Navigation – Plan du site

AccueilVaria7Analyses et libres proposLa protection des mineurs migrant...

Analyses et libres propos

La protection des mineurs migrants non accompagnés en Europe

Nisrine Eba Nguema

Résumés

Ces dernières années, la migration des mineurs a pris de l’ampleur. De plus en plus de mineurs rejoignent les États européens pour diverses raisons. La sécurité et la recherche d’une vie meilleure semblent être les premières motivations de ces jeunes migrants. S’ils étaient au départ accompagnés, ils sont nombreux désormais à se déplacer seuls, vers des États où ils n’ont souvent aucun lien familial. Ce phénomène est de plus en plus visible et nécessite un cadre juridique particulier, car leur jeune âge et leur manque d’expérience les exposent à des violations de leurs droits. Les résolutions du Conseil de l’Europe et les directives du Parlement européen ne suffisent pas à garantir les droits de ces migrants, largement soumis à des contraintes et des pratiques remettant en cause leur protection. Les procédures d’identification d’âge, le traitement offert, les structures d’accueils varient d’un État à l’autre et ne respectent pas toujours l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par la Convention internationale des droits de l’enfant.

Haut de page

Texte intégral

  • 1 UNICEF, International Migrant Children and Adolescents Facts and Figures (0-19 y/o), 2011, format P (...)
  • 2 Coordination des droits des ONG pour les droits de l'enfant (CODE), Les droits des enfants migrants(...)
  • 3 Conseil de l’Europe, Résolution concernant les mineurs non accompagnés ressortissants de pays tiers (...)

1Le mineur migrant est toute personne âgée de moins de 18 ans qui se déplace vers un État dont il n’est ni citoyen, ni résident. Depuis quelques années, les mineurs sont de plus en plus nombreux à migrer seuls ou accompagnés. L’UNICEF1 estimait que près de 33 millions de migrants étaient âgés de moins de 20 ans et représentaient environ 16% de la population migrante totale en 2011. La proportion des très jeunes enfants était importante, puisque les enfants âgés de 5 à 9 ans et de 0 à 4 ans représentaient 22% (7,4 millions) de cette population et 18 % (5,9 millions) de la population migrante de moins de 20 ans2. La population migrante infantile, du fait de sa vulnérabilité constitue un défi actuel pour la protection des droits de l’homme, surtout lorsque ces mineurs sont non accompagnés. En Europe, ces mineurs sont définis selon l’article 1er de la résolution du Conseil de l’Europe du 26 juin 1997 comme étant « tous les nationaux de pays tiers de moins de 18 ans qui entrent dans le territoire des États membres sans être accompagnés d’un adulte qui soit responsable d’eux par effet de la loi ou de fait, et […] (les) mineurs ressortissants de pays tiers qui ont été laissés seuls après être entrés sur le territoire des États membres3». Ainsi, l’expression « mineurs non accompagnés » englobe les différentes autres expressions qui servent souvent à identifier les migrants mineurs, qu’il s’agisse des « enfants séparés » ou « des mineurs isolés étrangers ». Dans ce cas, l’expression mineurs non accompagnés semble plus appropriée, car elle fait référence aussi bien à la minorité (moins de 18 ans), à la vulnérabilité (séparés de leurs parents ou tuteurs) qu’à l’isolement (ne bénéficient d’aucun encadrement) de cette catégorie de migrants.

  • 4 5158 enfants mineurs non accompagnés en Espagne et 6000 en Grèce en 2008 ; 7042 en Italie et 4200 e (...)
  • 5 En France, ils seraient estimés à 9000 selon la direction de la protection judiciaire de la jeuness (...)
  • 6 Institut international des droits de l'enfant, « Enfants migrants », mai 2008, 15 p., format PDF, [ (...)

2Ces derniers se déplacent pour diverses raisons, telles que la peur des persécutions, la violation des droits de l’homme, le déclenchement de conflits armés ou de troubles dans leur pays d’origine, la recherche d’une vie meilleure ou encore le regroupement familial. Même s'il n'existe pas de chiffres exacts sur ce phénomène, de nombreuses associations4 font état d'un nombre important de mineurs non accompagnés. D’ailleurs, plusieurs États5 reconnaissent l’existence d’un nombre considérable de mineurs migrants sur leur territoire. Toutefois, leur situation est difficile, car ils sont très souvent assimilés à des adultes et de ce fait, ils sont considérés comme des migrants irréguliers pour le pays d'accueil. Ainsi, la question de leur protection est souvent occultée. Or, ils sont surtout des victimes, car, sans famille, ils sont vulnérables et vivent souvent dans des conditions pénibles (rues, camps de fortune, bâtiments en ruine). De manière générale, ils sont soumis à une grande instabilité mettant en danger leur vie et leur développement du fait des différents dangers auxquels ils sont exposés : réseaux de trafic, drogue, exploitation et violence6.

  • 7 Réseau Afrique de l'Ouest pour la protection des enfants, Geissler Olivier, « Une aide transnationa (...)
  • 8 De nombreux migrants mineurs viennent du Sénégal, de la Guinée et du Maroc. Voir PUCAFREU, Migrinte (...)
  • 9 Pour plus de détails sur les causes de l’immigration des mineurs non accompagnés, voir Quiroga Viol (...)
  • 10 Adopté le 6 mai 2010 à Bruxelles. SEC(2010)534, [en ligne], disponible sur <http://europa.eu › EURO (...)
  • 11 Voir les § 3.1 et 4 du Plan d’action 2010-2014 qui prévoient un travail étroit entre les pays d'ori (...)

3Pour ces raisons, le sort des mineurs migrants non accompagnés concerne à la fois les États de départ (l'Afrique7 est un grand fournisseur de migrants8) et les États d'accueil, le plus souvent les États européens. S'ils fuient les premiers, du fait des conflits, des persécutions, de la famine ou de la traite humaine9, ils peuvent se voir exposer à des situations semblables dans les seconds, si les États ne leur offrent pas une protection adéquate. Cet aspect du problème des migrants mineurs a été pris en compte à travers l'adoption du Plan d'action 2010-2014 de la Commission européenne10 qui prévoit l'application de mesures de prévention de la migration dans les pays de départ et des mesures de protection dans les pays d'accueil11.

  • 12 Partenariat de mobilité entre le Royaume du Maroc et l'Union européenne et ses États membres du 1er(...)
  • 13 Lusenti Alexandre et Watanabe Lisa, « La migration irrégulière comme défi pour l'Europe » in Les an (...)

4Néanmoins, la question de la protection des migrants, et notamment celle des mineurs, reste préoccupante au regard des politiques européennes qui encouragent les États de transit à amplifier la surveillance de leurs frontières afin de décourager les migrants de tenter la traversée. A cet effet, l'Union européenne a prévu des partenariats12 avec des pays tiers, exigeant qu'ils concluent des accords de réadmission, coopèrent avec l'agence européenne pour la gestion des frontières extérieures (Frontex) et augmentent leurs capacités de gestion des frontières en contrepartie d'avantages politiques ou financiers (accords de facilitation de délivrance de visas et assistance financière)13. La politique européenne en matière d'immigration est donc tournée vers le renforcement des frontières. Qu'en est-il de la protection de la personne migrante? D’autant que cette politique ne décourage pas les migrants, mais les expose à plus de risques. Ainsi, leur nombre en Europe ne cesse de s'accroître et soulève la question du cadre juridique prévu pour régir leur entrée, leur présence et garantir leurs droits.

  • 14 193 États ont ratifiés ou adhérés à la Convention internationale des droits de l'enfant. Données di (...)
  • 15 Ils dorment dans la rue (en utilisant des sacs de couchage et/ou des tentes), dans des maisons aban (...)
  • 16 International Organization for Migration, Programme Stop, La traite des mineurs non-accompagnés dan (...)

5Si la protection des migrants reste problématique en Europe, celle des mineurs est plus préoccupante encore, car les États considèrent souvent ces derniers comme des adultes afin de pas leur reconnaitre la protection à laquelle ils ont droit du fait de leur minorité. Soumis à la Convention internationale des droits de l'enfant qu'ils ont tous ratifiés14, les États doivent renforcer le cadre juridique applicable aux mineurs migrants non accompagnés. Cette nécessité est encore plus évidente au vu des situations déplorables15 qu’on peut observer et qui sont contraires aux objectifs officiellement recherchés par les programmes internationaux16.

6Il faut donc examiner quelles sont les mesures protectrices réellement prises en faveur des mineurs migrants non accompagnés en Europe et vérifier s’ils bénéficient d'un encadrement juridique et social respectant leurs droits dans les États d'accueil.

7La question sera abordée, d’une part sous l’angle de la prise en charge des mineurs migrants non accompagnés (II) et, d’autre part, sous celui des droits qui leur sont reconnus (II). La Convention internationale des droits de l’enfant, les directives et les résolutions qui traitent de la question du mineur migrant non accompagné adoptés par le Conseil de l’Europe et l’Union européenne, ainsi que les différents rapports et études d’ONG constitueront les principales sources de cette recherche.

I. Procédure applicable aux migrants mineurs non accompagnés

8La Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant de 1989 constitue le cadre général de protection des enfants en Europe. Toutefois, cet instrument ne prévoit pas de disposition s'appliquant directement aux mineurs migrants non accompagnés. Ce constat est le même au regard de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950 et de la Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants de 1996. Cette absence de disposition s'explique sans doute par la découverte et la médiatisation récentes de ce phénomène.

  • 17 « Supra », p. 1.

9C'est en 1997 que le Conseil de l'Europe a adopté le premier instrument juridique traitant spécifiquement de la question des enfants migrants non accompagnés. Il s'agit d'un instrument non contraignant, la Résolution du Conseil de l'Europe du 26 juin 199717. Cette résolution fait suite au contexte marqué par une présence de plus en plus importante de mineurs migrants non accompagnés en Europe. En l’absence d’un cadre juridique, les États européens éprouvaient des difficultés à gérer ce phénomène. La situation des économies en transition, la réduction de la capacité de contrôle des États sur les flux transnationaux et le développement des moyens d’information ont eu pour conséquence d’accroitre cette migration qui, jusqu’au début des années 1980 était invisible.

10Toutefois, le choix d’un instrument non contraignant témoigne de l'hésitation des États européens à protéger les mineurs migrants non accompagnés au détriment du contrôle de l'immigration, voire du « choix des immigrants ». Au regard de l'article 1er de cette résolution, le mineur migrant non accompagné est « soit la personne de moins de dix-huit ans qui n'est pas accompagnée d'un adulte responsable de lui devant la loi, soit le mineur accompagné qui a été laissé seul après être entré sur le territoire d'un État membre ». Ainsi, la protection de ce mineur repose d’abord et avant tout sur l'identification de son âge (A). En effet, si le migrant est reconnu mineur, il pourra en règle générale être assisté d'un tuteur ou d'un représentant légal administrateur ad hoc et jouir de certaines garanties devant les autorités nationales (B).

A. Détermination de l'âge du migrant

  • 18 Le Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et l'Assemblée parlementaire du Consei (...)
  • 19 Observation générale n° 6 sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en d (...)

11Selon l'article 1er de la Convention internationale des droits de l'enfant, l'enfant est toute personne âgée de moins de 18 ans. Sa situation juridique particulière lui assure un ensemble de droits et de garanties (le droit à la non-discrimination et au respect de l'intérêt supérieur constituent les fondements de cette protection) que les États parties doivent assurer. Néanmoins, cette protection est tributaire de sa condition de mineur, ce qui peut poser la question de la détermination de son âge. La procédure de vérification de l'âge du migrant ne devrait intervenir en principe que lorsqu’il ne possède pas de documents administratifs officiels prouvant son âge18. Ainsi, ce contrôle devrait s'appliquer uniquement aux migrants sans pièce d’identité, afin de déterminer le cadre juridique applicable. Mais, même dans ce cas de figure, l'accomplissement de ce devoir par les autorités nationales ne doit pas justifier la violation des droits des mineurs migrants, car ces derniers sont déjà en situation défavorable, puisqu'ils sont sans titre légal, seuls et parfois ne maîtrisent pas la langue du pays d'accueil. De plus, le fait d'être soumis à une procédure de vérification d'âge les place dans une position de « suspect ». Les autorités nationales des États d'accueils doivent donc prendre en compte la vulnérabilité et le respect des droits des migrants dont ils doivent déterminer l'âge. Le Comité des droits de l'enfant19 a d'ailleurs indiqué que « l'évaluation de l'âge doit être menée […] dans le souci de la sécurité de l'enfant, de manière adaptée à son statut d'enfant et à son sexe ».

  • 20 La méthode de détermination de l’âge osseux est pratiquée en Belgique, Finlande, Lituanie, France, (...)
  • 21 Droit garantit par l'article 16 de la Convention internationale des droits de l'enfant notamment.
  • 22 Droit garantit par l'article 24 de la Convention internationale des droits de l'enfant notamment.
  • 23 La Grande Bretagne se base sur la Directive 97/43/Euratom du Conseil du 30 juin 1997 relative à la (...)

12Or, à ce niveau, les méthodes varient d'un État à l'autre. En général, les autorités nationales se réfèrent à des tests médicaux20 combinés à des entretiens afin de vérifier l'âge du migrant. Pourtant, le recours aux examens médicaux est critiqué pour diverses raisons, dont le non-respect de la vie privée de l'enfant21, les dangers potentiels sur sa santé22 (lors de l'usage des rayons X) et les erreurs possibles (la datation de l'âge par des tests radiologiques présente une marge d'erreur d'au moins plus ou moins deux ans). Cette datation s'avère donc inopportune pour les migrants âgés de 16 ans compte tenu du risque de les déclarer abusivement majeurs et d'enfreindre leurs droits. Ainsi, en Grande Bretagne, il est interdit d'utiliser des examens radiographiques afin de déterminer l'âge du migrant23 ; la vérification de l'âge repose sur des entretiens. En France ou en Espagne où l'usage d'examens médicaux est pratiqué afin de vérifier l'âge du migrant, des restrictions ont été apportées à l'usage et à la force probante de ces méthodes. Ce revirement est le résultat de certaines décisions de justice qui ont clairement condamné le recours aux tests médicaux.

  • 24 TA Rennes, 29 janv. 2009, n°0900239, [en ligne], disponible sur
  • 25 CA Versailles, arrêt du 7 mars 2014, n°13/00326, [en ligne], disponible sur <data.over-blog-kiwi.com/1/.../20140427/ob_e51b58_versailles0314.pdf>, (consulté le 12.10.20</data>
  • 26 CAA Bordeaux (3e chambre), arrêt du 11 juillet 2013, n°13BX00428, [en ligne], disponible sur <http: (...)
  • 27 Extrait de la décision du défenseur des droits sur l’accueil des mineurs isolés étrangers à Paris, (...)
  • 28 Circulaire relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers : dispositif natio (...)
  • 29 Fondation Raices, Jurisprudence de la Cour suprême espagnole relative aux tests osseux pratiqués au (...)

13A ce titre, on peut citer en France, l’arrêt24 du tribunal administratif de 2009 qui a précisé que la méthode de Greulich et Pyle n'était pas fiable, puisqu'elle comportait une marge d'erreur d'environ dix-huit mois pour les personnes âgées entre 15 et 18 ans et que la reconnaissance de la minorité d'une personne ne devait donc pas reposée exclusivement sur ces résultats. Sur ces conclusions, le tribunal a cassé la décision du préfet de Rennes déclarant le requérant majeur et a exigé qu'il bénéficie d'un titre de séjour temporaire en attendant une décision sur son statut. Dans ce sens, la Cour d'appel de Versailles25 et la Cour administrative d'appel de Bordeaux26 ont mis en exergue la valeur légale des actes de naissance présentés par les mineurs et l'effet peu probant des examens médicaux du fait de l'existence d'une marge d'erreur non négligeable. Toutefois, le recours à l’usage des tests médicaux est encore très répondu en France. Très souvent, l’apparence physique (aspect menu, pilosité, dents de sagesse…), l’hésitation lors du récit de vie (moment de silence, rétractation) ou l’absence de document d’état civil avec photo (possession uniquement de l’acte de naissance) suffisent à mettre en doute la minorité du migrant27 et à justifier le recours à un examen médical. Pourtant, selon une circulaire du ministère de la justice de 201328, l'examen médical osseux et dentaire ne devrait intervenir qu’en dernier recours, si le doute persiste, après avoir soumis le migrant à une évaluation sociale et à la vérification des documents d’état civil. En Espagne, depuis le 18 juillet 2014, la Cour suprême a interdit le recours à tout examen médical afin d'identifier l'âge du mineur migrant, dès le moment où il dispose de documents d'identité confirmant sa minorité29. Cette décision de la Cour permet de limiter le pouvoir des autorités administratives, souvent manifesté par le pouvoir d’appréciation.

14Lorsque le migrant est reconnu mineur, il doit être pris en charge par des structures appropriées et se faire représenter par un tuteur légal.

B. Garanties et prise en charge des mineurs migrants non accompagnés

  • 30 Comité des droits de l'enfant, Observation générale n° 6, op. cit., § 21et 33.
  • 31 Voir la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux (...)
  • 32 Comité des droits de l'enfant, Observation générale n° 6, op. cit., § 34.

15Tout mineur non accompagné ou séparé devrait en principe être assisté par un tuteur ou représentant légal30 jusqu'à sa majorité ou à son départ du pays d'accueil31. La représentation légale d'un enfant séparé est confiée automatiquement à l'accompagnant si c'est un membre de sa famille32. En l'absence des liens de sang, l'aptitude de l'accompagnant à exercer ce rôle doit être examiné afin de vérifier qu'il n'y ait pas une relation « d'exploitant à exploité ». En effet, les autorités ont l'obligation de vérifier que le représentant légal ou tuteur n'influence pas le mineur dans le sens de ses propres intérêts.

  • 33 Ibid., §33.
  • 34 Troller Simone, «Pris dans le piège de la migration : Les enfants migrants non accompagnés en Europ (...)

16Une fois que le représentant légal est désigné, il devra participer à l'ensemble de la procédure. A ce titre, il doit être informé de toutes les décisions prises et assister aux différentes audiences et réunions concernant le mineur migrant non accompagné33. Toutefois, la désignation d'un représentant légal ne suffit pas à garantir l'intérêt du mineur migrant. Il faut veiller à ce que le représentant légal puisse servir de porte-parole à l'enfant, si ce dernier ne peut ou ne souhaite pas s'exprimer, s'assurer qu'il agisse toujours dans son intérêt et qu'il soit en mesure de le défendre devant les autorités nationales. Ces dispositions restent lettre morte lorsque des décisions d'expulsion sont prises sans consultation des mineurs concernés, comme ce fut le cas, en 2008, lorsque des institutions espagnoles (agissant en tant que représentants légaux) ont décidé que l'expulsion de mineurs migrants non accompagnés vers le Maroc était la meilleure solution34.

  • 35 Comité des droits de l'enfant, Observation générale n° 6, op. cit., § 21 et 36 ; voir aussi les art (...)
  • 36 Troller Simone, op. cit., p. 61-65.
  • 37 Ibidem.
  • 38 Human Rights Watch, Perdus en zone d’attente. Protection insuffisante des mineurs étrangers isolés (...)

17Lorsque le mineur migrant non accompagné est partie à une procédure de demande d'asile ou à une procédure administrative ou judiciaire, le représentant légal35 doit informer le mineur migrant de l'ensemble des informations dont il dispose et qui peuvent servir à sa défense. Néanmoins, en 2009, l'accès au tuteur ou au représentant légal était encore loin d’être systématique. En Grèce certains enfants n'étaient pas au courant qu'ils avaient droit à un tuteur36 ; en France, certains enfants détenus en zone d'attente ont été soumis à des examens de détermination d'âge avant même d'avoir rencontré leurs représentants légaux37, et près de 13% de mineurs n’ont pas eu accès à un représentant légal38. Dans ces cas, il est difficile pour les mineurs migrants de défendre leurs droits, car sans représentants légaux, ils ne peuvent pas s'opposer aux décisions des États prises à leur encontre.

  • 39 Le droit à un logement décent est prévu par de nombreuses conventions internationales : article 25 (...)
  • 40 Voir « supra », p. 3.
  • 41 Bravo Rodriguez Rosa maria, « Situations des migrants mineurs non accompagnés en Espagne », p. 69-9 (...)
  • 42 Mestre Ruth Maria, « La traite de mineurs non accompagnés », in International Organization for Migr (...)
  • 43 Loi du 6 juillet 1992 instituant les zones d'attente ne distingue pas entre mineurs et majeurs.

18En dehors de l'assistance juridique, le mineur doit également avoir accès à une protection sociale, dont l'accès à une structure d'accueil provisoire pouvant l'héberger. L'hébergement offert doit répondre aux minima en termes de logement décent39. Or il s'agit d'un principe qui est loin d'être respecté par les États d'accueils40. Selon l'article 20 de la Convention internationale des droits de l'enfant, tout enfant temporairement ou définitivement privé de son milieu familial a droit à une protection et une aide spéciale de l'État dans le cadre de la législation nationale (placement dans une famille d'accueil, kafalah, adoption ou placement dans un établissement). C'est cette dernière option qui est souvent retenue par l'État, car elle permet à ce dernier de les garder sous surveillance et d'éviter qu'ils créent des liens d'attaches avec le pays d'accueil. En Espagne, le mineur est hébergé dans un centre d'accueil pour un séjour de deux à trois mois. Durant cette phase, l'objectif est de le préparer à s'intégrer dans la société d'accueil41. Mais, la plupart des mineurs s'échappent de ces centres, car souvent le séjour se prolonge sans qu'ils ne soient informés des motifs42. En France, le mineur migrant non accompagné appréhendé par la police des frontières est d'abord placé en zone d'attente et y est maintenu en cas de demande d'asile43 pendant vingt jours maximum. Par la suite, le mineur sortant de la zone d'attente ou demandeur d'asile est pris en charge :

  • 44 Voir Réseau Européen des migrations (REM), L'organisation des structures d'accueil pour demandeurs (...)

19soit par le Centre d'accueil et d'orientation pour mineurs demandeurs d'asile44 créé en 1999 et qui dispose de trente-trois places pour accueillir les mineurs demandeurs d'asile afin de les aider à constituer leur dossier ;

  • 45 Larguet Maya, « L'accueil des mineurs isolés étrangers au LAO », in Initiatives, n°1251, septembre- (...)

20soit par le Lieu d'Accueil et d'Orientation45 créé en 2002 pour les mineurs arrivés par Roissy. Ce dernier a une capacité de trente places et reçoit des jeunes durant une période de deux mois dans le cadre d'une ordonnance de placement provisoire.

  • 46 Plan d'action 2010-2014, § 5.
  • 47 Ibidem.
  • 48 Article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant.
  • 49 « Supra », note 31.
  • 50 Règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critè (...)

21Globalement, la protection du mineur migrant non accompagné exige la mise en place ddde solutions durables. Il peut s’agir du renvoi et de la réinsertion dans le pays d’origine46, du bénéfice d'une protection internationale ou d'un autre statut juridique dans le pays d'accueil ou de la réinstallation dans un autre pays de l'Union européenne47. Selon la Convention internationale des droits de l'enfant, toute décision impliquant un mineur devrait toujours être prise suivant son intérêt supérieur48. Le respect de ce principe implique des garanties envers le mineur migrant lors de l'application de solutions durables. La directive « retour »49 et le règlement « Dublin III »50 prévoient à cet effet la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant aux articles 5, 10, et 17 pour la première et aux articles 6 et 8 pour le second.

22S'agissant du renvoi, c'est l'article 10 de la directive « retour » qui est applicable. Cet article prévoit que toute décision de retour concernant un mineur non accompagné doit s’effectuer sur la base d’une assistance par des organismes compétents au profit du mineur en tenant compte de son intérêt supérieur. Aussi, ce retour doit-il être organisé en collaboration avec les autorités du pays de retour afin de remettre l'enfant, soit à un membre de sa famille, soit à un tuteur désigné ou à des structures d'accueil51. En conséquence, les États ne respectent pas ces dispositions, lorsqu'ils renvoient des mineurs migrants vers d'autres États, les chargeant d'identifier leurs familles. C'est le cas de l'Espagne qui a conclu un accord binational avec le Maroc prévoyant que si les autorités espagnoles n'arrivent pas à identifier les familles des mineurs migrants « les enfants peuvent être remis aux autorités marocaines, à charge pour elles de localiser les familles ou de placer les enfants dans des institutions et des orphelinats52». Il s'agit d'une « solution de facilité » retenue par l'Espagne qui lui permet de se soustraire à ces obligations, or en vertu de l'article 10 de la directive « retour », la collaboration devrait avoir lieu entre le pays d'accueil et le pays de départ. D’ailleurs, la France avait également conclu un accord de coopération avec la Roumanie en octobre 2002 qui prévoyait la possibilité d’organiser le retour en Roumanie des mineurs isolés. Cet accord d’une durée de 3 ans avait été remplacé par l’accord du 1er février 2007 relatif à une coopération en vue de la protection des mineurs roumains isolés sur le territoire français et à leur retour dans leur pays d’origine. L’autorisation de raccompagner le mineur était prise, sur demande des autorités roumaines, soit par le parquet des mineurs, soit par le juge des enfants s’il était saisi. Cet accord a été censuré par le Conseil Constitutionnel53, car aucune voie de recours n’était prévue contre la décision du parquet. Ainsi, cet accord violait l’article 16 (le droit de toute personne à un recours juridictionnel) de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

  • 54 Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de (...)
  • 55 Voir « supra », note 54.
  • 56 La Cour de justice de l'Union européenne a précisé que « lorsqu'un mineur non accompagné, dont aucu (...)
  • 57 La Cimade, Les violations des droits des migrant(e)s et les voies de recours possibles en France, 2 (...)

23S'agissant du bénéfice de la protection internationale, le règlement de « Dublin II »54 concernant la responsabilité du pays chargé du traitement d'une demande d'asile a été remplacé par le Règlement de Dublin III, entré en vigueur en janvier 2014. Le traitement des demandes de protection internationale formulées par des mineurs sont prévues par l'article 8 qui dispose à l'alinéa 1 que la désignation de l’État responsable dépend de la présence de parents ou proches du mineur sur son territoire55. Dans le cas où il n'a pas de famille ou de proches dans un État membre, l'État responsable est celui dans lequel le mineur non accompagné a introduit sa demande56 de protection internationale selon l'alinéa 4 de l'article 8. Le traitement de la demande du mineur non accompagné doit s'effectuer dans le respect des garanties prévues à l'article 6. Ainsi, l'État responsable doit prendre en compte les possibilités de regroupement familial, le bien-être et le développement social, la sûreté et la sécurité du mineur et son avis selon l'alinéa 3 de l'article 6. Mais dans la pratique, les autorités nationales ne prennent pas en compte ces différentes dispositions, car de nombreux mineurs migrants non accompagnés voient leurs demandes rapidement expédiées et ils sont rapatriés sans que leur situation et leurs besoins ne soient pris en considération dans le pays de retour57.

24Aussi, le problème du droit étant souvent l'application, l'alinéa 4 de l'article 6 prévoit-il une formation des autorités appelées à participer au traitement des demandes sur les besoins spécifiques de cette catégorie de migrants. Cette solution pourrait palier l'ineffectivité de certaines dispositions du droit européen. Toutefois, cette formation devrait être mise en place au niveau régional et non confiée aux États dont les préoccupations sont plus portées sur la lutte contre l'immigration irrégulière.

25Le mineur migrant non accompagné installé provisoirement ou définitivement sur le territoire d'un État doit pouvoir jouir d'un ensemble de droits. La Convention internationale des droits de l'enfant et particulièrement, les directives et résolutions prises par le Conseil de l’Europe et le Parlement européen prévoient à cet effet certains droits. La Cour européenne des droits de l’homme a également adopté des décisions en ce sens.

II. Les droits des mineurs migrants non accompagnés en Europe

  • 58 Ensemble de droits prévus de l'article 2 à l'article 40 de la Convention internationale des droits (...)
  • 59 Résolution adoptée par l’Assemblée parlementaire le 15 avril 2011 (18e séance), [en ligne], disponi (...)
  • 60 Ibid., § 5.

26Le mineur non accompagné est d'abord un enfant et de ce fait, il doit bénéficier de l'ensemble des droits prévus par la Convention internationale des droits de l'enfant58. Le dispositif prévu au niveau européen a pour but de réaffirmer ou compléter certaines dispositions de cette Convention. A cet effet, l'article 3 de la Résolution du Conseil de l'Europe du 26 juin 1997 suggère l’adoption de garanties minimales applicables à tous les mineurs non accompagnés. Il s'agit du droit à l'identité, à la protection, aux soins de base et au regroupement familial. En outre, la résolution 1810 concernant les problèmes liés à l'arrivée, au séjour et au retour d'enfants non accompagnés en Europe59 prévoit de nombreux droits et garanties au profit de ces migrants. Parmi eux, figurent le respect de l'enfant, la primauté de l'intérêt supérieur de l'enfant, l'interdiction du refoulement, l'accès aux procédures d'asile, l'interdiction de la rétention d'enfants migrants, la recherche de solutions durables et le regroupement familial60 (A). Cette dernière insiste sur le caractère humanitaire devant prévaloir dans le traitement des enfants migrants non accompagnés. A cet effet, elle dispose que les États doivent porter plus d'attention à la protection des enfants qu'au contrôle de l'immigration. Cette protection doit être renforcée lorsque le séjour du mineur se prolonge ou lorsqu'il est victime de négligence, d'exploitation, de torture ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (B).

A. La protection générale du mineur migrant non accompagné

27Le mineur qui séjourne pour une longue durée dans un État ou qui est admis à résider de manière permanente doit pouvoir bénéficier de certains droits. Les droits à l'enseignement général, au regroupement familial ou encore à la vie privée constituent des droits fondamentaux pour cette catégorie de migrants. Le respect de ces droits dépend dans une large mesure de la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Ce principe permet de mettre en exergue la situation particulière de chaque mineur non accompagné. La Cour européenne a eu l’occasion de mettre en avant le caractère fondamental et permanent de ces droits et de souligner l’importance du respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.

  • 61 Affaire C 413/99, voir Bureau régional Europe du HCNUDH, UNICEF, Application judiciaire de l'articl (...)
  • 62 Requêtes 55762/00 et 55974/00. Voir www.childsrights.org, Enfants migrants, [en ligne], p.7, format (...)

28L'accès à l'enseignement général constitue l'un des droits les plus importants pour cette catégorie de migrants, car il est nécessaire à l’intégration et à la socialisation du mineur dans le pays d'accueil. Dans l'affaire Baumbast61, la Cour souligne à travers sa décision les droits à la stabilité et à l'éducation du requérant. En effet, le requérant était au départ un migrant accompagné d'un parent, mais du fait du départ de ce dernier, il est devenu un mineur migrant non accompagné. Son nouveau statut ne devant pas entraver son droit à l’enseignement, la Cour a affirmé qu’indépendamment du départ de son parent, il avait le droit de continuer à suivre les études qu'il avait commencé, ce qui lui assurait par la même occasion une certaine stabilité nécessaire à son développement. Cette jurisprudence a été confirmée dans l'affaire Timichev c. Russie62 du 13 décembre 2005. Dans cette affaire, la Cour européenne a une nouvelle fois reconnue la valeur fondamentale du droit à l’enseignement. Les enfants du requérant avaient perdu leur droit à être scolarisé dans l'école de la ville de Naltchik au motif que leur père n’était plus un résident de cette ville. Ce dernier avait été contraint de rendre la carte qui lui avait octroyé le droit d’y vivre et de scolariser ses enfants en contrepartie de l’indemnisation des biens qu’il avait perdu en République de Tchétchénie. La Cour européenne a reconnu que les enfants du requérant avaient été privés de leur droit à l'éducation et qu’il y avait eu violation de l'article 2 du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme dont l’application ne peut faire l’objet d’aucune exception. Ainsi, par ces deux décisions, la Cour européenne a pris en compte l’intérêt supérieur de l’enfant et a réaffirmé le caractère fondamental du droit à l’instruction qui devait s’exercer indépendamment du lieu de résidence des parents ou de l’enfant.

  • 63 Req. no 13178/03, concernant le refus d'autoriser le regroupement familial d'une jeune fille érythr (...)
  • 64 Cour EDH, affaire Osman contre Danemark, n° 38058/09, 14 juin 2011. Voir www.childsrights.org, op. (...)

29L’intérêt supérieur de l’enfant a également été mis en avant pour faire respecter le droit au regroupement familial dans l'affaire Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga contre Belgique63 du 12 octobre 2006. L'affaire concernée un enfant congolais de cinq ans, accompagné de son oncle maternel qui souhaitait l'aider à rejoindre sa mère au Canada. Ce dernier arrivé en Belgique avec son oncle s'était vu refusé l'entrée sur le territoire et placé en détention dans un centre de transit, aux côtés d'adultes dans un environnement sécurisé. La Cour estima que l’intérêt supérieur de l’enfant n’avait pas été respecté, car il était préférable de placer l'enfant dans un centre spécialisé ou en famille d'accueil. Par ailleurs, l'État belge devait faciliter le regroupement familial, car la réunification des familles est toujours fondamentale dans le cadre du respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans un arrêt de 201164, le non-respect de l’intérêt supérieur de l’enfant par l’État a entrainé la violation des droits à la vie privée et familiale de l'enfant, prévus par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Dans le cas soumis, le Danemark avait refusé de renouveler le permis de séjour d'une enfant kényane qui était rentrée dans son pays pour aider sa grand-mère. En effet, à son retour, la loi avait été modifiée par une nouvelle loi qui lui interdisait de revenir au Danemark, alors qu'elle y résidait régulièrement. La Cour européenne a décidé que les autorités n'avaient pas pris en compte l'intérêt de l'enfant lorsqu'elles ont refusé le renouvellement de son permis de séjour.

  • 65 Cour EDH, arrêt n°8687/08, du 5 avril 2011, Conseil de l'Europe/ Cour européenne des droits de l'ho (...)
  • 66 Cour EDH (grande chambre), req. n°1638/03 du 23 juin 2008, [en ligne], disponible sur <http://hudoc (...)

30L'intérêt supérieur de l'enfant est un principe fondamental qui doit être évalué chaque fois qu’une décision implique un mineur. La Cour européenne a fait remarquer cette obligation à la Grèce qui n’a pas tenu compte de la situation du requérant avant de décider de la procédure à appliquer. Dans l'affaire Rahimi c. Grèce65, la Cour européenne a reconnu la violation de l'article 3 de la Convention des droits de l'enfant, car les autorités n'avaient pas pris en compte la minorité du requérant afin de décider des procédures applicables. Le requérant âgé d'à peine 15 ans au moment des faits (juillet 2007) avait été victime de négligence de la part des autorités grecques qui l'ont considéré comme mineur accompagné (or, depuis juillet 2007 jusqu'à la décision de la Cour européenne, il était seul, sans famille, ni accompagnant, ni tuteur), détenu dans des conditions déplorables (la rétention ne devrait intervenir qu'en cas de dernier recours et le lieu devrait être adapté aux mineurs) et remis en liberté sans lui fournir la moindre assistance (pas d'hébergement et pas de tuteur). La Cour européenne a admis une nouvelle fois que le traitement des mineurs non accompagné par les États doit reposer sur un ensemble de garanties, dont le respect de l'intérêt supérieur constitue le fondement. Ce principe reste fondamental même lorsque le mineur a commis un délit, puisque dans l'affaire Maslov contre Autriche66, la Cour en rendant sa décision a mis en exergue une nouvelle fois l’obligation de l’État de prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant avant toute décision.

  • 67 Voir aussi l’affaire Popov c. France dans laquelle la Cour européenne a reconnu la violation de l’a (...)

31La Cour a estimé que « lorsque des délits commis par un mineur sont à la base d'un ordre d'expulsion, il faut dûment prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant ». Dans cet arrêt, la Cour européenne démontra que la gravité des faits (vols et cambriolages) n’était pas proportionnelle à la décision d’expulsion -même pour une durée limitée- du fait du caractère non violent des infractions commises, de la minorité du requérant au moment des faits et surtout de l’absence de liens avec la Bulgarie, son pays d’origine. La prévention des infractions pénales ne suffisaient pas à justifier une telle décision, l’intérêt supérieur de l’enfant étant primordial. A travers ces décisions, la Cour a réaffirmé l'obligation de l'État de prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions concernant les mineurs, ce qui implique que l’État doit prendre la solution la plus souhaitable pour l’enfant67.

  • 68 Comité des droits de l'enfant, Observation générale n° 6, op.cit., §12.

32A ce sujet, il est important de préciser que l'intérêt supérieur de l'enfant est un principe général dont l'interprétation et l'étendue sont laissées au preneur de décision, c'est-à-dire au juge. Néanmoins, sa décision ne doit intervenir qu'après avoir entendu l'enfant, pris connaissance des rapports des psychologues et enquêteurs, s'ils existent. Aussi, l'intérêt supérieur de l'enfant suppose son bien-être et donc des droits nécessaires à sa survie et à son développement, tels que les droits à l’instruction, à l'alimentation, aux soins, à l'hébergement et à une vie décente. Pour ces différentes raisons, le Comité des droits de l'enfant a précisé que les obligations qui incombent à un État en vertu de la Convention des droits de l'enfant s'appliquent à l'intérieur de ses frontières, y compris à l'égard des enfants qui passent sous sa juridiction en tentant de pénétrer sur son territoire68. Toutefois, au sein des États, les droits reconnus aux mineurs migrants non accompagnés peuvent être restreints lorsque ces derniers sont des migrants irréguliers. Dans ce cas, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant est remis en cause. Les droits et les besoins de l'enfant ne seront pas pris en compte s'il est un migrant irrégulier, sauf en cas urgence.

  • 69 Bureau régional Europe du HCNUDH, UNICEF, Application judiciaire de l'article 3 de la Convention re (...)
  • 70 Décisions disponibles sur le site de la cour de cassation <https://www.courdecassation.fr, (consult (...)
  • 71 Accord euro-méditerranéen du 22 avril 2002 établissant une association entre la Communauté européen (...)

33En effet, en Belgique, la loi du 8 juillet 1976 concernant les centres publics d'aide sociale exclut les familles ayant un statut d'immigrants irréguliers de l'accès à l'aide sociale. Ces derniers ne pouvant bénéficiaient que de l'aide médicale urgente. En Italie, les enfants migrants en situation irrégulière ne peuvent s'inscrire auprès du Service de santé national et ne peuvent bénéficier que des soins urgents dans les cliniques et les hôpitaux de jour, ainsi que des programmes médicaux préventifs69. Il en est de même en France, où la législation prévoit que l'accès aux prestations financières aux enfants migrants dépend de la présentation de documents justifiant leur immigration régulière. A cet effet, la Cour de cassation française avait précisé que la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 sur le financement de la sécurité sociale rendait indispensable la présentation d'un certificat médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration afin de bénéficier des prestations familiales pour les enfants à charge. Toutefois, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, à travers deux arrêts de principe rendus le 5 avril 201370, a invalidé l’obligation de présenter des justificatifs attestant l’entrée régulière de l’enfant en France pour les ressortissants Algériens et Turcs, prévu aux articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale. La Cour a considéré que ces dispositions créaient une discrimination entre les travailleurs issus des pays tiers à l’Union européenne et leurs familles résidant avec eux et les travailleurs de la Communauté européenne, en vertu des différents accords bilatéraux71.

34La primauté du droit international, et tout particulièrement, la Convention internationale des droits de l'enfant n'est pas respectée par les États lorsqu’ils prévoient des normes contraires à l'intérêt supérieur de l'enfant. Le fait de restreindre l'application des droits aux enfants en fonction de leur entrée régulière ou non sur le territoire est notamment contraire au principe de non-discrimination.

B. Les droits des enfants victimes de mauvais traitements

  • 72 Article 3, alinéas 6 et 7.
  • 73 Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, La traite des enfants dans l’Union européenne(...)
  • 74 Groupe de travail interministériel sur les mineurs isolés étrangers, Projet de rapport, Diagnostic (...)
  • 75 Ibidem.
  • 76 Lipscombe Sally, Beard Jacqueline, Human trafficking: Uk responses, 13 janvier 2014, p. 4-6, format (...)
  • 77 ECPAT UK, Setter Chloe, Head of Policy, Advocacy & Campaigns, FAQS of child trafficking, 2014; p.7- (...)

35La protection des mineurs migrants non accompagnés est renforcée lorsque ces derniers sont victimes de mauvais traitements par des mesures visant à protéger leur intégrité physique. Déjà, la résolution du Conseil de l'Europe du 26 juin 1997 prévoyait que les enfants victimes de traite, torture ou autres mauvais traitements devaient recevoir des soins médicaux72. Cette protection est renforcée dans une certaine mesure par la directive sur la prévention de la traite des êtres humains qui prévoit des mesures spécifiques à l'égard des victimes. En effet, les articles 14 et 15 disposent d'un ensemble de mesures visant à assister et à aider les enfants victimes de la traite des êtres humains, telle que la désignation d'un représentant légal, la comparution rapide, l'audition dans des locaux adaptés. Toutefois, le phénomène de la traite est encore sous-estimé et fait l’objet de peu d’attention des autorités73 dans de nombreux États européens. En Espagne, une coopération a été établie entre le ministère de l’Intérieur et la fondation Ayuda a Ninos y Adolescentes en Riesgo (ANAR) pour la prévention et l’intervention relative aux situations à haut risque impliquant des mineurs. Le travail fourni est insuffisant, puisque seulement 27 personnes ont été condamnées pour traite de mineurs entre 2000 et 2007. En France, il n’existe pas d’organisme qui travaille exclusivement sur la question de la traite des mineurs non accompagnés. Les services tels que l’Office central pour la répression de la traite des êtres humains (OCRETH), l’Office central pour la répression de l’immigration irrégulière et de l’emploi des étrangers sans titre (OCRIEST) et la Brigade de protection des mineurs (BPM) peuvent être amené à rencontrer dans leurs missions des mineurs victimes de traite. En 2009, ces services ont estimé qu’il y avait peu de mineurs étrangers impliqués dans la traite74. Or, les associations travaillant sur le terrain dénoncent l’existence de réseaux organisés et l’enrôlement des mineurs migrants non accompagnés notamment dans la prostitution et le travail forcé75. En Grande Bretagne, en avril 2009, un outil national dédié à l’identification et au recensement des victimes de traite a été mis en place : il s’agit du Mécanisme National d’Orientation. En 2012, 1186 victimes potentielles de la traite des êtres humains ont été renvoyées au Mécanisme National d'orientation dont 371 étaient des enfants.76. Cet outil a fait l’objet de critiques, notamment de l’ECPAT UK qui a estimé qu’une centaine d’enfants victimes n’étaient pas identifiée77.

  • 78 i-RED, France terre d’asile, CIR, L’accueil et la prise en charge des mineurs non accompagnés dans (...)
  • 79 Groupe de travail interministériel sur les mineurs isolés étrangers, op. cit., p. 24-25.
  • 80 i-RED, France terre d’asile, CIR, op. cit, p. 82-85.

36Au niveau de la prise en charge, les mineurs migrants non accompagnés victimes de traites ne bénéficient pas de mesures particulières comme cela devrait être le cas au regard de la directive sur la prévention de la traite des êtres humains. En Espagne, en Grèce, en France ou en Grande Bretagne les mineurs victimes de la traite bénéficient de la même protection que les autres mineurs non accompagnés ou que celle offerte dans le cadre du droit commun78. Ils ne font pas l’objet d’une protection particulière. D’ailleurs, en France79 comme en Grande Bretagne, les taux de fugues sont importants, puisque les mineurs victimes de traite font l’objet de menaces et se trouvent contraints de fuir ces lieux où ils sont facilement identifiés. Toutefois, il faut signaler que l’Italie dispose de mesures spécifiques à l’égard des mineurs non accompagnés victimes de traite80. Ces derniers ont droit à un permis de séjour de six mois renouvelable, ils peuvent aussi bénéficier d’un accompagnement social et d’une protection dans des lieux tenus secrets.

37Ainsi, la protection offerte aux mineurs migrants, victimes de traite est en deçà des normes internationales, surtout que cette protection dépend de l'identification de l’âge des victimes. La question de l’intérêt supérieur de l’enfant est une fois de plus relativisée. Il est certain que soumettre l'enfant victime de mauvais traitements à des tests médicaux afin de lui attribuer un âge ne vise pas d'abord son intérêt. Un tel recours aggraverait plutôt sa situation de vulnérabilité. La prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant nécessite de réfléchir sur cet aspect afin de mettre en avant sa protection. Les États devraient prévoir des procédures différenciées pour ces mineurs, excluant le recours aux examens osseux et dentaires dont la fiabilité est largement remise en cause.

  • 81 Cour EDH, GC, 6 juillet 2010, Neulinger et Shuruk contre Suisse, req. n°41615/07, disponible sur <h (...)

38Finalement, le respect des droits des enfants non accompagnés n’est pas encore garanti dans de nombreux États européens. Les procédures de détermination de l'âge, la détention avec des adultes et/ou dans des conditions sommaires, l'absence ou la présentation tardive du tuteur, le défaut de communication avec le mineur, l'absence ou la mauvaise prise en charge du mineur, montrent que la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant ne constitue pas un élément fondamental pour l'État d'accueil. Pourtant dans toutes les conventions et directives traitant de la question de l'enfant, le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant apparait comme la condition sine qua non à l'application des droits de l'enfant. Cette ligne de conduite est confirmée par la Cour européenne qui a réaffirmé que « l'intérêt supérieur de l'enfant devait constituer la considération déterminante81 » dans toute affaire concernant des mineurs. Cette divergence entre les textes juridiques et leur application montre qu'il existe une absence de consensus entre les différents États. De ce fait, la protection offerte varie d'un État à l'autre.

Conclusion

39En définitive, la protection des mineurs migrants non accompagnés reste problématique, surtout du fait de l'approche choisie par les États pour traiter cette question. Le problème des mineurs migrants non accompagnés est un problème social et économique, l'aide fournie doit porter davantage sur l'écoute, afin d'identifier leurs besoins qui se résument souvent à la recherche d'un travail et d'un logement. Or, pour les autorités nationales, ces mineurs non accompagnés sont des migrants irréguliers devant être expulsés du territoire national. A ce titre, ils sont souvent conduits directement aux services de police et au parquet. Pourtant, il s’agit du meilleur moyen de les faire disparaitre dans les rues, de les contraindre à la clandestinité et donc de les rendre encore plus « volatiles » et plus vulnérables.

  • 82 L'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales créé en 2003 est un département d (...)
  • 83 Statistiques issues du « Grand Angle » de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses (...)
  • 84 Comité contre l'esclavage moderne, Rapport annuel 2011, Paris, format PDF, p.25, [en ligne], dispon (...)

40Cette situation explique le désaccord entre les mineurs migrants -à la recherche d'une terre d'accueil- et les États préoccupés par la protection de leur frontières-. De ce fait, méfiants, les mineurs migrants refusent le plus souvent l'aide proposée et s'exposent à des pratiques contraires à la loi et violant parfois leurs droits. En France, de nombreux mineurs errent dans les rues et rejoignent des réseaux clandestins, à la recherche d'une source de revenus. Ainsi, certains mineurs migrants non accompagnés deviennent des délinquants comme le montre le rapport de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP)82, qui fait état d’un nombre croissant de mineurs déférés devant la justice. 3292 mineurs ont été déférés au parquet de Paris en 2013 contre 2 900 en 2012. Près des deux tiers (2 157) étaient des mineurs étrangers isolés, originaires surtout d’Europe de l'Est et de Roumanie83. D’un autre côté, de nombreux mineurs non accompagnés se retrouvent impliqués dans des réseaux d’esclavages modernes et sont exploités dans le cadre du travail. En 2011, le Comité contre l'esclavage moderne a constaté que 11% des victimes d’exploitation par le travail étaient mineures au moment des faits84.

  • 85 Bertrand Christine, « Le regroupement familial en droit communautaire », in Bertrand Christine (dir (...)

41Cette incompréhension entre les États et les mineurs migrants non accompagnés est également visible entre les États et le Conseil de l'Europe. Tandis que ce dernier à travers ses différentes résolutions a mis en exergue la sécurité de l'enfant migrant non accompagné par la prise en compte de son intérêt supérieur, l'assistance et le regroupement familial, les États ont plutôt choisi de renforcer la protection de leurs frontières. Ainsi, le regroupement familial est l'un des points sur lequel le Conseil de l'Europe et les États s'accordent le mieux, car la directive organisant ce droit est défavorable aux mineurs migrants non accompagnés. La directive du 22 septembre 2003 concernant le regroupement familial laisse une grande liberté aux États pour aménager la jouissance de ce droit et ne permet pas de protéger réellement l'enfant migrant85. A cet effet, l'article 4 restreint considérablement les droits des enfants qui ne peuvent pas demander directement le rapprochement familial et qui sont soumis aux exigences des États qui peuvent prévoir que la demande intervienne avant l'âge de 15 ans et qu'ils remplissent un critère d'intégration s'ils ont plus de 12 ans.

42Globalement, l'adoption d'un cadre juridique au niveau de l’Europe doit donc être suivie d'une harmonisation des pratiques judiciaires des États devant ce phénomène. L'existence d'une multitude d'approches concernant l'accueil et le traitement des enfants migrants non accompagnés favorise le choix de ces derniers pour un État plutôt qu'un autre et accentue donc l'immigration irrégulière dans certains États. De nombreux efforts sont encore à réaliser pour protéger le migrant, qu'il soit adulte ou mineur. Ce travail passe par une coopération entre les différents États, la société civile et les organisations régionales et internationales œuvrant dans le domaine de la migration.

Haut de page

Notes

1 UNICEF, International Migrant Children and Adolescents Facts and Figures (0-19 y/o), 2011, format PDF, [en ligne], disponible sur <http://www.unicef.org/socialpolicy/index_56722.html>, (consulté le 08.07.2013).

2 Coordination des droits des ONG pour les droits de l'enfant (CODE), Les droits des enfants migrants. Analyse CODE, décembre 2012, p. 1, format PDF, [en ligne], disponible sur <http://www.lacode.be/les-droits-des-enfants-migrants.html>, (consulté le 03.04.2014).

3 Conseil de l’Europe, Résolution concernant les mineurs non accompagnés ressortissants de pays tiers, 26 juin 1997, Journal officiel n° C 221 du 19/07/1997, p. 0023 – 0027, document 397Y0719(02), [en ligne], disponible sur <http://eur-lex.europa.eu › EUROPA › EU law and publications › EUR-Lex>, (consulté le 12.10.2014).

4 5158 enfants mineurs non accompagnés en Espagne et 6000 en Grèce en 2008 ; 7042 en Italie et 4200 en Grande Bretagne en 2009. Voir Delbos Laurent (dir.), L’accueil et la prise en charge des mineurs non accompagnés dans huit Etats de l’Union Européenne, France Terre d’Asile, i-RED, CIR, Synthèse, octobre 2010, p. 5, format PDF, [en ligne], disponible sur <http://www.france-terre-asile.org/childrenstudies>, (consulté le 21.10.2014).

5 En France, ils seraient estimés à 9000 selon la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ). Voir Ministère de la Justice, Les mineurs étrangers isolés : la situation en France, données générales, 11 avril 2013, [en ligne], disponibles sur <http://infomie.net/spip.php?article666>, (consulté le 26.03.215).

En Belgique, près de 1800 mineurs non accompagnés sont enregistrés tous les ans par le Service des Tutelles. Voir REM, point de contact belge, Mineurs non accompagnés en Belgique, juillet 2009, p.6, format PDF, [en ligne], disponible sur <https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/Brochure%20mineur.pdf>, (consulté le 15.11.2014).

6 Institut international des droits de l'enfant, « Enfants migrants », mai 2008, 15 p., format PDF, [en ligne], disponible sur <http://www.childsrights.org/html/documents/themes/enfants_migrants.pdf‎>, (consulté le 08/07/2013).

7 Réseau Afrique de l'Ouest pour la protection des enfants, Geissler Olivier, « Une aide transnationale aux enfants et jeunes migrants », p.1-5, format PDF, [en ligne], disponible sur <http://www.resao.org>, (consulté le 08.07.2013) ; Counhil Anne-Laure et Simon-Lorière Hélène, « Réflexions croisées sur les migrations en Afrique de l'Ouest », in e-migrinter, n°7, 2011, 96 p., format PDF, [en ligne], disponible sur <http://www.mshs.univ-poitiers.fr/migrinter/e-​migrinter/201107/e...>, (consulté le 12.07.2013).

8 De nombreux migrants mineurs viennent du Sénégal, de la Guinée et du Maroc. Voir PUCAFREU, Migrinter, UE, Mineurs isolés étrangers et sans protection en Europe, 2013, p. 33, format PDF, [en ligne], disponible sur <htpp://www.mshs.univ-poitiers.fr/.../PUCAFREU%20rapport%20comparatif%2...>, (consulté le 12.01.2015).

Les mineurs migrants sur le territoire français viennent principalement de Guinée, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, de la République démocratique du Congo, du Mali, d'Angola. Voir DPJJ, Les mineurs isolés étrangers, dispositif national de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation, novembre 2013, [en ligne], disponibles sur <http://infomie.net/spip.php?article666>, (consulté le 26.03.215).

9 Pour plus de détails sur les causes de l’immigration des mineurs non accompagnés, voir Quiroga Violeta,

« Mineurs non accompagnés », in La Revue de Rabat, La Lettre d'information du Dialogue Euro-Africain sur la Migration et le Développement (Processus de Rabat), n°1 Les groupes vulnérables, p. 2, format PDF, [en ligne], disponible sur <http://www.dialogueuroafricainmd.net/web/​uploads/newsletter/...>, (consulté le 10.08.2013).

10 Adopté le 6 mai 2010 à Bruxelles. SEC(2010)534, [en ligne], disponible sur <http://europa.eu › EUROPA › Synthèses de la législation de l'UE>, (consulté le 21.10.2014).

11 Voir les § 3.1 et 4 du Plan d’action 2010-2014 qui prévoient un travail étroit entre les pays d'origine, de transit et la société civile en matière de développement, de réduction de la pauvreté, d'amélioration de l'éducation et de la formation, de la santé et des droits de l'homme (prévention) et dans les pays d'accueil une assistance légale, un logement approprié, une protection contre toute détention et des solutions durables aux mineurs migrants (protection).

12 Partenariat de mobilité entre le Royaume du Maroc et l'Union européenne et ses États membres du 1er mars 2013 ; des négociations sont en cours avec la Tunisie.

13 Lusenti Alexandre et Watanabe Lisa, « La migration irrégulière comme défi pour l'Europe » in Les analyses de politiques de sécurité du CSS, éd. Matthias Bierie, n°162, octobre 2014, p. 3.

14 193 États ont ratifiés ou adhérés à la Convention internationale des droits de l'enfant. Données disponibles sur le site du Haut-Commissariat des Nations Unies, rubrique « Collection des Traités », [en ligne], disponible sur <http://www2.ohchr.org/french/law/crc.htm>, (consulté le 08.09.2014).

15 Ils dorment dans la rue (en utilisant des sacs de couchage et/ou des tentes), dans des maisons abandonnées, des squats, usines désaffectées ou des couloirs du métro. Certains vivent avec des proches dans des hébergements sans chauffage et sans eau chaude. Voir Migrinter, CNRS, Université de Poitiers, Mineurs isolés étrangers et sans protection en Europe, 2013, p. 51-66, format PDF, disponible sur <http://www.mshs.univ-poitiers.fr/.../PUCAFREU%20rapport%20comparatif%2...>, (consulté le 12.03.2013).

16 International Organization for Migration, Programme Stop, La traite des mineurs non-accompagnés dans l'Union européenne, décembre 2002, 100 p., format PDF, [en ligne], disponible sur <http://www.iomdakar.org/droit-migrations-ao/​page.php?pg=3&c=49&lib=...>, (consulté le 08.07.2013).

17 « Supra », p. 1.

18 Le Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe ont précisé que l'évaluation de l'âge ne devrait intervenir qu'en cas de doute. Voir respectivement l'Étude du Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme sur les difficultés et les meilleures pratiques rencontrées dans l'application du cadre international pour la protection des droits de l'enfant dans le contexte des migrations, quinzième session ordinaire du Conseil des droits de l'homme, juillet 2010, p. 13, §. 44, A/HCR/15/29 ; Résolution 1810 concernant les problèmes liés à l'arrivée, au séjour et au retour d'enfants non accompagnés en Europe, adoptée par l'Assemblée parlementaire le 15 avril 2011 (18e séance), § 5.10.

19 Observation générale n° 6 sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d'origine, trente-neuvième session, 2003, U.N. Doc.CRC/GC/ 2005/6 (2005), §. 31.

20 La méthode de détermination de l’âge osseux est pratiquée en Belgique, Finlande, Lituanie, France, Norvège ainsi qu’aux Etats-Unis. En Autriche, depuis 2010, une combinaison d’examens (examen clinique, analyse dentaire et radiologique) est proposée. En France depuis quelques années il y a aussi une combinaison entre entretien et tests médicaux (osseux, dentaires, développement des parties génitales, etc.) Voir Haut Conseil de la santé publique, Commission spécialisée maladies chroniques, Avis relatif à l’évaluation de la minorité d’un jeune étranger isolé, Paris, 23 janvier 2014, 9 p., format PDF, [en ligne], disponible sur <http:// www.hcsp.fr>, (consulté le 10.02.2015).

21 Droit garantit par l'article 16 de la Convention internationale des droits de l'enfant notamment.

22 Droit garantit par l'article 24 de la Convention internationale des droits de l'enfant notamment.

23 La Grande Bretagne se base sur la Directive 97/43/Euratom du Conseil du 30 juin 1997 relative à la protection sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors d'expositions à des fins médicales.

24 TA Rennes, 29 janv. 2009, n°0900239, [en ligne], disponible sur

<http://www.gisti.org/IMG/pdf/jur_ta_rennes_2009-01-29-2.pdf>, (consulté le 12.10.2014).

25 CA Versailles, arrêt du 7 mars 2014, n°13/00326, [en ligne], disponible sur <data.over-blog-kiwi.com/1/.../20140427/ob_e51b58_versailles0314.pdf>, (consulté le 12.10.2015).

26 CAA Bordeaux (3e chambre), arrêt du 11 juillet 2013, n°13BX00428, [en ligne], disponible sur <http://www.legifrance.gouv.fr>, (consulté le 12.10.2014).

27 Extrait de la décision du défenseur des droits sur l’accueil des mineurs isolés étrangers à Paris, août 2014, MDE-2014-127, cité par Martini Jean-François « Allez-vous faire protéger ailleurs! », in Plein droit, 2014/3, n°102, p. 8, format PDF, [en ligne], disponible sur <http://www.cairn.info/revue-plein-droit-2014-3-page-3.htm>, (consulté le 25.03.2015). Voir aussi AutonoMIE et le réseau InfoMIE, L’accompagnement des mineurs isolés étrangers : protéger, informer, orienter, Paris, septembre 2013, format PDF, 84 p., [en ligne], disponible sur <http://infomie.net/IMG/pdf/vf_version_complete.pdf>, (consulté le 25.03.2015) ; voir aussi CNCDH, Avis sur la situations des mineurs isolés étrangers présents sur le territoire français, 26 juin 2014, format PDF, [en ligne], disponible sur <http://www.cncdh.fr/sites/default/files/14.06.26_avis_situation_des_mie_0.pdf>, (consulté le 27.03.2015).

28 Circulaire relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers : dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation, circulaire n° JUSF1314192C, du 31 mai 2013. Voir aussi le Rapport sur la France pour l'étude comparative du REM, Policies on Reception, Return, Integration Arrangements for, and Numbers of, Unaccompanied Minors in the EU, p. 10.

29 Fondation Raices, Jurisprudence de la Cour suprême espagnole relative aux tests osseux pratiqués aux mineurs migrants, Recours n°280/2013 et 1381/2013, juillet 2014, [en ligne], disponible sur <http://www.fundacionraices.org>, (consulté le 06.11.2014).

30 Comité des droits de l'enfant, Observation générale n° 6, op. cit., § 21et 33.

31 Voir la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, journal officiel n° L348 du 24/12/2008, p. 98-107, [en ligne], disponible sur <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32008L0115>, (consulté le 22.10.2014).

32 Comité des droits de l'enfant, Observation générale n° 6, op. cit., § 34.

33 Ibid., §33.

34 Troller Simone, «Pris dans le piège de la migration : Les enfants migrants non accompagnés en Europe », chapitre extrait du Rapport mondial 2010 de Human Rights Watch, 2010, p. 61-65, format PDF, [en ligne], disponible sur <http://www.hrw.org/.../pris-dans-le-pi-ge-de-la-migration-les-enfants-migrants-no...>, (consulté le 12.10.2013).

35 Comité des droits de l'enfant, Observation générale n° 6, op. cit., § 21 et 36 ; voir aussi les articles 14 et suivants de la Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 05 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil, journal officiel n°L101 du 15/04/2011, p. 1-11, [en ligne], disponible sur <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32011L0036>, (consulté le 16.09.2014).

36 Troller Simone, op. cit., p. 61-65.

37 Ibidem.

38 Human Rights Watch, Perdus en zone d’attente. Protection insuffisante des mineurs étrangers isolés à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, octobre 2009, p. 28-40, format PDF, [en ligne], disponible sur <http://infomie.net/IMG/pdf/rapport_HRW_29.10.09.pdf>, (consulté le 22.11.2014).

39 Le droit à un logement décent est prévu par de nombreuses conventions internationales : article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 ; article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 ; article 27 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; article 43 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles de 1990.

40 Voir « supra », p. 3.

41 Bravo Rodriguez Rosa maria, « Situations des migrants mineurs non accompagnés en Espagne », p. 69-92, in Conseil de l'Europe, Conférence régionale sur « Les migrations des mineurs non accompagnés : agir dans l'intérêt supérieur de l'enfant », Espagne, MG-RCONF, 27-28 octobre 2005.

42 Mestre Ruth Maria, « La traite de mineurs non accompagnés », in International Organization for Migration, Programme Stop, op. cit., p. 37-45.

43 Loi du 6 juillet 1992 instituant les zones d'attente ne distingue pas entre mineurs et majeurs.

44 Voir Réseau Européen des migrations (REM), L'organisation des structures d'accueil pour demandeurs d'asile en France, octobre 2013, 43 p.

45 Larguet Maya, « L'accueil des mineurs isolés étrangers au LAO », in Initiatives, n°1251, septembre-octobre 2004, p. 111-116.

46 Plan d'action 2010-2014, § 5.

47 Ibidem.

48 Article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant.

49 « Supra », note 31.

50 Règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), journal officiel n° L 180/32, format PDF, [en ligne], disponible sur <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0031:0059:FR:PDF>, (consulté le 21.09.2014).

51 Article 10 de la Directive retour.

52 Voir Unicef, Migration en Espagne des enfants non accompagnés : cas du Maroc. Lignes directrices d'une stratégie garantissant les droits des migrants mineurs non accompagnés, 2007, p. 15, format PDF, [en ligne], disponible sur

<http://www.unicef.org/morocco/french/Etude_Migration_des_mineurs_Marocains_vers_l_Espagne.pdf>, (consulté le 21.07.2013).

53 Décision n° 2010-614 DC du 04 novembre 2010, Journal officiel du 6 novembre 2010, p. 19825, document RTF, [en ligne], disponible sur  <http://www.legifrance.gouv.fr>, (consulté le 03.04.2015).

54 Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, journal officiel n° L 050 du 25/02/2003, p. 0001 – 0010, [en ligne], disponible sur <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32003R0343>, (consulté le 02.10.2014).

55 Voir « supra », note 54.

56 La Cour de justice de l'Union européenne a précisé que « lorsqu'un mineur non accompagné, dont aucun membre de la famille ne se trouve légalement sur le territoire de l'Union européenne, a déposé des demandes d'asile dans plus d'un État membre, l'État membre responsable pour l'examiner sera celui où le mineur se trouve, après y avoir déposé une demande ». Voir Cour de justice de l'Union européenne (quatrième chambre) arrêt C-648/11MA, BT, DA c. Secretary of State for the Home Department, 6 juin 2013, § 66, [en ligne], disponible sur <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=138088&doclang=FR>, (consulté le 22.10.2014).

57 La Cimade, Les violations des droits des migrant(e)s et les voies de recours possibles en France, 2011, 101 p. format PDF, [en ligne], disponible sur <http://www.jsf-jwb-migrants.org/documents%20-%20all/phaseI_studies/justice-cimade-fre.pdf>, (consulté le 22.10.2014) ; Human Rights Watch, Union Européenne. Résumé région, janvier 2014, 24 p., format PDF, [en ligne], disponible sur <http://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/eu_fr_9.pdf>, (consulté le 03.04.2015) ; Turned Away. Summary Returns of Unaccompanied Migrant Children and Adult Asylum Seekers from Italy to Greece, janvier 2013, p. 18-36, format PDF, [en ligne], disponible sur <http://infomie.net/IMG/pdf/italy0113ForUpload_0.pdf>, (consulté le 04.04.2015); Terre des hommes, A mi-chemin. Suivi de la réintégration des enfants rapatriés de l’Union européenne vers des pays du Sud-Est Européen, août 2014, p. 29-47, PDF, [en ligne], disponible sur

<http://infomie.net/IMG/pdf/a_mi-chemin_ _suivi_de_la_reintegration_des_enfants_rapatries_de_l_union_europeenne_vers_des_pays_du_sud-est_europeen.pdf>, (consulté le 02.04.2015).

58 Ensemble de droits prévus de l'article 2 à l'article 40 de la Convention internationale des droits de l'enfant.

59 Résolution adoptée par l’Assemblée parlementaire le 15 avril 2011 (18e séance), [en ligne], disponible sur <http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta11/FRES1810.htm>, (consulté le 10.10.2014).

60 Ibid., § 5.

61 Affaire C 413/99, voir Bureau régional Europe du HCNUDH, UNICEF, Application judiciaire de l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant en Europe. Le cas des enfants migrants, y compris les enfants migrants non accompagnés, colloque organisé en juillet 2011 à Barcelone, p. 18, format PDF, [en ligne], disponible sur <http://www.europe.ohchr.org/Documents/​Publications/Judicial...>, (consulté le 16/03/2014).

62 Requêtes 55762/00 et 55974/00. Voir www.childsrights.org, Enfants migrants, [en ligne], p.7, format PDF, [en ligne], disponible sur <http://www.childsrights.org/.../themes/enfants_​migrants.pdf>, (consulté le 18/12/2013).

63 Req. no 13178/03, concernant le refus d'autoriser le regroupement familial d'une jeune fille érythréenne de 15 ans séparée de sa mère depuis huit ans. BOUSSUYT Marc, Strasbourg et les demandeurs d'asile : des juges sur un terrain glissant, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 166.Voir aussi la req. n° 60665/00, Tuquabo-Tekle et autres c. Pays-Bas, 1er décembre 2005, [en ligne], disponible sur

<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-71439>, (consulté le 02.04.2015).

64 Cour EDH, affaire Osman contre Danemark, n° 38058/09, 14 juin 2011. Voir www.childsrights.org, op. cit., p. 21 ; AEDH fidh, Newsletter n° 156, [en ligne], disponible sur

<http://www.aedh.eu/plugins/fckeditor/userfiles/file/Newsletters/Newsletter%20n%C2%B0156,%2017%20juin%202011,%20FR.pdf>, (consulté le 10.10.2014).

65 Cour EDH, arrêt n°8687/08, du 5 avril 2011, Conseil de l'Europe/ Cour européenne des droits de l'homme, Note d'information sur la jurisprudence de la Cour, n°140, avril 2011, [en ligne], disponible sur <http://www.echr.coe.int/Documents/CLIN_2011_04_140_FRA_885333.pdf>, (consulté le 12.10.2014).

66 Cour EDH (grande chambre), req. n°1638/03 du 23 juin 2008, [en ligne], disponible sur <http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-87157>, (consulté le 22.10.2014).

67 Voir aussi l’affaire Popov c. France dans laquelle la Cour européenne a reconnu la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, car la détention des enfants même avec leurs parents a constitué une violation du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, en les exposant à de mauvais traitements, dans la mesure où ils ont été enfermés pour une durée de quinze jours, dans un lieu inadapté à leur situation. Par ailleurs, elle a reconnu la violation du droit au respect de la vie familiale du fait que « l’intérêt supérieur de l’enfant ne peut se limiter à maintenir l’unité familiale mais […] les autorités doivent mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin de limiter autant que faire se peut la détention de familles accompagnées d’enfants et préserver effectivement le droit à une vie familiale ». Voir affaire Popov c. France, req. n° 39472/07 et 39474/07, 19 janvier 2012, [en ligne], disponible sur <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-108708>, (consulté le 02.04.2015).

68 Comité des droits de l'enfant, Observation générale n° 6, op.cit., §12.

69 Bureau régional Europe du HCNUDH, UNICEF, Application judiciaire de l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant en Europe. Le cas des enfants migrants, y compris les enfants migrants non accompagnés, op. cit, p. 70-86.

70 Décisions disponibles sur le site de la cour de cassation <https://www.courdecassation.fr>, (consulté le 04.04.2015).

71 Accord euro-méditerranéen du 22 avril 2002 établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres et la République algérienne démocratique et populaire; décision 3/80 du conseil d’association du 19 septembre 1980 relative à l’application des régimes de sécurité sociale des États membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille.

72 Article 3, alinéas 6 et 7.

73 Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, La traite des enfants dans l’Union européenne. Défis perspectives et bonne pratiques, juillet 2009, 188 p., [en ligne], disponible sur <http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=54900e314>, (consulté le 12.12.2014).

74 Groupe de travail interministériel sur les mineurs isolés étrangers, Projet de rapport, Diagnostic et comptes rendus, octobre 2009, p.22, format PDF, [en ligne], disponible sur <http://www.gisti.org/IMG/pdf/rapport_mi_2009-mineurs-ertangers-isoles.pdf>, (consulté le 02.04.2015).

75 Ibidem.

76 Lipscombe Sally, Beard Jacqueline, Human trafficking: Uk responses, 13 janvier 2014, p. 4-6, format PDF, [en ligne], disponible sur <http://www.parliament.uk/briefing-papers/sn04324.pdf>, (consulté le 04.04.2015).

77 ECPAT UK, Setter Chloe, Head of Policy, Advocacy & Campaigns, FAQS of child trafficking, 2014; p.7-8, format PDF, [en ligne], disponible sur

<http://www.ecpat.org.uk/sites/default/files/ecpat_faqs_on_child_trafficking_2014.pdf>, (consulté le 10.04.2015).

78 i-RED, France terre d’asile, CIR, L’accueil et la prise en charge des mineurs non accompagnés dans huit pays de l’Union européenne, Rapport final, décembre 2010, p. 82-84, format PDF, [en ligne], disponible sur <http://infomie.net/IMG/pdf/accueil-et-reception-des-mineurs-non-accompagnes-dans-8-pays-de-ue-rapport-final-fr.pdf>, (consulté le 10.11.2015).

79 Groupe de travail interministériel sur les mineurs isolés étrangers, op. cit., p. 24-25.

80 i-RED, France terre d’asile, CIR, op. cit, p. 82-85.

81 Cour EDH, GC, 6 juillet 2010, Neulinger et Shuruk contre Suisse, req. n°41615/07, disponible sur <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-99818#{"itemid":["001-99818"]}>, (consulté le 10.10.2014).

82 L'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales créé en 2003 est un département de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la Justice. Il a comme activité principale la production et la diffusion de statistiques sur la criminalité et la délinquance.

83 Statistiques issues du « Grand Angle » de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP), publié le 15 février 2012 et consacré aux « Français et étrangers mis en cause par la police et la gendarmerie », in Le Monde du 15 février 2012, [en ligne], disponible sur <http://www.lemonde.fr/.../les-statistiques-montrent-une-forte-hausse-de-la-delinquance>, (consulté le 12.10.2013).

84 Comité contre l'esclavage moderne, Rapport annuel 2011, Paris, format PDF, p.25, [en ligne], disponible sur

<http://www.esclavagemoderne.org/media/rapport-d-activit-2011def.pdf>, (consulté le 12.10.2013).

85 Bertrand Christine, « Le regroupement familial en droit communautaire », in Bertrand Christine (dir.), L'immigration dans l'Union européenne. Aspects actuels de droit interne et de droit européen, Paris, éd. L'Harmattan, Questions contemporaines, 2008, p. 183-200. Voir aussi Van Bueren Geraldine, Les droits des enfants en Europe. Convergence et divergence dans la protection judiciaire, Strasbourg, éditions du Conseil de l'Europe, août 2008, p. 134-139.

Haut de page

Pour citer cet article

Référence électronique

Nisrine Eba Nguema, « La protection des mineurs migrants non accompagnés en Europe »La Revue des droits de l’homme [En ligne], 7 | 2015, mis en ligne le 22 mai 2015, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/1147 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.1147

Haut de page

Auteur

Nisrine Eba Nguema

Nisrine EBA NGUEMA est docteur en sciences juridiques et politiques, option droit public international. Sa thèse porte sur le Système africain de protection des droits de l’homme. Il est professeur vacataire à l’Université Mohammed V, Maroc.

Du même auteur

Haut de page

Droits d’auteur

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés), sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search