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2015
Décembre

La relative consécration d’obligations étatiques dans la « jungle » calaisienne

Dignité de la personne humaine (Art. L. 521-2 CJA et Art. 3 CEDH)
Maud Angliviel

Résumé

Par son ordonnance du 23 novembre 2015, Ministre de l’intérieur et Commune de Calais, le juge des référés du Conseil d’Etat a confirmé les mesures ordonnées en première instance pour faire cesser les atteintes aux libertés fondamentales des exilés sur la « jungle » calaisienne. Pour la première fois, le juge des référés a ordonné des mesures d’urgence sur le fondement de la sauvegarde de la dignité humaine, composante des pouvoirs de police administrative générale.

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Texte intégral

  • 1 A l’origine l’appellation « jungle » était utilisée par les réfugiés afghans pour désigner leur cam (...)
  • 2 Nicolas Sarkozy, TF1, 6 décembre 2002. Le centre de Sangatte avait vu passer en trois années plus d (...)

1Le contexte de la « jungle »1 de Calais est désormais bien connu : point de passage stratégique vers l’Angleterre, Calais et ses environs drainent les flux de personnes victimes des crises politiques, économiques et environnementales en errance ou souhaitant généralement rejoindre le Royaume Uni. Symbole du défi migratoire auquel la France et l’Europe échouent à répondre, la situation calaisienne a été minimisée, si ce n’est niée, par les pouvoirs publics, faute de pouvoir la faire disparaitre. La fermeture du centre de Sangatte en 2002 par Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’Intérieur, sous prétexte de « mettre fin à un symbole d’appel d’air de l’immigration clandestine2 », n’est néanmoins pas parvenue à endiguer la venue des exilés ni à la dissimuler.

2Preuve en est l’ouverture, en mars 2014, d’un nouveau centre d’accueil, le centre Jules Ferry, en périphérie de la ville dans une lande appartenant à la ville de Calais et à la Région à proximité d’une zone industrielle classée Seveso. Cependant, même face à une reconnaissance relative de la présence des exilés par les pouvoirs publics, la question de l’accueil demeure conditionnée par la crainte de « l’appel d’air » : « jusqu’où [peut-on] rendre la situation humaine sur le camp, sans mettre en péril la situation des locaux en créant un appel d’air ? » s’interrogeait la Préfète du Pas de Calais auprès des représentants du Défenseur des droits en juin 20153. Cette analyse a eu pour conséquence d’équiper a minima la plateforme de services du centre Jules Ferry. Or, suite à la multiplication des mesures visant à rendre étanche la frontière avec le Royaume-Uni, le nombre d’exilés présents sur la Lande a crû jusqu’à atteindre plus de 6000 personnes en octobre et les conditions de vie sur la « jungle » se sont très fortement dégradées. Les interpellations des associations intervenant auprès des exilés ont été accréditées, en octobre 2015, par le rapport du Défenseur des droits, «  Exilés et droits fondamentaux : la situation sur le territoire de Calais  » et son constat des multiples atteintes aux droits fondamentaux des exilés.

  • 4 Les associations Ligue des Droits de l’Homme (LDH), Amnesty International France, La Cimade, l’Asso (...)

3S’appuyant sur ce rapport, le Secours Catholique, Médecins du Monde ainsi que des requérants individuels habitant dans la « jungle », soutenus par d’autres associations intervenantes volontaires4 ont déposé une requête en référé-liberté devant le tribunal administratif de Lille. Cette requête visait à ce que l’Etat, et accessoirement la mairie de Calais (propriétaire du terrain), soient enjoints à apporter des améliorations concrètes des conditions de vie dans le camp afin de faire cesser les atteintes aux droits fondamentaux des personnes y vivant, particulièrement les atteintes à leur dignité. Les requérants alléguaient notamment la violation du droit à la vie, le droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants, la protection de la dignité humaine et le droit d’asile. Cependant, ce contentieux avait pour enjeu principal de savoir si l’Etat était débiteur d’obligations dans un tel camp d’exilés : illégal bien qu’installé par l’Etat lui-même sur la base d’une convention avec la mairie.

4Faisant droit à une partie des mesures demandées par les requérants, le juge des référés-liberté du Tribunal administratif de Lille a ordonné la mise en place de dix points d’eau supplémentaires, de cinquante latrines, d’un système de collecte d’ordures et de conteneurs-poubelles, le nettoyage complet du site, la création d’accès pour les secours et le recensement des mineurs isolés. Ce faisant, il a formellement reconnu l’existence d’obligations étatiques sur le bidonville.

5L’attitude du ministère de l’Intérieur a dès lors été ambigüe. Il a d’abord affirmé dans les médias que l’ordonnance était « injuste » dans la mesure où toutes les mesures prescrites par le juge auraient déjà été mise en œuvre ou décidées. Puis, il a fait appel de l’ordonnance en estimant que l’article L.521-2 du CJA régissant la procédure de référé-liberté ou l’article 3 de la CEDH ne permettaient pas de mettre à la charge de l’Etat des obligations positives aussi générales et étendues car, selon lui, il n’y aurait pas de carence manifeste de l’Etat dans l’aménagement du campement ou dans la prise en charge des migrants les plus vulnérables (femmes, enfants, malades, etc.). La commune de Calais a aussi fait appel car, selon les termes de son conseil à l’audience, elle « ne comprenait toujours pas ce qu’elle avait à faire dans cette affaire » et souhaitait faire reconnaitre que les mesures ordonnées ne relevaient pas de son domaine de compétence (même comme propriétaire du terrain).

6Mal leur a pris puisque le juge des référés du Conseil d’Etat a confirmé les mesures attaquées, clarifiant les fondements de celles-ci à savoir la protection de la dignité et le droit à l’hébergement d’urgence. Cette reconnaissance par la Haute juridiction d’une carence caractérisée de l’Etat dans l’aménagement du campement calaisien consacre l’existence d’obligations étatiques sur la « jungle » calaisienne (1), bien qu’il faille relativiser l’étendue de l’obligation positive réellement consacrée (2).

1°/ - La reconnaissance d’obligations étatiques dans un camp même illégal sur le fondement des pouvoirs de police administrative générale et de sa composante, la dignité

7L’un des enjeux du référé-liberté porté par les associations était d’extraire la « jungle » de son statut de « camp » illégal tout juste toléré qui, selon les termes du Défenseur des droits « interdi[sait] aux exilés de faire valoir leur droits5 ». En effet, pour se défendre de l’existence d’obligations étatiques, la représentante du ministère de l’Intérieur avançait l’illégalité du campement6, qui, selon elle, avait été créé de façon sauvage par des migrants venus « de leur plein gré7 » sur le site, avec comme seul objectif de se rendre en Angleterre. Dès lors, aucun texte ne pouvait faire peser sur l’Etat des obligations positives et l’action des pouvoirs publics sur la Lande devait apparaitre comme une démarche purement humanitaire.

  • 8 Considérant 5, Ord. TA Lille, 02/11/2015, n° 1508747.

8Le juge des référés de Lille, confirmé par le Conseil d’Etat, a rejeté l’argumentation du ministère, jugeant qu’ « alors même que le campement est illégal, que les personnes qui y vivent n’ont d’autre but que de se rendre par tous les moyens en Grande-Bretagne et que leur nombre augmente chaque jour, il appartient aux autorités publiques de veiller à ce que les droits les plus élémentaires de ces personnes, constitutifs de libertés fondamentales, soient garantis8 ».

  • 9 L’actuel site du camp de Calais a été dans un premier temps appelé « new jungle », la première « ju (...)
  • 10 Citation de la maire de Calais Natacha Bouchart, La Voix du Nord, 7 avril 2014, « Migrants de Calai (...)
  • 11 Michel Agier, Un monde de camps, Paris, La Découverte, 2014
  • 12 Rapport du Défenseur des droits « Exilés et droit fondamentaux : la situation sur le territoire de (...)
  • 13 Philippe Wannesson « Deux autres campements évacués », Passeurs d’hospitalité, 21 septembre 2015 ; (...)
  • 14 Défenseur des droits, préc. p. 8, 68 et 71.
  • 15 Ibid.
  • 16 Selon la définition de « camp » du dictionnaire Larousse

9Il convient en effet de rappeler que la création de la « new jungle9 » est loin d’être un phénomène spontané et résulte d’une volonté affirmée et systématique des pouvoirs publics d’installer les exilés à l’extérieur de la ville pour « vider à 80 % [celle-ci] du phénomène10 ». Cette véritable dynamique d’«  encampement », selon l’expression de l’anthropologue Michel Agier11, est soulignée par le Défenseur des droits, dans son rapport précité, qui relève que « cette volonté de regrouper les migrants sur ce nouveau terrain s’est manifestée, par la mobilisation de plusieurs leviers d’ordres institutionnel, juridique et policier12 ». Ainsi, à partir de l’installation du centre Jules Ferry, les lieux de vie dans la ville de Calais sont systématiquement expulsés13 et les pressions policières accrues14. Lors des évacuations, forcée ou volontaires, forces de l’ordre et représentants du Préfet et de la mairie engagent très explicitement les exilés, et parfois les poussent même physiquement, à rejoindre le terrain attenant au centre Jules Ferry15. Dès lors, la qualification de la Lande calaisienne de « camp » en tant que « [l]ieu où, pour des raisons exceptionnelles ou politiques, sont rassemblées et installées (de façon très sommaire) des personnes16 » semble adaptée.

10A partir de ce constat, l’urgence de la situation découlait directement des observations du Défenseur des droits dans son rapport17 et n’était donc pour le juge « pas sérieusement contestée18 ». Il en avait déjà été de même pour les constats dressés par le Contrôleur général des Lieux de Privation de Libertés qui avait permis de constituer l’urgence aux yeux du juge des référés du Conseil d’Etat dans l’affaire de la prison des Baumettes19. Toutefois, la Haute juridiction s’est attachée à clarifier les fondements des mesures ordonnées en première instance.

  • 20 CE, 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, Rec. Lebon p. 372
  • 21 CE, ord. réf., 23 novembre 2015, Ministre de l’intérieur Commune de Calais, n° 394540 
  • 22 « Son châtiment (…) a porté atteinte à ce dont la protection figure précisément parmi les buts prin (...)

11L’apport majeur de son ordonnance est en effet d’avoir fondé les mesures relatives aux besoins essentiels et vitaux des habitants du camp (accès à l’eau potable, à l’hygiène, à un environnement salubre) sur la sauvegarde de la dignité humaine dont les titulaires des pouvoirs de police générale ont la charge20. Ainsi il est jugé qu’« en l’absence de texte particulier, il appartient en tout état de cause aux autorités titulaires du pouvoir de police générale, garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, de veiller, notamment à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants soit garanti21 ». Dans un camp d’exilés, fut-il illégal, le principe constitutionnel de protection de la dignité humaine, comme composante de l’ordre public, et la prohibition des tortures et traitements inhumains et dégradants22, font donc naitre des obligations positives à la charge de l’Etat.

12Si la reconnaissance de l’obligation de sauvegarde de la dignité humaine des titulaires de pouvoirs de police générale se situe dans le prolongement de la jurisprudence Morsang sur Orge23 et M’bala M’bala24, cette décision étend très nettement la portée de l’obligation étatique en diversifiant les formes de protection de la dignité. Aussi il ne s’agit plus seulement de protéger la dimension essentielle de la dignité en prohibant certains comportements mais de garantir les besoins les plus essentiels des personnes. Le juge des référés du Conseil d’Etat développe ainsi « une conception globale de la dignité25 »

  • 26 Observation générale 12 ; Le droit à une nourriture suffisante (art. 11) ; E/C.12/1999/5, §§4, 15.
  • 27 Observation générale 4 ; Le droit à un logement suffisant (art. 11, paragraphe 1 du Pacte) ; 13/12/ (...)
  • 28 CEDS, 25 octobre 2013 FEANTSA c. Pays-Bas, n° 86/2012 § 108 ; CEDS, 25/10/2013, CEC c. Pays-Bas, n° (...)

13Ce lien entre dignité et effectivité des droits sociaux apparait conforme à l’interprétation de la dignité humaine par les instances internationales. Ainsi, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, interprétant l’article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, considère que le droit à une nourriture suffisante26 à un logement décent27 sont intrinsèquement liés à la dignité humaine. Le Comité européen des droits sociaux souligne également qu’« afin que la dignité des personnes hébergées soit respectée, les abris doivent répondre aux exigences de sûreté, de santé et d’hygiène et, en particulier, disposer des éléments de confort essentiels tels que l’accès à l’eau, ainsi qu’un chauffage et un éclairage suffisants. Une autre condition de base exige la sécurité de l’environnement immédiat »28.

  • 29 Voir Diane Roman, Serge Slama, « Bidonville de Calais : injonction à l’Etat d’humaniser la jungle » (...)
  • 30 CE, ord. réf., 23 novembre 2015, Ministre de l’intérieur Commune de Calais, préc.

14Ce recours à la dignité humaine comme composante des pouvoirs de police administrative29 permet d’accentuer les obligations étatiques vis-à-vis des exilés. Ainsi, le juge des référés du Conseil d’Etat considère que « les conditions de vies (..) font apparaitre que la prise en compte par les autorités publiques des besoins élémentaires des migrants vivant sur le site en ce qui concerne leur hygiène et leur alimentation en eau potable demeure manifestement insuffisante et révèle une carence de nature à exposer ces personnes, de manière caractérisée à des traitement inhumains ou dégradants30 ».

  • 31 CE, ord. réf., 22 décembre 2012, Section française de l’observatoire international des prisons, n°  (...)
  • 32 Ibid. 

15La reconnaissance de l’atteinte à l’article 3 CEDH pour ordonner l’amélioration de conditions de vie inscrit l’ordonnance dans le prolongement direct des jurisprudences Section française de l’OIP31. Il y avait été jugé qu’« eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d’entière dépendance vis-à-vis de l’administration, il appartient à celle-ci, (…), de prendre les mesures propres à protéger leurs vies ainsi qu’à éviter tout traitements inhumains et dégradant32 ». Dans son appel de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Lille, le ministère arguait que cette jurisprudence ne pouvait se transposer au cas des exilés de Calais

16En effet, la situation de dépendance des exilés habitant la « jungle » vis-à-vis de l’administration se distingue de celle des détenus qui ne peuvent se soustraire aux conditions de vie imposées par leur détention. La question se pose cependant de savoir si les exilés sont réellement en mesure de se soustraire aux conditions de vie du camp. Le ministère défendait en effet que ces jurisprudences n’étaient pas transposables à un campement à ciel ouvert car les migrants ne sont pas, contrairement aux détenus sous l’entière dépendance de l’administration. Or, comme on l’a vu précédemment, la liberté des exilés, systématiquement regroupés dans la Lande, d’échapper aux conditions de vie de la « jungle » est très relative. Ainsi, l’utilisation de l’article 3 CEDH comme fondement des mesures ordonnées par le juge dans le campement calaisien étend sensiblement la jurisprudence section française de l’OIP, renforçant la justiciabilité de cette « nouvelle » liberté fondamentale.

17Cependant, si la reconnaissance du principe de l’existence d’obligations positives de l’administration est forte et permet d’objectiver le débat sur le rôle de l’Etat dans un « camp », force est de constater que les mesures ordonnées restent limitées.

2°/- La reconnaissance d’obligations étatiques limitées

18Les mesures ordonnées par le juge des référés du Tribunal administratif de Lille, confirmée par le Conseil d’Etat, visent à pallier aux « besoins les plus élémentaires » des exilés de Calais. Le juge se veut néanmoins assez souple dans son appréciation de l’obligation de moyen de l’administration pour répondre à ces besoins.

19Ainsi, une étude indépendante menée par l’Université de Birmingham33 dans le camp de Calais alertait sur les conséquences sanitaires de l’unique distribution journalière de repas. D’une part elle constate qu’une partie des exilés n’y avait pas accès et d’autre part il existe un « manque d’espace de stockage réfrigéré et hygiénique [qui] pose un problème de santé publique majeure, les restes des repas étant souvent conservés pour le lendemain »34. Le juge administratif a cependant refusé d’ordonner la distribution d’un deuxième repas et l’augmentation de leur nombre en considérant que la seule distribution journalière de 2 500 repas pour une population de 6 000 personnes ne constituait pas une carence caractérisée « de nombreux migrants [pourvoyant] à leurs propres besoins alimentaires ».

20Il a également refusé d’ordonner des mesures pour améliorer l’information des exilés quant au droit d’asile ou l’accès aux soins, bien que les associations, soutenues par les constats du Défenseur des droits dans son rapport, évoquent l’inadéquation flagrante des engagements étatiques avec les besoins observés sur le camp. L’association France Terre d’Asile est en charge de l’information dans le camp et de l’accompagnement des demandeurs d’asiles dans leurs démarches, cependant seul un salarié de FTDA est en charge de ces missions pour un camp d’une vingtaine hectares et une population pouvant aller jusqu’à 6 000 personnes. Récemment l’Etat a également mandaté l’association « SOS » pour accompagner et informer les exilés dans le cadre de maraudes sociales coordonnées avec les services de l’Etat. Actuellement, celles-ci sont effectuées par deux personnes. Si ces dispositifs prouvent la disponibilité de l’information dans le bidonville, il faut relativiser son effectivité en pratique : l’insuffisance des effectifs, le manque de formation de ces derniers notamment face à des situations juridiquement très complexe, l’absence de traducteurs, l’irrégularité des maraudes sont autant de barrières à la compréhension et la prise en compte réelle par les exilés de cette information.

  • 35 CE, ord. réf., 03 août 2015, n° 392173

21Par ailleurs s’agissant du droit à l’hébergement d’urgence, l’interprétation du juge des référés de l’inconditionnalité de ce droit demeure restrictive, dans le prolongement la jurisprudence du Conseil d’Etat. L’enjeu se concentrait autour de la reconnaissance de la vulnérabilité des personnes : pour le Défenseur des droits tous les exilés vivant dans le camp de Calais étaient, de ce fait, dans une situation de vulnérabilité alors que le ministère défendait une conception restrictive du droit à l’hébergement d’urgence réservé aux demandeurs d’asile admis au séjour et aux personnes en situation de détresse, cette détresse devant être interprétée restrictivement pour les personne ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement35.

22Aux termes de l’article L. 345-2-2 du Code de l’action sociale et des familles (CASF), « toute personne en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès à tout moment à un dispositif d’hébergement d’urgence ». L’inconditionnalité de l’hébergement d’urgence est cependant limitée : l’étendue de l’obligation de moyens doit être évaluée en fonction de la vulnérabilité de la personne36. Aussi, reprenant la formule consacrée37, le Conseil d’Etat rappelle qu’« il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque situation, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée38 ».

23Appliquant cette jurisprudence, le Conseil d’Etat confirme sur ce point l’ordonnance du juge de première instance qui jugeait que la création de 1500 places d’hébergement supplémentaires avant la fin du mois de décembre ajoutées aux 100 places du centre Jules Ferry et aux 200 places en tentes chauffées de la sécurité civile réservées aux femmes et aux enfants, ainsi que les engagements de l’Etat et l’Agence régionale de Santé pour améliorer l’accès aux soins permettaient de reconnaitre la mise en œuvre par l’administration des diligences nécessaires pour protéger les personnes vulnérables (femmes, enfants et malades).

24En n’examinant que les situations des enfants, personnes malades et des femmes, le juge des référés a implicitement refusé d’appréhender l’ensemble des occupants du camp de Calais comme des personnes vulnérables. Cette approche restrictive de la vulnérabilité et de l’inconditionnalité de l’hébergement d’urgence s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence du Conseil d’Etat - qui tend même à restreindre encore le droit à l’hébergement d’urgence39. La question se pose cependant de savoir si le fait d’habiter dans une tente ou un abri de fortune dans la « jungle » de Calais à l’approche de l’hiver, en étant dans une situation juridique et sociale très incertaine, ne place pas les exilés dans « une situation de détresse médicale psychique et sociale » au sens de l’article L. 345-2-2 du Code de l’action sociale. C’est la position défendue par Défenseur des droits qui estimait dans son rapport que « la précarité des conditions de vie qui sont celles du bidonville de Calais, (…) l’ensemble des migrants qui se trouve contraint d’y vivre, relève de fait du champ d’application de l’article 345-2-2 du CASF40 ». En outre, l’incendie qui a ravagé près de 2500 m2 de la Lande la nuit du 13 au 14 novembre41, vient encore confirmer la vulnérabilité de ses habitants et le risque encouru.

25En revanche, le juge ordonne le recensement des mineurs isolés en situation de détresse. La vulnérabilité des mineurs isolés étrangers et les obligations étatiques renforcées à leur égard ont été consacrées par la Cour Européenne des Droits de l’Homme dans son arrêt Rahimi c. Grèce42 dans lequel elle juge que « tant les conditions de détention auxquelles le requérant a été soumis au sein du centre de Pagani que les omissions des autorités de le prendre en charge, en tant que mineur non accompagné, suite à sa remise en liberté, équivalent à un traitement dégradant »43. Pour la Cour les mineurs constituent la « catégorie des personnes les plus vulnérables de la société »44 dès lors l’Etat a des obligations renforcées à leur égard afin de ne pas les soumettre à des traitements inhumains et dégradants.

26A Calais, le dispositif d’identification et d’accompagnement des mineurs isolés a fait l’objet d’un marché à bon de commande passé avec l’association France Terre d’Asile chargée d’organiser des maraudes dans le camp pour identifier les mineurs et de gérer le centre d’hébergement de Saint Omer. La forte présence de mineurs isolés sur le camp interroge néanmoins l’efficacité du dispositif et la responsabilité de l’Etat conformément à la jurisprudence de la Cour européenne.

  • 45 Considérant 8, CE, ord. réf., 23/11/2015, Ministre de l’intérieur Commune de Calais, préc.

27Ainsi, le Conseil d’Etat a estimé dans son ordonnance qu’«  il ne résulte pas de l’instruction que les mineurs isolés sont identifiés et pris en charge par le département du Pas-de-Calais45 » ce qui constitue une atteinte grave et manifestement illégale à l’inconditionnalité de l’hébergement d’urgence du fait de la vulnérabilité des mineurs. Le juge ordonne donc au préfet du Pas de Calais de recenser les mineurs et d’assurer leur le placement avec l’aide du département.

28Enfin, les autres demandes ont été rejetées au vu de l’office du juge des référés dans le cadre d’un référé liberté. Celui-ci limite en effet son intervention à la prescription de mesures susceptibles d’être utilement ordonnées à très bref délai.

  • 46 Suivant les dispositions de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

29Suivant la recommandation du Défenseur des droits, les requérants demandaient un inventaire des ressources foncières publiques46 pour affecter les bâtiments inoccupés à l’hébergement des exilés du camp de Calais, des travaux d’assainissement permettant d’installer temporairement des habitations salubres et non inondables dans le camp, l’organisation d’une représentation de différents acteurs institutionnels et privés pour améliorer et coordonner le système d’information des demandeurs d’asile dans le bidonville de Calais. Le juge a cependant écarté cette mesure considérant qu’«  eu égard à leur objet, les injonctions sollicitées ne sont pas au nombre des mesures d’urgence que la situation permet de prendre utilement à très bref délais. ». Les mesures ordonnées à l’administration sont donc également limitées par le cadre du référé-liberté, qui ne permet au juge de ne prendre que des mesures d’urgence réalisables sous 48h et ce quelle que soit l’atteinte à une liberté fondamentale constatée.

30Cette décision s’inscrit donc également dans le prolongement de la jurisprudence section française de l’OIP précitée en ce qui concerne l’office du juge des référés. En effet, de la même façon, le juge des référés avait rejeté la demande des requérants qu’il soit enjoint l’inspection de toutes les cellules du centre pénitentiaire des Baumettes pour assurer leur sécurisation et garantir l’accès à l’eau potable au motif que les actions concrètes entreprises par l’administration pénitentiaires « rendent inutile la prescription, dans le bref délai prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, par le juge des référés du Conseil d’Etat de mesures supplémentaires47 ».

31En outre, les mesures prononcées dans le cas de la « jungle » sont à rapprocher de celles ordonnées dans le centre pénitentiaire de Nîmes48 en ce qu’elles sont des mesures provisoires d’organisation du service. En revanche, malgré la persistance de l’exigence d’utilité à très bref délais des mesures ordonnées, celles-ci sont sensiblement plus importantes dans la décision que celles qui avaient été enjointes dans le centre pénitentiaire de Nîmes. Dans ce dernier, le juge, qui avait constaté une atteinte à la dignité des détenus, s’était borné à ordonner des mesures pour améliorer l’accès aux produits d’hygiène, draps et couvertures propres des détenus, l’amélioration des conditions d’installation pour la nuit – pour éviter que les détenus ne dorment sur des matelas à même le sol- et la mise aux normes de sécurité-incendie des locaux.

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En guise de conclusion :

32L’ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat du 23 novembre 2015 adresse un symbole fort d’introduction du droit dans la « jungle » calaisienne. En revanche, les dix points d’eau, les cinquante latrines, le dispositif de collecte d’ordures, les conteneurs-poubelles, l’accès pour les secours et le recensement des mineurs isolés seront-ils suffisants pour faire cesser les atteintes aux droits fondamentaux des habitants du bidonville ? Il est permis d’en douter.

  • 49 Demandeurs d’asile dont l’Etat membre en charge de leur demande d’asile est un autre pays de l’Unio (...)
  • 50 Sylvain Mouillard « Migrants : comment voir le bout du tunnel ? », Libération, 3 aout 2015

33Si les mesures ordonnées ne permettent pas de sortir les exilés de Calais de la marge dans laquelle leur statut « entre-deux » - éligible à l’asile en France mais n’ayant pas encore déposé de demande -, de « dubliné49 », de demandeurs d’asile n’ayant pu obtenir un hébergement ou simplement d’exilé en errance continue de les confiner, elles visent à rendre la situation du bidonville tout juste supportable. On peut regretter l’insuffisance ces mesures mais il faut rappeler que l’enjeu, aussi bien pour les pouvoirs publics que pour les acteurs associatifs, n’est pas de transformer la « jungle » de Calais en un camp humanitaire semblable à ceux du Haut-commissariat aux réfugiés des Nations Unies, mais bel et bien de faire disparaitre, comme le qualifie le directeur général de France Terre d’Asile, Pierre Henry, ce « sous-camp50 ». C’est d’ailleurs l’objectif que poursuit l’Etat de manière particulièrement volontaire depuis le mois d’octobre.

34Actuellement le nombre d’exilés sur le camp est passé de 6000 à environ 4500 personnes51. Les causes de cette diminution sont triples. D’une part l’augmentation des places en Centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA)52 permet d’offrir un hébergement aux demandeurs d’asile qui habitaient sur le camp faute de place. Ensuite, les centres de répit, centres d’accueil et d’orientation ou encore centres de mise à l’abri selon les terminologies employées - nouvelle création des ministères de l’Intérieur et du Logement visant à « maitriser et faire diminuer, autant que faire se peut, avant l’entrée dans la période hivernale, la population du campement qui s’est constitué autour du centre d’accueil de jour de Jules Ferry53 » - proposent un dispositif d’hébergement non conditionné par le statut des personnes ainsi qu’un accompagnement social. Ce dispositif, bien que créé en urgence, permettait d’espérer une amélioration de l’accueil des migrants, au moins à Calais. Cependant, il semble qu’aujourd’hui la volonté d’éloigner les personnes y prime54.

35Enfin la troisième explication de la diminution du nombre de personnes à Calais se trouve dans le placement de nombreuses d’entre elles en centre de rétention administrative (CRA) depuis le mois d’octobre. Or, l’enquête de la contrôleure générale des lieux de privation de liberté sur ces placements en rétention à grande échelle55 dénonce « un usage détourné de la procédure de rétention administrative56 ». Elle montre que le nombre de personnes à placer en CRA est fixé à l’avance, que les exilés sont envoyés dans sept CRA différents en France alors même que celui de Coquelles n’est pas plein, et qu’un « nombre très important de personnes sont remises en liberté sans demande de prolongation de la rétention administrative ».

36Ce rapport et les différentes atteintes aux droits qu’il recense laisse penser que, loin de tenter de trouver une solution pérenne pour le camp calaisien et ses occupants, les pouvoirs publics agissent dans l’urgence dans le seul but de faire disparaitre momentanément ce camp devenu trop visible.

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37CE, ord. réf. 23 novembre 2015, Ministre de l’Intérieur et Commune de Calais, n° 394540

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Les Lettres « Actualités Droits-Libertés » (ADL) du CREDOF (pour s’y abonner) sont accessibles sur le site de la Revue des Droits de l’Homme (RevDH)Contact

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Notes

1 A l’origine l’appellation « jungle » était utilisée par les réfugiés afghans pour désigner leur camp installé dans une forêt aux abords de Calais. En persan « jangal » signifie forêt. Le terme a été ensuite utilisé par les autres exilés et il est repris pour qualifier le terrain sablonneux attenant au centre Jules Ferry.

2 Nicolas Sarkozy, TF1, 6 décembre 2002. Le centre de Sangatte avait vu passer en trois années plus de 60 000 exilés.

3 Citation extraite du rapport du Défenseur des droits « Exilés et droit fondamentaux : la situation sur le territoire de Calais  », octobre 2015

4 Les associations Ligue des Droits de l’Homme (LDH), Amnesty International France, La Cimade, l’Association des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT) France, Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP), Elena, Groupe d’Information et de Soutien des Immigrés (GISTI)

5 Rapport du Défenseur des droits « Exilés et droit fondamentaux : la situation sur le territoire de Calais », octobre 2015, p. 12

6 « Ni l’Etat ni la commune n’ont le pouvoir ni le devoir d’installer des équipements de première nécessité ou de procéder à l’entretien général d’un site occupé de manière illicite par des personnes qui s’y établissent » Ministère de l’Intérieur, mémoire en appel de l’ordonnance du TA de Lille du 2 novembre 2015, Association Médecins du Monde et autres. L’auteure a eu accès aux mémoires dans le cadre d’un stage chez Médecins du Monde, les propos développés dans cet article n’engagent cependant qu’elle.

7 Représentante du Ministère de l’Intérieur à l’audience devant le TA de Lille, 29/10/15.

8 Considérant 5, Ord. TA Lille, 02/11/2015, n° 1508747.

9 L’actuel site du camp de Calais a été dans un premier temps appelé « new jungle », la première « jungle » aussi appelée jungle pachtoune ayant été rasée en 2009. Le camp est aujourd’hui appelé simplement « jungle ».

10 Citation de la maire de Calais Natacha Bouchart, La Voix du Nord, 7 avril 2014, « Migrants de Calais : Natacha Bouchart, de l’appel anti-squat à la ‘richesse culturelle’  »

11 Michel Agier, Un monde de camps, Paris, La Découverte, 2014

12 Rapport du Défenseur des droits « Exilés et droit fondamentaux : la situation sur le territoire de Calais », octobre 2015, p. 10.

13 Philippe Wannesson « Deux autres campements évacués », Passeurs d’hospitalité, 21 septembre 2015 ; Dominique Salomez « Calais : Les camps répartis en ville se vident », La Voix du Nord, 4 avril 2015

14 Défenseur des droits, préc. p. 8, 68 et 71.

15 Ibid.

16 Selon la définition de « camp » du dictionnaire Larousse

17 Rapport du Défenseur des droits « Exilés et droit fondamentaux : la situation sur le territoire de Calais », octobre 2015

18 Considérant 6, CE, ord. réf., 23/11/2015, Ministre de l’intérieur Commune de Calais, n° 394540.

19 CE, ord. réf., 22 décembre 2012, Section française de l’observatoire international des prisons, n° 392043, Rec. – ADL du 27 décembre 2012

20 CE, 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, Rec. Lebon p. 372

21 CE, ord. réf., 23 novembre 2015, Ministre de l’intérieur Commune de Calais, n° 394540 

22 « Son châtiment (…) a porté atteinte à ce dont la protection figure précisément parmi les buts principaux de l’article 3 : la dignité et l’intégrité physique de la personne » - Tyler c. Royaume Unis, 25 avril 1978, §33 CEDH n° 5856/72

23 CE, 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, Rec. Lebon p. 372

24 CE, ord., 9 janv. 2014, Min. Intérieur c/ Sté Les Productions de la Plume et Dieudonné M’bala M’bala, n° 374508.

25 D. Roman, S. Slama, « Bidonville de Calais : injonction à l’Etat d’humaniser la jungle » préc.

26 Observation générale 12 ; Le droit à une nourriture suffisante (art. 11) ; E/C.12/1999/5, §§4, 15.

27 Observation générale 4 ; Le droit à un logement suffisant (art. 11, paragraphe 1 du Pacte) ; 13/12/1991, §§6, 7.

28 CEDS, 25 octobre 2013 FEANTSA c. Pays-Bas, n° 86/2012 § 108 ; CEDS, 25/10/2013, CEC c. Pays-Bas, n° 90/2013 § 138 ; Carole Nivard, « Précisions sur les droits de la Charte sociale européenne bénéficiant aux étrangers en situation irrégulière  », La Revue des droits de l’homme, Actualités Droits-Libertés, 27 novembre 2014,. URL : http://revdh.revues.org/982

29 Voir Diane Roman, Serge Slama, « Bidonville de Calais : injonction à l’Etat d’humaniser la jungle », rec. Dalloz (à paraître)

30 CE, ord. réf., 23 novembre 2015, Ministre de l’intérieur Commune de Calais, préc.

31 CE, ord. réf., 22 décembre 2012, Section française de l’observatoire international des prisons, n° 364584, Rec. ; CE, ord. réf., 30 juillet 2015, Section française de l'observatoire international des prisons, n° 392043ADL du 27 décembre 2012.

32 Ibid. 

33 University of Birmingham, Economic and social research Counsil « An Environmental Health assessment of the New Migrant Camp in Calais  », October 2015, Surindar DHESI, Arshad ISAKJEE, Thom DAVIES

34 Ibid., p. 10.

35 CE, ord. réf., 03 août 2015, n° 392173

36 CE, ord. réf., 10 décembre 2014, n° 375956

37 CE, ord. réf, 10 février 2012, Fofana C. Ministre des solidarités et de la cohésion sociale, n° 356456 – ADL du 15 janvier 2012

38 Considérant 7, CE, ord. réf., 23/11/2015, Ministre de l’intérieur Commune de Calais.

39 CE, ord. réf., 03/08/2015, n° 392173.

40 Défenseur des droits, rapport préc., p. 17.

41 « Migrants de Calais : un incendie détruit près de 2 500m² d’abris dans la ‘’jungle’’  » La Voix du Nord 14 novembre 2015

42 Cour EDH, 1e Sect. 5 avril 2011, Rahimi c. Grèce, Req. n° 8687/08 - ADL du 6 avril 2011.

43 Rahimi c. Grèce, CEDH prec. § 95.

44 Rahimi c. Grèce, CEDH prec. § 87.

45 Considérant 8, CE, ord. réf., 23/11/2015, Ministre de l’intérieur Commune de Calais, préc.

46 Suivant les dispositions de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

47 CE, ord. réf., 22 décembre 2012, Section française de l’observatoire international des prisons, n° 364584, Rec. - ADL du 27 décembre 2012

48 CE, ord. réf., 30 juillet 2015, Section française de l'observatoire international des prisons, n° 392043.

49 Demandeurs d’asile dont l’Etat membre en charge de leur demande d’asile est un autre pays de l’Union Européenne selon les critères du règlement « Dublin III » et qui ont vocation à y être envoyé

50 Sylvain Mouillard « Migrants : comment voir le bout du tunnel ? », Libération, 3 aout 2015

51 « Le nombre de migrants dans la jungle a-t-il vraiment baissé ?  » RFI 9/11/2015

52 Comme le relevait le juge des référés du Tribunal administratif de Lille dans son ordonnance, Considérant 14, Ord. TA Lille, 02/10/2015, préc.

53 Circulaire du Ministère de l’intérieur et du Ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité, 9 novembre 2015, création des centres de mise à l’abri pour les migrants de Calais.

54 Philippe Wannesson « Centres de répit, zèle sur les dublinés  » Passeurs d’hospitalités, 1er décembre 2015

55 « Recommandations en urgence du Contrôleur général des lieux de privation de liberté du 13 novembre 2015 relatives aux déplacements collectifs de personnes étrangères interpellées à Calais », JORF 2 décembre 2015

56 Idem.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Maud Angliviel, « La relative consécration d’obligations étatiques dans la « jungle » calaisienne »La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 22 décembre 2015, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/1761 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.1761

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Auteur

Maud Angliviel

Diplômée du Master II de Droit Public des Affaires de l’Université Panthéon-Sorbonne

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