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Dossier thématique : Corps, genre et droit
I. Droit et Genre
A L'identité de genre et le droit

Faut-il supprimer la mention du sexe de la personne à l’état civil ?

Philippe Guez

Résumés

Dans une société qui combat les discriminations fondées sur le sexe et qui a légalisé le mariage homosexuel, il peut sembler inutile de continuer à constater officiellement le sexe de la personne dans les actes de l’état civil et dans les documents officiels (passeport, carte d’identité). Pourtant, la différence des sexes est loin d’avoir disparu en droit comme l’on peut s’en apercevoir en matière de filiation ou lorsque la mixité est imposée afin de lutter contre les inégalités entre les hommes et les femmes. Si la mention du sexe à l’état civil ne peut être supprimée, les conditions du changement de sexe devraient être assouplies afin de permettre aux personnes transgenres de pouvoir vivre plus facilement en harmonie avec leur identité de genre.

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Texte intégral

  • 1 Th. Hoquet, Sexus nullus, ou l’égalité, éd. iXe, 2015.

1Dans un conte philosophique paru récemment, un illustre inconnu se présente à l’élection présidentielle française avec comme seul programme de ne plus faire figurer le sexe des individus à l’état civil1. Ce personnage, Ulysse Riveneuve, parviendra à accéder au sommet de l’État au terme d’une campagne haletante. Si, au départ, l’idée titilla, elle suscita rapidement un vaste questionnement sur la place du sexe dans notre société. Pour Ulysse Riveneuve, l’assignation des enfants dans un sexe est l’une des principales causes des inégalités sociales. L’effacement du sexe à l’état civil rimerait avec la fin des discriminations liées au sexe. L’État n’aurait plus affaire qu’à des citoyens, sans distinction de sexe, de race ou de classe. Le récit relate comment, au fil de la campagne présidentielle, cette proposition sera passionnément débattue par les dirigeants et les militants politiques, les médecins, les juristes, les féministes, les philosophes, les psychanalystes, les religieux et les anonymes. Avec brio, Ulysse Riveneuve parviendra à convaincre qu’une si petite mesure ouvre le monde dans la voie de l’égalité universelle.

  • 2 M.-X. Catto, « La mention du sexe à l’état civil », in S. Hennette-Vauchez, M. Pichard et D. Roman (...)
  • 3 F. Héritier, Masculin/féminin : la pensée de la différence, Odile Jacob, 1996, p. 17.
  • 4 V. le « Manifeste du 3e Forum international Intersexe du 1er décembre 2013 », ou « Manifeste de Mal (...)
  • 5 Pour une vue d’ensemble, v. N. Las, « La disparition des catégories de sexe : apogée ou fin du fémi (...)

2Cette fable pourrait faire sourire. La question qu’elle aborde est pourtant loin d’être anodine. Dans notre système juridique, l’état civil est l’instrument permettant d’instaurer la différence des sexes et de la maintenir tout au long de la vie de la personne2. Pour quelle(s) raison(s) ? Certes, la différence sexuelle est une réalité. Elle constitue, pour Françoise Héritier, un butoir ultime de la pensée3. Il reste que dans une société qui prône l’égalité et qui combat les discriminations, la question peut se poser de savoir s’il ne devrait pas y avoir que des individus et non des personnes de sexe masculin ou féminin. Et, de fait, la mention du sexe à l’état civil est contestée par plusieurs courants d’opinion. Ainsi, certaines associations d’intersexuels militent en faveur de la suppression des catégories de sexe à l’état civil et dans les pièces d’identité de chacun4. Certaines féministes françaises – se réclamant du mouvement queer – demandent également que l’on supprime la mention du sexe à l’état civil, sur la carte d’identité ou le passeport5. Elles considèrent que la mention du sexe est exactement comme la race – une pure « construction sociale » – qui vise à imposer un modèle coercitif : celui d’une société hétérocentrée. La différenciation des sexes aurait pour but d’affirmer la suprématie de l’hétérosexualité, qui n’est pas seulement perçue comme une pratique sexuelle, mais comme une clé de la domination masculine. Dans cette perspective, la suppression de la mention masculin/féminin sur les documents officiels permettrait de combattre cette hiérarchie inhérente au genre.

3Aujourd’hui, la mention du sexe à l’état civil est discutée par les juristes. Certains auteurs en contestent la pertinence. D’autres, sans prôner ouvertement sa suppression, se demandent si elle ne serait pas superflue. Il est vrai que certaines évolutions de notre droit et notamment l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe peuvent faire douter de son utilité. À cela s’ajoute le caractère contraignant du sexe juridique pour les personnes transgenres qui, selon les cas, ne se retrouvent pas dans la binarité du sexe inscrit à l’état civil ou supportent difficilement les conditions fixées par la jurisprudence pour pouvoir en changer. De sérieux arguments peuvent certainement être avancés en faveur de la suppression de la mention du sexe à l’état civil (I). Il semble pourtant difficile, en l’état actuel du droit positif, de pouvoir s’en passer (II), ce qui conduit à envisager un assouplissement des conditions du changement juridique du sexe (III).

I. Le sexe à l’état civil : une mention critiquée

  • 6 A. Lefebvre-Teillard, v° état civil in Dictionnaire de la culture juridique (dir. D. Alland et S. R (...)
  • 7 Sur les différentes conceptions de l’état des personnes, v. tout particulièrement A.-M. Leroyer, «  (...)
  • 8 V. not. G. Cornu, Droit civil, Introduction, Les personnes, Les biens, Montchrestien, 10e éd., 2001 (...)
  • 9 J.-P. Branlard, Le sexe et l’état des personnes, Aspects historique, sociologique et juridique, LGD (...)
  • 10 J. Carbonnier, op. cit., n° 76.

4Le sexe doit-il être mentionné dans les actes de l’état civil ? De prime abord, la réponse à cette question peut sembler évidente. Traditionnellement, l’état civil joue une fonction probatoire. Son rôle est « de constater de manière authentique, sur des registres tenus à cet effet, les principaux événements dont dépend l’état des personnes »6. Or, si l’on adopte une acception stricte de l’état de personnes7 comme englobant l’ensemble des éléments permettant d’identifier l’individu8, le sexe en fait incontestablement partie9. Il serait, parmi les critères d’individualisation de la personne physique, celui qui permettrait de réaliser « le partage primordial »10 entre les individus. Il se comprend alors fort bien qu’il figure dans les actes de l’état civil et dans le premier d’entre eux, l’acte de naissance (article 57 du Code civil).

  • 11état civil in Vocabulaire juridique H. Capitant, Quadrige/PUF, 2001. Rapp. M. Planiol, G. Ripert(...)
  • 12 Envisagé ainsi, l’état civil est « l’instrument qui regroupe certaines conditions d’application des (...)

5Mais selon une autre approche, l’état civil est appréhendé comme « l’ensemble des qualités inhérentes à la personne que la loi civile prend en considération pour y attacher des effets de droit »11. Cette approche ne se contente pas de regrouper au sein de l’état civil tous les éléments qui concourent à l’identification de la personne. Elle opère une sélection de ces éléments afin de ne retenir que ceux qui constituent certaines conditions d’application des règles juridiques12. Si l’on adhère à cette définition, le sexe devient un élément au sujet duquel l’hésitation est permise. Il ne s’agit pas de remettre en cause la vocation du sexe en tant qu’élément d’identification de la personne, mais de vérifier dans quelle mesure il est nécessaire que cet élément figure dans l’état civil. Dans cette perspective, la nécessité de mentionner le sexe de la personne dans l’état civil ne devrait s’imposer que si la différence des sexes emporte l’application d’un régime juridique particulier.

  • 13 Sur cette évolution, v. L. Leveneur, « La différenciation des sexes en droit privé contemporain », (...)
  • 14 G. de la Pradelle, op. cit., p. 164.
  • 15 V. not. G. de la Pradelle, op. cit., p. 164 ; C. Duvert, « L’homme et la femme dans le Code civil o (...)

6Or, l’analyse du droit positif révèle que le fait d’appartenir à un sexe plutôt qu’à un autre emporte de moins en moins l’application d’un statut spécifique. En effet, la plupart des règles qui accordaient à la femme un statut juridique inférieur à celui de l’homme ont disparu au cours du XXe siècle13. L’égalité des sexes, qui est aujourd’hui consacrée par la Constitution (plus précisément dans le Préambule de 1946), s’est peu à peu affirmée dans les différentes branches du droit. D’une manière générale, « l’incidence formelle du sexe sur la personnalité tend vers sa plus simple expression »14. On observe d’ailleurs, en droit contemporain, un mouvement de « désexualisation » des règles juridiques qui adoptent une formulation neutre, sans référence au sexe de la personne : les sujets de droit sont des individus, des époux ou conjoints… et non des hommes ou des femmes. Dès lors, si l’appartenance à un sexe n’apparaît pas déterminante, pourquoi continuer à en faire un élément de l’état civil15 ?

  • 16 D. Borrillo, « Le sexe et le droit : de la logique binaire des genres et la matrice hétérosexuelle (...)
  • 17 Argument développé par l’Union nationale des associations familiales (UNAF), cité par I. Théry, « M (...)

7La question mériterait d’autant plus d’être posée depuis la légalisation du mariage entre personnes de même sexe. Avant l’adoption de la loi du 17 mai 2013, l’on pouvait penser que le caractère hétérosexué du mariage civil constituait le principal obstacle à l’effacement du sexe de la personne à l’état civil. Rappelons, en effet, que la copie intégrale de l’acte de naissance des candidats au mariage doit être présentée à l’officier de l’état civil. Ce dernier peut ainsi vérifier si les personnes souhaitant se marier remplissent les conditions pour pouvoir convoler en justes noces (âge, lien de parenté, etc.). Si la différence de sexe n’est plus une condition du mariage, à quoi bon maintenir la mention du sexe dans les actes de naissance ? À cet égard, il est intéressant de relever que ces deux questions semblaient indissociables liées, tant pour certains partisans que pour certains opposants au mariage homosexuel. Selon Daniel Borrillo, mettre fin à l’inscription du sexe dans l’acte de naissance permettrait « de lever l’interdiction du mariage et de l’adoption des couples de même sexe ». Autrement dit, « une fois la référence au sexe disparue des actes de l’état civil, la dualité sexuelle cesserait d’être une condition » du mariage16. Pour certains opposants au mariage entre personnes de même sexe, permettre à des homosexuels de se marier supprimerait la distinction de sexe, tant dans le mariage que dans la filiation, ce qui bouleverserait pour chacun « son état civil »17.

  • 18 I. Théry, article préc., spéc. n° 8.
  • 19 Ch. Bidaud-Garon, « Le mariage sans sexe… », Dr. fam. 2013, doss. 18.

8Dans un cas comme dans l’autre, on a semblé ignorer que la différenciation des sexes demeure et ce même si elle n’est plus une condition du mariage. À cet égard, Irène Théry a raison de relever qu’avec la légalisation du mariage homosexuel, la distinction entre les sexes n’est pas supprimée, mais redéployée. Il y a toujours dans le mariage et l’adoption des couples de sexe opposé, auxquels s’ajoutent désormais des couples de même sexe18. En outre, même si le droit du mariage est en grande partie désexualisé, les notions de sexe masculin et de sexe féminin ne sont pas supprimées. Certains documents de l’état civil (livret de famille) continuent toujours à se référer aux termes époux ou épouse ou père ou mère (même s’il peut y avoir deux époux ou épouses ou deux pères ou deux mères)19. La distinction entre les sexes est donc loin d’être inexistante.

9Au demeurant, force est de constater que le mariage homosexuel reste minoritaire en droit comparé. Ne plus faire mention du sexe dans les actes d’état civil français risque de gêner les personnes qui auraient besoin de produire leur acte de naissance pour faire la preuve de leur état à l’étranger. Dans un monde ouvert, il ne faudrait pas qu’une telle mesure empêche la célébration d’un mariage à l’étranger au seul motif que le sexe de la personne n’est pas officiellement constaté.

II. Le sexe à l’état civil : une mention nécessaire

  • 20 En ce sens, v. O. Roy, Droit de la famille, 2e éd., éd. Archétype82, 2015, n° 78. Rapp. A. Dionisi- (...)
  • 21 CA Paris, 2 juillet 1999, JCP 1999, II, n° 10005, note Th. Garé et I, n° 149, obs. B. Teyssié ; Dr. (...)
  • 22 O. Roy, op. cit., n° 78, note 6.

10La suppression du sexe à l’état civil est une idée qui peut séduire. Elle se heurte néanmoins à une série d’obstacles qui laissent penser qu’en l’état actuel du droit positif, elle est difficilement réalisable. Ainsi, la distinction entre les sexes est donc loin d’avoir disparu en matière de filiation par procréation charnelle (ou avec aide médicale)20. En ce domaine, la mention du sexe de la personne demeure un élément d’identification indispensable. En effet, la filiation maternelle et la filiation paternelle ne sont pas soumises au même régime, qu’il s’agisse des modes d’établissement et de contestation de la filiation. Cette dualité de régime présente une certaine complexité en cas de changement de sexe d’une personne qui était déjà parent. En effet, ce changement n’opère que pour l’avenir21, ce qui signifie que la personne a possédé deux sexes juridiques différents. Il suit de là qu’il faudra se placer à la date de la conception de l’enfant pour déterminer si les actions relatives à la filiation concernent la maternité ou la paternité. Ainsi, par exemple, une action en recherche de paternité pourra être engagée à l’encontre d’une personne devenue juridiquement une femme22.

  • 23 D. Borrillo, « Le sexe et le droit : de la logique binaire des genres et la matrice hétérosexuelle (...)

11Les auteurs favorables à la suppression du sexe à l’état civil sont conscients de cette difficulté. Certains proposent de mettre en place un seul mode d’établissement de la filiation qui serait fondé sur la seule volonté d’être parent. Dit autrement, il s’agit de généraliser la filiation adoptive (i.e. une filiation fondée sur la volonté) à tous les types de filiations23. Un tel système peut sembler discutable. L’un des principaux reproches que l’on peut lui adresser est qu’il empêcherait l’établissement forcé de la filiation. Cela nous semble constituer un formidable retour en arrière. Faut-il rappeler le sort des mères non mariées qui, avant 1912, ne pouvaient agir en recherche de paternité ? Le père d’un enfant naturel restait maître du jeu et pouvait ne pas reconnaître l’enfant. L’action en recherche de paternité a été l’une des premières mesures antidiscriminatoires, un des premiers jalons contre la domination masculine. La société a certes changé (légalisation de la contraception, de l’avortement) et d’autres phénomènes sociaux sont apparus, qu’il ne faut pas négliger, comme les filiations paternelles imposées. Si des abus peuvent exister, on ne peut écarter le fait que l’homme et la femme ne sont pas placés dans la même situation. Si l’on peut espérer qu’un enfant soit désiré, la volonté ne doit pas être le seul critère pour l’établissement juridique d’une filiation.

  • 24 V. not. D. Lochak, op. cit.

12Par ailleurs, on assiste depuis quelques temps à un certain mouvement de « resexualisation » de certaines normes juridiques afin de lutter contre les discriminations fondées sur le sexe24. Afin de renforcer, dans les faits, l’égalité homme femme, il arrive au législateur d’instaurer des mesures de discrimination positive. Il s’agit principalement de la parité. Un tel mouvement ne semble pas provisoire. Limité, au départ, à la représentation politique, il gagne d’autres territoires (droit économique, droit des affaires, droit de la fonction publique). À l’évidence, la mise en œuvre de telles mesures impose de pouvoir faire facilement la preuve de son état. De ce point de vue, l’on peut penser que l’état civil, qui joue avant tout une fonction probatoire, pourrait facilement remplir ce rôle.

  • 25 D. Borrillo, « Pour une théorie du droit des personnes et de la famille émancipée du genre », in N. (...)

13Curieusement, certains auteurs favorables à la suppression du sexe à l’état civil sont également favorables à la prise en compte du sexe de la personne pour lutter contre les discriminations25. Il y a là un paradoxe assumé. L’absence d’état civil n’est pas jugée insurmontable pour établir le sexe de la personne. Il est ainsi rappelé qu’en matière de lutte contre les discriminations, le droit peut prendre en compte certains éléments de l’état des personnes, comme la race et la religion, qui ne sont pas (et ne peuvent pas, d’ailleurs) être mentionnés à l’état civil. Il devrait en être de même à propos du sexe de la personne. Cet argument peut sembler discutable pour la raison suivante : lorsqu’il s’agit de discriminations fondées sur la race, la religion, l’orientation sexuelle, le sexe, etc., ce qui importe, c’est que l’auteur de la discrimination ait cru que la victime présentait telle ou telle qualité. La victime n’a pas à prouver qu’elle fait partie de la catégorie des personnes protégées. En matière de discrimination positive, la situation est différente. La personne qui en bénéficie doit bien, d’une manière ou d’une autre, faire la preuve de son état.

  • 26 D. Borrillo, « Pour une théorie du droit des personnes et de la famille émancipée du genre », spéc. (...)

14Pour ce faire, il a été proposé de substituer à l’état civil un système d’auto-identification. Cette méthode consiste à classer les individus « selon leur sentiment d’appartenance à un groupe »26. Cette méthode soulève plus de questions qu’elle n’apporte de réponses. Signifie-t-elle que la personne n’aura pas de sexe identifié à sa naissance (ou un sexe provisoire) ? Faut-il comprendre que la personne aura un sexe le jour où elle sera en mesure d’affirmer son identité de genre ? Cette méthode d’identification permet-elle à la personne de changer plusieurs fois de sexe si son sentiment d’appartenance a évolué ? Il n’est pas sûr, pour des raisons évidentes de sécurité juridique, qu’un système purement déclaratif soit adapté pour déterminer le sexe de la personne en matière de discrimination positive.

  • 27 « En Argentine, choisir son genre devient un droit », Le Monde.fr, 10 mai 2012. V. égal. Commission (...)

15À cet égard, il n’est pas inintéressant d’observer le droit argentin. La Loi argentine du 23 mai 2012 permet à la personne de choisir librement son genre27. Il n’est pas nécessaire qu’elle ait changé physiquement, qu’elle ait subi une opération chirurgicale ou un traitement médical. Le système mis en place ressemble à de l’auto-identification. Sauf qu’il n’écarte pas l’institution de l’état civil, mais en assouplit le régime. Pour changer une première fois de sexe, l’individu n’a qu’à se rendre au Registre national des personnes avec sa simple demande. Mais en cas de seconde demande de changement de sexe à l’état civil, une procédure judiciaire est nécessaire pour la faire aboutir. Ce mécanisme instaure une garantie contre les changements de sexe de pure circonstance. Il est également révélateur de ce qu’un système déclaratif peut difficilement se passer de l’état civil.

III. L’assouplissement des conditions de changement du sexe juridique

  • 28 D. Borrillo, « Le sexe et le droit : de la logique binaire des genres et la matrice hétérosexuelle (...)
  • 29 Il n’est pas sûr, d’ailleurs, que la suppression de l’état civil soit une revendication de la major (...)
  • 30 Cf. le Rapport Hammarberg, Commissaire aux droits de l’homme, Droits de l’homme et identité de genr (...)
  • 31 Cf. C. Castagnoli, « Le droit des personnes transgenres dans les États Membres de l’Union européenn (...)

16Mettre fin à l’inscription du sexe des individus à l’état civil améliorerait certainement la situation des intersexuels et des transgenres28. Débarrassée de la procédure contraignante du changement juridique de sexe, la personne pourrait vivre en harmonie avec son identité de genre sans se voir imposer une réassignation sexuelle. Si la suppression du sexe à l’état civil se heurte à de sérieuses objections (v supra)29, la possibilité de changer de catégorie de sexe devrait pouvoir se réaliser sans que soient imposés des changements physiques entraînant une stérilisation forcée. Cette condition est aujourd’hui dénoncée comme constituant une violation de l’intégrité physique de la personne30. Elle est abandonnée par certains États qui, admettent le changement de sexe sur la seule preuve d’une dysphorie de genre31. En toute hypothèse, la transformation de l’apparence et, surtout, son étendue, devrait être le fruit d’une démarche volontaire et non la soumission à une injonction médicale et juridique. Il faut, à cet égard, distinguer la situation des personnes transidentitaires et des personnes intersexuées.

  • 32 CEDH, 25 mars 1992, B. c/ France, JCP G 1992, II, n° 21955, note Th. Garé ; D. 1992, somm. p. 325, (...)
  • 33 Cass. ass. plén. (2 espèces), 11 décembre 1992, JCP G 1993, II, 21991, concl. M. JÉol, note G. MÉme (...)
  • 34 V. not. CA Rennes, 26 octobre 1998, D. 1999, jur. p. 508, note M. Friant-Perrot ; CA Aix-en-Provenc (...)
  • 35 Cass. 1re civ., 7 juin 2012 n° 10-26.947 (1re espèce) et n° 11-22.490 (2e espèce), D. 2012, p. 1648 (...)
  • 36 CNCDH, « Avis sur l’identité de genre et sur le changement de la mention du sexe à l’état civil », (...)

17Le droit de pouvoir modifier la mention du sexe à l’état civil pour les transsexuels a été conquis de haute lutte. Il faudra la condamnation de la France par la CEDH32 pour que l’Assemblée plénière autorise le changement du sexe juridique33. Encore ce changement est-il soumis à des conditions très strictes, dont la principale est la transformation physique de l’apparence de la personne à la suite d’un traitement médico-chirurgical. Si certaines juridictions du fond ont pu apprécier cette condition avec souplesse34, la Cour de cassation se montre, au contraire, plus inflexible en exigeant que la personne établisse non seulement la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte, mais aussi le caractère irréversible de la transformation de son apparence35. Par-là, il faut comprendre une réassignation sexuelle entraînant une incapacité de procréer. Une intervention législative apparaît plus que nécessaire, comme le recommande la Commission nationale consultative des droits de l’homme36. Dans cette perspective, il serait souhaitable de s’inspirer de certains exemples étrangers (v. not. le Royaume-Uni, l’Espagne, la Suède, le Danemark, Malte et l’Argentine) pour assouplir non seulement les conditions du changement juridique de sexe, mais aussi la procédure permettant d’obtenir un tel changement, laquelle pourrait en partie être déjudiciarisée.

  • 37 M.-X. Catto, « La mention du sexe à l’état civil », préc., spéc. pp. 35 et s.
  • 38 V. p. ex. CA Versailles, 22 juin 2000, JCP G 2001, II, n° 10595, note Ph. Guez ; RTD civ. 2001, p.  (...)
  • 39 V. B. Moron-Puech, Les intersexuels et le droit, mémoire Panthéon-Assas, 2010, nos 46 et s.

18S’agissant des intersexuels, le changement de catégorie à l’état civil se trouve en apparence facilité. En droit, il n’est pas conditionné à une transformation de l’apparence de la personne. Celui-ci résulte le plus souvent d’une action en rectification, beaucoup moins contraignante qu’une action en changement d’état. En fait, le constat doit être fortement nuancé. En effet, le classement des individus en deux catégories de sexe a légitimé l’usage de pratiques médicales et chirurgicales irréversibles (ablation des organes génitaux, traitements hormonaux, etc.) afin de conformer l’apparence de l’intersexuel au sexe dans lequel il a été assigné37. De telles interventions, souvent pratiquées sur de jeunes enfants38, ont parfois été mal ressenties par les intéressés qui, au moment de l’adolescence, peuvent rejeter l’assignation sexuelle qu’ils ont subie. La licéité de tels traitements est aujourd’hui contestée, faute de nécessité médicale pour la personne39. L’intersexuation, en effet, n’est pas une maladie. Il semblerait qu’actuellement, le recours à de tels traitements soit recommandé après que l’identité de genre de la personne intersexuée ait pu s’affirmer. On pourrait penser que si le changement du sexe juridique des transsexuels n’est plus subordonné à une modification irréversible de l’apparence, les intersexuels n’auront plus à subir des traitements similaires.

  • 40 I. Théry et A.-M. Leroyer, Filiation, origines, parentalité, Odile Jacob, 2014, spéc. p. 83.
  • 41 Op. cit., spéc. p. 87.

19Le maintien de la distinction des sexes à l’état civil doit se faire dans le respect de la vie privée de la personne. Le respect de cette exigence devrait conduire à restreindre les occasions où l’existence du changement de sexe juridique pourrait être dévoilée aux tiers. En effet, si le sexe de la personne est un élément de son identification (de même que son nom ou sa filiation), le fait qu’elle ait pu en changer ne regarde qu’elle. De ce point de vue, le Rapport Théry préconise une solution séduisante. Il est proposé de restreindre encore plus qu’elle ne l’est actuellement la communication aux tiers de la copie intégrale de l’acte de naissance (qui comporte en marge tous les changements de l’état de la personne, y compris son changement de sexe) et de lui préférer la production des extraits de l’acte (qui ne comportent que l’état actuel de la personne, sans mentionner leurs changements éventuels)40. Ainsi, par exemple, la production d’une copie intégrale de l’acte de naissance ne devrait plus être exigée en cas de mariage, d’acquisition de la nationalité française ou d’adoption41.

  • 42 V. D. n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité, JORF 27 octobre 1955, (...)

20Ajoutons que le maintien de la mention du sexe à l’état civil n’est pas incompatible avec sa suppression dans la carte nationale d’identité et le passeport. Il est, de ce point de vue, intéressant de relever que ces documents d’identité n’ont pas toujours indiqué le sexe de leur titulaire. La carte nationale d’identité instituée en 1955 ne mentionnait pas le sexe42, de même que les anciens modèles de passeport. Ces mentions sont apparues avec les nouveaux modèles instaurés il y a une trentaine d’années (carte national d’identité sécurisée, passeport communautaire, puis, biométrique). La suppression de la mention du sexe dans les documents d’identité les plus fréquemment utilisés faciliterait la vie quotidienne des personnes qui ne s’identifient dans aucun des deux sexes ou qui ont entamé une conversion sexuelle qui n’est pas encore achevée.

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Notes

1 Th. Hoquet, Sexus nullus, ou l’égalité, éd. iXe, 2015.

2 M.-X. Catto, « La mention du sexe à l’état civil », in S. Hennette-Vauchez, M. Pichard et D. Roman (dir.), La loi et le genre. Études critiques de droit français, CNRS éditions, 2014, p. 29 et s.

3 F. Héritier, Masculin/féminin : la pensée de la différence, Odile Jacob, 1996, p. 17.

4 V. le « Manifeste du 3e Forum international Intersexe du 1er décembre 2013 », ou « Manifeste de Malte », http://oiifrancophonie.org.

5 Pour une vue d’ensemble, v. N. Las, « La disparition des catégories de sexe : apogée ou fin du féminisme ? », Controverses n° 8, mai 2008, p. 20.

6 A. Lefebvre-Teillard, v° état civil in Dictionnaire de la culture juridique (dir. D. Alland et S. Rials), Quadrige/Lamy/PUF, 2003.

7 Sur les différentes conceptions de l’état des personnes, v. tout particulièrement A.-M. Leroyer, « La notion d’état des personnes », in Ruptures, mouvements et continuité du droit, Autour de Michelle Gobert, Économica, 2004

8 V. not. G. Cornu, Droit civil, Introduction, Les personnes, Les biens, Montchrestien, 10e éd., 2001, nos 530 ; J. Carbonnier, Les personnes, PUF, coll. Thémis, 21e éd., 2000, n° 74.

9 J.-P. Branlard, Le sexe et l’état des personnes, Aspects historique, sociologique et juridique, LGDJ, 1993, préf. F. Terré, n° 21.

10 J. Carbonnier, op. cit., n° 76.

11état civil in Vocabulaire juridique H. Capitant, Quadrige/PUF, 2001. Rapp. M. Planiol, G. Ripert et R. Savatier, Traité pratique de droit civil français, T. 1, Les personnes, LGDJ, 1952, n° 13 qui écrivent « on appelle état d’une personne certaines qualités que la loi prend en considération pour y attacher des effets juridiques ».

12 Envisagé ainsi, l’état civil est « l’instrument qui regroupe certaines conditions d’application des règles juridiques » (G. de la Pradelle, L’Homme juridique, PU Grenoble/F. Maspero, 1979, p. 146).

13 Sur cette évolution, v. L. Leveneur, « La différenciation des sexes en droit privé contemporain », in Le sexe, la sexualité et le droit, Actes du XVIIe colloque national de la Confédération des Juristes Catholiques de France, Pierre Téqui éditeur, 2002, p. 45, spéc. p. 52 et s.

14 G. de la Pradelle, op. cit., p. 164.

15 V. not. G. de la Pradelle, op. cit., p. 164 ; C. Duvert, « L’homme et la femme dans le Code civil ou la dialectique du donné et du construit », in C. Duvert et N. Sauphanor-Brouillaud, Différenciation et indifférenciation des personnes dans le Code civil, coll. Etudes Juridiques, n° 23, Economica, 2006, p. 25, spéc. n° 16 ; D. Lochak, « Dualité de sexe et dualité de genre dans les normes juridiques », in Jurisprudence Revue critique 2011, p. 44.

16 D. Borrillo, « Le sexe et le droit : de la logique binaire des genres et la matrice hétérosexuelle de la loi », Jurisprudence Revue critique 2011, p. 263, spéc. p. 273-274.

17 Argument développé par l’Union nationale des associations familiales (UNAF), cité par I. Théry, « Mariage de même sexe et filiation : rupture anthropologique ou réforme de civilisation ? », Dr. fam. 2013, doss. 17.

18 I. Théry, article préc., spéc. n° 8.

19 Ch. Bidaud-Garon, « Le mariage sans sexe… », Dr. fam. 2013, doss. 18.

20 En ce sens, v. O. Roy, Droit de la famille, 2e éd., éd. Archétype82, 2015, n° 78. Rapp. A. Dionisi-Peyrusse et M. Pichard, « Le genre dans le droit de la filiation (à propos du titre VII du livre premier du Code civil), in S. Hennette-Vauchez, M. Pichard et D. Roman (dir.), La loi et le genre. Études critiques de droit français, CNRS éditions, 2014, p. 49.

21 CA Paris, 2 juillet 1999, JCP 1999, II, n° 10005, note Th. Garé et I, n° 149, obs. B. Teyssié ; Dr. fam. 1999, n° 13, note P. Murat.

22 O. Roy, op. cit., n° 78, note 6.

23 D. Borrillo, « Le sexe et le droit : de la logique binaire des genres et la matrice hétérosexuelle de la loi », préc., spéc. p. 274.

24 V. not. D. Lochak, op. cit.

25 D. Borrillo, « Pour une théorie du droit des personnes et de la famille émancipée du genre », in N. Gallus, Droit des familles, genre et sexualité, Anthémis/LGDJ, 2012, p. 7, spéc. p. 23.

26 D. Borrillo, « Pour une théorie du droit des personnes et de la famille émancipée du genre », spéc. p. 23.

27 « En Argentine, choisir son genre devient un droit », Le Monde.fr, 10 mai 2012. V. égal. Commission nationale consultative des droits de l’homme, « Avis sur l’identité de genre et sur le changement de la mention du sexe à l’état civil », JORF 31 juillet 2013, spéc. n° 28.

28 D. Borrillo, « Le sexe et le droit : de la logique binaire des genres et la matrice hétérosexuelle de la loi », préc., spéc. p. 273

29 Il n’est pas sûr, d’ailleurs, que la suppression de l’état civil soit une revendication de la majorité des personnes transgenres. Cela peut s’expliquer par l’évolution de l’état civil qui, au-delà de sa fonction d’identification, joue un rôle symbolique de reconnaissance sociale (v. not. D. Gutman, Le sentiment d’identité, LGDJ, coll. Bibl. dr. priv., t. 327, 2000, préf. F. Terré, n° 234. Adde A. Lefebvre-Teillard, v° état civil in D. Alland et S. Rials (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Quadrige/Lamy/PUF, 2003 et A.-M. Leroyer, « La notion d’état des personnes », préc., spéc. nos 27 et s.). Dans certains cas, le changement de sexe à l’état civil permet à l’identité de genre de s’affirmer.

30 Cf. le Rapport Hammarberg, Commissaire aux droits de l’homme, Droits de l’homme et identité de genre, Conseil de l’Europe, 2009, www.commissioner.coe.int, qui s’inspire des « Principes sur l’application de la législation internationale des droits humains en matière d’orientation sexuelle et d’identité de genre », novembre 2006 (www.yogyakartaprinciples.org), ou « principes de Yogyakarta » (sur lesquels, v. M. O’Flaherty et J. Fisher, « Sexual Orientation, Gender Identity and International Human Rights Law : Contextualising the Yogyakarta Principles », Human Rights Law Review 8 :2(2008), p. 207.

31 Cf. C. Castagnoli, « Le droit des personnes transgenres dans les États Membres de l’Union européenne », PE 425.621, 2010, www.europarl.europa.eu et Commissaire aux droits de l’homme, rapport précité, p. 5.

32 CEDH, 25 mars 1992, B. c/ France, JCP G 1992, II, n° 21955, note Th. Garé ; D. 1992, somm. p. 325, obs. J.-F. Renucci ; D. 1993, jur. p. 101, note J.-P. Marguéneaud ; RTD. civ. 1992, p. 540, obs. J. Hauser et D. Huet-Weiller.

33 Cass. ass. plén. (2 espèces), 11 décembre 1992, JCP G 1993, II, 21991, concl. M. JÉol, note G. MÉmeteau ; RTD civ., 1993, p. 97, obs. J. Hauser.

34 V. not. CA Rennes, 26 octobre 1998, D. 1999, jur. p. 508, note M. Friant-Perrot ; CA Aix-en-Provence (ch. 6, sect. A), 9 novembre 2001, JurisData n° 2001-157510 ; CA Poitiers (ch. civ. 4), 20 décembre 2006, n° 06/00431, JurisData n° 2006-330972 ; CA Nancy, 1er ch. civ., 3 janvier 2011, n° 09/00931, JCP G 2011, n° 480, note Ph. Reigne et CA Nancy, 3e ch. civ., 2 septembre 2011, n° 09/02179, JCP G 2012, n° 124, obs. Ph. Reigne.

35 Cass. 1re civ., 7 juin 2012 n° 10-26.947 (1re espèce) et n° 11-22.490 (2e espèce), D. 2012, p. 1648, note Fr. Vialla ; AJ fam. 2012, p. 405, obs. G. Vial ; RDSS 2012, p. 880, note S. Paricard ; RTD civ. 2012, p. 502, obs. J. Hauser ; JCP G 2012, n° 753, note Ph. Reigne et Cass. 1re civ., 13 févr. 2013, n° 11-14.515 (1re espèce) et n° 12-11.949 (2e espèce), D. 2013, p. 499, obs. I. Gallmeister ; RTD civ. 2013, p. 344, obs. Hauser ; Dr. fam. 2013, comm. n° 48, note Ph. Reigne.

36 CNCDH, « Avis sur l’identité de genre et sur le changement de la mention du sexe à l’état civil », préc.

37 M.-X. Catto, « La mention du sexe à l’état civil », préc., spéc. pp. 35 et s.

38 V. p. ex. CA Versailles, 22 juin 2000, JCP G 2001, II, n° 10595, note Ph. Guez ; RTD civ. 2001, p. 849, obs. J. Hauser.

39 V. B. Moron-Puech, Les intersexuels et le droit, mémoire Panthéon-Assas, 2010, nos 46 et s.

40 I. Théry et A.-M. Leroyer, Filiation, origines, parentalité, Odile Jacob, 2014, spéc. p. 83.

41 Op. cit., spéc. p. 87.

42 V. D. n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité, JORF 27 octobre 1955, p. 10604 et l’ « Instruction générale du 1er décembre 1955 précisant les modalités d’application du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte d’identité », JORF 6 décembre 1955, p. 11809, et le modèle de la carte d’identité p. 11312.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Philippe Guez, « Faut-il supprimer la mention du sexe de la personne à l’état civil ? »La Revue des droits de l’homme [En ligne], 8 | 2015, mis en ligne le 21 novembre 2015, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/1660 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.1660

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Auteur

Philippe Guez

Philippe Guez est professeur en droit privé à l’Université de la Polynésie française où il enseigne le droit civil et le droit international privé. Directeur-adjoint du département droit-économie-gestion, il est membre du GDI (laboratoire Gouvernance et développement insulaire – EA 4240) et du CEJEC (Centre d’études juridiques européennes et comparées – EA 2320, université Paris Ouest - Nanterre - La Défense). Il a notamment publié « Le changement de sexe d’un enfant hermaphrodite » (JCP G 2001, II, n° 10595) et « Identité de genre et droit international privé » (in N. Gallus (dir.), Droit des familles, genre et sexualité, Anthémis/LGDJ, 2012, p. 115)

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