Navegación – Mapa del sitio

InicioVaria6Dossier thématique : Révolutions ...II. Monographie et comparaisonsLes droits de l’homme dans la con...

Dossier thématique : Révolutions et droits de l’Homme (II). Aspects politiques : le cas des révolutions arabes et moyen-orientales
II. Monographie et comparaisons

Les droits de l’homme dans la constitution marocaine de 2011: débats autour de certains droits et libertés

Omar Bendourou

Resúmenes

Si la nouvelle constitution marocaine prévoit une longue liste de droits et libertés, des interrogations subsistent toutefois quant à leur effectivité. On relève en effet des contradictions entre les droits proclamés et les restrictions qui les accompagnent, ce qui les vide de leur substance. En outre, l’exercice de certaines libertés publiques depuis des décennies révèle le décalage entre le texte et la pratique, ce qui pose le problème de l’Etat de droit. Les autorités chargées d’appliquer la loi ont tendance à se soustraire à ses exigences. Quant à la justice qui est censée assurer la protection des droits et des libertés, elle ne dispose pas de l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de sa mission et reste soumise au contrôle de l’exécutif.

Inicio de página

Plano

Inicio de página

Texto completo

1L’avènement de la constitution du 29 juillet 2011 qui se situe dans le sillage du printemps arabe peut paraître révolutionnaire si l’on se limite à une lecture partielle du texte. On constate d’une part la proclamation d’une longue liste des droits et les libertés et d’autre part l’engagement de l’Etat à les garantir. La Constitution paraît en outre répondre aux revendications du Mouvement du 20 février et des associations de défense des droits de l’homme, qui demandaient le renforcement et la protection des droits humains, l’établissement de la monarchie parlementaire, la fin de l’impunité, la reddition des comptes, etc. La constitution semble en somme faire la synthèse de différentes revendications de la société civile et des partis politiques. Mais, ce qui est frappant dans le domaine des libertés, c’est la contradiction entre la proclamation des droits et les restrictions qui les accompagnent à tel point que leur exercice paraît entièrement compromis.

2Dans cette étude, nous estimons plus judicieux de dresser, dans un premier temps, un bref état des lieux des droits de l’homme au Maroc avant l’adoption de la constitution de 2011 (I), pour analyser, dans un deuxième temps les innovations de la constitution de 2011 (II) et, enfin, leur traduction sur le terrain (III).

I. Les droits de l’homme avant l’adoption de la constitution de 2011

3Le respect des droits de l’homme s’est toujours posé avec acuité dans le régime politique marocain. Les associations de défense des droits de l’homme aussi bien nationales qu’internationales ont toujours soulevé les questions relatives à la torture, à la détention arbitraire, à la disparition des opposants politiques… Grace à Amnesty international et aux militants nationaux des droits de l’homme, l’opinion internationale apprenait vers la fin des années 1980 l’existence d’un camp secret de détention arbitraire sous le nom de « Tazmamart » dans lequel étaient détenus les militaires ayant participé aux deux tentatives de coup d’état contre le roi Hassan II en 1971 et 1972.

  • 1 Voir Omar Bendourou et al ; « La réforme Constitutionnelle marocaine de 1992 », Revue du droit publ (...)
  • 2 Discours du roi du 20 août 1992.

4Dès la chute du mur de Berlin et l’effondrement de l’union soviétique, le roi Hassan II prenait des initiatives pour attester de sa volonté de respecter les droits de l’homme en faisant adopter en 1992 un nouveau texte constitutionnel qui reconnaissait l’attachement du Maroc aux droits de l’homme tels qu’ils sont universellement reconnus1. Il s’agit en fait d’un message adressé à la communauté internationale. Le roi Hassan II a affirmé lors de la préparation du texte de 1992 que "Le Maroc ne pouvait demeurer indifférent aux profondes mutations qui surviennent partout dans le monde"2. La nouvelle réforme devrait, selon le Roi, conférer, au Maroc "le passeport pour faire (son) entrée sur la scène mondiale". Plusieurs initiatives du roi ont précédé ou accompagné la nouvelle constitution dont notamment l’installation du Conseil consultatif des droits de l’homme et la Commission d’indemnisation des victimes des violations des droits de l’homme, l’objectif étant de tourner la page du passé et de donner un signal fort à la communauté internationale.

  • 3 Discours du roi du 20 août 1999.
  • 4 Discours du roi du 12 octobre 1999.
  • 5 Dans son premier discours du trône du 30 juillet 1999, le roi souligne : « Nous sommes extrêmement (...)

5Le roi Mohammed VI, dès son accession au trône, va suivre les pas de son père. Les deux premières années de son règne ont été caractérisées par un certain nombre d’actes encourageants. Ainsi, le nouveau roi reconnaît l’existence de la détention arbitraire ainsi que des disparitions forcées et ordonne la création d’une commission chargée de statuer sur l’indemnisation des victimes3 Il présente un nouveau concept d’autorité, fondé entre autres, sur la protection des libertés individuelles et collectives4 et sur l’État de droit. Il rétabli M. Abraham Serfaty (ancien détenu politique et l’un des fondateurs de l’organisation marxiste-léniniste « Ila Al Amam », partisane de l’autodétermination de la population du Sahara), dans ses droits en tant que citoyen marocain à part entière, après avoir été déchu de sa nationalité par l’ancien régime et expulsé à l’étranger. M. Serfaty a même été nommé conseiller auprès de l’Office national de recherches et d’exploitation pétrolière (ONAREP). Il crée les conditions favorables au retour de la famille du disparu Mehdi Ben Barka et de plusieurs exilés politiques etc. Par ailleurs, il insiste, à plusieurs reprises, sur son attachement à la monarchie constitutionnelle, à la démocratie, aux droits de l’Homme et à l’État de droit, etc5. Or, ce libéralisme sera de courte durée et un retour à des pratiques anciennes a été enregistré après les attentats de New York du 11 septembre 2001 et surtout après ceux de Casablanca du 16 mai 2003.

6L’acte toutefois le plus important, qui a suscité toutefois un débat controversé, est la création de l’Instance Equité et réconciliation (IER) en janvier 2004 qui avait pour tâche d’enquêter sur les violations graves des droits de l’homme de l’indépendance du Maroc en 1956 à la mort du roi Hassan II en 1999, de dresser un inventaire sur ces violations et de procéder à l’indemnisation des victimes.

7Si cette instance a accompli un travail non négligeable, adopté un rapport sur ses activités et adressé des recommandations, sa mission était néanmoins restée limitée. Il s’agit en effet d’une institution royale dont les activités étaient contrôlées par le roi. Il en est de même de son rapport qui a été soumis à l’approbation royale avant sa publication. Il en résulte que sa mission n’a pas entièrement répondu aux attentes de l’opinion publique. C’est la raison pour laquelle tous les problèmes liés à la monarchie n’ont pas été élucidés comme les enlèvements de Mehdi Ben Barka en 1965 à Paris et Houcine El Manouzi en Tunisie en 1972 ainsi que les révoltes du Rif marocain (1958-1959) réprimées dans le sang par le prince héritier Moulay Hassan (devenu roi Hassan II en 1961). Autrement-dit, les cas non élucidés ont été en relation directe avec le roi Hassan II. Parallèlement à l’installation de l’IER, les violations des droits de l’homme ont persisté comme l’indiquent les associations marocaines de défenses des droits de l’homme. C’est la raison pour laquelle l’IER paraissait plutôt comme une opération de marketing politique que comme une démarche consistant à tourner la page du passé et à renforcer les droits de l’homme.

8Il en résulte qu’à la veille du printemps arabe, la question des droits de l’homme demeurait poser comme d’ailleurs le problème lié à la nature du régime politique marocain qui restait foncièrement autoritaire. Des voix s’élevaient ainsi pour demander l’établissement de la monarchie parlementaire ainsi que le respect et le renforcement des droits de l’homme, comme le Mouvement du 20 février, certaines associations de défense des droits humains et les partis de gauche non gouvernementaux.

II. Les droits de l’homme dans la nouvelle Constitution du 29 juillet 2011

9Avant la nouvelle constitution du 29 juillet 2011, le statut juridique des libertés trouvait son fondement dans la constitution de 1996 qui proclamait un certain nombre de libertés dont la liste restait pour l’essentiel limitée. En outre, le préambule de la constitution qui affirmait l’attachement du Maroc aux droits de l’homme tels qu’ils sont universellement reconnus ne s’est jamais traduit dans les faits par des mesures concrètes, ce qui laissait cette affirmation à l’état de déclaration. La nouvelle constitution marque-t-elle une rupture avec les anciens textes constitutionnels ? La nouvelle constitution énonce une longue liste des droits et libertés dont la portée recèle toutefois des ambigüités quant à leur effectivité.

A. La nature des droits et libertés proclamés

10Dans ses dispositions, la Constitution du 29 juillet 2011 réserve une place importante aux droits et libertés des citoyens à tel point qu’elle paraîtrait comme étant une constitution des droits de l’homme, si l’on se réfère aux commentateurs proches du pouvoir 6. On distingue les droits politiques et civils, des droits économiques et sociaux.

1. La Gouvernance, les droits et libertés politiques

  • 7 Il s’agit essentiellement de la Haute autorité de la communication audiovisuelle, du Conseil de la (...)

11La constitution affirme dans plusieurs de ses dispositions l’attachement du Maroc au principe de participation, de pluralisme et de bonne gouvernance. Elle précise que le Maroc est une monarchie constitutionnelle, démocratique, parlementaire et sociale. Elle souligne en outre que le régime constitutionnel du Royaume est fondé sur la séparation, l’équilibre et la collaboration des pouvoirs, ainsi que sur la démocratie citoyenne et participative, et les principes de bonne gouvernance et de la corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes (art. 1er). La constitution prévoit même un titre particulier consacré à la bonne gouvernance (Titre XII) dans lequel est précisé que les services publics sont soumis aux normes de qualité, de transparence, de reddition des comptes et de responsabilité. Elle envisage l’adoption d’une charte des services publics qui « fixe l’ensemble des règles de bonne gouvernance relatives au fonctionnement des administrations publiques, des régions et des autres collectivités territoriales et des organismes publics » (art. 157). Par ailleurs, le Titre II prévoit la création de plusieurs institutions de bonne gouvernance qui devraient être dotées de statut leur accordant l’autonomie nécessaire à l’accomplissement de leurs missions7.

12Au niveau régional, l’article 1er de la Constitution annonce que « l’organisation territoriale du Royaume est décentralisée. El1e est fondée sur une régionalisation avancée ». Si les collectivités territoriales sont les régions, les préfectures, les provinces et les communes, seuls toutefois les Conseils des régions et des communes sont élus au suffrage universel direct (art. 135). L’article 139 prévoit l’adoption de mécanismes participatifs de dialogue et de concertation que doivent favoriser les collectivités territoriales pour l’implication des citoyens et des associations dans l’élaboration et le suivi des programmes de développement. Il accorde aux citoyens et aux associations le droit de pétition en vue de demander l’inscription à l’ordre du jour du Conseil d’une question relevant de sa compétence (art. 139).

13Au niveau des libertés et particulièrement politiques, le Titre premier consacre plusieurs articles relatifs aux droits et libertés politiques. Ainsi l’article 2 proclame que « La souveraineté appartient à la Nation qui l’exerce directement, par voie de référendum, et indirectement, par l'intermédiaire de ses représentants. La Nation choisit ses représentants au sein des institutions élues par voie de suffrages libres, sincères et réguliers ». L’article 6 précise que « Les pouvoirs publics œuvrent à la création des conditions permettant de généraliser l’effectivité de la liberté et de l’égalité des citoyennes et des citoyens, ainsi que de leur participation à la vie politique, économique, culturelle et sociale ». En outre, l’article 11 souligne que « Les élections libres, sincères et transparentes constituent le fondement de la légitimité de la représentation démocratique. Les pouvoirs publics sont tenus d’observer la stricte neutralité vis-à-vis des candidats et la non-discrimination entre eux ». Les articles 14 et 15 accordent aux citoyens le droit de présenter des motions en matière législative et des pétitions aux pouvoirs publics.

14La constitution énonce aussi plusieurs libertés collectives comme les libertés de réunion, de rassemblement, de manifestation pacifique, d'association et d'appartenance syndicale et politique. Le droit d’accéder à l'information détenue par l'administration publique est également proclamé. La liberté de la presse est affirmée en interdisant toute forme de censure préalable. Il en est de même du droit d'exprimer et de diffuser les informations, les idées et les opinions

15Le statut de l’opposition parlementaire est protégé. L’article 10 lui garantit des droits lui permettant de s’acquitter convenablement de sa tâche dans le travail parlementaire et dans la vie politique. Il lui assure particulièrement la liberté d’opinion et d’expression, le droit d’accès aux médias audiovisuels publics, un financement public et la présidence de la commission en charge de la législation à la Chambre des Représentants.

2. Les principaux droits individuels

16Parallèlement aux droits politiques, les libertés fondamentales sont également proclamées par la Constitution. Ces libertés trouvent leur origine tout d’abord dans le préambule de la Constitution qui affirme, d’une part, l’attachement du Maroc aux droits de l’Homme tels qu’ils sont universellement reconnus et, d’autre part, l’engagement du Maroc à « protéger et promouvoir les dispositifs des droits de l’Homme, de bannir et combattre toute discrimination à l’encontre de quiconque ». Le préambule incombe à l’Etat le devoir d’ «accorder aux conventions internationales dûment ratifiées par lui, dans le cadre des dispositions de la Constitution et des lois du Royaume, dans le respect de son identité nationale immuable, et dès la publication de ces conventions, la primauté sur le droit interne du pays, et harmoniser en conséquence les dispositions pertinentes de sa législation nationale ».

17Si le préambule inscrit les droits de l’homme dans le sillage du droit international des droits de l’homme, le titre II de la constitution énumère les différents droits et libertés individuels, qui sont du reste prévus par les conventions internationales relatives aux droits de l’homme, ratifiées par le Maroc, comme le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. C’est le cas du droit à la sûreté, de la légalité des peines et des infractions, du droit au procès équitable, de l’inviolabilité du domicile, de l’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants, de la liberté d’aller et de venir, de la liberté de pensée, d’opinion et d’expression, du droit à la santé, au travail, au logement, à l’éducation, etc. L’égalité entre hommes et femmes est également affirmée dans les différents domaines économiques, sociaux, civils et politiques.

B. L’effectivité des droits et des libertés

  • 8 Voir Omar Bendourou, « La consécration de la monarchie gouvernante », L’Année du Maghreb, VIII, 201 (...)

18Si la constitution reconnaît les droits politiques, leur effectivité paraît limitée. La proclamation de la monarchie parlementaire est purement déclarative et ne se traduit pas dans le texte constitutionnel dans la mesure où le roi demeure le principal pouvoir dans l’Etat et la clef de voute du régime8. Le gouvernement issu de la majorité parlementaire ne dispose pas de la plénitude de ses compétences et ne peut rendre compte de ses actes que partiellement devant le peuple. A cela s’ajoute la problématique de la transparence et de la sincérité des élections.

  • 9 Nous avons déjà posé cette problématique lors de l’analyse de la Constitution de 1992. Voir Omar B (...)
  • 10 Voir Omar Bendourou, « La loi marocaine relative aux partis politiques », Année du Maghreb, 2006 (P (...)
  • 11 Voir Omar Bendourou, Libertés publiques et Etat de droit au Maroc, Collection Droit public, Friedri (...)
  • 12 L’article 19 dispose : « L’homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractè (...)

19Le problème de l’effectivité se pose également pour l’ensemble de la longue liste des autres droits et libertés proclamés. Déjà dans les constitutions de 1992 et 1996, le préambule qui affirmait « l’attachement du Maroc aux droits de l’homme tels qu’ils sont universellement reconnu » est resté à l’état de déclaration9. En effet, non seulement aucune mesure n’a été prise en vue d’adapter la législation nationale au droit international des droits de l’homme, mais le gouvernement a même fait adopter des lois plus restrictives des libertés comme la loi relative à la constitution des partis politiques10 et la loi dite anti-terroriste11. Ces deux lois sont considérées comme contraires aux conventions internationales relatives aux droits de l’homme, tel que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par le Maroc en 1979. La même formulation, comme on l’a vu, a été maintenue dans le Préambule du texte actuel, qui affirme en outre, et de manière explicite, la primauté des conventions internationales ratifiées sur le droit interne en la conditionnant cependant par le respect de la loi et de l’identité nationale, ce qui la vide de sa substance. Ainsi, les conventions internationales qui sont en contradiction avec l’Islam, qui constitue l’une de ses composantes essentielles, n’ont pas leur place dans le droit interne comme c’est le cas, par exemple, de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée en 1979 et ratifiée par le Maroc avec des réserves liées au droit musulman. Il ne s’agit pas de la seule contradiction. Le texte constitutionnel est dominé par des dispositions qui le rendent incompréhensibles. Il soumet l’effectivité des libertés au respect des spécificités nationales. C’est le cas par exemple de l’article 19 qui proclame l’égalité entre hommes et femmes dans l’exercice des droits civils, politiques, économiques, sociaux, culturel et environnementaux, en les conditionnant par le respect des dispositions de la Constitution, des constantes du Royaume et de ses lois12. Cette restriction justifie en elle-même l’inégalité prévue par la loi marocaine relative aux statuts personnels qui discrimine la femme par rapport à l’homme au niveau notamment de l’héritage. Dans ce sillage, il faut également relever les discriminations à caractère religieux du fait qu’il est interdit aux non musulmans d’hériter des musulmans et vice versa. D’autres dispositions contradictoires coexistent comme celles relatives aux partis politiques, comme on le verra ultérieurement.

  • 13 Dahir n° 1-11-165 du 14 octobre 2011 portant promulgation de la loi organique n° 27-11 relative à l (...)

20Par ailleurs, le conseil constitutionnel, qui assure les fonctions de la nouvelle cour constitutionnelle, a contribué aux restrictions à l’exercice des libertés. C’est le cas de la loi relative aux partis politiques (infra), mais également de la loi organique relative à la chambre des représentants promulguée par le dahir du 14 octobre 201113. Cette dernière prévoit dans son article 72 que le droit de vote accordé aux marocains résidant à l’étranger ne peut s’exercer que par délégation. Cette disposition paraît contraire à l’article 17 de la constitution qui dispose que : « Les Marocains résidant à l’étranger jouissent des droits de pleine citoyenneté, y compris le droit d’être électeurs et éligibles. Ils peuvent se porter candidats aux élections au niveau des listes et des circonscriptions électorales locales, régionales et nationales … ». Si la délégation est en principe appliquée dans plusieurs démocraties, c’est le vote personnel et direct qui constitue toutefois la règle. Or, au Maroc, les marocains résidants à l’étranger n’ont d’autres choix que de déléguer ce droit. Il est difficile de comprendre comment cette catégorie de marocains vote directement auprès des consulats et ambassades du Maroc lorsqu’il s’agit d’un référendum, alors qu’ils ne peuvent en jouir pour les élections législatives. Cette loi organique paraît étrange et pose la question de savoir si l’objectif recherché est de faciliter l’orientation des élections par délégation interposée ou de conduire les marocains à l’abstention. C’est la raison pour laquelle peu de marocain concernés ont utilisé la procédure de délégations au cours des élections législatives anticipées du 25 novembre 2011. Au lieu de faire prévaloir le droit de citoyenneté pleine et entière comme l’affirme l’article 17, le Conseil constitutionnel estime, au contraire, dans sa décision du 13 octobre 2011, que cette dérogation est conforme à la constitution : « Considérant que, bien que le vote soit un droit personnel de par l’article 30 de la Constitution, la Constitution elle-même a renvoyé à la loi, dans son article 17, la détermination des conditions et des modalités de l’exercice effectif des droits de vote et de candidature pour les marocains résidant à l’étranger à partir du pays de résidence, faisant ainsi que la mesure édictée -dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire- par le législateur, de pouvoir voter par procuration n’est pas- en tant que dérogation par rapport au principe de la personnalité de l’élection concernant en particulier la catégorie en question et liée aux mesures explicitées dans les paragraphes suivants du même article- contraire à la Constitution ».

21Si la nouvelle constitution cultive la confusion quant à la portée réelle des libertés proclamées, certaines libertés publiques continuent de susciter des débats controversés quant à leur exercice.

III. Débats autour de certaines libertés

22Les libertés publiques qui ont suscité des controverses sont notamment celles relatives aux libertés d’association, de rassemblements publics, de presse et de constitution des partis politiques.

A. La liberté d’association

  • 14 Depuis son indépendance en 1956, le Maroc a connu six constitutions promulguées respectivement en 1 (...)
  • 15 L’article 12 énonce : « Les associations de la société civile et les organisations non gouvernement (...)
  • 16 L’article 29 précise : « Sont garanties les libertés de réunion, de rassemblement, de manifestation (...)
  • 17 L’article 12 énonce: « Les associations de la société civile et les organisations non gouvernementa (...)

23Depuis 1962, les différentes Constitutions qu’a connues le Maroc ont reconnu la liberté d’association14. L’actuelle Constitution, celle du 29 juillet 2011, renforce encore le statut des associations. Elle souligne dans son article 12 que les associations se constituent librement et exercent également en toute liberté leurs activités dans le respect de la constitution et de la loi. Ledit article précise par ailleurs qu’elles ne peuvent être dissoutes ou suspendues qu’en vertu d’une décision de justice15. En outre, l’article 29 réaffirme de nouveau la garantie de cette liberté16. Plus encore, la constitution confie aux associations un rôle important en soulignant que « Les associations intéressées à la chose publique et les organisations non gouvernementales, contribuent, dans le cadre de la démocratie participative, à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des décisions et des projets des institutions élues et des pouvoirs publics. Ces institutions et pouvoirs doivent organiser cette contribution conformément aux conditions et modalités fixées par la loi » (art. 12)17.

24Si la nouvelle constitution consacre la liberté d’association, l’application de la loi du 15 novembre 1958 relative à cette liberté est entravée par l’administration qui ne respecte pas les dispositions légales.

25Les principaux problèmes portent sur la procédure de constitution des associations et sur les causes de leur interdiction.

1. Les modalités de constitution des associations

26La loi du 15 novembre 1958, qui a connu plusieurs modifications (notamment en 1973 et 2002), prévoit que la constitution d’une association est soumise au dépôt d’une déclaration préalable auprès des autorités locales en contrepartie d’un récépissé délivré aux responsables de ladite association. La loi exige des autorités la délivrance immédiate d’un récépissé provisoire dans l’attente d’un récépissé définitif qui doit être remis aux intéressés au plus tard soixante jours (60) après la déclaration. Passé ce délai, l’association acquière sa légalité et se voit habilitée à exercer ses activités prévues par ses statuts. En outre, elle a autorisé les responsables de l’association à confier à l’huissier de justice la mission de déposer, à leurs places, la déclaration de constitution de l’association.

27Le problème qui se pose au Maroc est que l’administration refuse parfois de remettre le récépissé de déclaration aux responsables de l’association ou même de réceptionner la déclaration. Parfois, l’administration impose des conditions non prévues par la loi pour dissuader les responsables de la créer ou du moins retarder sa constitution.

28Les autorités agissent ainsi lorsqu’il s’agit d’associations islamistes ou de gauche ou d’association dont les responsables sont considérés par les autorités comme des personnes politiquement suspectes. Il faut préciser que le récépissé de dépôt de déclaration constitue le seul moyen justifiant la légalité de l’association.

  • 18 L’’article 22 du Pacte précise que « Toute personne a le droit de s'associer librement avec d'autre (...)

29Ce comportement des autorités est, à l’évidence, contraire aux anciennes constitutions marocaines ainsi qu’encore plus, à la nouvelle constitution de 2011 et à l’article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, que le Maroc a ratifié, et qui proclame la liberté d’association18.

2. Les modalités de suspension et d’interdiction des associations

30La loi prévoit des modalités de suspension et d’interdiction des associations fondées sur des notions vagues et imprécises accordant ainsi aux autorités un large pouvoir d’appréciation. Ainsi, il est précisé dans l’article 3 de la loi que « l’association ne doit pas poursuivre des objectifs illicites, contraires aux lois, aux bonnes mœurs ou qui ont pour but de porter atteinte à la religion islamique, à l'intégrité du territoire national, au régime monarchique ou de faire appel à la discrimination ». La question qui se pose est de savoir ce que l’on entend par « atteinte à la religion islamique, à l'intégrité du territoire national, au régime monarchique »?

  • 19 « Maroc-Hebdo », 9/15-04-1999.
  • 20 M. Omar Azziman avait évoqué le 5 avril 1999 au cours d'un dîner-débat organisé par l'USFP à Casabl (...)
  • 21 M. Abbas El Fassi était à l’époque ministre d’Etat sans portefeuille sous le gouvernement Jettou (2 (...)
  • 22 Transparency Maroc, La corruption au Maroc, Synthèse des résultats des enquêtes d’intégrité, 2005 ( (...)

31Les interprétations sont multiples et peuvent conduire à interdire des associations qui débattent des pouvoirs étendus du roi ou qui discutent de la place de l’Islam dans l’Etat et de son rôle dans la légitimation du pouvoir monarchique ou de la structure de l’Etat. Ces notions ambiguës constituent de véritables obstacles aux activités des associations dans la mesure où la justice au Maroc ne dispose pas encore de sa pleine indépendance et souffre, comme l’a reconnu l’ancien ministre de la Justice M. Omar Azziman le 5 avril 1999, de plusieurs maux, dont la corruption, les malversations etc.19. Ledit ministre a en outre affirmé que les magistrats agissaient sur instruction20. M. Abbas El Fassi, l’ancien secrétaire général du Parti de l’Istiqlal et ancien premier ministre, avait affirmé, au cours d’une conférence de presse tenue le 11 avril 2005, que la justice n’était pas entièrement indépendante et intègre21. Par ailleurs, les différentes enquêtes menées par Transprency-Maroc font ressortir la justice parmi les secteurs les plus corrompu du pays22.

32

33Ces restrictions comme d’ailleurs les modalités appliquées dans le processus de constitution des associations apparaissent également comme contraires à l’article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui détermine la nature des restrictions en soulignant que « L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique…. ».

B. La liberté de constitution des partis politiques

  • 23 Voir Omar Bendourou, La loi marocaine relative aux partis politiques, Op. Cit.
  • 24 Déclaration du ministère de l’Intérieur, MAP, Rabat, 20/02/08. Dans cette affaire, 35 personnes ont (...)
  • 25 Il sera gracié par le roi en avril 2011.

34Jusqu’en 2006, la constitution et l’organisation des partis politiques étaient régies par la loi sur les associations de 1958. En 2006, le gouvernement a fait adopter une loi spécifique aux partis politiques23 qui soumettait leur constitution à une autorisation préalable du ministère de l’Intérieur. Cette loi accordait au premier ministre la compétence de les interdire lorsque les partis « provoquent (sic !) …à des manifestations armées dans la rue, ou présente, par sa forme et son organisation militaire ou paramilitaire, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ou a pour but de s'emparer du pouvoir par la violence, de porter atteinte à la religion islamique, à l'intégrité du territoire national ou à la forme monarchique de l'Etat » (art. 57). Sur la base de ces dispositions, un parti politique de tendance islamiste « Al badil al hadari » (Alternative civilisationnelle) a été interdit le 28 février 2008 pour implication dans le réseau terroriste Belliraj24 et son secrétaire général M. Mustafa Al Moatassim a été condamné à 25 ans de prison25.

  • 26 L’article 7  énonce : « Les partis politiques œuvrent à l’encadrement et à la formation politique d (...)
  • 27 L’article 9 précise par ailleurs que « Les partis politiques et les organisations syndicales ne peu (...)

35Après la promulgation de la constitution de juillet 2011, les défenseurs des droits de l’homme, qui contestaient la loi de 2006, espéraient que le parlement adopterait une loi plus libérale. La constitution a en effet prévu plusieurs dispositions relatives aux partis politiques. L’article 7 affirme que leur constitution et l’exercice de leurs activités sont libres26 et ne peuvent être interdits que par la justice (art. 9)27. Elle leur accorde en outre la mission d’encadrement et de formation politique des citoyens ainsi que de concourir à l’expression de la volonté des électeurs et de participer à l’exercice du pouvoir.

36Comment la nouvelle loi a organisé alors les modalités de constitution des partis politiques et celles de leur interdiction ?

1. La constitution des partis politiques

  • 28 Dahir ni 1-11-166 du 22 octobre 2011 portant promulgation de la loi organique n° 29-11 relative aux (...)

37La loi organique du 22 octobre 201128 adoptée après la promulgation de la nouvelle constitution du 29 juillet 2011, n’a fait que reprendre l’essentiel des dispositions restrictives de la loi de 2006. La procédure de constitution des partis prévoit toujours le dépôt d’une demande par trois membres-fondateurs auprès du ministère de l’Intérieur. Cette demande doit comporter les déclarations individuelles de trois cents membres-fondateurs accompagnées de plusieurs documents (copie de leur carte d’identité nationale, attestation d’inscription sur la liste électorale) et d’informations (nom, prénom, lieu et date de naissance, nationalité, profession et adresse). Les signataires doivent être répartis dans au moins les deux tiers des seize régions du pays, être âgés de 18 ans et inscrits sur les listes électorales. Si le ministre de l’Intérieur considère la déclaration de constitution du parti comme conforme à la loi, il informe par lettre recommandée les trois fondateurs ayant déposé la demande dans un délai de trente jours. S’il estime que le projet de création du parti est contraire à la loi, il saisit le tribunal, dans un délai de soixante jours, pour qu’il statue sur son illégalité (dans un délai de quinze jours). La décision du tribunal est susceptible d’appel.

38L’acceptation du ministre ou la décision favorable du tribunal relative à la création du parti permet aux fondateurs d’organiser le congrès constitutif de leur parti dans un délai d’un an, sinon la déclaration est considérée comme caduque. L’organisation du congrès constitutif implique la participation d’au moins 1000 personnes, dont les trois quarts des signataires de la déclaration, représentant au moins les deux tiers des régions du pays. Chaque région doit être représentée par un minimum de 5% de l’ensemble des participants. L’organisation du congrès requiert également le dépôt d’une déclaration auprès de l’autorité locale compétente soixante-douze heures au moins avant sa tenue et signée par deux des trois signataires de la première déclaration. C’est le congrès qui doit approuver le statut ainsi que le programme du parti et qui doit élire ses instances dirigeantes. Un procès-verbal du congrès doit être établi pour être confié à un mandataire choisi par les congressistes qui le déposera auprès du ministère de l’Intérieur. Il doit être accompagné de la liste de 1000 participants au moins avec leurs signatures ainsi que le numéro de leur carte d’identité nationale et de la liste des membres des instances dirigeantes du parti. Le parti est considéré comme légal dans un délai de trente jours après le dépôt de la déclaration. Pendant ce délai, le ministre de l’Intérieur peut saisir le tribunal administratif de Rabat qui doit décider de sa nullité si le ministre concerné estime que les conditions de la tenue du congrès ou son programme ne sont pas conformes à la loi. Il est à préciser que le parti n’acquiert sa légalité qu’après la validation par le ministre de l’Intérieur du congrès constitutif. Durant cette période transitoire, les activités du parti ne peuvent que se limiter à celles qui sont nécessaires à la préparation de son congrès constitutif.

39Ce nouveau texte étant une loi organique, le conseil constitutionnel était appelé à se prononcer sur sa constitutionnalité comme l’exige la Constitution.

40En dépit des conditions restrictives de la constitution des partis politiques, le Conseil constitutionnel a déclaré cette loi comme étant conforme à la Constitution. Pourtant, la loi paraît contraire à l’article 7 de la constitution qui affirme que la constitution et les activités des partis sont libres. Elle est également contraire à l’article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques que nous avons mentionné précédemment.

41Sur la base de la nouvelle loi, un parti politique de tendance islamiste mais proche de la gauche, en l’occurrence le Parti Al Ouma, n’a pas été autorisé par le ministère de l’intérieur. Cette interdiction a été confirmée par la Cour de cassation en décembre 2012.

2. Les modalités d’interdiction des partis politiques : maintien des notions vagues pour l’interdiction ou la suspension des partis

42La nouvelle loi a supprimé la compétence du chef du gouvernement d’interdire les partis politiques en confiant uniquement à la justice la mission de statuer sur les activités des partis politiques. Ainsi cette loi s’est conformée à la nouvelle constitution qui précise dans son article 9 que les partis politiques ne peuvent être dissous ou suspendus qu’en vertu d’une décision de justice. Toutefois, la loi, se fondant sur la constitution, a maintenu des notions vagues et imprécises pour les interdire le cas échant.

43En effet, la constitution (art. 7) avait prévu que les partis « ne peuvent avoir pour but de porter atteinte à la religion musulmane, au régime monarchique, aux principes constitutionnels, aux fondements démocratiques ou à l’unité nationale et l’intégrité territoriale du Royaume ». On a déjà expliqué la portée de ces notions et les incertitudes qu’elles font peser sur les activités des partis.

44Si c’est la justice qui est chargée de statuer sur la légalité des activités des partis, son statut et son fonctionnement posent le problème de l’indépendance de la justice vis-à-vis de l’exécutif et de l’intégrité des juges, comme nous l’avons souligné précédemment. A ces restrictions s’y ajoutent d’autres prévues dans l’article 7  qui précise « Les partis politiques ne peuvent être fondés sur une base religieuse, linguistique, ethnique ou régionale, ou, d’une manière générale, sur toute autre base discriminatoire ou contraire aux droits de l’Homme ».

45Ces restrictions sont des armes entre les mains du pouvoir pour sanctionner le cas échéant les partis qui ne se conforment pas aux règles que celui-ci a établies.

C. La Liberté de rassemblement publics

46Les rassemblements publics englobent, dans la loi marocaine, les réunions publiques, les manifestations sur la voie publique et les attroupements. La nouvelle constitution, comme ses devancières, reconnait ces différentes libertés. Ainsi l’article 29 énonce : «Sont garanties les libertés de réunion, de rassemblement, de manifestation pacifique, d’association et d’appartenance syndicale et politique. La loi fixe les conditions d’exercice de ces libertés ».

  • 29 Dahir n° 1-58-377 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958, B. O. du 27-11-1958, p. 1912, modifié par (...)
  • 30 Dahir n° 1-02-200 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n° 76.00 (a (...)

47C’est le dahir du 15 novembre 195829 modifié, essentiellement, par le dahir du 23 juillet 200230 qui régit ces libertés. Les amendements intervenus en 2002 ont restreint dans une certaine mesure ces libertés.

1. Les réunions publiques

48La loi exige pour la tenue des réunions publiques le dépôt d’une déclaration préalable, signée par trois personnes domiciliées dans la préfecture ou province où la réunion devra avoir lieu, auprès de l’autorité locale, en contrepartie d’un récépissé. Au cas où les intéressés ne parviendraient pas à obtenir ce document, ils peuvent adresser la déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception. La réunion ne peut avoir lieu dans ce dernier cas qu’après expiration d’un délai de 48 heures, sinon 24 heures suffissent si le récépissé est obtenu. La réunion publique n’est donc pas entièrement libre dans la mesure où deux conditions sont exigées. D’une part, la déclaration préalable qui doit être effectuée soit par dépôt personnel, soit par correspondance. D’autre part, au cas où la déclaration serait envoyée par lettre recommandée, la loi exige l’accusé de réception.

  • 31 Le fonctionnaire peut prononcer, le cas échéant, la dissolution de la réunion soit sur demande du b (...)
  • 32 Ces constations sont le fruit d’une enquête menée par l’auteur dans différentes régions du pays.

49Or, il se trouve que les autorités peuvent refuser soit la réception de la déclaration soit la remise du récépissé, comme elles peuvent rejeter l’envoi recommandé et ne pas signer l’accusé de réception qui devient la seule pièce justificative de la légalité de la réunion. Il faut préciser que dans l’ancien texte, c’est-à-dire la version d’avant les amendements de 2002, la condition d’« accusé de réception » était absente, ce qui permettait aux déclarants de se contenter du récépissé de d’envoi recommandé. Par ailleurs, si la loi dispense les associations reconnues de recourir à la déclaration lorsqu’il s’agit des réunions internes, la pratique a démontré que les autorités exigent parfois la déclaration préalable pour les réunions inter-associations, ce qui paraît contraire à la loi. Si certaines associations refusent de se plier aux exigences illégales de l’administration, cette dernière exerce parfois des pressions sur les responsables des salles ouvertes au public pour leur demander d’exiger le récépissé. La formalité de la déclaration permet à l’administration de mandater un délégué, comme le prévoit la loi, pour assister aux réunions31. Or, les associations qui se voient contraintes d’agir ainsi refusent souvent la présence de ce fonctionnaire, ce qui n’implique toujours pas une réaction de l’administration d’interdire la réunion dans la mesure où cette dernière était consciente que son comportement n’était pas légal32.

2. Les manifestations sur la voie publique

50Pour organiser une manifestation publique, la loi exige comme pour les réunions publiques, le dépôt d’une déclaration préalable auprès de l’autorité administrative locale qui remet aux déclarants un récépissé. Si les déclarants n’obtiennent pas ce document, ils peuvent adresser à la même autorité la déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception. La déclaration doit être signée par trois personnes parmi les organisateurs dont le domicile se trouve dans la préfecture ou la province où la manifestation doit avoir lieu. La déclaration doit être déposée ou envoyée trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de l’organisation de la manifestation.

51L’administration dispose, comme par le passé, d’un large pouvoir d’appréciation pour interdire la manifestation si elle estime qu’elle est de nature à troubler la sécurité publique (au lieu de l’ordre public, dans l’ancien texte). Cette décision doit être écrite et notifiée aux signataires de la déclaration à leur domicile (art. 13).

52En vertu du nouveau texte, seuls les partis politiques, les formations syndicales, les organismes professionnels et les associations régulièrement déclarées ont le droit d’organiser des manifestations. On constate que les nouveaux amendements introduits dans l’article 11 ont réduit la liberté d’organisation des manifestations en comparaison avec l’ancien texte qui autorisait un groupe de personnes à organiser une manifestation publique. Le ministre des droits de l’homme a insisté lors de la présentation de ce projet sur la nécessité de limiter l’organisation de cette liberté aux seules organisations ayant le droit, de par la constitution, d’encadrer les citoyens ainsi que les organisations reconnues du moment qu’elles sont issues de la société civile. Si, dans de nombreux pays, la déclaration préalable pour l’organisation des manifestations, est appliquée, les autorités ne disposent pas d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité de son organisation. Au cas où elles abuseraient de leur pouvoir d’interdiction, la justice redresse les torts, ce qui n’arrive que rarement au Maroc en raison du statut de la justice. Par ailleurs, réserver l’organisation des manifestations aux seules associations reconnues constitue sans aucun doute une restriction fondamentale de cette liberté et se heurte aux dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et particulièrement à l’article 21.

3. Les attroupements

53Le législateur marocain n’a défini que l’attroupement armé. Il le qualifie comme tel lorsque plusieurs personnes portant des armes apparentes ou cachées ou d'engins dangereux apparents n’ont pas été immédiatement expulsées de l'attroupement par les individus qui en font partie (art. 18). L’article 17 du dahir de 1958 précise que l’attroupement armé est interdit ainsi que tout attroupement non-armé qui pourrait troubler la sécurité publique.

54En raison des restrictions de l’organisation des manifestations sur la voie publique qui est réservée aux seules associations reconnues, des citoyens qui ne font pas partie d’organisations constituées et qui veulent manifester leurs mécontentements et attirer l’attention des pouvoirs publics sur leur situation, n’ont d’autres choix que de recourir à l’attroupement, ce qui arrive souvent aux diplômés-chômeurs qui n’ont pas pu obtenir le récépissé relatif à la déclaration de constitution de leur association. Ces derniers organisent souvent des sit-in devant le parlement ou sur la grande avenue Mohammed V à Rabat sans perturber pour autant la circulation ou menacer l’ordre public. Il semble que les autorités recourent souvent à la violence, si l’on se réfère aux organisations de défense des droits humains, sans même respecter les dispositions relatives à la dispersion des attroupements. En effet, la loi prévoit trois sommations adressées, par porte voix, par l’agent dépositaire de la force publique avant de faire intervenir les forces de l’ordre.

D. La liberté de presse

  • 33 L’article 25 énonce « Sont garanties les libertés de pensée, d’opinion et d’expression sous toutes (...)
  • 34 L’article 28 énonce : « La liberté de la presse est garantie et ne peut être limitée par aucune for (...)
  • 35 Dahir n° 1-58-378 du 3 joumada I 1378 du 15 novembre 1958, B. O. n° 2404 bis du 27/11/1958, p. 1914 (...)

55Les différentes constitutions qu’a connues le Maroc ont proclamé la liberté de presse. La nouvelle constitution l’a également garantie dans son article 2533, en reconnaissant à l’ensemble des citoyens le droit d’exprimer et de diffuser librement des informations, des idées et des opinions dans le respect des limites prévues par la loi. La constitution interdit même la censure (art. 28)34. La liberté de la presse est régie par la loi du 15 novembre 1958 qui a connu plusieurs modifications (notamment en 1973 et 2002) 35.

56Le problème de la liberté de la presse se pose au Maroc à deux niveaux : au niveau de la procédure de parution des périodes et à celui des sanctions susceptibles d’être infligées aux responsables des périodiques ainsi qu’aux journalistes, ce qui a une conséquence immédiate sur la survie de ces périodiques.

1. Les problèmes posés par la procédure de la déclaration

  • 36 Ces informations portent sur le nom du périodique, son mode de publication et la langue de publicat (...)
  • 37 Pour les périodiques étrangers édités au Maroc, les responsables doivent obtenir une autorisation p (...)
  • 38 L’ancien texte ne précisait pas la nature du récépissé qui est remis aux responsables ni le délai a (...)
  • 39 Dans le projet de loi initial présenté par le gouvernement, la parution automatique du journal aprè (...)

57Pour la parution de tout périodique, la loi prévoit le dépôt d’une déclaration préalable auprès du procureur du roi près le tribunal de première instance du lieu où se trouve le siège principal du journal (art. 5). La déclaration, qui doit comporter plusieurs informations et documents36, est signée et déposée par le directeur de publication. Le parquet doit remettre au responsable de la publication un récépissé de dépôt37. Il s’agit d’un récépissé provisoire. Le récépissé définitif est remis dans un délai maximum de trente jours 38, à défaut, le journal peut paraître (art. 6)39. Cette procédure paraît formelle dans la mesure où il ne s’agit pas d’une demande d’autorisation, mais d’une simple formalité permettant l’enregistrement des journaux à paraître, ce qui signifie que le parquet dès qu’il constate que le dossier contient les documents exigés par la loi remet un reçu aux responsables. Or, dans la pratique, le parquet se comporte différemment. Dans certains cas, il refuse de délivrer ce document ou se dérobe de réceptionner la déclaration lorsqu’il estime que les responsables font l’objet de suspicion de la part des autorités. Ce comportement ne permet alors pas aux responsables de publier leurs périodiques puisque le récépissé est le seul document attestant de la légalité de ces derniers.

2. Les modalités de suspension et d’interdiction des périodiques

58Jusqu’en 2002, la loi relative à la liberté de presse (art. 77) permettait au premier ministre d’interdire les périodiques nationaux lorsqu’ils auront porté atteinte aux fondements institutionnels, politiques ou religieux du Royaume ou lorsque leur publication serait de nature à troubler l’ordre public. Le ministre de l’Intérieur était également compétent pour suspendre les périodiques et ordonner la saisie de tout numéro du périodique. A partir de 2002, des modifications ont été apportées à la loi relative à la liberté de la presse qui a supprimé les compétences du gouvernement d’interdire ou de suspendre les périodiques en les transférant à la justice. Les amendements de 2002 ont toutefois maintenu la saisie des journaux par le ministre de l’intérieur.

  • 40 Sur la jurisprudence fondée sur « les valeurs sacrées », voir Omar Bendourou,  Libertés publiques e (...)
  • 41 Dahir n° 1-03.140 du 26 rabii 1 1424 (28 mai 2003) portant promulgation de la loi n° 03-03 relative (...)
  • 42 Voir Omar Bendourou, Libertés publiques et Etat de droit au Maroc, op. cit., p. 193-201.

59Si ces amendements constituent un progrès non négligeable, la nouvelle version de la loi a cependant conservé voire renforcé les dispositions qui retreignent sensiblement la liberté de presse. Ainsi, les motifs conduisant à des sanctions sont multiples et vagues. En effet, l’article 41 permet des sanctions lorsque les journaux ou les écrits auront porté atteinte à la religion islamique, au régime monarchique ou à l'intégrité territoriale. La nouvelle version de la loi a même ajouté la notion de « valeurs sacrées ». Cette notion c’est-à-dire celle de « valeurs sacrées  permet de restreindre encore plus la liberté de presse et soumet les écrits des journalistes au pouvoir discrétionnaire du juge40. Par ailleurs, la loi relative à la lutte contre le terrorisme du 28 mai 200341 prévoit également des dispositions ambigües donnant lieu à des interprétations larges pour condamner les journalistes et instaurer une autocensure42. En outre, plusieurs dispositions de la loi envisagent d’autres sanctions en cas de diffamation, atteintes aux chefs de l’Etat étrangers, à la sûreté intérieur et extérieure de l’Etat, etc.

3. Les atteintes à la liberté de la presse

60Depuis l’intronisation du roi Mohammed VI, beaucoup de périodiques indépendants ont connu des difficultés avec les autorités politiques qui n’ont pas hésité à utiliser différents moyens pour interdire certains d’entre eux ou faire juger les journalistes et les responsables de ces publications. On constate que les journaux qui ont été condamnés sont ceux qui abordent des sujets tabous c’est-à-dire la place du roi dans le système politique, la corruption, la question du Sahara, les violations des droits de l’homme, les services de sécurité, etc… Si l’on fait un inventaire des procès intentés aux périodiques, on constate que les causes prévues par la loi ou/et invoquées par la jurisprudence sont multiples : atteintes aux valeurs sacrées du Royaume, atteintes au régime monarchique, atteintes à l'intégrité territoriale, atteintes à la religion islamique, atteintes à la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat, offenses aux chefs d’Etat étrangers, apologie ou/et assistance aux actes terroristes.

61En guise d’illustration, nous allons maintenant passer en revue quelques les affaires relatives aux atteintes aux valeurs sacrées du Royaume, à la diffamation et au terrorisme et qui montrent les atteintes graves à la liberté de la presse.

a. Les atteintes aux valeurs sacrées du Royaume

62Plusieurs journaux ont été condamnés pour atteintes aux valeurs sacrées du Royaume et manquement au respect dû au roi. Les décisions des autorités politiques ou judiciaires qui ont attiré l’attention de l’opinion publique et suscité des réactions des organisations de défenses des droits de l’homme aussi bien nationales qu’internationales sont relatives à l’interdiction administrative de l’hebdomadaire francophone « Le Journal » et, surtout, aux procès intentés à M. Ali Mrabet, directeur de deux publications.

i) L’interdiction de l’hebdomadaire « Le Journal »
  • 43 Les directeurs des trois journaux ont porté l'affaire en déféré devant le tribunal administratif de (...)
  • 44 C’est le porte-parole du gouvernement M. Al Achaari qui s’est expliqué à ce sujet, voir « Al Ittiha (...)

63Dans son numéro du 25 novembre au 7 décembre 2000, « Le journal », hebdomadaire francophone, a consacré un dossier sur la gauche, l’armée et le pouvoir. Parmi les documents publiés, on trouve une lettre du fquih Basri (ancien responsable de l’UNFP) envoyée le 8 août 1974 à MM. Abderrahim Bouabid, leader de l’USFP de l’époque et Abderrahmane Youssoufi relative à la tentative du coup d’Etat fomenté par le général Oufkir en août 1972. Il ressort de cette lettre que les deux personnages de la gauche étaient au moins au courant de la tentative du coup d’Etat sinon impliqués. Au lendemain de cette publication, le gouvernement, dirigé par M. Abderrahman Youssoufi, a décidé le 2 décembre 2000 d’interdire le journal, sur la base de l’article 77 du dahir relatif à la liberté de presse qui autorisait à l’époque une telle mesure. Le premier ministre a également interdit le journal « Sahifa » qui a reproduit le même dossier et « Demain » en raison de son appartenance, au même groupe que les deux autres publications, Média Trust43. Officiellement44, les raisons de l’interdiction étaient liées à la publication de plusieurs articles qui portent atteintes aux fondements politiques, aux institutions constitutionnelles et aux forces armées royales et qui consistent à déstabiliser le pays ainsi qu’à entraver son expérience démocratique. Le gouvernement a ajouté que cette décision s’était posée au gouvernement depuis la publication dans « Le journal » de la lettre de fquih Al Basri. Il a, par ailleurs, précisé que ces publications avaient prétendu que les partis et l’Armée de l’époque préparaient des complots contre le roi. Le premier ministre avait estimé plus tard que les raisons de l’interdiction étaient relatives à la mise en cause de la monarchie qui aurait collaboré avec les militaires français de l’époque lors de l’interception par l’armée française de l’avion qui transportait les chefs historiques du FLN du Maroc vers la Tunisie.

ii) Les procès intentés aux journaux « Demain » et « Demain-magasine »

64M. Mrabet fait partie des journalistes qui ont connu des difficultés avec les autorités marocaines dans la mesure où les journaux qu’il dirigeait abordaient des sujets qui transgressaient les lignes rouges comme la monarchie, la fortune du roi, le Sahara, etc. Ses journaux « Demain » et surtout « Demain magazine » ont pris une orientation satirique et commençaient à inquiéter le pouvoir. Trois procès ont dominé le parcours de M. Ali Lamrabet en tant que responsable de ces publications. Nous évoquerons deux qui ont été relatifs aux atteintes aux valeurs sacrées du Royaume.

  • 45 Il faut souligner que les trois journaux du groupe Média Trust vont être autorisés à reparaître en (...)
  • 46 «Le Journal» (8/12-12-2001) a précisé que «Ce retour délirant à l'âge de pierre n'ayant aucune rais (...)
  • 47 M. Lmrabet a mis en cause le général Hamidou Laânigri, à l’époque, responsable de la Direction de l (...)

65Le premier procès est relatif au Palais royal de Shkirat. Dans le no du 20 octobre 200145de l’hebdomadaire « Demain magazine », M. Ali Lmrabet faisait état de l'éventuelle vente du palais royal de Skhirat. Bien que M. Lmrabet ait évoqué cette information au conditionnel, le substitut du procureur a estimé que le directeur de cette publication avait diffusé de fausses informations susceptibles de troubler l'ordre public (art. 42 de la loi sur la liberté de presse) et de porter atteinte aux valeurs sacrées du Royaume. Désormais, les valeurs sacrées du pays se sont élargies aux objets, ce qui a suscité l’ironie de plusieurs observateurs46. M. Lamrabet a été condamné le 21 novembre 2001 par le tribunal de première instance de Rabat à une peine de quatre mois de prison et à une amende de 30.000 dirhams47.

66Le deuxième procès fait suite à la publication par l’auteur de plusieurs articles relatifs au budget du Palais royal, à l’histoire de l’esclavage, à un photomontage mettant en scène des personnalité politiques marocaines, le premier ministre de l’époque M. Abderrahamne Youssoufi et plusieurs personnalités politiques (Abbès Fassi secrétaire général du parti de l’Istiqlal, Smaïl Alaoui et Mohammed Nabil Benabdellah respectivement secrétaire général et membre du bureau politique du Parti du progrès et du socialisme (PPS). M. Lamrabet a également publié des extraits d’une interview de l’ancien prisonnier politique et militant associatif M. Abdallah Zaâzaa accordée à un journal espagnol dans laquelle il se déclare partisan de la république et pour l’autodétermination de la population du Sahara. A la suite de ces articles publiés dans ses deux hebdomadaires « Demain Magasine » et « Doumane », il sera poursuivi et condamné le 21 mai 2003 par le tribunal de première instance de Rabat à quatre ans de prison ferme et 20.000 dirhams d’amende pour outrage à la personne du roi, atteinte au régime monarchique et à l'intégrité territoriale. Le tribunal a aussi interdit ses deux publications et ordonné son incarcération immédiate à la sortie du Tribunal en application des articles 400 et 425 du Code de procédure pénale. Le 17 juin suivant, la Cour d’appel de Rabat a confirmé le jugement en réduisant la durée à trois ans de prison ferme. M. Lmrabet sera gracié par le roi le 17 janvier 2004 avec d’autres journalistes.

iii) Les difficultés des hebdomadaires Telquel et Nichane
  • 48 Le 2 août 2009, le ministre de l’Intérieur a ordonné la saisie et la destruction des deux hebdomada (...)
  • 49 Voir Le Monde, 04 -08- 2009.
  • 50 Voir le dossier sur l’affaire dans TélQuel n° 386-387 du 5 août au 4 septembre 2009, Le Monde, 04 a (...)

67Le directeur des hebdomadaires « Tel Quel » en français et « Nichane » en arabe, M. Benchemsi sera poursuivi plusieurs fois pour « manquement au respect dû au roi ». En 2007, il le sera suite à son éditorial critiquant le discours royal du 30 juillet 2007 relatif aux élections législatives. Son hebdomadaire Nichane a été saisi après avoir été distribué sur l’ensemble du territoire alors que TélQuel l’a été à l’imprimerie en violation de la loi qui ne prévoit pas de censure. En 2009, les mêmes hebdomadaires ont publié un sondage sur le bilan des dix ans de règne du roi Mohammed VI48. Ils se sont associés avec le journal « Le Monde » pour effectuer ce sondage. Bien que le sondage soit favorable à la monarchie49, le ministre de l’Intérieur n’a pas attendu leur distribution, mais a ordonné leur saisine au sein de l’imprimerie dans lesquelles les deux journaux sont imprimés et a décidé de leur destruction, ce qui constitue une violation de la loi. Le ministre de l’Intérieur a estimé que « le concept même de sondage sur la monarchie est totalement inacceptable au Maroc » alors que le ministre de la Communication (déclaration à l’AFP) souligne que « la monarchie au Maroc n’est pas en équation et ne peut faire l’objet d’un débat, même par voie de sondage »50.

68En raison des difficultés avec le pouvoir, M. Benchemsi a décidé de quitter le Maroc.

iv) Les procès relatifs à la maladie du roi : peines d’emprisonnement à l’égard des responsables des publications

69Suite au communiqué du ministère du ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie du 26 août 2009 relatif à la maladie du roi, deux publications en langue arabe en l’occurrence « Aljarida al Oula » et « Al machaal » ont contredit l’information officielle et se sont interrogées sur la vraie maladie du roi. Des poursuites ont été aussitôt engagées contre les responsables de ces publications pour « publication malintentionnée d’une fausse information, allégations et faits mensongers ». Le responsable de l’hebdomadaire « Al Machaal » sera condamné à un an de prison ferme et à une amende de 10.000 dirhams, alors que les deux autres journalistes associés à l’article seront condamnés à trois mois de prison ferme et à des amendes de 5.000 dirhams. Quant au directeur du quotidien Al Jarida al Oula, M. Ali Anouzla, et la journaliste ayant rédigé l’article, ils seront condamnés respectivement à un an de prison avec sursis, une amende de 10.000 dirhams et à trois mois de prison avec sursis et une amende de 5.000 dirhams.

b) Les procès politiques relatifs à la diffamation

70De nombreux journaux ont été traduits devant la justice pour diffamation. Toutefois, plusieurs procès avaient un caractère plutôt politique ; sous couvert de diffamation, il s’agit en fait de sanctionner des journaux et des journalistes qui osent franchir les lignes rouges : la corruption des hauts responsables, la monarchie, le Sahara, les violations des droits de l’homme, les services de sécurité, etc…

i) Les procès intentés au « Journal Hebdomadaire »

71Après une première interdiction en décembre 2000, les responsables de l’hebdomadaire ont déposé un dossier en vue de faire paraître un nouveau journal dénommé « Le Journal hebdomadaire ». Autorisé à réapparaître en janvier 2001, il sera toutefois à deux reprises condamné pour diffamation et finira par disparaître en raison des peines pécuniaires exorbitantes.

ii) Procès intenté par le ministre des Affaires étrangères Mohammed Benaissa 
  • 51 Il s’agit du n°117, daté du 8 au 14 avril, du n° 118 daté du 15 au 21 avril et du n° 119 daté du 22 (...)

72Dans le cadre de ses enquêtes relatives à la corruption, aux violations des droits de l’homme et aux abus du pouvoir, le journal a publié dans trois de ses numéros d’avril 200151 des articles qui font état de la vente à la résidence de l’Ambassadeur du Maroc à Washington d’une villa d’un montant qui ne correspond pas à sa valeur réelle. Pour le journal, l’ex-ambassadeur du Maroc M. Mohammed Benaissa, qui devient en 1998 ministre des Affaires étrangères, avait fondé une société qui avait acheté cette résidence à 900.000 dollars américains pour la revendre à l’Ambassade du Maroc à 4.800.000 dollars.

73Bien que les responsables de ces articles aient enquêté sur place et produit des preuves, le Tribunal de première instance de Casablanca va condamner les responsables de cette publication à trois mois de prison ferme, 10.000 dirhams d’amende et deux millions de dirhams de dommage et intérêt qui doivent être versés au ministre des Affaires étrangères de l’époque. Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel de Casablanca qui a réduit toutefois les peines.

iii) Procès intenté par l’ESISC (European Stratégic intelligence and securty center)
  • 52 Il s’agit de deux universitaires étrangers : Bernabé Lopez-Garcia et Khadija Mohsen-Finan.

74Suite à un rapport établi en 2005 par l’ESISC, domicilié en Belgique, sur le Front POLISARIO qui estime que ce mouvement évolue vers le terrorisme, l’islamisme radical voire la criminalité internationale et menace par conséquent la stabilité de l’Afrique subsaharienne et l’Europe, l’hebdomadaire « Le Journal Hebdomadaire » publie en décembre 2005 un dossier contestant la qualité scientifique de ce rapport. Il estime que ce rapport est dépourvu d’arguments scientifiques et cite deux experts qui partagent les mêmes conclusions52 en précisant qu’il abonde vers les thèses marocaines. Le journal s’est interrogé sur les vrais commanditaires de ce rapport et s’il ne s’agissait pas des autorités marocaines. La question du Sahara étant une question très sensible pour les autorités marocaines et fait partie des sujets tabous, le dossier a suscité des réactions négatives et le directeur de l’ESISC, M. Claude Moniquet, décide de recourir à la justice marocaine pour diffamation.

  • 53 Dans son édition du 17 février 2006, le journal belge « Le Soir » publie un article dans lequel le (...)
  • 54 Le Tribunal de première instance de Casablanca a rendu le 16 février 2006 une décision arrêtant un (...)

75Parallèlement au manque de sérieux de ce centre, la presse belge s’est intéressée à son directeur M . Moniquet dont les activités faisaient l’objet de suspicion53. Bien que de doutes pèsent sur la probité et l’intégrité du responsable de l’ESISC, la justice marocaine (en première instance et en appel) condamne le journal à des amendes et à des dommages et intérêt d’un montant de plus de trois millions de dirhams54.

76En raison du montant exorbitant des dommages et intérêt infligé au directeur de la publication, M. Boubker Jamai, ce dernier a été obligé de quitter le journal pour permettre la survie du journal et de s’exiler à l’étranger, ce qui a conduit les autorités marocaines à suspendre l’exécution du jugement. A son retour au Maroc et à la direction de l’hebdomadaire en 2009, la Cour suprême a confirmé le 30 septembre 2009 le jugement et la justice a décidé de le mettre exécution en janvier 2010 en faisant cesser la parution du périodique.

iv) Procès intenté contre M. Ali Lamrabet relatif aux Sahraouis de Tindouf
  • 55 M. Lamrabet était contraint de quitter le Maroc pour s’installer à l’étranger (Espagne).

77Dans une interview accordée à l’hebdomadaire marocain arabophone « Al-Mustakil » dans son numéro du 12 janvier 2005, M. Lamrabet a affirmé que les Sahraouis vivant dans les camps de Tindouf étaient des “réfugiés” selon la terminologie de l’Organisation des Nations unies et a estimé que dire que les saharaoui de Tindouf sont des séquestrés constitue un mensonge et une allégation. M Ahmed Khaï, au nom de « l’Association des Parents des Sahraouis victimes de la répression dans les camps de Tindouf », proche du pouvoir, intente un recours pour diffamation devant le tribunal de première instance de Rabat qui a rendu sa décision le 12 avril 2005. Le tribunal a condamné M. Lmrabet à une amende de 50.000 dirhams et l’a interdit d’exercer sa fonction de journalistes pendant dix ans. Ce procès coïncide avec l’accomplissement par M. Lamrabet des formalités en vue de faire paraître un nouveau journal. Au moment ou le procureur auprès du Tribunal de première instance de Rabat se dérobe pour lui remettre le récépissé comme le prévoit la loi, la décision de ce même tribunal est rendue publique, ce qui a empêché M. Lamrabet à éditer son journal55.

v) Procès intentés au directeur du quotidien « Al Massae »

78Le quotidien Al Massae a fait l’objet de plusieurs procès et condamnations. Toutefois, l’affaire qui va conduire son directeur, M. Rachid Nini à la prison est celle relative à ses chroniques qui ne sont point appréciées par les autorités. Dans ses chroniques (chouf- tchouf) M. Nini traitait des affaires relatives à la corruption et, surtout, aux activités de la Direction générale de la surveillance du territoire (DST) et de son directeur M. Abdellatif Hammouchi dans sa politique relative notamment à la lutte contre le terrorisme. M. Neni mettait en doute le bien fondé des activités de cette direction et évoquait des cas de torture pratiquée dans un centre de détention de Témara (près de Rabat).

79M. Nini a été arrêté le 28 avril 2011 et poursuivi en détention préventive jusqu’à sa condamnation en juin suivant. Il fut condamné à un an de prison ferme pour avoir ''jeté du discrédit sur une décision de justice, tenté d'influencer la justice et publié des informations sur des actes criminels non avérés''. Il a purgé l’intégralité de sa peine. L’arrestation et la condamnation de M. Nini ont été condamnées par les organisations de défense des droits de l’homme aussi bien marocaines qu’internationales.

c) La presse et le terrorisme

80La loi relative à la lutte contre le terrorisme adoptée en 2003 a prévu des dispositions très restrictives à l’égard de la liberté d’expression. En effet, la loi prévoit des sanctions (emprisonnement de 2 à 6 ans et amende de 10 000 à 200 000 dirhams) en cas d’apologie d’actes terroristes par des moyens écrits ou verbaux (article 218-2 du Code pénal), c’est-à-dire par les discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou les réunions publics ou par des écrits, des imprimés vendus, distribués ou mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics soit par des affiches exposées au regard du public par les différents moyens d'information audiovisuels et électroniques sont sévèrement punies (art. 218-2 du Code pénal). Cet article concerne aussi bien de simples citoyens que la presse et risque de semer des doutes dans les esprits et de créer une situation de peur. Désormais, les interprétations sont possibles pour sanctionner des citoyens qui osent aborder par exemple les problèmes de terrorisme en expliquant leurs causes sans pour autant les justifier. En somme, cette loi devient un moyen de terreur entre les mains des autorités pour restreindre les libertés et instaurer un régime quasi d'exception dans des situations normales. Sur la base de cette loi plusieurs journalistes ont été jugés et condamnés à des peines d’emprisonnement.

81Toutefois, l’affaire la plus récente qui a suscité l’indignation des défenseurs des droits de l’homme est celle relative au directeur du site d’information en ligne « Lakome » M. Ali Anouzla. Celui-ci a été arrêté le 17 septembre 2013 pour avoir publié trois jours auparavant c’est-à-dire le 14 septembre un article sur le site « Lakome » relatif à une menace terroriste formulée par l’Al qaida au Maghreb islamique (AQMI) à l'encontre du Maroc et proposait un lien vers le quotidien espagnol « El Pais » qui avait publié l’information et la vidéo. Après huit jours de garde à vue, M. Anouzla a été placé en détention préventive et mis en examen pour «assistance délibérée à des criminels ayant commis des actes terroristes », « fourniture de moyens pour des actions terroristes », et « apologie de crimes terroristes ». Il encourt entre 10 à 30 ans de réclusion criminelle.

82Il faut rappeler que le directeur de ce site n’a fait que proposer un lien vers un autre site sans publier la vidéo d’AQMI, ni sans même proposer le lien de cette vidéo, alors que le directeur de Lakome en langue française M. Boubker Jamaii a publié la vidéo et n’a pourtant pas été arrêté ni poursuivi. Ceci nous conduit à nous interroger sur les vraies raisons de son arrestation. En effet, M. Anouzla est connu pour être un journaliste d’investigation qui a publié de nombreux articles critiques sur la monarchie (son dernier article relatif au coût de la monarchie), sur la question du Sahara dit occidental et sur les monarchies du Golf notamment l’Arabie Saoudite, sur la corruption, etc. L’article de M. Anouzla a constitué l’opportunité pour les autorités pour le sanctionner à des lourdes peines sur son comportement vis-à-vis de la monarchie. Le recours à la loi anti terroriste constitue également un avertissement à l’ensemble des journalistes. Suite à des pressions internationales et à l’acceptation de M. Ali Anouzla de suspendre son site électronique, celui-ci sera libéré le 25 octobre 2013. Il fait toujours l’objet de poursuites pénales sur la base de la loi pour la lutte contre le terrorisme.

Conclusion

83Bien que la constitution du 29 juillet 2011 soit un texte confus et contienne des dispositions contradictoires qui réduisent la portée des libertés, peu de lois organiques prévues par la constitution pour rendre effective certaines libertés ont été adoptées. Si l’on se réfère aux deux lois organiques relatives à la chambre des représentants et aux partis politiques, on constate, comme nous l’avons souligné précédemment, qu’elles ont introduit des restrictions réduisant sensiblement l’exercice des libertés, telles que les dispositions qui ne permettent aux marocains résidant à l’étranger de n’exercer leur droit de vote que par délégation ou celles introduisant l’autorisation préalable pour la constitution des partis. Les lois relatives au nouveau statut de la justice n’ont toujours pas vu le jour. Pourtant, la constitution précise dans son article 117 que « le juge est en charge de la protection des droits et libertés et de la sécurité judiciaire des personnes et des groupes, ainsi que de l’application de la loi ».

84Il faut rappeler que la nouvelle constitution a hissé la justice au rang de pouvoir et consacre de nouveaux principes susceptibles de garantir l’indépendance de la justice. Désormais, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire dispose de l’autonomie administrative et financière (article 116). Il « veille à l’application des garanties accordées aux magistrats, notamment quant à leur indépendance, leur nomination, leur avancement, leur mise à la retraite et leur discipline ». En matière disciplinaire, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est assisté par des magistrats-inspecteurs expérimentés. L’élection, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, ainsi que les critères relatifs à la gestion de la carrière des magistrats et les règles de la procédure disciplinaire sont fixés par une loi organique ». Dans l’attente d’adopter des lois qui rendent effectives les nouvelles dispositions constitutionnelles, les institutions et les lois qui régissaient le statut de la justice continuent d’être appliquées. Or, ces dispositions font du ministre de la justice l’autorité principale dans le processus de promotion et de sanction des magistrats. Si le ministre actuel de la justice et des libertés a préparé deux projets de lois organiques en vue d’adapter la législation actuelle au nouveau texte constitutionnel, ces textes demeurent à l’état de projet. Pourtant, la nouvelle constitution a été promulguée depuis près de trois ans. En outre, la loi relative à la mise en œuvre de la disposition constitutionnelle prévue par l’article 133 qui a introduit l’exception d’inconstitutionnalité n’a pas non plus vu le jour. Les justiciables ne peuvent toujours pas saisir les tribunaux par voie d’exception à l’égard des lois considérées comme non conformes à la Constitution. La loi organique relative à la nouvelle Cour constitutionnelle n’a pas non plus été adoptée, et c’est toujours l’ancien Conseil constitutionnel qui assure ses nouvelles fonctions. On constate que les lois prévues par l’actuelle constitution et qui sont susceptibles de renforcer la protection des droits et des libertés ne sont pas prioritaires dans l’action du pouvoir politique, ce qui rend problématique les réformes constitutionnelles et leur applicabilité dans le régime politique marocain.

Inicio de página

Notas

1 Voir Omar Bendourou et al ; « La réforme Constitutionnelle marocaine de 1992 », Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger, 1993, pp. 431-446

2 Discours du roi du 20 août 1992.

3 Discours du roi du 20 août 1999.

4 Discours du roi du 12 octobre 1999.

5 Dans son premier discours du trône du 30 juillet 1999, le roi souligne : « Nous sommes extrêmement attaché à la monarchie constitutionnelle, au multipartisme, au libéralisme économique, à la politique de régionalisation et de décentralisation, à l’édification de l’État de droit, à la sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés individuelles et collectives, et au maintien de la sécurité et de la stabilité pour tous ». Il réitère les mêmes idées au cours de plusieurs discours.

6 Voir Al Bayane : http://www.albayane.press.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=15009:la-promotion-des-droits-de-lhomme-au-maroc&catid=44:actualites&Itemid=118.

7 Il s’agit essentiellement de la Haute autorité de la communication audiovisuelle, du Conseil de la concurrence, de l’instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption, du Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique, du Conseil consultatif de la famille et de l’enfance et du Conseil consultatif de la jeunesse et de l’action associative (art. 165-170).

8 Voir Omar Bendourou, « La consécration de la monarchie gouvernante », L’Année du Maghreb, VIII, 2012, (CNRS, Paris), pp. 391-404.

9 Nous avons déjà posé cette problématique lors de l’analyse de la Constitution de 1992. Voir Omar Bendourou, et al., « La réforme Constitutionnelle marocaine de 1992 », op. cit.

10 Voir Omar Bendourou, « La loi marocaine relative aux partis politiques », Année du Maghreb, 2006 (Paris, CNRS).

11 Voir Omar Bendourou, Libertés publiques et Etat de droit au Maroc, Collection Droit public, Friedrich Ebert, Rabat, 2004.

12 L’article 19 dispose : « L’homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental, énoncés dans le présent Titre et dans les autres dispositions de la Constitution, ainsi que dans les conventions et pactes internationaux dûment ratifiés par le Maroc et ce, dans le respect des dispositions de la Constitution, des constantes du Royaume et de ses lois. L’Etat œuvre à la réalisation de la parité entre les hommes et les femmes. Il est créé, à cet effet, une Autorité pour la parité et la lutte contre toutes formes de discrimination ».

13 Dahir n° 1-11-165 du 14 octobre 2011 portant promulgation de la loi organique n° 27-11 relative à la Chambre des représentants, B.O. n° 5992 du 03-11-2011, p. 2346.

14 Depuis son indépendance en 1956, le Maroc a connu six constitutions promulguées respectivement en 1962, 1970, 1972, 1992, 1996 et 2011.

15 L’article 12 énonce : « Les associations de la société civile et les organisations non gouvernementales se constituent et exercent leurs activités en toute liberté, dans le respect de la Constitution et de la loi. Elles ne peuvent être dissoutes ou suspendues, par les pouvoirs publics, qu’en vertu d’une décision de justice ».

16 L’article 29 précise : « Sont garanties les libertés de réunion, de rassemblement, de manifestation pacifique, d’association et d’appartenance syndicale et politique. La loi fixe les conditions d’exercice de ces libertés ».

17 L’article 12 énonce: « Les associations de la société civile et les organisations non gouvernementales se constituent et exercent leurs activités en toute liberté, dans le respect de la Constitution et de la loi. Elles ne peuvent être dissoutes ou suspendues, par les pouvoirs publics, qu’en vertu d’une décision de justice. Les associations intéressées à la chose publique et les organisations non gouvernementales, contribuent, dans le cadre de la démocratie participative, à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des décisions et des projets des institutions élues et des pouvoirs publics. Ces institutions et pouvoirs doivent organiser cette contribution conformément aux conditions et modalités fixées par la loi. L’organisation et le fonctionnement des associations et des organisations non gouvernementales doivent être conformes aux principes démocratiques ».

18 L’’article 22 du Pacte précise que « Toute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d'y adhérer pour la protection de ses intérêts ».

19 « Maroc-Hebdo », 9/15-04-1999.

20 M. Omar Azziman avait évoqué le 5 avril 1999 au cours d'un dîner-débat organisé par l'USFP à Casablanca, « la situation des juges et présidents de tribunaux qui sont toujours en attente des instructions, ce qui laisse la justice repliée sur elle-même et impuissante à évoluer ». Voir « Maroc-Hebdo », 9/15-04-1999.

21 M. Abbas El Fassi était à l’époque ministre d’Etat sans portefeuille sous le gouvernement Jettou (2002-2007). Voir « Al Ittihad Al Ichtiraki », 14-11-2005.

22 Transparency Maroc, La corruption au Maroc, Synthèse des résultats des enquêtes d’intégrité, 2005 (75 pages). Les résultats du baromètre mondial de la corruption publié régulièrement par Transparency International confirme cette tendance. Ainsi, les résultats publiés le 9 juillet 2013 par cette dernière placent la santé, la police, les administrations publiques et le système judiciaire comme des secteurs les plus corrompus. Voir le communiqué du bureau exécutif de Transparency Maroc du 9 juillet 2013: http://transparencymaroc.ma

23 Voir Omar Bendourou, La loi marocaine relative aux partis politiques, Op. Cit.

24 Déclaration du ministère de l’Intérieur, MAP, Rabat, 20/02/08. Dans cette affaire, 35 personnes ont été poursuivies pour « atteinte à la sécurité intérieure du pays ; formation d’un groupe criminel visant à préparer et à commettre des actes terroristes dans le cadre d’un projet collectif visant à menacer gravement l’ordre public par la terreur, la violence, le meurtre prémédité et la tentative d’assassinat avec usage d’armes à feu avec préméditation ; transport et détention d’armes à feu et de munitions pour l’exécution de visées terroristes ; falsification de documents officiels et usurpation d’ identité ; don et collecte de fonds et de biens à exploiter dans l’exécution de projets terroristes ; vols multiples et blanchiment d’argent ». Elles ont été condamnées le 28 juillet 2009 par le Tribunal de première instance de Salé. Les peines variaient entre un an de prison avec sursis et l’emprisonnement à vie à l’encontre de M. Belliraj.

25 Il sera gracié par le roi en avril 2011.

26 L’article 7  énonce : « Les partis politiques œuvrent à l’encadrement et à la formation politique des citoyennes et des citoyens, ainsi qu’à la promotion de leur participation à la vie nationale et à la gestion des affaires publiques. Ils concourent à l’expression de la volonté des électeurs et participent à l’exercice du pouvoir, sur la base du pluralisme et de l’alternance par les moyens démocratiques, dans le cadre des institutions constitutionnelles. Leur constitution et l’exercice de leurs activités sont libres, dans le respect de la Constitution et de la loi . Le régime du parti unique est illégal ».

27 L’article 9 précise par ailleurs que « Les partis politiques et les organisations syndicales ne peuvent être dissous ou suspendus par les pouvoirs publics qu’en vertu d’une décision de justice ».

28 Dahir ni 1-11-166 du 22 octobre 2011 portant promulgation de la loi organique n° 29-11 relative aux partis politiques, B.O. n° 5992 du 03-11-2011, p. 2360.

29 Dahir n° 1-58-377 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958, B. O. du 27-11-1958, p. 1912, modifié par le dahir n° 1-73-284 du 6 rebia I 1393, B. O. du 11-04-1973, p. 534.

30 Dahir n° 1-02-200 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n° 76.00 (adoptée par le parlement). B. O. n° 5048 du 17-10-2002, p. 1060.

31 Le fonctionnaire peut prononcer, le cas échéant, la dissolution de la réunion soit sur demande du bureau soit à son initiative s'il se produit des collisions ou des voies de fait (art. 7). Le fonctionnaire n’est plus compétent, comme auparavant, pour dissoudre la réunion s’il constate que la réunion porte ou est susceptible de porter atteinte à l’ordre public. Cette restriction, qui a été ajoutée par les amendements de 1973, disparaît du texte actuel, ce qui réduit le pouvoir discrétionnaire du fonctionnaire pour dissoudre la réunion au cas où il appréhenderait uniquement ses conclusions et les conséquences de ses travaux.

32 Ces constations sont le fruit d’une enquête menée par l’auteur dans différentes régions du pays.

33 L’article 25 énonce « Sont garanties les libertés de pensée, d’opinion et d’expression sous toutes leurs formes. Sont garanties les libertés de création, de publication et d’exposition en matière littéraire et artistique et de recherche scientifique et technique ».

34 L’article 28 énonce : « La liberté de la presse est garantie et ne peut être limitée par aucune forme de censure préalable. Tous ont le droit d’exprimer et de diffuser librement et dans les seules limites expressément prévues par la loi, des informations, des idées et des opinions…».

35 Dahir n° 1-58-378 du 3 joumada I 1378 du 15 novembre 1958, B. O. n° 2404 bis du 27/11/1958, p. 1914, modifié par le dahir n° 1-73-285 du 6 rabia I 1393 (10 avril 1973), B. O. du 11-04-1973, p. 535. En 2002, le parlement a adopté des amendements promulgués par le dahir n° 1-02-207 du 25 rajab 1423 (3 octobre 2002), portant promulgation de la loi n° 77-00, B. O. n° 5080 du 6-2-2003, p. 131.

36 Ces informations portent sur le nom du périodique, son mode de publication et la langue de publication; l’état civil du directeur du périodique et son domicile, l’état civil des rédacteurs permanents, leur nationalité et leur domicile, l’imprimerie chargée de son impression, le capital investi dans l’entreprise, son origine et la nationalité des actionnaires etc…(art. 5).

37 Pour les périodiques étrangers édités au Maroc, les responsables doivent obtenir une autorisation préalable accordée par décret (art. 5 et 28).

38 L’ancien texte ne précisait pas la nature du récépissé qui est remis aux responsables ni le délai au cours duquel le récépissé devait être délivré.

39 Dans le projet de loi initial présenté par le gouvernement, la parution automatique du journal après le délai de 30 jours n'était pas prévue. Le texte permettait seulement aux intéressés d'intenter un recours auprès du tribunal administratif en cas de non délivrance du récépissé définitif un délai de six mois.

40 Sur la jurisprudence fondée sur « les valeurs sacrées », voir Omar Bendourou,  Libertés publiques et Etat de droit au Maroc , Collection Droit public, Rabat, 2004, pp. 175-180 ; Omar Bendourou et Mohammed Sassi, La liberté d’expression au Maroc (en arabe), Association Adala, 2012.

41 Dahir n° 1-03.140 du 26 rabii 1 1424 (28 mai 2003) portant promulgation de la loi n° 03-03 relative à la lutte contre le terrorisme.

42 Voir Omar Bendourou, Libertés publiques et Etat de droit au Maroc, op. cit., p. 193-201.

43 Les directeurs des trois journaux ont porté l'affaire en déféré devant le tribunal administratif de Rabat qui a rendu son arrêt le 20 décembre de la même année pour incompétence. Le juge des référés a argué cette incompétence par le fait que la décision du Premier ministre a été prise selon la loi qui lui conférait cette compétence. « L'opinion », 17-12-2000

44 C’est le porte-parole du gouvernement M. Al Achaari qui s’est expliqué à ce sujet, voir « Al Ittihad Al Ichtiraki », 04-12-2000

45 Il faut souligner que les trois journaux du groupe Média Trust vont être autorisés à reparaître en janvier 2001 avec des titres légèrement modifiés: «Le Journal hebdomadaire», «Assahifa al ousbouya» et «Demain Magazine».

46 «Le Journal» (8/12-12-2001) a précisé que «Ce retour délirant à l'âge de pierre n'ayant aucune raison de s'arrêter là demain, ce seront les tomates ou les pamplemousses de telle ou telle ferme royale qui seront défiées».

47 M. Lmrabet a mis en cause le général Hamidou Laânigri, à l’époque, responsable de la Direction de la Surveillance du Territoire (DST, services de renseignements) et l'entourage du roi à savoir MM. André Azoulay, conseiller du roi et Fouad Ali Al Himma, secrétaire d'Etat à l'Intérieur pour avoir fomenté ce procès (Voir son interview publiée dans «Le Journal Hebdomadaire», 24/30-11-2001.

48 Le 2 août 2009, le ministre de l’Intérieur a ordonné la saisie et la destruction des deux hebdomadaires Télquel n° 386 et Nichane.

49 Voir Le Monde, 04 -08- 2009.

50 Voir le dossier sur l’affaire dans TélQuel n° 386-387 du 5 août au 4 septembre 2009, Le Monde, 04 août 2009.

51 Il s’agit du n°117, daté du 8 au 14 avril, du n° 118 daté du 15 au 21 avril et du n° 119 daté du 22 au 28 avril 2001.

52 Il s’agit de deux universitaires étrangers : Bernabé Lopez-Garcia et Khadija Mohsen-Finan.

53 Dans son édition du 17 février 2006, le journal belge « Le Soir » publie un article dans lequel le journaliste Pascal Martin dresse un portrait négatif de cette personne. D’après l’enquête menée par ce journaliste, M. Moniquet serait « agent ou proche du Mossad (les services secrets israéliens), et en France de la DST ou de la DGSE (Direction générale de la sécurité extérieure) ». Il est même décrit comme « un mercenaire », « un manipulateur », « un type qui se vend au plus offrant ».

54 Le Tribunal de première instance de Casablanca a rendu le 16 février 2006 une décision arrêtant un montant de trois millions de dirhams à verser, en dommage et intérêt, au CESC et une amende de 50.000 dirhams à l’égard des deux responsables de l’hebdomadaire, MM. Fahd Iraki et Boubker Jamai.

55 M. Lamrabet était contraint de quitter le Maroc pour s’installer à l’étranger (Espagne).

Inicio de página

Para citar este artículo

Referencia electrónica

Omar Bendourou, «Les droits de l’homme dans la constitution marocaine de 2011: débats autour de certains droits et libertés»La Revue des droits de l’homme [En línea], 6 | 2014, Publicado el 28 octubre 2014, consultado el 29 marzo 2024. URL: http://journals.openedition.org/revdh/907; DOI: https://doi.org/10.4000/revdh.907

Inicio de página

Autor

Omar Bendourou

Omar Bendourou est professeur à la faculté de droit de Souissi-Rabat. Il est responsable du Master «Droit constitutionnel et science politique» ainsi que de l’«Equipe de recherche droit constitutionnel et science politique »

Inicio de página

Derechos de autor

Salvo indicación contraria, el texto y otros elementos (ilustraciones, archivos adicionales importados) son "Todos los derechos reservados".

Inicio de página
Buscar en OpenEdition Search

Se le redirigirá a OpenEdition Search