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Analyses et libres propos

Les droits de la défense devant la Cour pénale internationale

Claire Fourçans

Note de l’auteur

Les opinions exprimées dans cet article sont strictement personnelles. Cet article n’est en rien attribuable à l’institution et au Bureau où l’auteur exerce aujourd’hui.

Texte intégral

  • 1 CPI, Chambre de première instance II, Le Procureur c. M. Ngudjolo, Jugement rendu en application de (...)
  • 2 Le Statut de la CPI a été adopté à Rome le 18 juillet 1998, Doc. A/CONF.183/9.

1Le jugement d’acquittement rendu le 18 décembre 2012 à l’égard de M. Ngudjolo illustre et prouve, si tant est qu’il en était besoin, l’importance des droits de la Défense devant la Cour pénale internationale (ci-après « CPI »). Après plusieurs années de procédure, les juges de la Chambre de première instance II ont estimé que le procureur n’avait pas prouvé au-delà de tout doute raisonnable que M. Ngudjolo était responsable des crimes qui lui étaient imputés1. Les juges ont donc fait pleine application de l’article 66 du Statut de Rome2 dont le paragraphe 3 stipule : « Pour condamner l’accusé, la Cour doit être convaincue de sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable ». En effet, comme le rappelle le paragraphe 1 du même article 66, « toute personne est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie devant la Cour conformément au droit applicable. »

2Le caractère fondamental de ce principe est souvent oublié et tend, dans l’esprit des observateurs, à s’effacer devant l’ampleur et la gravité des crimes poursuivis par le procureur de la CPI. Or, le sérieux des allégations et la durée possible des peines encourues par les accusés devant cette juridiction justifient encore plus que ce principe soit respecté scrupuleusement.

3Le respect de la présomption d’innocence passe nécessairement par le respect de l’ensemble des droits de la Défense. L’article 67(1) du Statut de la CPI leur est consacré. Il est très largement inspiré de l’article 6 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et de l’article 14 du Pacte international sur les droits civils et politiques et il fait écho à toutes les dispositions internationales et régionales relatives au droit à un procès équitable. Cet ancrage universel de longue date démontre, si encore une fois cela était nécessaire, l’importance des droits de la Défense. La mise en œuvre de ces droits assure l’équité de la procédure et la tenue de procès exemplaires.

4Ainsi, contrairement à ce que certains commentateurs pourraient penser, le prononcé d’un jugement d’acquittement par la CPI ne représente pas un aveu d’échec mais plutôt la preuve de son exemplarité : les juges de la Chambre de première instance II (de nationalités française, belge et malienne) ont eu le courage de rendre une décision en droit, et uniquement en droit, sur la base des preuves à leur disposition. Leur souci du respect des droits de la Défense ressort également de l’observation de la procédure qui a mené au prononcé de cet acquittement.

  • 3 Voir pour cela : X-J Keïta et C. Fourçans, « Article 67 – Droits de l’Accusé », in J. Fernandez et (...)

5Sans faire un commentaire exhaustif de l’article 67(1)3, nous reviendrons sur certains des droits qui y sont consacrés : le droit à un procès public, le droit d’être jugé sans retard excessif (notamment au regard du droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense) et les droits plus généraux de connaître les charges contre soi et de se défendre contre elles. Ces droits sont particulièrement intéressants dans la mesure où ils sont au cœur de débats et de tensions agitant les procédures de la Cour.

I. Le droit à un procès public - art. 67(1)

  • 4 Voir notamment à ce propos : Cour européenne des droits de l’Homme, Van Mechelen v. Netherlands, EC (...)

6L’un des principes fondamentaux du procès équitable est la publicité des débats. Celle-ci assure que la justice soit rendue dans le respect des règles établies mais aussi, pour l’exemple. L’expression anglaise applicable en la matière est : « justice must be done but must also be seen to be done ». Il ne suffit pas que justice soit rendue, elle doit être perceptible par tous4.

7La Cour pénale internationale, comme n’importe quelle autre juridiction, a le devoir de rendre justice publiquement. Ce devoir est peut-être d’autant plus grand que, comme le rappelle le Préambule du Statut de Rome, les Etats parties au Statut se sont déclarés « déterminés à mettre un terme à l’impunité des auteurs de[s] crimes [les plus graves] et à concourir ainsi à la prévention de nouveaux crimes ». Cet objectif de prévention et de dissuasion ne peut être atteint si la Cour opère en vase clos. De plus, il est fréquemment avancé que les victimes et communautés affectées doivent pouvoir suivre les procès qui se déroulent à La Haye et que cela constituerait une forme de réparation de leur préjudice.

8Force est aussi de souligner que la publicité des débats est cruciale pour assurer le respect des droits de la Défense. Si seules les procédures publiques peuvent assurer un contrôle par la communauté juridique du respect des droits du suspect et de l’accusé, la publicité des débats contribue aussi et surtout à la manifestation de la vérité : la preuve dans le droit de la CPI est essentiellement orale ; assurer l’accès des communautés affectées aux audiences et au contenu des témoignages permet que des voix discordantes puissent s’exprimer en cas de divergences de vue sur un événement. À cela s’ajoute le fait que la Défense doit pouvoir, sans se heurter à la confidentialité d’un témoignage ou d’une preuve documentaire, utiliser les preuves produites par le procureur pour aller à la rencontre de potentiels témoins à décharge et présenter une autre version des faits que celle du procureur.

9Or, le classement confidentiel de documents, noms de témoins, écritures et le passage à huis clos total ou partiel est un phénomène plus que récurrent à la Cour. Aucune procédure n’est entièrement publique. Les mesures de protection sont généralement justifiées par le risque sécuritaire qu’encourraient de très nombreux témoins si leur identité était connue. Ainsi, majoritaires sont les témoins qui bénéficient d’un pseudonyme, de mesures de distorsion de leur image ou de leur voix et de la protection de toutes informations identifiantes lors de leur déposition. Or, la protection d’informations identifiantes peut avoir pour conséquence d’empêcher la compréhension des débats par le public, par exemple lorsque sont tenus confidentiels la fonction du témoin au moment des faits et des pans entiers de son témoignage liés à l’exercice de cette fonction. Bien que justifiée par des risques réels, la protection des témoins peut donc avoir un impact substantiel sur la publicité des débats. Dans ces circonstances, les articles 68 et 64(7) entrent en conflit avec l’article 67(1) bien que les premiers rappellent que les mesures de protection « ne doivent être ni préjudiciables ni contraires aux droits de la défense et aux exigences d’un procès équitable et impartial » (art. 68(1) et (5)) et que, par principe, « le procès est public » (art. 64(7)).

  • 5 CPI, Chambre de première instance II, Le Procureur c. G. Katanga et M. Ngudjolo, Décision orale, Tr (...)

10Les Chambres de première instance ayant entendu les deux premières affaires devant la Cour se sont montrées soucieuses de maintenir autant que faire se peut la publicité des débats. La Chambre de première instance II dans l’affaire Katanga et Ngudjolo a informé les parties des bonnes pratiques à suivre pour limiter l’impact de la protection des témoins sur la publicité des débats : limiter les demandes de passage en audience à huis clos aux situations dans lesquelles il existe un risque sérieux et établi, justifier ces demandes, grouper les questions identifiantes en début de témoignage, fournir une liste de points confidentiels relatifs au témoin, indiquer à la Chambre quelles parties des transcrits d’audience peuvent être reclassifiées « public », et publier des versions publiques expurgées des décisions confidentielles5. Ces mesures d’évitement ou de corrections ont pour objectif de permettre au public de suivre au maximum les débats ou d’en prendre connaissance a posteriori.

11La nécessité d’édicter de telles mesures montre l’étendue de la difficulté de maintenir la publicité des débats devant la Cour et donc le caractère quotidien et répété des atteintes portées au droit de l’accusé à un procès public. Ce droit n’est pas le seul à être sous tension dans l’exercice du mandat de la Cour.

II. Le droit d’être jugé sans retard excessif - art. 67(1)(c)

12Le droit d’être jugé sans retard excessif prend tout son sens lorsqu’un accusé est acquitté comme l’a été M. Ngudjolo le 18 décembre 2012. Celui-ci avait été transféré au siège de la CPI en février 2008. Il aura donc passé près de 5 ans en détention à La Haye avant qu’un jugement d’acquittement soit prononcé en sa faveur. La longueur de la procédure revêt donc une importance majeure. Se pose alors la question de savoir ce que peut être un « retard excessif ». Son évaluation ne peut être que subjective puisque celle-ci dépend des circonstances et du contexte de chaque procédure.

13Dans le cas de la CPI, les procédures sont particulièrement complexes et continuent à se mettre en place dix ans après l’entrée en vigueur du Statut. Il a fallu d’abord que la première affaire mette en œuvre une procédure, pensée par les négociateurs du Statut, qui n’avait pas nécessairement d’équivalent en droit international pénal et donc sans pouvoir bénéficier de précédents établis par les tribunaux ad hoc. Ainsi, chaque étape de la procédure menant à l’audience de confirmation des charges, le déroulement de l’audience de confirmation des charges puis la phase de préparation du procès et le procès lui-même ont dû être définis quasiment intégralement par les juges dans l’affaire Lubanga. Et, les questions importantes nécessitant de recueillir l’avis des parties (voire des participants), chaque point de procédure prend un temps important pour être tranché. À cela s’ajoute que des questions de fond comme de procédure propres à chaque affaire peuvent apparaître.

14Ainsi, au minimum, le temps écoulé entre la comparution initiale d’un suspect et la décision relative à la confirmation des charges contre lui a été de sept mois (pour M. Ngudjolo). Elle a été de huit mois (pour A. Banda et M. Jerbo), dix mois (pour T. Lubanga, B.I. Abu Garda et les suspects kenyans), onze mois (pour G. Katanga et J.P. Bemba) et jusqu’à quatorze mois (pour C. Mbarushimana).

15Sans parler du temps s’écoulant entre une décision confirmant les charges et l’ouverture du procès, la durée des procès est particulièrement longue. Ainsi, le procès dans l’affaire Lubanga s’est ouvert en janvier 2009 pour se clore par un jugement de condamnation le 14 mars 2012, soit plus de trois ans plus tard, et alors que le suspect avait été transféré à la CPI en mars 2006. Le procès contre G. Katanga et M. Ngudjolo a débuté le 24 novembre 2009 et a débouché, 3 ans après, sur une décision de disjonction d’instance vouant le premier à un prolongement de la procédure et le deuxième à un acquittement.

16Or, l’application du droit à être jugé sans retard excessif est cruciale lorsque l’on sait que, pour la plupart, les suspects et accusés devant la Cour sont placés en détention. Ainsi, parmi les quatre suspects qui n’ont pas été renvoyés en jugement par la Cour, un, C. Mbarushimana, est resté quatorze mois en détention à La Haye pour être finalement relâché et renvoyé en France parce que le Procureur n’avait pas fourni « des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire [qu’il avait] commis chacun des crimes qui lui sont imputés » (art. 61(7)). A ce jour donc, deux personnes ayant été détenues par la Cour, M. Ngudjolo et C. Mbarushimana, ont fait l’objet d’une détention qui peut justifier une demande de réparation au sens de l’article 85 du Statut, aucune charge n’ayant été retenue contre eux et leur droit à la liberté ayant été violé. Dans ces circonstances, il est légitime de se demander si le fonctionnement de la Cour permet le respect effectif du droit à être jugé sans retard excessif.

17Cette question se pose d’autant plus que ce droit entre fréquemment en conflit avec celui des suspects et accusés à bénéficier du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense (art. 67(1)b)). En effet, à la différence du Procureur, la Défense arrive relativement tardivement dans la procédure : le Procureur a déjà rassemblé des preuves et monté un dossier à charge. La Défense doit, quant à elle, se familiariser avec le dossier du Procureur qui est généralement constitué d’un très grand volume de documents de toute sorte (témoignages, rapports d’experts ou d’ONG, vidéos, documents administratifs, etc.) avant de mener des enquêtes pour vérifier la crédibilité des preuves à charge, mais aussi pour rassembler des preuves à décharge. À cela s’ajoute que la Défense doit se prononcer sur toutes les questions juridiques soulevées dans l’affaire (contestation de la compétence et/ou de la recevabilité de l’affaire par exemple) et fournir des observations sur les nombreuses demandes de participation de victimes. Tout ceci prend bien évidemment du temps et a donc potentiellement pour conséquence de retarder les procédures. Les suspects, accusés et leurs équipes de Défense sont donc tiraillés entre des intérêts contradictoires qui peuvent avoir un impact sur leur stratégie de défense et donc sur la position adoptée au cours de la procédure.

18Cette tension entre droit à être jugé sans retard excessif et droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense montre à quel point les droits de l’accusé sont interdépendants. Ces droits doivent être appréhendés comme un tout dans lequel le respect des uns ne peut se faire sans celui des autres. Par exemple, le droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ne peut être effectif que si le droit à un avocat de son choix, le droit à connaître les charges contre soi et le droit à présenter des moyens de défense sont également respectés.

III. Les droits de connaître les charges contre soi et de présenter des moyens de Défense - art. 67(1)(a), (d) et (e)

  • 6 Voir pour plus de détails la règle 22 du Règlement de procédure et de preuve et la Norme 67 du Règl (...)

19Tout suspect faisant l’objet d’un mandat d’arrêt ou d’une citation à comparaître émis par la Cour a le droit de « se défendre lui-même ou se faire assister par le défenseur de son choix » (art. 67(1))(d)). Le Greffe de la Cour tient à disposition des suspects une liste de conseils ayant au moins dix ans d’expérience en droit pénal ou en droit international. Chaque suspect est cependant libre de choisir un avocat qui n’est pas sur la liste du moment que celui-ci répond à cette exigence des dix ans d’expérience dans les domaines indiqués6.

  • 7 CPI, Chambre préliminaire I, Situation en RDC, Aff. Proc. c. T. Lubanga Dyilo, Décision sur la conf (...)

20Une fois arrêté ou ayant comparu librement devant la Cour, tout suspect doit aussi « être informé dans le plus court délai et de façon détaillée de la nature, de la cause et de la teneur des charges » retenues contre lui (art. 67(1)(a)). Ce droit implique beaucoup plus que la simple lecture des charges. Il englobe le droit d’avoir accès à tous les éléments de preuve rassemblés par le Procureur qu’il soit à charge ou à décharge. Avant l’audience de confirmation des charges, le Procureur a l’obligation de communiquer les preuves sur lesquelles il entend s’appuyer à l’audience (art. 61(3)). Il a de plus l’obligation continue de communiquer toutes les preuves à décharge qu’il doit collecter au cours de ses enquêtes (art. 54). Le Procureur doit aussi fournir au moins 30 jours avant l’audience de confirmation des charges un Document contenant les charges qui, selon la Chambre préliminaire I dans l’affaire Lubanga, « est à lire en conjonction avec l’inventaire des preuves à charges »7. Les charges notifiées doivent donc répondre à un certain degré de précision et d’organisation. Le suspect doit pouvoir avoir une vue claire sur le dossier du procureur.

  • 8 Voir à ce propos : CPI, Chambre de première instance II, Situation en RDC, Aff. Le Proc. c. G. Kata (...)
  • 9 ICC, Trial Chamber II, Situation in DRC, Case Pros. v. Katanga/Ngudjolo, Decision on the disclosure (...)
  • 10 CPI, Chambre de première instance III, Situation en CAR, Aff. Proc. c. J.-P. Bemba, Décision orale, (...)

21Une fois les charges confirmées, le procureur est autorisé à continuer ses enquêtes, mais il doit surtout adapter son document contenant les charges à la Décision rendue par les juges au stade préliminaire : seules les charges confirmées peuvent continuer à apparaître8. De plus, le procureur doit communiquer toutes les nouvelles preuves collectées dans un délai prédéterminé avant le procès. Dans l’affaire Katanga/Ngudjolo, la Chambre de première instance a rejeté plusieurs requêtes tardives de communication d’éléments de preuve à charge au motif qu’elles ne pouvaient être acceptées sans contrevenir au droit de l’accusé de préparer sa défense9. Dans l’affaire Bemba, la Chambre de première instance III a rejeté la demande du Procureur en extension de délai pour pouvoir mener des enquêtes complémentaires et a rappelé le droit de la défense à « avoir des certitudes concernant la thèse et les éléments de preuve à charge qui seront présentés »10.

  • 11 CPI, Chambre de première instance I, Situation en RDC, Le Procureur c/Thomas Lubanga Dyilo, Décisio (...)
  • 12 CPI, Chambre d’appel, Situation en RDC, Le Procureur c/ Thomas Lubanga, Arrêt relatif à l’appel int (...)
  • 13 CPI, Chambre d’appel, Situation en RDC, Le Procureur c/Thomas Lubanga Dyilo, Arrêt relatif à l’appe (...)
  • 14 CPI, Chambre de première instance I, Situation en RDC, Le Procureur c/Thomas Lubanga Dyilo, Version (...)
  • 15 CPI, Chambre d’appel, Situation en RDC, Le Procureur c/Thomas Lubanga Dyilo, Arrêt relatif à l’appe (...)

22L’obligation de communication continue des preuves à décharge demeure tout au long de la procédure. Cette obligation du procureur a fait l’objet de deux importants contentieux dans l’affaire Lubanga. Dans un premier cas, le procureur refusait de communiquer à la Défense certains documents obtenus sous la condition qu’ils demeurent confidentiels (art. 54(3)(e)). La Chambre de première instance a cependant estimé que « la communication d’éléments de preuve à décharge se trouvant en la possession de l’Accusation est un aspect fondamental du droit de l’accusé à un procès équitable »11 et a ordonné la suspension de la procédure. La Chambre d’appel a confirmé cette décision12 et a précisé que « à la règle 77 du Règlement de procédure et de preuve, l’expression « nécessaires à la préparation de la défense » devrait être entendue comme renvoyant à tous les objets qui sont pertinents pour préparer la défense. »13 Le Procureur a donc été dans l’obligation de tout mettre en œuvre pour communiquer ces éléments de preuve. Plus tard dans la procédure, le Procureur s’est opposé à l’ordre de la Chambre de communiquer l’identité de certains intermédiaires qui auraient participé à la fabrication de faux témoignages. Encore une fois, la Chambre de première instance a décidé de suspendre la procédure au motif qu’il ne lui était plus possible dans ces circonstances d’assurer l’équité du procès et le droit à un procès équitable de l’accusé14. La Chambre d’appel a donné raison pour l’essentiel à la Chambre préliminaire15 et le Procureur a dû se résoudre à communiquer ces éléments.

23Ainsi, ce n’est qu’en possession et en pleine connaissance de l’ensemble des éléments de preuves à charge et à décharge (collectées par le Procureur ou par elle-même) que la Défense sera en mesure de déterminer une stratégie et de présenter des éléments de preuve en réponse à la théorie du Procureur. Ces éléments peuvent avoir pour objectif de remettre en cause la crédibilité des témoins cités par le Procureur que la Défense a le droit « d’interroger ». Ils peuvent aussi se matérialiser par la « comparution et l’interrogation des témoins à décharge » (art. 67(1)(e)). En pratique, la première partie du procès est consacrée à la présentation des preuves du Procureur alors que la deuxième est allouée à la présentation des preuves de la Défense. Mais, au bout du compte, « il incombe au Procureur de prouver la culpabilité de l’accusé » (art. 66(2)).

Conclusion

24Après un survol très bref de certains des droits de la Défense consacré à l’article 67(1), il ressort que ceux-ci ont des ramifications nombreuses et des modalités d’application diverses. Il apparaît surtout que la procédure devant la Cour pénale internationale est un exercice de recherche constant d’équilibre entre des intérêts divergents dont le droit à un procès équitable fait généralement partie. Pour exemple, ce dernier entre généralement en conflit avec la protection des témoins et victimes ou certaines pratiques de rassemblement de preuves du Procureur.

25Pourtant, il ne peut être dérogé au droit à un procès équitable et aux droits de la Défense sans porter atteinte au principe fondamental qui les sous-tend : celui de la présomption d’innocence. En effet, en définitive, chacun des droits de la Défense listé à l’article 67(1) du Statut de Rome (qui n’est que le reflet fidèle du droit international coutumier en la matière) ne vise qu’à assurer l’application pleine et entière de ce principe. Ils n’en seraient en quelque sorte que les modalités de mise en œuvre concrètes.

26L’acquittement prononcé en décembre 2012 par la Chambre de première instance II à l’égard de M. Ngudjolo a envoyé un signal fort en faveur du respect et de la prééminence du principe de la présomption d’innocence. Il ne doit pas être éclipsé par la précision apportée par les juges que juger l’accusé non coupable ne signifiait pas qu’il était reconnu innocent.

27Cet acquittement vient de plus rappeler au Procureur de la CPI, après déjà plusieurs avertissements fermes de la Chambre de première instance dans l’affaire Lubanga, que la Cour pénale internationale ne peut rendre la justice et remplir son obligation d’exemplarité qu’en assurant scrupuleusement le respect des droits de la Défense, du droit à un procès équitable et du principe de la présomption d’innocence.

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Notes

1 CPI, Chambre de première instance II, Le Procureur c. M. Ngudjolo, Jugement rendu en application de l’article 74 du Statut, ICC-01/04-02/12-3, 18 décembre 2012.

2 Le Statut de la CPI a été adopté à Rome le 18 juillet 1998, Doc. A/CONF.183/9.

3 Voir pour cela : X-J Keïta et C. Fourçans, « Article 67 – Droits de l’Accusé », in J. Fernandez et X. Pacreau (dir.), Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Commentaire article par article, Éditions Pedone, Paris, 2012, pp. 1498-1529.

4 Voir notamment à ce propos : Cour européenne des droits de l’Homme, Van Mechelen v. Netherlands, ECHR, 1997, 25 EHHR 647 ; CEDH, Arrêt Schlumpf c. Suisse (requête n° 29002/06), 8 janvier 2009 : « la publicité des débats judiciaires (…) protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public et constitue ainsi l’un des moyens qui contribue à la préservation de la confiance dans les tribunaux. Par la transparence qu’elle donne à l’administration de la justice, elle aide à atteindre le but de l’article 6 § 1, à savoir le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes fondamentaux de toute société démocratique »

5 CPI, Chambre de première instance II, Le Procureur c. G. Katanga et M. Ngudjolo, Décision orale, Transcrit n° ICC-01/04-01/07-T-189-FRA, 20 septembre 2010, p. 7-12.

6 Voir pour plus de détails la règle 22 du Règlement de procédure et de preuve et la Norme 67 du Règlement de la Cour.

7 CPI, Chambre préliminaire I, Situation en RDC, Aff. Proc. c. T. Lubanga Dyilo, Décision sur la confirmation des charges, ICC-01/04-01/06-803, 29 janvier 2007, § 150. La Chambre préliminaire III dans l’affaire Bemba a, en juillet 2008, exposé de quelle manière devaient être communiqués, préalablement à l’audience de confirmation des charges, les éléments de preuve constitutifs des crimes allégués par le Procureur à l’encontre du suspect (CPI, Chambre préliminaire III, Situation en RCA, Aff. Proc. c. J.-P. Bemba, Décision relative au système de divulgation des éléments de preuve et fixant un échéancier pour l’échange de ces éléments entre les parties, ICC-01/05-01/08-55-tFRA, 31 juillet 2008, § 66-71).

8 Voir à ce propos : CPI, Chambre de première instance II, Situation en RDC, Aff. Le Proc. c. G. Katanga et M. Ngudjolo Chui, Décision relative au dépôt d’un résumé des charges par le Procureur, ICC-01/04-01/07-1547, 21 octobre 2009.

9 ICC, Trial Chamber II, Situation in DRC, Case Pros. v. Katanga/Ngudjolo, Decision on the disclosure of evidentiary material relating to the Prosecutor’s site visit to Bogoro on 28, 29 and 31 March 2009 (ICC-01/04-01/07-1305, 1345, 1360, 1401, 1412 and 1456), ICC-01/04-01/07-1515,7 October 2009.

10 CPI, Chambre de première instance III, Situation en CAR, Aff. Proc. c. J.-P. Bemba, Décision orale, Transcrits, ICC-01/05-01/08-T-18-Red-FRA, 8 décembre 2009, p. 38/51, l.15-17. Voir aussi la décision de rejet de la demande du Procureur d’autorisation d’interjeter appel : Decision on the « Prosecution’s Request for leave to appeal the Trial Chamber’s oral ruling denying autorisation to add and disclose additional evidence after 30 November 2009 », ICC-01/05-01/08-680, 28 January 2010.

11 CPI, Chambre de première instance I, Situation en RDC, Le Procureur c/Thomas Lubanga Dyilo, Décision relative aux conséquences de la non-communication de pièces à décharge couvertes par les accords prévus à l’article 54-3-e du Statut, à la demande de suspension des poursuites engagées contre l’accusé et à certaines autres questions soulevées lors de la conférence de mise en état du 10 juin 2008, ICC-01/04-01/06-1401-tFRA, 13 juin 2008.

12 CPI, Chambre d’appel, Situation en RDC, Le Procureur c/ Thomas Lubanga, Arrêt relatif à l’appel interjeté par le Procureur contre la Décision relative aux conséquences de la non-communication de pièces à décharge couvertes par les accords prévus à l’article 54-3-e du Statut, à la demande de suspension des poursuites engagées contre l’accusé et à certaines autres questions soulevées lors de la conférence de mise en état du 10 juin 2008, rendue par la Chambre de première instance I, ICC-01/04-01/06-1486-tFRA, 21 octobre 2008 et Arrêt relatif à l’appel interjeté par le Procureur contre la décision de la Chambre de première instance I intitulée « Décision relative à la mise en liberté de Thomas Lubanga Dyilo », ICC-01/04-01/06-1487-tFRA, 21 octobre 2008.

13 CPI, Chambre d’appel, Situation en RDC, Le Procureur c/Thomas Lubanga Dyilo, Arrêt relatif à l’appel interjeté par Thomas Lubanga Dyilo contre la décision rendue oralement par la Chambre préliminaire I le 18 janvier 2008, ICC-01/04-01/06-1433-tFRA, 11 juillet 2008, § 2.

14 CPI, Chambre de première instance I, Situation en RDC, Le Procureur c/Thomas Lubanga Dyilo, Version expurgée de la décision relative à la requête urgente du Procureur aux fins de modification du délai de communication de l’identité de l’intermédiaire 143 ou de suspension de l’instance dans l’attente de consultations plus approfondies avec l’Unité d’aide aux victimes et aux témoins, ICC-01/04-01/06-2517-Red-tFRA, 8 juillet 2010.

15 CPI, Chambre d’appel, Situation en RDC, Le Procureur c/Thomas Lubanga Dyilo, Arrêt relatif à l’appel interjeté par le Procureur contre la décision rendue par la Chambre de première instance I le 8 juillet 2010, intitulée « Décision relative à la requête urgente du Procureur aux fins de modification du délai de communication de l’identité de l’intermédiaire 143 ou de suspension de l’instance dans l’attente de consultations plus approfondies avec l’Unité d’aide aux victimes et aux témoins », ICC-01/04-01/06-2582-tFRA, 8 octobre 2010.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Claire Fourçans, « Les droits de la défense devant la Cour pénale internationale »La Revue des droits de l’homme [En ligne], 3 | 2013, mis en ligne le 27 novembre 2013, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/207 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.207

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Auteur

Claire Fourçans

Docteure en droit public et Conseil adjoint au Bureau du Conseil Public pour la Défense de la Cour pénale internationale.

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Droits d’auteur

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés), sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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