Navigation – Plan du site

AccueilVaria7EditoÊtre Charlie

Edito

Être Charlie

Malik Boumédiene, Marie-Xavière Catto, Véronique Champeil-Desplats, Céline Fercot, Sophie Grosbon, Tatiana Gründler et Stéphanie Hennette-Vauchez

Texte intégral

1Au lendemain des massacres perpétrés les 7, 8 et 9 janvier dans les locaux de Charlie Hebdo, à Montrouge et à l’Hyper Cacher, on s’en souvient, le slogan de soutien et de solidarité « Je suis Charlie » s’est diffusé à l’ensemble de la planète. Cinq mois plus tard, comment faire perdurer le mélange de solidarité et de vigilance qu’il entendait porter ?

2La solidarité (« Je suis Charlie »), c’est d’abord la réaffirmation de la liberté d’expression comme principe cardinal des ordres juridiques démocratiques1. Cette liberté, on le rappelle, vaut y compris vis-à-vis des propos qui « heurtent, choquent ou inquiètent »2. Cette liberté, on le rappelle aussi, avait mené le juge à établir, précisément à propos de l’affaire des caricatures du prophète, que l’incrimination d’injure ne saurait être retenue qu'en présence d’« une attaque personnelle et directe dirigée contre un groupe de personnes à raison de leur appartenance religieuse »3. Il existe donc, dans un droit positif qui ne connaît pas l’incrimination de blasphème, une liberté de critiquer les religions.

  • 4 Ce point est clairement souligné par le récent rapport de la Commission nationale consultative des (...)

3Charlie a, à cet égard, toujours revendiqué distinguer le fait de se moquer, voire d’insulter, les croyances - et seulement à travers elles, les croyants - pour leur caractère jugé fantaisiste ou pour les idées politiques défendues en leur nom, du fait de se moquer des personnes et de leurs origines. Sur ce dernier point, les attentats du mois de janvier nous incitent à une forme particulière de vigilance, en faveur de groupes qui se trouvent attaqués, stigmatisés ou discriminés par un certain état des forces politiques, idéologiques et sociales (on se souvient des slogans « Je suis juif, musulman, flic etc. »).  Le racisme et la xénophobie expliquent en très grande partie l’asymétrie de traitement dont les religions font l’objet ainsi que l’importance des violences et des discriminations commises à l’égard de certaines personnes à raison de leur religion, réelle ou supposée4. Or, si les croyances religieuses justifient le droit de se moquer, elles ne sauraient fonder celui de discriminer. C’est pourtant à cette fin qu’est avancée, ou du moins que parvient, une conception renouvelée, ou plus exactement dévoyée, de la laïcité.

  • 5 A propos des parents accompagnateurs de sorties scolaires, v. l’étude publiée par le Conseil d’Etat (...)
  • 6 Voir l’issue donnée à « l’affaire Baby-Loup » (C. Cass., Ass. Plén., 25 juin 2014, n° 13-28369).
  • 7 Voir la proposition de loi visant à interdire l’emploi, le port ou la présentation d’objets du cult (...)
  • 8 Voir la proposition de loi visant à étendre le principe de laïcité aux établissements publics d’ens (...)
  • 9 Voir la proposition de loi visant à étendre l'obligation de neutralité à certaines personnes ou str (...)
  • 10 Stéphanie Hennette-Vauchez, Vincent Valentin, L’affaire Baby- Loup ou la nouvelle laïcité, LGDJ/Lex (...)

4Ce dévoiement relève d’une part d’instrumentalisation politique. Il est en effet impossible, au terme d’une décennie, de passer sous silence le fait que c’est essentiellement le voile islamique, sous toutes ses formes, qui a justifié ces extensions et durcissements de l’usage du principe de laïcité, jusqu’à lui conférer une portée discriminatoire. Aujourd'hui, c'est bien le voile islamique qui pose problème - à l’école, autour de l’école5, au travail6, dans le sport7, et peut être demain à l’Université8 ou dans les structures en charge de la petite enfance9…-, aux partisans d’une « nouvelle laïcité »10. Dans ce contexte, les crispations suscitées ne peuvent manquer d’interroger toutes celles et ceux qui sont attaché.e.s aux droits de l’Homme. Sont mis au défi, tant la liberté religieuse (selon l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’Homme, « la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé ») que le principe de non-discrimination. Car si le voile peut être interprété comme un symbole de soumission, il convient bien d’admettre que, sous couvert d’un combat en faveur de la laïcité, voire de la dignité des femmes, c’est à des effets excluants et discriminatoires envers elles que l'on aboutit.

5Enfin, ces événements appellent à une autre vigilance encore, face aux tentations, actuelles mais néanmoins classiques et récurrentes, de répondre aux massacres de janvier par une démultiplication des techniques de surveillance de masse, tel que le prévoit, entre autres, le projet de loi sur le renseignement en cours de discussion au Parlement11. Si un enseignement peut en effet être tiré des attentats en tout genre, c’est bien le risque majeur et pérenne pour les libertés individuelles que représentent les mesures de lutte contre le terrorisme12.

6N’oublions pas que c’est avant tout pour la défense de la liberté que nous sommes Charlie.

Haut de page

Notes

1 L’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dispose que toute restriction à la liberté d’expression peut être mise en place par un Etat si elle est prévue par la loi, nécessaire au bon fonctionnement d’une société démocratique et si elle poursuit un but reconnu comme légitime, à savoir notamment la protection de la morale, de la réputation ou des droits d’autrui. Aussi, dans un arrêt rendu en 1996, la Cour européenne a-t-elle pu considérer qu’une plus grande marge d’appréciation devait être laissée aux Etats lorsqu’ils réglementent la liberté d’expression sur des questions susceptibles d’offenser des convictions intimes dans le domaine de la morale et, spécialement, de la religion (Cour EDH, 25 novembre 1996, Wingrove c. Royaume Uni, n° 17419/90, Recueil 1996-V, RTDH n° 32, 1997).

2 Cour EDH, 7 déc. 1976, Handyside c. Royaume-Uni ; 10 octobre 2000, Ibrahim Aksoy c. Turquie (§ 51 : « La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les "informations" ou "idées" accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de société démocratique »).

3 V. not. CA Paris, 12 mars 2008, n° 07/02873.

4 Ce point est clairement souligné par le récent rapport de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (v. La lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie, La documentation française, rapport du 9 avril 2015). Dans le même sens, déjà, v. le rapport de la CNCDH relatif à l’année 2012, puis à l’année 2013.

5 A propos des parents accompagnateurs de sorties scolaires, v. l’étude publiée par le Conseil d’Etat le 19 décembre 2013, qui entendait venir clarifier un état du droit plus qu’ambigu (v. not. TA Montreuil, 22 nov. 2011, Mme O. n° 1012015  ; circulaire n° 2012-056 du 27 mars 2012, dite « circulaire Châtel »).

6 Voir l’issue donnée à « l’affaire Baby-Loup » (C. Cass., Ass. Plén., 25 juin 2014, n° 13-28369).

7 Voir la proposition de loi visant à interdire l’emploi, le port ou la présentation d’objets du culte, ou ayant un caractère ostentatoire, ainsi que toute manifestation de prosélytisme religieux lors de manifestations sportives, déposée par M. Eric Salen le 12 sept. 2012, n° 155.

8 Voir la proposition de loi visant à étendre le principe de laïcité aux établissements publics d’enseignement supérieur, déposée par M. Eric Ciotti le 18 février 2015, n° 2595.

9 Voir la proposition de loi visant à étendre l'obligation de neutralité à certaines personnes ou structures privées accueillant des mineurs et à assurer le respect du principe de laïcité, n° 56 (adoptée en première lecture par le Sénat le 17 janvier 2012, et débattue à l’Assemblée nationale le 13 mai 2015). A ce sujet, v. l’avis négatif rendu par la CNCDH le 19 mars 2015.

10 Stéphanie Hennette-Vauchez, Vincent Valentin, L’affaire Baby- Loup ou la nouvelle laïcité, LGDJ/Lextenso, Exégèses, 2014.

11 V. le projet de loi relatif au renseignement (procédure accélérée), n° 2669. V. l’avis de la CNCDH, publié le jeudi 16 avril 2015.

12 V. Table ronde CREDOF, 18 juin 2015  : « La place des libertés face à la lutte contre le terrorisme » 

Haut de page

Pour citer cet article

Référence électronique

Malik Boumédiene, Marie-Xavière Catto, Véronique Champeil-Desplats, Céline Fercot, Sophie Grosbon, Tatiana Gründler et Stéphanie Hennette-Vauchez, « Être Charlie »La Revue des droits de l’homme [En ligne], 7 | 2015, mis en ligne le 07 juin 2015, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/1310 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.1310

Haut de page

Auteurs

Malik Boumédiene

Du même auteur

Marie-Xavière Catto

Du même auteur

Véronique Champeil-Desplats

Du même auteur

Céline Fercot

Du même auteur

Sophie Grosbon

Du même auteur

Tatiana Gründler

Du même auteur

Stéphanie Hennette-Vauchez

Du même auteur

Haut de page

Droits d’auteur

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés), sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search