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Dossier thématique : Les freins à la lutte contre les discriminations
Des freins conceptuels

Regard critique des comités onusiens sur la lutte contre les discriminations à la française

Sophie Grosbon

Résumés

La France a ratifié différentes conventions internationales de protection des droits de l’Homme qui imposent toutes la non-discrimination. Toutefois, les Comités onusiens chargés du contrôle du respect de ces conventions ne partagent pas la même conception que la France en matière de lutte contre les discriminations. La conception républicaine et formelle du principe d’égalité s’oppose parfois à la promotion de la diversité, indispensable aux yeux des Comités à l’égalité dans la jouissance des droits fondamentaux. En outre, sous certains aspects, la France ne semble pas mettre suffisamment de moyens au service des politiques de non-discrimination.

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Texte intégral

  • 1 La Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur (...)
  • 2 AGNU, résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966, entrés en vigueur le 3 janvier 1976 pour le PIDE (...)
  • 3 Articles 2§2 PIDESC et 2§1 PIDCP.
  • 4 AGNU, résolution 2106 A (XX) du 21 décembre 1965, entrée en vigueur le 4 janvier 1969, adhésion de (...)
  • 5 AGNU, résolution 34/180 du 18 décembre 1979, entrée en vigueur le 3 septembre 1981, ratification fr (...)
  • 6 AGNU, résolution 44/25 du 20 novembre 1989, entrée en vigueur le 2 septembre 1990, ratification fra (...)
  • 7 AGNU, résolution 61/106 du 13 décembre 2006, entrée en vigueur le 3 mai 2008, ratification français (...)
  • 8 Articles 2 CEDR, 2-3 CEDEF, 2 CDE, 5§3 CDPH.
  • 9 Comité des droits de l’Homme (CDH) pour le PIDCP ; Comité des droits économiques, sociaux et cultur (...)
  • 10 Les Etats parties et non les Comités sont les interprètes authentiques du texte conventionnel. Tout (...)
  • 11 V. Comité EDR, Recommandation générale XXXII, Signification et portée des mesures spéciales dans la (...)

1La France a ratifié différentes conventions internationales de protection des droits de l’Homme qui toutes imposent la lutte contre la discrimination1. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)2 énumèrent un certain nombre de droits fondamentaux qui s’exercent sans discrimination3. La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CEDR)4, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF)5, la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE)6 et la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH)7 proclament la non-discrimination8 et la déclinent dans la jouissance des différents droits fondamentaux, les deux dernières conventions mettant en outre l’accent sur la consécration de droits particuliers nécessaires à la réalisation concrète de cet objectif. L’application par les Etats parties de chacun de ces textes est contrôlée par différents comités conventionnels9. En interprétant les Conventions, ces comités vont développer une doctrine de la lutte contre les discriminations10 qui, sous bien des aspects, s’oppose à la conception française traditionnelle en la matière. En effet, les Comités mettent l’accent non pas sur l’égalité de traitement mais sur la jouissance effective des droits fondamentaux sans discrimination. Il ne s’agit donc pas uniquement de respecter l’égalité en droit, mais de viser une égalité substantielle11 (la jouissance des droits fondamentaux), ce qui, concrètement, entraîne nécessairement de s’attaquer aux normes et aux référentiels et donc de renverser un certain ordre établi (égalité transformatrice). Dès lors, selon les Comités, l’approche française formelle du principe d’égalité est insuffisamment sensible à la diversité (I) et la République reste pusillanime dans sa lutte contre les discriminations (II).

I Égalité substantielle et promotion de la diversité

  • 12 Lochak Danièle, Le droit et les paradoxes de l’universalité, Paris, PUF, « Les voies du droit », 20 (...)

2La différence de conception la plus éclatante entre les Comités et la tradition républicaine française tient à l’appréhension même de la lutte contre les discriminations. En France, la conception universaliste de l’égalité12 s’oppose à la reconnaissance par le droit de certaines particularités individuelles ou collectives. Les Comités estiment au contraire que la lutte contre les discriminations passe par une reconnaissance juridique de la diversité. C’est donc le caractère abstrait et désincarné du destinataire de la règle de droit qui est ici remis en cause. A cet égard, les Comités recommandent fermement des différences de traitement face à des situations différentes (A), la détection des discriminations indirectes qui se cachent derrière des règles de droit prétendument neutres (B) et concrètement, une meilleure visibilité des groupes discriminés dans la vie publique (C)

A) Accepter les différences de traitement

  • 13 Comité EDR, Recommandation générale XXXII, op. cit., § 8.
  • 14 Comité EDEF, Recommandation générale n° 28 concernant les obligations fondamentales des États parti (...)
  • 15 CDH, Observation générale n° 18, Non-discrimination, 1989, § 8 ; CODESC, Observation générale n° 20 (...)
  • 16 CC, déc. n° 2003-489 DC du 29 décembre 2003, Loi de finances pour 2004, § 37.
  • 17 CE, 28 mars 1997, Sté Baxter, n° 179049.
  • 18 CJCE, 13 novembre 1984, Racke, aff. C-283/83 ; CEDH, 6 avril 2000, Thlimennos c. Grèce, n° 34369/97
  • 19 Comité EDR, Recommandation générale n° 24, L’article 1er de la Convention, 1999, § 4 ; CODESC, Dire (...)
  • 20 Comité EDR, Observations finales sur le rapport de la France, 2010, CERD/C/FRA/CO/17-19, § 12 ; CDH (...)
  • 21 17ème à 19ème rapports périodiques présentés par la France conformément à l’article 9 CERD, 2009, C (...)
  • 22 Comité EDR, Observations finales sur le rapport de la France, 2015, CEDR/C/FRA/CO/20-21, § 5 ; CDH, (...)

3De manière explicite pour les Comités EDR13 et EDEF14 et plus implicite pour les autres Comités15, traiter de manière identique des personnes dont la situation est objectivement différente constitue une discrimination de fait. Ainsi, en présence de situations différentes, la différence de traitement est une obligation et non une simple faculté, contrairement à ce qu’énoncent les jurisprudences françaises constitutionnelles16 et administratives17, mais conformément aux jurisprudences européennes18. En conséquence, pour identifier les situations objectivement différentes, les Comités exigent le recours aux statistiques fondées sur l’âge, le sexe ou la religion notamment, mais également sur des indicateurs ethniques ou raciaux19. La question des statistiques ethniques est une des pommes de discorde majeures entre les Comités et la France. Les premiers y voient un moyen de mieux connaître les groupes ethniques présents sur le territoire, les discriminations auxquelles ils sont confrontés et d’y apporter des réponses en termes de politiques publiques adaptées, même si, conscients des risques d’assignations et d’assimilations communautaires, ils recommandent que le recensement ethnique ou racial soit fondé sur l’auto-identification volontaire et anonyme20. Outre les risques inhérents à un tel recensement de la population, la France oppose aux statistiques ethniques des principes d’ordre constitutionnel, proclamés dès l’article 1er de son texte fondamental et garantissant justement l’égalité de tous les citoyens devant la loi « sans distinction d’origine, de race ou de religion »21. Toutefois, les récentes observations des Comités semblent plus compréhensives à l’égard de la position française : elles recommandent uniquement de poursuivre la réflexion sur les données pertinentes dans la lutte contre la discrimination et susceptibles d’être légalement collectées, comme la langue maternelle, le lieu de naissance ou la nationalité antérieure22.

  • 23 Article 1§4 et 2§2 CEDR, 4§1 CEDEF, 5§4 CDPH ; V. également, CDH, Observation générale n° 18, op. c (...)
  • 24 Comité EDEF, Recommandation n° 25 concernant l’article 4§1 de la CEDEF portant sur les mesures spéc (...)
  • 25 Roman Diane et Hennette-Vauchez Stéphanie, « La parité est hors du pré », RFDA, 2013, n° 4, p. 882- (...)
  • 26 V. Lochak Danièle, Le droit et les paradoxes de l’universalité, op. cit. p. 91-94. Calves Gwénaële, (...)
  • 27 Comité EDR, Recommandation générale XXXII, op. cit., § 20.
  • 28 Sicilianos Linos-Alexandre, « L’actualité et les potentialités de la Convention sur l’élimination d (...)

4Ces données devraient permettre d’identifier les situations différentes qui nécessitent un traitement différent. A yeux des Comités, ces distinctions juridiques peuvent être temporaires ou permanentes. Les Conventions précisent en effet, que les mesures temporaires spéciales visant à promouvoir la jouissance par les groupes discriminés des droits fondamentaux en visant l’égalité de fait ne sont pas considérées comme des mesures discriminatoires23. Il s’agit plus précisément de mesures limitées dans le temps, qui ont pour but d’accélérer l’amélioration de la condition du groupe discriminé en vue de l’égalité réelle et d’encourager l’évolution structurelle nécessaire pour éliminer les effets passés et présents de la discrimination en offrant les moyens de la compenser24. La France n’a pas émis de réserves aux dispositions y relatives, qui n’imposent pas l’adoption de telles mesures, mais indiquent uniquement leur caractère non-discriminatoire. Mais, indépendamment des mesures adoptées conformément à l’article 1er de la Constitution (« La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales »), interprété très strictement et très restrictivement par le Conseil constitutionnel et le Conseil d’Etat25, de telles pratiques sont interdites lorsqu’elles sont fondées sur le sexe ou sur l’origine ethnique, car considérées comme attentatoires au principe d’égalité. La tradition juridique française rejette donc ce qu’elle considère comme de la « discrimination positive »26, alors même que les Comités voient dans cette expression à éviter « une contradictio in terminis »27, puisque « si elles sont temporaires et proportionnées au but poursuivi, les mesures spéciales ne constituent qu’un traitement différencié qui a une justification objective et raisonnable qui n’est donc nullement discriminatoire, au contraire »28.

  • 29 CDH, Observation générale n° 18, op. cit., § 9 ; CODESC, Observation générale n° 20, op. cit., § 9.
  • 30 Article 2 al. 5 CDPH : les aménagements raisonnables sont « les modifications et ajustements nécess (...)
  • 31 Recueil des traités des Nations Unies, vol. 1202, p. 397.
  • 32 https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=fr#EndDec
  • 33 Comité EDR, Observations finales sur le rapport de la France, 2015, op. cit. § 11-12 ; CDH, Observa (...)

5Mais en outre, selon les Comités, l’élimination de la discrimination passe également parfois par l’instauration de différences de traitement permanentes29. Celles-ci ne soulèvent pas d’opposition conceptuelle du côté français lorsqu’elles ne risquent pas d’essentialiser les groupes discriminés et de faire perdurer les stéréotypes. Ainsi, aucune réserve n’a été émise à l’encontre des dispositions de la CEDEF qui protègent spécifiquement la maternité en raison de différences sexuelles biologiques objectives qui doivent être réexaminées scientifiquement périodiquement (articles 2§4 et 11§3) ; aucune réserve ne limite non plus les dispositions de la CDPH qui imposent des aménagements raisonnables en faveur des personnes handicapées30 et qui font du refus de ceux-ci une discrimination (art. 2 al. 4). En revanche, ce que refuse catégoriquement la France, c’est de reconnaître des droits spécifiques à des individus à raison de leur appartenance à une minorité ethnique, religieuse ou linguistique. Ainsi, c’est au nom des principes constitutionnels d’indivisibilité, de laïcité et d’unicité de la République ainsi que d’égalité des citoyens devant la loi sans distinction d’origine, de race ou de religion (article 1erC, ex-article 2C) que la France a émis une réserve aux articles 27 PIDCP31 et 30 CDE32 relatifs au droit des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques à leur propre vie culturelle, qu’elle refuse de ratifier la Convention n° 169 de l’Organisation internationale du Travail relative aux peuples indigènes et tribaux et de leur reconnaître des droits collectifs tels que le droit ancestral à la terre, qu’elle ne signe ni la Convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales ni la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires et plus généralement qu’elle nie l’existence juridique de minorités en tant que telles, ce que lui reprochent régulièrement les Comités33.

6Les Comités invitent donc les Etats à adapter la norme abstraite et générale à la spécificité des groupes discriminés. Mais, ils recommandent également d’interroger cette norme prétendue neutre afin de déceler si elle n’a pas d’effets discriminatoires.

B) Déceler les discriminations indirectes

  • 34 CODESC, Observation générale n° 20, op. cit. § 9.
  • 35 Comité EDEF, Recommandation n° 25, op. cit., note infrapaginale n° 1.

7Les Comités ne se limitent pas à condamner les discriminations directement inscrites dans le droit, mais ils s’intéressent également aux discriminations indirectes c’est-à-dire aux règles, aux politiques ou aux pratiques apparemment neutres qui ont un effet discriminatoire disproportionné sur l’exercice des droits fondamentaux par un groupe particulier34. En vertu de l’article 2§1c CEDR, les Etats doivent « revoir les politiques gouvernementales nationales et locales » et modifier toute disposition juridique « ayant pour effet de créer la discrimination raciale ou de la perpétuer là où elle existe ». De son côté, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes estime que le principe de non-discrimination implique de garantir que les lois et les politiques apparemment neutres n’ont pas pour effet concret de désavantager les femmes, en étant calquées sur des modes de vie masculins ou en ne tenant pas compte du phénomène général de soumission de fait des femmes aux hommes ou des discriminations structurelles et historiques35.

  • 36 CODESC, Observations finales sur le rapport de la France, 2008, op. cit. § 28. Nous est-il permis d (...)
  • 37 Ibid.,§ 14.
  • 38 Comité EDR, Observations finales sur le rapport de la France, 2015, op. cit., § 15.
  • 39 CDH, Observations finales sur le rapport de la France, 2015, op. cit., § 22.
  • 40 Comité EDR, Observations finales sur le rapport de la France, 2015, op. cit., § 17.

8Ainsi, alors que la France met l’accent sur la lutte contre les inégalités sociales et territoriales, les Comités s’intéressent particulièrement aux conséquences des politiques publiques sur les groupes discriminés. Ce n’est pas tant la fracture sociale qui inquiète les Comités, que le risque que celle-ci renforce l’exclusion de groupes déjà défavorisés ou la marginalisation des individus les plus vulnérables qui sont bien souvent ceux qui, de fait, se trouvent à l’intersection de diverses discriminations. Ainsi, le CODESC s’inquiète-t-il des « importantes disparités en ce qui concerne les taux de réussite et d’abandon scolaire entre les élèves français et ceux qui sont issus de minorités raciales, ethniques ou nationales, malgré les efforts déployés par l’État partie en vue de remédier aux inégalités sociales et économiques qui existent dans le domaine de l’éducation »36 ou du « taux élevé de chômage des femmes, en particulier celles qui appartiennent à des minorités raciales, ethniques et nationales »37 ; le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale est pour sa part préoccupé par la « concentration de certaines populations d’origine étrangère […] dans des zones spécifiques » qui conduit à ce qu’il n’hésite pas à nommer des « guettos territoriaux » pouvant conduire à la « ségrégation raciale ». Il recommande donc à la France de renforcer sa politique « visant à améliorer les conditions de vie dans les banlieues des grandes villes »38. Mais ce ne sont pas que les politiques sociales et territoriales qui sont examinées sous l’angle des discriminations indirectes et le Comité des droits de l’Homme critique les interdictions du port de signes religieux ostensibles dans les établissements scolaires publics et de la dissimulation du visage dans l’espace public en ce qu’ « elles affectent particulièrement les personnes appartenant à certaines religions et les filles »39 ; le Comité EDR craint de son côté que les mesures de lutte contre le terrorisme n’entrainent dans leur application des « pratiques de profilage ethnique ou racial » et renforcent les discours de haine raciale40.

  • 41 Lochak Danièle, Le droit et les paradoxes de l’universalité, op. cit. p. 69.

9Accepter les différences de traitement et déceler les discriminations indirectes, c’est finalement admettre que l’uniformité de la règle de droit n’est pas si universelle qu’elle n’y paraît. « Parce que la règle de droit, même formulée de façon générale et impersonnelle et de portée soi-disant universelle, a été dans beaucoup de cas conçue non pas en fonction d’une humanité abstraite idéalement présente dans tous les individus concrets mais pour s’appliquer à un individu "normalisé", correspondant au modèle majoritaire et/ou dominant, à savoir le national, de sexe masculin, hétérosexuel, appartenant à l’ethnie et à la religion majoritaire, jouissant de toutes ses facultés physiques et mentales »41. A cet égard, le principe d’égalité purement formelle invisibilise juridiquement mais également très concrètement les groupes discriminés. Les Comités recommandent alors leur promotion et leur pleine participation à la vie publique et politique.

C) Voir, nommer et représenter les groupes discriminés

  • 42 V. CC, déc. n° 82-146 DC du 18 novembre 1982, Quotas par sexe, § 7.
  • 43 V. Grosbon Sophie, « La transfiguration de l’espace public », in La Convention pour l’élimination d (...)
  • 44 Sicilianos Linos-Alexandre, « L’actualité et les potentialités de la Convention sur l’élimination d (...)
  • 45 Article 29 CDPH : Les Etats s’engagent à encourager la participation des personnes handicapées aux (...)
  • 46 Comité EDR, Observations finales sur le rapport de la France, 2010, op. cit. § 13.
  • 47 Ibid.
  • 48 Comité EDF, Observations finales sur le rapport de la France, 2008, CEDAW/C/FRA/CO/6, § 25.
  • 49 Lochak Danièle, Le droit et les paradoxes de l’universalité, op. cit., p. 52.
  • 50 Ibid., p. 101.

10Les Comités ne semblent pas se satisfaire d’une démocratie représentative fondée sur l’universalisme abstrait et l’indivisibilité de la souveraineté qui saisit les électeurs et les élus indépendamment de leurs caractéristiques particulières42. Ils se soucient de la représentativité des instances élues et semblent favorables à une représentation à l’image de la diversité de la société ou tout du moins non incarnée quasi-exclusivement par le groupe dominant43. La présence d’individus issus des groupes discriminés aux postes de pouvoirs politiques, économiques et administratifs semble avoir plusieurs sens aux yeux des Comités : c’est tout d’abord un baromètre de l’effectivité de la non-discrimination44 ; c’est également la recherche d’une meilleure prise en considération des intérêts et des besoins des groupes discriminés45 ; c’est un moyen de lutter contre les stéréotypes et de favoriser une identification positive pour les autres membres du groupe46. Ainsi, le Comité EDR a-t-il pu recommander à la France d’accroître « le nombre de personnes qualifiées issues [de l’immigration ou de différents groupes ethniques] nommées à des postes d’autorité dans la sphère économique et au sein de l’Etat »47. Ainsi, le Comité EDEF exhorte la France à « promouvoir la participation des femmes, sur un pied d’égalité avec les hommes, à tous les aspects de la vie publique et politique et dans les organes de décision, en particulier dans les hautes fonctions, y compris dans l’enseignement supérieur et aux postes de maire ou de juge », à renforcer l’effectivité de la parité dans la vie politique et « à veiller à ce que la représentation des femmes dans les organes politiques et publics reflète la diversité de la population et à ce que les immigrées n’en soient pas exclues »48. Ainsi, les Comités ne se satisfont pas de la figure du citoyen abstrait et désincarné de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen49 et de « la conception française de la nation qui se définit par son ambition de transcender par la citoyenneté les appartenances particulières »50 et qui risquent à leurs yeux de prendre concrètement les traits du groupe dominant. Ils semblent favorables à une représentation et une administration aux couleurs des représentés et des administrés, davantage susceptibles d’une identification réciproque que l’universalisme abstrait.

  • 51 20ème et 21ème rapports périodiques présentés par la France conformément à l’article 9 CERD, 2013, (...)
  • 52 CDH, Observations finales sur le rapport de la France, 2008, op. cit., § 11 ; CODESC, Observations (...)

11Tant en ce qui concerne les différences de traitement, que les discriminations indirectes que la représentation des groupes discriminés, le dialogue « constructif » entre la France et les Comités semble parfois se figer autour d’un désaccord conceptuel majeur : « La France […] considère que l’application des droits de l’homme à tous les ressortissants d’un État, dans l’égalité et la non-discrimination, apporte normalement à ceux-ci, quelle que soit leur situation, la protection pleine et entière à laquelle ils peuvent prétendre. La doctrine traditionnelle de la France sur les minorités découle de principes ancrés dans son histoire et fixés par la Constitution. Elle repose sur deux notions fondamentales : l’égalité en droit des citoyens, qui implique la non-discrimination ; l’unité et l’indivisibilité de la Nation, qui portent à la fois sur le territoire et la population. Ces principes ont été réaffirmés dans la Constitution de 1958. Dans la conception française, l’affirmation de l’identité est le résultat d’un choix personnel, non de critères définissant a priori tel ou tel groupe et dont découlerait un régime juridique distinct. Une telle approche protège tout à la fois le droit de chaque individu de se reconnaître une tradition culturelle, historique, religieuse ou philosophique, et celui de la refuser »51. Ce à quoi les Comités répondent qu’ils continuent « de ne pas partager le point de vue de l’Etat partie selon lequel le principe, dans l’abstrait, de l’égalité devant la loi et l’interdiction de la discrimination constituent des garanties suffisantes pour assurer aux personnes appartenant à des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques la jouissance égale et effective des droits » fondamentaux52.

12La promotion de la diversité n’est donc pas considérée par les Comités comme un risque d’atteinte au principe d’égalité, mais comme un moyen de réaliser le principe de non-discrimination. Si accepter une telle conception semble relever du changement de paradigme national, d’autres exigences onusiennes incitent également l’Etat et la société française à prendre davantage au sérieux ce qu’implique réellement une société non-discriminatoire, sans pour autant bouleverser les principes dits républicains, mais en mettant le pays au défi de réaliser effectivement les objectifs qu’il s’est fixé et les engagements qu’il a acceptés.

II Égalité transformatrice et actions publiques audacieuses

13En vertu de la systématisation désormais bien connue en droit international des droits de l’Homme53, l’Etat doit respecter, protéger et réaliser les droits fondamentaux. Il doit donc ne pas lui-même discriminer, mais il doit également protéger les individus contre des discriminations provoquées par d’autres individus et mettre en œuvre des politiques publiques permettant effectivement de combattre la discrimination. L’obligation de protection implique alors de lutter contre les discriminations à la racine, en faisant évoluer la société et les individus qui la composent tant dans leurs pratiques que dans leur mentalité. Il s’agit alors de réprimer les agissements discriminatoires interindividuels (A) mais également d’agir en profondeur sur les représentations stéréotypées (B). L’obligation de réaliser lie la lutte contre les discriminations à l’adoption d’un certain nombre de politiques sociales (C). Ces exigences s’opposent à une conception très libérale de la protection des droits de l’Homme, mais elles se rapprochent fortement de l’appréhension française. Le manque d’effectivité vient alors selon les Comités d’une mise en pratique insuffisante de ces belles ambitions.

A) Réprimer les pratiques discriminatoires interindividuelles

  • 54 Comité DE, Observations finales sur le rapport de la France, 2016, CRC/C/FRA/CO/5, § 40-41 ; CDH, O (...)

14L’article 16 CDPH détaille les obligations qui incombent à l’Etat afin de protéger le droit des personnes handicapées à ne pas être soumises à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance : il s’agit notamment de prévenir en informant sur les moyens d’éviter ces actes, de les reconnaître et de les dénoncer, de contrôler les établissements accueillant des personnes handicapées, de faciliter le rétablissement et la réinsertion des victimes, de dépister les actes incriminés, d’enquêter et de poursuivre les auteurs. Si le Comité DPH n’a pas encore examiné la situation française, le Comité des droits de l’enfant s’inquiète du mauvais traitement des enfants handicapés en institutions et demande à la France des inspections indépendantes, des enquêtes, des poursuites, des recours protégeant les victimes contre des éventuelles représailles. Tout comme le Comité des droits de l’Homme, il dénonce l’absence d’interdiction de certaines techniques de soin (comme le « packing »)54.

  • 55 Comité EDEF, Recommandation générale n° 19, Violence à l’égard des femmes, 1992, A/47/38, § 1.
  • 56 Roman Diane, « Le corps des femmes. Autonomie et intégrités corporelles dans la Convention », in La (...)
  • 57 Comité EDF, Observations finales sur le rapport de la France, 2008, op. cit., § 29.
  • 58 Comité EDR, Observations finales sur le rapport de la France, 2015, op. cit., § 9.
  • 59 Comité EDF, Observations finales sur le rapport de la France, 2008, op. cit., § 22-23 ; CODESC, Obs (...)
  • 60 Comité EDF, Observations finales sur le rapport de la France, 2008, op. cit., § 30-31. V. également (...)

15La Convention sur l’élimination de la discrimination faite aux femmes en revanche ne traite pas directement de la question des violences. C’est donc le Comité EDEF qui est venu clarifier ce point en indiquant clairement que « la violence fondée sur le sexe est une forme de discrimination qui empêche sérieusement les femmes de jouir des droits et libertés au même titre que les hommes »55, et qu’à ce titre, les Etats doivent notamment prévenir la violence, enquêter, punir et réparer56. Le Comité se montre alors préoccupé par « la forte prévalence de la violence, en particulier dans les familles » en France ; il demande « instamment » l’adoption de mesures exhaustives pour l’éliminer et notamment le renforcement de la coopération entre la police, le ministère public et les organisations non gouvernementales57. Sur cette question, sans craindre la stigmatisation, les Comités n’hésitent d’ailleurs pas à demander à la France des mesures spéciales et ciblées en faveur des femmes roms58 ou plus généralement des immigrées59. Quant au trafic et à l’exploitation de la prostitution des femmes, l’article 6 de la Convention EDEF indique clairement que les Etats doivent tout mettre en œuvre pour les supprimer. Le Comité EDEF s’inquiète de la prévalence du phénomène en France et demande l’analyse de données afin de mieux l’appréhender et s’y opposer. Parallèlement, il se dit préoccupé par les effets négatifs que peuvent avoir sur les victimes, l’interdiction du racolage passif et la soumission de l’octroi d’un titre de séjour à l’obligation de porter plainte contre les auteurs de la traite60.

  • 61 https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-2&chapter=4&lang=fr#EndDec.
  • 62 Comité EDR, Observations finales sur le rapport de la France, 2015, op. cit., § 7.
  • 63 Calvès Gwénaële, « Les discours de haine et les normes internationales », Esprit, 10/2015, p. 56-66
  • 64 Bigot Christophe, Pratique du droit de la presse, Paris, Victoires éd., 2013, p. 198-209.
  • 65 Comité EDR, Observations finales sur le rapport de la France, 2015, op. cit., § 7. Le Comité indiqu (...)

16Quant à la Convention sur l’élimination de la discrimination raciale, elle vise directement certains propos, actes et comportements racistes. En vertu de son article 4, les Etats doivent en effet sanctionner la « diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale », l’ « incitation à la discrimination raciale », les « actes de violence » racistes ou la provocation à les commettre, ainsi que « toute assistance à des activités racistes », dont « leur financement » ; ils doivent également interdire les organisations et les activités qui incitent à la discrimination raciale et sanctionner la participation à celles-ci. La France a émis une déclaration interprétative précisant que cet article ne pouvait imposer aux Etats « d'édicter des dispositions répressives qui ne soient pas compatibles avec les libertés d'opinion et d'expression, de réunion et d'association pacifiques »61. Le Comité lui demande de lever ce qu’il considère comme une réserve62. Mais pour l’essentiel, le droit français comme le droit international des droits de l’Homme63 acceptent de limiter ces libertés au nom de la lutte contre la discrimination et les dispositions interdisant les actes discriminatoires (art. 225-1 et s. ; 432-7 et 132-76 Code pénal), les diffamations et injures publiques ou non à caractère raciste (art. R. 624-3 et s. Code pénal ; art. 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse), l’incitation publique ou non à la haine raciale (art. 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; art. R 625-7 Code pénal) et les groupements provoquant à la discrimination raciste (art. L 212-1 Code de la sécurité intérieure) répondent aux exigences de l’article 4 CEDR. Toutefois, soucieux d’une conciliation entre liberté d’opinion et lutte contre les discriminations, le droit français n’incrimine pas la manifestation d’opinions racistes génériques sans provocation ou exhortation à commettre des actes discriminatoires64 ce que semble lui reprocher le Comité lorsqu’il lui demande d’ « ériger en infractions spécifiques la diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciales »65.

  • 66 Ibid., op. cit., § 8 ; Comité EDR, Observations finales sur le rapport de la France, 2010, op. cit. (...)
  • 67 Comité EDR, Observations finales sur le rapport de la France, 2015, op. cit., § 8.

17Mais l’incrimination des actes et propos racistes ne suffit pas aux yeux des Comités, qui s’inquiètent de manière récurrente des discours de haine tenus par certains milieux politiques et certains médias français66. Ils recommandent plus généralement à la France « de s’assurer que le discours à caractère raciste et xénophobe fait l’objet d’enquêtes, le cas échéant de poursuites, de condamnation et de sanctions appropriées »67.

18Toutefois, la lutte contre la discrimination ne peut pas se limiter à la répression, elle doit également passer par l’éducation et la sensibilisation afin de faire évoluer les représentations.

B) Agir sur les représentations stéréotypées

  • 68 Article 8 CDPH ; article 7 CEDR ; article 5 CEDEF.

19Les Conventions de lutte contre les discriminations imposent également aux Etats parties d’adopter des mesures immédiates, efficaces et/ou appropriées pour lutter contre les stéréotypes et les préjugés. Il s’agit essentiellement d’agir dans le domaine de l’éducation, de la culture, de l’information pour faire évoluer les schémas et les modèles de représentation qui confortent la discrimination68. Sur ces questions, l’Etat doit poursuivre plus activement ses efforts en dépit d’une société française parfois rétive à bousculer ses certitudes.

  • 69 Comité EDEF, Observations finales sur le rapport de la France, 2008, op. cit., § 19 et § 27.
  • 70 Roman Diane, « Stéréotypes de genre et rôles traditionnels : la dimension émancipatoire de la Conve (...)
  • 71 Picq Françoise, « Féminisme-antiféminisme : la ligne de partage », Travail, genre et sociétés 2/201 (...)

20Ainsi, l’Etat français doit-il selon le Comité EDEF continuer d’une part « d’encourager les médias à promouvoir le changement dans les rôles et les tâches attribués aux femmes et aux hommes » et d’autre part à rechercher les « moyens d’inciter les filles à s’inscrire dans les filières d’études habituellement suivies par les garçons et les entreprises à recruter des femmes aux postes traditionnellement occupés par les hommes » ; il doit poursuivre l’application de mesures visant une meilleure conciliation entre vie privée et professionnelle et le partage des tâches domestiques et familiales, notamment en améliorant l’offre de crèches et de garderie et en promouvant le congé parental. Plus généralement, il doit « entreprendre des campagnes de sensibilisation du grand public sur l’effet préjudiciable de[s] stéréotypes sur la société toute entière »69. Face à ces exigences70, les polémiques sur la prétendue « Théorie du genre » paraissent décalées, elles qui ont pourtant eu raison des simples « ABCD de l’égalité » dont l’objectif était d’aider à la déconstruction des stéréotypes de genre au sein des écoles « maternelles » (sic) et élémentaires71.

  • 72 Comité EDR, Observations finales sur le rapport de la France, 2015, op. cit., § 8.
  • 73 Bidault Mylène, Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, Analyse d’une dynamique (...)
  • 74 Hennette-Vauchez Stéphanie et Valentin Vincent, L’affaire Baby Loup ou la nouvelle laïcité, Issy le (...)
  • 75 Comité EDR, Recommandation générale n° 35, Lutte contre les discours de haine raciale, 2013, CEDR/C (...)
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  • 77 Bidault Mylène, Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, Analyse d’une dynamique (...)
  • 78 Comité EDR, Recommandation générale XXXI concernant la discrimination raciale dans l’administration (...)
  • 79 Camguilhem Benoit, «  L'engagement de la responsabilité de l'Etat du fait des contrôles au faciès » (...)

21En ce qui concerne la lutte contre la discrimination raciale, le Comité recommande à la France « de renforcer les mesures de promotion de l’éducation à la tolérance et à la compréhension entre les différents groupes de population vivant sur son territoire »72. Si la tolérance s’entend effectivement comme « le fait de respecter la liberté d’autrui en matière de religion, d’opinions philosophiques, politiques », « comme l’acceptation sans réticence de la diversité des positions intellectuelles, artistiques, morales et juridiques inhérente à la société humaine », comme la reconnaissance d’un « droit à la différence »73, le principe de neutralité des agents publics et la « nouvelle laïcité »74 ne paraissent pas se conformer à une telle appréhension. Mais surtout, afin de combattre les discours de haine, le Comité préconise d’ « adopter dans le domaine de l’éducation des mesures visant à promouvoir la connaissance de l’histoire, de la culture et des traditions des groupes "raciaux et ethniques" présents sur le territoire de l’Etat partie […]. Dans le souci de favoriser le respect mutuel et la compréhension, il faudrait s’attacher à ce que le matériel pédagogique mette en valeur la contribution de tous les groupes à l’enrichissement culturel, social et économique de l’identité nationale, et au progrès national, économique et social »75. On est loin des débats étriqués sur l’identité nationale ou plus récemment sur la réforme des programmes d’Histoire au collège76. Enfin, l’éducation à la non-discrimination doit, pour le Comité, concerner notamment les enseignants, mais également les responsables de l’application de la loi tels que les forces de l’ordre et les magistrats77. A cet égard, le Comité a adopté une recommandation générale concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, au sein de laquelle il insiste sur la nécessité de lutter contre les préjugés – même inconscients – des policiers et des juges, notamment en luttant contre les contrôles au faciès78, exigence qui fait ici écho au récent pourvoi en cassation de l’Etat français suite à sa condamnation pour faute lourde en la matière79.

22Il n’y a pas qu’en matière de lutte contre les stéréotypes que l’Etat français doit, aux yeux des Comités, s’engager davantage : il doit également renforcer les politiques publiques, qui en concrétisant les droits sociaux des groupes discriminés leur permettent d’échapper à l’exclusion et à la marginalisation.

C) Renforcer l’effectivité des droits sociaux

  • 80 CDH, Observations finales sur le rapport de la France, 2015, op. cit., § 14 ; CODESC, Observations (...)
  • 81 Comité EDR, Observations finales sur le rapport de la France, 2015, op. cit., § 9 ; CDH, Observatio (...)
  • 82 CDH, Observations finales sur le rapport de la France, 2015, op. cit., § 8 ; Comité EDEF, Observati (...)

23Les Comités demandent tout d’abord à l’Etat français d’appliquer effectivement et de mettre en œuvre complètement les réglementations qu’il a lui même adoptées en vue de lutter contre les discriminations ou de concrétiser un certain nombre de droits sociaux difficilement accessibles aux groupes marginalisés. Ils recommandent ainsi à la France d’assurer pleinement le respect de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage en mettant à disposition suffisamment d’aires d’accueil pour les résidences mobiles et en renonçant aux expulsions tant que cette exigence ne sera pas remplie80 ; ils invitent à mettre un terme aux évacuations forcées des lieux de vie des roms tant que des solutions alternatives de relogement dignes et pérennes ne sont pas trouvées conformément à la circulaire du 26 août 2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites et à veiller à l’application effective et complète des trois circulaires du 2 octobre 2012 sur la scolarisation des enfants roms et itinérants81 ; ils suggèrent d’accroître les moyens nécessaires pour assurer le respect des obligations des entreprises en matière d’égalité professionnelle et salariale des femmes et des hommes, y compris par le biais des services de l’inspection du travail82.

  • 83 Comité EDEF, Observations finales sur le rapport de la France, 2008, op. cit., § 27.
  • 84 CODESC, Observations finales sur le rapport de la France, 2008, op. cit., § 41
  • 85 Défenseur des droits, Rapport annuel d’activité 2015, http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/rapport-a (...)

24Mais en outre, les Comités vont recommander à l’Etat français de créer de nouveaux droits sociaux et de développer de nouvelles politiques sociales ciblées ou parfois indifférenciées afin de mettre en œuvre réellement les Conventions qu’il a ratifiées. Ainsi, eu égard à la situation des femmes sur le marché du travail, la France devrait « augmenter le minimum vieillesse , […] améliorer les régimes de retraite dans l’agriculture et l’artisanat[,] accorder une pension de retraite aux femmes au foyer qui n’ont jamais travaillé » ou « prendre des mesures spéciales pour favoriser l’entrée des femmes handicapées sur le marché du travail »83. Pour lutter contre la ségrégation raciale, elle devrait construire de nouveaux logements sociaux en dehors des quartiers pauvres et améliorer les conditions de vie dans ces quartiers en rénovant les immeubles, en renforçant les infrastructures, les services et les perspectives d’emploi84. Ces exigences se heurtent sans conteste à un manque de volonté politique et sociétale dans la lutte contre les inégalités sociales et pour une meilleure répartition des richesses et des fonds publics. Elles ne s’opposent pas en revanche à la conception française du principe d’égalité tant qu’il s’agit de renforcer les droits sociaux de tous sans différence de traitement, sans distinction de sexe ou d’origine notamment. Ainsi, les droits accordés aux femmes doivent valoir pour les hommes dans une situation comparable et l’exigence de mixité ou de diversité au nom de la lutte contre la ségrégation ne peut conduire à contingenter les habitants en fonction de leur origine. A cet égard le Défenseur des droits constate encore très récemment l’intervention publique modeste en matière de lutte contre les discriminations. Mais, vraisemblablement curieusement pour les Comités, il lie la relégation de cette préoccupation dans le débat public à l’avènement de la promotion de la diversité. Conformément à ce que soutient la France depuis des années à Genève, il estime alors qu’ « en valorisant les différences et la promotion de tel ou tel public discriminé, déterminée en fonction de critères propres à l'organisation ou l'entreprise qui la promeut, la "politique de la diversité" peut contribuer à occulter la lutte contre les discriminations et les interdits légaux et obligations positives qui l'accompagnent. […] Il est nécessaire de rappeler que diversité visible (par exemple, être noir, femme, en chaise roulante…) et diversité réelle (opinions, parcours scolaires et personnels, expériences professionnelles, origines territoriales…) ne se recoupent pas nécessairement. En le présumant, la diversité peut participer à renforcer l'essentialisation des personnes caractérisée par une différence visible, ce qui n'est pas sans rappeler la célébration de la complémentarité femmes/hommes et des prétendues qualités féminines comme argument contestable pour justifier des mesures de parité. Transposée dans le domaine du logement social, on retrouve cet objectif de diversité dans le paradigme de "mixité sociale" largement repris par les acteurs publics et parfois mobilisé pour limiter l'accès au logement HLM sur des bases discriminatoires. Le Défenseur considère que ce paradigme de la diversité ne saurait donc se substituer à celui de la lutte contre les discriminations »85.

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Notes

1 La Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille du 18 décembre 1990 (AGNU, résolution 45/158) entrée en vigueur le 1er juillet 2003 n’a en revanche pas été ratifiée par la France.

2 AGNU, résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966, entrés en vigueur le 3 janvier 1976 pour le PIDESC, le 23 mars 1976 pour le PIDCP, adhésions de la France le 4 novembre 1980.

3 Articles 2§2 PIDESC et 2§1 PIDCP.

4 AGNU, résolution 2106 A (XX) du 21 décembre 1965, entrée en vigueur le 4 janvier 1969, adhésion de la France le 28 juillet 1971.

5 AGNU, résolution 34/180 du 18 décembre 1979, entrée en vigueur le 3 septembre 1981, ratification française le 14 décembre 1983.

6 AGNU, résolution 44/25 du 20 novembre 1989, entrée en vigueur le 2 septembre 1990, ratification française 7 août 1990.

7 AGNU, résolution 61/106 du 13 décembre 2006, entrée en vigueur le 3 mai 2008, ratification française 18 février 2010.

8 Articles 2 CEDR, 2-3 CEDEF, 2 CDE, 5§3 CDPH.

9 Comité des droits de l’Homme (CDH) pour le PIDCP ; Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CODESC) pour le PIDESC ; Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (Comité EDR) pour la CEDR ; Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (Comité EDEF) pour la CEDEF ; Comité des droits de l’enfant pour la CDE ; Comité des droits des personnes handicapées (Comité DPH) pour la CDPH.

10 Les Etats parties et non les Comités sont les interprètes authentiques du texte conventionnel. Toutefois, en procédant au contrôle des rapports étatiques sur la mise en œuvre des Conventions ou en se prononçant sur les communications individuelles alléguant la violation par un Etat d’une Convention, les Comités sont amenés à interpréter ces textes. Ils précisent par ailleurs leur appréhension du texte au sein de recommandations ou d’observations générales. Les Etats ne sont pas tenus par les différentes recommandations des Comités. Toutefois, la Cour internationale de Justice estime que, bien qu’elle ne soit aucunement tenue de se conformer à l’interprétation des Conventions par les Comités, elle doit « accorder une grande considération à l’interprétation adoptée par ce[s] organe[s] indépendant[s], spécialement établi[s] en vue de superviser l’application de ce[s] traité[s] » (CIJ, 30 novembre 2010, Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2010, § 66).

11 V. Comité EDR, Recommandation générale XXXII, Signification et portée des mesures spéciales dans la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, CERD/C/GC/32, § 6 : « l’égalité matérielle ou de fait dans la jouissance et l’exercice des droits de l’Homme [est] l’objectif à atteindre grâce à l’application scrupuleuse des principes de la Convention ».

12 Lochak Danièle, Le droit et les paradoxes de l’universalité, Paris, PUF, « Les voies du droit », 2010, p. 59 : « Il faut ici repartir de la Révolution française. […] Au départ, égalité, uniformité et universalité ont […] partie liée : le postulat universaliste sur lequel repose la tradition française des droits de l’homme tend à assimiler traitement égal et traitement uniforme. L’universalité de la règle, "aveugle aux différences", garantit le droit de tous les individus d’être traités de façon identique, donc égale, par-delà leurs différences ». Cependant, « le droit positif ne reflète pas toujours les prémisses égalitaires des principes proclamés. Les accrocs à l’universalité des droits de l’homme jalonnent l’histoire de la République depuis la Révolution française » (p. 65) ; Bui Xuan Olivia, Le droit public français entre universalisme et différencialisme, Paris, Economica, 2004, 533 p.

13 Comité EDR, Recommandation générale XXXII, op. cit., § 8.

14 Comité EDEF, Recommandation générale n° 28 concernant les obligations fondamentales des États parties découlant de l’article 2 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, CEDAW/C/GC/28, § 5.

15 CDH, Observation générale n° 18, Non-discrimination, 1989, § 8 ; CODESC, Observation générale n° 20, La non-discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels (article 2§2 du PIDESC), 2009, E/C.12/GC/20, § 9.

16 CC, déc. n° 2003-489 DC du 29 décembre 2003, Loi de finances pour 2004, § 37.

17 CE, 28 mars 1997, Sté Baxter, n° 179049.

18 CJCE, 13 novembre 1984, Racke, aff. C-283/83 ; CEDH, 6 avril 2000, Thlimennos c. Grèce, n° 34369/97.

19 Comité EDR, Recommandation générale n° 24, L’article 1er de la Convention, 1999, § 4 ; CODESC, Directives concernant les rapports spécifiques que les Etats parties doivent soumettre conformément aux articles 16 et 17 du PIDESC, E/C.12/2008/2, § 3g.

20 Comité EDR, Observations finales sur le rapport de la France, 2010, CERD/C/FRA/CO/17-19, § 12 ; CDH, Observations finales sur le rapport de la France, 2008, CCPR/C/FRA/CO/4, § 12.

21 17ème à 19ème rapports périodiques présentés par la France conformément à l’article 9 CERD, 2009, CERD/C/FRA/17-19, § 13 ; 20ème et 21ème rapports périodiques présentés par la France conformément à l’article 9 CERD, 2013, CERD/C/FRA/20-21, § 10.

22 Comité EDR, Observations finales sur le rapport de la France, 2015, CEDR/C/FRA/CO/20-21, § 5 ; CDH, Observations finales sur le rapport de la France, 2015, CCPR/C/FRA/CO/5, § 6.

23 Article 1§4 et 2§2 CEDR, 4§1 CEDEF, 5§4 CDPH ; V. également, CDH, Observation générale n° 18, op. cit., § 10 ; CODESC, Observation générale n° 20, op. cit., § 9.

24 Comité EDEF, Recommandation n° 25 concernant l’article 4§1 de la CEDEF portant sur les mesures spéciales temporaires, § 15.

25 Roman Diane et Hennette-Vauchez Stéphanie, « La parité est hors du pré », RFDA, 2013, n° 4, p. 882-889.

26 V. Lochak Danièle, Le droit et les paradoxes de l’universalité, op. cit. p. 91-94. Calves Gwénaële, « Les politiques françaises de discrimination positive : trois spécificités », Pouvoirs, 2004, n° 111, p. 29-40.

27 Comité EDR, Recommandation générale XXXII, op. cit., § 20.

28 Sicilianos Linos-Alexandre, « L’actualité et les potentialités de la Convention sur l’élimination de la discrimination raciale », Revue trimestrielle des droits de l’Homme, 2005, p. 899. 

29 CDH, Observation générale n° 18, op. cit., § 9 ; CODESC, Observation générale n° 20, op. cit., § 9.

30 Article 2 al. 5 CDPH : les aménagements raisonnables sont « les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’Homme et de toutes les libertés fondamentales ».

31 Recueil des traités des Nations Unies, vol. 1202, p. 397.

32 https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=fr#EndDec

33 Comité EDR, Observations finales sur le rapport de la France, 2015, op. cit. § 11-12 ; CDH, Observations finales sur le rapport de la France, 2015, op. cit. § 5-6 ; Comité EDR, Observations finales sur le rapport de la France, 2010, op. cit. § 18-19 ; CDH, Observations finales sur le rapport de la France, 2008, op. cit. § 12 ; CODESC, Observations finales sur le rapport de la France, 2008, E/C.12/FRA/CO, § 50 ; Comité DE, Observations finales sur le rapport de la France, 2009, CRC/C/FRA/CO/4, § 101.

34 CODESC, Observation générale n° 20, op. cit. § 9.

35 Comité EDEF, Recommandation n° 25, op. cit., note infrapaginale n° 1.

36 CODESC, Observations finales sur le rapport de la France, 2008, op. cit. § 28. Nous est-il permis de lui rappeler que les élèves issus de minorités raciales, ethniques ou nationales peuvent tout à fait être des « élèves français » ?

37 Ibid.,§ 14.

38 Comité EDR, Observations finales sur le rapport de la France, 2015, op. cit., § 15.

39 CDH, Observations finales sur le rapport de la France, 2015, op. cit., § 22.

40 Comité EDR, Observations finales sur le rapport de la France, 2015, op. cit., § 17.

41 Lochak Danièle, Le droit et les paradoxes de l’universalité, op. cit. p. 69.

42 V. CC, déc. n° 82-146 DC du 18 novembre 1982, Quotas par sexe, § 7.

43 V. Grosbon Sophie, « La transfiguration de l’espace public », in La Convention pour l’élimination des discriminations à l’égard des femmes, Roman Diane (dir.), Paris, Pédone, 2014, p. 307-311.

44 Sicilianos Linos-Alexandre, « L’actualité et les potentialités de la Convention sur l’élimination de la discrimination raciale », op. cit., p. 902 ; Bidault Mylène, Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, Analyse d’une dynamique institutionnelle, Paris, Montchrestien, « Perspectives internationales », 1997, p. 125.

45 Article 29 CDPH : Les Etats s’engagent à encourager la participation des personnes handicapées aux affaires publiques, notamment par le biais « de la constitution d’organisations de personnes handicapées pour les représenter aux niveaux international, national, régional et local et de l’adhésion à ces organisations ».

46 Comité EDR, Observations finales sur le rapport de la France, 2010, op. cit. § 13.

47 Ibid.

48 Comité EDF, Observations finales sur le rapport de la France, 2008, CEDAW/C/FRA/CO/6, § 25.

49 Lochak Danièle, Le droit et les paradoxes de l’universalité, op. cit., p. 52.

50 Ibid., p. 101.

51 20ème et 21ème rapports périodiques présentés par la France conformément à l’article 9 CERD, 2013, op. cit., § 7-9 ; 17ème à 19ème rapports périodiques présentés par la France conformément à l’article 9 CERD, 2009, op. cit., § 9-13 ;

52 CDH, Observations finales sur le rapport de la France, 2008, op. cit., § 11 ; CODESC, Observations finales sur le rapport de la France, 2008, op. cit. § 50 ; Comité DE, Observations finales sur le rapport de la France, 2009, op. cit., § 101.

53 Eide Asbjørn, « Economic, Social and Cultural Rights as Human Rights », in Economic, social and cultural rights : a textbook, Eide Asbjørn et al. (dir.), London, M. Nijhoff, 2001, p. 23-25.

54 Comité DE, Observations finales sur le rapport de la France, 2016, CRC/C/FRA/CO/5, § 40-41 ; CDH, Observations finales sur le rapport de la France, 2015, op. cit., § 20.

55 Comité EDEF, Recommandation générale n° 19, Violence à l’égard des femmes, 1992, A/47/38, § 1.

56 Roman Diane, « Le corps des femmes. Autonomie et intégrités corporelles dans la Convention », in La Convention pour l’élimination des discriminations à l’égard des femmes, Roman Diane (dir.), Paris, Pédone, 2014, p. 201-203.

57 Comité EDF, Observations finales sur le rapport de la France, 2008, op. cit., § 29.

58 Comité EDR, Observations finales sur le rapport de la France, 2015, op. cit., § 9.

59 Comité EDF, Observations finales sur le rapport de la France, 2008, op. cit., § 22-23 ; CODESC, Observations finales sur le rapport de la France, 2008, op. cit., § 39.

60 Comité EDF, Observations finales sur le rapport de la France, 2008, op. cit., § 30-31. V. également : CNCDH, Rapport sur la lutte contre la traite et l’exploitation des êtres humains, 2015, p. 13 : « au moment où ce rapport est publié, la France n’est toujours pas dotée d’une politique publique à part entière de lutte contre la traite et l’exploitation des êtres humains » ; CNCDH, Avis sur la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel, Assemblée plénière du 22 mai 2014.

61 https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-2&chapter=4&lang=fr#EndDec.

62 Comité EDR, Observations finales sur le rapport de la France, 2015, op. cit., § 7.

63 Calvès Gwénaële, « Les discours de haine et les normes internationales », Esprit, 10/2015, p. 56-66.

64 Bigot Christophe, Pratique du droit de la presse, Paris, Victoires éd., 2013, p. 198-209.

65 Comité EDR, Observations finales sur le rapport de la France, 2015, op. cit., § 7. Le Comité indique également que la France doit incriminer spécifiquement l’incitation à la discrimination et à la violence raciales, ce qui est déjà le cas (art. 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; art. R 625-7 Code pénal).

66 Ibid., op. cit., § 8 ; Comité EDR, Observations finales sur le rapport de la France, 2010, op. cit. § 10 ; CDH, Observations finales sur le rapport de la France, 2015, op. cit., § 23.

67 Comité EDR, Observations finales sur le rapport de la France, 2015, op. cit., § 8.

68 Article 8 CDPH ; article 7 CEDR ; article 5 CEDEF.

69 Comité EDEF, Observations finales sur le rapport de la France, 2008, op. cit., § 19 et § 27.

70 Roman Diane, « Stéréotypes de genre et rôles traditionnels : la dimension émancipatoire de la Convention », in La Convention pour l’élimination des discriminations à l’égard des femmes, Roman Diane (dir.), Paris, Pédone, 2014, p. 133-153.

71 Picq Françoise, « Féminisme-antiféminisme : la ligne de partage », Travail, genre et sociétés 2/2014 (n° 32) , p. 146-147 ; Sénac Réjane, L’égalité sous conditions. Genre, parité, diversité, Paris, Presses de SciencesPo, 2015, p. 83-112.

72 Comité EDR, Observations finales sur le rapport de la France, 2015, op. cit., § 8.

73 Bidault Mylène, Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, Analyse d’une dynamique institutionnelle, op. cit., p. 156.

74 Hennette-Vauchez Stéphanie et Valentin Vincent, L’affaire Baby Loup ou la nouvelle laïcité, Issy les Moulineaux, LGDJ, 2014, 115 p.

75 Comité EDR, Recommandation générale n° 35, Lutte contre les discours de haine raciale, 2013, CEDR/C/GC/35, § 34.

76 V. Guérard de Latour Sophie, « Le rôle de l’identité nationale dans le républicanisme critique », Le Philosophoire, 2015/1, n° 43, p. 73-99 ; Badie Bertrand, Nous ne sommes plus seuls au monde, Un autre regard sur l’"ordre international", Paris, La Découverte, 2016, p. 222 : « Il est stupéfiant de constater que, dans l’établissement des programmes d’histoire des lycées français, on ne croit pas utile d’expliquer aux jeunes, autant que l’histoire de France, ce que furent plus de quatre mille ans d’histoire chinoise, les empires musulmans ou les royaumes de l’Afrique précoloniale. Qu’on pense également aux controverses absurdes sur l’enseignement de l’arabe, où l’épouvantail des risques communautaristes efface toute réflexion sur le besoin d’ouverture au monde ».

77 Bidault Mylène, Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, Analyse d’une dynamique institutionnelle, op. cit., p. 162 ; Sicilianos Linos-Alexandre, « L’actualité et les potentialités de la Convention sur l’élimination de la discrimination raciale », op. cit., p. 892.

78 Comité EDR, Recommandation générale XXXI concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, not. § 20 et § 31.

79 Camguilhem Benoit, «  L'engagement de la responsabilité de l'Etat du fait des contrôles au faciès », AJDA, 2015, p. 1813.

80 CDH, Observations finales sur le rapport de la France, 2015, op. cit., § 14 ; CODESC, Observations finales sur le rapport de la France, 2008, op. cit., § 45 ; Comité EDR, Observations finales sur le rapport de la France, 2015, op. cit., § 10.

81 Comité EDR, Observations finales sur le rapport de la France, 2015, op. cit., § 9 ; CDH, Observations finales sur le rapport de la France, 2015, op. cit., § 13.

82 CDH, Observations finales sur le rapport de la France, 2015, op. cit., § 8 ; Comité EDEF, Observations finales sur le rapport de la France, 2008, op. cit., § 27.

83 Comité EDEF, Observations finales sur le rapport de la France, 2008, op. cit., § 27.

84 CODESC, Observations finales sur le rapport de la France, 2008, op. cit., § 41

85 Défenseur des droits, Rapport annuel d’activité 2015, http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/rapport-annuel-dactivite-2015.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Sophie Grosbon, « Regard critique des comités onusiens sur la lutte contre les discriminations à la française »La Revue des droits de l’homme [En ligne], 9 | 2016, mis en ligne le 11 mai 2016, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/2083 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.2083

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Auteur

Sophie Grosbon

Sophie Grosbon est Maîtresse de conférences en droit public et chercheuse au CEDIN

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Droits d’auteur

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés), sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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