdjanin for Provisonal Release, rendue le 25 juillet 2000 dan (...)
  • 51 CEDH, 26 juillet 2001, Ilijkov c. Bulgarie, requête n°33977/96, paragraphe 85.
  • 52 CSSL, Decision on the Motion by Morris Kallon for Bail, rendue par la Chambre de première instance (...)

43Conformément à la jurisprudence des tribunaux ad hoc, il appartient à l’accusé d’apporter la preuve qu’il comparaîtra et qu’il ne mettra pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne50. Cette pratique est contraire à la jurisprudence de la CEDH qui a jugé que le renversement de la charge de preuve équivaut au contournement de la règle selon laquelle la détention est une mesure exceptionnelle51. D’ailleurs, le TSSL reconnaît que la détention est de règle lorsque la charge de preuve pèse sur la Défense52.

  • 53 TPIY, Décision relative à la requête de Momcilo Krajisnik aux fins de mise en liberté provisoire, r (...)
  • 54 CEDH, 12 avril 2005, Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie, requête n°36378/02, paragraphe 396.

44En plus de supporter la charge de la preuve, les accusés devant les juridictions ad hoc, même lorsqu’ils démontrent que toutes les conditions requises par l’article 65 du Règlement sont remplies, ne sont pas assurés de pouvoir obtenir la mise en liberté provisoire. En effet, la décision relève du pouvoir discrétionnaire des juges qui peuvent refuser de mettre un accusé en liberté provisoire même lorsque toutes les conditions légales sont réunies53. Aucune limite n’est posée aux juges dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire et tout élément qui leur semble pertinent peut être évoqué aux fins de justifier la détention. Le système conçu par le TPIY était à l’opposé de la jurisprudence de la Cour européenne de droits de l’homme qui a jugé que : « l'article 5.1 dresse la liste exhaustive des circonstances dans lesquelles les individus peuvent être légalement privés de leur liberté, étant bien entendu que ces circonstances appellent une interprétation étroite puisqu'il s'agit d'exceptions à une garantie fondamentale de la liberté individuelle »54.

  • 55 Décision relative à la deuxième demande de mise en liberté provisoire, rendue le 14 avril 2005 par (...)

45En 2005, les juges du TPIY ont reconnu que le respect de la présomption d’innocence appelle une application prudente de la détention des personnes qui attendent de passer en jugement en affirmant que la détention ne doit pas être de règle55. Il semblait, alors, que le TPIY a enfin accepté que la détention provisoire devait être une mesure exceptionnelle et la liberté provisoire a été, par la suite, accordée à un certain nombre d’accusés en attente de l’ouverture du procès. Elle était également accordée aux accusés en procès dans la période des vacances judiciaires si les conditions requises par l’article 65 du Règlement étaient remplies. Toutefois, la charge de preuve demeurait sur l’accusé et le pouvoir discrétionnaire des juges n’a jamais été remis en question.

  • 56 CPI, Situation en RDC, Le Procureur c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, Arrêt relatif à l’ (...)

46Contrairement aux juridictions internationales ad hoc, où les Statuts et les Règlements ne contiennent que des normes rudimentaires permettant une interprétation en faveur de la détention, la Cour pénale internationale s’est dotée des règles plus élaborées, conformes aux principes fondamentaux selon lesquelles la détention doit être une mesure exceptionnelle strictement encadrée. En outre, la jurisprudence de la CPI a confirmé l’adhésion de cette juridiction aux normes internationales garantissant les droits de l’accusé en la matière. Ainsi, la Chambre d’appel a jugé que : « Les dispositions du Statut relatives à la détention, comme toute autre disposition du Statut, doivent être interprétées et appliquées conformément aux droits de l’homme internationalement reconnus »56.

  • 57 CPI, Situation en RDC, Le Procureur c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, Décision relative (...)

47Conformément à l’article 60. 2 du Statut de la CPI, la Chambre préliminaire mettra en liberté la personne arrêtée à moins qu’elle soit convaincue que les conditions énoncées à l’article 58.1 du Statut de la CPI soient réunies. Il ressort des articles 58.1 et 60.2 du Statut que les personnes peuvent être détenues uniquement lorsque l'arrestation et la détention de cette personne apparaissent nécessaires pour garantir que la personne comparaîtra, qu’elle ne fera pas obstacle à l'enquête ou à la procédure devant la Cour, ni n'en compromettra le déroulement ou qu'elle ne poursuivra pas l'exécution du crime dont il s'agit ou d'un crime connexe relevant de la compétence de la Cour et se produisant dans les mêmes circonstances. En conséquence, et confirmant le caractère exceptionnel de la détention, la CPI a jugé que « contrairement à ce qu’il en est dans les tribunaux ad hoc la détention préalable au procès n’est pas la règle générale mais l’exception, et la Chambre ne doit y avoir recours que lorsqu’elle est convaincue que les conditions énoncées à l’article 58.1 du Statut sont réalisées »57.

  • 58 CPI, Situation en RDC, Le Procureur c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, Décision relative (...)

48Puisque la détention est une mesure exceptionnelle pouvant être appliquée seulement lorsque les conditions énoncées dans le Statut de la CPI sont remplies, les juges de la CPI, contrairement aux juges des tribunaux ad hoc, ne disposent pas de pouvoir discrétionnaire et sont tenus de mettre la personne détenue en liberté si les conditions de l’article 58.1 du Statut ne sont pas remplies. La conséquence directe de ces règles est que la charge de preuve en matière de détention pèse sur le Procureur qui doit prouver l’existence des conditions requises pour la détention58. Ainsi en matière de détention, la CPI a restauré dans la justice pénale internationale les règles fondamentales ignorées par les tribunaux ad hoc.

  • 59 Décision orale rendue par la Chambre de première instance le 18 décembre 2012, compte rendu de l’au (...)
  • 60 CPI, Situation en RDC, Le Procureur c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, Décision relative (...)

49Cependant, bien qu’elle ait restauré le principe fondamental selon lequel la détention est une mesure exceptionnelle, la CPI applique elle aussi certaines règles choquantes en matière de détention. Ainsi, l’article 81.3.(c)(i) du Statut de la CPI prévoit le maintien en détention pendant la procédure d’appel d’une personne acquittée en première instance dans les circonstances exceptionnelles et à la demande du Procureur. Si la règle de l’article 81.3.(c)(i) du Statut constitue une menace pour le droit à la liberté de la personne acquitté, la Cour semble l’utiliser de manière prudente. Dans l’unique affaire dans laquelle la Cour a pour l’instant prononcé l’acquittement d’un accusé, le Procureur a utilisé le droit qui lui est accordé par l’article 81.3.(c)(i) du Statut de la CPI et a demandé le maintien en détention de la personne acquittée. Cependant, la Chambre de première instance a rejeté la requête du Procureur59. La Chambre d’appel a confirmé la décision de la Chambre de première instance et a jugé que « pour que la Chambre ordonne une suspension qui entraînerait le maintien en détention de Mathieu Ngudjolo en attendant qu’il ait été statué sur l’appel interjeté par le Procureur contre la Décision attaquée, il doit exister des raisons particulièrement fortes qui l’emportent sur le droit de l’intéressé d’être mis en liberté immédiatement après son acquittement »60.

Procès équitable

50Bien que le droit au procès équitable soit garanti séparément aussi bien dans le Pacte international que dans les Statuts des juridictions internationales, aucun procès équitable ne peut être réalisé si tous les droits de la Défense ne sont pas pleinement respectés. Les procès internationaux représentent des spécificités qui posent parfois des difficultés en la matière. Ainsi, la présence des victimes dans la procédure devant la CPI, saluée pourtant comme une grande avancée de la justice pénale internationale représente un danger réel pour la Défense.

51Conçue comme un mélange des règles issues du droit continental et de celles provenant des systèmes anglo-saxons, la procédure devant la CPI demeure toutefois profondément inspirée par le droit anglo-saxon. Or ce droit requiert un équilibre parfait entre l’accusation et la défense, sans lequel la procédure ne peut être équitable. Cet équilibre, dont la fragilité s’est avérée dans les procès devant les tribunaux ad hoc qui ne reconnaissent pas les victimes dans le sens procédural, est encore d’avantage fragilisé devant la CPI avec la participation des victimes. Celle-ci s’est révélée être une charge additionnelle pour la Défense qui désormais n’est pas seulement tenue à répondre aux arguments de l’accusation, mais aussi à ceux des victimes.

  • 61 CPI, Situation en RDC, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Décision sur les modalités de particip (...)

52Les victimes devant la CPI ne sont pas une partie au procès, elles sont des participants. Si leurs droits sont généralement subordonnés à une autorisation des juges, il ne demeure pas moins que dans les procès devant la CPI, les victimes peuvent s’exprimer sur toute question et que leur argumentation, par nature de leur cause, soutient l’argumentation de l’Accusation. De ce fait, la présence des victimes dans les procès devant la CPI apporte un avantage à l’Accusation en déséquilibrant complètement cette procédure dans laquelle l’équité du procès repose essentiellement sur l’égalité des armes et l’équilibre entre l’Accusation et la Défense. D’ailleurs, dans la première affaire devant la CPI, la Chambre préliminaire a implicitement reconnu que les victimes sont un acolyte du Procureur en jugeant que « les victimes peuvent participer à cette audience de confirmation des charges en exposant leurs vues et préoccupations afin de contribuer utilement à la répression des crimes »61. La situation est d’autant plus périlleuse pour les droits de la Défense que les victimes sont souvent autorisées à conserver l’anonymat.

  • 62 Article 75 du Statut de la CPI.

53Si la participation des victimes semble logique et normale pour toute personne ayant la culture pénale des pays du droit continental et si elle répond à un besoin ou plutôt à une exigence humaniste, elle aurait pu être gérée de manière à ce que l’équité du procès ne soit pas mise en danger. Cela aurait pu être mise en œuvre d’autant plus facilement que le Statut de la CPI prévoit une procédure séparée pour déterminer la réparation qui suit la décision sur la culpabilité de l’accusé62.

  • 63 Situation en RDC, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Arrêt relatif à l’appel interjeté par le Pr (...)
  • 64 CEDH, 16 février 2000, Rowe et Davis c. Royaume-Uni, requête n° 28901/95, paragraphe 60.

54Bien entendu, la participation des victimes n’est pas le seul facteur mettant en péril le procès équitable. La procédure devant la CPI, tout autant que la procédure devant les tribunaux ad hoc, repose sur une observation stricte des droits de l’accusé par tous les participants au procès. Notamment, il ne peut y avoir du procès équitable si le Procureur ne respecte son obligation de divulgation des éléments de preuve qu’il possède. Le droit de l’accusé à obtenir du Procureur les éléments de preuve est considéré comme un droit fondamental de l’accusé63 et une exigence du procès équitable64. La communication des pièces est d’autant plus importante que le Procureur dispose des moyens incommensurables avec ceux de la Défense. Ainsi le Procureur possède généralement un bureau dans les pays dans lesquels il enquête, il dispose d’un personnel qualifié comprenant des enquêteurs, des interprètes et des experts et bénéficie des mesures de sécurité. De plus le Bureau du Procureur comprend un département en charge de coopération des Etats qui, entre autres, assure les contacts des membres du Bureau du Procureur dans un pays avec les autorités de celui-ci. Bien que les Etats soient parfois réticents à coopérer avec le Bureau du Procureur, ils sont encore plus réticents à coopérer avec la Défense. De plus, le Bureau du Procureur dispose de certains moyens de pression qui sont inaccessibles à la Défense et il a accès aux documents des organisations internationales qui sont difficilement accessible à la Défense. Par ailleurs, les moyens logistiques, matériels et financiers du Procureur ne peuvent être comparés avec ceux de la Défense qui sont quasi inexistants

Conclusion

55Bien que la Cour s’efforce à garantir les droits de la Défense et d’assurer le procès équitable, il faudrait qu’elle ait des moyens suffisants pour mettre pleinement en œuvre ces décisions. Or la CPI n’a pas de pouvoir exécutif et ne dispose pas d’un organe qui serait en charge de mettre en œuvre ses décisions. Dans une grande mesure, le bon fonctionnement de la CPI dépend de la coopération des Etats, la coopération qui est obligatoire mais, qui tout de même, ne dépend que de la bonne volonté des Etats concernés.

56En outre, la Cour manque des moyens. Certes, la justice pénale internationale est très coûteuse et la bonne administration d’un procès international requiert des moyens qui ne sont pas comparables à des moyens engagés dans un procès national. Tout procès international demande les moyens considérables pour assurer l’interprétation lors des audiences, la traduction des pièces et des documents juridiques, les moyens pour assurer la conduite des enquêtes souvent menées dans plusieurs pays et en tout cas dans les endroits éloignés du siège de la Cour. La communauté internationale a créé, mis en place et rendu fonctionnelle une Cour pénale internationale, mais elle ne peut s’attendre que celle-ci rende la justice sans qu’elle soit dotée des moyens nécessaires, y compris des moyens destinés à assurer la Défense des accusés.

  • 65 TPIY Dissenting opinion du Judge David Hunt on Admissibility of Evidence in Chief in the Form oxf W (...)

57La justice internationale doit parvenir à assurer les procès équitables sans que la défense doive lutter pour la reconnaissance de droits qui lui sont internationalement reconnus. Devant le TPIY, le juge Hunt a écrit que « ce Tribunal ne sera pas jugé sur le nombre de condamnations qu’il prononce ni sur la rapidité avec laquelle il mène à bien la stratégie d’achèvement de ses travaux approuvée par le Conseil de Sécurité mais sur l’équité de ses procès »65. Ce constat n’est pas valable seulement pour le TPIY et pour les tribunaux ad hoc, mais pour toute juridiction internationale y compris pour la CPI.

  • 66 Situation en RDC, le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Arrêt relatif à l’appel interjeté par Thoma (...)

58Aujourd’hui encore les procès internationaux demeurent un défi pour tous ceux qui y participent. Bien qu’après vingt ans d’existence la justice internationale soit dotée d’une jurisprudence abondante, elle n’est qu’à ses débuts et doit encore faire ses preuves. Pour être considérée comme une justice exemplaire, telle que la justice internationale devrait être, et tout simplement pour rendre la justice, il faut que la CPI se dote des moyens de respecter et d’appliquer les principes qu’elle ne cesse d’affirmer. « Un procès équitable est l’unique moyen de rendre la justice. Si aucun procès équitable ne peut être conduit, l’objet de la procédure judiciaire est mis en échec et il convient de mettre un terme à la procédure »66. Il appartient à tous les acteurs du procès international de s’employer pour que les procès internationaux soient équitables.

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Notes

1 Résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies n° S/RES/827 (1993) du 25 mai 1993pour le TPIY et Résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies n° S/RES/955 (1994) du 8 novembre 1994 pour le TPIR.

2 Rapport du Secrétaire général établi conformément au paragraphe 2 de la résolution 808 (1993) du Conseil de sécurité présenté le 3 mai 1993, S/25704, paragraphe 106.

3 Pacte international relatif aux droits civils et politique, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa Résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966, entré en vigueur le 23 mars 1976.

4 L’article 4 du Pacte international prévoit la possibilité de dérogation aux obligations prévues dans l’article 14 dans les cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de la nation et est proclamé par un acte officiel. Cette exception semble toutefois inapplicable aux juridictions internationales.

5 Situation en RDC, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Décision relative aux conséquences de la non-communication de pièces à décharge couvertes par les accords prévus à l’article 54.3.e du Statut, à la demande de suspension des poursuites engagées contre l’accusé et à certaines autres questions, soulevées lors de la conférence de mise en état du 10 juin 2008, rendue le 13 juin 2008, ICC-01/04-01/06-1401, paragraphe 80.

6 TPIY, Décision autorisant la mise en liberté provisoire d’Enver Hadzihasanovic, rendue par la Chambre de première instance le 19 décembre 2001 dans l’affaire IT-01-47-PT, Le Procureur c. Enver Hadzihasanovic et consorts, paragraphe 4.

7 L’article 21 du Statut du TPIY et l’article 20 du Statut du TPIR.

8 Résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies S/RES/808 (1993) du 22 février 1993, S/RES/827 (1993) du 25 mai 1993et S/RES/955 (1994) du 8 novembre 1994.

9 Statut de la CPI, adopté le 17 juillet 1998, Préambule.

10 Le Statut de la CPI est entré en vigueur le 1er juillet 2002.

11 Situation en RDC, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Arrêt relatif à l’appel interjeté par Thomas Lubanga Dyilo contre la décision du 3 octobre 2006 relative à l’exception d’incompétence de la Cour soulevée par la Défense en vertu de l’article 19‐2‐a du Statut, le 14 décembre 2006, ICC‐01/04‐01/06‐772‐tFRA, par. 39.

12 Idem.

13 Idem, paragraphe 37.

14 Article 20.3 du Statut du TPIR et article 21.3 du Statut du TPIY.

15 Article 66.2 du Statut de la CPI.

16 Article 67.1. (i) du statut de la CPI.

17 Situation en RDC, Le Procureur c. Mathieu Ngudjolo, Jugement rendu en application de l'article 74 du Statut du 18 décembre 2012, ICC-01/04-02/12-3, paragraphe 34.

18 Idem, paragraphe 36.

19 Comité des Droits de l’homme des Nations Unies, Observation générale n°32, Article 14, Droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable, CCPR/C/GC/32, le 23 août 2007 (« Observation Générale n°32), paragraphe 30.

20 Observation Générale n°32, paragraphe 30 ; Comité des Droits de l’homme des Nations Unies, Constatations adoptées le 10 mars 2010, CCPR/C/98/D/1520/2006 du 30 avril 2010, Communication n° 1520/2006 Munguwambuto Kabwe Peter Mwamba c. Zambie, paragraphe 6.5.

21 Observation Générale n°32, paragraphe 30.

22 Comité des Droits de l’homme des Nations Unies, Constatations adoptées le 22 juillet 2009, CCPR/C/96/D/1397/2005 du 17 août 2009, Communication n° 1397/2005 Pierre Désiré Engo c. Cameroun, paragraphe 7.6.

23 Ce droit est garanti par l’article 67.1.(c) du Statut de la CPI, l’article 20.4.(c) du Statut du TPIY et l’article 21.4.(c) du Statut du TPIY.

24 Ce droit est garanti par l’article 67.1.(b) du Statut de la CPI, l’article 20.4.(b) du Statut du TPIY et l’article 21.4.(b) du Statut du TPIY.

25 CEDH, 9 novembre 2004, Marpa Zeeland B.V. et Metal Welding B.V. c. Pays-Bas, requête n°46300/99, paragraphe 60.

26 CEDH, 27 juin 1968, Affaire Wemhoff c. Allemagne, Requête n°2122/64, paragraphe 17.

27 Le Conseil de sécurité a imposé aux Tribunaux ad hoc, pas la résolution S/RES/1503 (2003) du 28 août 2003 d’accomplir toutes les enquêtes jusqu’à la fin de 2004, d’achever les procès en première instance jusqu’à la fin de 2008 et de terminer leurs travaux en 2010. Bien que les tribunaux n’aient pas complètement pu respecter ces échéances, ils ont dû accélérer les procédures.

28 TPIY, Le Procureur c. Vujadin Popovic, IT-02-57-PT, Décision relative à la requête aux fins de jonction d’instances, Opinion individuelle du juge Patrick Robinson le 21 septembre 2005, paragraphe. 2.

29 Décision orale rendue par la Chambre de première instance dans l’affaire Le Procureur c. Slobodan Milosevic, IT-02-54, le 2 septembre 2004, compte-rendu de l’audience, pages 32357-32359.

30 Situation en Côte d’Ivoire, Le Procureur c. Laurent Gbagbo, Decision on Defence requests related to the continuation of the confirmation Proceedings, le 14 février 2014, ICC-02/11-01/11-619, par.43.

31 Situation en RDC, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Arrêt relatif à l’appel interjeté par le Procureur contre la Décision relative aux conséquences de la non-communication de pièces à décharge couvertes par les accords prévus à l’article 54-3-e du Statut, à la demande de suspension des poursuites engagées contre l’accusé et à certaines autres questions soulevées lors de la conférence de mise en état du 10 juin 2008, rendue par la Chambre de première instance I , rendu le 21 octobre 2008, ICC-01/04-01/06-1486-tFRA, Opinion dissidente du Juge Pikis, paragraphe 30.

32 Situation en RDC, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Décision relative aux conséquences de la non-communication de pièces à décharge couvertes par les accords prévus à l’article 54.3.e du Statut, à la demande de suspension des poursuites engagées contre l’accusé et à certaines autres questions, soulevées lors de la conférence de mise en état du 10 juin 2008, rendue le 13 juin 2008, ICC-01/04-01/06-1401, paragraphe 90.

33 Situation en RDC, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Décision relative à la mise en liberté de Thomas Lubanga Dyilo, rendue le 2 juillet 2008, ICC-01/04-01/06-1418-tFRA, paragraphe 34. 

34 Situation en RDC, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Arrêt relatif à l’appel interjeté par le Procureur contre la décision de la Chambre de première instance I intitulée « Décision relative à la mise en liberté de Thomas Lubanga Dyilo », rendu le 21 octobre 2008, ICC-01/04-01/06-1487-tFRA, paragraphe 37.

35 Idem, Opinion dissidente du juge Pikis, paragraphe 14.

36 Situation en RDC, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Arrêt relatif à l’appel interjeté par le Procureur contre la Décision relative aux conséquences de la non-communication de pièces à décharge couvertes par les accords prévus à l’article 54-3-e du Statut, à la demande de suspension des poursuites engagées contre l’accusé et à certaines autres questions soulevées lors de la conférence de mise en état du 10 juin 2008, rendue par la Chambre de première instance I, rendu le 21 octobre 2008, ICC-01/04-01/06-1486-tFRA, Opinion individuelle du juge Pikis, paragraphes 50 et 51.

37 Article 20.4.(f) du Statut du TPIR et article 21.4.(f) du Statut du TPIY.

38 CPI, Situation en RDC, Le Procureur c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, Arrêt relatif à l’appel formé par Germain Katanga contre la décision de la Chambre préliminaire I intitulée « Décision relative à la requête de la Défense concernant les langues », 27 mai 2008, ICC-01/04-01/07-522-tFRA, paragraphe 49.

39 Decision on Joint Defence Motion Seeking Extension of Time to File Appeal Briefs, rendue le 29 juin 2009 dans l’affaire n° IT-05-87-A, Le Procureur c. Nikola Sainovic et consorts, page 3; Decision on Motion s for extension of Time and for Permission to Exceed Word Limitations rendue le 20 octobre 2010 dans l’affaire n°IT-05-88-A, Le Procureur c. Vujadin Popovic et consorts, page 4.

40 CEDH, 18 October 2006, Hermi c. Italy, requête n°18114/02, paragraphe 69.

41 Situation en RDC, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Decision on the translation of the Article 74 Decision and related procedural issues le 15 décembre 2011, ICC-01/04-01/06-2834, par. 24.

42 CPI, Situation en RDC, Le Procureur c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, Arrêt relatif à l’appel formé par Germain Katanga contre la décision de la Chambre préliminaire I intitulée « Décision relative à la requête de la Défense concernant les langues », 27 mai 2008, ICC-01/04-01/07-522-tFRA, paragraphe 61.

43 Article 9.3 du Pacte international ; CEDH, 26 juillet 2001, Ilijkov c. Bulgarie, requête n°33977/96, paragraphe 84.

44 CEDH, 10 mars 2009, Bykov c. Russie, requête n°4378/02, paragraphe 61.

45 La détention provisoire devant le TPIY et TPIR est régie par l’article 65 de leurs Règlements respectifs et le texte de l’article de deux Règlements est identique.

46 La jurisprudence du TPIY reconnaissait l’état de santé de l’accusé comme une circonstance exceptionnelle, TPIY, Décision sur la mise en liberté provisoire de l’Accusé, rendue le 26 mars 1998 par la Chambre de première instance dans l’affaire n°IT-96-9-PT, Le Procureur c. Milan Simic.

47 TPIY, Décision relative à la requête de Momcilo Krajisnik aux fins de mise en liberté provisoire, rendue le 8 octobre 2001 par la Chambre de première instance dans l’affaire n°IT-00-39&40-PT, Le Procureur c. Momcilo Krajisnik, Opinion dissidente du juge Patrick Robinson, paragraphe 2.

48 TPIY, Décision relative à la requête de Momcilo Krajisnik aux fins de mise en liberté provisoire, rendue le 8 octobre 2001 par la Chambre de première instance dans l’affaire n°IT-00-39&40-PT, le Procureur c. Momcilo Krajisnik, paragraphe 12 ; Cette approche a été confirmée par la Cour Spéciale pour la Sierra Leone, CSSL, Decision on the Motion by Morris Kallon for Bail, rendue par la Chambre de première instance le 23 février 2004 dans l’affaire SCSL-04-15-PT, Le Procureur c. Issa Hassan Sesay et consorts, paragraphe 29.

49 CSSL, Decison on Motion for Modification of Conditions of Detention, rendue le 26 novembre 2003 dans l’affaire SCSL-03-08-PT, Le Procureur c. Sam Hinga Norman, paragraphe 8.

50 TPIY, Decision on Motion by Radoslav Brdjanin for Provisonal Release, rendue le 25 juillet 2000 dans l’affaire Le Procureur contre Radoslav Brdjanin et Momir Talic (IT-99-36-PT), paragraphe 13; CSSL, Decision on the Motion by Morris Kallon for Bail, rendue par la Chambre de première instance le 23 février 2004 dans l’affaire SCSL-04-15-PT, Le Procureur c. Issa Hassan Sesay et consorts, paragraphe 32.

51 CEDH, 26 juillet 2001, Ilijkov c. Bulgarie, requête n°33977/96, paragraphe 85.

52 CSSL, Decision on the Motion by Morris Kallon for Bail, rendue par la Chambre de première instance le 23 février 2004 dans l’affaire SCSL-04-15-PT, le Procureur c. Issa Hassan Sesay et consorts, paragraphe 19.

53 TPIY, Décision relative à la requête de Momcilo Krajisnik aux fins de mise en liberté provisoire, rendue le 8 octobre 2001 par la Chambre de première instance dans l’affaire n°IT-00-39&40-PT, Le Procureur c. Momcilo Krajisnik, paragraphe 14.

54 CEDH, 12 avril 2005, Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie, requête n°36378/02, paragraphe 396.

55 Décision relative à la deuxième demande de mise en liberté provisoire, rendue le 14 avril 2005 par la Chambre de première instance dans l’affaire IT-99-37-PT, Le Procureur c. Milan Milutinovic et consorts, paragraphe 30.

56 CPI, Situation en RDC, Le Procureur c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, Arrêt relatif à l’appel interjeté par Mathieu Ngudjolo Chui le 27 mars 2008 contre la décision de la Chambre préliminaire I relative à la demande de mise en liberté provisoire de l’appelant, rendu le 9 juin 2008, ICC-01/04-01/07-572, paragraphe 15 ;

57 CPI, Situation en RDC, Le Procureur c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, Décision relative aux pouvoirs de la Chambre préliminaire d’examiner de sa propre initiative le maintien en détention de Germain Katanga avant son procès, rendue le 18 mars 2008, ICC-01/04-01/07- 330, pages 7 et 8 ; Situation en République centrafricaine, Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo, Décision relative à la Demande de mise en liberté provisoire, rendue le 16 décembre 2008 ICC-01/05-01/08-321, paragraphe 31.

58 CPI, Situation en RDC, Le Procureur c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, Décision relative aux pouvoirs de la Chambre préliminaire d’examiner de sa propre initiative le maintien en détention de Germain Katanga avant son procès, rendue le 18 mars 2008, ICC-01/04-01/07- 330, pages 6 et 7.

59 Décision orale rendue par la Chambre de première instance le 18 décembre 2012, compte rendu de l’audience, ICC-01/04-02/12-T-3-FRA, page 5.

60 CPI, Situation en RDC, Le Procureur c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, Décision relative à la demande d’effet suspensif présenté par le Procureur le 19 décembre 2012, rendue le 20 décembre 201, ICC-01/04-02/12-12-tFRA, paragraphe 23.

61 CPI, Situation en RDC, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Décision sur les modalités de participation des victimes a/0001/06, a/0002/06 et a/0003/06 à l'audience de confirmation des charges le 22 septembre 2006, ICC-01/04-01/06-462, page 6.

62 Article 75 du Statut de la CPI.

63 Situation en RDC, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Arrêt relatif à l’appel interjeté par le Procureur contre la Décision relative aux conséquences de la non-communication de pièces à décharge couvertes par les accords prévus à l’article 54-3-e du Statut, à la demande de suspension des poursuites engagées contre l’accusé et à certaines autres questions soulevées lors de la conférence de mise en état du 10 juin 2008, rendue par la Chambre de première instance I, rendu le 21 octobre 2008, ICC-01/04-01/06-1486-tFRA, paragraphe 42.

64 CEDH, 16 février 2000, Rowe et Davis c. Royaume-Uni, requête n° 28901/95, paragraphe 60.

65 TPIY Dissenting opinion du Judge David Hunt on Admissibility of Evidence in Chief in the Form oxf Written Statment le 21 octobre 2003 (la decision du 30 septembre 2003) dans l’affaire, IT-02-54-AR73.4, Le Procureur c. Slobodan Milosevic, paragraphe 22.

66 Situation en RDC, le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Arrêt relatif à l’appel interjeté par Thomas Lubanga Dyilo contre la décision du 3 octobre 2006 relative à l’exception d’incompétence de la Cour soulevée par la Défense en vertu de l’article 19-2-a du Statut du 14 décembre 2006, ICC-01/04-01/06-772-tFRA, paragraphe 37.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Natacha Fauveau Ivanovic, « « Quelle réalité pour les droits de la défense au sein de la Cour pénale internationale ? » »La Revue des droits de l’homme [En ligne], 5 | 2014, mis en ligne le 27 mai 2014, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/790 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.790

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Auteur

Natacha Fauveau Ivanovic

Natacha Fauveau-Ivanovic est avocate au barreau de Paris, inscrite sur la liste des conseils de la Cour pénale internationale.

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Droits d’auteur

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