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2015
Avril

La non invocabilité des « lignes directrices » et le fait du prince en matière de régularisation des étrangers

Droits des étrangers (CESEDA)
Jacqueline Domenach

Résumé

Les étrangers en situation irrégulière, confrontés à des refus de régularisation, peuvent-ils invoquer devant le juge administratif, les prévisions de la circulaire du 28 novembre 2012, dite « circulaire Valls », sur le fondement de la jurisprudence relative aux lignes directrices (anciennement « directives Crédit Foncier de France ») ? Par deux arrêts rendus les 4 février 2015 et du 23 mars 2015, le Conseil d’Etat a répondu par la négative et a estimé que malgré ses spécificités cette circulaire ne contient pas de « lignes directrices » mais de simples « orientations » et par suite aucune de ses dispositions n’est invocable par les requérants devant le juge administratif. Ce faisant, la haute juridiction administrative place les étrangers en situation irrégulière, et qui demandent une régularisation, y compris fondée sur une disposition légale, dans un statut précaire et inégalitaire. Pourtant, la possibilité d’invoquer utilement des « lignes directrices » contenues dans les circulaires de régularisation, et notamment de la circulaire « Valls » aurait indéniablement permis la reconnaissance de meilleures garanties aux étrangers en situation irrégulière.

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Texte intégral

  • 1 CE, 4 février 2015, n° 383267, concl. Mme Béatrice Bourgeois- Machureau.
  • 2 CE, 2ème SSJS., 23 mars 2015, n° 348143.

1Par ses décisions du 4 février 20151 et du 23 mars 20152, le Conseil d’Etat rejette la possibilité pour les étrangers en situation irrégulière de se prévaloir des lignes directrices contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012, dite « circulaire Valls », pour contester le refus d’admission exceptionnelle au séjour devant le juge administratif. Par suite, le Conseil d’Etat annule les arrêts de la Cour administrative d’appel de Paris d’une part et de la Cour administrative d’appel de Bordeaux d’autre part qui avaient admis l’invocabilité de lignes directrices contenues dans certaines dispositions de la circulaire de 2012. Cette solution est largement justifiée par l’exceptionnalité du pouvoir de régularisation des étrangers en situation irrégulière, détenu par l’autorité préfectorale. En qualifiant d’orientations générales les dispositions en cause, le Conseil d’Etat dénie que les préconisations contenues dans ce texte puisse être invoqué par les requérants devant le juge administratif. Une telle solution place les étrangers en situation irrégulière, et qui demandent une régularisation, dans un statut précaire et inégalitaire alors même que la circulaire Valls prétendait assurait une application uniforme des dispositifs de régularisation encadrés par la loi.

2En effet, en application des articles L.313-11, 7° et L.313-14 du CESEDA, le préfet peut procéder à la régularisation des étrangers en situation irrégulière, soit au titre de la vie privée et familiale, pour des considérations humanitaires soit en qualité de salarié ou de travailleur temporaire en application de critères déterminés par la loi. L’exercice de ce pouvoir par les préfectures a fait l’objet de la circulaire du 28 novembre 20123. Celle-ci contient un certain nombre de préconisations pour faciliter la prise de décision de l’autorité préfectorale, sans pour autant avoir un caractère impératif. Selon les termes mêmes utilisés par le ministre de l’intérieur dans cette circulaire elle est « destinée à [...] éclairer [les préfets] dans l’application de la loi et dans l’exercice du pouvoir d’appréciation qui [leur] est reconnu par la législation ». L’intention de l’auteur de ce texte est donc clairement de fixer un certain nombre de « lignes directrices » afin de guider l’application de la loi dans un grand nombre de cas individuel tout en permettant à l’autorité décisionnaire d’y déroger en fonction des circonstances de chaque dossier et de motifs d’intérêt général. Il ne faisait donc guère de doute qu’on était bien en présence d’une directive « Crédit foncier de France ». C’est d’ailleurs le Conseil d’Etat lui-même qui a retenu dans son rapport sur « Le droit souple » la qualification de « lignes directrices » pour cette circulaire.

  • 4 D. Catteau, « Le contrôle des régularisations exceptionnelles, entre fait majoritaire et fait du pr (...)

3La requalification opérée par le Conseil d’Etat dans ce rapport des directives « Crédit Foncier de France » en « lignes directrices » pouvait être une opportunité pour consacrer l’invocabilité devant le juge administratif des circulaires de régularisation, tant ces normes d’infra-droit jouent un rôle important dans la vie administratives des services préfectoraux et dans la carrière de papier des étrangers en situation irrégulière. L’exceptionnalité de cette catégorie de requérants quant aux moyens de recours contre les décisions de refus de régularisation, était susceptible d’être atténuée sur le fondement de l’invocabilité et de l’opposabilité des lignes directrices. Telles seront les solutions d’un partie des juges du fond, solutions qui conduisent à penser que le régime exceptionnel pourrait être largement relativisé (). Mais cette réponse audacieuse ne sera pas retenue par le Conseil d’Etat qui, dans les décisions précitées, impose le maintien du statu quo s’agissant de l’invocabilité des circulaires de régularisation devant le juge administratif (). Cette jurisprudence contribue à maintenir des différences de garanties importantes quant aux modalités des voies de recours de cette catégorie d’administrés. Elle consacre de nouveau « le fait du prince » en matière de régularisation4, pouvoir supra discrétionnaire bénéficiant d’une immunité juridictionnelle.

1°/ - Une exceptionnalité contestable

  • 5 ° Art. L 311-11 7° L. 313-14 du CESEDA

4Alors même que la circulaires Valls dans ses points 2.1 et 2.2 entend expressément encadrer l’application de plusieurs dispositions du CESEDA5 prévoyant des mécanismes légaux de régularisation, le Conseil d’Etat confirme le fait que ces préconisations ne sont pas invocables devant le juge administratif et donc l’exceptionnalité est largement retenue (A). L’évolution de la jurisprudence relative aux directives « Crédit Foncier de France » conduit certains juges du fond à proposer un revirement de jurisprudence, estimant que les requérants concernés par les refus de régularisation pourraient invoquer les lignes directrices de la circulaire Valls (B).

A - Une conception extensive de l’exceptionnalité en matière d’invocabilité des circulaires de régularisation

  • 6 CE 22 février 1999, Epx Useyin, n° 197243, affaire rendue à propos de la circulaire du 24 juin 1997 (...)

5En matière de titre de séjour, la jurisprudence a toujours refusé d’admettre l’invocabilité des circulaires dites de « régularisation » des étrangers en situation irrégulière6, y compris pour la circulaire du 28 novembre 2012. Les circulaires ne sont qualifiées ni de règlementaires ni d’impératives. Une telle solution place les ressortissants étrangers dans une situation inégalitaire, mais jamais admise par la juridiction administrative.

  • 7 A titre d’exemple : CE 9 juillet 2013, Mme Yan, n° 357854

6Dans ce contexte, la seule voie de recours, susceptible d’être ouverte aux étrangers en situation irrégulière, était et est toujours le recours pour excès de pouvoir. A ce titre, le juge ne contrôle que l’erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des principes du respect de la vie familiale et de la vie privée. Il appartient seulement au juge administratif de se prononcer sur la situation des demandeurs au regard de la convention, soit directement pour les conjoints d’étrangers, soit indirectement pour les parents d’enfants scolarisés. De telles modalités de contrôle n’offrent guère de solutions positives aux requérants, tant l’application de l’erreur manifeste d’appréciation est interprétée de manière restrictive7.

7L’autre voie de droit aurait pu être celle de la qualification de la circulaire « Valls » en « directives Crédit Foncier de France », mais cette solution n’avait donné lieu à aucune réponse positive de la part de la juridiction administrative pour les circulaires de régularisation précédentes (notamment la circulaire « Sarkozy » du 13 juin 2006). L’application des directives conduit, en effet, à reconnaître la possibilité pour l’administration, titulaire d’une pouvoir discrétionnaire, d’autolimiter ce pouvoir dans la prise de décisions individuelles, en se dotant d’une doctrine et de critères, dans le respect du principe du principe d’égalité et de l’examen individuel des demandes8. Suite à la nouvelle jurisprudence relative aux « lignes directrices »9, suscitée par le Conseil d’Etat lui-même dans son rapport de 2013 sur le « droit souple »10, la situation des étrangers en demande de régularisation n’était-t-elle pas susceptible de changer ?

  • 11 Comme le souligne S. Slama, : « Les circulaires de régularisation sont expressément prises en exemp (...)

8L’évolution du régime juridique des directives pouvait permettre la reconnaissance de meilleures garanties aux étrangers en situation irrégulière, en offrant pour ces requérants la possibilité d’invoquer utilement les orientations contenues dans les circulaires de régularisation. L’application de la jurisprudence relative aux « lignes directrices » ne pouvait-t-elle pas modifier les conditions d’invocabilité des circulaires de régularisation devant le juge administratif, en particulier de la circulaire « Valls » compte tenu de ses spécificités ? Une solution optimiste était largement envisageable11.

  • 12 Principalement dispositions des art 2.1 et 2.2 de la circulaire Valls précitée

9Il fallait tout d’abord qualifier certaines dispositions de la circulaire Valls de « lignes directrices »12. Une telle qualification ne posait a priori guère de difficulté, ni pour le juge du fond et ni pour le Conseil d’Etat, sous réserve de l’application de certains critères tels que clarté et précision des dispositions de la circulaire. Il s’agit pour le juge d’apprécier la « directivité » des préconisations de la circulaire.

10B – Une conception relative de la non invocabilité des directives

11L’évolution du régime juridique des directives « Crédit foncier de France » ne pouvait-t-elle pas ainsi produire des effets positifs quant aux possibilités de recours des demandeurs en situation irrégulière. N’avait-elle pas toute sa place dans le contrôle de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du préfet en matière de régularisation ?

  • 13 TA de Paris, 18 décembre 2013, M. C. O., n° 1306958, concl. Amélie Fort-Besnard, AJDA 2014, p. 454
  • 14 CAA Paris, 4 juin 2014, n° 1306958, AJDA 2014, p. 1181

12On retiendra tout d’abord la solution du Tribunal administratif de Paris du 18 décembre 2013, M. C. O., rendu à propos de la régularisation au titre d’un enfant scolarisé13. Le TA de Paris dans son jugement du 18 décembre 2013 admet l’invocabilité des « lignes directrices » contenues dans la circulaire « Valls » du 28 novembre 2012, à l’appui du recours contre le refus de délivrance du titre de séjour des étrangers en situation irrégulière. Ce jugement a ensuite été confirmé par l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 4 juin 201414 - décision qui a fait l’objet en cassation de la décision de Section commentée.

  • 15 CAA Paris, 20 juin 2014, n° 14PA00226 – 14PA00358, Préfet de police, AJDA 2014, p 1181 – Décisions (...)
  • 16 CAA de Bordeaux, n° 13BX03418
  • 17 CE 23 mars 2015, préc.

13Cette solution a ensuite été retenue dans plusieurs arrêts de la CAA de Paris mais aussi d’autres juridictions administratives15. La même solution sera retenue par la CAA de Bordeaux, qui a annulé un jugement du TA de Toulouse, rejetant la demande de régularisation, en reconnaissant l’invocabilité des lignes directrices de la circulaire Valls16, elle-aussi annulée par le Conseil d’Etat17.

*

14L’invocabilité des « lignes directrices » présente une ouverture essentielle du droit au recours pour les étrangers en demande de régularisation. En application de la jurisprudence relative aux directives, puis aux « lignes directrices », il serait possible aux requérants de demander, de la part de l’autorité préfectorale, l’application du respect du principe d’égalité pour toute situation comparable. Au-delà d’un pouvoir totalement « incontrôlé », les termes de discrétionnaire et d’arbitraire étant inapplicables, le minimum de droits serait reconnu à cette catégorie de personnes.

15Le respect du principe d’égalité permettrait de réduire le pouvoir d’appréciation du préfet en matière de régularisation. Il introduirait un contrôle du juge plus étendu, en introduisant une grille d’analyse des situations et l’application de critères plus transparents. Une telle évolution ne saurait faire obstacle, en application de la jurisprudence à l’examen individuel des dossiers pour justifier toute dérogation à l’application des orientations prédéfinies.

*

2°/ - Une exceptionnalité pourtant largement consacrée

16Une telle exceptionnalité est retenue, sans réserve par les décisions du Conseil d’Etat ici commentées. Cette exception à l’invocabilité des lignes directrices, de la part des demandeurs de régularisation de leur situation, repose sur la consécration d’un pouvoir exceptionnel des autorités préfectorales, qui se situe au-delà de l’exercice du pouvoir discrétionnaire. Un tel pouvoir relève davantage de la catégorie de pouvoir « gracieux » ou pouvoir « du prince » et qui justifie une large exceptionnalité. Une telle consécration met en cause les principes essentiels d’égalité, de transparence de la décision, d’objectivité et du droit au recours.

17Le Conseil d’Etat s’est prononcé sur les arrêts de la CAA de Paris et sur celle de Bordeaux. Dans sa décision du 4 février 2015, le Conseil est saisi d’une demande d’annulation de l’arrêt de la CAA de Paris du 4 juin 2014 rejetant la demande du préfet de refus de régularisation d’un ressortissant colombien. Le requérant avait sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au titre du 7° de l’article L. 313-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 313-14 du même code. Par un arrêté du 22 avril 2013, le préfet de police lui refusé la délivrance du titre de séjour qu’il sollicitait, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. Saisi par l’intéressé, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté par un jugement du 18 décembre 2013 et la Cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par le préfet de police contre ce jugement.

18Mais le ministre de l’intérieur s’est pourvu en cassation contre cet arrêt d’appel en date du 4 juin 2014. Dans ce contexte, le Conseil d’Etat refuse l’invocabilité de ces lignes directrices et affirme donc l’exceptionnalité pour les demandeurs de régularisation. Une telle décision est fondée sur des différences juridiques largement contestables qui mettent en cause, à la fois le principe d’égalité devant la loi et le refus quasi systématique de l’examen individuel du dossier au vu des dispositions de la circulaire. C’est un raisonnement identique que retient le Conseil dans le recours contre l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux.

A – La consécration d’un pouvoir d’exception à la limite de « l’infra droit »

  • 18 Conclusions sur cour administrative d’appel de Lyon, 2 octobre 2014 , Mme Lika n° 14LY01524 ; M. De (...)

19Concernant la question de l’invocabilité des « lignes directrices » de la circulaire « Valls », face aux solutions favorables précédemment analysées, d’autres juges vont adopter des solutions opposées. C’est ainsi que la CAA de Lyon par trois décisions affirme que « l’administré ne peut pas utilement invoquer les prévisions de la circulaire » car elle ne contient pas de « lignes directrices » mais de simples « orientations »18. Les conclusions du rapporteur public, M Laurent Levy Ben Cheton, sont sur ce point des plus claires.

  • 19 Arrêt précités

20C’est le même argument que retiendra le Conseil d’Etat en février et mars 2015 pour annuler les arrêts des CAA de Paris et de Bordeaux19.

  • 20 Cons. Const. 9 juin 2011, n° 2011-631 DC ; Concl sur CAA de Lyon précitées
  • 21 CE 4 février 2015 et 23 mars 2015, précités

21Une telle exceptionnalité est justifiée par la nature du pouvoir de l’autorité préfectorale. L’argument essentiel pour retenir le refus d’invocabilité des « lignes directrices » consiste à affirmer que les étrangers en situation irrégulière ne disposent d’aucun droit à régularisation – ce qui est vrai (v. avis du Conseil d’Etat de 1996). Certes, il s’agit d’une simple faculté des autorités administratives, relevant en quelque sorte d’un pouvoir gracieux20. Le Conseil souligne ainsi qu’« un étranger ne saurait se prévaloir d’un droit à l’obtention d’un titre de séjour ; que s’il peut, à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d’un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, … il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l’Intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation »21

22Mais en l’espèce la circulaires Valls était spécifique car elle entendait non pas comme les circulaires de régularisation précédentes prévoir un mécanisme extra-légal de régularisation purement discrétionnaire mais bien au contraire encadrer très précisément le pouvoir de régularisation des préfets dans le cadre des critères et mécanismes légaux existants. On se trouvait donc sans conteste dans un cas spécifique où il appartenait à un ministre de définir précisément les conditions d’application de la loi dans un grand nombre de cas individuels, afin d’assurer l’égalité entre les administrés et avec la possibilité, au cas par cas, pour l’autorité décisionnaire de déroger aux critères fixés dans la directive ministérielle en motivant expressément cette dérogation aux critères posés.

  • 22 Loi n° 79-587 du 11 juilet 1979 relative à la motivation des actes administratifs

23Par ces solutions, le Conseil d’Etat consacre une importante différenciation au sein de l’exercice du pouvoir discrétionnaire entre, d’une part, un pouvoir susceptible de contestation par les administrés, sur le fondement de l’invocabilité des lignes directrices, pour assurer à la fois le respect du traitement égalitaire des demandes individuelles et l’examen individuel de la demande et, d’autre part, un pouvoir « gracieux » dérogatoire et régi par la non invocabilité des lignes directrices . Il convient d’ajouter que ces solutions ignorent largement les obligations relatives à l’exigence de la motivation des décisions de refus, dès lors que le contrôle est inopérant22.

  • 23 Concl précitées

24C’est d’ailleurs ce que confirme clairement le rapporteur public, sur les affaires de la CAA de Lyon qui précise : « D’une façon générale, nous croyons que l’exercice d’une telle compétence gracieuse ne laisse fondamentalement aucune place à la possibilité d’une codification des motifs définie a priori, sous forme d’orientations générales et objectives »23. Ainsi, faute de pouvoir invoquer les lignes directrices, le juge n’opère pas un réel contrôle de la motivation des refus de régularisation. L’argumentation juridique est également contestable quant à la distinction entre lignes directrices et orientations générales.

  • 24 CE 31 juillet 2009, n° 298973, Mme Viala

25La qualification de ce pouvoir gracieux est étendue à l’ensemble des situations des demandeurs : vie privée et familiale, travail… Il ne reste plus que le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sur l’exercice de ce pouvoir gracieux, c’est-à-dire la prise en compte de situations exceptionnelles, elles-mêmes soumise à l’appréciation de l’autorité préfectorale24.

B - Un pouvoir qui ignore les principes constitutionnels et européen essentiels

  • 25 Consl. Amélie Fort-Besnard, Précité

26Le refus d’invocabilité des lignes directrices pose à la fois la question de la rupture d’égalité entre les demandeurs et celui de la fragilité de l’examen individuel des demandes. En effet, l’intérêt pour les requérants de la consécration et l’invocabilité des « lignes directrices », en application de la nouvelle jurisprudence, ouvrait la voie à la fois à plus de transparence sur les modalités de traitement des dossiers de demandeurs irréguliers et sur le contrôle de l’égalité du traitement des demandes. Ce sont ces objectifs de légalité juridique qu’affirme notamment le rapporteur public sur le jugement du TA de Paris25. En pouvant invoquer les « lignes directrices », les demandeurs en situation irrégulière ne revendiquent qu’un minimum de traitement équitable dans le traitement des dossiers.

27Pourquoi refuser une telle invocabilité, si ce n’est pour consacrer un pouvoir total de tout refus de régularisation par les préfets ? Une telle réponse est incompatible avec les exigences du contrôle juridictionnel. La différenciation entre l’étendue du pouvoir discrétionnaire pour déterminer l’étendue du contrôle du juge relève du temps passé. Il est urgent de refuser de telles distinctions qui privilégient l’exercice d’un pouvoir exceptionnel.

28Serait-t-il possible aussi d’envisager une question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel sur de telles demandes ? Même si une telle éventualité est peu probable, elle nécessite d’être posée pour provoquer une évolution de la jurisprudence.

29La jurisprudence du Conseil d’Etat pourrait aussi mise en cause au regard des exigences européennes de l’effectivité des recours. En effet, le caractère d’exceptionnalité des demandeurs de titres de séjour irréguliers conduit au fait que ces derniers, ne bénéficiant pas de véritable recours effectifs, et il serait important que la Cour européenne des droits de l’homme se prononce sur ce point.

*

* *

  • 26 Arrêts précités

30La confirmation dans des termes identiques de l’arrêt du 4 février 2015 par l’arrêt du 23 mars 201526 ne peut qu’entériner la solution restrictive de non invocabilité de dispositions des circulaires de régularisation par les demandeurs en situation irrégulière de titre de régularisation. Si cette solution s’inscrit dans le respect des pouvoirs exorbitants de l’administration, il est urgent d’assurer un contrôle d’un tel pouvoir.

31La reconnaissance de l’invocabilité de ces circulaires, sans remettre en cause les prérogatives de l’autorité préfectorales, permettait au moins d’assurer le respect d’un traitement équitable des dossiers et du droit effectif au recours.

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32CE Sect., 4 février 2015, Ministre de l’intérieur c/ C. O., n° 383267 et CE, 2ème SSJS., 23 mars 2015, Ministre de l’intérieur c/ A.B., n° 348143

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Notes

1 CE, 4 février 2015, n° 383267, concl. Mme Béatrice Bourgeois- Machureau.

2 CE, 2ème SSJS., 23 mars 2015, n° 348143.

3 Circulaire NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 sur les conditions d’examen des demandeurs d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée du séjour et du droit d’asile

4 D. Catteau, « Le contrôle des régularisations exceptionnelles, entre fait majoritaire et fait du prince », AJDA 2007, p. 403

5 ° Art. L 311-11 7° L. 313-14 du CESEDA

6 CE 22 février 1999, Epx Useyin, n° 197243, affaire rendue à propos de la circulaire du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d’étrangers en situation irrégulière, dite « circulaire Chevènement ».. De nombreux exemples sont cités dans les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, sur TA de Paris, 18 décembre 2013, AJDA 2014, p. 454. Voir également S. Slama, note sous CAA Paris, 4 juin 2014, Préfet de police, n° 14PA00358, AJDA 2014, p. 1773

7 A titre d’exemple : CE 9 juillet 2013, Mme Yan, n° 357854

8 CE 11 décembre 1970, Crédit Foncier de France c/ Mme Goupillat et Mme Ader, GAJA

9 CE 19 septembre 2014, Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE), n° 364385

10 Conseil d’Etat, Etude annuelle 2013, Le droit souple, Doc. Fr. 3013 ; L. Cytermann, « Le droit souple, un nouveau regard sur la jurisprudecne Crédit foncier de France », RFDA 2013, o. 1119

11 Comme le souligne S. Slama, : « Les circulaires de régularisation sont expressément prises en exemples comme susceptibles de contenir des lignes directrices dans l’étude du CE de 2013 », art précité

12 Principalement dispositions des art 2.1 et 2.2 de la circulaire Valls précitée

13 TA de Paris, 18 décembre 2013, M. C. O., n° 1306958, concl. Amélie Fort-Besnard, AJDA 2014, p. 454

14 CAA Paris, 4 juin 2014, n° 1306958, AJDA 2014, p. 1181

15 CAA Paris, 20 juin 2014, n° 14PA00226 – 14PA00358, Préfet de police, AJDA 2014, p 1181 – Décisions rendues contrairement aux conclusions du rapporteur public L. Boissy

16 CAA de Bordeaux, n° 13BX03418

17 CE 23 mars 2015, préc.

18 Conclusions sur cour administrative d’appel de Lyon, 2 octobre 2014 , Mme Lika n° 14LY01524 ; M. Dema, n° 14LY01523 ; M. Houaiji, n° 14LY01620, RFDA 2014, p. 1039

19 Arrêt précités

20 Cons. Const. 9 juin 2011, n° 2011-631 DC ; Concl sur CAA de Lyon précitées

21 CE 4 février 2015 et 23 mars 2015, précités

22 Loi n° 79-587 du 11 juilet 1979 relative à la motivation des actes administratifs

23 Concl précitées

24 CE 31 juillet 2009, n° 298973, Mme Viala

25 Consl. Amélie Fort-Besnard, Précité

26 Arrêts précités

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Pour citer cet article

Référence électronique

Jacqueline Domenach, « La non invocabilité des « lignes directrices » et le fait du prince en matière de régularisation des étrangers »La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 23 avril 2015, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/1085 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.1085

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Auteur

Jacqueline Domenach

Professeure de droit public (Université de Paris Ouest Nanterre La Défense)

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Droits d’auteur

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