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2014
Septembre

La CJUE garantit aux étudiants étrangers un « droit » d’admission au séjour

Immigration étudiante et professionnelle (Directive 2004/114/CE)
Jean-Philippe Foegle

Resumen

Par un jugement en date du 10 septembre 2014, la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE), saisie par un ressortissant Tunisien souhaitant séjourner en Allemagne en vue d’y mener des études supérieures, a dit pour droit qu’un Etat-membre saisi d’une demande de visa introduite par ressortissant de pays tiers souhaitant séjourner plus de trois mois sur son territoire à des fins d’études, est tenu d’admettre cette demande dès lors que l’intéressé remplit les conditions prévues par les articles 6 et 7 de la directive 2004/114/CE. Procédant d’une interprétation téléologique de la directive 2004/114/CE et s’inscrivant dans le cadre d’un ambitieux projet de refonte des directives européennes « étudiants » et « scientifiques-chercheurs », la présente décision marque un progrès supplémentaire en vue d’une réduction des obstacles administratifs à la mobilité des étudiants étrangers. Mais elle révèle également, en creux, les insuffisances des politiques européennes d’immigration en matière de promotion de l’égalité de traitement entre nationaux et étrangers.

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1« [Les] chercheurs et les étudiants constituent un réservoir de capital humain qualifié, ou potentiellement qualifié, qui est perçu comme important pour la croissance économique, le développement et l’innovation [et] peut contribuer de manière substantielle au développement des systèmes éducatifs et de recherche, avec des retombées économiques importantes ». Cette phrase, présentée en incise des conclusions de l’avocat général Mengozzi sur l’affaire commentée, résume on ne peut mieux ce qui constitue désormais le credo européen en matière d’accueil des étudiants étrangers, consistant à faire de l’immigration étudiante et professionnelle un instrument de croissance économique dans le cadre d’une « économie de la connaissance ».

2Cette volonté de lier immigration et croissance économique, affirmée depuis le sommet de Tampere du 15 et du 16 octobre 1999 , avait conduit de manière précoce à la publication d’une « Communication sur une politique commune d’immigration » souhaitant « ouvrir de nouveaux canaux pour l’immigration de travail », communication ayant mené par la suite à la publication d’une proposition de directive en 20012. Celle-ci, visant à introduire une procédure unique d’admission de tous les ressortissants de pays tiers à des fins économiques avait buté sur la résistance d’Etats-membres peu enclins à accepter un transfert d’un pan important de leurs politiques migratoires. En effet, malgré un avis favorable tant de la part du Parlement Européen3 que du Comité des Régions4 et du Comité Social Européen5, la directive n’avait pu passer le stade de la première lecture.

3En raison de l’échec de cette initiative, c’est finalement à une approche sectorielle, présente en germe dans le livre vert « Sur une approche communautaire de la gestion des migrations économiques »6que s’est livrée la Commission européenne. Soulignant « les avantages possibles d’un cadre horizontal sur les conditions d’admission de l’ensemble des ressortissants de pays tiers demandant à entrer sur les marchés du travail des États membres », la communication de 2005 sur un « plan d’action en faveur de l’immigration de travail »7 rappelait que « Les Etats-Membres n’ont cependant pas démontré un soutien suffisant pour une telle approche ». Il s’agissait donc cette fois-ci de mettre en place un « ensemble ciblé de mesures complémentaires », à savoir « une directive cadre et quatre directives spécifiques », étant entendu que cet ensemble d’instruments « traite{rait] seulement des conditions et des procédures d’admission de certaines catégories ciblées de migrants économiques ». C’est ce qui fut appelé par la suite le « paquet législatif sur l’immigration légale ». La définition d’une « approche globale des migrations » en 20058 a, quant à elle, développé une approche externe de l’immigration de travail, avec en ligne de mire la volonté soulignée par certains auteurs d’ « intégrer les politiques d’accueil des migrants qualifiés dans la politique extérieure de l’Union Européenne en l’utilisant comme mécanisme d’incitation (ou de compensation) à mieux accepter la politique de retour et de réadmission des migrants irréguliers dans les pays tiers »9.

4Outre les mesures du « paquet sur l’immigration légale », une réflexion spécifique sur l’immigration des étudiants et scientifiques étrangers a été menée à l’échelon européen. Sur le fondement d’une proposition de la Commission10, le Conseil a adopté le 13 décembre 2004 la directive relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat11, ainsi qu’une directive 2005/71/CE relative à une procédure d’admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique, étendant toutes deux l’égalité de traitement aux chercheurs et étudiants, ouvrant avec parcimonie le marché du travail aux étudiants étrangers et instituant pour les chercheurs une procédure d’admission accélérée ainsi que des facilités de circulation entre les États membres aux fins de la réalisation des recherches engagées. Les bilans d’étapes de ces directives12, alimentés par les rapports du Réseau européen des migrations REM et en particulier celle du Point de Contact francais13, ont conduit à ce que soit envisagé de fusionner et réviser celles-ci dans le sens d’une extension des droits ouverts à ces catégories d’étrangers14.

5S’inscrivant dans une interprétation juridique téléologique et contextuelle de la directive 2004/114/CE de l’Union Européenne, la décision Ben Alaya semble lié à ce cadre politique préexistant. Celui-ci apparaît marqué par une triple volonté d’accueillir les étudiants étrangers comme porteurs de « capital humain », de consolider le statut commun dont ceux-ci bénéficient au niveau européen, et de développer la dimension externe des politiques menées en direction de l’immigration qualifiée.

6Dans l’affaire commentée, M. Ben Alaya avait à de multiples reprises effectué des démarches en vue d’étudier en Allemagne, ayant été admis plusieurs fois à la Technische Universität Dortmund dans la filière « mathématiques ». Fort de cet accord des instances universitaires compétentes, le requérant avait par la suite introduit à plusieurs reprises une demande pour obtenir un visa d’étudiant, demande qui fut à chaque fois rejetée. La dernière décision de refus, en date du 22 juillet 2011, se fondait sur des doutes quant à la motivation de M. Ben Alaya pour suivre ses études en Allemagne, en relevant que dans les matières importantes pour les études qu’il entendait suivre, M. Ben Alaya n’avait obtenu que des notes insuffisantes. De manière plus subjective encore, les autorités consulaires allemandes relevait qu’il était difficile de voir en quoi des études supérieures en Allemagne lui permettraient de réaliser son ambition de travailler comme professeur de mathématiques en Tunisie. Le requérant avait par la suite contesté la présentation de ses résultats universitaires faite par les autorités consulaires allemandes en introduisant un recours en annulation devant le Verwaltungsgericht (Tribunal Administratif) de Berlin contre cette décision. Doutant de la compatibilité d’une interprétation de la directive 2004/114/CE qui confèrerait ainsi une large marge de manœuvre étatique en matière de refus de visa avec les objectifs et l’économie de cette même directive, le Verwaltungsgericht Berlin a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour une question préjudicielle.

  • 15 Il s'agit de 9 critères cumulatifs. D'une part, le candidat doit présenter un document de voyage en (...)

7La question posée à la Cour est, en substance, la suivante : la directive 2004/114 reconnaît-elle un « droit d’admission » à un ressortissant de pays tiers lorsque celui-ci remplit les conditions d’admission qui y sont prévues aux articles 6 et 7 de ce texte15, sans que les autorités des États membres puissent exercer un pouvoir discrétionnaire à l’égard de cette décision ?

8Répondant par l’affirmative à la question posée, la Cour affirme de ce fait le caractère exhaustif et hautement harmonisateur de la directive 2004/114/CE, qui garantit un « droit d’admission » aux étudiants ressortissants de pays-tiers remplissant les conditions fixées par le droit européen (1). Mis en perspective avec le projet de refonte des directives, le jugement confirme l’effritement constant du pouvoir discrétionnaire des autorités nationales en matière d’accueil des étudiants étrangers (2).

1°/- La garantie d’un « droit d’admission » au profit des étudiants ressortissants de pays-tiers

9De nombreuses décisions de la Cour de Justice de l’Union Européenne ont récemmentrefusé d’octroyer aux Etats-membres un pouvoir discrétionnaire en matière de délivrance de visas à des ressortissants de pays tiers. Ainsi, s’agissant de l’admission en vue de séjours de moins de trois mois, la Cour de Justice de l’Union Européenne avait d’ores et déjà jugé de l’exhaustivité des conditions d’octroi d’un visa de court séjour édictées par le Code communautaire des visas. Plus récemment encore, la solution a été étendue aux conditions d’entrée fixées par le Code-frontières Schengen .Il est remarquable que la CJUE adopte en l’espèce le même type de positions s’agissant d’une directive concernant l’admission à un séjour de plus de trois mois, domaine dans lequel les Etats membres disposent généralement d’une large marge d’appréciation. Ici, la difficulté interprétative, soulignée par l’avocat général dans ses conclusions, provenait de ce que, contrairement à d’autres directives en matière d’immigration, la directive 2004/114/CE ne contient pas d’article énumérant les motifs pour lesquels une demande de visa peut être refusée .Or, cette absence aurait pu être interprétée comme témoignant de la volonté du « législateur » européen d’octroyer aux États membres un pouvoir discrétionnaire inconditionnel s’agissant des demandes de visa. D’ailleurs, le considérant 14 de la directive 2004/114/CE rappelle que l’admission d’un étudiant ressortissant de pays-tiers « peut être refusée pour des motifs dûment justifiés », ce qui suggère que la palette des motifs invocables par les autorités nationales pour refuser un visa à un étudiant étranger peut être en réalité infinie.

10C’est pourtant à une interprétation différente qu’invitait l’avocat général, en faisant principalement référence à l’architecture globale de la directive d’une part, et aux objectifs poursuivis par celle-ci d’autre part. Se référant aux intentions du législateur européen, l’avocat général estime que le considérant 14 droit être compris « en référence aux deux types de préoccupation indiqués par la suite dans le considérant 14 lui-même ainsi que dans le considérant 15 »18 : d’une part la préoccupation de sauvegarde de l’ordre public codifiée à l’article 6 § 1 de la directive ; d’autre part « celle liée au risque d’utilisation abusive de la procédure prévue par la directive elle‑même afin de s’en prévaloir pour avoir accès au territoire européen » (Id.,§ 44). Rappelant qu’il est nécessaire de laisser aux Etats le soin d’effectuer une analyse « visant à vérifier une éventuelle utilisation abusive ou frauduleuse de la procédure », ce qui « exclut une automaticité de l’admission » (Id., § 51) ; l’avocat général insiste sur le fait cela « doit avoir lieu dans le cadre de principes clairs et ne peut pas laisser d’espace à l’arbitraire » (Id.). La marge d’appréciation des Etats membres en la matière ne va notamment pas jusqu’à autoriser ceux-ci à fixer « des conditions d’admission qui ne sont pas prévues par la directive 2004/114 » (Id.,§ 49). A ce titre, le « rendement scolaire », s’il « peut constituer un élément parmi d’autres pouvant être pris en considération pour apprécier la cohérence de la demande d’admission » ne saurait en revanche « constituer en [lui]-même un motif de refus d’admission. » (Id., § 52).

11L’interprétation de la directive proposée par l’avocat général a été, pour l’essentiel, adoptée par la Cour. Se rapportant aux considérants 6 et 7 de la directive 2004/114, le juge de l’Union rappelle que ce texte a « pour but de favoriser la mobilité des étudiants ressortissants de pays tiers à destination de l’Union européenne à des fins d’éducation » en réalisant « le rapprochement des législations nationales des États membres en matière de conditions d’entrée et de séjour » (Arrêt commenté, § 29). Permettre aux Etats-membres d’introduire des conditions supplémentaires irait « à l’encontre de l’objectif visé par cette directive consistant à favoriser la mobilité de tels ressortissants » (§ 31). Dès lors, souligne la Cour, les États membres sont « tenus de délivrer un titre de séjour à des fins d’études au demandeur ayant satisfait aux exigences figurant aux articles 6 et 7 de ladite directive », car ces dispositions « prévoient de manière exhaustive tant les conditions générales et particulières que doit remplir le demandeur d’un titre de séjour à des fins d’études que les motifs pouvant justifier le refus d’admission de ce dernier » (§ 32).Certes, la directive 2004/114/CE reconnaît aux États membres « une marge d’appréciation lors de l’examen des demandes d’admission », et un Etat pourrait refuser l’admission à un étudiant ressortissant de pays tiers quand bien même celui-ci remplirait formellement les conditions prévues par les articles 6 et 7 de la directive. Il suffirait à l’Etat d’avancer des éléments précis et concrets démontrant que le candidat à la migration pour études s’apprêterait à détourner la procédure à des fins d’immigration irrégulière. Toutefois, la Cour rappelle que cette marge d’appréciation « se rapporte aux conditions prévues aux articles 6 et 7 de ladite directive ainsi qu’à l’évaluation des faits pertinents, en vue de déterminer si les conditions énoncées auxdits articles de la directive sont satisfaites aux fins de l’admission des ressortissants de pays tiers en tant qu’étudiants »(§ 33).

12S'agissant de l'évaluation du « rendement scolaire » des étudiants étrangers les Etats-Membres possèdent bien une marge d’appréciation dans la définition de la notion d' « établissement » au sens de l'article 6 de la directive et peuvent, en amont, imposer à ces établissements des règles les obligeant à subordonner l'inscription des étudiants étrangers à des exigences particulières. En revanche et en aval, dès lors que les étudiants ressortissants de pays-tiers ont obtenu une inscription dans une université, ceux-ci doivent pouvoir obtenir un visa sans que les autorités consulaires aient un quelconque droit d'évaluer à nouveau le potentiel universitaire des intéressés. En effet, rappelle l'avocat général, il appartient exclusivement « aux établissements d’enseignement supérieur, et non au personnel diplomatique » d’évaluer la capacité d'un étudiant étranger à poursuivre des études dans un cursus déterminé19. Ainsi, les Etats-membres peuvent, en amont, refuser à certains types d’établissements universitaires la qualité d’ « établissement » au sens de la directive et fixer des exigences particulières s’agissant de l’inscription des étudiants étrangers. En revanche, les consulats ne peuvent, en aval, s’octroyer un droit de contrôle du rendement scolaire de l’étudiant étranger. Là est l’un des nombreux apports de l’arrêt pour les étudiants étrangers : il n’appartient plus qu’aux autorités universitaires d’exercer un contrôle sur la capacité d’un étudiant étranger à mener à bien des études supérieures, et dès lors qu’une université a reconnu un étudiant étranger apte à poursuivre des études et que cet étudiant remplit les autres conditions prévues à l’article 6 de la directive, celui-ci dispose bien d’un « droit à » obtenir un visa d’études. En quelque sorte, le fait qu’un étudiant ressortissant de pays tiers (et à condition que celui-ci remplisse l’ensemble des conditions édictées aux articles 6 et 7 de la directive) ait été admis au sein d’un établissement d’enseignement supérieur constituerait à l’avenir une présomption selon laquelle celui-ci est bien apte à poursuivre, de manière réelle et sérieuse, des études supérieures sur le territoire d’un Etat membre.

2°/- Un effritement constant du pouvoir discrétionnaire des autorités nationales en matière d’accueil des étudiants étrangers

13La décision Ben Alaya, mise en cohérence avec d’autres évolutions jurisprudentielles et légales en matière d’accueil des étudiants étrangers, semble bien devoir « sonner le glas » du pouvoir souvent arbitraire dont disposent les autorités administratives en matière d’accueil des étudiants étrangers. Du moins est-ce le cas en matière d’entrée et d’accès au marché du travail de ces ressortissants.

  • 20 CE, 23 nov. 2001, Elhachem, req. n° 216693
  • 21 CE, 17 févr. 2010, Hamel, req. n°327122

14Le contrôle « sauvage » exercé en France par les agents des consulats sur le rendement scolaire et sur la cohérence des choix pédagogiques des étudiants étrangers devrait en toute logique ne plus avoir lieu d’être. Rappelons que le Conseil d’Etat a - faut-il s’en étonner ? - largement validé cette pratique consulaire, admettant des refus de visa en raison d’absence supposée de cohérence du projet d’études avec les études antérieures, d’absence de perspective professionnelle précise20, d’absence d’implication dans un projet universitaire21, ou de l’existence de formations équivalentes dans le pays d’origine. Dès lors qu’il n’appartient plus qu’aux universités elles-mêmes d’évaluer ce type de critères, le contrôle exercé par les consulats devient, ipso facto, incompatible avec le droit de l’Union européenne. La proposition de refonte des directives « étudiants » et « scientifiques » devrait à terme parachever cette réduction du risque d’arbitraire des consulats et favoriser la transparence des procédures.

  • 22 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux conditions d’entrée et de (...)

15L’article 29 de la future directive22 introduirait en effet un délai qui obligerait les États membres à se prononcer sur la demande complète d’autorisation et à informer le demandeur par écrit dans les soixante jours (pour toutes les catégories) ou dans les trente jours (pour les programmes de l’Union comportant des mesures de mobilité, tels qu’Erasmus Mundus et Marie Curie). En revanche, l’arrêt Ben Alaya n’apparaît pas devoir remettre en cause le contrôle de la « réalité et du sérieux des études » exercé par les préfectures sur les étudiants étrangers déjà admis au séjour sur le territoire d’un Etat membre. En effet, l’article 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 2004/114 prévoit expressément la possibilité de ne pas renouveler un titre de séjour « étudiant » si son titulaire progresse insuffisamment dans ses études, et ce conformément à la « pratique administrative nationale ».Les autorités d’immigration des Etats membres disposent ici d’une marge de manœuvre très large, voire discrétionnaire, pour déterminer a posteriori le « réel et le sérieux » des études et détecter d’éventuelles « fraudes ».

16S’agissant de l’accès au marché du travail en second lieu, la CJUE a d’ores et déjà ouvert la voie à la mise en place d’un « droit au travail » des étudiants étrangers, et ce quel que soit leur statut migratoire. En effet, un arrêt Sommer du 21 juin 2012 de la CJUE23 affirme, de manière indirecte (à propos d’étudiants bulgares), qu’un Etat membre ne peut refuser l’octroi d’une autorisation de travail à un étudiant étranger « qu’après avoir épuisé les possibilités qui résultent du paragraphe 2 du même article pour fixer le nombre maximal d’heures de travail en dehors du temps dévolu aux études, et que cette prise en compte de la situation du marché du travail ne peut avoir lieu que dans des cas exceptionnels et à condition que les mesures envisagées à cet effet soient justifiées et proportionnées au but recherché » (§ 42). Partant, toujours selon la CJUE, « une réglementation nationale […] qui prévoit que doit être effectué un examen systématique du marché du travail et que la délivrance d’un permis d’emploi est autorisée uniquement lorsque le poste libre qui doit être occupé par l’étranger faisant l’objet de la demande n’est pas accessible à un national ou à un étranger disponible sur le marché du travail qui est disposé et apte à exercer l’emploi ne saurait être compatible avec la directive 2004/114, notamment son article 17, dès lors que, dans le cadre de cet examen, il doit être tenu compte de la situation du marché du travail sans qu’il soit besoin de démontrer l’existence d’une situation exceptionnelle justifiant cette prise en compte » (§ 43).

17Aux yeux de la CJUE, les étudiants ressortissants de pays tiers ont bien un « droit au travail » à l’issue de leur première année d’étude. Ici également, le projet de refonte des directives « étudiants » et « scientifiques » devrait encore consolider ce « droit au travail » des étudiants étrangers, puisque l’article 23 du projet prévoit que le nombre maximum d’heures de travail autorisées par semaine ne pourrait être inférieur à vingt heures (la directive 2004/114/CE prévoit actuellement un nombre d’heures minimal de dix heures par semaine seulement). S’agissant toujours de l’accès au travail des étudiants étrangers, la proposition inclut de manière nouvelle une possibilité pour ceux-ci (scientifiques et étudiants étrangers) de rester dans l’État membre pendant les douze mois suivant la fin de leurs études ou leurs recherches pour chercher du travail ou créer une entreprise (article 24).

18Enfin, en comme le souligne Steeve Peers24, si la décision Ben Alaya ne concerne en tant que tel que les étudiants ressortissants de pays tiers, il y a fort à penser que celui-ci institue une « présomption » selon laquelle d’autres directives relatives à l’immigration légale créent de la même manière un « droit d’entrée » au bénéfice des migrants remplissant les conditions d’admission prévues par ces directives. La présomption est particulièrement forte s’agissant des directives procédant du même objectif d’accueil de migrants considérés comme « utiles » à l’économie, notamment la directives « scientifiques-chercheurs » et la directive « carte bleue ». De ce fait, l’arrêt commenté est sans doute amené à constituer un premier pas en vue d’une sécurisation de la situation juridique de l’ensemble des migrants concernés par le paquet européen sur l’immigration légale.

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  • 25 Voir Myriam Benlolo-Carabot, « La non-discrimination entre étudiants », in Francette Fines, Marie G (...)

19Si la présente décision constitue indéniablement un « pas en avant » dans la réduction de l’arbitraire entourant encore trop souvent les modalités d’admission des étudiants étrangers, il démontre également l’ambiguité de l’approche sectorielle de l’immigration légale menée par les institutions européennes. Si celle-ci apparaît porteuse de transparence et de droits nouveaux pour les étudiants étrangers, elle révèle également l’impensé des politiques européennes : celui de l’égalité de traitement en matière d’accès aux études et aux prestations sociales. Il y a en effet un fort contraste entre la situation des étudiants ressortissants de pays européens, qui bénéficient de l’émergence d’un principe de non-discrimination entre étudiants dans le cadre du marché intérieur25 en matière de frais d’inscriptions et de bourses, et la situation des étudiants ressortissants de pays tiers qui ne bénéficient encore que marginalement de l’égalité de traitement.

20Ce constat peut sans conteste s’étendre à l’ensemble de la politique menée par l’Union européenne en matière d’immigration qualifiée. Basée principalement sur l’octroi de droits aux seuls migrants hautement qualifiés, celle-ci risque, comme le souligne Sergio Carrera, d’introduire « une divergence de traitement entre les migrants “hautement qualifiés” et les autres travailleurs migrants », et incite donc de ce fait à exprimer « de réelles inquiétudes quant à une discrimination potentielle ». La directive « permis unique »26 adoptée en 2011 en vue de favoriser l’égalité de traitement des ressortissants de pays tiers avec les nationaux, ne dissipe en rien ces inquiétudes. En effet, si celle-ci ouvre un droit à l’égalité de traitement dans la majorité des domaines liés aux activités professionnelles (article 12), elle autorise néanmoins les Etats membres à restreindre ce droit dans un grand nombre d’hypothèses. Son champ d’application (article 3) est, lui aussi, décevant, n’excluant pas moins de 12 catégories de migrants du bénéfice de l’égalité de traitement27. Du recul partiel de l’arbitraire des autorités publiques à la mise en place d’une réelle égalité de droit, il y a, semble-t-il, loin de la coupe aux lèvres.

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21CJUE, Troisième chambre, 10 septembre 2014, Mohamed Ali Ben Alaya c. Bundesrepublik Deutschland, Aff. C‑491/13 – Communiqué de presse

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Les Lettres « Actualités Droits-Libertés » (ADL) du CREDOF (pour s’y abonner) sont accessibles sur le site de la Revue des Droits de l’Homme (RevDH)Contact

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Notas

1 Conclusions de l'avocat général Paolo Mengozzi sur l'affaire C6491/13, présentées le 12 juin 2014.

2 Proposition de directive du Conseil relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi salarié ou de l'exercice d'une activité économique indépendante - COM(2001) 386 final, 11/7/2001.

3 COM(2001) 386 - C5-0447/2001 - 2001/0154(CNS).

4 Avis du Comité des régions du 13 mars 2002

5 Avis du Comité Social Européen du 16 janvier 2002

6 COM(2004)811 final

7 COM (2005) 669

8 Conclusions du Conseil Européen de Bruxelles du 15 et 16 Décembre 2005, SN 15914/01/05.

9 Labour immigration policy in the EU : A Renewed Agenda for Europe 2020. Sergio Carrera, Anaïs Faure Atger, Elspeth Guild and Dora Kostakopoulou*. No. 240, 5 April 2011

10 COM (2002) 548 final

11 Directive 2004/114/CE du Conseil 13 déc. 2004

12 Rapport de la Commission, du Parlement et du Conseil sur l’application de la directive 2004/114/CE,COM (2011) 901 final ; Rapport de la Commission, du Parlement et du Conseil sur l’application de la directive 2004/114/CE, COM (2011) 587 final.

13 Etude principale du REM pour 2012, « L’immigration des étudiants étrangers en France », Septembre 2012

14 Voir : Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, d’échange d’élèves, de formation rémunérée et non rémunérée de volontariat et de travail au pair (Refonte), présentée par la Commission le 25 mars 2013 [COM(2013) 151 final]. Voir également, sur ce sujet, la présentation de la directive par le site « EU-Logos ».

15 Il s'agit de 9 critères cumulatifs. D'une part, le candidat doit présenter un document de voyage en cour de validité ainsi qu'une autorisation parentale de sortie s'il est mineur, disposer d'une assurance-maladie, ne pas constituer une menace pour l'ordre public ou la santé publique, et avoir procédé, si l'état le demande, au paiement des frais de dossier liés à la demande de visa (article 6). D'autre part, l'étudiant étranger doit également avoir été admis dans un établissement d'enseignement supérieur, disposer de ressources suffisantes et, si l'Etat le demande, apporter la preuve du paiement des frais d'inscription à l'Université ainsi que de sa maitrise de la langue du pays d'accueil (article 7).

16 Voir : Fabienne Gazin, « Marge d’appréciation des États membres dans le cadre d’un refus de visa court séjour », commentaire de CJUE, Grande Chambre, 19 décembre 2013, Rahmanian Koushaki c/ Bundesrepublik Deutschland, C-84/12, Europe n° 2, Février 2014, comm. 65.

17 CJUE, 4e chambre, 4 septembre 2014, Air Baltic Corporation SAS c.Valsts robežsardze, Aff.C‑575/12 . Voir également : Steve Peers, « Two codes to rule them all : the Borders and Visa Code », EU Law Analysis Blog, 4 sept 2014.

18 Conclusions de l'avocat général sur l'affaire C491/13, § 46.

19 Conclusions de l'avocat général sur l'affaire C491/13, § 53.

20 CE, 23 nov. 2001, Elhachem, req. n° 216693

21 CE, 17 févr. 2010, Hamel, req. n°327122

22 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, d’échange d’élèves, de formation rémunérée et non rémunérée de volontariat et de travail au pair (Refonte), présentée par la Commission le 25 mars 2013 [COM(2013) 151 final]. Voir également, sur ce sujet, la présentation de la directive par le site « EU-Logos ».

23 CJUE, 21 juin 2012, Leopold Sommer c/ Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Wien, Aff C-15/11

24 Steve Peers, « Back to school: the CJEU confirms that third-country national students have a right of entry », EU Law Analysis Blog, 10 septembre 2014.

25 Voir Myriam Benlolo-Carabot, « La non-discrimination entre étudiants », in Francette Fines, Marie Gautier et Catherine Gauthier (Dir.), La non-discrimination entre les européens, Paris, Pédone, 2012, 286 p.

26 Directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011.

27 Voir, sur ce sujet : EU Single Permit directive : a small step forward in EU migration policy, Yves Pascouau et Sheena McLoughlin, European Policy Center, 24 janvier 2012

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Referencia electrónica

Jean-Philippe Foegle, «La CJUE garantit aux étudiants étrangers un « droit » d’admission au séjour»La Revue des droits de l’homme [En línea], Actualités Droits-Libertés, Publicado el 29 septiembre 2014, consultado el 28 marzo 2024. URL: http://journals.openedition.org/revdh/881; DOI: https://doi.org/10.4000/revdh.881

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Autor

Jean-Philippe Foegle

Doctorant en droit public (CREDOF - Université Paris Ouest Nanterre) et allocataire doctoral (Conseil régional d'Ile de France)

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