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2014
Septembre

Le fichage policier sous les fourches caudines européennes

Droit au respect de la vie privée (Art. 8 CEDH)
Nicolas Hervieu

Resumen

Une nouvelle pierre à l’édifice européen de la protection des données personnelles. Tel est l’apport de l’arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la Cour européenne des droits de l’homme. En condamnant la France pour violation du droit au respect de la vie privée, la juridiction strasbourgeoise n’a pas seulement mis à l’index un fichier STIC aujourd’hui disparu et dont la mauvaise réputation était établie de longue date. Le contrôle européen ainsi mené rétrospectivement a également permis d’éclairer les carences du fichage policier qui persistent encore à ce jour, en particulier avec le nouveau fichier TAJ. Au surplus, à l’heure où se profilent dans le prétoire européen plusieurs affaires relatives à la captation massive de données et à des systèmes de surveillance d’une ampleur inégalée, l’arrêt Brunet c. France révèle autant les forces que les faiblesses de la jurisprudence européenne au service de la protection des données personnelles.

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1« Surveillance générale de la population, vigilance muette, mystérieuse, inaperçue… »1. Ces noirs desseins que Michel Foucault imputait aux contrôles policiers ne se sont pas évaporés au fil du temps. Bien au contraire, par la grâce des évolutions numériques, « l’œil incessamment ouvert du gouvernement »2 est devenu infiniment plus perçant et ses capacités de mémorisation ont été accrues de façon exponentielle3. Ainsi libérés des entraves du possible, les réflexes sécuritaires – justifiés ou fantasmés – peuvent donc déferler, au risque de tout submerger. D’où l’impérieuse nécessité des précieuses digues érigées aux fins de protéger les droits et libertés individuels.

2Dans ce contexte, les juridictions européennes jouent un rôle crucial. Ainsi, peu de temps après la Cour de justice de l’Union européenne4, c’est au tour de la Cour européenne des droits de l’homme de s’illustrer avec éclat dans le domaine de la protection des données personnelles. Par un arrêt Brunet c. France rendu le 18 septembre 2014, les juges européens unanimes condamnent la France pour violation du droit au respect de la vie privée (Art. 8). Ce faisant, ils clouent au pilori conventionnel un fichier policier souvent fustigé comme l’incarnation des errements français à ce propos : le Système de Traitement des Infractions Constatées, dont l’acronyme « STIC » est notoirement connu.

3Du domicile conjugal au prétoire européen, il n’y a parfois qu’un pas. L’affaire Brunet en est une éloquente illustration. Le présent contentieux trouve effectivement sa source dans une vive altercation survenue en octobre 2008 entre les deux membres d’un couple. Au lendemain de ces violences, la compagne déposa plainte auprès du procureur compétent, ce qui justifia le placement en garde à vue de son compagnon. Réciproquement, ce dernier porta plainte pour violences contre sa concubine. Ils furent alors convoqués pour une médiation pénale (§ 6). Mais entretemps, le couple – visiblement réconcilié – écrivit au procureur pour contester l’existence des violences volontaires. Au terme de la médiation, la procédure fut donc classée sans suite (§ 7).

4Mais aussi éphémères furent-elles, ces quelques péripéties judiciaires laissèrent instantanément des traces. En effet, l’homme ainsi mis brièvement en cause fit l’objet d’une inscription dans le système de traitement des infractions constatées (STIC). Utilisé dès les années 1990 mais reconnu officiellement par un décret du 5 juillet 20015, ce fichier de police répertorie les informations provenant des comptes rendus d’enquêtes effectuées après l’ouverture d’une procédure pénale. Parmi ces informations figurent notamment les noms et informations personnelles des protagonistes, y compris les victimes (§ 11-12). Or, à l’instar de son homologue de la gendarmerie nationale, le fichier JUDEX, le STIC a été régulièrement critiqué6 pour ses multiples dysfonctionnements : « durées de conservation délirante de données sensibles, techniques différenciées d’enregistrement des infractions, effacement aléatoire des données, accessibilité trop large aux fichiers… »7.

5Craignant les conséquences néfastes d’une telle inscription au STIC, l’intéressé demanda au procureur de la République compétent l’effacement de sa fiche. Et ce, en arguant que sa concubine « s’éta(i)t rétractée et (a) présenté sa plainte comme un signal d’alarme des relations conflictuelles du couple » (§ 8). Mais le 1er décembre 2009, presque huit mois après, sa demande fut rejetée (§ 9). Selon l’article 21 de la loi du 18 mars 2003 alors en vigueur, l’effacement des données personnelles n’est en effet possible qu’« en cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive » (§ 16). Pour ce qui est des « décisions de non-lieu et, lorsqu’elles sont motivées par une insuffisance de charges, de classement sans suite » - comme c’était le cas en l’espèce -, ce non-lieu fait simplement « l’objet d’une mention » sur la fiche STIC (§ 16). Mais cette dernière n’est donc pas effacée.

6A l’époque, une telle décision de refus du procureur était insusceptible de tout recours. L’intéressé s’est donc immédiatement tourné vers la Cour européenne des droits de l’homme en arguant essentiellement d’une violation de son droit au respect de la vie privée (Art. 8) pris isolément et combiné au droit à un recours effectif (Art. 13).

7Bien loin d’être une terra incognita, le fichage policier ainsi que ses enjeux conventionnels ont déjà été amplement explorés par la juridiction européenne8. Plus encore, entre autres précédents9, une récente condamnation de la France au sujet du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED)10 laissait augurer combien l’épreuve du prétoire européen serait périlleuse pour le fichier STIC. Mais l’arrêt rendu le 18 septembre 2014 n’en est pas moins riche en utiles éclairages. En effet, en procédant au contrôle rétrospectif d’un fichier aujourd’hui révolu11, la Cour européenne a conforté et précisé les principes conventionnels relatifs à la protection des données personnelles (). De plus, et surtout, l’analyse strasbourgeoise menée à cette occasion a valeur d’encadrement prospectif du dispositif actuel de fichage policier, lequel échappe de peu au naufrage mais reste plus que jamais menacé par quelques périls conventionnels ().

1°/- Un contrôle rétrospectif : Le fichier STIC au tamis des exigences conventionnelles

8Dans la jurisprudence européenne, il est désormais acquis de longue date que le droit au respect de la vie privée est la terre d’élection de l’impératif de protection des données à caractère personnel, lequel « joue un rôle fondamental pour l’exercice » de ce droit « consacré par l’article 8 de la Convention » (§ 35). Dès lors, dans la présente affaire Brunet c. France, nul ne saurait être surpris par le chois de la Cinquième Section d’exercer essentiellement son contrôle sous ce prisme conventionnel.

9Au demeurant, le Gouvernement défendeur lui-même n’a pas daigné contester que « l’inscription au STIC des données relatives au requérant a constitué une ingérence dans son droit à la vie privée » (§ 31). Restait à savoir si cette ingérence répondait aux exigences cumulatives de conventionalité visées au paragraphe second de l’article 8 : être prévue par la loi ; poursuivre un « but légitime » ; et être « nécessaire dans une société démocratique ».

10Or, à ce stade encore, aucune surprise n’est à déplorer : comme souvent dans le prétoire européen, c’est autour du troisième et dernier critère de conventionalité que s’est cristallisé le contentieux.

11Plus précisément, il revenait à la Cour d’apprécier si l’inscription et le maintien de données personnelles relatives au requérant au sein du fichier STIC se justifiaient dans les circonstances de l’espèce.

12A cet égard, deux considérations ont d’emblée pesé dans le raisonnement européen.

13D’une part, la Cour s’est attachée à l’objet même du fichier STIC. Certes, à la différence des fichiers examinés par le passé dans le prétoire européen12, « les informations répertoriées au STIC ne comportent ni les empreintes digitales (…) ni le profil ADN des personnes » (39). Toutefois, les juges insistent sur le « caractère intrusif non négligeable » de ces données « en ce qu’elles font apparaître des éléments détaillés d’identité et de personnalité en lien avec des infractions constatées, dans un fichier destiné à la recherche des infractions » (§ 39). En d’autres termes, le simple fait de figurer sur un tel fichier emporte un « risque de stigmatisation (envers les) personnes qui, à l’instar du requérant, n’ont été reconnues coupables d’aucune infraction et sont en droit de bénéficier de la présomption d’innocence » (§ 37).

14Dans ces conditions, la Cour balaye la distinction byzantine établie par le droit français entre les personnes relaxées ou acquittés – qui disposent à ce titre d’un droit à l’effacement du fichier – et celles ayant fait l’objet d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite – à qui ce droit est refusé. Du point de vue européen, une toute autre ligne de partage s’impose : les « personnes condamnées » doivent être différenciées de celles qui ne l’ont pas été (§ 40). Or, si la Cour tolère assez aisément que les données personnelles des premières soient conservées dans un fichier13, tel n’est pas le cas des informations relatives aux personnes n’ayant pas été condamnées.

15D’autre part, les juges européens ont tenu compte de « la durée de conservation de la fiche, qui est de vingt ans » (§ 40). En effet, selon eux, une telle « durée est importante, compte tenu de l’absence de déclaration judiciaire de culpabilité et du classement sans suite de la procédure après le succès de la médiation pénale » (§ 40).

16Etre fiché pour une durée potentielle de vingt ans au sein d’un fichier à coloration pénale, en dépit du fait qu’aucune condamnation n’a été prononcée : en soi, une telle situation aurait pu suffire à fonder le constat de violation de l’article 8.

17Mais toujours selon la Cour, c’est surtout à l’aune de l’impossibilité « pour l’intéressé de demander l’effacement anticipé des données » (§ 40) qu’apparaît la disproportion de l’atteinte.

18En effet, il est relevé qu’au moment des faits, la législation française « ne donn(ait) au procureur le pouvoir d’ordonner l’effacement d’une fiche que dans l’hypothèse d’un non-lieu ou d’un classement sans suite motivé par une insuffisance des charges, outre les cas de relaxe ou d’acquittement pour lesquels l’effacement est de principe mais où il peut prescrire le maintien des données au STIC » (§ 41). Du fait de ce dispositif législatif, la décision de refus d’effacement essuyée par le requérant en l’espèce était inéluctable, le procureur concerné n’ayant « pas compétence pour vérifier la pertinence du maintien des informations concernées dans le STIC au regard de la finalité de ce fichier, ainsi que des éléments de fait et de personnalité » (§ 41).

19Or, c’est là où le bât blesse.

20Le « contrôle » ainsi réalisé par le procureur « ne saurait passer pour effectif, l’autorité chargée de l’exercer n’ayant pas de marge d’appréciation pour évaluer l’opportunité de conserver les données » (§ 41).

21Puisqu’« à l’époque des faits (cette) décision du procureur de la République n’était susceptible d’aucun recours » (§ 42), la Cour en conclut donc que « le requérant n’a pas disposé d’une possibilité réelle de demander l’effacement des données le concernant et que, dans une hypothèse telle que celle de l’espèce, la durée de vingt ans prévue est en pratique assimilable, sinon à une conservation indéfinie, du moins à une norme plutôt qu’à un maximum » (§ 43).

22Dans ces conditions, il est jugé que « l’État défendeur a outrepassé sa marge d’appréciation en la matière, le régime de conservation des fiches dans le STIC, tel qu’il a été appliqué au requérant, ne traduisant pas un juste équilibre entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu » (§ 44).

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  • 14 Pour un contentieux annexe concernant la dénonciation par un fonctionnaire de police du fonctionnem (...)

23 Certes, en condamnant ainsi la France pour violation de l’article 8 de la Convention (§ 45) au motif que « la conservation » des données personnelles au sein du STIC « s’analyse en une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et ne peut passer pour nécessaire dans une société démocratique » (§ 44), la Cour européenne des droits de l’homme parvient à une solution quelque peu prévisible. De fait, la menace conventionnelle qui planait sur ce fichier si souvent dénoncé14 était plus que prégnante.

24 Mais ce serait une erreur de réduire l’arrêt Brunet c. France au rang de simple réminiscence d’un passé aujourd’hui révolu. En effet, la disparition du STIC n’a pas entraîné celle des errements qui le caractérisaient. Car à ce jour encore, le dispositif français de fichage policier en vigueur souffre de nombreuses lacunes et carences que révèle à l’envi le regard européen.

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2°/- Un contrôle prospectif : Le fichier TAJ à l’épreuve du droit au contrôle effectif des fichiers policiers

25« Le fichier STIC est mort, vive le TAJ ! »

26 Tel est le cri poussé en 2011 par le législateur français, repris à l’unisson par le pouvoir règlementaire en 2012. En effet, par un décret en date du 4 mai 2012 pris en application de la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI) du 14 mars 2011, les fichiers STIC et JUDEX ont cédé la place au fichier TAJ (« Traitement des Antécédents Judiciaires »).

27Or, dans une très large mesure, ce fichier policier unifié reprend la philosophie et la physionomie de ses prédécesseurs15. Et ce, sans que ni le Conseil constitutionnel16, ni le Conseil d’Etat17 ne s’en soient véritablement émus.

28Pourtant, et notamment, le nouveau dispositif persiste à reprendre la distinction entre « décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive » d’une part, et « décisions de non-lieu et (…) de classement sans suite » d’autre part (Art. 230-8 du code de procédure pénale). Or, cette césure apparaît singulièrement fragilisée par le présent arrêt Brunet c. France18, au travers duquel transparaît nettement la faible tolérance de la Cour envers le fichage de personnes qui n’ont été reconnues coupables d’aucune infraction.

29Seul progrès notable, la fondation de ce nouveau fichier a donné lieu à deux apparentes améliorations sur le terrain des garanties juridictionnelles : d’une part, la création législative d’un « magistrat référent » chargé de suivre la mise en œuvre du TAJ et, d’autre part, la reconnaissance prétorienne d’un droit au recours devant le juge administratif contre les décisions du procureur ainsi que de ce magistrat référent.

30Mais à l’aune de l’arrêt Brunet c. France, les ambitions protectrices de la première amélioration sont littéralement réduites à néant, tandis que la seconde se trouve placée sous la pression directe des exigences européennes.

31Ainsi, et premièrement, la loi LOPPSI de 2011 a confié à deux acteurs le soin de mettre en œuvre le droit de rectification des données personnelles : le procureur de la République territorialement compétent19 et un magistrat du siège nommé par le ministre20.

32Or, dans son arrêt du 18 septembre 2014, la Cour n’a pas seulement souligné l’ineffectivité du « contrôle » ainsi réalisé par le procureur au regard de l’impératif de protection des données personnelles (§ 41). Elle a également explicitement jugé qu’il en était de même s’agissant de ce nouveau « magistrat référent visé à l’article 230-9 du code de procédure pénale », dans la mesure où ce texte prévoit qu’il « dispose des mêmes pouvoirs d’effacement, de rectification ou de maintien des données personnelles (...) que le procureur de la République » (§ 42).

33Fort logiquement, la juridiction européenne parvient donc à la même conclusion que celle forgée au sujet de l’intervention du procureur : « un tel recours (devant le magistrat référent) ne présente pas (davantage) le caractère d’effectivité nécessaire, l’autorité décisionnaire ne disposant d’aucune marge d’appréciation quant à la pertinence du maintien des informations au fichier, notamment lorsque la procédure a été classée sans suite après une médiation pénale, comme en l’espèce » (§ 42).

34Ainsi, et de manière tout à fait remarquable, la Cour européenne en vient à constater sans ambages qu’une garantie légale pourtant présentée comme un moyen d’accroître la protection des données personnelles ne dispose d’aucune pertinence conventionnelle.

35Devant une telle solution européenne, le naufrage du fichier TAJ sur les récifs conventionnels semblait donc inéluctable. Mais un sauvetage in extremis s’est dessiné à l’horizon à la faveur d’une initiative prétorienne du Conseil d’Etat.

36Deuxièmement, en effet, par un arrêt en date du 17 juillet 2013, le Conseil d’Etat a jugé que les décisions du procureur compétent en matière d’effacement ou de rectification du STIC pouvaient faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif21. Dans son arrêt Brunet, la Cour européenne salue d’ailleurs cette évolution (§ 19 et § 42). Toutefois, et fort logiquement, elle n’en tire aucune conséquence pour le cas d’espèce puisque « cette faculté n’était pas reconnue à l’époque des faits » (§ 42).

37Cette incise européenne n’est cependant pas sans intérêt à l’heure d’apprécier la conventionalité de l’actuel fichier TAJ. Car en avril 201422, sous le poids de l’« “épée de Damoclès“ européenne »23 et avec une certaine prescience, le Conseil d’Etat a confirmé son initiative jurisprudentielle et l’a étendu au nouveau fichier TAJ. Pour ce dernier, un recours pour excès de pouvoir peut donc aussi être initié contre les « décisions prises en matière d’effacement ou de rectification prises par le procureur de la République ou par le magistrat » référent.

38Dans ces conditions, faute d’effectivité des contrôles du procureur compétent ou du magistrat référent, c’est au juge administratif qu’il reviendra de satisfaire – dans le cadre du recours pour excès de pouvoir – à l’obligation conventionnelle de « vérifier la pertinence du maintien des informations concernées dans le STIC au regard de la finalité de ce fichier, ainsi que des éléments de fait et de personnalité » (§ 41). Et ainsi, sauver d’une inconventionalité certaine le « régime de conservation des fiches dans » ce nouveau dispositif TAJ (§ 44), à condition toutefois que ce contrôle du juge administratif français soit des plus incisifs, en particulier envers le fichage de personnes non condamnées.

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En guise de conclusion : Une protection européenne salutaire mais parcellaire

39Aussi retentissant et marquant soit l’arrêt Brunet c. France, un tel épilogue contentieux n’est pas totalement satisfaisant.

40Certes, le raisonnement mené par la Cinquième Section s’inscrit indubitablement dans le droit-fil de la jurisprudence européenne forgée par la Grande Chambre au sein de son important arrêt S. et Marper c. Royaume-Uni24, lequel insiste sur la nécessité d'« un contrôle indépendant de la justification de leur maintien dans le système de traitement, exercé sur la base de critères précis tels que la gravité de l’infraction, les arrestations antérieures, la force des soupçons pesant sur la personne ou toute autre circonstance particulière » (§ 36).

41Mais la formation de Chambre a quelque peu occulté un autre pan des garanties conventionnelles dédiées à la protection des données personnelles.

42En effet, ces garanties ne se limitent pas au seul de droit de rectification et d’effacement a posteriori des données personnelles indûment maintenues au sein d’un fichier. Elles concernent aussi l’acte d’enregistrement lui-même, « le droit interne d(evant) notamment s’assurer que ces données sont pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées » (§ 35).

43Or, en l’espèce, et indépendamment même des insuffisances manifestes du dispositif français de rectification et d’effacement au sein du fichier STIC, il est douteux que l’enregistrement pérenne des données personnelles du requérant dès le stade du dépôt de plainte ait été pertinent.

44A demi-mot, la Cour européenne tend d’ailleurs elle-même à le reconnaître. Ainsi, du fait des circonstances de l’espèce, elle regarde comme parfaitement indifférent le fait que « la conservation des informations insérées dans le STIC soit limitée dans le temps » (§ 43). Corrélativement, il est tout aussi révélateur que la Cour européenne ne s’étende guère sur cette question pourtant cruciale de la durée de conservation des données. De façon plus éloquente encore, elle ne prête aucune attention à la prétendue garantie selon laquelle « le classement sans suite doit faire l’objet d’une mention sur la fiche enregistrée au STIC et les données relatives à la personne concernée ne peuvent alors plus être consultées dans le cadre de certaines enquêtes administratives » (§ 40).

  • 25 Pour un exemple comparable où la seule existence d’une information au sein d’un fichier constituait (...)

45Les juges européens se sont plutôt concentrés sur les conditions dans lesquelles l’intéressé était susceptible de parvenir à la seule issue satisfaisante : l’effacement immédiat des données litigieuses. Car en réalité, l’atteinte au droit au respect de la vie privée procède en soi de l’enregistrement au sein d’« un fichier destiné à la recherche des infractions » (§ 39) et qui, à ce titre, fait naître un « risque de stigmatisation » envers une personne qui n’a « été reconnu(e) coupables d’aucune infraction et (qui est donc) en droit de bénéficier de la présomption d’innocence » (§ 37). Plus précisément encore, il ressort – implicitement mais nécessairement – du raisonnement de la Cour que la seule conservation des données personnelles au sein d’un tel fichier après la décision de classement sans suite a suffit à faire naître une violation conventionnelle25.

46Dans ces conditions, pour protéger efficacement la vie privée et les données à caractère personnel, la reconnaissance d’un droit « de demander l’effacement anticipé des données » (§ 40) est loin d’être la meilleure option. Outre que cela exige d’abord que l’intéressé ait eu conscience d’avoir été fiché au cours d’une procédure judiciaire – ce qui n’est pas toujours acquis –, il doit ensuite de lui-même initier une procédure relativement complexe26, laquelle pourrait même le conduire jusque devant les juridictions administratives. Et ce, simplement pour qu’enfin cesse une atteinte au droit au respect de sa vie privée qui n’était déjà plus justifiable dès la fin de procédure judiciaire.

47Dès lors, il aurait été infiniment plus opportun qu’au titre des « garanties de nature à protéger efficacement les données à caractère personnel enregistrées contre les usages impropres et abusifs » (§ 35), la Cour européenne des droits de l’homme impose purement et simplement aux autorités l’obligation de supprimer spontanément les données personnelles enregistrées au terme d’une procédure judiciaire, lorsque celle-ci se solde par une absence de déclaration de culpabilité.

48 Une telle logique permettrait au surplus d’initier une dynamique vertueuse qui exige des autorités une vigilance de chaque instant dans la tenue de leurs propres fichiers, sans attendre un hypothétique, ponctuel et tardif rappel à l’ordre juridictionnel à l’initiative d’un administré.

49 Certes, ceci impliquerait que la juridiction européenne fasse autant œuvre de sévérité que d’inventivité afin d’encadrer et de saisir efficacement des fichiers bien souvent insaisissables.

  • 27 Sur le scandale « PRISM » en lien avec les révélations d’Edouard Snowden, v. Cour EDH, 4e Sect. Déc (...)

50Mais à l’heure où se profilent dans le prétoire européen plusieurs affaires relatives à la captation massive de données et à des systèmes de surveillance d’une ampleur inégalée27, l’exigeante mission de protection des données personnelles que se doit d’assumer la Cour européenne des droits de l’homme est sans aucun doute à ce prix.

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51Cour EDH, 5e Sect. 18 septembre 2014, Brunet c. France, Req. n° 21010/10

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Jurisprudence liée :

- Sur la constitution de fichiers et la conservation des données à caractère personnel : Cour EDH, 5e Sect. 18 avril 2013, M.K. c. France, Req. n° 19522/09 – Communiqué ; Cour EDH, 4e Sect. 13 décembre 2012, M.M. c. Royaume-Uni, Req. n° 24029/07 ; Cour EDH, 5e Sect. Dec. 13 décembre 2011, Mandil c. France, Req. n° 67037/09 ; Barreau et autres c. France, Req. n° 24697/09 ; Deceuninck c. France, Req. n° 47447/08 – ADL du 24 janvier 2012 ; Cour EDH, 2e Sect. 18 octobre 2011, Khelili c. Suisse, Req. n° 16188/07 – ADL du 19 octobre 2011 ; Cour EDH, 5e Sect. 10 février 2011, Dimitrov-Kazakov c. Bulgarie, Req. no 11379/03 – ADL du 12 février 2011 ; Cour EDH, 4e Sect. 18 mai 2010, Kennedy c. Royaume-Uni, Req. n° 26839/05 – ADL du 20 mai 2010 ; Cour EDH, 5e Sect. Dec. 2 février 2010, Gheorghe Dalea c. France, Req. no 964/07 – ADL du 9 mars 2010 ; ; Cour EDH, 5e Sect. 17 décembre 2009, Bouchacourt ; Gardel ; M.B. c. France, Req. n° 5335/06 ; 16428/05 ; 22115/06 – ADL du 18 décembre 2009 ; Cour EDH, G.C. 4 décembre 2008, S. et Marper c. Royaume-Uni, Req. nos 30562/04 et 30566/04 – ADL du 5 décembre 2010.

- Sur le contentieux français relatif aux fichiers : Conseil d’Etat, 5 février 2014, Philippe P., n° 371396 – ADL du 14 mars 2014 ; Conseil d’Etat, 10e et 9e SSR, 11 avril 2014, Ligue des droits de l’homme, Req. n° 360759 – ADL du 16 juillet 2014 ; Conseil constitutionnel, Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, Loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieureADL du 17 mars 2011 ; Conseil constitutionnel, Décision n° 2010-25 QPC du 16 septembre 2010, M. Jean-Victor C. ADL du 18 septembre 2010 ; Conseil d’État, 20 octobre 2010, Gisti, IRIS, LDH, n° 334974 – ADL du 25 octobre 2010.

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Les Lettres « Actualités Droits-Libertés » (ADL) du CREDOF (pour s’y abonner) sont accessibles sur le site de la Revue des Droits de l’Homme (RevDH)Contact

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Notas

1 Michel Foucault, Surveiller et punir, Paris, Gallimard, 1973, p. 327.

2 Arnoult Bonneville, Des institutions complémentaires du système pénitencier, 1847, pp. 397-399 cité par Michel Foucault, op. cit.

3 Gérald Bégranger, « Le contrôle des fichiers de police par les juges », in AJ Pénal, n° 4, 2014, pp. 176-179 : « Marqué par sa verdeur, le droit au respect de la vie privée se caractérise également par sa vulnérabilité face au développement continu des traitements automatisés de données à caractère personnel depuis plus de trente ans ».

4 Sur le « droit à l’oubli numérique », v. CJUE, Grande Chambre, 13 mai 2014, Google Spain SL et Google Inc. c. Agencia Española de Protección de Datos et Mario Costeja González, Aff. C-131/12 – ADL du 16 juin 2014 ; Sur la captation massive de données personnelles, v. CJUE, 8 avril 2014, Digital Rights Ireland et Seitlinger e.a., Aff. jointes C-293/12 et C-594/12.

5 Sur l’historique du fichage en France, v. notamment Safya Akorri et Emmanuel Daoud, « Fichiers d'antécédents judiciaires et atteinte à la vie privée : De l'inconstitutionnalité des fichiers STIC et JUDEX ? », in AJ Pénal, avril 2014, n° 5, pp. 174-175.

6 V. ainsi un rapport de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) en date du 20 janvier 2009 ou un avis de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) du 15 avril 2010 (§ 7).

7 Marc Duranton et Jean-Philippe Foegle, « Fichage partout, oubli nulle part ? Le Conseil d’Etat ouvre un boulevard au fichier “TAJ“ », in Revue des droits de l’homme, 16 juillet 2014

8 v. ainsi la fiche thématique « Protection des données personnelles »

9 v. – ADL du 19 octobre 2011 in fine Cour EDH, 2e Sect. 18 octobre 2011, Khelili c. Suisse, Req. n° 16188/07.

10 Cour EDH, 5e Sect. 18 avril 2013, M.K. c. France, Req. n° 19522/09 – Communiqué.

11 Pour un autre exemple d’examen européen visant une situation nationale entretemps disparue, v. Cour EDH, 5e Sect. 25 avril 2013, Canali c. France, Req. n° 40119/09 – ADL du 29 avril 2013.

12 v. respectivement Cour EDH, 5e Sect. 18 avril 2013, M.K. c. France, Req. n° 19522/09 – Communiqué ou Cour EDH, G.C. 4 décembre 2008, S. et Marper c. Royaume-Uni, Req. nos 30562/04 et 30566/04 – ADL du 5 décembre 2010

13 v. ainsi Cour EDH, 5e Sect. 17 décembre 2009, Bouchacourt ; Gardel ; M.B. c. France, Req. n° 5335/06 ; 16428/05 ; 22115/06 – ADL du 18 décembre 2009.

14 Pour un contentieux annexe concernant la dénonciation par un fonctionnaire de police du fonctionnement de ce fichier, v. Conseil d’Etat, 5 février 2014, Philippe P., n° 371396 – ADL du 14 mars 2014 par Serge Slama et Jean-Philippe Foegle.

15 Pour une analyse complète, lire Marc Duranton et Jean-Philippe Foegle, « Fichage partout, oubli nulle part ? Le Conseil d’Etat ouvre un boulevard au fichier “TAJ“ », in Revue des droits de l’homme, 16 juillet 2014.

16 Conseil constitutionnel, Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieureADL du 17 mars 2011

17 Conseil d’Etat, 10e et 9e SSR, 11 avril 2014, Ligue des droits de l'homme, Req. n° 360759 – ADL du 16 juillet 2014 ; à ce sujet, lire Conseil d’Etat, « Le numérique et les droits fondamentaux – Etude annuelle 2013 ».

18 Cf. supra au point 1°.

19 Article 230-8 du code de procédure pénale.

20 Article 230-9 du code de procédure pénale.

21 CE, 10e et 9e SSR, 17 juillet 2013, M. B.A. et M. A., Req. n° 359417.

22 Conseil d’Etat, 10e et 9e SSR, 11 avril 2014, Ligue des droits de l'homme, Req. n° 360759 – ADL du 16 juillet 2014.

23 Marc Duranton et Jean-Philippe Foegle, « Fichage partout, oubli nulle part ? Le Conseil d’Etat ouvre un boulevard au fichier “TAJ“ », in Revue des droits de l’homme, 16 juillet 2014.

24 Cour EDH, G.C. 4 décembre 2008, S. et Marper c. Royaume-Uni, Req. nos 30562/04 et 30566/04 – ADL du 5 décembre 2010.

25 Pour un exemple comparable où la seule existence d’une information au sein d’un fichier constituait une violation conventionnelle, v. Cour EDH, 2e Sect. 18 octobre 2011, Khelili c. Suisse, Req. n° 16188/07 – ADL du 19 octobre 2011.

26 En ce sens, lire Marc Duranton et Jean-Philippe Foegle, « Fichage partout, oubli nulle part ? Le Conseil d’Etat ouvre un boulevard au fichier “TAJ“ », in La Revue des droits de l’homme, 16 juillet 2014.

27 Sur le scandale « PRISM » en lien avec les révélations d’Edouard Snowden, v. Cour EDH, 4e Sect. Décision de communication du 17 janvier 2014, Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni, Req. n° 58170/13 ; v. aussi la récente annonce de l’introduction d’une nouvelle requête : Aimee Hamilton, « Application filed with ECHR to protect UK investigative journalism from surveillance », in Index, 15 septembre 2014.

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Para citar este artículo

Referencia electrónica

Nicolas Hervieu, «Le fichage policier sous les fourches caudines européennes»La Revue des droits de l’homme [En línea], Actualités Droits-Libertés, Publicado el 19 septiembre 2014, consultado el 29 marzo 2024. URL: http://journals.openedition.org/revdh/879; DOI: https://doi.org/10.4000/revdh.879

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Autor

Nicolas Hervieu

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