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2016
Janvier

De la sauvegarde de la justice à la sauvegarde du magistrat : Une impossible objectivation des critères restreignant la liberté d’expression ?

Liberté d’expression (Art. 10 CEDH)
Jean-Baptiste Baudot, Floriane Larre et Coraline Schornstein

Résumé

La liberté d’expression, garantie par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme de 1789 et par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH), est affirmée comme étant à la fois essentielle dans toute société démocratique1 – elle préserve le pluralisme des idées et des opinions – et matricielles – car de nombreux droits et libertés sont réputés en découler telles que la liberté de la presse2, la liberté artistique3, etc. Toutefois, cette liberté n’est pas inconditionnelle. Elle peut être limitée par d’autres libertés de valeur constitutionnelle ou conventionnelle. Ainsi, parce que l’autorité judiciaire est également un pilier de la démocratie, l’outrage à magistrat dans l’exercice de ses fonctions (articles 433-5 et 434-25 du code pénal) et l’atteinte portée au respect dû à l’autorité et à l’indépendance de la justice (articles 434-25 et 434-44 du code pénal) font partie de ces restrictions possibles. C’est ce que rappelle l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, du 22 octobre 2015 qui condamne Henri Guaino, député des Yvelines, pour outrage à magistrat dans l’exercice de ses fonctions.

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Texte intégral

  • 4 Pour ne citer qu’un exemple : « Est-ce qu’on pouvait imaginer qualification plus grotesque, accusat (...)
  • 5 Quelques exemples : « Je l’ai dit, je trouve que le juge dans cette affaire a déshonoré la justice  (...)

1Henri Guaino, ancien conseiller et proche de Nicolas Sarkozy, s’est exprimé, à plusieurs reprises, à la télévision et à la radio, sur la décision de juges d’instruction de poursuivre l’ancien Président de la République pour abus de faiblesse, dans l’affaire dite Bettencourt4. Il avait concentré ses propos essentiellement sur un des trois juges d’instruction, Jean-Michel Gentil5. A la suite à une plainte déposée par l’Union syndicale de la magistrature, le parquet décide d’ouvrir une enquête contre les propos du député. Le juge Gentil se constitue alors partie civile.

2Dans un premier jugement, le Tribunal de grande instance de Paris (TGI), le 27 novembre 2014, avait apprécié la liberté d’expression d’un double point de vue6. D’une part, la liberté d’expression d’un député est affirmée comme étant plus large que celle d’une personne lambda, notamment « lorsque le propos se situe dans le domaine du débat politique et touche un sujet d’intérêt général » : il s’agit d’apprécier ici le point de vue de la personne qui s’exprime, en l’espèce, un député, personnage public et politique. D’autre part, le TGI avait estimé que « les limites de la critique sont également plus larges envers une institution, un fonctionnaire ou une personnalité publique exerçant des responsabilités importantes plutôt qu’envers de simples particuliers ». Le TGI prend ici en compte le destinataire des restrictions à la liberté d’expression, en l’espèce le magistrat, fonctionnaire du service public qu’est la justice7. Cette décision du TGI s’inscrit dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme8.

3Il reste que les termes du débat font préalablement apparaitre quelques difficultés. L’outrage se définit en effet comme une offense, une manifestation de mépris. Il constitue un délit lorsqu’il est adressé, par parole, geste, menace, écrit ou image, attentatoires à la dignité de la fonction d’une personne dépositaire de l’autorité publique, d’un agent public ou d’un magistrat, dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Les termes mêmes de la définition - « dignité de sa fonction » ou encore « dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions » - associent le magistrat à sa fonction, laquelle est de rendre justice. Non sans risque de confusion, ce délit se rapproche d’un second, l’atteinte au respect dû à l’autorité ou à l’indépendance de la justice. En effet, ce dernier délit est défini par la loi comme « le fait de chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance ».

4Certains pourraient, pour distinguer les deux délits, mettre en avant l’argument téléologique, les articles protégeant deux buts différents : l’un protège le magistrat, l’autre la justice. Cependant, cette distinction parait superficielle. Le magistrat est une émanation physique de l’institution de la justice : la déontologie des juges (l’impartialité, l’indépendance, le devoir de réserve, etc.), la jurisprudence, produite par les juges, sont des premiers éléments témoignant l’imbrication étroite entre magistrat et justice. Une tension se dessine alors entre le droit de critique des magistrats, composante de la liberté d’expression et l’impératif de protection des magistrats face aux attaques, composante de l’autorité judiciaire.

5C’est tout le paradoxe de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 22 octobre 2015 : alors que celle-ci admet l’outrage à magistrat, elle ne reconnaît pas l’atteinte au respect dû à l’autorité et à l’indépendance de la justice, prenant ainsi le risque d’être critiquée par son corporatisme (). Cette qualification paradoxale et critiquable de la Cour d’appel de Paris infirme le jugement de première instance, rendant la jurisprudence incertaine quant aux limitations de la liberté d’expression au regard des décisions la Cour européenne des droits de l’Homme ().

1°/- La défense des juges par la justice, sans défense de la justice par les juges

6Presqu’un an après le jugement de première instance, la Cour d’appel de Paris considère, à l’inverse des juges de premières instance, qu’il y a eu outrage à magistrat : les propos d’un homme politique, d’un député de l’Assemblée nationale ont dépassé les limites d’un usage acceptable de la liberté d’expression (A). Pourtant ces propos outrageants envers un magistrat dans l’exercice de ses fonctions n’ont pas porté atteinte à l’autorité ou à l’indépendance de la justice. La Cour préfère protéger un homme et l’exercice qu’il fait de sa fonction plutôt que la justice en tant qu’autorité souveraine (B). Il convient, dès lors, de revenir sur le premier fondement, afin de comprendre comment, en utilisant leur appréciation souveraine, les juges d’appel ont pu avoir une interprétation opposée à celle du Tribunal de grande instance des propos d’Henri Guaino.

A – La qualification subjective de l’outrage à magistrat

7La Cour d’appel condamne Henri Guaino sur le fondement de l’article 434-24 du code pénal pour avoir outragé le juge Gentil dans l’exercice de ses fonctions, c’est-à-dire, pour avoir tenu des propos outrageants portant atteinte à la dignité et au respect dû au juge Gentil dans l’exercice de sa fonction de juge d’instruction. Pourtant, ces infractions d’outrage à magistrat et d’atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance sont des infractions qui sont, aujourd’hui, rarement retenues. Créées pour protéger les membres des institutions juridictionnelles et le pouvoir judiciaire leur caractérisation est en effet complexe. Leur qualification dépend de l’appréciation souveraine des juges du fond selon des critères pour le moins indéterminés.

  • 9 Dictionnaire Larousse.
  • 10 Suivant la définition du professeur R. VOUIN, à propos des articles 222, 224 et R. 40-2 de l'ancien (...)

8Premièrement, la définition même de l’outrage est délicate : selon le dictionnaire général, il peut s’entendre comme une « offense extrêmement grave constituant une atteinte à l’honneur, à la dignité, un affront, une injure »9. En droit, le terme est polysémique et sa caractérisation relève de l’appréciation des juges du fond. Comme avait pu l’évoquer en son temps la Cour de Cassation : « l’outrage réprimé par la loi s’entend de toute expression dont la signification menaçante, diffamatoire ou injurieuse, est propre à diminuer l’autorité morale de la personne investie d’une des fonctions de caractère public définies par la loi (Cass., ch. réunies, 17 mars 1851, DP 1851. 1. 869) »10. Deuxièmement, pour reconnaître qu’il y a outrage, cinq éléments doivent alors être réunis : s’adresser à une personne désignée au regard de l’exercice de sa fonction, s’exprimer selon les conditions déterminées par la loi (publique ou non), avoir une signification outrageante, établir une relation entre l’outrage et la fonction, porter une atteinte effective à la personne outragée et enfin, manifester une intention coupable.

9Ces éléments sont appréciés souverainement par les juges. Ainsi, le TGI a pu reconnaître que les propos d’Henri Guaino ne dépassaient pas la limite de la critique acceptable, l’outrage n’étant alors pas caractérisé selon ces mêmes critères. Il s’agit ici d’une analyse de proportionnalité selon le contexte et les personnes concernées (cf. intro). Les juges de la Cour d’appel ont, quant à eux, considéré que ces paroles « même si elles ne sont pas grossières sont objectivement outrageantes à l’égard de la partie civile et attentatoires à sa dignité et au respect dû à sa fonction ». Par ses propres termes, la Cour d’appel a essayé d’objectiver la qualification d’outrage à magistrat en s’écartant d’un contrôle de proportionnalité pourtant habituel en matière d’atteintes à la liberté d’expression, contrôle de proportionnalité influencée par la jurisprudence de le Cour EDH.

10La Cour considère que « les limites admissibles de la liberté d’expression apparaissent en l’espèce avoir été dépassées, la protection due à un magistrat, dans le cadre de ses fonctions, justifiant de réprimer des invectives, même proférées par une personnalité politique ». Elle semble, ainsi, affirmer que les juges doivent être les défenseurs du pacte social de l’autorité et de l’indépendance de la justice, éléments constitutifs d’une société démocratique. Toutefois, elle ne va pas jusqu’au bout de son raisonnement puisqu’elle ne reconnaît pas l’atteinte à l’indépendance ou à l’autorité de la justice.

B - La minimisation de la portée de l’outrage

  • 11 Ce qui va dans le sens de l’arrêt Morice c. France : voir §.168 : le devoir de réserve « ne saurait (...)
  • 12 CC déc 84-181 DC 11 oct 84

11Les juges d’appel estiment que les propos de Henri Guaino n’ont pas été prononcés à l’occasion d’un débat public puisqu’ils s’adressent à un magistrat, soumis à une obligation de réserve, « ne pouvant donc répliquer ». Cette appréciation reprend celle déjà retenue par la Cour européenne. Pour cette dernière, les juges doivent bénéficier d’une protection particulière parce que le devoir de réserve interdit aux magistrats visés de réagir. Le TGI s’était écarté de cette considération11 en estimant que les femmes et hommes politiques et en particulier les élu-e-s devaient avoir une plus grande latitude dans l’expression de leur liberté de parole, notamment lorsqu’il s’agit d’un débat d’intérêt général. En l’espèce, les propos portaient sur l’ancien Président de la République. Au soutien de cette appréciation, le tribunal précise que l’avis du député était partagé par 107 parlementaires – qui avaient par une lettre ouverte soutenu Henri Guaino. Et si ses critiques se dirigeaient vers un seul homme, il s’agissait du “juge principal” exerçant le “rôle prédominant”. Ce lien entre liberté d’expression et politique fait écho à la jurisprudence du Conseil Constitutionnel qui, à propos de la liberté d’expression, affirme qu’elle constitue « une liberté fondamentale d’autant plus précieuse que son exercice est une garantie essentielle des autres droits et libertés et de la souveraineté nationale »12.

  • 13 Intervention de J-M SAUVÉ « La séparation des pouvoirs : efficacité, vertus, intérêts » deuxièmes e (...)

12Cette conception du débat public en tant qu’élément essentiel de la démocratie pluraliste reprend l’idée d’une séparation des pouvoirs comme jeu de contre-pouvoir entre l’exécutif, le législatif et le judiciaire. La liberté d’expression d’un parlementaire ne pourrait alors être limitée puisque son devoir est de contrôler les autres pouvoirs. Il peut commenter toute décision de justice, l’en empêcher serait entacher la démocratie. Toutefois, on pourrait aussi considérer a contrario que la séparation des pouvoirs ne peut être garantie que si les pouvoirs n’interfèrent pas entre eux (séparation stricte) : ils doivent se garantir une mutuelle autorité et indépendance. Il s’en suivrait dans ce cas que leur liberté d’expression devrait être davantage limitée et respecter celle des autres pouvoirs. Telle est en tout cas l’analyse que le Vice-Président du Conseil d’Etat Jean-Marc Sauvé avançait dans une intervention sur la Justice et la séparation des pouvoirs13. Et il semblerait bien que ce soit aussi ce que suggère l’arrêt de la Cour d’appel pour qui la liberté d’expression d’un député semble s’arrêter là où le respect dû au corps judiciaire commence afin de préserver son indépendance.

13Pourtant, cette conception ne l’amène pas à reconnaître que l’outrage à un magistrat dans l’exercice de ses fonctions par un député constitue aussi une atteinte à l’autorité et à l’indépendance de la justice. La Cour d’Appel retient que les propos d’Henri Guaino ont pu discréditer la décision du juge Gentil, sans que celui-ci ait voulu porter atteinte à l’indépendance ou à l’autorité de la justice : « l’accent étant mis exclusivement sur le caractère irresponsable, selon lui, de la décision ; que dans ses conditions le discrédit porté sur cette décision n’ayant atteint que le juge, sans rejaillir ni sur l’autorité de la justice ni sur son indépendance, l’infraction n’apparaît pas caractérisée ». 

14Cette interprétation peut sembler contestable et paradoxale puisque les juges avaient préalablement constaté, pour qualifier l’outrage à magistrat, l’« atteinte à la réputation d’autrui et à l’autorité et l’impartialité judiciaire ». Il faut néanmoins comprendre que, selon la Cour d’appel, l’atteinte à la dignité d’un magistrat ne saurait rejaillir sur la justice. La Cour préfère finalement protéger une liberté de corps ou corporatiste plutôt que l’indépendance d’une institution nationale.

15On peut considérer ici, que c’est la liberté d’expression, en tant que droit subjectif, qui prime et non pas en tant que garantie objective d’une institution. Ce manque de cohérence entre les juridictions, ainsi qu’au sein des différentes décisions de la Cour européenne, laisse perplexe

2°/- Une liberté d’expression à géométrie variable

16La Cour d’appel de Paris, le 22 octobre 2015, semble retenir une acception de la liberté d’expression plus restreinte et en opposition avec la conception plus libérale de la Cour européenne des droits de l’homme. L’article 10 de la CEDH admet des restrictions à la liberté d’expression notamment « pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ». Trois exigences sont alors formulées : les restrictions sont possibles à condition d’être prévues par la loi, de poursuivre un intérêt légitime et de constituer une mesure nécessaire dans une société démocratique.

17De son côté, en première instance, le TGI avait évalué la nécessité et la proportionnalité de l’ingérence apportée au droit à la liberté d’expression en livrant une analyse in concreto, en fonction de la teneur des propos et de leur contexte, ce qui témoigne de l’appréciation éminemment subjective des contours de la liberté d’expression (A). Il avait estimé que les propos tenus par Henri Guaino portaient sur un sujet d’intérêt général. Il inscrivait alors sa décision dans le mouvement jurisprudentiel de la Cour européenne concernant l’exercice de la liberté d’expression. En appel, le juge semble revenir cette appréciation (B).

A - La détermination subjective des contours de la proportionnalité de l’atteinte à la liberté d’expression

  • 14 Prune Missoffe, « La neutralisation du délit d'outrage à magistrat, décision en faveur de la libert (...)

18Toute tentative de dégager des critères objectifs, des limites à la liberté d’expression reste extrêmement difficile, voire impossible. Certains soulignaient la confusion et l’inconstance de la jurisprudence française, commentant l’arrêt rendu par le TGI14. Cette analyse prend tout son sens lorsque, confrontés à l’appel nous constatons que ce qui était, devant le TGI, un sujet d’intérêt public et politique devient devant la Cour un sujet « hors-débat ».

19Les propos tenus par Henri Guaino n’ayant pas le caractère institutionnel, mais bel et bien personnel, ils ne peuvent pas, selon la Cour d’Appel, nourrir un débat d’intérêt général. Ils n’ont en effet pas été « tenus dans le cadre d’un débat politique, ni d’une quelconque polémique » dans la mesure où ils visent « un magistrat, soumis au devoir de réserve et ne pouvant donc répliquer ». La possibilité de répliquer devient donc un élément caractérisant le débat politique, ce qui peut paraître discutable.

20Par ailleurs, la Cour ajoute que l’attaque portait sur une décision juridictionnelle produite par trois juges (évacuant ainsi l’approche du TGI) et était « susceptible d’être contestée judiciairement ou de ne pas prospérer ». Les propos de Henri Guaino sont alors jugés « particulièrement blessants » excédant « par leur démesure la critique admissible de la décision en cause ». Il semble que leur réitération « avec la même violence » les fasse également, pour la Cour, sortir du débat.

B - La France et la Cour de Strasbourg, une opposition de deux conceptions de la liberté d’expression ?

21La Cour d’appel de Paris invite donc à restreindre la liberté d’expression d’un député qui commente, certes avec violence, une décision de justice. L’histoire semble se répéter. Rappelons par exemple l’arrêt Eon contre France du 14 mars 2013 de la Cour européenne qui survient suite à la condamnation d’une personne ayant accueilli le chef de l’Etat à Laval avec un écriteau à l’inscription « Casse-toi pov’ con ! »15. Dans cette affaire, alors que le juge français avait condamné cette personne à une amende de 30 euros, la Cour européenne a considéré, au contraire, cette intervention comme satirique et portant sur un sujet de société : elle consacre la liberté d’expression comme « valeur essentielle d’une société démocratique ». Cependant la Cour rappelait aussi que des éléments contextuels doivent être pris en compte quant à l’appréciation des limites de la liberté d’expression : qui s’exprime ? qui est visé ? dans quel cadre ?

  • 16 Morice c. France, Grande Chambre, CEDH, Requête n° 29369/1

22L’arrêt Morice contre France16 est une bonne illustration d’analyse in concreto à laquelle la Cour se livre. Cette affaire portait, dans le cadre de l’affaire Borrel – juge ayant disparu dans des conditions mystérieuses à Djibouti - sur de paroles litigieuses prononcées par un avocat contre un magistrat, mettant en cause son indépendance. Distinguant préalablement les déclarations de fait qui peuvent être prouvées des jugements de valeur qui ne peuvent l’être, la Cour a retenu le fait que l’auteur des propos était un avocat, bénéficiant d’une liberté d’expression plus grande pour défendre les intérêts de ses clients, et que le destinataire était un magistrat, ce qui laisse une plus grande marge de critiques admissibles. Elle a ensuite analysé le contexte dans lequel les propos s’inscrivaient, en l’espèce, un débat public autour de l’affaire Borrel ainsi qu’un sujet d’intérêt général relatif aux dysfonctionnements éventuels de la justice. L’appréciation in concreto de ce contexte est aussi une manifestation de la marge d’appréciation du juge : nous retenons donc la subjectivité à laquelle les juridictions se livrent de fait.

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23En l’espèce, la Cour d’appel de Paris ne semble pas entièrement se ranger à la conception plus libérale de la liberté d’expression défendue par la Cour de Strasbourg. Il est possible que les institutions visées ici par les propos du député aient influé sur la décision des juges français. L’avocat de Henri Guaino a annoncé un pourvoi en cassation17. De prime abord, la jurisprudence passée de la Cour de cassation concernant le délit d’outrage à magistrat peut sembler peu favorable aux prétentions de l’intéressé. Il en est d’autant plus ainsi qu’en l’occurence, le magistrat a été personnellement outragé dans l’exercice de ses fonctions et que l’intention outrageante est avérée18. Néanmoins, la Haute juridiction judiciaire pourrait être positivement influencée par la jurisprudence européenne. Et si tel ne devait pas être le cas, il resterait alors à se demander comment pourrait réagir la Cour européenne des droits de l’homme si d’aventure l’affaire était portée jusqu’à elle.

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24Cour d’Appel de Paris, pôle 2, chambre 7, 22 octobre 2015, n° rg 15/00626

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Les Lettres « Actualités Droits-Libertés » (ADL) du CREDOF (pour s’y abonner) sont accessibles sur le site de la Revue des Droits de l’Homme (RevDH)Contact

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Notes

4 Pour ne citer qu’un exemple : « Est-ce qu’on pouvait imaginer qualification plus grotesque, accusation plus insupportable…Cela pourrait être risible si cela ne salissait pas l’honneur d’un homme qui était président de la République. Qu’ayant été président, entraine dans cette salissure la France et la République elle-même » sur Europe 1, le 22 mars 2013, Interview avec Bruce Toussaint

5 Quelques exemples : « Je l’ai dit, je trouve que le juge dans cette affaire a déshonoré la justice » émission ‘’Mots Croisés’’ du 25 mars 2013 et » Il a choisi des termes pour la mise en examen qui sont insultants » émission « Bourdin direct » du 28 mars 2013

6 Sur ce jugement, lire Prune Missoffe, « La neutralisation du délit d'outrage à magistrat, décision en faveur de la liberté d'expression ou expression casuistique de la marge d'appréciation des juridictions nationales ? », in RevDH, 5 février 2015.

7 Prune Missoffe, « La neutralisation du délit d'outrage à magistrat, décision en faveur de la liberté d'expression ou expression casuistique de la marge d'appréciation des juridictions nationales ? », La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 05 février 2015, consulté le 31 décembre 2015. URL : http://revdh.revues.org/1059

8 Voir Affaire Morice c. France, Grande Chambre, CEDH, Requête n° 29369/10 : la Cour avait apprécié les propos litigieux en fonction de la personne qui les proférait, en l’espèce un avocat, et du destinataire de ces propos, en l’espèce un juge d’instruction.

9 Dictionnaire Larousse.

10 Suivant la définition du professeur R. VOUIN, à propos des articles 222, 224 et R. 40-2 de l'ancien code pénal Droit pénal spécial, 1988, Dalloz, no 428.

11 Ce qui va dans le sens de l’arrêt Morice c. France : voir §.168 : le devoir de réserve « ne saurait avoir pour effet d’interdire aux individus de s’exprimer…sur des sujets d’intérêt général liés aux fonctionnements de la justice »

12 CC déc 84-181 DC 11 oct 84

13 Intervention de J-M SAUVÉ « La séparation des pouvoirs : efficacité, vertus, intérêts » deuxièmes entretiens du Jeu de Paume organisés par le Château de Versailles et l’Université de tous les savoirs

http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Discours-Interventions/La-justice-dans-la-separation-des-pouvoirs

14 Prune Missoffe, « La neutralisation du délit d'outrage à magistrat, décision en faveur de la liberté d'expression ou expression casuistique de la marge d'appréciation des juridictions nationales ? », La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 05 février 2015, consulté le 31 décembre 2015. URL : http://revdh.revues.org/1059

15 Cour EDH, 5e Sect. 14 mars 2013, Eon c. France, Req. n° 26118/10 - ADL du 20 mars 2013.

16 Morice c. France, Grande Chambre, CEDH, Requête n° 29369/1

17 http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/10/22/henri-guaino-condamne-a-2-000-euros-d-amende-pour-avoir-outrage-le-juge-gentil_4794962_3224.html

18 Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 juin 1965, 64-92.773

1 Cour européenne des droits de l'homme, Handyside c. Royaume-Uni, /12/1976, req. n° 5493/72

2 cf. arrêts de la CEDH notamment Sunday Times c. Royaume-Uni, 26/04/1979, req. n° 6538/74

3 cf. arrêts de la CEDH : Mïller et autres c./ Suisse, le 24/05/1988, 10737/84

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Pour citer cet article

Référence électronique

Jean-Baptiste Baudot, Floriane Larre et Coraline Schornstein, « De la sauvegarde de la justice à la sauvegarde du magistrat : Une impossible objectivation des critères restreignant la liberté d’expression ? »La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 08 janvier 2015, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/1773 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.1773

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Auteurs

Jean-Baptiste Baudot

Etudiant du Master 2 « Droit de l’Homme »

Floriane Larre

Etudiante du Master 2 « Droit de l’Homme »

Coraline Schornstein

Etudiante du Master 2 « Droit de l’Homme »

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Droits d’auteur

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