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Dossier thématique : Révolutions et droits de l’Homme (II). Aspects politiques : le cas des révolutions arabes et moyen-orientales
I. Approches thématiques et transversales

Droits des femmes et révolutions arabes

Juliette Gaté

Abstracts

Women have largely participated in the Arab Spring by protesting at the front line to claim democracy and fundamental rights, we propose to reflect on the effects on their rights that these protests could have produced.

It appears at first, that they have not been closely associated with the reflections which have been conducted to reforms caused by these revolutions and there has been little consideration given to saving them a place in tomorrow’s political life.

However, the legal reforms that have been undertaken have generally devoted constitutional equality to men and women, even though its significance remains variable and uncertain.

The reforms’ effectiveness is doubtless improved by the modifications often brought to the norm hierarchy organisation and to controls of constitutionality, however, significant improvements in terms of women’s access to rights remain to be realised.

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« Ce n’est pas une affaire d’épaules, ni de biceps que le fardeau du monde
Ceux qui viennent à le porter sont souvent les plus frêles »Abdelatif Laâbi

  • 1 Lire à ce propos, Juliette Gaté, « Les libertés révélées par la révolution : du fait au droit? Sur (...)
  • 2 Comme le rappellent Stéphane Hessel et Aung San Suu Kyi dans leur préface du rapport 2011 de l’obse (...)

1Toutes les images des « printemps arabes » montrent des femmes défilant dans les rues, fréquemment en première ligne, au mépris souvent de législations qui interdisaient à toutes et tous le droit de manifester1. « Dégage! » crient-elles avec les hommes aux dirigeants en place pour réclamer le respect de leurs droits fondamentaux2; la démocratie bien sûr, la liberté politique avant tout, mais pour les femmes aussi, tout spécialement, l’égalité en droit avec les hommes.

  • 3 Lire par exemple à ce propos, Salil Shetty, secrétaire général d’Amnesty International, « L’Égypte (...)

2L’usage de ce droit de résistance à l’oppression a souvent été cher payé. Les femmes ayant participé à ces manifestations ont fréquemment été les cibles premières de la répression des mouvements révolutionnaires dans les pays arabes. En Egypte ainsi, par exemple, les agressions contre les femmes ont été nombreuses. Sur la place Tahrir, certaines ont été frappées, arrêtées, puis, trop souvent, soumises à des violences sexuelles, sous prétexte notamment de tests de virginité3. Cela n’a pourtant arrêté leur mouvement ni fait taire leurs revendications.

3Sont-elles pour autant parvenues à leurs fins, ont-elles réussi à transformer cette appropriation de la liberté de manifester en droits qui permettraient de faire progresser durablement leur situation ?

  • 4 Lire à ce propos le rapport de la commission européenne rédigé par Fatiha Saïdi, « Egalité entre le (...)
  • 5 Constat dressé par le Forum international des femmes méditerranéennes, co-organisé par le centre ma (...)

4Sans conteste, ces printemps ont engendré un vaste processus de réforme constitutionnelle et législative dans plusieurs pays de la rive sud de la Méditerranée. Sans conteste aussi ces réformes étaient une opportunité unique pour le renforcement de l'égalité entre les femmes et les hommes. Unanimement, malheureusement, tous ces efforts n’ont pourtant pas à ce jour permis les progrès escomptés. Si l'égalité devant la loi est présente aujourd’hui dans tous les textes, en bonne place, il faut toutefois s’attarder, pour en mesurer l’exacte portée, sur la formulation précise de ce principe égalitaire qui varie d’un pays à l’autre et promet donc une protection plus ou moins étendue des droits des femmes. Depuis les printemps arabes, la vie des femmes n'a sans doute connu aucune amélioration majeure4. A bien y regarder, certains disent même que les droits des femmes ont en certains points accusé un recul depuis ces mouvements5. Il faut donc pour parler des droits des femmes suite aux révolutions arabes s’attacher à étudier la manière dont les femmes ont été invitées à participer à la réflexion sur l’évolution de leurs droits (I), l’évolution même des droits des femmes depuis lors (II) et enfin les mesures prises afin d’assurer l’effectivité des droits éventuellement consacrés (III).

I) Faible participation des femmes à la réflexion sur l’évolution des droits

5Pendant les soulèvements, la présence des femmes dans les manifestations est spectaculaire : de tous âges, de tous horizons idéologiques, de toutes ethnies et de tous statuts sociaux, elles défilent sans relâche. Pourtant, paradoxe tout aussi spectaculaire, en Egypte, en Tunisie, au Maroc, en Jordanie ou au Koweït, les femmes ne sont que rarement associées aux réflexions sur l’évolution des droits qui suit et la place des femmes en politique n’est que peu considérée ou promue.

A) De nouvelles constitutions rédigées sans les femmes

6Sous la pression de la rue, plusieurs des pays agités par ces mouvements ont réagi en changeant tout ou partie du texte constitutionnel. L’ampleur de ces changements, réalisés ou en cours, est variable. En Tunisie et en Egypte, en Lybie ou au Yemen ce sont ainsi de nouvelles constitutions qui ont été rédigées, tandis qu’au Maroc ou en Jordanie, de simples modifications ont été apportées aux textes organisant ces monarchies constitutionnelles.

7Dans chacun de ces pays, très peu, trop peu de femmes ont été associées à la rédaction de ces nouvelles constitutions alors même qu’elles avaient été aux côtés des hommes dans les manifestations.

8En Egypte, plusieurs mouvements constitutionnels ont déjà eu lieu mais aucun n’a laissé grande place aux femmes.

9A la suite des manifestations déclenchées le 25 janvier 2011 au Caire, le président Moubarak doit se retirer et céder le pouvoir, le 11 février, au Conseil suprême des forces armées, composé de 20 hommes, généraux. La Constitution est alors suspendue puis amendée, et une nouvelle déclaration constitutionnelle organise la période de transition avant le retour à un régime constitutionnel normal. C’est alors un comité de 7 juristes hommes qui est chargé de préparer les premiers amendements à la Constitution concernant notamment la fonction présidentielle, la levée de l'état d'urgence et la mise sur pied d'une assemblée constituante. Plusieurs articles hérités de l'ancienne constitution alimentent les polémiques, à l'instar de l'article 2 qui consacre l'islam comme source de toute législation en Egypte.

10Les élections parlementaires, organisées fin janvier 2012, sont remportées par les islamistes. Concernant les femmes seules neuf d'entre elles, sur les 987 candidates, sont élues. Ce sont ces parlementaires qui mettent en place un comité constituant composé de 100 membres chargés de la rédaction d’une nouvelle Constitution, dont une moitié de parlementaires et une moitié de représentants de la société civile. Cette première commission ne compte que six femmes.

11Les partis laïcs, soutenus par un certain nombre d’autres factions politiques, rejettent toutefois la composition du comité, et 20 des membres désignés démissionnent en réclamant que soient mieux représentées les minorités. Des libéraux déposent même une demande d'annulation du vote devant un tribunal administratif et fin avril 2012, un tribunal rend une décision condamnant la composition du comité constituant et ordonnant la suspension de ses travaux.

12Le Parlement égyptien désigne donc de nouveau, en juin 2012, les cent membres de l'assemblée chargée de rédiger une nouvelle Constitution: 39 députés du parlement, 15 représentants de l’appareil judiciaire et des juristes, 9 représentants des institutions religieuses dont Al-Azhar, et les églises évangélique, orthodoxe et catholique, 7 représentants des syndicats, 2 représentants de l’Armée, le ministre de la Justice, 11 personnalités éminentes du pays, 10 représentants des femmes et des jeunes dont 7 femmes. De nouveau, la contestation enfle. Les membres des partis politiques d’opposition, tout comme des Églises chrétiennes, se retirent de cette Assemblée en guise de protestation contre sa composition jugeant que les femmes, les intellectuels et les chrétiens étaient sous-représentés dans la liste proposée. 

13Le 17 juin 2012, Mohamed Morsi, le candidat des Frères musulmans, est élu à la présidence de la République. Il prend bientôt un décret interdisant que le comité constituant puisse être dissous. Un projet de Constitution est rédigé par cette assemblée, approuvé par référendum et signé par le Président Morsi en décembre 2012. Mais après des manifestations massives, le président Morsi est destitué par les forces armées le 3 juillet 2013 et la Constitution est suspendue. Une nouvelle période de transition est ouverte et le nouveau gouvernement décide de faire amender la Constitution de 2012.

14Le gouvernement intérimaire désigne donc à son tour une nouvelle Assemblée constituante, où ne siège presqu'aucun islamiste, qui disposera d'un délai de 60 jours pour réviser la Loi fondamentale. Dans ce « Comité des 50 », 10% des sièges seulement sont réservés aux jeunes et aux femmes.  De nouveau, 5 femmes sur 50 seulement font partie de la Constituante.

15Le texte de la nouvelle Constitution est approuvé par référendum les 14 et 15 janvier 2014 à 98,1 % avec un taux d’abstention record. Cette genèse constitutionnelle complexe a été menée pratiquement sans femme.

  • 6 http://www.rfi.fr/afrique/20110901-avenir-incertain-femmes-libyennes/
  • 7 «  En Libye, une place limitée aux femmes au sein de la future Assemblée », Le Monde, 2 janvier 201 (...)

16En Lybie, beaucoup de femmes s’investissent dans la révolution pour sortir d’une dictature. «Le début du soulèvement contre M. Kadhafi, a été une manifestation des avocats à Tripoli et Benghazi, dans lesquelles il y avait beaucoup de femmes », rapporte ainsi à RFI Ibtisan Al-Kilani, avocate libyenne en France6. A l’issue de ces mouvements, une déclaration constitutionnelle adoptée en août 2011 par le Conseil national de transition prévoyait une période au cours de laquelle une assemblée serait élue, le Congrès général national, ainsi que les membres d’une assemblée constituante. Le processus se conclurait par l’adoption par référendum de la constitution et la tenue d’élections législatives et présidentielles. Le Congrès général national fut donc la première assemblée élue, le 7 juillet 2012 à l’issue de la première élection libre depuis plusieurs décennies. Composée de 200 membres, elle voit 120 de ses sièges réservés aux candidats individuels. Pour ceux là il y a eu 2500 candidats, parmi lesquels seulement 85 femmes. Les 80 sièges restants réservés aux partis politiques ont été brigués par 1202 candidats, parmi lesquels 540 femmes et 662 hommes. A l’issue du scrutin, 16,5 % des sièges ont été attribuées à des femmes, soit 33 femmes et 167 hommes. Ce sont les libéraux qui ont eu la majorité des sièges au Parlement en juillet, tandis que les Frères musulmans étaient minoritaires. 7.

  • 8 Lire « L’assemblée nationale rejette la composition du gouvernement », Jeune Afrique, 20 octobre 20 (...)

17Ce Congrès général national (CGN), assemblée nationale libyenne, a d’ailleurs ensuite débouté, le 4 octobre 2012, le gouvernement proposé par le Premier ministre Moustapha Abou Chagour. La liste de 29 ministres, dont une seule femme, comprenait plusieurs membres du gouvernement de transition sortant et ne comptait aucun représentant de la principale coalition libérale8.

18Compte-tenu de l’instabilité du pays, ce n’est que le 20 février 2014 que le peuple a été appelé aux urnes pour désigner une Assemblée constituante. Les soixante élus, divisés en trois groupes de poids égal représentant les trois grandes régions de la Libye, disposent de 120 jours pour rédiger une nouvelle loi fondamentale, qui sera ensuite soumise à référendum9.

  • 10 « Libye : faible participation pour élire l'Assemblée constituante », Le Monde, 21 février 2014.

19Parmi ces 60 sièges, six sièges sont réservés aux minorités (toubou, amazigh et touareg), et six autres aux femmes. Officiellement, les partis politiques n'y participent pas et seules les candidatures individuelles ont été acceptées. Au total, 692 candidats se sont inscrits pour ces élections, dont 73 femmes, volontaires précise la commission électorale libyenne10.

20En Tunisie, la Constitution tunisienne de 1959 est suspendue peu de temps après la chute de M. Ben Ali. Une nouvelle Constitution doit être rédigée et adoptée par une assemblée constituante. C’est la Commission pour la réalisation des objectifs de la révolution, la réforme politique et la transition démocratique, composée de représentants de la société civile et des principaux partis politiques qui se voit confier la mission de d’adopter les textes juridiques nécessaires à l’organisation de l’élection des membres de l’assemblée constituante et de la transition démocratique en général. Cette élection est alors organisée par le biais d’un scrutin de liste devant être construite à parité, avec alternance hommes femmes. Malheureusement, selon un procédé bien connu, rien n’impose de faire figurer des femmes en tête de liste. Elles ne seront donc que 49 sur 217, soit 24 % à réfléchir à la nouvelle constitution et 42 d’entre elles appartiennent à Ennahda, parti islamiste modéré arrivé largement en tête, qui assure ainsi, paradoxe, sur 90 élus, un taux de 47% de représentation féminine. La rédaction sera longue et houleuse et les Frères musulmans d'Ennahda doivent abandonner le pouvoir au terme d'une interminable crise politique, qui a paralysé le pays d'août 2013 à janvier 2014. La Constitution, la plus libérale jamais vue dans le monde arabe, est cependant adoptée avec moins d’un quart de femmes.

21Au Maroc, la commission consultative pour la réforme de la constitution (CCRC), avec avis purement consultatif, est composée de dix-neuf membres nommés par le roi dont seulement 5 femmes. Les propositions du comité marocain ont été soumises et approuvées par référendum le 1er juillet 2011.

  • 11 Lire «  Le Yémen engage les chantiers de la Constitution et de l'Etat fédéral », Le Monde, 25 janvi (...)

22La révolution yéménite de 2011, qui a elle aussi mobilisé un grand nombre de manifestantes, a conduit à une réflexion sur une nouvelle constitution rédigée sur la base de travaux nés d’une « conférence sur le dialogue national »11 . Depuis mai 2014, la commission, composée de 17 membres, dont seulement quatre femmes, soit un peu moins que les 30% promis, est appelée à traduire dans le nouveau texte fondamental les conclusions du dialogue national,

23Le bilan des femmes associées aux travaux constitutionnels post-printemps est donc généralement bien faible. La présence de femmes dans les assemblées constituantes aurait pourtant peut-être pu faciliter l'inscription de mesures de discrimination positive en leur faveur, nécessaires à permettre la présence en nombre de femmes dans les assemblées législatives, lieu de fabrique et de réforme des lois. Les chiffres montrent en effet que sans l’instauration de cette inégalité de droit pour promouvoir l’égalité, les femmes ne sont pas élues ni promues aux postes influents.

B) Une nouvelle politique menée sans femme ou sans féministe

24L’expérience montre que la proclamation de l’égalité entre femmes et hommes ne suffit pas à produire des résultats significatifs et rapides. Seules des mesures de discrimination positive garantissent à ce jour la présence des femmes au pouvoir en nombre notable.

25La région arabe en général fait partie des régions où les femmes sont les moins présentes dans les assemblées législatives avec une moyenne, en progression toutefois, de 15,9% de femmes dans les parlements12. A ce sujet, le rapport de l’Union interparlementaire (UIP) sur «les femmes au Parlement en 2011» souligne que «malgré un début d’année prometteur, la région arabe reste la seule au monde dont aucun Parlement ne comporte un minimum de 30% de femmes». Au Yémen par exemple, alors que la constitution dit que les citoyens sont égaux en droits et devoirs, on compte 1 femme sur 301 au parlement en 2014.

26Dans plusieurs pays aussi, les plus hautes fonctions de l'état sont réservées aux hommes, plus ou moins explicitement. Aujourd'hui, la nouvelle constitution syrienne mentionne, entre autres conditions, que l'aspirant chef d'état doit être marié à une syrienne ; on est Roi au Maroc de père en fils et les tunisiens ont finalement rejeté l'idée d'introduire le féminin dans l'article relatif au chef d'état dans la constitution provisoire.

27Le printemps n’a guère permis de faire avancer les choses : les mesures visant à permettre ou favoriser la participation de femmes à la vie politique demeurent rares. De plus, même lorsque l’idée de discrimination positive au bénéfice des femmes est présente dans les textes de certains pays après les révolutions, sa portée est faible.

  • 13 Khadija Errebah, « 15% de femmes, ce n'est pas la parité », Terra femina, 25 novembre 2011.

28Au Maroc ainsi, l’égalité des citoyens développée et réaffirmée dans la constitution révisée s’est accompagnée du vote, en octobre 2011, de deux lois organique de quotas, décevantes dans leur ampleur. Certes, il est demandé aux partis politiques d’appliquer le principe des quotas et de présenter au moins un tiers de femmes en leur sein, mais rien n’est garanti, puisque le texte «encourage » et n’oblige à rien. Quant à la loi organique de la Chambre des représentants, elle maintient le principe d’une liste nationale de 90 sièges, dont 60 sont réservés aux femmes –au lieu de 30 dans la liste nationale préexistante mais cette disposition ne permet de garantir qu’un pourcentage de 15% de femmes –contre 10,8% dans la Chambre précédente- insuffisant pour oser prétendre à une politique de parité. En outre, cette liste exclusive empêche les femmes d’aller chercher à mener des listes au sein des partis13. Le chemin est encore long avant l’égalité. A l’heure actuelle, aucun des huit chefs des groupes parlementaires des partis politiques n’est une femme. Sur les 13 membres du Bureau du Parlement, 3 seulement sont des femmes. Une seule femme préside une des huit commissions parlementaires. Par conséquent, quatre femmes seulement occupent des postes leur permettant d’influer sur le fonctionnement du Parlement.

29Hors le parlement, d’autres changements sont notables dans le texte constitutionnel

  • 14 Rapport Additif du Groupe de travail sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes da (...)

30Selon l’article 115 de la Constitution, une représentation des femmes juges doit être assurée parmi les 10 membres élus du Conseil suprême de la magistrature, en fonction de leur nombre dans le corps de la magistrature. L’article 12 de la Constitution reconnaît aussi le rôle et la place des organisations de la société civile, dont font partie les associations féministes, dans les affaires publiques. Il leur donne la possibilité de faire des propositions et de surveiller et d’évaluer les politiques de l’Etat14. Mais le progrès se fait à tous petits pas.

31En Egypte, les constitutions garantissent depuis longtemps l’égalité des droits entre les hommes et les femmes. La Constitution de 1956 a été jugée moderne dans la région en accordant aux femmes le droit de voter et de se présenter aux élections. Celle de 1971 leur garantissait l’égalité dans la vie politique, sociale et économique, sous réserve que celle-ci n’enfreigne pas la charia. En pratique, le niveau de participation des femmes aux affaires politiques était extrêmement faible. Seuls 9 des 454 sièges parlementaires étaient détenus par des femmes après les élections de 2005, dont cinq avaient été désignés par le président Moubarak. Lors des élections de 2010, leur nombre a augmenté grâce à l’instauration de quotas. Une nouvelle législation avait ainsi permis de réserver 64 sièges supplémentaires aux femmes, ce qui amenait leur représentation à 12 % mais l’ensemble des sièges avait finalement été remporté par des représentantes du Parti national démocrate (PND) au pouvoir, aujourd’hui dissous.

  • 15 Rapport parlementaire français n° 1566 sur les révolutions arabes, novembre 2013.
  • 16 Fatiha Saïdi, rapport de la Commission européenne sur l'égalité et la non-discrimination,   « Egali (...)

32En 2012, le projet de Constitution approuvé par l’Assemblée constituante d’Égypte restreint encore les droits des femmes. Le corps de la Constitution ne comportait ainsi plus aucun article garantissant explicitement l’égalité entre les hommes et les femmes. Seul le préambule de la Constitution consacrait l’égalité devant la loi et l’égalité des chances entre « les citoyens et les citoyennes », mais le statut normatif de ce préambule n’était pas défini, et il y était précisé par ailleurs que les femmes devaient être honorées, en tant que  « sœurs des hommes et les gardiennes de la maternité, la moitié de la société ». De même, le quota de 64 femmes au Parlement, avait été abrogé par le Conseil suprême des forces armées et en conséquence, seules dix femmes avaient été élues au sein de l’Assemblée du peuple, aujourd’hui dissoute. La seule discrimination positive destinée à promouvoir la représentation politique des femmes était l’obligation d’inscrire au moins une femme sur toutes les listes électorales15. A ce moment, seulement 2,2 % des sièges du nouveau parlement étaient occupés par des femmes. La représentation des femmes se dégrade donc après la révolution16.

33 

  • 17 « L’État s’engage à réaliser, entre l’homme et la femme, l’égalité de tous les droits civils, polit (...)

34Dans la nouvelle constitution approuvée par référendum en janvier 2014, l’article 11 traite de la place des femmes. Il garantit une égalité hommes-femmes en matière civile, politique, économique sociale et culturelle, il établit que les femmes doivent être représentées de « manière adéquate » au parlement, sans toutefois établir de quotas, et précise qu’elles peuvent occuper des fonctions officielles sans être discriminées. L’Etat s’engage enfin à les protéger contre toute violence et les soutenir dans leur vie familiale et professionnelle17. Le progrès est apparemment présent mais bien trop peu contraignant.

  • 18 Constitution votée le 26 janvier 2014, à une majorité écrasante (200 voix pour, 12 contre et 4 abst (...)

35En Tunisie, la nouvelle constitution18 introduit pour la première fois dans le monde arabe un objectif de parité hommes-femmes dans les assemblées élues. Deux articles de la constitution tunisienne retiennent spécialement l’attention :

36a) l’article 20 qui énonce que "Les citoyens et les citoyennes, sont égaux en droits et devoirs. Ils sont égaux devant la loi sans discrimination aucune." ;

37b) l’article 45 ainsi rédigé :"L'Etat garantit la protection des droits de la femme et soutient ses acquis. L’État garantit l’égalité des chances entre la femme et l’homme pour assumer les différentes responsabilités et dans tous les domaines. L'Etat œuvre pour réaliser la parité entre la femme et l'homme dans les conseils élus. L’Etat prend les mesures nécessaires afin d’éradiquer la violence contre la femme."

38Là encore toutefois, les quelques semaines écoulées depuis l’entrée en vigueur de cette constitution suffisent à montrer que l’inscription de ces principes constitutionnels n’est pas suffisante pour garantir une égalité de fait entre femmes et hommes, ne serait-ce que dans la sphère publique.

  • 19 « Tunisie : Nouveau gouvernement, cherchez la femme », Courrier international, 8 mars 2013.
  • 20 « Tunisie, Mehdi Jomâa a annoncé la formation de son gouvernement tunisien. » ,Jeune Afrique, 26 ja (...)

39Ainsi, le nouveau gouvernement de 2013 ne comptait qu'une ministre, en charge bien sûr des affaires de la femme (Sihem Badi, qui occupait le même poste dans le gouvernement sortant), et deux secrétaires d'Etat, Leila Bahrya aux Affaires étrangères et Chahida Frej Bouraoui, à l'Habitat19. Mais le premier gouvernement choisi sous l’ère de la nouvelle constitution ne fait guère mieux : 3 femmes seulement ont été nommées sur les 35 ministres présents (commerce et artisanat, tourisme, affaires de la femme de l’enfance et de la famille)20.

  • 21 « L'Assemblée nationale tunisienne adopte la loi électorale », Le Monde, 1 mai 2014.

40Enfin, le vote de la loi organique électorale en mai 2014 par l’assemblée nationale constituante a également déçu. Si l’un des derniers articles adoptés instaure l'obligation pour les partis de présenter des listes paritaires homme-femme aux législatives, une proposition d'imposer un quota de femmes têtes de liste a cependant été rejetée21.

41Quoi qu’il en soit, il faut aussi ici rappeler que les instruments paritaires ne sont pas toujours la panacée et ne suffisent pas à eux seuls à faire progresser les droits des femmes.

42D’abord parce que le concept de parité fait lui aussi l’objet de récupération politique, des grands partis notamment. Ainsi, on l’a évoqué, en Egypte, le droit contingentaire de 2010, instauré officiellement pour augmenter la représentation des femmes au parlement, était en réalité conçu pour bénéficier au seul Parti national égyptien (NPD). Le quota a été respecté, mais ce uniquement pour rendre le parti national plus fort, et non pas pour permettre aux femmes d’être plus représentatives.

43Ensuite parce qu’on sait aussi que les femmes ne votent pas forcément pour les femmes et que femmes ne veut pas dire féministe : en Egypte encore par exemple, 6 des 7 femmes de la constituante étaient des islamistes. En Tunisie, le seul groupe parlementaire de l’assemblée constituante qui soit presque à parité (39 femmes sur 89 élus) est le groupe du parti islamo- conservateur Ennhada. Ce paradoxe s’explique par le fait que la loi électorale avait imposé l'alternance, sur les listes candidates, entre les hommes et les femmes. Comme les têtes de liste étaient, à 93 %, des hommes seul le parti à avoir obtenu deux sièges ou davantage a été concerné par la parité. Or il s’agit d’Ennahda.

44De même le Magazine Forbes a récemment examiné et publié tous les postes importants occupés par des femmes arabes, pour en distinguer 30, dans onze pays. Fait étonnant, 17 femmes sont ministres dans des pays plutôt conservateurs : quatre aux Émirats arabes unis, deux au Sultanat d’Oman, en Algérie, à Bahreïn, au Koweït, une en Jordanie mais aussi en Tunisie, et au Maroc.

45La présence ou l’absence des femmes dans les sphères du pouvoir n’est donc pas le seul signe à prendre en considération pour mesurer le progrès du droit. Il faut bien sûr s’attacher à sa lettre.

46Là encore, depuis les printemps, l’évolution paraît bien faible.

II) Faible évolution des droits des femmes

47Les droits en vigueur depuis les mouvements du printemps offrent encore pour la plupart encore une trop faible protection aux femmes. Ces lacunes sont sensibles tant au niveau constitutionnel où l’égalité cohabite souvent avec le respect des préceptes religieux (A), qu’aux niveaux juridiques inférieurs où persistent de nombreuses règles maintenant les femmes dans des situations clairement inégalitaires (B).

A) Droits constitutionnels : égalité et religion

48Dans la plupart des pays dans lesquels les printemps arabes ont eu des répercussions constitutionnelles, il est d’abord remarquable qu’une place toute particulière soit désormais consacrée à l'égalité. Il faut toutefois, pour cerner la portée de cette inscription, bien sûr comparer avec les textes constitutionnels pré-révolutionnaires, mais encore s’attarder sur la formulation de ce principe qui varie d’un pays à l’autre et promet donc une protection plus ou moins étendue des droits des femmes. A bien y regarder en effet, on découvre que cette égalité ne vise pas toujours expressément les femmes et surtout qu’elle ne leur garantit bien souvent pas l’égalité en tous domaines.

49Avant les révolutions, certaines constitutions comme celles du Yémen, de l’Egypte ou de la Tunisie consacraient déjà un principe général d’égalité des citoyens, devant la loi ou en droits et devoirs, sans mention de sexe. D’autres mentionnaient en revanche expressément l’égalité hommes-femmes ou l’interdiction des discriminations fondées sur le sexe comme au Maroc, en Algérie ou au Bahreïn. Il était toutefois frappant de constater que cette égalité n’était garantie que dans le champ des droits politiques ou, au plus, dans d’autres champs relevant de la sphère publique.

50Depuis les révolutions, à la lecture, certains progrès sont manifestement notables.

  • 22 Cet article dispose que « l’homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés à caract (...)

51Au Maroc ainsi, les notions de « citoyenne » et « citoyen » se multiplient dans le texte constitutionnel pour préciser les droits politiques. La même Constitution ne limite d’ailleurs plus l’égalité aux droits politiques mais proclame dans son article 1922 que « les hommes et les femmes jouissent à égalité des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental... ». Au-delà de la consécration constitutionnelle de la parité, le même article prévoit aussi l’institutionnalisation de la protection de la parité par la création d’une Haute Autorité de la parité. En outre, son préambule affirme également que « Le Royaume du Maroc s’engage à combattre et bannir toute discrimination à l’égard de quiconque en raison du sexe ».

  • 23 Article 46. « L'Etat s'engage à protéger les droits acquis de la femme, les soutient et œuvre à les (...)

52En Tunisie, la Constitution garantit l'égalité des citoyens et citoyennes en droits et devoirs «égaux devant la loi sans discrimination » dans son article 21. L’article 34 de la Constitution oblige l'Etat à garantir la représentativité des femmes dans les assemblées élues. L'article 40 affirme que « tout citoyen et toute citoyenne ont le droit au travail dans des conditions décentes et à salaire équitable ». On notera toutefois que cette référence à la citoyenneté peut être une manière de circonscrire l’égalité à la sphère publique. L'article 46, consacré plus particulièrement aux droits des femmes, inscrit dans la Constitution la protection des acquis de la femme, le principe de parité et la lutte contre les violences faites aux femmes23.

53Dans la Constitution égyptienne, l’article 11, précité, évoque aussi la question de l’égalité hommes-femmes. D’après cet article, les femmes peuvent occuper des fonctions officielles sans être discriminées. Elles doivent, en outre, être représentées de manière équitable au parlement, sans établir de quotas.  

54Cette égalité de principe doit toutefois être tempérée par plusieurs facteurs, parmi lesquels la place importante de la religion et spécialement de la Charia dans les mêmes textes constitutionnels. Les effets de ces références religieuses sont très sensibles lorsque l’on s’intéresse aux droits des femmes dans la sphère privée. Or on sait que c’est à ce jour principalement ici que se situent les enjeux politiques car pour les féministes le privé est politique. C’est en ces matières que la nécessité de réforme est encore plus grande. La question est posée dans tous les pays qui ont été secoués par les mouvements du printemps arabe.

55Ainsi, la place de la religion, à côté de la reconnaissance d'un Etat civil, a suscité de très longs débats dans la « nouvelle Tunisie ».

56La liberté de conscience était reconnue dans tous les projets constitutionnels, mais l'ajout d'un article stipulant qu'aucune révision ne pourrait remettre en cause l'islam comme « religion d'Etat », l’évocation de la loi islamique comme source de droit ainsi que les termes du deuxième paragraphe du préambule, où les droits de l'homme sont conditionnés en amont par « les principes immuables de l'islam » et en aval par « les spécificités culturelles du peuple tunisien » ont fait craindre la dissimulation d’une place importante laissée à la Charia.

57Dans la constitution définitive, le préambule reconnaît  « l'attachement [du] peuple aux enseignements de l'islam et à ses finalités caractérisées par l'ouverture et la modération, des nobles valeurs humaines et des principes des droits de l'homme universels ». L'article 1 reconnaît la place de l'islam comme religion de la Tunisie mais la charia n'est pas mentionnée comme source de droit. L'article 2 réaffirme en outre la nature civile de l'Etat. La « liberté de croyance [et] de conscience » est reconnue (article 6), ce qui limite la possibilité d'engager des poursuites pour apostasie. On remarquera toutefois que seuls les électeurs de confession musulmane peuvent se présenter à l'élection présidentielle (art. 74). Les islamistes n'ont en revanche pas obtenu que soit inscrite dans la Constitution la criminalisation des atteintes au sacré, mais l'Etat a pour obligation de « protéger les sacrés ».

58Au Maroc, l’article 3 de la constitution énonce que l’Islam est la religion de l’état et l’article 41 rappelle que le Roi veille au respect de l’Islam.

59D’autres états, comme le Bahreïn, la Syrie ou l’Egypte, avant et après la révolution, font cette fois clairement de la charria ou de la jurisprudence islamique, la source de toute loi ou la source principale de la loi

  • 24 Article 2 de la nouvelle constitution adoptée en 2014.
  • 25 Article 219 : « Les principes de la charia islamique comprennent ses preuves globales, ses bases fo (...)
  • 26 Lire « Droits des femmes et traditions », Juliette Gaté, Revue de recherche juridique,  2012, p. 11 (...)

60En Egypte ainsi, dans la constitution adoptée par référendum en 2012 comme dans celle de 2014, les « principes de la charia » sont, comme dans l'ancienne constitution, la « source principale de la législation » et non pas la source unique du droit comme certains le craignaient24. Le premier texte prévoyait en outre que c'est l'université al-Azhar qui déterminera ce que sont les "principes de la charia"25, ce qui n'était pas le cas auparavant. Or Al-Azhar est une instance religieuse et non élue. Dans la version de 2014, il est encore précisé qu’Al Azhar est la principale autorité en matière de sciences religieuses et d’affaires islamiques (article 7) mais aussi que l’interprétation de la Charia islamique « découle de la jurisprudence de la Haute cour constitutionnelle » (préambule). Dans la version de 2012, on trouvait aussi précisé que l'Etat égyptien est garant des "traditions égyptiennes". Or, on sait quel danger peut recéler ces références aux traditions pour les femmes26. Cette référence aux traditions disparaît dans le texte de 2014.

  • 27 Alinéa 3 de l’article 11 de la constitution égyptienne du 15 janvier 2014. L’article 5 alinéa 2 de (...)

61Dans la version votée en 2014, l’Islam reste reconnu comme la religion d’Etat et les principes de la Charia aux origines de la législation mais la liberté de culte est tout de même consacrée comme absolue, et il est interdit aux partis politiques de se former sur « la base de la religion, du genre, de la race ou de la géographie ». L’Etat garantit l’égalité entre tous les citoyens et assure la protection des femmes face à toutes sortes de violence. De manière plus inquiétante, il est toutefois aussi rappelé que l’état « assure à la femme les moyens de concilier ses obligations familiales et les exigences de son travail »27

  • 28 Lire « Féminismes islamiques », Zarah Ali, ed. La Fabrique, 2012.

62En dehors même de la lettre des textes constitutionnels, l’influence de la religion est forte pour le statut des femmes, dans les lois ou dans les esprits. La source n’est pourtant pas tant l’Islam que le patriarcat. Les femmes émancipées luttent ainsi souvent simplement contre l’interprétation historiquement patriarcale du Coran et des pratiques sociales28. Il faut, selon elles, déconstruire cette structure politisée et la reconstruire, en revenant à l’esprit du texte coranique qui offre toutes les latitudes pour contextualiser l’égalité entre la femme et l’homme. Les femmes devraient donc se réapproprier ce qui leur a été usurpé pendant des siècles.

63A ce jour, le résultat de ce patriarcat fondé dans les textes constitutionnels sur la coexistence de l’égalité et de la référence religieuse est évidemment perceptible dans les textes de sources inférieures organisant les droits civil ou pénal.

B) Droits de sources inférieures

64En cette matière, malheureusement, les exemples abondent.

65Au Maroc ainsi, malgré la réforme de la Mudawana en 2004 et les avancées précédemment évoquées de très nombreuses failles subsistent...Un programme a pourtant été lancé par le royaume pour l’égalité sur la période 2011- 2015, visant des domaines aussi divers que la lutte contre les violences et la discrimination contre les femmes, la lutte contre la pauvreté et la vulnérabilité des femmes, la légalisation de l’avortement dans les cas de viol et d’inceste, mais les progrès sont lents.

  • 29 Amendement voté le 22 janvier 2014.
  • 30 Lire à ce sujet « Droits des femmes : Maroc, un violeur ne pourra plus épouser sa victime pour écha (...)

66Si les députés marocains ont voté un amendement au code pénal supprimant la possibilité pour un violeur d'épouser sa victime afin d'échapper à la prison29, le combat pour les droits des femmes marocaines est loin d'être terminé. Fin 2012, la ministre de la famille, Bassima Hakkaoui, avait indiqué que six millions de femmes - sur une population totale de 34 millions d'habitants - étaient victimes de violences au Maroc, dont plus de la moitié dans le cadre conjugal. Parmi les combats qui sont menés pour les droits des femmes figure aussi l'interdiction du mariage des mineures, permis au Maroc par le même code de la famille par dérogations des juges. Le nombre de mariages conclus sur ce fondement ne cesse d’augmenter : 30 000 en 2008, 35 000 en 2010, environ 40 000 en 2013 selon des chiffres d’Amnesty International30.

67Beaucoup d’associations féministes réclament la disparition de nombreux autres articles du code pénal : l’article 488 qui définit le viol, l’article 487 qui ne reconnaît pas le viol entre époux, l’article 488 qui distingue parmi les victimes de viol celles qui sont vierges et celles qui ne le sont pas au moment de l’agression, l’article 490 qui prévoit des peines d’emprisonnement d’un mois à un an contre toute relation sexuelle consentie en dehors du cadre du mariage ou encore l’article 496 qui précise que quiconque cache une femme mariée « qui se dérobe à l’autorité à laquelle est légalement soumise » est passible d’une peine d’une à cinq années d’emprisonnement et d’une amende.

68Les problèmes sont identiques ailleurs.

  • 31 Rapport parlementaire sur les révolutions arabes, n°1566, 20 novembre 2013, p. 63.
  • 32 Lire Amnesty international « Les femmes veulent l’égalité dans la construction de la nouvelle Egypt (...)

69L’Egypte a été classée à la 126e place sur 135 pays, dans le Gender Gap Index de 2012, en ce qui concerne les inégalités entre les hommes et les femmes. Le code pénal égyptien ne protège ainsi pas les femmes contre la violence domestique, notamment le viol conjugal. Il autorise également l’indulgence à l’égard des hommes ayant commis des « crimes d’honneur». Les articles 260 à 263 du code pénal répriment l’avortement en toutes circonstances, même en cas de viol et d’inceste ou lorsque la santé d’une femme est menacée par sa grossesse. Malgré la réforme du statut personnel, qui a permis la pratique du « Kuhl », divorce par consentement mutuel, et interdit le mariage avant 18 ans, les lois relatives à la famille restent discriminatoires à l’égard des femmes. Ainsi, une femme qui demande le divorce sans faute doit renoncer à ses droits financiers et perd la garde des enfants en cas de remariage de son ancien époux ; le témoignage de deux femmes équivaut en outre à celui d’un homme devant les tribunaux de la famille31. Les femmes ont l’obligation légale d’obéir à leur époux32.

  • 33 Lire « La FIDH publie un rapport sur les violences sexuelles en Egypte », Le Monde, 16 avril 2014.

70Cette infériorité juridique contribue à alimenter les attitudes violentes à l’égard des femmes et les mouvements du printemps arabe n’ont pas, à ce jour, amélioré la situation33.

  • 34 « Egypt : keeping women out- sexual violence in the public sphere », FIDH, avril 2014.

71« Depuis la chute du président Moubarak, les Egyptiennes souhaitant prendre part aux diverses manifestations politiques n'ont cessé d'encourir des violences sexuelles exercées publiquement, et en toute impunité », affirme ainsi la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme (FIDH) dans un long rapport rendu public au Caire en avril 201434.

72Ces violences visent à dissuader toute velléité de participation des femmes à la vie publique. « Le lien entre cette violence envahissante et la discrimination structurelle contre les femmes inscrite dans le droit égyptien ne peut plus être ignoré », estime la FIDH. Selon un rapport des Nations Unies réalisé en avril 2014, 99,3 % des femmes et jeunes filles égyptiennes ont été victimes de harcèlement sexuel. « Cela ne devrait pas changer car il est considéré comme socialement acceptable et n'est pas pris au sérieux, ni par les autorités, ni par la société », a commenté une journaliste égyptienne à la Fondation Thomson Reuters35.

  • 36 Voir supra.

73Une même enquête révèle qu’au Yémen, malgré les apparents progrès concernant la place des femmes dans la vie publique suite aux mouvements du printemps36, le harcèlement sexuel constitue également un problème majeur. 98,9 % des femmes et jeunes filles en ont été victimes dans la rue, selon un rapport du département d'Etat américain de 2012. Les mariages d’enfants sont légion, aucun âge minimum n'étant fixé pour le mariage.

  • 37 « L'Egypte, pire pays pour les femmes dans le monde arabe », Le Monde, 12 novembre 2013.
  • 38 Rapport parlementaire ° 1566, novembre 203, précité.

74En Lybie, la « grande Charte verte des droits de l’homme » de 1988 consacrait le principe d’égalité entre les hommes et les femmes, tout en interdisant les mariages forcés et le divorce sans consentement ou jugement. La polygamie, très peu pratiquée, était également condamnée. La révolution de 2011 a révélé la réalité de la société. La faible représentation politique des femmes – 33 femmes élues en 2012 sur les 200 membres de l'Assemblée nationale – n'a pas encore eu pour conséquence d'inscrire les droits des femmes dans la loi. Les relations entre les hommes et les femmes sont restées sous l’emprise de la religion et de la tradition patriarcale. Le port du voile est quasiment généralisé. Les violences domestiques restent notamment un problème majeur dans le pays. « Les femmes se sentent en insécurité du fait du manque de protection sociale contre les maris abusifs », avance une militante libyenne. « Près de 99 % des femmes qui ont porté plainte contre des cas d'abus domestiques l'ont retirée, note un responsable judiciaire libyen »37. Les femmes sont toutefois très actives et nombreuses d’entre elles sont hautement qualifiées. Un projet de loi sur le viol a été déposé au Congrès mais dans ce pays instable les acquis sont extrêmement fragiles. Le grand mufti Ghariani a ainsi déclaré qu’il n’était plus besoin d’avoir l’autorisation de sa première femme pour en épouser une deuxième et que le mariage d’une Libyenne avec un étranger devait désormais être considéré comme interdit38.

75Les exactions commises pendant la révolution devraient en revanche pouvoir être punies. Le gouvernement libyen, dirigé par Ali Zeidan, a adopté, mercredi 19 février 2014, un décret qui protège et indemnise les victimes de viols ou de violences sexuelles commises pendant les mouvements contre M. Khadafi 2011. Le texte a la particularité de créer le statut de victime de guerre pour les victimes de viols. Il permet de leur redonner une place dans la société en leur fournissant un soutien social, juridique, économique et médical. Face aux réticences du Congrès national général libyen (CGN) pour voter cette loi, le Ministre de la Justice Libyen a décidé hier d'adopter un décret. Le décret est entré en vigueur dès son adoption par le gouvernement. Il est prévu que le Parlement adopte, par la suite, le texte sous forme de loi.

76En Jordanie, la protection des droits de l’homme a certes été renforcée depuis les mouvements des printemps, notamment par la criminalisation de toute infraction aux droits et aux libertés publiques, mais de nombreux progrès restent à faire en droit. Ainsi, par exemple, les militants associatifs notent que, malgré leurs demandes, l’interdiction de la discrimination ne s’étend toujours pas au sexe, à la race, à la langue et à la religion.

  • 39 « Yémen : deux ans après la prise de fonction du nouveau gouvernement, aucune obligation de rendre (...)

77Les femmes subissent aussi de graves discriminations au Yémen, selon Human Rights Watch. Les femmes ne sont pas autorisées à se marier sans la permission de leur tuteur, habituellement un père ou un frère. Elles se voient refuser l'égalité des droits au divorce, à l'héritage et à la garde des enfants, et le manque de protection juridique les laisse exposées à la violence domestique et sexuelle. Le mariage des enfants reste très répandu. Au cours de 2013, des médecins et les médias ont rapporté la mort de filles mariées dès l'âge de huit ans suite à des rapports sexuels ou à l'accouchement. Le Yémen n'a pas légiféré sur l’âge minimum du mariage, bien que le Groupe de travail sur les droits et les libertés du Dialogue national ait recommandé en novembre de fixer l'âge minimum à 18 ans39.

78Si le droit progresse, il compte encore surtout de nombreuses failles. En outre, les progrès réels des droits des femmes ne doivent être mesurés à la seule aune de la lettre des textes mais aussi bien sûr sur à la manière dont le droit garantit ou non leur effectivité. Là plus encore peut-être, les progrès réalisés depuis les révolutions sont trop faibles.

  • 40 Colloque «  Droits des femmes méditerranéennes après les révolutions arabes », Fès, juin 2013 http: (...)
  • 41 « Les deux époux disposent chacun d’un patrimoine propre. Toutefois, les époux peuvent se mettre d’ (...)
  • 42 Lire à ce propos, S WILLMAN, « Difficultés pratiques d’accès des femmes à la Justice », in Droits d (...)

79Au Maroc par exemple, malgré la difficulté de données statistiques précises, nombre d’observateurs s’accordent à dire que la règle du relèvement de l’âge minimum pour le mariage des filles de 15 à 18 ans paraît bien largement contournée : les exceptions sont très nombreuses et facilement obtenues souvent après un simple examen médical40. Autre exemple : alors que l’article 49 de la nouvelle Mudawana a établi un dispositif équitable dans les rapports patrimoniaux des époux41, cet acte protecteur des intérêts de l’épouse est souvent présenté par les ‘adul-s’, pour dissuader d’en user, comme un obstacle à la conclusion d’une union matrimoniale et une gêne dans la conduite des affaires privées du ménage42.

  • 43 Chiffres 2013 de l’UNICEF, « Mutilations génitales féminines / excision: aperçu statistique et étud (...)

80En Egypte, alors que l’excision est condamnée par les autorités religieuses musulmanes et coptes et interdite par la loi, des études montrent qu’elle est subie par 91 % des femmes, la loi continuant d’autoriser ces pratiques pour « raisons médicales »43.

81Enoncer les droits n’est donc pas suffisant, encore faut-il que le droit garantisse leur effectivité. Les révolutions ont permis d’accomplir certaines avancées mais bien d’autres doivent encore l’être.

III) Faible effectivité des droits consacrés

82Consacrer les droits n’est pas suffisant, encore faut-il garantir aux femmes qu’elles peuvent les faire valoir en justice et que ceux qui les enfreignent seront condamnés. L’hypothèse est encore trop rare, rendant les réformes évoquées trop souvent cosmétiques.

  • 44 Colloque «  Droits des femmes méditerranéennes après les révolutions arabes », Fès, juin 2013 http: (...)

83Moushira Kattab, ancienne ministre de la famille et de la population en Egypte, attire ainsi récemment l’attention sur le fait que certes, certains termes de la nouvelle constitution égyptienne accorde plus d’importance à la condition des femmes, mais sans leur permettre de leur rendre justice ni leur garantir ces droits de façon inconditionnelle44. On remarquera en effet que les termes ne sont souvent pas prescriptifs mais indicatifs. L’article énonce par exemple que « la constitution veille à garantir les droits des femmes ». Simple obligation de moyen…

84Outre ces importantes subtilités sémantiques, la portée effective des dispositions constitutionnelles peut varier en fonction de quatre facteurs dont on évoquera brièvement l’importance dans les nouvelles constitutions : la place de la constitution dans la hiérarchie des normes et la place des normes internationales prônant l’égalité hommes femmes dans la hiérarchie des normes, d’une part (A), l’effectivité du contrôle constitutionnel du respect de ces divers principes et la connaissance du droit par les femmes, d’autre part (B).

A) Incertitudes liées à la hiérarchie des normes

85Pour être respectée, la constitution doit clairement apparaître comme le sommet de la hiérarchie des normes. Or, dans certains pays des printemps arabes, la place occupée par la constitution est incertaine. Si elle se situe bien vers le haut de la pyramide, elle se dispute souvent le sommet avec la loi coranique. En Libye, par exemple, la constitution provisoire adoptée par le conseil national transitoire en août 2011 énonçait que « toute loi contredisant la loi coranique sera nulle et non avenue ».

86En Tunisie, cette place a longtemps été discutée. Dans le projet de juin 2013, il était ainsi fait référence dans le préambule aux «principes universels élevés des droits de l'Homme», qui pouvait impliquer une hiérarchie des droits humains universels, dont certains seraient plus importants que d'autres. Aujourd’hui, dans la version entrée en vigueur en février, l’article 49 permet d'assurer le respect des droits et des libertés énoncés dans la Constitution. Aucune restriction à ces libertés ne peut toucher à leur essence et les éventuelles restrictions doivent respecter le principe de proportionnalité et de nécessité. Toutefois la prudence reste de mise. Il ne faut ainsi pas que des dispositions comme celle de l'interdiction de l'atteinte au sacré soient utilisées pour limiter la liberté d'expression ou de pensée.

87En Egypte, l'Islam reste « la religion de l'État» et les «principes de la charia « demeurent » la source principale de la législation ». Mais la compétence pour décider si la législation est conforme aux principes de la charia est transférée à la Cour suprême constitutionnelle.

  • 45 Adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 1979, elle est entrée en vigueur (...)
  • 46 Lire « Droits des femmes et traditions », Juliette Gaté, RRJ, 2012- 3 p. 1139.

88La place du droit international est aussi capitale car on sait qu’il s’agit là d’une source de protection précieuse pour les droits des femmes. La CEDAW, convention des Nations Unies pour l’élimination de toutes discriminations à l’égard des femmes45, proscrit ainsi clairement toute discrimination fondée sur le sexe. Si tous les pays du printemps arabe en sont signataires, sa portée est très souvent tempérée par l’émission d’une série de réserves à son application46 mais aussi par la place incertaine qu’occupe le droit international dans les ordres internes. Les révolutions et les nouvelles constitutions qui en sont nées étaient l’occasion de nécessaires clarifications. Elles ont souvent été saisies, mais là encore, à ce jour, des doutes plus ou moins forts subsistent.

89En Libye, la constitution provisoire d’août 2011, mentionnait dans son article 7 que « Etat s'efforce d'adhérer aux déclarations internationales et régionales et aux chartes qui protègent les libertés ». La dimension contraignante était plus qu’incertaine.

90En Egypte, la suprématie du droit international sur le droit national n’est nulle part évoquée.

  • 47 Article 20.

91En Tunisie, les traités internationaux approuvés par l’assemblée représentative et ensuite ratifiés, ont un rang supra-législatif et infra-constitutionnel47 et, depuis le 23 avril 2014, toutes les réserves à la CEDAW ont été levées. Reste toutefois la déclaration générale émise par la Tunisie selon laquelle le gouvernement tunisien n'adoptera en vertu de la Convention, aucune décision administrative ou législative contraire aux dispositions du chapitre premier de la Constitution tunisienne qui contient les principes généraux. Or ce chapitre contient des dispositions qui peuvent neutraliser les effets de la CEDAW comme celle rappelant que l’Islam est la religion d’état (article 1) ou que la famille est la cellule essentielle de la société (article 7).

92Au Maroc, la constitution a été largement saluée comme clarifiant la place hiérarchique des normes internationales. Le préambule énonce ainsi d’une manière générale que « les conventions internationales priment sur le droit interne du pays  dans le cadre de la constitution», et l’article 19 s’engage au respect des conventions et pactes internationaux dans le cadre de la quête de l’égalité femmes-hommes. A la suite des révolutions, le Maroc a en outre levé les réserves qu’il avait posées en adhérant à la CEDAW en 1993.

  • 48 Lire ainsi pour une explication très claire par l’exemple « L’égalité dans l’héritage, entre l’Isla (...)

93Malgré ces incontestables progrès, la vigilance reste de mise car certaines formulations mériteraient d’être précisées. L’article 19 sur l’égalité hommes femmes précise ainsi que ce respect s’organise aussi dans le cadre « des constantes et des lois du royaume », ce qui pourrait bien être une autre manière de dire la tradition… religieuse peut-être même… De même, dans le préambule, la suprématie des normes internationales est organisé « dans le respect de l'identité nationale immuable ». Seules les réponses à d’éventuelles futures exceptions d’inconstitutionnalité soulevées pourront éclairer ces formules dont on ne peut aujourd’hui prédire de façon certaine le sens ni la portée48.

B) Incertitudes liées à l’usage des normes

94L’interprétation qui sera faite des notions pré-évoquées par le juge constitutionnel  est primordiale et l’on voit poindre, pour finir, l’importance de l’existence et du statut réservé aux cours suprêmes dans les nouvelles constitutions.

95Là encore certains progrès sont notables en quelques pays.

96En Jordanie, dans le sillage du printemps arabe, le roi Abdallah II, crée en octobre 2012 une cour constitutionnelle, première dans le royaume, afin, selon le monarque d'offrir « une garantie importante pour la séparation des pouvoirs et pour le respect des droits et des libertés des citoyens ».

  • 49 Article 133.

97Au Maroc, la cour constitutionnelle existait déjà mais sa saisine est sensiblement élargie : le nombre de signatures de parlementaires nécessaires à sa saisine a été abaissé et la nouvelle constitution instaure l’exception d’inconstitutionnalité49 . Il s’agit là d’un outil précieux pour les femmes et les associations féministes qui pourront l'utiliser pour faire disparaître certaines lois inégalitaires comme celle qui s'applique en matière d'héritage. Un soin particulier doit aussi évidemment être accordé à la garantie de l’indépendance des membres des juridictions et aux modalités d’exercice du contrôle constitutionnel. Le gouvernement marocain a en outre adopté un projet de loi sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la CEDAW qui permet d’enregistrer les plaintes des femmes qui ont épuisé tous les recours nationaux pour faire prévaloir leurs droits. Il reconnaît la compétence du « Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes » en ce qui concerne la réception et l’examen de ces plaintes. La loi doit maintenant être adoptée par le parlement. A un degré moindre, la mise en place de l’Autorité pour la Parité et la Lutte contre toute formes de discrimination (APALD), telle que stipulé dans la Constitution de 2011, mécanisme indépendant de proposition, de reddition de comptes et de suivi de la politique nationale est également attendue.

98En Tunisie, la création d'une Cour constitutionnelle (articles 118 à 121) est une avancée fondamentale. Le contrôle de constitutionnalité des lois s'exerce à la demande des autorités publiques (gouvernement, président) ou peut être requis par les parties lors d'un procès (article 120). Toute proposition de révision de la Constitution lui est soumise (article 144).

  • 50 « La magistrature égyptienne, un système népotique rétif aux réformes », Le Monde, 25 mars 2014.

99En Egypte, en revanche aucun réel progrès n’est notable. Les juges le sont de père en fils. Etat dans l'Etat, les magistrats comme les militaires ont vu leurs pouvoirs confortés par la nouvelle Constitution. La Haute Cour constitutionnelle pourra choisir elle-même ses membres et son président. « Rien n'a changé. Le juge est comme un soldat dans une bataille politique. Il n'assure pas l'égalité des citoyens devant la justice. En Egypte, cela fait des siècles que ce système existe», relève ainsi Mokhtar Mounir, avocat d'une ONG de défense de la liberté d'expression.50 Trois ans après le Printemps arabe, l'Egypte s'est hissée au premier rang des mauvais élèves du monde arabe en matière de droits des femmes, selon un classement établi par la Fondation Thomson Reuters à partir des évaluations réalisées par 336 experts en droits des femmes au regard de la CEDAW et publié le 12 novembre 2013. Le pays arrive en dernière position parmi les 22 pays étudiés (21 pays de la Ligue arabe et la Syrie, qui en a été suspendue en 2011), précédé par l'Irak, l'Arabie saoudite, la Syrie et le Yémen.

100Enfin, le droit le meilleur sera inutile s’il n’est pas connu de ceux et celles qui peuvent s’en prévaloir. Or, beaucoup d’ONG relèvent la faible connaissance de leurs droits par les femmes des pays des printemps arabes et les difficultés à accéder aux « hommes de loi ». Ce constat rend inutiles les progrès juridiques.

101Un taux d’analphabétisme relativement élevé et une mauvaise connaissance des processus juridiques empêchent souvent les femmes de faire valoir leurs droits Les idées reçues sur la capacité ou le droit des femmes sont aussi largement répandues, en particulier dans les zones rurales. Plusieurs ONG féminines animent ainsi régulièrement des ateliers visant à informer les femmes sur leurs droits.

102Comme le note le rapport parlementaire rédigé en 2013 sur les révolutions arabes, les révolutions de 2011 ont donc aussi révélé au grand jour « l’écart grandissant entre la façade juridique des régimes et la réalité sociétale, non seulement moins avancée que l’état du droit mais connaissant aussi en parallèle diverses formes de recul. 

  • 51 Rapport parlementaire français n° 1566 sur les révolutions arabes, novembre 2013, p. 61.

103Dans le même temps toutefois, comme l’a rappelé Mme Claude Guibal, ancienne correspondante de Radio France en Egypte, lors d’une audition de la Commission des affaires étrangères, si la situation des femmes connaît une régression dans leur vie quotidienne, on peut penser que leur cause progresse au contraire, car « un nombre considérable de femmes lutte au premier plan, jouant un rôle moteur dans le débat politique, dans l’action sociale et dans l’activité économique »51.

104Souhaitons que les effets de leurs actions parviennent bientôt aux principales intéressées.

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Notes

1 Lire à ce propos, Juliette Gaté, « Les libertés révélées par la révolution : du fait au droit? Sur la reconnaissance des libertés d’expression et de manifestation », in Droits des femmes & révolutions arabes, Julietté Gaté (dir.), Revue méditerranéenne de droit public n° 2, ed Lextenso, 2013, p. 41 et s.

2 Comme le rappellent Stéphane Hessel et Aung San Suu Kyi dans leur préface du rapport 2011 de l’observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme« le respect des droits fondamentaux a été placé au coeur des revendications des populations ». http://www.fidh.org/IMG/pdf/obs_2011_fr-de_but.pdf

3 Lire par exemple à ce propos, Salil Shetty, secrétaire général d’Amnesty International, « L’Égypte et ses généraux : entre déni et répression », Livewire, 12 février 2012, http://livewire.amnesty.org/fr/2012/02/12/legypte-et-ses-generaux-entre-deni-et-repression/

4 Lire à ce propos le rapport de la commission européenne rédigé par Fatiha Saïdi, « Egalité entre les femmes et les hommes: une condition du succès du Printemps arabe », 5 avril 2012, Doc. 12893.

5 Constat dressé par le Forum international des femmes méditerranéennes, co-organisé par le centre marocain Isis et par la fondation allemande Konrad Adenauer, Fès, Maroc, 2013.

6 http://www.rfi.fr/afrique/20110901-avenir-incertain-femmes-libyennes/

7 «  En Libye, une place limitée aux femmes au sein de la future Assemblée », Le Monde, 2 janvier 2012.

8 Lire « L’assemblée nationale rejette la composition du gouvernement », Jeune Afrique, 20 octobre 2012.

9 « Les Libyens élisent une Assemblée constituante sur fond de chaos sécuritaire », Le Monde, 20 février 2014.

10 « Libye : faible participation pour élire l'Assemblée constituante », Le Monde, 21 février 2014.

11 Lire «  Le Yémen engage les chantiers de la Constitution et de l'Etat fédéral », Le Monde, 25 janvier 2014.

12 http://www.ipu.org/wmn-f/world.htm

13 Khadija Errebah, « 15% de femmes, ce n'est pas la parité », Terra femina, 25 novembre 2011.

14 Rapport Additif du Groupe de travail sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans la législation et dans la pratique, Mission au Maroc, Additif, conseil des droits de l’homme, 20 juin 2012, A/HRC/20/28/Add.1.

15 Rapport parlementaire français n° 1566 sur les révolutions arabes, novembre 2013.

16 Fatiha Saïdi, rapport de la Commission européenne sur l'égalité et la non-discrimination,   « Egalité entre les femmes et les hommes: une condition du succès du Printemps arabe », Doc. 12893, 5 avril 2012.

17 « L’État s’engage à réaliser, entre l’homme et la femme, l’égalité de tous les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, conformément aux dispositions de la Constitution. L’État œuvre à prendre les mesures nécessaires pour assurer une représentation adéquate de la femme aux assemblées parlementaires, conformément à la loi. Il assure le droit de la femme à occuper les fonctions publiques et les postes de direction de l’État et à être nommée aux corps et aux organismes de juridiction judiciaires sans discrimination. L’État s’engage à protéger la femme contre toutes formes de violence et à lui permettre de concilier les tâches familiales et les exigences du travail. L’État s’engage à prendre soin de la maternité, de l’enfance, la femme chargée de famille, ainsi que de la femme âgée et des femmes les plus nécessiteuses et à les protéger ».

18 Constitution votée le 26 janvier 2014, à une majorité écrasante (200 voix pour, 12 contre et 4 abstentions) au sein de l'Assemblée nationale constituante (ANC). Elle remplace la Constitution de 1959, suspendue depuis mars 2011. Elle comprend un préambule et 146 articles, organisés en dix chapitres.

19 « Tunisie : Nouveau gouvernement, cherchez la femme », Courrier international, 8 mars 2013.

20 « Tunisie, Mehdi Jomâa a annoncé la formation de son gouvernement tunisien. » ,Jeune Afrique, 26 janvier 2014.

21 « L'Assemblée nationale tunisienne adopte la loi électorale », Le Monde, 1 mai 2014.

22 Cet article dispose que « l’homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental, énoncés dans le présent titre et dans les autres dispositions de la Constitution ainsi que dans les conventions et pactes internationaux dument ratifiés par le Royaume, et ce, dans le respect des dispositions de la constitution, des constantes et des lois du Royaume. L’Etat marocain œuvre à la réalisation de la parité entre les hommes et les femmes. Il est créé à cet effet, une Autorité pour la parité et la lutte contre toute forme de discrimination ». L’article 34 énonce que « les pouvoirs publics élaborent et mettent en œuvre des politiques destinées aux personnes et aux catégories à besoins spécifiques. A cet effet, ils veillent notamment à : traiter et prévenir la vulnérabilité de certaines catégories de femmes et de mères ».

23 Article 46. « L'Etat s'engage à protéger les droits acquis de la femme, les soutient et œuvre à les améliorer. L’Etat garantit l’égalité des chances entre la femme et l’homme pour assumer les différentes responsabilités et dans tous les domaines. L'Etat œuvre à réaliser la parité entre la femme et l'homme dans les conseils élus. L’Etat prend les mesures nécessaires afin d’éradiquer la violence contre la femme ».

24 Article 2 de la nouvelle constitution adoptée en 2014.

25 Article 219 : « Les principes de la charia islamique comprennent ses preuves globales, ses bases fondamentales, les règles de la jurisprudence, ainsi que ses sources significatives, acceptées par les écoles juridiques de la tradition du prophète et l'ensemble de la communauté ».

26 Lire « Droits des femmes et traditions », Juliette Gaté, Revue de recherche juridique,  2012, p. 1141.

27 Alinéa 3 de l’article 11 de la constitution égyptienne du 15 janvier 2014. L’article 5 alinéa 2 de la constitution du Bahreïn du 14 février 2002 est aussi ainsi rédigé : « L'Etat s'efforce de concilier les devoirs des femmes à l'égard de la famille avec leur travail au sein de la société, et leur égalité avec les hommes dans les sphères politique, sociale, culturelle et économique, sans enfreindre les dispositions de la charia islamique. ». Lire « Une perspective féminine de la Violence et de l’oppression exercées par le régime de Bahreïn », Dre. Ala'a Shehabi, AWID, 31 mai 2013, http://www.awid.org/fre/Actualites-et-Analyses/Dossier-du-Vendredi/Une-perspective-feminine-de-la-violence-et-de-l-oppression-exercees-par-le-regime-de-Bahrein

28 Lire « Féminismes islamiques », Zarah Ali, ed. La Fabrique, 2012.

29 Amendement voté le 22 janvier 2014.

30 Lire à ce sujet « Droits des femmes : Maroc, un violeur ne pourra plus épouser sa victime pour échapper à la prison », Jeune Afrique, 23 janvier 2014.

31 Rapport parlementaire sur les révolutions arabes, n°1566, 20 novembre 2013, p. 63.

32 Lire Amnesty international « Les femmes veulent l’égalité dans la construction de la nouvelle Egypte », Octobre 2011.

33 Lire « La FIDH publie un rapport sur les violences sexuelles en Egypte », Le Monde, 16 avril 2014.

34 « Egypt : keeping women out- sexual violence in the public sphere », FIDH, avril 2014.

35 « L'Egypte, pire pays pour les femmes dans le monde arabe », Le Monde, 12 novembre 2013.

36 Voir supra.

37 « L'Egypte, pire pays pour les femmes dans le monde arabe », Le Monde, 12 novembre 2013.

38 Rapport parlementaire ° 1566, novembre 203, précité.

39 « Yémen : deux ans après la prise de fonction du nouveau gouvernement, aucune obligation de rendre des comptes. », HRW, 27 janvier 2014.

40 Colloque «  Droits des femmes méditerranéennes après les révolutions arabes », Fès, juin 2013 http://www.kas.de/wf/doc/kas_35491-1522-3-30.pdf?13092412003. « Le statut de la femme marocaine dans la « réforme constitutionnelle globale » », Florence Jean, http://www.cmiesi.ma/acmiesi/file/temoin/florence-jean_tem_1.pdf

41 « Les deux époux disposent chacun d’un patrimoine propre. Toutefois, les époux peuvent se mettre d’accord sur les conditions de fructification et de répartition des biens qu’ils auront acquis pendant le mariage. Cet accord fait l’objet d’un document distinct de l’acte de mariage ».

42 Lire à ce propos, S WILLMAN, « Difficultés pratiques d’accès des femmes à la Justice », in Droits des femmes & révolutions arabes, Julietté Gaté (dir.), Revue méditerranéenne de droit public n° 2, ed Lextenso, 2013, p. 133 et s.

43 Chiffres 2013 de l’UNICEF, « Mutilations génitales féminines / excision: aperçu statistique et étude de la dynamique des changements », http://www.unicef.org/french/protection/files/FGM_Report_Summary_French__16July2013.pdf

44 Colloque «  Droits des femmes méditerranéennes après les révolutions arabes », Fès, juin 2013 http://www.kas.de/wf/doc/kas_35491-1522-3-30.pdf?13092412003

45 Adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 1979, elle est entrée en vigueur le 3 septembre 1981. http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/fconvention.htm

46 Lire « Droits des femmes et traditions », Juliette Gaté, RRJ, 2012- 3 p. 1139.

47 Article 20.

48 Lire ainsi pour une explication très claire par l’exemple « L’égalité dans l’héritage, entre l’Islam et la Constitution: Le cercle carré ? » , Pr. Mustapha Sehimi, L’économiste, édition n° 4205 du 4 février 2014.

49 Article 133.

50 « La magistrature égyptienne, un système népotique rétif aux réformes », Le Monde, 25 mars 2014.

51 Rapport parlementaire français n° 1566 sur les révolutions arabes, novembre 2013, p. 61.

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References

Electronic reference

Juliette Gaté, Droits des femmes et révolutions arabesLa Revue des droits de l’homme [Online], 6 | 2014, Online since 07 November 2014, connection on 29 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/revdh/929; DOI: https://doi.org/10.4000/revdh.929

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