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2014
Mai

Qu’elle protège ou qu’elle punisse, la dignité n’est pas la même pour tous

Réflexions autour des arrêts Conseil d’État, 14 mai 2014, OFPRA c/ Mme B et D
Véronique Champeil-Desplats and Serge Slama

Abstract

Dans l’arrêt commenté, le Conseil d’Etat censure pour insuffisance de motivation et une erreur de droit une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) qui avait accordé la protection subsidiaire à une ressortissante serbe, d’origine rom kosovare, car d’une part son retour en Serbie l’exposerait « à un risque de traitement contraire à la dignité humaine », en raison des discriminations subies, et d’autre part les modalités d’une éventuelle réinstallation au Kosovo ne garantissent pas « des conditions de vie conformes à la dignité humaine, au sens du b) de l’article L.712-1 […] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Cette censure est l’occasion de s’interroger sur les usages, et mésusages de la notion de « dignité de la personne humaine » par le Conseil d’Etat qui semble plus réceptif à son égard lorsqu’elle sert à restreindre les libertés plutôt que lorsqu’elle est invoquée pour les protéger.

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  • 1 Dans certains cas, la « dignité humaine » n’est pas invoquée comme principe juridique mais apparaît (...)
  • 2 Il existe néanmoins un précédent d’utilisation du principe de dignité dans le domaine de l’audiovis (...)

1La consultation de Legifrance fait apparaître que la « dignité humaine » a été invoquée devant le Conseil d’Etat par les requérants1 à 140 reprises depuis l’arrêt d’Assemblée Commune de Morsang-Sur-Orge et Ville d’Aix en Provence du 27 octobre 19952. Le juge administratif suprême se place néanmoins lui-même rarement sur ce terrain. Seule une quinzaine de décisions font une application du principe de dignité. Parmi ces décisions, l’on peut distinguer deux acceptions différentes de la dignité, qu’ont mises en lumière la doctrine ainsi que les commissions de réflexion travaillant sur ce concept. Comme l’explique Denys de Béchillon, la première conception suppose que « l’Etat soit fondé à empêcher une personne de disposer d’elle-même s’il estime qu’elle attente à sa dignité » alors que la seconde suppose que « l’Etat ait seulement un titre à empêcher une personne de disposer d’autrui s’il n’y a pas consenti » (égale-dignité) (Denys de Béchillon, « Il est possible de faire beaucoup à Constitution constante », AJDA 2009 p. 10 ; voir aussi Redécouvrir le préambule de la Constitution, Paris, La Documentation Française, 2009, ; Ch. Girard, S. Hennette-Vauchez, Recherche sur un processus de juridicisation, PUF, 2005 ; O. Cayla, « Dignité humaine : le plus flou des concepts  », Le Monde, 31 janv. 2003, p. 14).

2A ce titre, il semble qu’à ce jour, le Conseil d’Etat ne fasse pas preuve d’une parfaite symétrie lorsqu’il se réfère aux deux facettes de la dignité. Autrement dit, le Conseil d’Etat ne parait pas également réceptif à la dignité lorsqu’elle est invoquée pour protéger ou renforcer les droits et libertés d’un individu contre les agissements de l’autorité publique, et lorsque, au contraire, elle est invoquée par une autorité publique pour justifier la restriction des droits et libertés d’un individu.

3Le cas d’espèce, dans lequel la dignité est invoquée à l’appui d’une demande d’asile, fournit une illustration de ce que Conseil d’Etat fait preuve de davantage de prudence face à l’imprécision du concept de dignité lorsque celui-ci est invoqué sous l’angle de l’égale-dignité par l’individu contre les agissements de l’autorité publique () que quand cette autorité publique y prend appui pour justifier une mesure restrictive de libertés ().

1°/- L’égale-dignité à l’appui des droits et des libertés : l’épreuve de l’imprécision

4Si, depuis une dizaine d’années, l’invocation du principe de dignité humaine au soutien d’une requête visant à contester une décision d’une autorité publique est fréquente, on trouve peu de domaines dans lequel ce moyen prospère. Ainsi, par exemple, la dignité a été invoquée – en vain – pour contester une autorisation d’exploitation d’un centre de traitement et de valorisation des déchets sur le territoire de la commune de Beuvraignes, au Bois des Loges alors que ce site a été le théâtre de nombreux combats, notamment au cours de la première guerre mondiale (CE, 26 novembre 2008, Syndicat mixte de la Vallée de l’Oise, n° 301151, au Lebon). Elle a été aussi invoquée pour contester une interdiction d’exercer la médecine pendant un an opposée à un médecin ayant euthanasier son patient pour abréger ses souffrances (CE, 29 décembre 2000, M. Jean-Paul X..., n° 212813, au Lebon), pour s’opposer à une vaccination obligatoire (CE, 26 novembre 2001, Association liberté information, n° 222741, au Lebon) ou plus récemment, de toutes parts, dans le cadre de l’affaire « Lambert » s’agissant de l’arrêt des traitements en cas d’obstination déraisonnable (la décision au fond de, tout autant que sa justification sont, à ce titre tout particulièrement, attendues, v. déjà CE, Ass., 14 février 2014, Mme P…U… et a., nos 375081, 375090, 375091 dans laquelle est dégagée une nouvelle liberté fondamentale, non rattachée à la dignité : « le droit ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable ». Le Conseil d’Etat indique en outre au considérant 11, « qu’il appartient au médecin, s’il prend une telle décision [de limiter ou d’arrêter un traitement au motif que sa poursuite traduirait une obstination déraisonnable], de sauvegarder en tout état de cause la dignité du patient et de lui dispenser des soins palliatifs ». Voir aussi, du même jour, la déclaration du Vice-président du Conseil d’Etat).

5C’est avec plus de succès que le juge administratif a reconnu la possibilité de fonder un refus de l’administration d’accorder le concours de la force publique afin d’exécuter une décision de justice ayant force exécutoire en raison de considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci « serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine » (CE, 30 juin 2010, Ministre de l’Intérieur, n° 332259, au Lebon ; CE, 15 mai 2013, M. A. C., n° 343051 - v. Julien Le Gars, « Ordre public, dignité humaine : les nouvelles conditions de légalité d’une décision d’octroi du concours de la force publique pour l’exécution d’une décision d’expulsion », AJDA 2011 p. 568 ; Pascal Combeau « L’administration face aux expulsions locatives. A la recherche d’un nouvel équilibre entre répression et prévention », AJDA 2012 p. 1939). Par ailleurs, le Conseil d’Etat a aussi dégagé comme liberté fondamentale le droit à l’hébergement d’urgence des personnes en situation de détresse (CE, réf., 10 février 2012, Karamoko F. c/ Ministre des solidarités et de la cohésion sociale, n° 356456, aux tables – ADL du 10 février 2012 par M. Jenkinson. V. aussi CE, 23 décembre 2011, Mme Elisabeth A. et DAL, n° 35088), sans référence au principe de dignité qui fonde pourtant l’objectif de valeur constitutionnel du droit au logement.

6Mais les deux domaines dans lesquels la dignité humaine est la plus souvent invoquée sont le contentieux administratif des détenus d’une part et le contentieux des étrangers et du droit d’asile d’autre part.

7S’agissant du contentieux des conditions de détention, le grief est invoqué depuis une dizaine d’années par l’Observatoire international des prisons – section française (OIP-SF). Il avait d’autant plus de chances de prospérer que, s’agissant des fouilles, « le respect de la dignité inhérente à la personne humaine » est inscrit à l’article D. 275 du code de procédure pénale. Cela n’a néanmoins pas empêché le juge administratif suprême de ne pas constater d’atteinte à celle-ci lors des fouilles à nu systématiques (CE, 8 décembre 2000, M. Gabriel Mouesca, n° 176389 ; CE, 11 juillet 2012, OIP-SF, n° 347146), dans le contentieux disciplinaire des détenus (CE, 30 juillet 2003, OIP-SF, n° 253973, tables), lors du port de menottes ou d’entraves à l’occasion d’une consultation médicale (CE, 30 mars 2005, OIP-SF, n° 276017, au Lebon), lors de la mise à l’isolement des détenus (CE, Sect., 31 octobre 2008, OIP-SF, n° 293785, au Lebon) ou encore dans les conditions de respect du secret médical par le personnel pénitentiaire en cas d’extraction médicale (CE, 24 juillet 2009, Pierre A., n° 324555).

8C’est donc sous la pression de la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH, 2e Sect. 12 juin 2007, Frérot c. France, Req. n° 70204/01 ; CEDH 5e Sect. 9 juillet 2009, Khider c. France, Req. n° 39364/05 - ADL du 10 juillet 2009 par N. Hervieu ; Cour EDH, 5e Sect. 20 janvier 2011, El Shennawy c. France, Req. n° 51246/08, §37 – ADL du 23 janvier 2011), qui évoque la « profonde atteinte à la dignité que provoque l’obligation de se déshabiller devant autrui et de se soumettre à une inspection anale visuelle » et plus largement fait régulièrement référence à la dignité dans ses décisions fondées sur l’article 3, que le Conseil d’Etat a fini par condamner de telles pratiques (CE réf. 20 mai 2010, Ministre de la Justice c/ Dominique G. et OIP, n° 339259). Dans ce cadre, il a même consacré pour la première fois le principe de sauvegarde de la dignité humaine comme une liberté fondamentale au sens de l’article L.521-2 du code de la justice administrative (CE, réf., 6 juin 2013, OIP-SF, n° 368816 – v. notre analyse Serge Slama, « Encadrement jurisprudentiel du rapport d’humiliation intégral des fouilles à nu systématiques » in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 20 juin 2013). Il a aussi reconnu qu’un détenu refusant d’obtempérer à une injonction d’un membre du personnel de l’établissement pénitentiaire ne rend pas passible d’une sanction disciplinaire si l’ordre est « manifestement de nature à porter une atteinte à la dignité de la personne humaine » (CE, 20 mai 2011, M. A...B..., n° 326084, au Lebon). Les conditions de détention attentatoires à la dignité de la personne humaine justifient aussi l’indemnisation, en référé-provision, de détenus handicapés en raison de leur inadaptation (CE, sect., 6 décembre 2013, M. T., n° 363290, au Lebon. V. aussi
CAA de Douai, 12 novembre 2009, Garde des Sceaux c/ M. Paul T., M. Yannick F. et M. Mohamed K., n° 09DA00782 – ADL du 1er décembre 2009 par S. Slama).

  • 3 Sans référence à la dignité la disposition de l’article 728 CPP a été transmise dans une autre déci (...)

9Depuis l’avènement de la QPC en 2010 le principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, consacré par le juge constitutionnel en 1994 (Décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994, Loi bioéthique), est aussi régulièrement invoqué au soutien de la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité mais rarement retenu comme ayant un caractère suffisamment sérieux pour justifier le renvoi (CE, 15 novembre 2010, Jean-Bernard A., n° 342947, aux tables ; CE, 20 septembre 2013, A. B., n° 369608 : à propos l’article 728 CPP3).

10La notion ne prospère pas davantage en droit des étrangers. Les invocations sont pourtant nombreuses aussi dans le contentieux de l’extradition en référence soit à l’article 37 de la Convention internationale des droits de l’enfant s’agissant d’un mineur (CE, 14 février 2001, M. Rihards X., n° 220271, au Lebon) soit du principe de valeur constitutionnelle par un adulte (CE, 3 décembre 2010, Christian A., n° 334684 et Sonja A., n° 334683, aux tables). Le principe a aussi été invoqué – toujours en vain – pour contester les discriminations subies par les harkis et à leurs veuves (CE, 6 avril 2007, Comité Harkis et Vérité, n° 282390, aux tables), les conditions de versement de l’allocation adulte handicapé aux étrangers (CE, 23 avril 2007, CATRED, Gisti, n° 283311) ou encore contre le placement dénué de toute base légale de milliers mineurs étrangers en rétention à Mayotte dans un centre de rétention insalubre (CE, réf., 27 août 2012, Gisti et a., n° 361404). Mais toutes les invocations en droit des étrangers, ou presque, ont, jusque maintenant, fait choux blanc particulièrement lorsqu’il s’agit du contentieux de l’entrée sur le territoire français (CE, 4 mai 2011, ministre des affaires étrangères, n° 348778, aux tables ; CE, 17 février 2012, Mme Lyne-Manuella A., n° 356772) ou de l’éloignement (CE, 12 septembre 2011, M. Ajanthan A., n° 352512).

11On pourrait fonder davantage d’espoirs s’agissant du contentieux de l’asile. Ainsi s’agissant du contentieux des conditions matérielles d’accueil dans des conditions décentes des demandeurs d’asile la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH, G.C. 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, Req. n° 30696/09 – ADL du 21 janvier 2011 (2) par N. Hervieu ; Cour EDH, 1e Sect. 5 avril 2011, Rahimi c. Grèce, Req. n° 8687/08 – ADL du 6 avril 2011 par N. Hervieu) tout comme la Cour de justice de l’Union européenne se réfèrent expressément à la dignité humaine pour fonder ce droit (CJUE, 27 septembre 2012, Cimade & GISTI, C-179/11, pt 42). Pourtant, l’invocation constante (un trentaine de décisions) de ce principe par les requérants, souvent assistés par la Cimade, ne donnent lieu à aucune mention de celui-ci par le juge (CE, 17 décembre 2009, Mme Saida C., n° 334344 ; CE, 5 août 2011, ministre de l’intérieur, n° 351083 ; CE, réf., 20 octobre 2011, David B et Mme Asmara A., n° 353364 ; CE, réf., 14 novembre 2011, Zorab A., n° 353942 ; CE, réf., 8 décembre 2011, Lazare A., n° 354521 ; CE, réf., 13 décembre 2011, André A., n° 354529 ; CE, réf., 16 décembre 2011, Mme Marie B., n° 354782 ; CE,17 avril 2012, M. Gul Mohammed A., n° 358466 ; CE, réf., 14 février 2014, M. B. A., n° 375391. V. aussi le rejet d’une QPC contre l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles au regard du principe de sauvegarde de la dignité : CE, 18 février 2014, M. B. A., n° 375403). L’invocation du principe de valeur constitutionnelle ne prospère pas davantage dans des QPC ou des questions préjudicielles ayant trait à l’asile (CE, 8 octobre 2010, Kamel Daoudi, n° 338505, au Lebon – ADL du 13 octobre 2010 par S. Slama ; CE, réf., 21 mars 2011, Diana A., n° 347232, aux tables).

12On trouve uniquement une décision – comme si elle avait par mégarde échappé au juge – dans laquelle, le Conseil d’Etat a confirmé l’annulation d’un refus de séjour opposé à un Algérien pour erreur manifeste d’appréciation car l’intéressé invoquait des « risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Algérie compte tenu notamment de graves menaces et de traitements contraires à la dignité humaine dont il a personnellement fait l’objet » et que « les pièces et témoignages produits établissent la réalité de ces menaces » - à une époque où n’existait pas de protection subsidiaire, mais simplement un asile territorial accordé par le ministère de l’intérieur (CE 30 janvier 2002, Préfet des Hauts-de-Seine, n° 230911, inédite au Lebon).

13L’espèce commentée n’est pas très éloignée de ce cas. La requérante, une ressortissante serbe d’origine rom du Kosovo, a sollicité une protection internationale auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et, après rejet, devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Elle soutenait avoir été prise en charge, avec ses fils, par l’OTAN durant l’été 1999 suite à la disparition de son époux, puis placée dans un camp avant d’être évacuée vers Rozaje en bus puis s’être installée dans la périphérie de Belgrade. Ils auraient alors subis de la part des autorités serbes des discriminations en raison de leur origine rom du Kosovo. A la suite d’événements anti-Serbes survenus au Kosovo en 2004, leur situation se serait dégradée. Elle aurait quitté la Serbie avec ses enfants après l’agression de ses fils par des Serbes.

  • 4 Nous remercions Me Manuel Delamarre, avocat aux Conseils, d’avoir accepté de nous adresser la décis (...)

14L’Office, comme la Cour, ont néanmoins rejeté sa demande de reconnaissance du statut de réfugié en estimant d’une part que les déclarations de la requérante « n’ont pas permis de démontrer que les faits dont [elle] déclare avoir été victime en Serbie […] auraient pour origine son appartenance ethnique ou tout autre motif relevant des stipulations de la convention de Genève » s’agissant des persécutions alléguées de la part de la Serbie et d’autre part que l’actualité et le caractère personnel de l’hostilité de la population et des autorités kosoviennes à l’égard des Roms n’étaient pas démontrés. Toutefois, la CNDA a accordé la protection subsidiaire en se fondant doublement sur la dignité de la personne humaine. D’une part elle a estimé qu’ « il peut être tenu pour établi à partir desdits faits que tout retour en Serbie de l’intéressée l’exposerait actuellement à un risque de traitement contraire à la dignité humaine, malgré certains progrès réalisés en Serbie en ce domaine » et d’autre part « que les modalités actuelles d’accueil par les autorités du Kosovo des populations roms en attente d’une réinstallation ne garantissent pas suffisamment des conditions de vie conformes à la dignité humaine, au sens du b) de l’article L.712-1 [du CESEDA] » - à savoir que le demandeur de protection internationale a établi être exposé « dans son pays » à « la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants » (CNDA, 11 mai 2012, Mme Dilsime M. épouse R., n° 11025822)4. Dans l’esprit de cette décision de la CNDA l’existence d’un risque d’atteinte à la dignité humaine en cas de retour constitue donc un traitement inhumain et dégradant « par ricochet » au sens de l’article 3 de la CEDH.

15Le directeur de l’OFPRA s’est néanmoins pourvu en cassation contre cette décision. Par la décision commentée du 14 mai 2014, rendue par la 10ème sous-section jugeant seule5, le Conseil d’Etat casse la décision du juge de l’asile. Il estime pour cela que la Cour a fondé sa décision « sur la seule éventualité d’un risque de traitement contraire à la dignité humaine en cas de retour en Serbie […] sans rechercher, ni mentionner, comme l’article L. 712-1 […] lui en faisait obligation, quelles étaient les circonstances permettant de tenir ce risque comme établi pour l’intéressée ». De même, s’agissant du retour vers le Kosovo, dont elle peut prétendre retrouver la nationalité, la Cour s’est « bornée […] à faire état, dans sa décision, des modalités d’accueil des populations roms en attente d’une réinstallation au Kosovo sans rechercher, ni indiquer en quoi ces modalités auraient constitué, dans le cas de l’intéressée, un traitement inhumain ou dégradant au sens du b) de l’article L. 712-1 […] » (cons. 3). La décision est donc annulée et l’affaire renvoyée à la CNDA.

16Par cette argumentation, le Conseil d’Etat n’écarte pas qu’un risque d’atteinte à la dignité humaine puisse fonder valablement l’octroi de la protection subsidiaire au sens de l’article 712-1 b du CESEDA. Néanmoins, il exige que cette reconnaissance ne repose pas sur des considérations générales de l’existence de discriminations à l’égard des Roms en Serbie ou l’indignité de leur accueil au Kosovo mais sur des éléments précis et circonstanciés concernant le requérant. Autrement dit, il faut que le requérant établisse avec suffisamment d’éléments en quoi il existe une atteinte ou un risque d’atteinte à « sa dignité » On ne constate pourtant le même degré d’exigence lorsque la dignité est invoquée par l’administration pour justifier une restriction d’un droit ou d’une liberté.

2°/- La dignité comme limite aux droits et libertés : les ressources de l’imprécision

  • 6 D. Roman, « A corps défendant »: la protection de l’individu contre lui-même, D. 2007, chron. p. 12 (...)

17Si la dignité peut s’imposer comme « une prérogative ou un rempart de l’individu face à toute immixtion »6 des tiers, et tout particulièrement de l’autorité publique, elle peut aussi servir à cette dernière de justification à des actes administratifs, en général des mesures de police visant à limiter certaines de ses libertés. Devant le Conseil d’Etat, tout à significativement commencer sur ce point avec le désormais incontournable lancer de nain (arrêt Commune de Morsang-Sur-Orge et Ville d’Aix en Provence du 27 octobre 1995, précit..). En l’espèce, en tant qu’il est supposé renvoyer à une humanité indisponible à l’être humain lui-même, le principe de respect de la dignité conduit à s’opposer à la volonté de l’individu et à lui interdire des actes dont l’accomplissement constituerait une renonciation à sa dignité. Le respect de la dignité justifie alors ici que les autorités de police limitent la liberté de disposer de soi-même ainsi que, pour l’occasion, la liberté de l’industrie et du commerce.

18Mais le cas du lancer de nain n’est pas le seul à révéler le potentiel limitatif du principe de dignité. D’autres circonstances, d’une portée politique ou sociale plus étendue, montrent la certaine efficacité du concept lorsqu’il est invoqué par l’autorité publique pour justifier des limitations aux droits et libertés.

19L’invocation la plus fréquente intervient sans doute dans le domaine de l’audiovisuel. Depuis L’article 1er de la loi du 30 septembre 1986 (dans sa version modifiée en 1989, donc, avant même l’arrêt Morsang-sur-Orge), fait expressément référence à la limitation de la liberté audiovisuelle « par le respect de la dignité de la personne humaine ». Le Conseil d’Etat a ainsi pu estimer que constituait une atteinte au respect de la dignité le fait qu’un animateur de radio se soit réjoui à quatre reprises de la mort d’un policier (propos considérés comme constitutifs d’ « une atteinte à la dignité de la personne humaine et à la sauvegarde de l’ordre public », v. CE, 20 mai 1996, Société Vortex, n° 167694, au Lebon) ou la diffusion télévisuelle du « free fight » (combat libre) (CE, 18 décembre 2009, Canal + , n° 310646, tables. V. aussi CE, 9 octobre 1996, Association Ici et maintenant, n° 173073, au Lebon ; CE, 30 décembre 2002, Société Vortex II, n° 236826, aux tables ; CE 21 novembre 2003, Société suisse de radio-diffusion, n° 239898, au Lebon ; CE, réf., 20 août 2004, CSA c/ Al Manar, n° 269813, au Lebon ; CE, réf., 3 mars 2005, Eutelsat, n° 277736, aux tables).

20La notion est aussi utilisée dans des textes spéciaux s’agissant de l’octroi du tarif de presse à des publications « de diffusion nationale ou internationale, éditées par des organismes à but non lucratif ayant pour objet de contribuer, à titre manifestement désintéressé, à lutter par des actions ou programmes, contre les atteintes ou menaces graves à la dignité, à la santé et à la vie humaines » (CE, 11 avril 2008, SIDACTION, n° 301636, aux tables ; CE, 7 août 2008, Association La Santé de la famille des chemins de fer français, n° 308927).

21La notion apparaît également dans le contentieux de polices spéciales comme celle de l’affichage (CE, 8 décembre 1997, Commune d’Arcueil, n° 171134, au Lebon), de visas d’exploitation de films (CE, 14 juin 2002, Association Promouvoir, n° 237910, au Lebon ; CE, 4 février 2004, Association Promouvoir, n° 261804, aux tables ; CE, 29 juin 2012, Association Promouvoir, n° 335771, aux tables) ou, bien entendu, plus récemment, de spectacle. Dans ce domaine, l’invocation du principe de respect de la dignité aboutit à une interdiction de la représentation. Selon le Conseil d’Etat « au regard du spectacle prévu, tel qu’il a été annoncé et programmé, les allégations selon lesquelles les propos pénalement répréhensibles et de nature à mettre en cause la cohésion nationale relevés lors des séances tenues à Paris ne seraient pas repris à Nantes ne suffisent pas pour écarter le risque sérieux que soient de nouveau portées de graves atteintes au respect des valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine, consacrés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par la tradition républicaine » (CE, ord., 9 janv. 2014, Min. Intérieur c/ Sté Les Productions de la Plume et Dieudonné M’bala M’bala, n° 374508, au Lebon), ou plus simplement « au regard du spectacle prévu, tel qu’il a été annoncé et programmé, les allégations selon lesquelles les propos pénalement répréhensibles, de nature à porter de graves atteintes au respect de valeurs et principes tels que la dignité de la personne humaine et à provoquer à la haine et la discrimination raciales, relevés lors des séances tenues à Paris, ne seraient pas repris à Tours ne suffisent pas pour écarter le risque sérieux que le spectacle prévu constitue lui-même une menace d’une telle nature à l’ordre public » (CE, réf., 10 janv. 2014, SARL Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’bala M’bala, n° 374528 ; CE, réf., 11 janvier 2014, SARL " Les Productions de la Plume, n° 374552 – Voir D. Lochak, « ‘Victoire pour la République ‘ ou défaite de la démocratie ? La décision Dieudonné ne mérite ni cet excès d’honneur ni cette indignité », Légipresse, n° 315, Avril 2014, pp. 221-230 ; X. Dupré de Boulois, « Les ordonnances Dieudonné entre continuité jurisprudentielle et choix politique du juge  », RDLF 2014, chron. 10).

22Un rapprochement mérite d’être fait - sans que l’ordre public soit ici en cause - avec l’interdiction par le juge civil de l’exposition Our Body sur le fondement de l’article 16-1-1 alinéa 2 du Code civil (« les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence »). La première chambre civile de la Cour de cassation a sur ce fondement pu estimer que l’exposition de cadavres humains à des fins commerciales méconnait ces dispositions car « les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence » (Cass. 1er civ., 16 septembre 2010, Société Encore Events, req. n° 09-67.456 – ADL du 16 septembre 2010 par S. Slama) alors même que l’exposition se présentait comme « artistique et scientifique », qu’elle avait été organisée dans d’autres Etats, et même en France (Marseille, Lyon) et avait attirée près de 30 millions de personnes.

23Pour en revenir au Conseil d’Etat, rappelons, pour terminer, qu’en référé, le juge des référés avait aussi validé l’interdiction d’une distribution de repas à base de soupe aux cochons par une association identitaire revendiquant le caractère discriminatoire de cet acte. Bien que la liberté de manifestation constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du Code de Justice administrative, le juge des référés a estimé que l’interdiction de la distribution d’une alimentation uniquement à base de porc sur la voie publique est justifiée par la prise en considération « des risques de réactions à ce qui est conçu comme une démonstration susceptible de porter atteinte à la dignité des personnes privées du secours proposé et de causer ainsi des troubles à l’ordre public » (CE, réf., 5 janvier 2007, Solidarité des Français, n° 300311, aux tables, B. Pauvert, « A propos de l’interdiction de distribution d’une soupe populaire contenant du porc », AJDA, 2007. 601).

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24Au regard du - somme toute - faible nombre de cas disponibles et de la diversité des terrains sur lesquels ils se situent, c’est sans doute au terme de considérations plus impressionnistes et provisoires que systématiques et définitives qu’il est possible de dégager quelques traits saillants des usages du concept de dignité par le Conseil d’Etat. Ainsi, a contrario, des tendances qui viennent d’être esquissées, n’oublions pas que le Conseil d’Etat a accepté sans détours l’indemnisation due par la SNCF du préjudice subi par les personnes d’origine ou de confession juive déportées au cours de la seconde guerre mondiale en se fondant sur la « rupture absolue avec les valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine, consacrés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par la tradition républicaine » (CE, Ass., 16 février 2009, Mme Hoffman-Glemane, n° 315499, au Lebon), formule maladroitement reprise, dans un autre contexte, pour fonder une mesure restreignant une liberté fondamentale dans l’affaire « Dieudonné » dans l’ordonnance du 9 janvier. Par ailleurs, dans un tout autre registre, c’est en vain que la dignité a pu être invoquée dans le contentieux de la discrimination au sein de la fonction publique (CE 16 octobre 2000, Mme Marie-José X..., n° 205142 ; CE 2 avril 2003, François X., N° 240557,aux tables), pour fonder une sanction en raison du port d’un signe d’appartenance manifestement ostensiblement l’appartenance religieuse dans un établissement scolaire (CE, 6 mars 2009, Myriam A., n° 307764), ou dans un contentieux de l’accès à une propriété (CE, 14 août 2012, Commune du Rove, n° 361700).

25Une chose semble néanmoins établie : dans les arrêts de la Haute juridiction administrative, la dignité apparait bien affectée de la part de schizophrénie que certains ont diagnostiqué depuis longtemps (J.-M. Bruguière, « Dignité schizophrène », D. 2005, chron. p. 1169). D’un côté, il est indéniable que le concept de dignité fournit un point d’appui à la protection des droits et libertés des individus ; de l’autre, elle agit comme une limite à celles-ci. Devant le Conseil d’Etat, comme ailleurs, les usages juridiques de la notion de dignité s’écartèlent entre une conception libérale et émancipatrice et une conception potentiellement limitative des droits et libertés. On le sait, cette double facette du principe de dignité explique la méfiance dont certains continuent de faire preuve à son égard. Que l’on se souvienne que la Commission chargée d’examiner l’opportunité de modifier le préambule de la Constitution française avait prudemment préconisé de s’en tenir, en cas de révision constitutionnelle, à une reconnaissance de « l’égale dignité de chacun », afin de ne consacrer que le versant émancipateur de la dignité (Redécouvrir le préambule de la Constitution, La Documentation française, 2009, p. 86 ; Voir D. De Béchillon, « Entretiens », AJDA, 2009. 11). Gageons que la prudence juridictionnelle qui avait jusqu’à ce moment prévalu demeure, et qu’à tout le moins, l’égale dignité ne s’efface pas au profit d’une inégale liberté.

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26Conseil d’État, 14 mai 2014, OFPRA c/ Mme B. A., n° 362403 et OFPRA c. Mme D...B...et M. C...A..., n° 362399

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Les Lettres « Actualités Droits-Libertés » (ADL) du CREDOF (pour s’y abonner) sont accessibles sur le site de la Revue des Droits de l’Homme (RevDH)Contact

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Notes

1 Dans certains cas, la « dignité humaine » n’est pas invoquée comme principe juridique mais apparaît dans la décision dans la dénomination d’un requérant v. par ex. : CE, Ass. 30 juin 2000, Association « Choisir la vie – Association pour l’objection de conscience à l’avortement », n° 216130, au Lebon ; CE, 6 octobre 2000, Association Promouvoir, n°216901, au Lebon.

2 Il existe néanmoins un précédent d’utilisation du principe de dignité dans le domaine de l’audiovisuel : CE, 3 décembre 1993, Ciné Cinéma Cable, n° 142338, tables.

3 Sans référence à la dignité la disposition de l’article 728 CPP a été transmise dans une autre décision en raison d’une incompétence négative : CE, 21 février 2014, n°346097. (V. Cons. constit., Décision n° 2014-393 QPC du 25 avril 2014, M. Angelo R. [Organisation et régime intérieur des établissements pénitentiaires] – ADL du 7 mai 2014 par S. Slama).

4 Nous remercions Me Manuel Delamarre, avocat aux Conseils, d’avoir accepté de nous adresser la décision de la CNDA.

5 Dans le cadre de l’expérimentation menée depuis juillet 2013, la décision est rédigée sans considérants et suivant les préconisations du rapport du groupe de travail « Martin » sur la rédaction des décisions de la juridiction administrative.

6 D. Roman, « A corps défendant »: la protection de l’individu contre lui-même, D. 2007, chron. p. 1284

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References

Electronic reference

Véronique Champeil-Desplats and Serge Slama, Qu’elle protège ou qu’elle punisse, la dignité n’est pas la même pour tousLa Revue des droits de l’homme [Online], Actualités Droits-Libertés, Online since 30 May 2014, connection on 16 April 2024. URL: http://journals.openedition.org/revdh/828; DOI: https://doi.org/10.4000/revdh.828

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About the authors

Véronique Champeil-Desplats

Professeure à l’Université de Paris Ouest-Nanterre, directrice de l’équipe CREDOF de l’UMR 7074 « Centre de théorie et d’analyse du droit », directrice de la Revue des droits de l’Homme

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Serge Slama

Maître de Conférences en droit public à l’Université d’Evry Val d’Essonne et membre du CREDOF

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