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2015
Septembre

Les « contrôles au faciès » saisis par la justice

Interdiction de la discrimination
Thomas Dumortier

Résumé

Dans treize décisions rendues le 25 juin dernier, la cour d’appel de Paris affirme que les contrôles d’identité sont subordonnés au respect des droits fondamentaux, en particulier au principe de non-discrimination. Elle en déduit que les contrôles discriminatoires (appelés aussi « contrôles au faciès ») engagent la responsabilité de l’Etat. La portée de ces arrêts est d’autant plus importante que les affaires jugées concernaient des contrôles sans suite, autrement dit des contrôles n’ayant donné lieu à aucun procès-verbal. Soucieux de garantir l’effectivité du principe de non-discrimination, les juges ont donc aménagé la charge de la preuve en faveur des victimes. Toutefois, il ressort de l’issue des affaires – cinq condamnations sur treize – et, surtout, de l’examen des considérants des arrêts, que l’arène judiciaire ne représente pas une voie satisfaisante pour lutter contre les contrôles au faciès.

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Texte intégral

1Alors que l’actualité politico-médiatique résonne des propos d’un ministre sur l’efficacité des contrôles discriminatoires, il n’est pas inutile de rappeler que la cour d’appel de Paris a eu l’occasion de reconnaître le 24 juin dernier la responsabilité de l’Etat pour faute lourde en raison de tels contrôles1. Il s’agissait d’une première : treize personnes qui avaient fait l’objet de contrôles d’identité n’ayant donné lieu à aucune suite administrative ou judiciaire, s’estimaient victimes de contrôles discriminatoires et avaient assigné l’Etat en réparation devant les tribunaux judiciaires. Ce faisant, les plaignants et leurs conseils cherchaient à obtenir une réparation du préjudice moral qu’ils avaient subi et, plus largement, la reconnaissance par la justice de l’existence des contrôles au faciès, c’est-à-dire des contrôles qui reposent essentiellement sur l’origine ethnique des personnes contrôlées. La saisine du TGI s’inscrivait dans un contexte marqué par des critiques récurrentes émanant des associations et des institutions à l’égard des contrôles au faciès23. Le caractère discriminatoire d’un contrôle est parfois relevé par les juridictions judiciaires lorsqu’elles procèdent à l’examen de la légalité d’une procédure qui trouve son origine dans un contrôle d’identité. En l’espèce, il n’y avait aucune trace des contrôles litigieux, ce qui ne manquait pas de compromettre les possibilités de prouver la discrimination alléguée. Le régime juridique des contrôles d’identité était ainsi mis en cause en arrière-plan.

  • 4 Nous ferons référence ici à la numérotation retenue par les juridictions judiciaires, qui ne corres (...)

2La compétence de l’ordre judiciaire ne faisait pas l’objet de difficulté particulière en première instance : le TGI se fondait sur l’article 66 de la Constitution – le juge judiciaire « gardien des libertés individuelles » – pour asseoir sa compétence. La juridiction faisait alors en effet comme si les contrôles d’identité en cause relevaient tous de la police judiciaire. Or, en l’absence de procès-verbal et donc de fondement juridique avéré, à l’exception des contrôles pratiqués sur réquisitions du procureur de la République, la nature judiciaire ou administrative de certains contrôles pouvait poser problème. Pour rappel, plusieurs catégories de contrôle sont prévues par l’article 78-2 code de procédure pénale, principalement : les contrôles liés à la commission d’une infraction (alinéa 1), les contrôles sur réquisition du Procureur de la République (alinéa 2), les contrôles destinés à prévenir une atteinte à l’ordre public (alinéa 3)4.

  • 5 Pour rappel, Le Tribunal des conflits a estimé que « le litige ayant pour objet la responsabilité d (...)

3En appel, les juges ont considéré que deux affaires concernaient des contrôles menés sur le fondement de l’alinéa 3 et constituaient par conséquent des actions de police administrative. Dès lors, il paraissait vraisemblable d’envisager dans ce cas la compétence du juge administratif pour apprécier l’éventuelle responsabilité de l’Etat5. Mais la cour d’appel invoque le dixième considérant de la décision du Conseil constitutionnel de 1993 sur les contrôles d’identité au soutien de sa compétence, sans toutefois convaincre pleinement. Pour rappel, le Conseil y énonce « qu’il appartient aux autorités administratives et judiciaires de veiller au respect intégral de l’ensemble des conditions de forme et de fond posées par le législateur ; qu’en particulier il incombe aux tribunaux compétents de censurer et de réprimer les illégalités qui seraient commises et de pourvoir éventuellement à la réparation de leurs conséquences dommageables ; qu’ainsi il revient à l’autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle de contrôler en particulier les conditions relatives à la légalité, à la réalité et à la pertinence des raisons ayant motivé les opérations de contrôle et de vérification d’identité (…) ». Il ressort manifestement de ce considérant que le Conseil constitutionnel réserve au juge administratif le contentieux de la responsabilité des contrôles « administratifs ». Or, la cour d’appel de Paris interprète le considérant en réunissant ce que le Conseil avait pris le soin de disjoindre : elle affirme en effet, en citant des extraits « qu’il appartient au juge judiciaire, au demeurant quelle que soit la disposition dans le cadre de laquelle s’exerce le contrôle d’identité, “ de veiller au respect intégral de l’ensemble des conditions de forme et de fond posé par le législateur” mais aussi de “ censurer et de réprimer les inégalités qui seraient commises et de pourvoir éventuellement à la réparation de leurs conséquences dommageables ».

4Tandis que le TGI de Paris avait débouté le 2 octobre 2013 l’ensemble des treize plaignants, estimant qu’ils ne rapportaient pas la preuve d’un contrôle discriminatoire, la cour d’appel estime le contraire dans cinq cas et condamne l’Etat à verser à chacune des victimes 1500 euros en réparation de leur préjudice moral. Pour en arriver là, les juges ont adopté un raisonnement qui réserve une large place au droit des discriminations, lequel était totalement absent des attendus des jugements de première instance. Il convient ici de préciser que le Défenseur des droits avait soumis le 3 février 2015 à la cour d’appel des observations qui plaidaient en ce sens. Tant du point de vue de la responsabilité de l’Etat retenue dans les cinq affaires que du point de vue des principes invoqués par la cour, ces arrêts marquent donc indéniablement une évolution favorable aux droits fondamentaux. Il n’en reste pas moins que dans la majorité des cas les plaignants ont été déboutés. Surtout, il ressort de ces arrêts que le large pouvoir discrétionnaire laissé par les textes aux agents de police rend particulièrement difficile la démonstration des contrôles au faciès.

5Au terme d’un rappel du droit international et interne relatif aux discriminations, la cour d’appel subordonne la légalité des contrôles d’identité au respect du principe de non-discrimination, assimilant même les contrôles au faciès à une faute lourde des services de police (1°). Mais le comportement discriminatoire des agents de police demeure difficile à caractériser malgré l’aménagement de la preuve accordé par les juges (2°).

1°/- Les contrôles d’identité soumis au respect du principe de non-discrimination

6Dans les treize arrêts rendus en juin dernier, la cour d’appel de Paris affirme avec force l’exigence pour les contrôles d’identité de respecter le principe de non-discrimination. Contrairement au TGI, les juges accordent une place conséquente dans leurs considérants à l’évocation des textes de droit international et interne relatifs à la non-discrimination. En définitive, si le juge prend la peine, étant donné le fondement des poursuites, de démontrer que les contrôles au faciès sont constitutifs d’une faute lourde (B), il souligne avant tout qu’il lui incombe de toute manière de s’assurer que les contrôles sont exécutés dans le respect des droits fondamentaux, en l’occurrence la non-discrimination (A).

A – Le juge judiciaire garant du respect des droits fondamentaux

  • 6 Article 78-2 du CPP, al. 1, al. 2, al. 3.
  • 7 La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 (...)
  • 8 Article 1er de la Constitution, la DDHC ainsi que l’alinéa 1 du Préambule de la Constitution de 194 (...)
  • 9 Cour EDH, 2e Sect., 13 décembre 2005, Timishev c. Russie, Req. n° 55762/00 et 55974/00.

7Le premier point le plus remarquable dans les arrêts de la cour d’appel de Paris est la référence aux normes internationales et nationales contre la discrimination juste après le rappel du cadre légal des contrôles d’identité6. Alors qu’ils ne trouvaient aucune place dans la motivation des jugements de première instance, les textes internationaux relatifs aux discriminations7, ainsi que les sources constitutionnelles8 sont ainsi mentionnés par les juges d’appel. Ces derniers prennent même le soin de se référer à la jurisprudence de la CJUE qui enjoint les Etats membres à prendre toute mesure nécessaire afin d’éviter les discriminations, et plus précisément à une décision de la Cour européenne des droits de l’homme de 2005 selon laquelle « la discrimination raciale est une forme de discrimination particulièrement odieuse qui exige une vigilance spéciale et une réaction vigoureuse de la part des autorités »9.

8Ainsi, lorsque la cour d’appel évoque l’étendue de son contrôle sur les opérations de police menées sur le fondement de l’article 78-2 (al. 1, 2, 3), elle mentionne non seulement l’examen de la « stricte légalité des contrôles d’identité » mais également le respect des droits fondamentaux : elle entend notamment vérifier que ces contrôles ont été réalisés « selon des critères objectifs, étrangers notamment, à la couleur de la peau et/ou l’origine des personnes contrôlées ». C’est donc la référence combinée aux sources internes et internationales du principe de non-discrimination d’une part, et au rôle de gardien des libertés conforté par le Conseil constitutionnel d’autre part, qui suffisent à soumettre expressément les contrôles au faciès au principe de non-discrimination. L’examen des contrôles « administratifs » (alinéa 3) par la cour d’appel atteste le caractère suffisant de ces motifs pour fonder la sanction d’un contrôle au faciès et sa réparation par l’Etat. En effet, la responsabilité de l’Etat ne requiert pas dans ce cas-là la preuve d’une « faute lourde », à l’inverse de ce qui est exigé pour les contrôles « judiciaires ». Néanmoins, cette dernière exigence ne change rien à ce qui vient d’être expliqué plus haut, dans la mesure où les juges d’appel procèdent alors à l’assimilation des contrôles au faciès à une faute lourde, tout en maintenant par ailleurs le raisonnement qui vient d’être évoqué sur le rôle du juge en charge de la vérification du caractère non-discriminatoire des contrôles.

B – L’assimilation des contrôles au faciès à une faute lourde

9S’inspirant des évolutions du régime de responsabilité des actes de police administrative, les plaignants avaient saisi le TGI en plaçant les activités de police en cause sous le régime de la responsabilité pour faute simple. Le tribunal, suivant sur ce point les réquisitions du Ministère public, estimait que l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire (COJ) constituait en réalité le fondement juridique des demandes en réparation. Or, cet article concerne les dysfonctionnements de la justice : en effet, il dispose que « l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice ». Selon les plaignants ce texte ne pouvait dès lors pas s’appliquer aux agissements de la police. L’enjeu était de taille puisque l’article L. 141 exige une faute lourde. Or, la jurisprudence a déjà eu l’occasion de considérer que le « service de la justice » recouvre l’activité de tous les agents participant à des opérations d’enquête et de police judiciaire10. La cour d’appel confirme donc le jugement de première instance à l’égard des contrôles « judiciaires », prenant en outre le soin de préciser que les plaignants sont bien des usagers, certes contraints, du service public de la justice. Il fallait par conséquent aux plaignants rapporter la preuve que les agents de police avaient commis une faute lourde dans la mise en œuvre du contrôle d’identité.

10Le rappel en amont de l’ensemble des textes internationaux et interne relatifs à la non-discrimination amène en définitive le juge à déclarer que les contrôles discriminatoires constituent une faute lourde. C’est sur la nature de cette faute lourde que la juridiction d’appel emprunte un raisonnement tout à fait différent de celui des juges de première instance. La juridiction d’appel procède en quelque sorte à une redéfinition de la faute lourde, elle en précise les contours au regard des droits fondamentaux et des revendications des plaignants. En effet, alors que le TGI exigeait d’attester la réalité des faits discriminatoires (le contrôle au faciès) pour apprécier l’éventuelle constitution d’une faute lourde, le juge d’appel commence par rappeler l’importance du principe de non-discrimination, à grand renfort de textes internationaux et nationaux, pour en conclure que la violation des dispositions anti-discriminatoires est constitutive d’une faute lourde. Ainsi, la question n’est plus de savoir si les contrôles visés par les plaintes sont constitutifs d’une faute lourde, mais de savoir s’ils sont discriminatoires.

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11La cour d’appel de Paris en arrive au deuxième temps fort de son raisonnement. Après avoir relevé le nécessaire respect des contrôles d’identité au principe de non-discrimination (par la voie de la faute lourde ou non selon les contrôles concernés), le juge redéfinit les modalités de son contrôle à l’égard de comportements policiers éventuellement discriminatoires.

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2°/- Un régime probatoire favorable aux victimes en apparence

12Soucieuse de garantir l’effectivité du recours exercé à l’encontre d’agissements policiers n’ayant laissé aucune trace, la cour d’appel opte pour un aménagement de la preuve destiné à faciliter en principe la preuve de la discrimination (A). Mais, à la lecture des treize arrêts, le caractère discriminatoire des contrôles demeure très difficile à prouver (B).

A – L’aménagement de la charge de la preuve

13L’un des enjeux centraux des affaires jugées par les tribunaux était l’absence de procès-verbal, l’absence de toute trace susceptible d’objectiver les raisons ayant motivé les contrôles d’identité. Or, en raison d’une telle absence, les dispositions légales qui encadrent plus ou moins la mise en œuvre des contrôles d’identité sont insusceptibles d’être garanties par le juge. Alors que les juges de première instance s’étaient accommodés de cette carence en renvoyant au législateur le soin d’y remédier éventuellement, la cour d’appel se saisit du droit européen pour ne pas en rester là. L’absence dans la loi d’obligation de « traçabilité » constitue une « entrave au contrôle juridictionnel » estime-t-elle, contraire au droit à un recours effectif tel qu’il est protégé par la Cour européenne des droits de l’homme (sur le fondement de l’article 13 de la Convention). La cour d’appel en déduit qu’il convient de recourir à un aménagement de la charge de la preuve.

  • 11 Dans ses observations devant la cour d’appel, le Défenseur des droits plaidait également en faveur (...)

14Les juges d’appel confirment d’abord l’interprétation du TGI à l’égard de l’application de la loi de 2008 relative à la lutte contre les discriminations. Pour rappel, les plaignants invoquaient au soutien de leur demande en réparation un aménagement de la charge de la preuve tel qu’il est prévu par la loi de 200811 : le demandeur doit soumettre des éléments de fait susceptibles de faire présumer une discrimination, laissant au défendeur le soin de montrer que sa décision ou son action repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Or, autant les juges de première instance que la cour d’appel estiment que la loi n’est pas applicable en la matière : cette loi, expliquent-ils, a transposé des directives européennes visant la lutte contre les discriminations dans le domaine des relations professionnelles et n’a donc pas vocation à s’appliquer aux cas d’espèce.

15S’ils excluent l’application de la loi de 2008, les juges d’appel trouvent néanmoins leur source d’inspiration pour aménager la charge de la preuve dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Les plaignants n’ont plus en effet plus à prouver la discrimination mais à produire un « faisceau de circonstances graves, précises et concordantes », expression empruntée à la Cour européenne des droits de l’homme12, étant laissé à l’Etat la possibilité de démontrer ensuite le caractère justifié de la différence de traitement. La cour d’appel donne par conséquent satisfaction aux plaignants en semblant tirer toutes les conséquences du respect nécessaire de la non-discrimination par les agents de police en charge des contrôles d’identité. Cependant, l’évolution suscitée par l’aménagement de la charge de la preuve ainsi conçu, si elle peut se prévaloir d’une rhétorique soucieuse de favoriser les victimes de discrimination, mérite d’être évaluée à l’aune de l’examen des différents cas d’espèce.

B – La discrimination difficile à caractériser

  • 13 De manière tout à fait exceptionnelle en France, des statistiques ethniques élaborées dans le cadre (...)
  • 14 Cour EDH, Gr. Ch., 13 novembre 2007, D. H. et autres c. République Tchèque, Req. n° 57325/00.

16Voulant faire jouer l’effet d’accumulation, les plaignants invoquaient une série de rapports et d’études pointant la réalité des contrôles au faciès en France. Ils faisaient notamment valoir l’existence d’une étude statistique de 2009 financée par l’Open society Institute et menée par deux chercheurs du CNRS (F. Jobard, R. Lévy, « Police et minorités visibles : les contrôles d’identité à Paris », 2009) qui atteste l’existence des contrôles au faciès13. Les juges de première instance avaient écarté du débat ces rapports et études à la portée « générale et impersonnelle » et insusceptible de caractériser la « situation individuelle » des plaignants. Les arrêts rendus en appel marquent ici une nette évolution : le juge admet qu’une étude sociologique, ainsi qu’un rapport officiel sont des « éléments d’appréciation dont la cour doit tenir compte ». Toutefois, à y regarder plus près, les juges d’appel ne paraissent pas accorder beaucoup plus d’importance à ces documents. Le Défenseur des droits les invitait pourtant à admettre que des statistiques peuvent permettre d’établir une discrimination, en se fondant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui a eu l’occasion d’assimiler des statistiques à un « commencement de preuve » dans une affaire de discrimination14. Au fond, de même que pour le TGI, il semble que la discrimination systémique mise à jour par les études scientifiques demeure trop générale et impersonnelle pour les juges d’appel également.

  • 15 Pour être tout à fait précis, trois cas pouvaient se prévaloir d’un témoignage extérieur : une pers (...)

17La cour d’appel exige de la part des plaignants la production d’un élément de fait, propre à la situation de contrôle dénoncé, susceptible de caractériser un comportement discriminatoire. S’ils ne suffisent pas en eux-mêmes à constituer un faisceau de circonstances laissant présumer une discrimination, ces études et rapports s’accompagnent toutefois à cet égard d’une inflexion dans l’approche du juge : la vraie marque de démarcation entre les juges de première instance et les juges d’appel, au regard de la charge de la preuve, passe en effet par la nécessité de caractériser une intention discriminatoire pour les premiers tandis que la mise en évidence d’un « simple » comportement discriminatoire suffit pour les seconds. D’ailleurs, la cour d’appel prend le soin de préciser que l’absence de « propos humiliants ou insultants » de la part des agents de police est sans incidence sur la qualification retenue. Ce qui est décisif dans les cinq arrêts ayant donné lieu à une reconnaissance d’un contrôle au faciès c’est l’existence de l’attestation d’un témoin : un témoin a pu relever le comportement discriminatoire des agents de police15. En première instance, les juges avaient estimé que ces attestations ne « suffisaient pas à établir une volonté de discrimination ». En appel, « combinées » aux rapports et études, ces attestations permettent de mettre en évidence le caractère discriminatoire des contrôles observés. Les autorités s’avèrent alors incapables de produire une justification susceptible de ces derniers.

  • 16 Selon les termes de la cour, les plaignants ont plaisanté en voyant les forces de police arriver en (...)
  • 17 La cour d’appel relève notamment que l’une des parties a été interpellée dans une zone de sécurité (...)

18A l’inverse, la majorité des cas (huit sur treize), pour lesquels les juges n’ont pas retenu la discrimination ethnique en l’absence de témoin pouvant l’attester, illustre s’il en était besoin le large pouvoir discrétionnaire laissé aux forces de l’ordre pour effectuer des contrôles d’identité. D’un côté, lorsque ces derniers sont réalisés sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 78-2, il suffit de réquisitions précises tant en ce qui concerne les infractions à rechercher, que le cadre spatio-temporel requis, pour justifier le contrôle de toute personne présente dans les quartiers ainsi désignés. A titre d’illustration, deux des affaires soumises à la cour d’appel concernait deux personnes contrôlées avec brutalité à la suite d’une plaisanterie adressée aux agents de police16. D’un autre côté, les quartiers « notoirement touchés par la délinquance », les zones de sécurité prioritaire, sont des conditions suffisantes pour satisfaire, aux yeux des juges, les conditions légales requises pour la mise en œuvre de contrôles sur le fondement du premier alinéa ou du troisième alinéa17.

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19En définitive, l’arsenal législatif semble offrir des ressources juridiques utiles à la police pour contrôler la population des quartiers dits « sensibles ». De là à dire que l’article 78-2 du CPP serait discriminatoire – sous l’angle de la discrimination indirecte (une disposition neutre en apparence mais dont les effets désavantagent une catégorie de personnes), il n’y a qu’un pas que plusieurs avocats n’ont pas hésité à franchir en formulant une QPC à l’encontre de cet article en se prévalant notamment du principe d’égalité devant la loi18. Mais la Cour de cassation a répliqué qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel considérant que ce dernier avait déjà eu l’occasion de statuer sur cet article.

20Le traitement des contrôles au faciès par l’arrêt de la cour d’appel de Paris ne paraît pas offrir une réponse satisfaisante à ces agissements. Ainsi qu’elle le relève elle-même, l’absence de traçabilité, constitue une entrave au contrôle juridictionnel de ces contrôles. A y regarder de plus près toutefois, l’existence d’un récépissé objectivant les motifs ne constituerait pas nécessairement non plus la réponse la plus pertinente étant donné le cadre relativement large des motifs de contrôle autorisés par l’article 78-2. Dans son rapport de 2012 relatif aux contrôles d’identité, le Défenseur des droits recommandait surtout, d’une part, d’amener les forces de l’ordre et les acteurs de la société civile à « dialoguer […] pour recenser les bonnes pratiques et expérimenter de nouvelles pistes » et, d’autre part, d’adapter la formation initiale et continue des agents de police et de gendarmerie afin de « lutter contre les stéréotypes et les préjugés ».

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21Cour d’appel de Paris, 24 juin 2015, n° 13/24277

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Les Lettres « Actualités Droits-Libertés » (ADL) du CREDOF (pour s’y abonner) sont accessibles sur le site de la Revue des Droits de l’Homme (RevDH)Contact

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Notes

1 Nous tenons à remercier Maître Ben Achour de nous avoir communiqué l’ensemble des jugements de première instance rendus le 2 octobre 2013 et des arrêts de la cour d’appel de Paris du 24 juin 2015.

2 Voir not. : Défenseur des droits, Rapport relatif aux relations police/citoyens et aux contrôles d’identité, 2012 ; CNCDH, Avis sur la prévention de la récidive, 2013.

3 La lutte contre ces contrôles figurait d’ailleurs parmi les engagements de campagne de François Hollande lorsqu’il était candidat à l’élection présidentielle, avec la mise en place d’une « nouvelle procédure respectueuse des citoyens ». En définitive, aucune évolution significative n’a été décidée.

4 Nous ferons référence ici à la numérotation retenue par les juridictions judiciaires, qui ne correspond pas stricto sensu à la réalité du nombre d’alinéas. Les contrôles en lien avec une infraction recouvrent les cinq premiers alinéas, les contrôles sur réquisition sont évoqués au sixième alinéa et les contrôles préventifs au septième alinéa.

5 Pour rappel, Le Tribunal des conflits a estimé que « le litige ayant pour objet la responsabilité de l’État sur le fondement prétendument défectueux des services de police dans l’exercice de leur mission de police administrative, relève de la compétence de la juridiction administrative » (Tribunal des conflits, 12 décembre 2005, n° C3494).

6 Article 78-2 du CPP, al. 1, al. 2, al. 3.

7 La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne du 7 novembre 2002, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

8 Article 1er de la Constitution, la DDHC ainsi que l’alinéa 1 du Préambule de la Constitution de 1946.

9 Cour EDH, 2e Sect., 13 décembre 2005, Timishev c. Russie, Req. n° 55762/00 et 55974/00.

10 Voir not. : Cass, civ. 1, 9 mars 1999, n° 96-16560 ; Civ. 1re, 1, 4 décembre 2013, n° 12-28.361.

11 Dans ses observations devant la cour d’appel, le Défenseur des droits plaidait également en faveur d’une application de cette loi aux cas d’espèce.

12 voir not. Cour EDH, Gr. Ch., 6 juillet 2005, Natchova et autres c. Bulgarie, Req. No 43577/98 et 43579/98, §147 : La Cour européenne des droits de l’homme évoque un « faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants ».

13 De manière tout à fait exceptionnelle en France, des statistiques ethniques élaborées dans le cadre d’une recherche scientifique sont mobilisées à l’encontre des agents de l’Etat Outre les catégories d’apparence physique – « Blanc », « Arabe », « Noir », « Indo-Pakistanais », « Asiatique », d’autres variables permettaient d’affiner l’analyse : « Age », « Sexe », « Apparence vestimentaire », « Sac ».

14 Cour EDH, Gr. Ch., 13 novembre 2007, D. H. et autres c. République Tchèque, Req. n° 57325/00.

15 Pour être tout à fait précis, trois cas pouvaient se prévaloir d’un témoignage extérieur : une personne avait pu observer durant 1h30 le comportement des policiers qui les avait contrôlés, notant que toutes les personnes contrôlées durant ce laps de temps étaient « uniquement des hommes noirs et des arabes âgés entre 18 et 35 ans » (Cour d’appel, 24 juin 2015, n° 13/24255, 13/24277, 13/24300). Les deux autres cas qui ont donné lieu à la mise en évidence d’un contrôle au faciès relève d’une situation plus particulière : chacune des deux personnes contrôlées a pu témoigner pour l’autre afin d’attester qu’eux seuls avaient été contrôlés à la terrasse du restaurant où elles se trouvaient au milieu de personnes « blanches » (Cour d’appel de Paris, 24 juin 2015, n° 13/24261 et n° 13/24262). Ces deux contrôles témoignent d’ailleurs de l’intérêt pour la police elle-même de la mise en place de récépissés, puisqu’en l’occurrence les témoignages fournis par les deux plaignants sont insusceptibles d’être contredits en l’absence de la preuve que d’autres personnes attablées à la terrasse auraient été dans l’obligation de présenter leurs documents d’identité.

16 Selon les termes de la cour, les plaignants ont plaisanté en voyant les forces de police arriver en disant “ tiens le 22", à la suite de quoi des CRS aurait alors dit “ Viens voir on va le contrôler celui-là il fait son malin” (Cour d’appel de Paris, 24 juin 2015, n° 13/24265).

17 La cour d’appel relève notamment que l’une des parties a été interpellée dans une zone de sécurité prioritaire alors qu’elle « sortait en courant d’un immeuble et qu’elle portait un vêtement qui dissimulait son visage ». La juridiction poursuit en reconnaissant que « ces circonstances qui certes à elles seules seraient insuffisantes pour justifier la mesure de contrôle en cause doivent cependant être appréciées par rapport à la situation qui vient d’être rappelée [zone de sécurité prioritaire, trafics de drogue] ; qu’objectivement elles caractérisaient un comportement suspect, justifiant le contrôle de la personne concernée au regard des dispositions de l’alinéa 1 de l’article 78-2 du code de procédure pénale » (Cour d’appel de Paris, 24 juin 2015, n° 13/24274)

18 Cass, 17 août 2011, n° 11-90063 et n° 11-90066 ; Les autres motifs d’inconstitutionnalité soulevés à l’appui de cette QPC renvoyaient à l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, au droit à la liberté d'aller et venir, et au droit à un recours effectif.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Thomas Dumortier, « Les « contrôles au faciès » saisis par la justice  »La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 10 septembre 2015, consulté le 18 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/1400 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.1400

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Auteur

Thomas Dumortier

Post-doctorant à l’Université de Paris Ouest Nanterre La Défense

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Droits d’auteur

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés), sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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