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Edito

Le nouvel article 11 de la Constitution, quand dire ce n'est pas faire.

Charlotte Girard

Full text

1En 2007, le Comité Balladur pour la réforme des institutions avait brandi le futur nouvel article 11de la Constitution comme un étendard des droits fondamentaux que le peuple allait conquérir du même élan que la nouvelle voie d’accès au contrôle de constitutionnalité. Droit d’initiative populaire et recours direct au Conseil constitutionnel, les deux mamelles de la nouvelle démocratie française. Une démocratie nouvelle rééquilibrant les pouvoirs et faisant la part belle aux droits fondamentaux, bref une république moderne !

2Voici pour le discours. La réalité juridique, elle, éclaire les « droits » conquis d’une autre lumière. Moins brillante. On ne reviendra pas sur la question prioritaire de constitutionnalité et les coups de rabot portés à sa traduction dans le texte constitutionnel lui-même où d’ailleurs il n’est pas question de droits fondamentaux mais de « droits et libertés que la Constitution garantit » et où en fait de recours indirect, il s’agit d’un recours filtré par les juridictions suprêmes.

3Quant au référendum législatif de l’article 11, il faut chercher loin pour y voir l’expression d’un droit nouveau au bénéfice des citoyens. Ne cédons toutefois pas à la mauvaise foi en reconnaissant qu’indéniablement l’alinéa 3 de l’article 11 ouvre une nouvelle possibilité pour le peuple français de s’exprimer directement : il s’agit bien d'inaugurer un nouveau référendum. Pourtant, plusieurs indices témoignent d’une sorte de pusillanimité - pour ne pas dire plus - à octroyer effectivement ce droit d’expression politique directe.

4D’abord, le délai de mise en œuvre du droit promis. Il aura fallu attendre 7 ans pour que les textes de mise en application entrent en vigueur. La loi organique et la loi du 6 décembre 2013 qui précisent l’article 11 ne le rendront effectif qu’au 1er janvier 2015.

5Ensuite, l’étendue du droit espéré. Présenté dans un premier temps comme un « droit d’initiative populaire », le Comité Balladur a tout aussi rapidement conçu comme « indispensable d’[y]associer les parlementaires » (Rapport du Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions, Une Ve République plus démocratique, La Documentation française, 2007, p.74). De sorte qu'on a plutôt affaire à un droit d'initiative parlementaire - une minorité d'1/5 du Parlement soit 185 parlementaires - soutenue par un nombre significatif d'électeurs - 1/10 des inscrits soit plus de 4 millions de personnes.

6Enfin, la garantie du droit rêvé. Ici la modernité pourrait bien porter une atteinte irréversible au droit nouveau et à la république censée en découler. Là, le contrôle du Conseil constitutionnel pourrait enterrer définitivement ces deux biens publics. En premier lieu, les soutiens populaires seront en effet exclusivement recueillis par voie électronique (art. 5 de la loi organique) et ce uniquement à l'aide de "points d'accès à un service de communication au public en ligne" (voir pour une définition l'art. 1er II. de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique), autrement dit des bornes d'accès au vote mises à disposition "au moins dans la commune la plus peuplée de chaque canton ou au niveau d'une circonscription administrative équivalente et dans les consulats", sachant que "tout électeur peut, à sa demande, faire enregistrer électroniquement par un agent de la commune ou du consulat son soutien présenté sur papier" (art. 6 de la loi organique). Autant dire que l'expression du soutien est compliquée par une procédure largement dépendante de circonstances locales, techniques entre autres. En second lieu, on ne peut que constater la discrétion offerte au Conseil par le nouvel article 45-2 3° de l'ordonnance de 1958 portant sur le Conseil constitutionnel. Ce dernier a maintenant pour mission expresse de vérifier la compatibilité de la proposition de loi à la constitution. On espère ainsi se prémunir contre les révisions "à la De Gaulle façon 1962". Mais on donne aussi au Conseil un moyen supplémentaire de faire obstacle à l'initiative parlementaire, quoiqu'elle fût soutenue cette fois pas un nombre significatif d'électeurs. Et comme deux précautions valent mieux qu'une, on peut également voir dans l'alinéa 5 de l'article 11, le pouvoir d'un Président de reprendre le fil d'une relation exclusive avec le peuple, temporairement interceptée par le Parlement. Le Président "soumet" la proposition de loi au référendum si les parlementaires ne l'ont pas examinée à temps. L'ambiguïté de l'indicatif présent du verbe soumettre laisse penser qu'en dernière analyse, c'est bien au Chef de l'Etat que revient le pouvoir de manier l'outil référendaire dont on sait que, sous la Ve République, il n'appartient qu'à lui.

7On voit donc comment par une révision vibrant de bonnes intentions à l'égard du peuple et de ses représentants, on perpétue une longue tradition exécutive toujours méfiante à l'égard de ceux-là même qu'elle est censée servir et protéger.

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References

Electronic reference

Charlotte Girard, “Le nouvel article 11 de la Constitution, quand dire ce n'est pas faire.”La Revue des droits de l’homme [Online], 6 | 2014, Online since 18 November 2014, connection on 28 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/revdh/975; DOI: https://doi.org/10.4000/revdh.975

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About the author

Charlotte Girard

Maître de conférences de droit public Habilitée à diriger des recherches, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Centre de Recherche et d'Etudes sur les Droits Fondamentaux (CREDOF - EA 3933)

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