Skip to navigation – Site map

HomeVaria6Dossier thématique : Révolutions ...II. Monographie et comparaisonsDe l’opposition constituante à l’...

Dossier thématique : Révolutions et droits de l’Homme (II). Aspects politiques : le cas des révolutions arabes et moyen-orientales
II. Monographie et comparaisons

De l’opposition constituante à l’opposition constitutionnelle : réflexion sur la constitutionnalisation de l’opposition parlementaire à partir des cas tunisien et marocain

Antonin Gelblat

Abstracts

Whereas the constitutionnal texts emphatically recognize the competences of the parliamentary opposition in Morocco and Tunisia, the place set aside for this opposition during the constitutional process gives grounds for doubting the sincerity of such a consecration. Furthermore, the implementation of these clauses remains in the hands of the majority, while their protection by the constitutional judges is failing. Those points question the relevance of the so-called « rights of opposition ».

Top of page

Full text

  • 1 Déclaration prononcée à la suite de son élection par l’ANC à la présidence provisoire de la Républi (...)

« La démocratie ne saurait exister sans majorité et minorité, majorité et opposition. »1

Moncef Marzouki

Président de la République tunisienne

  • 2 Bitar Karim Emile, « Les intellectuels français et le printemps arabe », in La Revue internationale (...)
  • 3 Outre le Maroc et la Tunisie, on peut citer parmi les Etats ayant constitutionnalisé l’opposition d (...)

1Les printemps arabes, ces phénomènes révolutionnaires portés par des aspirations démocratiques ont, suite à l’immolation de Mohammed Bouazizi le 17 décembre 2010, embrasés le monde arabe, et conduit, plus ou moins directement, à l’adoption des nouvelles constitutions marocaine du 01 juillet 2011 et tunisienne du 26 janvier 2014. L’aspiration démocratique aurait donc trouvé une traduction constitutionnelle dans ces deux Etats. Ainsi, après une méfiance première à l’égard de ces mouvements révolutionnaires2, les observateurs ont, pour la plupart, salué l’adoption de ces nouvelles constitutions supposées permettre d’instaurer ou de renforcer la démocratie, l’Etat de droit et le respect des droits et libertés dans les Etats qui s’en sont dotés. Il en irait d’ailleurs ainsi de la constitutionnalisation des droits de l’opposition parlementaire, comme l’exprime le Président Marzouki lorsqu’il établit un lien consubstantiel entre démocratie et opposition. Pourtant, et alors même qu’elle est, en France, souvent saluée comme un fleuron du constitutionnalisme, cette inscription de l’opposition parlementaire au sein du texte constitutionnel est relativement rare au regard du droit comparé3. Les constituants se sont, pour la plupart, gardés d’inscrire l’opposition au sein même de leurs textes fondamentaux.

  • 4 Pimentel Carlos-Miguel, « L’opposition ou le procès symbolique du pouvoir », in Pouvoirs, n°108, (« (...)
  • 5 Jan Pascal, « Les oppositions », in Pouvoirs, n°108 (« L’opposition »), 2004, p. 24.
  • 6 Pimentel Carlos-Miguel, « L’opposition ou le procès symbolique du pouvoir », op. cit., pp. 48-49.
  • 7 Favoreu Louis, La politique saisie par le droit : alternances, cohabitations et Conseil constitutio (...)

2Cette réticence s’explique peut-être par la difficulté à définir une telle notion qui renvoie à « une réalité insaisissable quelque part entre droit et politique, entre le jeu des institutions et celui des rapports de forces »4. L’opposition se conçoit donc d’abord comme «  une activité politique » et serait « autant une action qu’une institution, celle-ci précédant celle-là »5. Pour le professeur Pimentel, elle est « un rôle, une fonction endossée par un groupe, mais non pas ce groupe lui-même »6. L’opposition se distingue donc de la minorité car cette dernière ne suppose pas de jugement à l’égard du titulaire du pouvoir, l’opposition en revanche désapprouve son positionnement politique et se pose, généralement, en alternative. Faute de définition satisfaisante, l’opposition s’appréhende alors le plus souvent à travers un ensemble de distinctions. On différencie en fonction de son envergure l’opposition nationale ou locale. De même, selon le lieu où elle s’exprime, elle peut-être parlementaire, partisane ou civile. L’opposition peut également être différenciée en fonction de sa cible : la majorité, le Gouvernement, le Chef de l’Etat ou enfin le régime en tant que tel. L’opposition est donc d’abord conçue comme une activité plurielle, complexe, dont les manifestations varient en fonction de la conjoncture politique. Son appréhension juridique ne va donc pas sans difficultés puisque celle-ci entraine nécessairement un changement dans la manière de concevoir l’opposition, non plus comme une activité politique mais comme une institution juridique, conformément à l’idée exprimée par le doyen Favoreu, selon laquelle, non seulement « la politique est saisie par le droit » mais, surtout, elle devrait l’être7.

  • 8 Ponthoreau Marie-Claire, « L’opposition comme garantie constitutionnelle », in Revue de droit publi (...)
  • 9 Tocqueville Alexis de, De la démocratie en Amérique, Paris, Gosselin, 1835, Vol. 2, P. 2, Chap. VII (...)
  • 10 Le démo-libéralisme est théorisé par le professeur Chevallier Jean-Jacques, Histoire des idées poli (...)
  • 11 Avril Pierre, « Le statut de l’opposition : un feuilleton inachevé », in Les petites affiches, n°25 (...)

3Cette constitutionnalisation de l’opposition doit permettre, selon ses promoteurs, de garantir le pluralisme politique et, partant, la démocratie. L’opposition, considérée comme « une valeur en soi »8, consubstantielle à un régime démocratique et libéral, serait protégée contre les risques de « tyrannie de la majorité »9 et mieux à même de jouer son rôle de contre-pouvoir. Cette reconnaissance constitutionnelle est alors vue comme un progrès permettant de garantir le caractère démo-libéral des régimes ainsi institués10. L’idée de « droits » conférés à l’opposition vient d’ailleurs renforcer opportunément cette idée. Le professeur Avril faisait déjà ce constat au sujet du cas français : « le vocabulaire du constituant mérite attention, pas seulement l'épithète ‘spécifiques’ mais aussi le mot ‘droits’ qui, parce qu'il s'oppose implicitement aux pouvoirs de la majorité, comporte quelque chose de contentieux et de revendicatif sur quoi il faudrait s'arrêter »11. Ce mot évoque en effet une analogie entre les droits et libertés constitutionnellement reconnus aux citoyens et les droits constitutionnels de l’opposition. Ces derniers reproduiraient au sein du système politique, la dynamique minoritaire à l’origine de la constitutionnalisation des premiers. L’octroi de droits constitutionnels à l’opposition procéderait, in fine, d’une volonté de mieux garantir les droits et libertés constitutionnelles, ce que nous chercherons à vérifier dans le cadre de la présente étude. Mais celle-ci se verra nécessairement limitée par un regard étranger, d’abord, et par l’absence de recul, ensuite, puisque les événements étudiés sont extrêmement récents. Le présent travail revêt donc une dimension prospective et la volonté de démonstration est susceptible de l’emporter sur la prudence nécessaire.

4Il apparait toutefois, malgré ces incertitudes, que la constitutionnalisation des droits de l’opposition parlementaire ne relève pas d’une logique de garantie des libertés politiques contrairement à ce que la rhétorique utilisée suggère. Il ne s’agit pas de reconnaitre des droits à l’opposition pour limiter le pouvoir de la majorité conformément à l’idéal constitutionnaliste. L’inscription des droits de l’opposition dans la constitution est d’abord dictée par des considérations politiques. Elle procède davantage d’une volonté de légitimer le pouvoir que de le contraindre. Le constituant, tunisien comme marocain, cherche, en reconnaissant l’opposition, à pérenniser son œuvre en la présentant comme consensuelle, ce qui passe toutefois par la négation des oppositions à son projet constitutionnel (I). Dès lors, la constitutionnalisation des droits de l’opposition risque, contrairement à l’objectif affiché, de renforcer le pouvoir de la majorité et la dépendance de l’opposition à son égard (II).

I. L’octroi d’un statut a une opposition parlementaire pourtant ignorée du processus constituant

5Le processus constituant a été marqué par le peu de considération apporté par le rédacteur de la Constitution aux différentes formes d’oppositions qui se manifestent au cours du processus constituant et se voient contraintes de mettre en œuvre des stratégies d’obstruction (A). Les relations qu’entretient le titulaire du pouvoir constituant avec ses opposants peuvent alors permettre de mieux comprendre les considérations qui ont présidé à la reconnaissance constitutionnelle des droits de l’opposition parlementaire (B).

A. Des oppositions minimisées au cours du processus constituant

6En Tunisie comme au Maroc, la volonté de légitimer la Constitution en cours d’élaboration implique de mettre en scène un consensus constituant (1) et de minimiser les oppositions qui se manifestent à l’encontre du projet de constitution (2).

1) L’impossible opposition constituante

  • 12 Voir ainsi : Kelsen Hans, Théorie pure du droit [1934], trad. C. Eisenmann, Paris, LGDJ, 1999, pp. (...)
  • 13 L’article 57 de la constitution du 1er juin 1959 va être retenu comme fondement par le Conseil cons (...)
  • 14 Puisque l’article 57 de cette constitution prévoyait l’élection d’un nouveau Président de la Républ (...)
  • 15 Bras Jean-Philippe, « Le peuple est-il soluble dans la constitution ? Leçons tunisiennes », op. cit(...)
  • 16 Le président d’honneur et fondateur du PDP, Ahmed Nejib Chebbi s’est toutefois opposé à l’élection (...)

7Dans les deux Etats, le choix de procéder à une nouvelle Constitution ne peut pas, du fait du contexte révolutionnaire, faire l’objet d’une opposition politique. En Tunisie, le processus constituant est bien le fruit d’une révolution au sens juridique du terme puisqu’elle a conduit à la suppression de l’ordre constitutionnel en dehors des formes prévues par celui-ci, par un pouvoir de fait12. Or cette révolution entraine une dissolution de l’opposition parlementaire et une absence d’opposition au choix constituant ensuite. La suppression de l’ancien régime et de son opposition parlementaire débute avec la fuite du président Ben Ali le 14 janvier 2011. Après l’annonce par le Conseil constitutionnel de l’empêchement absolu du Président13, les chambres, dont la composition portait la marque de l’ancien régime, vont, le 09 février 2011, se dessaisir de leur pouvoir législatif au profit du Président intérimaire. A cette date, il n’existe donc plus à proprement parler d’opposition parlementaire, et la déclaration du Président par intérim du 3 mars 2011 annonçant l’élection d’une assemblée constituante enterre définitivement la Constitution du 1er juin 195914. L’instant révolutionnaire dissout toute forme d’opposition parlementaire issue de l’ancien régime mais rend également impossible toute forme d’opposition au choix constituant. Emportée par la vague révolutionnaire, l’opposition n’est pas en mesure de s’exprimer puisque « le peuple souverain recouvre sa souveraineté et aucun acteur politique identifié ne peut revendiquer une légitimité révolutionnaire sinon le peuple lui-même »15. Les partis appellent donc presque unanimement à l’élection d’une Assemblée constituante16.

  • 17 Si les partis extraparlementaires de gauche ont appuyé plus ou moins rapidement le mouvement, les p (...)
  • 18 Tourabi Abdellah & Zaki Lamia, « Maroc : Une révolution royale ? », in Mouvements, n°66, 2011, p. 9
  • 19 Comme le confirme un des militants du Mouvement : Lotfi Chawqui ; « Maroc : les ressorts de la mona (...)
  • 20 Ibid., p. 365.
  • 21 Pour une analyse favorable à ce scénario d’un découplage de la réforme constitutionnelle et du mouv (...)

8Au Maroc au contraire, le processus constituant vise à endiguer une révolte (et potentielle révolution) mais ne laisse pas davantage de place à la possibilité d’une opposition au choix constituant. La réforme constitutionnelle est, au moins partiellement, une conséquence des luttes du Mouvement populaire du 20 février (M20F) qui réclamait l’instauration d’une monarchie parlementaire et a surpris les partis politiques représentés au Parlement qui ne se joignent que timidement au mouvement17. Cette frilosité de la scène partisane, « dans sa grande majorité réticente à se solidariser avec la mobilisation, illustre l’atomisation et la domestication du champ politique par le roi »18. L’opposition partisane et parlementaire semble avoir des difficultés à se positionner par rapport à l’opposition « civile » incarné par le M20F19. Le roi reprend l’initiative en annonçant, le 21 février 2011, sa volonté de procéder à une réforme constitutionnelle qui coupe court aux revendications du M20F et de l’opposition parlementaire, sans paraitre céder à leurs pressions. Il manifeste sa volonté que « chaque chose soit abordée au moment opportun, c’est-à-dire quand le monarque en prend l’initiative et dans les termes qu’il choisit, sans que l’on puisse en retirer l’impression qu’il agit sous la pression des évènements et qu’il ferait des concessions à des revendications inédites »20. Le discours royal du 09 mars 2011 le confirme. Mohammed VI n’y présente pas sa décision de procéder à une réforme constitutionnelle profonde (incluant l’affermissement du statut de l’opposition parlementaire) comme une réaction au mouvement de protestation, mais l’inscrit dans un processus de modernisation plus vaste. Le roi aurait, depuis son accession au trône, aménagé les circonstances propices au changement constitutionnel.21. Cette annonce permet indubitablement au roi de se présenter comme l’initiateur d’une réforme constitutionnelle dont il délimite à sa guise les contours. Seule institution dotée d’une légitimité suffisante pour procéder à une réforme souhaitée par ses opposants (davantage que par ses alliés), le roi annihile la possibilité d’une contestation du choix constituant.

  • 22 Allal Amin & Geissier Vincent, « La Tunisie de l’après Ben-Ali, Les partis politiques à la recherch (...)
  • 23 L’article 3 du décret-loi n°2011-6 du 18 février 2011 dispose que son conseil est formé « de person (...)
  • 24 Ben Achour Rafaâ & Ben Achour Sana, « La transition démocratique en Tunisie : entre légalité consti (...)
  • 25 Par contre, ces forces politiques divisées entre elles s’accordent pour s’opposer au Gouvernement p (...)

9La Constitution, parce qu’elle est considérée comme un acte fondateur exprimant directement la volonté du peuple souverain, implique donc la mise en scène d’un consensus quant à la manière dont elle doit être élaborée. Ainsi, la force politique détentrice du pouvoir constituant pare des atours de l’unanimisme la procédure d’élaboration qu’il a déterminé. En Tunisie, la chute du régime ouvre une période transitoire qui, jusqu’à l’élection de l’Assemblée nationale constituante, est marquée par la volonté de créer « l’image lisse d’une démocratisation non problématique et consensuelle »22. Il en va par exemple ainsi, au sein de l’Instance supérieure pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique, organe ad hoc accueillant les représentants, bien que non élu, de l’opposition historique au régime pour participer à la définition de la procédure constituante23. Même si certaines tensions apparaissent au sein de ce « Protoparlement » et commencent à structurer le futur paysage politique, il apparait difficile d’y voir une véritable opposition parlementaire24. Si des conflits politiques surgissent dès cette période, ils ne peuvent être institutionnalisés ni même exposés25.

  • 26 Cela constitue tout de même un changement par rapport aux précédentes réformes constitutionnelles q (...)
  • 27 Tourabi Abdellah et Zaki Lamia, « Maroc : Une révolution royale ? », op. cit., p. 102. Voir égaleme (...)
  • 28 Bendourou Omar ; « La consécration de la monarchie gouvernante », in L’année du Maghreb, n°8, 2012, (...)
  • 29 Voir à ce propos : El Mossadeq Rkia, Consensus ou jeu de consensus ?, Pour le réajustement de la pr (...)

10Au Maroc au contraire, le roi détermine seul la procédure constituante à suivre. Même s’il la présente comme participative, sa définition est bien unilatérale. La révision constitutionnelle est confiée à une Commission Consultative de Révision de la Constitution (CCRC) dont les travaux sont, dans un délai de trois mois, proposés au roi avant d’être soumis à un referendum26. Dès lors, le roi n’inclut pas le Parlement dans le processus constituant et l’opposition parlementaire s’en voit ainsi exclue faute d’avoir pu participer à sa définition27. Cette commission se voit tout de même adjointe une instance dite « Mécanisme de suivi politique de la réforme constitutionnelle » dirigée par le conseiller du souverain et composée des chefs des partis politiques et syndicats. Il apparait alors, comme l’écrit le professeur Bendourou, que « ladite instance a pour but de pallier le déficit de légitimité politique et démocratique dont souffre la commission consultative »28. Elle est donc le lieu au sein duquel l’opposition parlementaire est invitée à participer à la réforme constitutionnelle. Une telle instance permet alors de mettre en scène un consensus ou du moins, un jeu de consensus29.

2) La difficile opposition au projet constitutionnel

  • 30 Ces élections (dont le taux de participation a été de 54%) a conduit à la victoire d’Ennahdha qui r (...)
  • 31 Bras Jean-Phillipe, « Le peuple est-il soluble dans la constitution ? Leçons tunisiennes », op. cit(...)
  • 32 Ils dénoncent ainsi la répartition des trois présidences (de la République, du Gouvernement et de l (...)
  • 33 Loi constituante n°6-2011 du 16 décembre 2011 qui aboutit au compromis au terme duquel la future co (...)
  • 34 Ainsi, et à titre d’exemple, ni la loi constituante du 16 décembre 2011 ni le règlement intérieur d (...)
  • 35 Chouikha Larbi & Gobe Eric, « La Tunisie en 2012 : heurs et malheurs d’une transition qui n’en fini (...)
  • 36 Cette loi, en interdisant aux anciens responsable du RCD de Ben-Ali d’exercer des fonctions politiq (...)
  • 37 Lofti Nagdh, coordinateur régional d’Inaa Tounes à Tataouine est lynché le 18 octobre 2012, Chokri (...)

11S’il est possible d’identifier différentes expressions d’une opposition au projet constitutionnel, celles-ci sont réprimées par le titulaire du pouvoir constituant et dépourvue de toute protection juridique. Ainsi, l’élection de l’Assemblée nationale constituante tunisienne (ANC) a conduit à une structuration des forces politiques et à une reformation de l’opposition. Pourtant le scrutin proportionnel et les phénomènes de circulation des constituants entre groupes parlementaires n’en favorisaient pas l’émergence30. C’est la question de l’étendue des pouvoirs de l’ANC qui va la première y contribuer. Autrement dit, si la définition du processus constituant relevait du consensualisme, sa mise en œuvre concrète relève désormais du principe majoritaire. Selon la conception ainsi développée, l’élection confère « à des représentants la pleine légitimité du suffrage universel pour conduire le travail d’établissement de la nouvelle constitution. Et c’est bien ainsi que les vainqueurs de l’élection, détenteurs d’une majorité de sièges à l’ANC, entendront la portée de ce scrutin. La souveraineté du peuple s’exerce à travers celle de l’Assemblée…et donc de sa majorité »31. La minorité considère au contraire qu’il convient de prendre en compte la nature spécifique de l’ANC et exige le maintien d’une procédure consensuelle32. Or, si la loi relative à l’organisation des pouvoirs publics aboutit tout de même à un compromis33, il n’en demeure pas moins que la procédure définie laisse peu de place à l’expression d’une opposition34. Si Ennahdha accepte certaines concessions, c’est sans doute moins pour satisfaire ses opposants que pour s’assurer du maintien de sa propre coalition. Ainsi, le parti majoritaire, « a contribué à alimenter la bipolarisation […] de la scène politique tunisienne » provoquant la rupture du paradigme consensualiste et la recomposition d’une opposition de type parlementaire35. Ennahdha s’en accommode pourtant difficilement comme l’illustre d’abord sa proposition de loi d’immunisation politique défavorable à l’opposition36. Il est surtout accusé d’une bienveillante neutralité à l’égard des assassinats politiques d’opposants perpétrés par certains groupes radicaux37. Enfin, en novembre 2013, sa tentative de révision du règlement intérieur de l’ANC, présentée comme une modification technique visant à adapter le rythme des travaux de l’Assemblée à la feuille de route décidée par le Dialogue national, a été dénoncée par l’opposition comme une volonté d’affaiblir les prérogatives du Bureau de l’ANC et de son président au profit de la seule majorité.

  • 38 Touzeil-Divina Mathieu, « Un rendez-vous constituant manqué ? Où fleuriront au Maroc le jasmin et l (...)

12Au Maroc, la volonté royale de donner à voir une réforme constitutionnelle consensuelle conduit également à minorer les critiques formulées à l’encontre de l’avant-projet. Les modalités de travail de la CCRC permettent de maintenir l’apparence d’un travail consensuel. Les différents partis ayant accepté l’initiative royale n’ont eu qu’un mois pour faire connaitre leurs propositions à la Commission. A l’issue de ces consultations, les partis représentés au sein du Mécanisme de suivi et de concertation n’ont eu qu’un accès partiel à l’avant-projet, ce qui a provoqué le départ de certains d’entre eux. Le roi, après avoir sans doute amendé le projet élaboré par les experts, en a présenté les grandes lignes par un discours dès le 17 juin, en même temps qu’il annonçait la tenue d’un référendum pour le 1er juillet. La procédure constituante est donc marquée par la « précipitation qui a entouré l'adoption de la nouvelle Loi fondamentale ; norme adoptée en urgence alors qu'une autre consultation d'envergure (celle sur la régionalisation) était en cours. Plus encore qu'une rapidité ce sont les rapidités d'exécution qui sont ici surprenantes : la CCRC n'a bénéficié que de trois grands mois de travail, aucune consultation démocratique transparente ne s'est faite jour, aucun rapport n'a été publié de façon officielle, il n'y a eu que 13 jours pour organiser, suite au discours du 17 juin 2011, le référendum et, en conséquence, seulement 10 jours de campagne pour décider d'adopter (ou non) un texte aussi important. Comment croire et soutenir que ces seuls dix jours ont permis l'expression libre et pluraliste des opinions »38. La rapidité et l’opacité du processus permettent donc de minimiser des oppositions qui, prises de court, ne peuvent pas véritablement peser sur la rédaction du projet de Constitution et en sont réduites à un rôle légitimant.

  • 39 Suite à la crise politique provoquée par l’assassinat de Mohammed Bramhi.
  • 40 Voir supra au sujet de cette révision du règlement.

13Face à ces attitudes hégémoniques, l’opposition n’a d’autre possibilité que de mettre en œuvre des stratégies d’obstruction au processus constituant en refusant d’y participer. En Tunisie, le cadre constituant, qui contraint les différents protagonistes au consensus, conduit à nier l’existence juridique de l’opposition qui se trouve dépourvue de protection spécifique. A contrario, son accord est indispensable pour l’adoption de la Constitution. Elle dispose donc des moyens de peser effectivement sur la rédaction du projet. Il en va ainsi lorsqu’elle obtient la suspension des travaux de l’Assemblée constituante par son président le 06 août 201339. La faculté de blocage de l’opposition va dès lors être au cœur de la tactique parlementaire des deux camps. La reprise des travaux, en l’absence des élus retirés, se fait par une décision du Bureau de l’ANC du 10 septembre qui décide, de surcroit, de laisser sa réunion « ouverte ». Cela lui permet de prendre des décisions à la majorité quel que soit le nombre de présent et de s’affranchir ainsi de l’exigence de quorum pour priver en définitive l’opposition de sa faculté de blocage. En novembre 2013, l’opposition se retire à nouveau de l’Assemblée, refusant d’entériner la révision du Règlement intérieur40. Finalement, Ennahdha devra se résoudre à retirer les amendements controversés. Elle devra également renoncer au Gouvernement pour que l’opposition accepte d’adopter la Constitution et obtiendra à son sujet des concessions non négligeables.

  • 41 Catusse Myriam, « Au-delà de "l'opposition à sa Majesté" : mobilisations, contestations et conflits (...)
  • 42 Pour une critique de cette conception qui relèverait de « l’anxiété culturelle de la gauche marocai (...)
  • 43 Bendourou Omar, « La nouvelle constitution marocaine du 29 juillet 2011 : le changement, entre myth (...)

14A contrario, l’opposition marocaine n’échappe pas à l’alternative entre servilité et stérilité. En effet, les forces parlementaires préfèrent se rallier à l’initiative royale dont elles espèrent profiter, même si la nouvelle constitution est octroyée. En résumé, « les responsables des organisations politiques installées et instituées se montrèrent prudents, soucieux de ne pas affecter leurs inscriptions personnelles et institutionnelles dans les réseaux de l’action publique et du parlementarisme »41. L’opposition extra-parlementaire refuse quant à elle, à l’instar du M20F, cette procédure et appelle à l’élection d’une assemblée constituante42. Or, là encore elle doit affronter certaines difficultés car si les partis d’oppositions ont pu pour la première fois accéder aux médias officiels lors de la campagne référendaire, il leur était interdit d’appeler au boycott de la consultation43. Les résultats de cette dernière ne pouvant d’ailleurs que laisser perplexe. Le consensus étant dans ce cas de figure construit unilatéralement sur un rapport de force déséquilibré, le meilleur moyen de maintenir son apparence est d’exclure l’opposition de toute forme de participation.

15Le constituant, pour légitimer son œuvre, tend donc à minimiser les oppositions à la réforme constitutionnelle mais il est pourtant conduit, parallèlement, à exalter l’opposition parlementaire au sein de l’acte constitutionnel.

B. Une opposition reconnue à l’issue du processus constituant

16Les textes constitutionnels tunisiens et marocains apparaissent bien plus protecteurs que ceux de la plupart des démocraties occidentales qui ne reconnaissent pas de droits explicites à l’opposition directement au sein de la Constitution. En Tunisie comme au Maroc, le pouvoir constituant consacre un article spécifique à l’opposition parlementaire. Cette constitutionnalisation ne permet toutefois pas de préciser les contours de la future institution (1), mais elle revêt, aux vues des processus constituants, une portée symbolique déterminante (2).

1) Un objet juridique indéterminé

  • 44 Fages Marie-Laure, « L’opportunité manquée d’un statut de l’opposition en France », in Politeia, n° (...)
  • 45 Vidal-Naquet Ariane, « L’institutionnalisation de l’opposition », in Revue française de droit const (...)
  • 46 Avril Pierre, « L'improbable "statut de l'opposition" (à propos de la décision 537 DC du Conseil co (...)
  • 47 Cité par Bousquet François Charles, Le statut de l’opposition sous la Ve République, Thèse, Droit, (...)

17La reconnaissance constitutionnelle de l’opposition a pour effet de transformer une activité politique en institution constituée sans pour autant que les contours de cette dernière puisse être identifiés. La reconnaissance de l’opposition au sein de la Constitution est a priori gage du fonctionnement harmonieux du régime parlementaire. D’ailleurs, « en principe, on pourrait croire que l’existence d’un rôle bien défini puisse garantir la stabilité du système ainsi que la prévisibilité des interactions entre parlementaires »44. Mais les difficultés qu’elle soulève laissent à penser que cet objectif ne saurait être aisément atteint car cette constitutionnalisation implique nécessairement de « figer une réalité politique plurielle et fluctuante » 45. Dès lors, la question de l’opportunité de procéder à une codification constitutionnelle de l’opposition se pose. Le professeur Avril considère par exemple que « la conciliation entre l'usage critique des prérogatives et le fonctionnement correct de l'assemblée suppose une appréciation politique du dosage acceptable par les uns et les autres entre ces préoccupations antinomiques, ce qu'une codification formelle saurait malaisément figer »46. Ce refus d’une constitutionnalisation de l’opposition n’est pas nouvelle puisque, en son temps, Odilon Barrot affirmait déjà que « l’opposition ne peut être ni comprimée ni définie, et c’est pour cela qu’on ne peut en faire un pouvoir constitué. La garantie de la liberté est du reste dans cette impossibilité même. Si l’opposition se trouvait concentrée dans une magistrature quelconque, il serait possible ou de corrompre cette magistrature ou de s’en emparer »47.

  • 48 D’autant plus au Maroc ou la Constitution frappe de déchéance le parlementaire qui quitte le groupe (...)

18L’opportunité d’une constitutionnalisation n’est donc pas évidente. Elle contribue à faire de l’opposition parlementaire la seule forme d’opposition constitutionnellement légitime. L’opposition n’est pas appréhendée comme une activité, un comportement ou une attitude politique que chaque parlementaire est libre d’adopter mais comme un pouvoir constitué au positionnement prédéterminé48. Dès lors, les droits qui lui sont reconnus sont octroyés aux groupes parlementaires et non aux parlementaires eux-mêmes. Il s’agit donc de compétences spécifiques, reconnues à une institution, et non d’un droit individuel du parlementaire à s’opposer. L’opposition ne peut être mise en œuvre qu’à l’échelle du groupe parlementaire et les députés qui n’appartiennent à aucun d’entre eux sont ignorés.

  • 49 Voir à ce sujet les articles des professeurs Bendourou et Touzeil-Divina cités supra.
  • 50 Voir notamment les articles 76 à 81 de la Constitution.
  • 51 Pour reprendre le titre de l’article du professeur Ponthoreau au sujet du cas français : Ponthoreau(...)

19De surcroît, en l’absence de reconnaissance des groupes minoritaires, la constitutionnalisation de l’opposition peut conduire à une forme de bipolarisation, potentiellement artificielle, de ces régimes multipartisans. La constitutionnalisation de l’opposition s’apparente ainsi à une recherche de structuration de l’espace et de l’activité parlementaire. Elle dirige l’activité de l’opposition vers le seul couple majorité / gouvernement. En tout état de cause, ces constitutions n’envisagent pas l’hypothèse d’une opposition au chef de l’Etat. Pourtant, au Maroc, le roi conserve malgré la révision constitutionnelle des pouvoirs importants49. D’ailleurs la constitutionnalisation de l’opposition peut être vue comme un moyen pour ce dernier de contrebalancer le transfert de pouvoirs qu’il consent (ou déclare consentir) au chef du Gouvernement pour conserver une situation enviable d’arbitre entre les deux camps. Quant à la Constitution tunisienne, elle attribue, en théorie tout du moins, des pouvoirs non négligeables au Président de la République50. Il n’est donc pas question de penser constitutionnellement une opposition présidentielle ou royale quand bien même ces institutions exerceraient effectivement des pouvoirs non négligeables51. Dès lors, l’octroi d’un statut à l’opposition peut être considéré comme un moyen de limiter ses cibles potentielles. Volontairement ou non, la constitutionnalisation de l’opposition contribue à réduire le champ des oppositions politiques légitimes sans permettre d’identifier précisément celle qui peut se prévaloir de cette qualité.

  • 52 Thiers Eric, « La majorité contrôlée par l’opposition : pierre philosophale de la nouvelle répartit (...)
  • 53 Cette question des critères d’identification est étudiée de manière plus approfondie à propos du ca (...)
  • 54 Rozenberg Olivier et Thiers Eric, « Enquête sur l’opposition parlementaire », in L’opposition parle (...)

20Les Constitutions tunisiennes et marocaines restent en effet silencieuses sur les moyens d’identifier l’opposition parlementaire. Celle-ci est bien plus complexe à appréhender que la majorité ou la minorité puisqu’elle « renvoie à un positionnement politique, et non plus à un simple constat arithmétique »52. Le choix d’un critère permettant d’identifier l’opposition n’est donc pas opéré par le constituant. Ils sont pourtant tous également problématiques et le choix de l’un d’entre eux, hautement politique, n’est pas sans conséquence sur les contours de la future institution53. Certains chercheurs proposent de distinguer les critères « institutionnels » des critères « comportementaux »54. Parmi les premiers, le critère fondé sur le résultat des élections législatives conduit à identifier comme d’opposition les partis ayant subi une défaite. Mise à part l’absence de définition de la défaite, il est possible qu’un parti, pourtant vaincu, continue d’appartenir à une majorité composite. Le critère de la participation au gouvernement présente également un inconvénient s’agissant des groupes qui peuvent, sans participer au gouvernement, le soutenir néanmoins. Celui qui consiste à ériger en opposition le plus important groupe minoritaire, apparait, lui, inadapté aux systèmes multipartites. Quant aux critères comportementaux, celui fondé sur les attitudes des députés apparait subjectif et susceptible de varier de manière importante en fonction de la conjoncture politique (et ainsi manquer la volonté de structuration des forces politique dont procède la constitutionnalisation de l’opposition). Le vote des parlementaires (confiance, budget, projet de loi, proposition de loi de la majorité par ordre d’importance) posent des difficultés similaires.

21Reste le système subjectif des déclarations d’appartenance à l’opposition qui peut lui aussi s’avérer potentiellement insatisfaisant. En premier lieu, ce système de déclaration, s’il ne se fait pas à l’échelle individuelle mais à celle du groupe parlementaire conditionne l’efficacité du dispositif au seuil quantitatif minimal pour constituer un groupe. De surcroît, en l’absence de reconnaissance constitutionnelle de groupes minoritaires en Tunisie et au Maroc, certains pourraient avoir intérêt à se déclarer d’opposition pour jouir des droits spécifiques qui lui sont conférés et ce, même s’ils n’entendent pas avoir une position tranchée et prédéterminée à l’égard du Gouvernement. Il pourrait même en aller ainsi d’un groupe appartenant à une coalition majoritaire qui déclarerait appartenir à l’opposition. Enfin, une question relative au bicamérisme marocain peut se poser puisque l’opposition parlementaire est susceptible de ne pas être la même suivant la chambre. Un tel système a pourtant été retenu au Maroc et devrait probablement l’être également en Tunisie. Il semble être le mieux à même d’encadrer et de structurer les différentes forces parlementaires tout en respectant leurs volonté, surtout si la déclaration d’appartenance est annualisée.

  • 55 Vidal-Naquet Ariane, « L’institutionnalisation de l’opposition », op. cit., p. 155.

22Dès lors, si le constituant ne cherche pas à l’identifier précisément, c’est peut-être parce que « le choix d’inscrire l’opposition dans la Constitution elle-même est éminemment symbolique »55.

2) Une portée symbolique déterminante

  • 56 L’expression a été utilisée par le professeur Bendourou lors de la table ronde organisée lors de la (...)
  • 57 Touzeil-Divina Mathieu, « Printemps et révolutions arabes : un renouveau pour la séparation des pou (...)

23Les textes constitutionnels marocain et tunisien consacrent solennellement l’opposition et la mettent en valeur. Au Maroc, cette volonté est particulièrement prononcée puisque pas moins de quatre articles la mentionnent. C’est surtout le long article 10 qui vient consacrer, dès le titre premier relatifs aux dispositions générales (et non dans le titre IV relatif au pouvoir législatif comme on pouvait s’y attendre), l’opposition parlementaire et l’impressionnante liste de douze droits qui lui sont conférés. En outre, le premier article du titre IV relatif au pouvoir législatif (Art. 60 C.), voit le constituant affirmer que l’opposition est « une composante essentielle des deux chambres ». La constitution marocaine va donc bien plus loin dans cette direction que la plupart des constitutions occidentales, ce qui suscite l’appréciation positive de la plupart des observateurs. Mais on peut également considérer qu’un tel affichage des droits de l’opposition peut participer d’une opération de « marketing politique »56 ou de « révision communication »57 qui a présidé, selon certains auteurs, à la rédaction de la constitution marocaine du 29 juillet 2011.

  • 58 En août 2012, un premier projet de Constitution issu de la mise en commun du travail des différente (...)
  • 59 138 voix pour, 20 voix contre et 20 abstentions.
  • 60 Voir supra I] A/ 2), concernant les relations entre majorité et opposition au cours du processus co (...)

24Dans le texte constitutionnel tunisien, l’opposition est consacrée, mais de façon moins ostentatoire. Seul l’article 59 de la nouvelle constitution tunisienne, le dixième du titre relatif à l’Assemblée des représentants du peuple, mentionne l’opposition parlementaire. Elle y est cependant qualifiée, comme dans le texte marocain, de « composante essentielle » de la chambre des représentants. Si l’opposition est ici moins mise en valeur, cela s’explique peut-être en partie par le fait que cet article a connu un processus de rédaction pour le moins heurté58. Malgré ces hésitations, cet article a finalement été adopté quasi-unanimement59. La constitution tunisienne vient finalement offrir une reconnaissance officielle à l’opposition sans que cet article n’ait fait l’objet d’une instrumentalisation politique alors même que le processus constituant incitait à en faire un objet de polémique60 : soit, conçu comme une disposition à caractère technique, sa politisation a été jugée inopportune, soit, au contraire, comprise comme une disposition symbolique, sa constitutionnalisation a fait consensus.

  • 61 Toutefois, le cadre juridique mis en place sous Ben Ali n’ignorait pas totalement l’opposition parl (...)
  • 62 Pour une étude de l’opposition tunisienne avant le printemps arabes voir entre autres : Gobe Eric (...)
  • 63 Heuschling Luc, «  La Constitution formelle », in Traité international de droit constitutionnel : T (...)
  • 64 Bernoussi Nadia, « La constitution de 2011 et le juge constitutionnel », in La constitution marocai (...)

25Les raisons de cette emphase constitutionnelle plus ou moins prononcée sont à rechercher dans l’idée selon laquelle l’opposition peut jouer comme un symbole démocratique. En effet, particulièrement en Tunisie, la constitutionnalisation de l’opposition permet d’afficher une rupture avec le régime précédent et d’affirmer la possibilité d’une alternance démocratique. Le régime de Ben Ali ignorait en effet l’opposition parlementaire tant dans le texte constitutionnel61 que dans la pratique institutionnelle par laquelle l’opposition légale et parlementaire était cantonnée à un rôle de « faire-valoir » et de légitimation du Parti-Etat dominant (le pouvoir ayant su établir des relations clientélistes avec les partis d’opposition)62. A ce titre, la consécration de l’opposition parlementaire comme composante essentielle du parlement parait exprimer un objectif à atteindre et traduire une conception de la Constitution comme moteur des changements politiques63. La constitutionnalisation comporte une vocation performative : faire exister une opposition parlementaire jusque-là ignorée et faire d’elle la seule opposition légitime. Au Maroc, cette dimension est également présente, puisque « les discours royaux et la nouvelle constitution agissent en effet dans l’objectif de redonner confiance » 64 dans une institution parlementaire discréditée (notamment par une opposition inféodée au pouvoir).

  • 65 Smith Eivind, « Les fonctions symboliques des constitutions », in Traité international de droit con (...)
  • 66 Il en va par exemple ainsi au Portugal (voir l’article 114 de la constitution qui ne peut d’ailleur (...)
  • 67 Voir Gilles William, « L’opposition parlementaire : étude de droit comparé », in Revue du droit pub (...)
  • 68 Smith Eivind, « Les fonctions symboliques des constitutions », op. cit., p. 776.
  • 69 CDL-AD(2013)032F, Avis sur le projet final de la constitution de la République tunisienne, adoptée (...)
  • 70 Volonte Luca, L’évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Maroc, Conseil de l’Euro (...)
  • 71 Touzeil-Divina Mathieu, « Un rendez-vous constituant manqué ? Où fleuriront au Maroc le jasmin et l (...)

26Or « cette façon d’utiliser les clauses constitutionnelles repose bien évidemment sur l’idée selon laquelle les dispositions constitutionnelles sont des symboles pourvus d’une charge positive (ou du moins accompagnés de l’attente qu’ils fonctionneront effectivement de cette façon). Il se peut cependant que les clauses en question se retournent contre leurs auteurs (ou leurs successeurs au pouvoir) en acquérant une charge négative au fur et à mesure que le programme exposé n’est pas réalisé »65.  On peut en effet constater que les Etats qui se dotent d’une nouvelle constitution, suite à la chute d’un régime autoritaire ou au cours d’un processus de transition démocratique, sont plus enclins à consacrer des droits explicites de l’opposition66. Mais on ne saurait négliger que la consécration constitutionnelle des droits de l’opposition a également pu être instrumentalisée par des régimes autoritaires pour mettre en scène une acceptation du pluralisme politique qui tarde parfois à se concrétiser67. De surcroît, la reconnaissance solennelle de l’opposition ne présente pas un avantage symbolique du seul point de vue du pouvoir constituant  ; elle apparait aussi comme une ressource pour l’opposition qui peut « prendre au sérieux les clauses « symboliques » en les utilisant comme un mètre étalon »68. Il faut également envisager les droits constitutionnels de l’opposition comme un label à usage externe. Leur constitutionnalisation peut-être un moyen de rassurer les organisations internationales et les partenaires étatiques ou commerciaux sur le caractère « démocratique » et conforme à la « bonne gouvernance » des réformes constitutionnelles en cours. La réaction de la Commission de Venise au projet Tunisien en est une illustration69. Il en va de même de celle du Conseil de l’Europe à l’égard de la consécration des droits de l’opposition au Maroc70. Dans les deux cas, ces institutions se sont félicitées d’une telle reconnaissance. Ainsi le professeur Touzeil-Divina considère au sujet de la constitution marocaine que « dans certaines dispositions tout a été écrit pour des observateurs étrangers à rassurer ; comme pour leur affirmer de circuler car constitutionnellement parlant tout va désormais démocratiquement bien... dans le texte fondamental au moins »71. Il nous semble que la reconnaissance de l’opposition participe de cette dynamique.

  • 72 Cette notion de compromis dilatoire a été théorisée par Carl Schmitt qui les définit comme « des co (...)

27La constitutionnalisation de l’opposition parlementaire apparait alors comme une forme de compromis dilatoire72. Elle permet de donner des gages à ceux qui s’opposent au projet constitutionnel et joue comme une promesse que l’opposition demeurera possible après l’adoption du projet, sans pour autant que les contours de cette dernière et ses prérogatives puissent être identifiés grâce au seul texte constitutionnel. Le constituant espère ainsi pérenniser son œuvre en incitant au respect d’une opposition parlementaire qui contribuerait au bon fonctionnement des institutions en devenant l’unique canal de la contestation légitime du pouvoir. Les moyens dont dispose l’opposition pour remplir cette tâche sont donc déterminants et il convient de se pencher plus précisément sur ce que le constituant présente comme des droits qui seraient reconnus à cette nouvelle institution. Mais cette rhétorique des droits s’avère trompeuse et peut dissimuler, au contraire, une dépendance accrue de l’opposition parlementaire vis-à-vis des autres pouvoirs constitués.

II. Des « droits » conditionnés à l’appréciation des autres pouvoirs constitués

28La constitutionnalisation de l’opposition parlementaire ne semble pas devoir permettre d’envisager les « droits » qui lui sont reconnus comme des mécanismes juridiques de protection des droits de l’homme ou de garantie du pluralisme. La constitutionnalisation des droits de l’opposition parlementaire est au contraire susceptible d’accroitre sa dépendance vis-à-vis des autres pouvoirs constitués. Elle se doit d’adopter une attitude « positive » (A), sous peine de ne pouvoir exercer les droits qui lui sont reconnus (B).

A. Le rôle coopératif assigné à l’opposition parlementaire

29Si les nouvelles constitutions tunisiennes et marocaines octroient pour la première fois des droits spécifiques à l’opposition parlementaire en vue de faire participer celle-ci à la prise de décision majoritaire (1), ces derniers sont conçus comme la contrepartie de devoirs aux contours indéfinis (2).

1) Les « droits » de l’opposition parlementaire

30Il est notable que les droits spécifiquement conférés à l’opposition visent à l’associer à la décision parlementaire et non à la protéger contre les agissements de la majorité, ce qui relève des droits de la minorité. Au Maroc, la plupart des droits consacrés par l’article 10 de la Constitution ne sont pas spécifiques à l’opposition. Certains réaffirment pour elle des droits déjà reconnus plus généralement ailleurs (tels que la liberté d’opinion, d’expression et de réunion déjà consacrées par les articles 25 et 29 de la Constitution ou le bénéfice du financement public et la contribution à l’encadrement et à la représentation des citoyens à travers les partis politiques déjà mentionnés à l’article 7 de la constitution…). D’autres semblent plutôt être reconnus à l’ensemble des parlementaires, quelle que soit leur position vis-à-vis du Gouvernement (telle que l’affirmation d’une participation effective à la procédure législative et au contrôle du travail gouvernemental, l’assurance d’une représentation proportionnelle au sein des instances parlementaires ou encore l’octroi des moyens nécessaires à l’accomplissement du travail parlementaire). Enfin, certains de ces « droits » ne semblent conférer aucune compétence (comme « l’exercice du pouvoir dans le cadre d’une alternance démocratique »). Finalement, deux droits sont spécifiquement reconnus à l’opposition parlementaire : la présidence de la commission en charge de la législation à la chambre des représentants et le droit de voir ses propositions de loi examinées dans le cadre de la journée mensuelle réservée aux propositions de loi. En Tunisie, au terme de l’article 59 de la Constitution, l’opposition se voit reconnaitre la présidence de la commission des finances et le poste de rapporteur de la commission des affaires extérieures. De surcroit, elle peut demander annuellement la création d’une commission d’enquête qu’elle préside.

  • 73 Carcassonne Guy, « L’opposition parlementaire comme objet juridique : une reconnaissance progressiv (...)

31Ainsi, comme l’écrivait le professeur Carcassonne au sujet du cas français, la portée d’une telle constitutionnalisation n’est pas négligeable ; elle est porteuse de certaines ressources puisque l’opposition « est désormais dans une situation qui peut certes, toujours être améliorée mais qui, en pénétrant dans le droit, est entré dans la modernité. En devenant un objet juridique et plus seulement le bénéficiaire de quelques conventions occasionnelles, elle dispose maintenant de capacités qui lui demeureront acquises en toutes circonstances »73. Ces capacités concernent en premier lieu le contrôle du Gouvernement. En obtenant la présidence de certaines commissions parlementaires, l’opposition obtient les moyens d’être, au moins partiellement, informée de l’activité gouvernementale et participe ainsi d’une forme de contrôle du Gouvernement. Il en va de même du droit de créer une commission d’enquête bien que l’octroi du poste de président, plutôt que de rapporteur, n’aille pas au bout de cette logique. Au Maroc, l’opposition est également associée, par le biais de la discussion de ses propositions de loi, à la fonction législative. Elle est ainsi mise en mesure de faire connaitre un projet alternatif à celui de la majorité.

32Le contraste est saisissant si l’on compare ces droits spécifiques de l’opposition avec ceux dont l’exercice est reconnu à une minorité de parlementaires et qui sont conçus comme des droits individuels du parlementaire qui ne peuvent cependant être exercés que collectivement. L’exemple topique à cet égard est la faculté de déclencher le contrôle de constitutionnalité. Au terme de l’article 117 de la Constitution tunisienne, cette faculté est ouverte à trente représentants de saisir la Cour constitutionnelle. Au Maroc, en vertu de l’article 132, les lois et engagements internationaux peuvent être déférés à la Cour constitutionnelle par un cinquième de la chambre des représentants ou quarante membres de la chambre des conseillers. Cette compétence, qui est bien souvent considérée en France comme le premier des droits de l’opposition, apparait, quant à elle, conçue comme une véritable mesure de protection des droits de la minorité, comme un contre-pouvoir, ou au moins comme la possibilité d’en déclencher un. De la même manière, lorsque le constituant prévoit une majorité qualifiée pour un vote auquel il attache une certaine importance, cette exigence vise à prévenir une atteinte aux droits fondamentaux de la minorité par une majorité potentiellement oppressive. Il en va par exemple ainsi de la révision constitutionnelle pour laquelle est prévue la nécessité de réunir une majorité des deux tiers en Tunisie (Art. 140), comme au Maroc (Art. 173 et 174). La même logique préside à la nomination des candidats aux postes de juges constitutionnels qui doivent réunir une majorité des trois cinquièmes en Tunisie (Art. 115), mais seulement des deux tiers au Maroc (Art. 130).

  • 74 Kelsen Hans, La démocratie. Sa valeur. Sa nature, Trad. C. Eisenmann (1932), Paris, Dalloz, 2e éd., (...)
  • 75 Touzeil-Divina Mathieu, « Printemps et révolutions arabes : Un renouveau pour la séparation des pou (...)

33Ces droits de la minorité, dont l’opposition peut faire usage, relèvent donc d’une logique très différente de ceux qui sont spécifiquement attribués à l’opposition. Les premiers témoignent d’une logique négative et matérialisent une faculté d’empêcher qui garantit « le droit de la minorité à l’existence »74. Ils peuvent s’inscrire dans une logique de séparation des pouvoirs qui a été au cœur des revendications du printemps arabe75. Les seconds illustrent une logique positive et une faculté de contribuer au travail majoritaire. Ils confortent la distinction entre l’opposition dans le régime, qui a vocation à accéder au pouvoir, et l’opposition au régime, qui refuse de participer au jeu institutionnel.

34Cette conception positive de l’opposition parlementaire que le constituant cherche à associer à la décision majoritaire ne va toutefois pas sans contrepartie. L’octroi de droits à l’opposition s’accompagne, tant en Tunisie qu’au Maroc, de l’affirmation des devoirs de l’opposition parlementaire.

2) Les devoirs de l’opposition parlementaire

  • 76 Ibid., p. 9.
  • 77 Ponthoreau Marie-Claire, « L’opposition comme garantie constitutionnelle », op. cit., p. 1136.
  • 78 A la différence de l’article 18 de la Constitution du Bhoutan qui précise que l’opposition s’assure (...)

35Les « droits », explicitement et spécifiquement reconnus par ces constitutions à l’opposition parlementaire, ont pour point commun de tempérer le principe de proportionnalité (lui aussi constitutionnalisé) qui régit le fonctionnement des assemblées concernées. Le professeur Avril tire, au sujet de la situation française, des conclusions applicables ici : « ce que l'on désigner (avec un peu d'emphase) sous le terme de ‘statut’ de l'opposition s'analyse en une discrimination positive, c'est-à-dire une dérogation aux principes d'égalité et de proportionnalité qui régissent la situation des partis et des groupes parlementaires en droit public : égalité dans l'expression, notamment à l'occasion des élections, proportionnalité dans la participation des groupes au fonctionnement des assemblées conformément à leur importance numérique, la proportionnalité n'étant en l'espèce que le corollaire de l'égalité entre les élus. Le ‘statut’ évoqué depuis des lustres réside essentiellement dans l'attribution à certains partis et à certains groupes de prérogatives supérieures à celles que leur assure normalement cette importance numérique »76. En échange de ces privilèges, l’opposition se doit donc d’être « prête à assumer ses devoirs et, en particulier, à jouer loyalement son rôle de critique du gouvernement sans contester les « règles du jeu » »77. En Tunisie, l’article 59 de la Constitution impose à l’opposition, « parmi ses obligations, la participation active et constructive dans le travail parlementaire ». Au Maroc, au terme de l’article 10, «  les groupes d’opposition sont tenus d’apporter une contribution active et constructive au travail parlementaire ». Dès lors, en contrepartie de ses droits, l’opposition parlementaire doit désormais remplir ses devoirs. C’est particulièrement explicite au Maroc puisque ses droits ont pour objet de mettre l’opposition à même « de s’acquitter convenablement de ses missions afférentes au travail parlementaire et à la vie politique ». Mais les missions dont l’opposition doit s’acquitter ne sont pas précisées78.

  • 79 Voir contra au sujet de la situation française qui consacre des droits similaires : Nabli Beligh, « (...)
  • 80 Muller Renaud, « Un nouveau rôle pour l’opposition dans la procédure législative ? », in Cahiers de (...)

36En revanche, l’attitude qu’elle doit adopter pour y parvenir est clairement explicitée. L’opposition ne peut plus se borner à la critique et se doit d’être « active », « constructive ». Plus que l’accomplissement d’une tâche déterminée, c’est bien un comportement qui est attendu de l’opposition parlementaire. Ses droits lui sont octroyés en contrepartie d’une mission qui, si elle demeure floue, doit être accomplie de telle façon que leur utilisation par l’opposition ne saurait enrayer la prise de décision et le bon fonctionnement des institutions. L’opposition en partage dorénavant la responsabilité. Ses « droits » ne lui permettent donc pas d’empêcher ou même de retarder la décision majoritaire. Bien au contraire, ils impliquent d’associer l’opposition aux activités de la majorité. Ils ne participent donc pas de l’élaboration d’un contre-pouvoir79 permettant de remettre en cause une décision liberticide mais bien plutôt d’un organe consultatif dont la participation légitime la décision majoritaire. Ainsi, la consécration constitutionnelle des devoirs de l’opposition augmente l’impression de chantage : « Les droits spécifiques ne sauraient être mis en œuvre que pour autant que l’opposition fait preuve de modération dans l’utilisation de ses prérogatives et ne cherche pas à ralentir la production législative »80.

  • 81 Kelsen Hans, La démocratie. Sa valeur. Sa nature, op. cit., p. 74.
  • 82 Maus Didier, « Obstruction » in Dictionnaire de droit constitutionnel, Duhamel Olivier & Meny Yves (...)
  • 83 Kelsen Hans, La démocratie. Sa valeur. Sa nature, op. cit., p. 75.

37La consécration constitutionnelle des devoirs parlementaires a donc pour but de condamner le recours à l’obstruction parlementaire. Ce qui constitue selon Kelsen « l’un des problèmes les plus difficiles et les plus dangereux du parlementarisme »81 peut être défini comme une pratique parlementaire « qui consiste à faire un usage extensif de toutes les possibilités offertes par la Constitution et le règlement pour faire durer un débat parlementaire et, si possible, empêcher l’adoption d’un texte »82. En obtenant un statut, l’opposition est invitée à renoncer à cette pratique, caractérisée comme un abus de droit, souvent qualifiée d’antidémocratique et accusée de nourrir une forme d’antiparlementarisme en décrédibilisant l’institution. Pourtant, l’obstruction mérite surement une appréciation plus nuancée. Kelsen lui-même, s’il disqualifiait l’obstruction physique (qui relève de la violence physique ou verbale), refusait d’en faire de même s’agissant de l’obstruction technique (qui relève d’une utilisation intensive des moyens de procédure à disposition). Elle ne peut, selon lui, être rejetée « purement et simplement comme incompatible avec le principe majoritaire que si l’on identifiait celui-ci avec la souveraineté de la majorité ce qu’il ne convient pas de faire. De fait l’obstruction a servi souvent, non pas à empêcher absolument toute décision parlementaire,  mais à orienter finalement la décision dans le sens d’un compromis entre majorité et minorité »83.

  • 84 Marinese Vito, « L’obstruction parlementaire disparaîtra…Bon débarras ? », in Politeia, n°16, 2009, (...)
  • 85 Bendana Kmar, « Le parti Ennahdha à l’épreuve du pouvoir en Tunisie », in Confluences Méditerranée, (...)
  • 86 Vidal-Naquet Ariane, « L’institutionnalisation de l’opposition », op. cit., p. 173.
  • 87 Marinese Vito, « L’obstruction parlementaire disparaîtra…Bon débarras ? », op. cit., p. 311.

38L’obstruction peut, dans une certaine mesure, constituer pour l’opposition une forme de désobéissance civique ou un moyen de « légitime défense constitutionnelle »84. Comme l’illustre le processus constituant tunisien, l’obstruction parlementaire s’est avérée être un outil important pour lutter contre ce qui a pu être qualifié d’« exploitation intensive du principe de majorité »85 et a incontestablement permis d’obtenir des concessions de la part de la principale composante majoritaire. Dès lors, la logique décrite au sujet de l’opposition française nous semble vouée à s’appliquer aux oppositions tunisienne et marocaine : « l’obstruction parlementaire, souvent présentée comme la seule véritable capacité de nuisance de l’opposition, est condamnée. A l’opposition d’assurer un fonctionnement harmonieux des institutions et à elle d’assumer la responsabilité d’un échec »86. Or, ces souhaits constitutionnels d’une opposition responsable s’accompagnent pourtant d’une condamnation du seul moyen qu’elle maitrise totalement et dont elle a justement la responsabilité : « Elle décide seule, quand et comment elle souhaite le mettre en œuvre. Néanmoins, l’utilité de ce moyen de contrôle est directement lié à la qualité de l’usage qui en est fait, et notamment, de sa fréquence d’utilisation »87. D’ailleurs, cette dernière caractéristique peut faire douter de l’efficacité de l’imprécation constitutionnelle à son encontre. Celle-ci ne peut, à elle seule, retirer à l’opposition toute possibilité de recourir à l’obstruction mais elle fournit au Gouvernement une ressource supplémentaire pour discréditer de telles pratiques.

  • 88 Avril Pierre, « Le statut de l’opposition : un feuilleton inachevé », op. cit., p. 9.

39Finalement, le rôle assigné à l’opposition par le texte constitutionnel amène à douter, avec le professeur Avril, de la pertinence d’utiliser, au sujet de l’opposition, l’image «  de ’droits subjectifs’ qu’elle ferait valoir à l’encontre d’une majorité »88. Loin de permettre son indépendance ou de renforcer son autonomie, les droits reconnus à l’opposition parlementaire peuvent au contraire être conditionnés par d’autres acteurs constitutionnels, s’ils jugent que celle-ci refuse de jouer correctement son rôle dont la définition est pourtant laissée à leur libre appréciation.

B. Une mise sous tutelle de l’opposition parlementaire

40L’opposition parlementaire ne participe pas à la mise en œuvre des droits qui lui sont conférés. C’est le pouvoir majoritaire, en concrétisant les normes constitutionnelles (1), et éventuellement le juge constitutionnel, en les interprétants, qui assurent cette tâche (2).

1) La mise en œuvre majoritaire

  • 89 Molfessis Nicolas, « Le renvoi d’un texte à un autre », in Les mots de la loi, Molfessis Nicolas (d (...)
  • 90 François Bastien, « L’impensé de l’opposition parlementaire sous la Vème République », in L’opposit (...)

41La majorité maitrise la portée des droits reconnus à l’opposition puisqu’elle est chargée de les préciser à travers certaines normes infraconstitutionnelles. La technique du renvoi, définie comme « l’invitation formelle, énoncée par la règle, à se reporter à une ou plusieurs autres dispositions»89, est utilisée par le constituant marocain s’agissant des droits de l’opposition. L’article 10 dispose en son dernier alinéa que « les modalités d'exercice par les groupes de l'opposition des droits susvisés sont fixées, selon le cas, par des lois organiques ou des lois ou encore, par le règlement intérieur de chaque Chambre du Parlement ». L’article 69 précise quant à lui que le Règlement intérieur des chambres fixe « les règles d'appartenance, de composition et de fonctionnement concernant les groupes et groupements parlementaires et les droits spécifiques reconnus aux groupes d'opposition ». En Tunisie, au contraire, la Constitution ne procède pas à des renvois explicites, mais des normes infra-constitutionnelles n’en seront pas moins nécessaires pour préciser les contours des droits de l’opposition. Ainsi, par exemple, du droit de former et de présider une commission d’enquête. L’article 58 de la Constitution tunisienne se limite à énoncer que l’Assemblée peut en créer et que toutes les autorités doivent les assister dans l’exercice de leurs fonctions ce qui devra vraisemblablement être précisé. Il en va de même des modalités de nomination du président de la commission des finances. L’intensité de la nuisance pour la majorité variera sans doute si ce président est choisi par l’opposition elle-même ou par la majorité parmi les membres de l’opposition. Il faudra donc nécessairement que ces droits constitutionnels soient, pour pouvoir être mis en œuvre, précisés par des normes de rang hiérarchique inférieur. Or, rien ne semble devoir contraindre juridiquement la majorité à adopter de tels actes à défaut d’un recours juridictionnel en carence. Au Maroc, cette concrétisation ne s’est d’ailleurs pas faite sans difficultés, puisque, après une première révision préliminaire du Règlement Intérieur de la chambre des représentants en janvier 2012, une seconde est intervenue à l’été 2013. De même, après un premier rejet par le Conseil constitutionnel, la chambre des conseillers vient tout juste d’adopter son nouveau règlement intérieur. Ces normes, si elles sont pour la plupart soumises à une condition de majorité absolue (ce qui n’est pas le cas des lois organiques marocaines selon l’article 85 C.), échappent aux exigences de majorités qualifiées. Autrement dit, la majorité peut déterminer elle-même les modalités d’exercice des droits de l’opposition et ne recueillera l’avis de cette dernière seulement si elle le souhaite. En conséquence, le périmètre de ces droits est susceptible d’être révisé à chaque alternance. Cette concrétisation majoritaire permet certainement de ne pas trop figer le catalogue de droits reconnus à l’opposition et de permettre une certaine adaptabilité à la pratique mais « en laissant au bon vouloir de la majorité la définition des droits de l’opposition […] la question du sens même qu’il y a à accorder des droits spécifiques à l’opposition parlementaire est encore une fois évitée »90.

  • 91 Pierre Eugène, Traité de droit politique, électoral et parlementaire, deuxième éd., Paris, Librairi (...)
  • 92 Voir à ce sujet : Giraud Thomas, L’interprétation de la constitution par les organes non juridictio (...)

42Cette maitrise majoritaire des droits de l’opposition est encore renforcée au niveau de la pratique politique. Il est fréquent de qualifier le droit parlementaire de droit politique pour insister sur l’importance revêtue par la pratique des parlementaires. Ainsi, Eugène Pierre, la figure tutélaire du droit parlementaire français, considérait dans la préface à la seconde édition de son traité que le droit parlementaire est politique puisque « ceux qui l’appliquent sont précisément ceux qui le créent », et d’expliquer que telle est la cause de la difficulté « en matière politique, à fixer la portée d’un article in abstracto, sans tenir compte des circonstances au milieu desquelles il doit fonctionner »91. A ce titre, il revient aux parlementaires d’interpréter les dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires afférentes aux droits de l’opposition. La majorité est donc susceptible de produire une interprétation des droits de l’opposition qui peut faire office d‘interprétation authentique de la Constitution92. Il est donc impossible de prévoir, a priori, la portée qui sera conférée aux droits constitutionnels de l’opposition.

  • 93 Ce principe est mentionné par le préambule de la Constitution tunisienne et l’article premier de la (...)
  • 94 Desrosiers Jean-Philippe, « Droit parlementaire. Réflexions sur les possibilités de création d’une (...)
  • 95 Bendourou Omar, « La nouvelle constitution marocaine du 29 juillet 2011 : Le changement, entre myth (...)
  • 96 Sommacco Valérie, Le droit d’amendement et le juge constitutionnel en France et en Italie, Paris, L (...)

43Il convient de remarquer que les futures majorités marocaines et tunisiennes seront en mesure d’en minorer les effets. Il en va par exemple ainsi du droit de créer une commission d’enquête. Le principe constitutionnel de séparation des pouvoirs93 pourrait être invoqué par la majorité pour refuser la création d’une commission d’enquête qui, selon elle, mettrait en cause la responsabilité du Gouvernement ou du chef de l’Etat, comme ce fut le cas en France94. De surcroit, au Maroc spécifiquement, en vertu de l’article 67 alinéa 3 qui prévoit que sa mission prend fin dès l’ouverture d’une information judiciaire, « le gouvernement peut arrêter le travail d'une commission d'enquête, si elle constitue un danger ou une gêne pour le gouvernement en déclenchant la procédure judiciaire »95. Par ailleurs, la mention constitutionnelle des devoirs de l’opposition parlementaire offre à la majorité une ressource argumentative pour conditionner les droits de l’opposition à une attitude qu’elle jugerait plus acceptable. Or, « la limite entre l’utilisation d’un droit tel qu’il est conçu au départ et la dénaturation qui va y être apportée est malaisée à déterminer. De même, distinguer le moment exact où l’action de la minorité va passer d’une opposition parlementaire normale à l’obstruction s’avère délicat »96. Elle est en tout cas aisée à instrumentaliser à des fins politiques. La majorité risque de devenir juge de l’attitude « positive » ou « constructive » de l’opposition, sous le contrôle éventuel d’un Président de chambre  dont l’autorité est toutefois corrélée au crédit que lui accorde l’opposition quant à son impartialité. Si les dispositions constitutionnelles visent à protéger l’opposition, elles peuvent tout aussi bien aboutir à accroitre sa mise sous tutelle par le pouvoir majoritaire. Si le but affiché d’une telle constitutionnalisation est l’établissement d’un contrôle par l’opposition d’un Gouvernement majoritaire et responsable, il ouvre pourtant la voie à un contrôle par le Gouvernement majoritaire de la responsabilité de l’opposition. Face à cette situation, reste à déterminer si le juge constitutionnel peut être amené à jouer le rôle de garant de ces droits de l’opposition.

2) Le contrôle du juge constitutionnel

  • 97 L’article 118 de la Constitution tunisienne ne mentionne toutefois que le contrôle des projets de l (...)
  • 98 Cette opposition entre contrôle concret et abstrait est ici opérante mais ne peut constituer, comme (...)
  • 99 En vertu de l’article 18 de la loi organique n°085-13 du 31 juillet 2014 relative aux modalités de (...)
  • 100 Décision du Conseil constitutionnel n°826-2012 du 17 janvier 2012, B.O. n°6014 du 19 janvier 2012, (...)
  • 101 Décision du Conseil constitutionnel n°830-2012 du 14 février 2012, B.O. n°6025 du 27 février 2012, (...)

44L’opposition peut-elle faire sanctionner la violation de ses droits constitutionnels devant le juge constitutionnel, comme la rhétorique utilisée pourrait le laisser penser ? Autrement dit, la constitutionnalisation des droits de l’opposition parlementaire conduit-elle à en faire des droits justiciables ? Il est certain que les Cours constitutionnelles marocaines et tunisiennes seront amenées à connaitre de la concrétisation majoritaire de ces droits à travers le contrôle de constitutionnalité a priori des règlements des chambres (Art. 117 de la Constitution tunisienne, Art. 132 de la Constitution marocaine). Les oppositions parlementaires pourront en outre saisir elles-mêmes le juge constitutionnel, dans le cadre du contrôle de constitutionnalité facultatif des lois97, en alléguant une violation de leurs droits au cours de la procédure législative. Il s’agirait dès lors d’un contrôle a posteriori et concret de la violation alléguée98. Mais en premier lieu, il n’est pas certain que le juge accepte de contrôler ce qu’il pourrait analyser comme relevant de la légalité intérieure des chambres. Surtout, alors que la plupart des droits de l’opposition concernent davantage le contrôle de l’activité gouvernementale plutôt que l’élaboration de la loi, il semble que, les concernant, les cours constitutionnelles marocaine et tunisienne ne soient pas amenées à en connaître dans la mesure où celles-ci ne sont pas, à la lecture des deux textes constitutionnels, habilitées à trancher les litiges susceptibles de s’élever entre le Parlement et le Gouvernement. Il existe toutefois au Maroc une exception notable puisque le Gouvernement ou le Président de la chambre peut saisir le Conseil constitutionnel pour trancher un différend relatif aux commissions d’enquêtes99. Par contre, en Tunisie, la Cour constitutionnelle tunisienne ne devrait connaitre, conformément à l’article 99 de la Constitution, que des conflits de compétences susceptibles de s’élever entre les deux têtes de l’exécutif. Il est enfin peu probable que la mise en place d’une exception d’inconstitutionnalité en Tunisie puissent permettre au justiciable de défendre les droits de l’opposition et d’amener à un examen in concreto du juge constitutionnel. C’est encore plus douteux au Maroc puisque l’article 133 de la Constitution ne vise, dans le cadre de cette procédure, que « les droits et libertés garantis par la Constitution ». Le Conseil constitutionnel marocain ne semble d’ailleurs pas vouloir s’aventurer dans un contrôle plus concret du droit parlementaire et manifeste ainsi un certain « self-restraint ». Dans l’attente de son remplacement par la nouvelle Cour constitutionnelle, il s’est ainsi déclaré incompétent pour contrôler l’élection du Président de la Chambre des représentants100. Plus décisif encore pour les droits de l’opposition, il a refusé de connaitre du contentieux relatif à la formation des groupes et groupements parlementaires101. Dès lors, c’est bien la sincérité de la déclaration d’opposition qui ne peut être contrôlée et en conséquence, la réalité de l’opposition. Contrairement à la présentation qui en est faite s’agissant des droits et libertés, le juge constitutionnel n’est donc pas érigé en garant des droits de l’opposition.

  • 102 Champeil-Desplats Véronique, « Effectivité et droits de l’Homme : Approche théorique », in A la rec (...)
  • 103 Décision du Conseil constitutionnel n° 924-2013 du 22 aout 2013.
  • 104 Beneza Hajar, « Parlement. L’USFP se mobilise pour les droits de l’opposition » in L’économiste, n° (...)

45Quand bien même les juges constitutionnels tunisien et marocain seraient amenés, par une politique jurisprudentielle constructive, à connaitre des droits de l’opposition parlementaire, rien n’indique qu’ils en développeront une conception nécessairement exigeante. Peut-être est-ce là l’un des points communs aux droits de l’opposition et aux droits fondamentaux. Comme le rappelle le professeur Champeil-Desplats au sujet du contrôle juridictionnel de ces derniers : « outre les doutes que l’on peut exprimer sur la possibilité d’une réelle indépendance et impartialité des institutions concernées, on peut rappeler que celles-ci agissent à l’aune d’énoncés vagues et généraux. Or, rien ne garantit […] qu’elles optimisent dans tous les cas la protection des droits et libertés »102. Si un lien doit être établi entre les deux notions, c’est sans doute celui-ci. D’ailleurs, la décision du Conseil constitutionnel marocain rendue au sujet du règlement intérieur de la chambre des représentants a illustré le fait que le contrôle juridictionnel peut jouer en faveur de la majorité103. L’exemple du temps de parole alloué à l’opposition, s’il constitue davantage un droit de la minorité qu’un droit spécifique de l’opposition, est significatif. Le Conseil a en effet censuré l’article 207 du règlement intérieur qui prévoyait la répartition en trois parts égales du temps de parole entre gouvernement, majorité et opposition. La Constitution impose selon le juge que le gouvernement dispose d’un temps de parole égal à celui des parlementaires ne laissant que 25% du temps total à l’opposition. Le groupe parlementaire d’opposition marocain de l’UFSP vient d’ailleurs de présenter une proposition de loi pour la mise en œuvre des droits de l’opposition consacrés à l’article 10 de la Constitution104. Si l’opposition, « saisie par le droit », devient un objet juridique, celui-ci est aussitôt et en retour « saisie par la politique ». Autrement dit, la politique « reprend ses droits », sans qu’il faille y voir une révolution.

Top of page

Notes

1 Déclaration prononcée à la suite de son élection par l’ANC à la présidence provisoire de la République. Citée par Bras Jean-Phillipe, « Le peuple est-il soluble dans la constitution ? Leçons tunisiennes », in L’année du Maghreb, n°8, 2012, p. 115.

2 Bitar Karim Emile, « Les intellectuels français et le printemps arabe », in La Revue internationale et stratégique, 3, n°83, 2011, pp. 141-148.

3 Outre le Maroc et la Tunisie, on peut citer parmi les Etats ayant constitutionnalisé l’opposition dans le désordre et sans prétendre à l’exhaustivité : la France, le Portugal, le Sénégal, la République démocratique du Congo, Madagascar, le Burundi, les Comores, la République de Guinée, le Niger, le Togo ou encore le Bouthan.

4 Pimentel Carlos-Miguel, « L’opposition ou le procès symbolique du pouvoir », in Pouvoirs, n°108, (« L’opposition »), 2004, p. 45.

5 Jan Pascal, « Les oppositions », in Pouvoirs, n°108 (« L’opposition »), 2004, p. 24.

6 Pimentel Carlos-Miguel, « L’opposition ou le procès symbolique du pouvoir », op. cit., pp. 48-49.

7 Favoreu Louis, La politique saisie par le droit : alternances, cohabitations et Conseil constitutionnel, Paris, Economica, 1988, 153 p.

8 Ponthoreau Marie-Claire, « L’opposition comme garantie constitutionnelle », in Revue de droit public et de science politique en France et à l’étranger, n°4, 2002, p. 1127.

9 Tocqueville Alexis de, De la démocratie en Amérique, Paris, Gosselin, 1835, Vol. 2, P. 2, Chap. VII, p. 137

10 Le démo-libéralisme est théorisé par le professeur Chevallier Jean-Jacques, Histoire des idées politiques ; de l’Esprit des Lois (1748) à nos jours, Paris, Les cours du Droit, 1964, Fascicules I à III ; spéc. II ; pp. 93 et s.

11 Avril Pierre, « Le statut de l’opposition : un feuilleton inachevé », in Les petites affiches, n°254, 19 décembre 2008, p. 9.

12 Voir ainsi : Kelsen Hans, Théorie pure du droit [1934], trad. C. Eisenmann, Paris, LGDJ, 1999, pp. 209-211 et p. 271-272 ; Schmitt Carl, Théorie de la Constitution, [1928], trad. L. Deroche, Paris, PUF, Quadrige, 2008, p. 232.

13 L’article 57 de la constitution du 1er juin 1959 va être retenu comme fondement par le Conseil constitutionnel pour prononcer l’empêchement absolu du Président et maintenir le fil d’une légalité constitutionnelle. Déclaration du Conseil constitutionnel du 15 janvier 2011.

14 Puisque l’article 57 de cette constitution prévoyait l’élection d’un nouveau Président de la République.

15 Bras Jean-Philippe, « Le peuple est-il soluble dans la constitution ? Leçons tunisiennes », op. cit., p. 105.

16 Le président d’honneur et fondateur du PDP, Ahmed Nejib Chebbi s’est toutefois opposé à l’élection d’une assemblée constituante et a appelé à une élection présidentielle dans le cadre de la Constitution de 1959. Voir : Gobe Eric, « Tunisie an I : Les chantiers de la transition », in L’année du Maghreb, n°8, 2012, p. 448.

17 Si les partis extraparlementaires de gauche ont appuyé plus ou moins rapidement le mouvement, les partis gouvernementaux s’en sont gardés même si certains dirigeants lui ont apporté leur soutien. Quant au Parti de la Justice et du Développement, principal parti islamiste de l’opposition parlementaire à cette date, il a refusé d’y prendre part.

18 Tourabi Abdellah & Zaki Lamia, « Maroc : Une révolution royale ? », in Mouvements, n°66, 2011, p. 99

19 Comme le confirme un des militants du Mouvement : Lotfi Chawqui ; « Maroc : les ressorts de la monarchie, les conditions de la contestation », in Alternatives sud, n°19, 2012, p. 153-169. Voir également : Desrues Thierry, « Le Mouvement du 20 février et le régime marocain : contestation, révision constitutionnelle et élections », in L’Année du Maghreb, n°8, 2012, pp. 363-364.

20 Ibid., p. 365.

21 Pour une analyse favorable à ce scénario d’un découplage de la réforme constitutionnelle et du mouvement de protestation voir : Ferrié Jean-Noël & Dupret Beaudouin « La nouvelle architecture constitutionnelle et les trois désamorçages de la vie politique marocaine », in Confluences Méditerranée, 3, n°78, 2011, pp. 25-34.

22 Allal Amin & Geissier Vincent, « La Tunisie de l’après Ben-Ali, Les partis politiques à la recherche du peuple introuvable », in Cultures et conflits, n°83, 2011, p. 118.

23 L’article 3 du décret-loi n°2011-6 du 18 février 2011 dispose que son conseil est formé « de personnalités politiques nationales, de représentants des partis politiques, des instances, des organisations et des composantes de la société civile concernées par les affaires nationales dans la capitale et les régions, parmi ceux qui ont participé à la révolution ou qui l’ont soutenue, qui seront nommés par arrêtés du ministre sur proposition des organismes concernés ».

24 Ben Achour Rafaâ & Ben Achour Sana, « La transition démocratique en Tunisie : entre légalité constitutionnelle et légitimité révolutionnaire », in Revue française de droit constitutionnel, 4, n°92, 2012, p. 720.

25 Par contre, ces forces politiques divisées entre elles s’accordent pour s’opposer au Gouvernement provisoire auquel elles dénient « toute légitimité […] le cantonnant à un registre purement technocratique, rappelant son caractère éphémère, tout en poursuivant avec lui des médiations et des négociations qui, en retour, finissent par lui donner une certaine crédibilité », Allal Amin et Geissier Vincent, « La Tunisie de l’après- Ben Ali, Les partis politiques à la recherche du peuple introuvable », op. cit., p. 118.

26 Cela constitue tout de même un changement par rapport aux précédentes réformes constitutionnelles qui étaient préparés directement par le cabinet d’Hassan II.

27 Tourabi Abdellah et Zaki Lamia, « Maroc : Une révolution royale ? », op. cit., p. 102. Voir également : Bras Jean-Phillipe, « Le peuple est-il soluble dans la constitution ? Leçons tunisiennes », op. cit., pp. 111-114.

28 Bendourou Omar ; « La consécration de la monarchie gouvernante », in L’année du Maghreb, n°8, 2012, p. 392.

29 Voir à ce propos : El Mossadeq Rkia, Consensus ou jeu de consensus ?, Pour le réajustement de la pratique politique au Maroc, Casablanca, Imprimerie Najah El Jadida – Sochpress distributeur, 1995.

30 Ces élections (dont le taux de participation a été de 54%) a conduit à la victoire d’Ennahdha qui remporte 89 sièges sur les 217 à pourvoir. Le CPR de Moncef Marzouki obtient 29 sièges, la pétition populaire obtient 26 siège, Ettakatol 20 sièges, le PDP 16 sièges, le PDM 5 sièges tout comme l’Initiative. Afek Tounes en obtient 4, le PCOT 3, Achab et le MDS obtenant chacun 2 sièges. Les 16 restants ont été répartis entre des petits partis et des listes indépendantes qui obtiennent chacun un siège. Ces résultats ne reflètent plus les effectifs des groupes puisque de nombreux constituants ont changés de groupes parlementaires depuis.

31 Bras Jean-Phillipe, « Le peuple est-il soluble dans la constitution ? Leçons tunisiennes », op. cit., p. 110.

32 Ils dénoncent ainsi la répartition des trois présidences (de la République, du Gouvernement et de l’Assemblée) entre les trois partis de la coalition majoritaire et le rejet d’un gouvernement d’union nationale. Le CPR obtient la Présidence de la République, Ennahda la présidence du Gouvernement et Ettakatol celle de l’ANC.

33 Loi constituante n°6-2011 du 16 décembre 2011 qui aboutit au compromis au terme duquel la future constitution devra être adoptée à la majorité absolue article par article puis dans son ensemble à la majorité des deux tiers ou à défaut, être soumise à référendum.

34 Ainsi, et à titre d’exemple, ni la loi constituante du 16 décembre 2011 ni le règlement intérieur de l’ANC ne mentionnent l’opposition.

35 Chouikha Larbi & Gobe Eric, « La Tunisie en 2012 : heurs et malheurs d’une transition qui n’en finit pas », in L’année du Maghreb, n°9, 2013, p. 388. Ce processus a été entamé avec la création du Parti Républicain (qui regroupe notamment le PDP et Afek Tounes), de la Voie démocratique et sociale (composée du PC tunisien, du PTT et d’une Partie du PDM) et s’est poursuivi avec la création, le 16 juin 2012, du parti Nidaa Tounes. Cette coalition électorale se présente comme ayant vocation à regrouper l’ensemble des opposants à la coalition au Pouvoir. Cette bipolarisation apparait toutefois artificiel, voire néfaste à certains auteurs. Voir ainsi : Ferjani Mohammed Chérif, « Révolution, élections et évolution du champ politique tunisien », in Confluences Méditerranée, n° 82, pp. 112-115.

36 Cette loi, en interdisant aux anciens responsable du RCD de Ben-Ali d’exercer des fonctions politiques importantes, visait à empêcher le Président de Nidaa Tounes et certains de ses cadres de se présenter aux prochaines élections.

37 Lofti Nagdh, coordinateur régional d’Inaa Tounes à Tataouine est lynché le 18 octobre 2012, Chokri Belaid, dirigeant du Mouvement des patriotes démocrates est assassiné le 6 février 2013 comme Mohammed Bramhi, membre de l’opposition à la constituante le 25 juillet 2013.

38 Touzeil-Divina Mathieu, « Un rendez-vous constituant manqué ? Où fleuriront au Maroc le jasmin et la fleur d'oranger » in Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger, n° 3, 2012, p. 691.

39 Suite à la crise politique provoquée par l’assassinat de Mohammed Bramhi.

40 Voir supra au sujet de cette révision du règlement.

41 Catusse Myriam, « Au-delà de "l'opposition à sa Majesté" : mobilisations, contestations et conflits politiques au Maroc », in Pouvoirs, n°145 (« Le Maroc »), 2013, p. 40. L’auteur invite toutefois à dépasser cette seule grille de lecture en s’intéressant à d’autres formes d’opposition.

42 Pour une critique de cette conception qui relèverait de « l’anxiété culturelle de la gauche marocaine » et une défense du processus constituant par un membre de la CCRC voir : Bernoussi Nadia, « La constitution marocaine du 29 juillet 2011 : Entre continuité et rupture », in Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger, n°3, 2012, p. 663-685, spéc. pp. 667-670.

43 Bendourou Omar, « La nouvelle constitution marocaine du 29 juillet 2011 : le changement, entre mythe et réalité », in Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger, n°3, 2012, pp. 640-641.

44 Fages Marie-Laure, « L’opportunité manquée d’un statut de l’opposition en France », in Politeia, n°16, 2009, p. 338.

45 Vidal-Naquet Ariane, « L’institutionnalisation de l’opposition », in Revue française de droit constitutionnel 1, n°77, 2009, p. 166.

46 Avril Pierre, « L'improbable "statut de l'opposition" (à propos de la décision 537 DC du Conseil constitutionnel sur le règlement de l'Assemblée nationale) », in Les petites affiches, n°138, 12 juillet 2006, p. 9.

47 Cité par Bousquet François Charles, Le statut de l’opposition sous la Ve République, Thèse, Droit, Paris I, Paris, 2005, 1 Vol., 544 p. (dactyl.).

48 D’autant plus au Maroc ou la Constitution frappe de déchéance le parlementaire qui quitte le groupe politique avec lequel il a été élu et ce afin de lutter contre la transhumance parlementaire massive (Art. 61).

49 Voir à ce sujet les articles des professeurs Bendourou et Touzeil-Divina cités supra.

50 Voir notamment les articles 76 à 81 de la Constitution.

51 Pour reprendre le titre de l’article du professeur Ponthoreau au sujet du cas français : Ponthoreau Marie-Claire, « Les droits de l’opposition en France. Penser une opposition présidentielle », in Pouvoirs, n° 108 (« L’opposition »), 2004, pp. 101-114.

52 Thiers Eric, « La majorité contrôlée par l’opposition : pierre philosophale de la nouvelle répartition des pouvoirs ? », in Pouvoirs, n°143 (« La séparation des pouvoirs »), 2012, p. 63.

53 Cette question des critères d’identification est étudiée de manière plus approfondie à propos du cas français par le Pr. Vidal Naquet Ariane, « L’institutionnalisation de l’opposition », op. cit., spéc. pp. 158-166.

54 Rozenberg Olivier et Thiers Eric, « Enquête sur l’opposition parlementaire », in L’opposition parlementaire, Rozenberg Olivier et Thiers Eric (dir.), Paris, La documentation française, 2013, pp. 12-14.

55 Vidal-Naquet Ariane, « L’institutionnalisation de l’opposition », op. cit., p. 155.

56 L’expression a été utilisée par le professeur Bendourou lors de la table ronde organisée lors de la conférence « Constitutions et printemps arabes » organisée par le Laboratoire méditerranéen de droit public le 19 mars 2012 à l’Institut de France.

57 Touzeil-Divina Mathieu, « Printemps et révolutions arabes : un renouveau pour la séparation des pouvoirs ? », in Pouvoirs, n°143 (« La Séparation des pouvoirs), 2012, pp. 42-45.

58 En août 2012, un premier projet de Constitution issu de la mise en commun du travail des différentes commissions constituantes de l’ANC a été publié. A cette date, ce « brouillon du projet de constitution » ne mentionnait pas les droits de l’opposition parlementaire mais seulement, dans un titre consacré aux dispositions générales, le droit de s’organiser en opposition politique. Le second brouillon, publié en décembre 2012, ne mentionne plus du tout l’opposition. C’est la commission constituante des pouvoirs législatifs et exécutif et des relations entre eux qui va réintroduire en mars 2013 (soit au moment où les relations entre majorité et opposition sont extrêmement tendues) un article spécifiquement consacré à l’opposition parlementaire en listant neuf droits essentiels qui lui seraient reconnus et ne va pas sans rappeler l’article 10 de la constitution marocaine. Cependant ces droits ne se retrouvent pas dans le projet de Constitution présenté le 22 avril 2013 qui reconnait l’opposition parlementaire mais ne précise plus les droits qui lui sont attribués. C’est dans la version du premier juin 2013 que le droit de proposer et de présider annuellement une commission d’enquête réapparait. Il faudra finalement attendre un amendement de la commission de consensus, qui accorde à la future opposition parlementaire la présidence de la commission des finances et le poste de rapporteur au sein de la commission des relations extérieures, pour étoffer les droits spécifiquement reconnus et dépasser la simple déclaration d’intention.

59 138 voix pour, 20 voix contre et 20 abstentions.

60 Voir supra I] A/ 2), concernant les relations entre majorité et opposition au cours du processus constituant tunisien.

61 Toutefois, le cadre juridique mis en place sous Ben Ali n’ignorait pas totalement l’opposition parlementaire puisque la loi électorale lui réservait un quota minimum de sièges depuis 1994. Voir : Gobe Éric, « Plasticité du droit constitutionnel et dynamique de l’autoritarisme dans la Tunisie de Ben Ali », in Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée [En ligne], n°130, février 2012, mis en ligne le 21 février 2012, consulté le 24 janvier 2014. URL : http://remmm.revues.org.faraway.u-paris10.fr/7499.

62 Pour une étude de l’opposition tunisienne avant le printemps arabes voir entre autres : Gobe Eric & Chouikha Larbi, « Opposition et élections en Tunisie », in Monde arabe Maghreb-Machrek, n°168, 2000, p. 29-40 et le dossier « S’opposer au Maghreb » de l’Année du Maghreb, n° 5, 2009.

63 Heuschling Luc, «  La Constitution formelle », in Traité international de droit constitutionnel : Théorie de la Constitution (Tome 1), Troper Michel et Chagnollaud Dominique (dir.), Paris, Dalloz, 2012, p. 294.

64 Bernoussi Nadia, « La constitution de 2011 et le juge constitutionnel », in La constitution marocaine de 2011, analyses et commentaires, Rousset Michel (dir.), Paris, LGDJ/Lextenso, 2012, p. 208.

65 Smith Eivind, « Les fonctions symboliques des constitutions », in Traité international de droit constitutionnel : Théorie de la Constitution (Tome 1), Troper Michel et Chagnollaud Dominique (dir.), Paris, Dalloz, 2012, p. 775.

66 Il en va par exemple ainsi au Portugal (voir l’article 114 de la constitution qui ne peut d’ailleurs faire l’objet d’une révision constitutionnelle en vertu de l’article 288), en Croatie (art. 92, 124, 125) ou au Sénégal (voir le Titre V consacré à l’opposition parlementaire).

67 Voir Gilles William, « L’opposition parlementaire : étude de droit comparé », in Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger, 5, n°122, 2006, pp. 1363-1364.

68 Smith Eivind, « Les fonctions symboliques des constitutions », op. cit., p. 776.

69 CDL-AD(2013)032F, Avis sur le projet final de la constitution de la République tunisienne, adoptée par la commission de Venise lors de sa 96ème session plénière (Venise, 11/12 octobre 2013).

70 Volonte Luca, L’évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Maroc, Conseil de l’Europe, Assemblée parlementaire, Commission des questions politiques et de la démocratie, Doc. 13230, 10 juin 2013.

71 Touzeil-Divina Mathieu, « Un rendez-vous constituant manqué ? Où fleuriront au Maroc le jasmin et la fleur d'oranger », op. cit., p. 713.

72 Cette notion de compromis dilatoire a été théorisée par Carl Schmitt qui les définit comme « des compromis apparents parce qu’ils ne portent sur aucune décision de fond obtenue par des concessions mutuelles : leur nature consiste justement à repousser et ajourner cette décision. Le compromis consiste en effet ici à trouver une formule qui satisfasse toutes les exigences contradictoires et laisse irrésolus les vrais points d’achoppement grâce à une expression ambigüe. Cette formule ne contient donc qu’une juxtaposition extérieure, verbale, de sens foncièrement inconciliables. De faux compromis de ce genre sont en un sens de vrais compromis : ils seraient impossibles s’il n’y avait aucune entente entre les partis. Mais cette entente ne porte pas sur le fond : On tombe d’accord uniquement pour ajourner la décision et se ménager les possibilités d’interprétation les plus diverses. Le compromis ne porte donc pas sur la résolution du fond d’un problème grâce à des concessions mutuelles, l’accord consiste au contraire à se contenter d’une formule dilatoire qui satisfait toute les revendications ». Schmitt Carl, Théorie de la Constitution, op. cit., p. 162. Pour le professeur Avril, les compromis dilatoires sont « des rédactions acceptables sur le moment par les acteurs mais qui [dissimulent] des arrières pensées contradictoires dont il [convient] tacitement de renvoyer à l’avenir le règlement ». Avril Pierre, « Enchantements et désenchantements constitutionnels sous la Ve République » in Pouvoirs, n° 126 (« La Ve République »), 2008, p. 8.

73 Carcassonne Guy, « L’opposition parlementaire comme objet juridique : une reconnaissance progressive », in L’opposition parlementaire, op. cit., p. 87.

74 Kelsen Hans, La démocratie. Sa valeur. Sa nature, Trad. C. Eisenmann (1932), Paris, Dalloz, 2e éd., 2004, p. 63.

75 Touzeil-Divina Mathieu, « Printemps et révolutions arabes : Un renouveau pour la séparation des pouvoirs ? », op. cit., pp. 29-45.

76 Ibid., p. 9.

77 Ponthoreau Marie-Claire, « L’opposition comme garantie constitutionnelle », op. cit., p. 1136.

78 A la différence de l’article 18 de la Constitution du Bhoutan qui précise que l’opposition s’assure que le parti majoritaire et le Gouvernement agissent conformément aux dispositions de la Constitution, contribue à la bonne gouvernance et s’efforce de promouvoir l’intérêt national et de remplir les aspirations du peuple. Elle doit de surcroit promouvoir l’intégrité nationale, l’unité, l’harmonie et la coopération entre les différentes sections de la société. Il s'efforce de promouvoir et de participer à un débat constructif et responsable au Parlement tout en offrant une opposition saine et digne au Gouvernement. Le parti d’opposition ne doit pas laisser ses intérêts prévaloir sur l’intérêt national. Son objectif doit être de rendre le gouvernement responsable, comptable et transparent. L’opposition doit aider et supporter le Gouvernement en cas de menaces extérieures, de calamités naturelles ou de crises nationales lorsque la sécurité et l’intérêt national sont en jeu.

79 Voir contra au sujet de la situation française qui consacre des droits similaires : Nabli Beligh, « L’opposition parlementaire : un contre-pouvoir politique saisi par le droit », in Pouvoirs, n°133 (« La Californie »), 2010, pp. 127-141.

80 Muller Renaud, « Un nouveau rôle pour l’opposition dans la procédure législative ? », in Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, n°10 (« Esclavage et travail forcé »), 2012, p. 105.

81 Kelsen Hans, La démocratie. Sa valeur. Sa nature, op. cit., p. 74.

82 Maus Didier, « Obstruction » in Dictionnaire de droit constitutionnel, Duhamel Olivier & Meny Yves (dir.), Paris, PUF, 1992, p. 672.

83 Kelsen Hans, La démocratie. Sa valeur. Sa nature, op. cit., p. 75.

84 Marinese Vito, « L’obstruction parlementaire disparaîtra…Bon débarras ? », in Politeia, n°16, 2009, p. 311.

85 Bendana Kmar, « Le parti Ennahdha à l’épreuve du pouvoir en Tunisie », in Confluences Méditerranée, n°82, 2012, p. 196.

86 Vidal-Naquet Ariane, « L’institutionnalisation de l’opposition », op. cit., p. 173.

87 Marinese Vito, « L’obstruction parlementaire disparaîtra…Bon débarras ? », op. cit., p. 311.

88 Avril Pierre, « Le statut de l’opposition : un feuilleton inachevé », op. cit., p. 9.

89 Molfessis Nicolas, « Le renvoi d’un texte à un autre », in Les mots de la loi, Molfessis Nicolas (dir.), Paris, Economica, 1999, p. 55 (note 1).

90 François Bastien, « L’impensé de l’opposition parlementaire sous la Vème République », in L’opposition parlementaire, op. cit., p. 104.

91 Pierre Eugène, Traité de droit politique, électoral et parlementaire, deuxième éd., Paris, Librairies imprimeries-réunies, 1902, p. V. Voir plus récemment Pezant Jean-Louis, « Quel droit régit le Parlement ? », in Pouvoirs, n°64 (« Le Parlement »), 1993, pp. 63-74 ; ou encore Benetti Julie, « Les rapports entre Gouvernement, groupes de la majorité et groupes d’opposition », Jus Politicum, hors-série (« Le Parlement français et le nouveau droit parlementaire »), 2012, p. 83.

92 Voir à ce sujet : Giraud Thomas, L’interprétation de la constitution par les organes non juridictionnels, Thèse, Droit, Université Paris Ouest Nanterre, Hauts de Seine, 2005, 1 vol., 464 p. (dactyl.).

93 Ce principe est mentionné par le préambule de la Constitution tunisienne et l’article premier de la Constitution marocaine.

94 Desrosiers Jean-Philippe, « Droit parlementaire. Réflexions sur les possibilités de création d’une commission d’enquête parlementaire. L’exemple de la commission d’enquête sur les sondages de l’Elysée », in Revue française de droit constitutionnel, 1, n°85, p. 175-186.

95 Bendourou Omar, « La nouvelle constitution marocaine du 29 juillet 2011 : Le changement, entre mythe et réalité », op. cit., p. 657.

96 Sommacco Valérie, Le droit d’amendement et le juge constitutionnel en France et en Italie, Paris, LGDJ, Coll. nouvelle bibliothèque des thèses, 2002, p. 65.

97 L’article 118 de la Constitution tunisienne ne mentionne toutefois que le contrôle des projets de loi, et non des propositions, ce qui peut conduire à ce que ces dernières échappent au contrôle de constitutionnalité a priori.

98 Cette opposition entre contrôle concret et abstrait est ici opérante mais ne peut constituer, comme l’illustrent les cas tunisiens et marocains, un critère de classification des systèmes de justice constitutionnelle. Tusseau Guillaume, Contre les « modèles »  de justice constitutionnelle, essai de critique méthodologique, Bologne, Bononia university press, 2009, pp. 37-45.

99 En vertu de l’article 18 de la loi organique n°085-13 du 31 juillet 2014 relative aux modalités de fonctionnement des commissions d’enquête parlementaire.

100 Décision du Conseil constitutionnel n°826-2012 du 17 janvier 2012, B.O. n°6014 du 19 janvier 2012, p. 359.

101 Décision du Conseil constitutionnel n°830-2012 du 14 février 2012, B.O. n°6025 du 27 février 2012, p. 745.

102 Champeil-Desplats Véronique, « Effectivité et droits de l’Homme : Approche théorique », in A la recherche de l’effectivité des droits de l’homme, Champeil-Desplats Véronique et Lochak Danièle (dir.), Nanterre, Presses universitaires de Paris Ouest, 2008, p. 20.

103 Décision du Conseil constitutionnel n° 924-2013 du 22 aout 2013.

104 Beneza Hajar, « Parlement. L’USFP se mobilise pour les droits de l’opposition » in L’économiste, n° 4186, 06 janvier 2014.

Top of page

References

Electronic reference

Antonin Gelblat, De l’opposition constituante à l’opposition constitutionnelle : réflexion sur la constitutionnalisation de l’opposition parlementaire à partir des cas tunisien et marocainLa Revue des droits de l’homme [Online], 6 | 2014, Online since 02 June 2015, connection on 28 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/revdh/914; DOI: https://doi.org/10.4000/revdh.914

Top of page

About the author

Antonin Gelblat

Antonin Gelblat est ATER de droit public à l'Université Paris Ouest Nanterre la Défense et doctorant au CREDOF où il prépare une thèse sur "les constitutionnalisations du droit parlementaire" sous la direction du professeur Touzeil-Divina.

By this author

Top of page

Copyright

The text and other elements (illustrations, imported files) are “All rights reserved”, unless otherwise stated.

Top of page
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search