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2014
Novembre

Au soutien des travailleurs détachés la Cour de justice de l’Union européenne s’attache à renforcer la protection de la libre prestation de service

Liberté de circulation (Art. 56 et 57 du TFUE)
Johann Guiorguieff

Résumé

L’arrêt de la Cour de justice de l’Union C-91/13 du 11 septembre 2014 permet de préciser un peu plus le droit applicable à la question des travailleurs détachés qui, bien que dépendante de la libre prestation de services, ne manque jamais de faire entrer dans le débat la liberté de circulation des travailleurs. Au travers de cette affaire, la Cour consolide la protection de la mise à disposition de travailleurs étrangers dans un autre Etat membre malgré les réticences des Etats à abandonner tout contrôle sur l’entrée de ces travailleurs détachés. Cette opération repose d’abord sur l’admission de la possibilité pour une entreprise qui n’est pas directement parties au contrat de détachement de se prévaloir des articles 56 et 57 du TFUE. Mais surtout, la Cour y rappelle avec force le cadre très limité des restrictions pouvant être apportées par les Etats à l’exercice de la liberté de prestation de service l’intérieur de l’Union européenne face à la volonté des Etats de protéger leur marché national du travail.

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Texte intégral

  • 1 CJCE 17 décembre 1981, Webb, Affaire 279/80, Rec.1981 p. 3305, pt 10.

1La question du travail détaché s’avère souvent aussi juridiquement complexe que politiquement délicate. En effet, à la lisière du droit relatif à la libre prestation service, les enjeux de la question ne manquent pas de la faire allégrement déborder du côté de la libre circulation des travailleurs compte tenu de ses effets évidents sur cette problématique. De fait, la Cour de justice a consacré dans son arrêt Webb du 17 décembre 1981 la nature particulière de la mise à disposition de main d’œuvre au regard des dispositions des traités1. Le présent arrêt constitue une nouvelle illustration de l’entremêlement des enjeux relatifs à la libre prestation de service et à la protection des marchés du travail des Etats membres.

2En l’espèce, et comme souvent en la matière, le travail détaché intervient dans le cadre d’une chaîne contractuelle. La société Essent, établie aux Pays-Bas, a chargé une seconde société, la société BIS, également établie aux Pays-Bas d’exécuter des travaux de montage d’échafaudage pour lesquels elle a fait appel à la société Ekinci, établie en Allemagne, pour se voir détacher auprès d’elle des travailleurs. Lors d’un contrôle réalisé par l’inspection du travail néerlandaise, il s’est avéré que 33 ressortissants d’Etats tiers, dont 29 Turcs, avaient participé à la réalisation des travaux. Constatant que ces travailleurs étrangers étaient dépourvus des autorisations de travail exigées par la législation nationale, l’administration a infligé une amende de 264 000 euros à la société Essent.

3Le ministère a rejeté la réclamation de la société Essent contestant cette amende au motif que le « service fourni par Ekinci avait exclusivement consisté en un détachement de main-d’œuvre, de sorte qu’Essent, en tant que donneur d’ordre et employeur des travailleurs étrangers concernés, devait disposer d’autorisations de travail pour ces derniers » (point 16). Considérant que le droit de l’Union ne s’opposait pas à la réglementation nationale, le juge interne saisi du litige validait par la suite la position du ministre.

  • 2 Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, JO 217 du 29 (...)
  • 3 L’article 13 de la décision n° 1/80 du Conseil d'association du 19 septembre 1980 relative au dével (...)

4Si la juridiction de renvoi est également convaincu du bien fondé de la position du ministère à l’égard des règles générales relatives à la situation du travail détaché, elle s’interroge cependant sur la compatibilité des dispositions néerlandaises avec les règles issues de l’accord d’association conclu entre l’Union européenne et la Turquie2. En effet, le juge saisit la Cour de justice d’une question portant sur la validité des règles applicables vis-à-vis des clauses de « standstill » contenues dans l’article 13 de la décision 1/80 du Conseil d’association et dans l’article 41 du protocole additionnel de l’accord3.

  • 4 Voir CJCE 17 sept. 2009, Sahin, C‑242/06, Rec. I-08465, pt 51 ; et CJCE 21 oct. 2003, Abatay e.a.,A (...)
  • 5 Voir CJUE 24 sept. 2013, Demirkan, C 221/11, non encore pub., pt 39 ; Abatay e.a, pts 66 et 117 ; C (...)

5La Cour déjoue toutefois les attentes du juge néerlandais en relevant rapidement l’inapplicabilité de ces textes à la situation examinée. Ainsi que le rappelle la Cour, l’article 13 de la décision 1/80 ne vise qu’à permettre l’intégration de travailleurs turcs dans le marché du travail de l’Etat d’accueil (points 26-30)4. De fait, cette disposition ne trouverait ici qu’à protéger les droits des travailleurs turcs à l’égard de l’Allemagne et non des Pays-Bas. S’agissant de l’article 41 du protocole additionnel, s’il interdit aux parties d’introduire de nouvelles limites à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services5, il n’est pas question dans cet affaire de l’exercice d’une liberté depuis la Turquie vers les Pays-Bas (pt 34). Aucune de ces dispositions n’est donc jugée applicable au litige.

6Profitant de sa saisine, la Cour revient sur le régime applicable au travail détaché, pourtant jugé clair par la juridiction de renvoi, et y apporte deux précisions d’importance. En premier lieu, elle admet timidement l’invocabilité des articles 56 et 57 du TFUE par d’autres sociétés que celles directement parties au contrat de détachement (). En second lieu, la Cour réaffirme que la nature spécifique de cette activité ne saurait conduire à admettre une limitation plus importante de la libre prestation de service ().

1°/- La timide extension de l’invocabilité des articles 56 et 67 du TFUE

7Aux termes de la jurisprudence de la Cour, la mise à disposition de travailleurs par une entreprise au profit d’une autre entreprise sans que des contrats de travail soient conclus entre l’utilisateur effectif et ces travailleurs constitue une prestation relevant de l’article 57 du TFUE6. Comme elle le confirme ici, la seule circonstance que ces travailleurs soient de la nationalité d’un Etat tiers à l’Union est sans incidence sur le régime juridique applicable à l’activité en cause (pt 39)7.

8S’il est clair que les articles relatifs à la libre prestation de services trouvent à s’appliquer dans l’hypothèse de travailleurs détachés, la possibilité pour la société Essent de se prévaloir de ces dispositions prêtait à débat. En effet, cette dernière se situe au bout de la chaîne contractuelle en tant que donneur d’ordre. Dès lors, elle n’avait pas directement participé à l’exercice de la liberté de prestation de service entre Etats membres. C’est pourquoi l’éloignement juridique aurait alors justifié, selon le gouvernement des Pays-Bas, qu’il ne lui soit pas loisible d’invoquer cette liberté qu’elle n’avait pas elle-même exercée.

  • 8 Pt 67 des conclusions.

9Pour rejeter cet argument, la Cour se fonde sur le contexte spécifique découlant du droit néerlandais. En effet, celui-ci retient une conception extensive de la notion d’employeur qui conduit à y intégrer la société Essent du fait de sa qualité de donneur d’ordre. C’est d’ailleurs en raison de cette conception particulière que la société Essent se trouve condamnée au paiement d’une amende. En effet, ainsi que le relève l’avocat général, le droit néerlandais a « évolué afin de faire peser sur le donneur d’ordre la responsabilité en cas de travail effectué par des ressortissants d’États tiers sans que ces derniers aient fait l’objet d’une autorisation d’occupation ». Et ce choix dérive de « la volonté des autorités néerlandaises d’empêcher que la multiplication des entreprises qui interviennent pour la réalisation d’une mission permette de contourner l’exigence d’une autorisation de travail pour les travailleurs ressortissants d’États tiers »8. Cette logique a conduit le législateur a transféré l’intégralité de cette charge au donneur d’ordre. En pratique, la société Essent est ici la seule à être condamnée tandis que la société BIS, utilisatrice directe des travailleurs détachés, ne fait pas l’objet de sanction.

  • 9 Pt 69 des conclusions.
  • 10 Pt 71 des conclusions.

10Il résulte d’abord de ce contexte qu’empêcher la société Essent de se prévaloir de la libre prestation de service fait obstacle à ce qu’elle se défende convenablement. Ensuite et surtout, la condamnation exclusive de la société Essent implique l’impossibilité pour la société BIS de faire valoir une violation des articles 56 et 57 du TFUE par les dispositions de la législation néerlandaise. Seule la société Essent dispose de la faculté de faire valoir la méconnaissance des libertés tirées du droit primaire de l’Union européenne. Dans ce contexte, priver cette société de la capacité de se prévaloir de ces dispositions reviendrait à les priver de leur effet9. Comme l’Avocat Général Yves Bot l’énonce explicitement, admettre l’argumentation du gouvernement des Pays-Bas conduirait à permettre aux Etats de mettre en place des législations internes empêchant d’invoquer ces dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne10.

11La Cour de justice estime que « le fait qu’Essent ne soit pas le destinataire direct de la prestation du service de mise à disposition de main-d’œuvre en cause au principal ne saurait avoir pour conséquence de priver cette entreprise de la possibilité d’invoquer les articles 56 TFUE et 57 TFUE afin de contester la sanction qui lui a été infligée par le Minister » (pt 40). Suivant l’argumentation de l’Avocat Général, elle précise également, pour motiver sa position, qu’en l’absence de l’admission de cette invocabilité, il suffirait aux Etats de retenir une définition extensive de la notion d’employeur « afin de faire obstacle à l’application des règles du traité FUE relatives à la libre prestation des services et, en conséquence, de priver d’effet l’interdiction des restrictions à cette liberté, prévue à l’article 56 TFUE » (pt 41).

  • 11 Pt 75 et s. des conclusions.

12La portée de l’extension de l’invocabilité semble toutefois à relativiser, non à raison des précisions données par la Cour qui se montre lapidaire sur ce point, mais à raison des arguments des conclusions de son Avocat Général qu’elle choisit de ne pas reprendre. Celui-ci suggérait, en effet, d’adopter une extension générale de l’invocabilité des dispositions en cause en faisant un parallèle avec le régime de la libre circulation des travailleurs11.

13Dans ce cadre, la Cour a, en effet, jugé que la lettre de l’article 45 du TFUE n’indiquait en rien que l’invocation des dispositions était réservée aux seuls bénéficiaires des dispositions à savoir les travailleurs12. La Cour en tirait alors le droit pour les employeurs de les invoquer également puisque « pour être efficace et utile, le droit des travailleurs d’être engagés et occupés sans discrimination doit nécessairement avoir comme complément le droit des employeurs de les engager dans le respect des règles en matière de libre circulation des travailleurs »13. L’Avocat Général estimait le parallélisme nécessaire pour permettre à la libre prestation de service d’être invoquée par une personne n’en étant « pas formellement le destinataire », c’est-à-dire aux personnes autres que le destinataire ou le prestataire14. En effet, tout comme la libre circulation des travailleurs, cette liberté « poursuit un objectif d’intérêt général consistant dans l’établissement d’un marché intérieur »15. L’importance de la poursuite de cet objectif aurait alors justifié une extension à toute personne justifiant d’un « lien matériel » avec les personnes directement concernées16.

14Dans le silence de la Cour, il reste donc possible de ne voir dans cet arrêt qu’une solution contextuelle fondée sur le transfert de responsabilité qu’opère la loi néerlandaise qui exclut la possibilité pour l’utilisateur direct de se prévaloir du droit de l’Union européenne. Il nous semble de ce fait que les justifications avancées par l’Avocat Général auraient mérité d’être reprises ? compte tenu à la fois de l’importance de l’objectif protecteur du droit primaire de cette extension de l’invocabilité et de la logique d’un traitement équivalent des libertés fondamentales en jeu. En tout état de cause, il convient d’observer que la tendance au renforcement des responsabilité des initiateurs de chaines de contrats que l’on peut observer ici au travers de la législation néerlandaise risque de conduire le juge de l’Union à admettre de plus en plus souvent cette extension, quand bien même elle devrait être considérée comme contextuelle.

2°/- Le rejet de la nature particulière du service de mis à disposition de main d’œuvre comme motif d’une extension du droit de restreindre la libre prestation de service

  • 17 Pt 95 des conclusions.

15Après s’être assurée du droit de la société Essent de se prévaloir des articles 56 et 57, la Cour s’attache à vérifier si la législation néerlandaise ne méconnaît par leurs dispositions. Dans ce cadre, les juges internes avaient écarté toute contrariété, estimant que la jurisprudence Vicoplus légitimait une législation soumettant les travailleurs détachés à l’obligation d’obtenir une autorisation de travail. Toutefois, la question n’apparaissait pas si clairement tranchée que le considéraient les juridictions internes. D’ailleurs, comme le relevait l’Avocat Général, la Cour n’avait pas « encore été amenée à statuer spécifiquement sur la comptabilité, avec les articles 56 TFUE et 57 TFUE, du maintien d’une exigence d’autorisation de travail pour les travailleurs ressortissants d’États tiers dont le détachement constitue non pas l’accessoire d’une prestation de services transfrontalière, mais l’objet exclusif d’une telle prestation »17.

16La jurisprudence de la CJUE indique que la subordination de l’exercice de l’activité sur le territoire d’un Etat par une entreprise installée dans un autre Etat membre à la délivrance d’une autorisation administrative constitue une restriction à la liberté de prestation de service (pt 45)18. Dans le cas d’espèce, il est évident que la législation néerlandaise contrevient à ce principe. La Cour ne manque pas de relever l’impact négatif de l’exigence d’autorisation de la loi des Pays-Bas sur la liberté en cause, en tenant compte notamment des délais dans lesquels doit être réalisée l’activité19.

17Toutefois, les juges internes fondent leur position sur l’admission, dans l’arrêt Vicoplus, d’une restriction identique à la mise à disposition de travailleurs. Il convient, en effet, de rappeler que dans cette matière qui n’est pas harmonisée au niveau de l’Union, une restriction à cette liberté peut « être justifiée pour autant qu’elle répond à une raison impérieuse d’intérêt général et que cet intérêt n’est pas déjà sauvegardé par les règles auxquelles le prestataire est soumis dans l’État membre où il est établi, qu’elle est propre à garantir la réalisation de l’objectif qu’elle poursuit et qu’elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre celui-ci » (point 48)20. Or, le gouvernement des Pays-Bas invoque dans le cas présent la même justification à la restriction à liberté de prestation de service, lorsqu’il avance que la mesure est nécessaire pour protéger le marché national du travail.

18La Cour a déjà eu l’occasion de préciser que les travailleurs détachés n’ont pas vocation à intégrer le marché de l’emploi de l’Etat sur le territoire duquel ils sont détachés, ce qui exclut donc que ce motif puisse, en principe, justifier une telle restriction21. Toutefois, elle a concédé que, « en raison de la nature particulière des liens de travail inhérents à la mise à disposition de main-d’œuvre, l’exercice de cette activité affecte directement tant les relations sur le marché de l’emploi que les intérêts légitimes des travailleurs concernés »22. Partant, ce lien lui avait permis d’admettre dans son arrêt Vicoplus qu’une législation nationale obligeant des travailleurs polonais détachés à obtenir une autorisation de travail durant la période de transition était valide au regard du droit de l’Union européenne.

  • 23 La Cour faisait ainsi expressément référence à cette circonstance dans le point 33 de son arrêt Vic (...)
  • 24 Voir Vicoplus e.a., pt 34 ; sur la prise en compte de cette circonstance voir CJCE 27 septembre 198 (...)
  • 25 Voir l’annexe XII (liste visée à l'article 24 de l'acte d'adhésion) des Actes relatifs à l'adhésion (...)
  • 26 Voir Vicoplus e.a., pt 35.
  • 27 Id.
  • 28 Pt 116 des conclusions.

19Cependant, la validation de la restriction se justifiait non seulement par la nature spécifique du service mais également par le contexte particulier de la période de transition23. Plus précisément, la Cour avait constaté que l’objectif de la mesure était d’éviter les perturbations potentielles qui risquaient d’être causées par « l’arrivée immédiate d’un nombre élevé de travailleurs ressortissants [des] nouveaux États »24. De plus, cet objectif se trouvait expressément pris en compte par les dispositions du chapitre 2, de l’annexe XII de l’acte d’adhésion de 2003 qui prévoyait la possibilité pour un État membre d’adopter des mesures pour protéger son marché du travail contre des perturbations graves25. La Cour tirait alors les conséquences du lien naturel entre cette prestation de service spécifique et cette circonstance particulière, en jugeant qu’« opérer une distinction entre l’afflux de travailleurs sur le marché du travail d’un État membre selon qu’ils y accèdent au moyen de la mise à disposition de main-d’œuvre ou directement et de manière autonome appara[itrait] artificiel » compte tenu des incidences sur le marché du travail26. Dès lors, exclure la possibilité de contrôler ce service allait à l’encontre de l’effet utile des dispositions susmentionnées27. Ainsi que l’explique l’Avocat Général, l’admission de la proportionnalité de la restriction apportée à la libre prestation de service résultait donc de la prise en compte « de la réserve formulée au chapitre 2, paragraphe 2, de l’annexe XII de l’acte d’adhésion de 2003 en ce qui concerne la libre circulation des travailleurs, de la finalité particulière de cette disposition ainsi que de la nécessité de préserver l’effet utile de celle-ci »28.

20La Cour ne reprend toutefois pas les développements de l’Avocat Général explicitant les différences contextuelles de l’arrêt Vicoplus et la situation soumise à son analyse pour motiver sa décision et écarter le moyen avancé par le gouvernement des Pays-Bas. Toutefois, l’absence de risque inhérent à l’arrivée massive de travailleurs turcs la conduit à requalifier la justification avancée sous l’angle de la lutte contre les abus. En effet, la CJUE se contente de rappeler que les Etats membres peuvent contrôler que l’invocation de cette liberté n’est pas réalisée dans une autre perspective que l’accomplissement d’un service29. Cependant, l’Etat doit alors s’assurer de la proportionnalité de la contrainte qu’il impose avec l’objectif poursuivi. Ce faisant, la Cour rejette implicitement l’idée que la mise à disposition de travailleurs étrangers puisse de manière générale avoir une incidence grave sur le marché du travail. Si elle admettait cette dernière dans son arrêt Vicoplus, ce n’est qu’à raison de la circonstance spécifique tenant à l’adhésion de plusieurs nouveaux Etats qui pouvait entrainer le risque d’une arrivée massive de travailleurs en provenance de ceux-ci que les Etats entendaient prévenir grâce aux dispositions de l’annexe XII des actes d’adhésion.

21L’absence d’un risque équivalent conduit logiquement la Cour à juger ici que « le maintien, à titre permanent, par un État membre d’une exigence d’autorisation de travail pour les ressortissants d’États tiers qui sont mis à la disposition d’une entreprise établie dans cet État par une entreprise établie dans un autre État membre excède ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi par la réglementation en cause au principal » (pt 56)30. Selon la Cour de Luxembourg, l’obligation de fournir « les indications attestant que les travailleurs concernés sont en situation régulière, notamment en termes de résidence, d’autorisation de travail et de couverture sociale, dans l’État membre où cette entreprise les emploie » constituerait par exemple une mesure suffisante et proportionnée au but poursuivi (pt 57)31. Elle indique aussi que « l’obligation faite à une entreprise prestataire de services de signaler au préalable aux autorités néerlandaises la présence d’un ou de plusieurs travailleurs salariés détachés, la durée prévue de cette présence et la ou les prestations de services justifiant le détachement constituerait une mesure aussi efficace et moins restrictive que l’exigence de l’autorisation de travail en cause au principal » (pt 59). La Cour refuse donc de considérer que le lien naturel entre la question des travailleurs détachés et la circulation des travailleurs conduise à apprécier plus souplement les restrictions apportées à la libre prestation de service.

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* *

22Si la jurisprudence relative aux travailleurs détachés donne parfois le sentiment d’un difficile numéro d’équilibriste, cet arrêt est l’occasion de rappeler que la stabilité du régime repose sur le clair rattachement opéré à la libre prestation de service. A cet égard, on regrettera donc que la Cour n’ait pas entendu consacrer sans ambiguïté une protection plus ferme de ce principe en étendant son invocabilité au nom de sa nécessité au regard de la construction européenne.

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23CJUE, 11 septembre 2014, Essent Energie Productie, C-91/13, non encore publié au recueil

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Les Lettres « Actualités Droits-Libertés » (ADL) du CREDOF (pour s’y abonner) sont accessibles sur le site de la Revue des Droits de l’Homme (RevDH)Contact

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Notes

1 CJCE 17 décembre 1981, Webb, Affaire 279/80, Rec.1981 p. 3305, pt 10.

2 Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, JO 217 du 29.12.1964, p. 3687.

3 L’article 13 de la décision n° 1/80 du Conseil d'association du 19 septembre 1980 relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie dispose que « [l]es États membres de la Communauté et la Turquie ne peuvent introduire de nouvelles restrictions concernant les conditions d'accès à l'emploi des travailleurs et des membres de leur famille qui se trouvent sur leur territoire respectif en situation régulière en ce qui concerne le séjour et l'emploi » ; quant à l’article 41 du protocole additionnel annexé à l'accord d'association entre la CEE et la Turquie, il énonce en son premier paragraphe que « [l]es parties contractantes s'abstiennent d'introduire entre elles de nouvelles restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services », JOCE L 293du 29.12.1972.

4 Voir CJCE 17 sept. 2009, Sahin, C‑242/06, Rec. I-08465, pt 51 ; et CJCE 21 oct. 2003, Abatay e.a.,Affaires jointes C-317/01 et C-369/01, Rec. I-12301.

5 Voir CJUE 24 sept. 2013, Demirkan, C 221/11, non encore pub., pt 39 ; Abatay e.a, pts 66 et 117 ; CJCE, 11 mai 2000, Savas,C-37/98, pts 69-71, Rec. I-02927; et CJCE 20 septembre 2007, Tum et Dari, C-16/05, Rec. I-7415pts 49 et 53.

6 Voir CJCE Webb, pt 9 ; et CJUE 10 fév. 2011, Vicoplus e.a., Aff. Jointes C‑307/09 à C‑309/09, Rec. I-453, pt 27.

7 Voir CJUE 21 oct. 2004 Commission/Luxembourg, C‑445/03, Rec. I-10191; v. égal. les conclusions de l’avocat général Y. Bot dans la présente affaire présentées le 8 mai 2014, pt 60.

8 Pt 67 des conclusions.

9 Pt 69 des conclusions.

10 Pt 71 des conclusions.

11 Pt 75 et s. des conclusions.

12 Voir CJCE 13 déc 2002, Caves Krier Frères, C‑379/11, pt 28 ; CJCE 7 mai 1998, Clean Car Autoservice, C‑350/96, Rec. p. I‑2521, pts 19 et 20 ; et CJCE 11 janvier 2007, ITC, C‑208/05, Rec. p. I‑181, points 22 et 23

13 Voir CJUE 16 avril 2013, Las, C‑202/11, non encore pub., pt 18 ; v. aussi ITC, pt 23 ; et Caves Krier Frères, pt 28.

14 Pt 78 des conclusions.

15 Idem.

16 Id.

17 Pt 95 des conclusions.

18 Voir CJCE 19 janv. 2006, Commission/Allemagne, C‑244/04, Rec. I-00885, pt 34 ; et CJCE 21 sept. 2006 Commission/Autriche, C-168/04, Rec. I-09041, pt 40 ; CJCE 9 août 1994, Vander Elst, C‑43/93, Rec. p. I‑3803, pt 15.

19 Voir CJCE 21 oct. 2004, Commission/Luxembourg, C‑445/03, Rec. I-10191, pt 23 ; Commission/Allemagne, pt 35 ; ainsi que Commission/Autriche, pts 39 et 42.

20 Voir Commission/Luxembourg, pt 21 ; Commission/Allemagne, pt 31 ; et Commission/Autriche, pt 37.

21 Voir CJCE 27 mars 1990, Rush Portuguesa, C‑113/89, Rec. I-01417, pt 15 ; Commission/Luxembourg, pt 38 ; et Commission/Autriche, pt 55.

22 Voir Vicoplus e.a., pt 29 ; et Webb, pt 18.

23 La Cour faisait ainsi expressément référence à cette circonstance dans le point 33 de son arrêt Vicoplus e.a. dans lequel elle mentionnait que « cette réglementation, qui, pendant la période transitoire prévue au chapitre 2, paragraphe 2, de l’annexe XII de l’acte d’adhésion de 2003, continue à subordonner le détachement, au sens de l’article 1er, paragraphe 3, sous c), de la directive 96/71, de ressortissants polonais sur le territoire de cet État à l’obtention d’une autorisation de travail, est compatible avec les articles 56 TFUE et 57 TFUE » ; en ce sens, v. pts 112 et s. des conclusions de l’avocat général Y. Bot dans la présente affaire.

24 Voir Vicoplus e.a., pt 34 ; sur la prise en compte de cette circonstance voir CJCE 27 septembre 1989, Lopes da Veiga, 9/88, Rec. p. 2989, pt 10 ; et Rush Portuguesa, pt 13

25 Voir l’annexe XII (liste visée à l'article 24 de l'acte d'adhésion) des Actes relatifs à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Union européenne, JO L 236 du 23.9.2003.

26 Voir Vicoplus e.a., pt 35.

27 Id.

28 Pt 116 des conclusions.

29 Voir Rush Portuguesa, pt 17; Commission/Luxembourg, pt 39 ; et Commission/Autriche, pt 56.

30 Nous soulignons

31 Voir Commission/Luxembourg, pt 46 ; et Commission/Allemagne, pt 41.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Johann Guiorguieff, « Au soutien des travailleurs détachés la Cour de justice de l’Union européenne s’attache à renforcer la protection de la libre prestation de service »La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 19 novembre 2014, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/974 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.974

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Auteur

Johann Guiorguieff

Docteur en droit de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

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Droits d’auteur

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