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Dossier thématique n°1 : Les lanceurs d'alerte et les droits de l'Homme
Fondements théoriques de l'alerte éthique

Les associations de défense du droit des étrangers, des lanceurs d'alerte ?

Nicolas Klausser

Résumés

En France, le droit des étrangers fait figure de droit d'exception, tant sa mise en pratique peut être sujette à détournements, et remettre en question des principes juridiques fondamentaux. Étant au premier plan, les associations qui assistent juridiquement les migrants alertent fréquemment les autorités et le public sur les pratiques policières et administratives irrégulières observées. Mais cela suffit-il pour qu'elles puissent être qualifiées de « lanceuses d'alerte » ? Afin de tenter de répondre à cette question, il s'agira de corroborer les conditions communément admises pour qualifier un lanceur d'alerte avec les activités de dénonciation de ces associations.

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Texte intégral

1Le droit des étrangers étant sujet aux dérives, les associations de défense des étrangers se révèlent des acteurs de premier plan dans la dénonciation de celles-ci : manifestations, tribunes, rapports…Plusieurs moyens existent pour alerter l’opinion publique sur certains agissements de l’État en la matière, comme c’est actuellement le cas à Calais. Mais peut-on qualifier ces activités de « lancement d’alerte » ? Si certains critères du lanceur d’alerte tels que communément admis sont remplis par ces associations, d’autres ne le sont pas. Pour autant, eu égard à la sensibilité politique de leur rôle, et du caractère évolutif de la notion de « lanceur d’alerte », la question reste ouverte.

2Pourquoi spécifiquement les associations de défense des étrangers ? D’une part, car il s’agit de structures que connaissent bien les organisateurs de ce colloque, et d’autre part, car le droit des étrangers est un domaine qui illustre de manière pertinente les nuances entre alerte et dénonciation, ce qui permettra de cerner les éléments caractéristiques du « lanceur d’alerte ».

  • 1 Résolution 1729 (2010), Protection des « donneurs d’alerte », §1.

3Les activités de ces associations consistent principalement à assister socialement et juridiquement les personnes étrangères, en situation régulière ou non. De fait, elles permettent aux associations d'être des acteurs de premier plan dans la dénonciation de violations manifestes des droits de l'homme, telles que l’enfermement de mineurs en centre de rétention, les refus illégaux de prestations sociales, ou le renvoi d'étrangers malades ne pouvant se faire soigner dans leur pays d'origine...De par ces activités, les associations en lien avec la défense des étrangers pourraient être qualifiées de « lanceurs d'alerte » au regard de la définition donnée par l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe : « Toute personne soucieuse qui tire la sonnette d’alarme afin de faire cesser des agissements pouvant représenter un risque pour autrui »1.

4En effet, le fait de dénoncer publiquement et contester juridiquement des violations du droit des étrangers par les services de l’État s’apparentent bel et bien à « tirer la sonnette d’alarme », dans le but que ces agissements contraires aux droits de l’homme et préjudiciables aux personnes concernées cessent. À titre d’exemple, lorsque l’observatoire du droit à la santé des étrangers (ODSE) alerte l’opinion publique et le gouvernement sur le placement en rétention et l’expulsion imminente d’un étranger malade dont le renvoi dans le pays d’origine serait synonyme d’une mort certaine du fait de défaut d’accès aux soins2 constitue, au regard de la définition du Conseil de l’Europe, un lancement d’alerte.

5Ce premier constat amène à s’interroger sur la pertinence de cette définition, et notamment sur la diversité des activités qu’elle englobe. Car en interprétant cette dernière, on peut considérer que les journalistes d’investigation, qui révèlent par exemple des scandales politico-financiers, sont également des lanceurs d’alerte. Idem avec les activités d’autres associations, telles qu’Amnesty International ou Human Rights Watch, qui de par leurs rapports d’activités, alertent le public sur les violations des droits de l’homme de par le monde. Donc en partant de cette définition, on s’aperçoit que tout un panel d’activités pourrait être considéré comme du « lancement d’alerte ».

  • 3 Loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d' (...)

6Si l’on se penche sur la législation française en termes d’encadrement des lanceurs d’alerte, elle est, selon de nombreuses associations, trop partielle et manque de globalité. Ainsi, la loi Blandin du 16 avril 20133 ne vise que les secteurs de la santé publique et de l’environnement, dont l’article 1er énonce : « toute personne physique ou morale a le droit de rendre publique ou de diffuser de bonne foi une information concernant un fait, une donnée ou une action, dès lors que la méconnaissance de ce fait, de cette donnée ou de cette action lui paraît faire peser un risque grave sur la santé publique ou sur l’environnement ». Selon cette définition, peu d’activités associatives ayant pour but la défense des étrangers pourraient entrer dans son champ d’application. Pourraient s’y intégrer les situations à la jonction des thématiques migratoires et de santé publique, telles que les dénonciations de refus illégaux de soins, de délivrance d’une assurance maladie, de droit au séjour pour raisons médicales ou d’expulsion d’étrangers malades. Mais est-il pertinent d’intégrer ces associations dans la catégorie des « lanceurs d’alerte » ? De même, est-il pertinent, pour la protection juridique la plus effective qui soit des lanceurs d’alerte de se cantonner à ces définitions, trop larges d’un côté, et trop restrictives de l’autre ? La caractérisation d’un lanceur d’alerte ne suppose-t-elle pas des conditions bien définies à remplir, afin de ne pas aboutir à une notion trop malléable ou rigide qui affaiblirait la force du statut de « lanceur d’alerte » et les garanties juridiques qui y sont afférentes ?

7Il conviendra de dégager les caractéristiques apparentes pour qualifier quelqu’un de lanceur d’alerte (I). L’analyse de ces caractéristiques au regard des associations de défense des étrangers permettra de déterminer dans quelles mesures les activités de ces dernières peuvent ou ne peuvent être considérées comme du lancement d’alerte, et le cas échéant, tenter de préciser leur rôle (II).

I- L’application des critères de définition d’un lanceur d’alerte aux associations de défense des étrangers

8Si l’on se penche sur le « profil-type » du lanceur d’alerte, trois conditions apparaissent comme étant nécessaires pour se faire véritablement qualifier de « whistleblowers » : tout d’abord, l’alerte doit porter sur la dénonciation de situations contraires au droit et exposant autrui à un risque (A). Ensuite, il y a un critère temporel, constitué par le court terme de la dénonciation qui tend vers un but défini, à savoir mettre fin de la manière la plus efficace possible au risque ou à l’atteinte aux droits (B). Par ailleurs, une des principales caractéristiques du lanceur d’alerte est qu’il se trouve confronté à un conflit de devoirs ou de conscience au regard de sa hiérarchie par exemple, qui l’exposerait à un risque pouvant être constitué par des pressions ou un licenciement (C). Nous verrons enfin que cette dernière condition ne permet pas de trancher le débat, d’où l’intérêt d’en dégager une quatrième : la dénonciation professionnelle ou par accident (D).

A- La dénonciation de situations exposant autrui à un risque

9Au préalable, il convient de préciser ce que l’on entend par « exposant autrui à un risque ». Cette expression ne signifie pas nécessairement que la situation est contraire au droit, car quand on parle de droit des étrangers, il faut toujours avoir à l’esprit que les autorités (principalement les préfectures) disposent d’un pouvoir discrétionnaire dans l’application du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA). Le droit des étrangers est avant tout un droit du pouvoir discrétionnaire, ce qui explique pourquoi pour une situation donnée, plusieurs interprétations de la légalité et du « risque pour autrui » peuvent être faîtes.

10Par exemple, l’article L.313-11, 11° du Ceseda prévoit la délivrance d’une carte de séjour pour soins à l’étranger dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, en l’absence du traitement approprié dans son pays d’origine. L’évaluation de ces conditions est effectuée par un médecin de l’Agence régionale de santé (dit MARS, ou à Paris, par le service médical de la préfecture), qui transmet son avis (non contraignant) au préfet. C’est sur ce point épineux que les choses se compliquent : le Ceseda n’ayant pas instauré de compétence liée, certaines préfectures estiment pouvoir contredire l’avis du MARS, et ainsi tenter d’éloigner un étranger malade ne pouvant être soigné dans son pays d’origine. Le ministère de l’Intérieur estimera qu’il n’y a pas de risque pour l’état de santé de la personne, contrairement au MARS et aux associations. Le cas des couples franco-étrangers est également évocateur : certaines préfectures et mairies ayant la suspicion de mariages de complaisance comme leitmotiv, des enquêtes de police sont diligentées pour s’assurer de la véracité de la vie commune, et le cas échéant, des refus de séjour sont décidés. Certains y verront une atteinte à la vie privée et familiale, quand d’autres non.

  • 4 Expulsion manifestement illégale de deux jeunes enfants depuis Mayotte, La Cimade, 13 décembre 2013
  • 5 Action urgente : un conjoint de française en rétention, Les Amoureux au ban public, 1er octobre 201 (...)

11Toujours est-il que bien que toutes les activités des associations de défense des étrangers ne soient pas de la dénonciation (comme l’accompagnement des étrangers dans leurs démarches préfectorales), il ne fait cependant aucun doute qu’une partie de leurs activités consiste à dénoncer des situations « présentant un risque pour autrui ». C’est ainsi le cas de l’ODSE qui dénonce fréquemment l’éloignement imminent d’étrangers malades ne pouvant avoir accès aux soins dans leur pays d’origine, de la Cimade à propos de l’expulsion d’étrangers mineurs depuis Mayotte4, ou des Amoureux au banc public à propos d’un conjoint étranger de ressortissant français placé en rétention5.

12Il convient à présent de se pencher sur la deuxième caractéristique du lanceur d’alerte retenue, à savoir « le court-terme de la dénonciation tendant vers la fin de l’atteinte ou du risque » (B).

B- Le court-terme de la dénonciation tendant vers la fin de l’atteinte ou du risque

13L'alerte s'inscrit dans une temporalité plus courte que la dénonciation, et tendrait vers un but bien défini, univoque par définition, consistant à mettre fin à un risque ou une atteinte aux droits de la manière la plus efficace possible. Cette caractéristique est moins évidente chez les associations de défense des étrangers, et mérite que l’on s’y attarde.

14La dénonciation a bien entendu pour but de mettre fin à l’atteinte ou au risque encouru : pour reprendre un exemple évoqué plus haut, lorsque l’ODSE dénonce publiquement et interpelle les ministères de la Santé et de l’Intérieur sur la rétention et l’expulsion imminente d’un étranger malade, c’est dans le but de faire libérer la personne concernée, afin que sa situation administrative soit réexaminée.

15En revanche, le court-terme du travail de dénonciation des associations de défense des étrangers est plus difficilement caractérisable. La dénonciation, l’une des principales activités des associations de défense des étrangers, peut revêtir plusieurs formes : par le biais de rapports annuels, de tribunes dans les médias, d’actions de terrain, des réseaux sociaux…Et la temporalité de ces dénonciations n’est pas la même : si les rapports annuels d’activités s’inscrivent davantage sur le long-terme (et font d’ailleurs plus office d’état des lieux que de dénonciation), certaines catégories de dénonciations de violations de droit des étrangers actuelles ou imminentes se font à court-terme.

  • 6 Rafle au foyer Adoma, Paris 18ème – Plus de 20 sans-papiers menacés d’expulsion, le Gisti, 9 janvie (...)

16Toujours pour reprendre les alertes de l’ODSE concernant la rétention et l’expulsion d’étrangers malades, celles-ci s’échelonnent entre l’arrivée de l’étranger en centre de rétention jusqu’à son expulsion ou sa libération, soit 45 jours maximum. Pour un autre exemple, il y a également le cas des actions collectives menées par le Gisti, telles que celle relative à une lettre de dénonciation par Adoma à la police aboutissant à l’arrestation et le placement en rétention de plus de 20 sans-papiers6. Cette action collective a pour but de dénoncer « une situation exposant autrui à un risque », et de faire pression sur Adoma (gestionnaire de logements sociaux), afin que des mesures concrètes soient prises quant aux conditions d’hébergement, à savoir : « réaliser les travaux maintes fois promis mais jamais exécutés (chauffage, ascenseurs, chambres humides…) » et prendre « en compte immédiatement les propositions des résidents pour la cuisine et le réfectoire ». Une même action peut donc avoir une double temporalité, sur le long terme et le court terme, dans le même but de faire cesser le risque encouru.

17Nous voyons donc que certaines actions de dénonciation des associations de défense des étrangers s’inscrivent sur le court-terme, et remplissent la condition de temporalité inhérente à la qualification de « lancement d’alerte ». Cette distinction de la temporalité entre les différentes activités des associations de défense des étrangers permet d’établir que certaines sont susceptibles d’être qualifiées de « lancement d’alerte » quand d’autres en sont exclues. Pour autant, il convient encore d’analyser ces activités au regard du critère de « devoir de conscience » et du risque encouru suite à la dénonciation (C).

C- Le conflit de devoirs et le risque encouru par le lanceur d’alerte

  • 7 LuxLeaks, J’ai agi par convictions, la cohérence était d’assumer, Médiapart, 15 décembre 2014.

18Un fait marquant qui ressort chez les lanceurs d’alerte est le conflit de devoir auquel ils ont été confrontés lors de leur prise de décision, avec une sorte de mise en balance entre leur volonté d’alerter, et leur loyauté à l’entreprise ou l’Etat induite par leur travail. À cela s’ajoute la prise de risque au regard des répercussions encourues par leur dénonciation. Par exemple, suite aux informations divulguées par Edward Snowden, ce dernier se trouve dans l’obligation de vivre exilé (actuellement en Russie) et risque de lourdes peines dans certains pays ou encore, Antoine Deltour est poursuivi de plusieurs chefs d’inculpation par la justice luxembourgeoise pour ses révélations dans l’affaire LuxLeaks7, concernant les informations qu’il avait obtenues dans le cadre de son travail au sein de PWC, un cabinet d’audit.

  • 8 Voir par exemple, Le Collectif des travailleurs sans papiers de Vitry occupe les services du minist (...)

19Dans le cas des associations de défense des étrangers, on ne retrouve pas ces notions de conflit de devoirs et de risques encourus pour leur travail de dénonciation. Elles ne sont a priori pas mises sous pression par les autorités lorsqu’elles dénoncent des situations de violations des droits de l’homme (hormis les cas d’interpellation sur la base du « délit de solidarité », mais ce dernier ne concerne pas vraiment les activités de dénonciations et de lancement d’alerte). Par exemple, lorsque des associations de « sans-papiers » font du plaidoyer politique et des manifestations publiques pour dénoncer leur surexploitation par certains employeurs8, la police n’est pas envoyée pour contrôler leurs papiers.

20De plus, on peut considérer que l’État encourage ce travail de dénonciation, en octroyant des subventions publiques aux associations qui acceptent d’en recevoir, ainsi qu’en permettant à certaines d’intervenir dans les centres de rétention dans le cadre de marchés publics, qui sont des « sources » de dénonciation de premier plan. La loi prévoyant la présence dans les centres de rétention d'intervenants extérieurs pour assurer, de manière impartiale, l'information des étrangers sur leurs droits et le cas échéant, leur permettre de former les recours et surveiller les conditions de rétention. Au regard de ce troisième critère, nous ne pouvons donc qualifier le travail des associations de défense des étrangers de « lancement d’alerte ».

  • 9 Irène Frachon, le médecin qui découvrit la « pharmaco-délinquance, Médiapart, Michel de Pracontal, (...)
  • 10 Ibid.

21Cependant, si l’on se penche sur le cas d’Irène Frachon, la médecin-pneumologue qui a révélé l’affaire du Médiator9, la condition du conflit de devoir n’apparaît pas indispensable pour identifier un lanceur d’alerte. En effet, elle n'a pas réellement été sujette à un conflit de devoirs, au sens où elle n’a pas été exposée à un risque de licenciement ou de pressions hiérarchiques, n’étant pas dépendante du laboratoire Servier (bien qu’elle ait subi de nombreuses pressions de la part de ce dernier). Se pose bien entendu la question du conflit de devoir auquel elle a dû faire face vis-à-vis du corps médical, comme elle l’a évoqué : « Pour moi, c’est très inconfortable d’être dans la posture de dénoncer les actes de collègues »10.

  • 11 Cour EDH, 21 octobre 2014, Matuz c. Hongrie, n° 73571/10.

22Ce critère du conflit de devoirs et du risque encouru par le lanceur d’alerte ne permet donc pas de trancher clairement la question du statut des associations de défense des étrangers. De fait, et si on exclut ce troisième critère de la caractérisation, une association de défense des étrangers intervenant en rétention et dénonçant des faits délictueux contre l'avis de son financeur (en l’occurrence, l’État), peut être considérée à un moment précis comme un lanceur d’alerte. La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a d’ailleurs considéré, dans l’arrêt Matuz c. Hongrie11, qu’un journaliste qui dénonce des faits de censure par le journal qui l’emploie était un lanceur d’alerte.

23A ce stade de la réflexion, on constate donc que certaines activités des associations de défense des étrangers peuvent être considérées comme du lancement d’alerte, en l’occurrence, la dénonciation de placement en rétention et d’expulsion. Pour autant, on s’aperçoit que ces trois critères laissent le champ de qualification des lanceurs d’alerte assez large, d’autres activités associatives et de journalisme pouvant être « labellisées » comme du lancement d’alerte partiel. Il convient donc de faire émerger un dernier critère : la dissociation entre le dénonciateur professionnel et le dénonciateur par accident (D).

D- La nécessaire distinction entre la dénonciation par profession, et la dénonciation « par accident ».

  • 12 Lire notamment J.-P. Foegle, « Les lanceurs d’alerte », La Revue des droits de l’homme [En ligne], (...)
  • 13 Hervé Falciani est un ingénieur ayant travaillé au sein de la banque HSBC, et est à l’origine de l’ (...)

24Pour reprendre l’expression de Jean-Philippe Foegle, « on ne naît pas lanceur d’alerte, on le devient »12. Celle-ci illustre très bien la dichotomie impérative à effectuer entre les professionnels de la dénonciation que sont les journalistes et les associations de défense des étrangers (ce qui regroupe évidemment d’autres types d’associations), et les dénonciateurs « d’opportunité » ou « par accident », que sont Edward Snowden, Hervé Falciani13 et consorts. Lorsque les militants associatifs dénoncent des placements illégaux en rétention, ils deviennent des lanceurs d’alerte à un moment donné, précis, mais ils ne le sont pas par essence, car ils ne font « que » leur travail.

25A l’inverse, les lanceurs d’alerte « par accident », n’ont pas choisi la dénonciation pour profession, mais c’est leur profession qui les a amenés à dénoncer. La vraie distinction entre lanceurs d’alerte et associations militantes est précisément que l’État reconnaît à ces dernières, tout comme aux journalistes, leur rôle de contestation et les encourage à le faire, notamment par le biais de subventions. A l’inverse des lanceurs d’alerte, ils sont des « professionnels de la dénonciation » : l'État peut s'attendre à ce que des situations soient dénoncées, alors que personne ne peut prévoir un lancement d'alerte. D’ailleurs, toujours pour reprendre l’exemple de la campagne mise en place concernant l’expulsion d’étranger malade, le ministère de la Santé a anticipé ce type d’alerte en mettant en place une cellule d’urgence pour gérer ce type de situation. Une cellule qui ne fonctionne pas très bien eu égard aux résultats obtenus, mais qui a néanmoins bien été prévue.

26Le lancement d’alerte « professionnel », qu’il convient mieux d’appeler « dénonciation », correspondrait donc à une mutation démocratique tendant à faire reposer sur les associations de défense des étrangers le rôle de sentinelles des risques, illégalités et violations des droits de l'homme. En d’autres termes, il s’agit d’une conception démocratique tendant à la surveillance des gouvernants par encouragement de la dénonciation vertueuse, dans le but du respect du droit.

27Dans le cas des lanceurs d’alerte en tant que personnes individuelles, l’Etat, tout comme les entreprises, ne s’attendent pas à ce type de comportements. Et de fait, ils n’encouragent pas ce phénomène de « dénonciation vertueuse » d’un employé à l’égard de son employeur, de surveillance des dirigeants par les dirigés dans le cadre du travail. Tout comme l’Etat n’encourage pas ses propres fonctionnaires, tels que des agents préfectoraux, à dénoncer des situations de violations du droit des étrangers qu’ils seraient amenés à découvrir dans le cadre de leur travail, l’État n’encourage pas non plus (et le terme encourager ici fait référence à la mise en place d’un dispositif protecteur des lanceurs d’alerte) les salariés à lancer l’alerte sur les activités de leurs entreprises.

28Donc, dans le domaine du droit des étrangers, on peut dire que l’Etat « externalise » le lancement d’alerte par le biais des associations et des journalistes, qui ne peuvent pas pour autant être considérées comme des lanceurs d’alerte à proprement parler. Ainsi, ce dernier critère exclut toutes les activités des associations de défense des étrangers du qualificatif de lancement d’alerte.

29Si la finalité du lanceur d’alerte stricto sensu et de l’association de défense des étrangers est la même (dénoncer une violation de droits dans le but d’y mettre fin), alors pourquoi les distinguer ? En droit, comme dans d’autres domaines, le manque de rigueur dans la définition d’une notion peut tendre à l’affaiblir, à lui faire perdre de son essence. Et cet affaiblissement peut s’avérer d’autant plus problématique quand il touche à une notion qui induit une protection juridique, comme le statut de lanceur d’alerte le sous-tend.

30En définitive, la vérification des conditions précitées peut s’avérer fondamentale, car déterminante du régime juridique de protection du lancement d’alerte. Pour autant, ce n’est pas parce que les associations de défense des étrangers ne sont pas des lanceurs d’alerte qu’elles n’ont pas un rôle à jouer avec ces derniers, ou que leur statut est figé (II).

II- Les associations de défense des étrangers et les lanceurs d’alerte : des liens ténus et évolutifs

31L’expérience a démontré qu’elles pouvaient être le relais des lanceurs d’alerte (A), et que bien « qu’encouragée » par l’État, leur mission de dénonciation peut être menacée par ce dernier (B).

A- Les associations de défense des étrangers, relais des lanceurs d’alerte

32Celles-ci s’apparenteraient davantage à une interface de lancement d’alerte pour les agents étatiques. En effet, il est arrivé que ces associations soient informées par le biais d’agents étatiques souhaitant conserver l’anonymat sur de potentielles atteintes au droit des étrangers.

  • 14 Besson annonce le démantèlement de la « jungle » de Calais, Le Monde, 17 septembre 2009.

33Quelques situations de ce genre ont été relayées par des responsables associatifs, notamment à l’époque du démantèlement de la « jungle » de Calais, initié à partir d’avril 2009 par feu le ministère de l’Immigration14. L’opération avait pour objectif de forcer les centaines de migrants à quitter un vaste campement à ciel ouvert, dans le double but de lutter contre les passeurs, et de faire baisser le nombre de migrants à Calais. À propos de cette période, une ancienne salariée de la Cimade, qui intervenait dans un centre de rétention de la région, raconte : « un jour, on a reçu un appel téléphonique anonyme d’une personne disant travailler dans le service de l’éloignement d’une préfecture. Elle nous suggérait de partir plus tard que d’habitude le vendredi suivant. Et effectivement, ce jour-là, arrivaient à 21h une trentaine de personnes au centre de rétention, qui s’étaient vu notifier des arrêtés de reconduite à la frontière (équivalent à l’époque des obligations de quitter le territoire français sans délai), qui permettaient un recours sur le fond auprès du tribunal administratif dans les 48 heures. Les notifications de ces mesures étaient intervenues le vendredi matin, ce qui laissait jusqu’au dimanche matin pour faire des recours. Même s’il y avait des avocats de permanence devant le juge des libertés et de la détention, ils n’auraient eu connaissance de ces arrêtés que le dimanche matin, et en tous les cas, cela aurait été à la fois trop tard pour certains retenus, et très compliqué de faire des recours pour trente personnes d’un coup ».

34Restés plus tard que prévus à la suite de l’appel téléphonique anonyme, les intervenants de la Cimade en rétention ont pu effectuer lesdits recours, et 48 heures plus tard, la totalité des personnes étaient libérées par le juge des libertés et de la détention. Les mesures d’éloignement ont par la suite été annulées par le tribunal administratif : « Ce genre d’appels téléphoniques provenant d’employés préfectoraux est arrivé à plusieurs reprises, notamment concernant plusieurs familles interpellées qui étaient amenées en centre de rétention discrètement en fin de journée. La police aux frontières (PAF) avait pris le soin de ne pas afficher leurs noms sur les listes de présence pour ne pas que nous les voyions, et pour lesquelles un avion privé était prévu le lendemain ».

35Ainsi, les liens entre « lanceurs d’alerte », et associations de défense des étrangers peuvent s’avérer ténus, et ces derniers peuvent être amenés à travailler ensemble pour mettre fin aux risques encourus par les étrangers.

36S’il est évident que des manœuvres, ici provenant des autorités préfectorales, peuvent mettre à mal le travail de dénonciation, d’autres s’avèrent plus menaçantes et interrogent sur l’évolution du statut des associations de défense des étrangers (B).

B- Le statut des activités associatives de défense des étrangers voué à évoluer ?

  • 15 Lire notamment : Centre de rétention : la Cimade dénonce la « mascarade » de l’appel d’offre, Le Mo (...)
  • 16 Le collectif « Respect » est financé par le ministère de l’Immigration, mais pour quoi ?, 10 avril (...)
  • 17 Le marché des centres de rétention à nouveau suspendu, 28 avril 2009, Maître Eolas.

37Le climat politique peut également avoir un impact sur les activités des associations de défense des étrangers, et remettre en cause leur statut. Il peut arriver et il est déjà arrivé que, selon la couleur politique au pouvoir, le travail de « dénonciation professionnelle » des associations de défense des étrangers soient affaiblis par des coupes budgétaires (baisse de subventions publiques), ou par le biais de bricolage juridique douteux dans l’attribution des marchés publics des centres de rétention, comme cela fut le cas avec l’appel d’offre de 200915. Au cours de celui-ci, le collectif « Respect », une association jusqu’alors inconnue des principaux acteurs de défense des étrangers, s’était vu attribué le lot des centres de rétention d’Outre-Mer, sensible au regard du dispositif d’exception relatif au droit des étrangers dans ces départements. Ce collectif, comme l’ont révélé Serge Slama16 et Maître Eolas17 sur leurs blogs respectifs, était dirigé par des proches du ministère de l’Immigration, et constituait davantage une coquille vide de l’Union pour un mouvement populaire (UMP), le parti au pouvoir à l’époque. Ces manœuvres s’avèrent davantage problématiques que celles précédemment évoquées, car elles visent littéralement à empêcher les activités de dénonciation en rétention. Il n’y aurait plus eu d’externalisation du travail de dénonciation, mais un court-circuitage pur et simple de celui-ci.

38Cet exemple illustre que si les associations de défense des étrangers ne peuvent être considérées à l’heure actuelle comme de réels lanceurs d’alerte, les acquis démocratiques sur lesquels reposent leurs activités peuvent se voir remis en cause, et ces changements pourraient mener à reconsidérer la nature de ces activités : dès lors qu’elles ne sont plus soutenues par l’Etat, les associations passeraient d’un travail de dénonciation à une mission de lancement d’alerte.

  • 18 Cour EDH, 7 novembre 2006, Mamère C. France, req. n 12697/03.

39Rien n’étant figé, et les positionnements sur les lanceurs d’alerte variant selon les systèmes juridiques (CEDH, droit américain, etc.), il est possible d’envisager que les activités des associations de défense des étrangers, tout comme d’autres structures, soient un jour considérées comme du lancement d’alerte. Et la CEDH elle-même se joint à la confusion, puisque le premier arrêt qui mentionne explicitement le terme d' « alerte » concernait un discours militant d'un élu écologiste qui dénonçait par voie de presse la pollution industrielle d'une rivière18. Les lignes ne sont donc pas figées et pourraient, un jour, radicalement changer.

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Notes

1 Résolution 1729 (2010), Protection des « donneurs d’alerte », §1.

2 Pour plus de détails, voir http://www.odse.eu.org/-Protection-contre-l-expulsion-des-etrangers

3 Loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte.

4 Expulsion manifestement illégale de deux jeunes enfants depuis Mayotte, La Cimade, 13 décembre 2013.

5 Action urgente : un conjoint de française en rétention, Les Amoureux au ban public, 1er octobre 2012.

6 Rafle au foyer Adoma, Paris 18ème – Plus de 20 sans-papiers menacés d’expulsion, le Gisti, 9 janvier 2016.

7 LuxLeaks, J’ai agi par convictions, la cohérence était d’assumer, Médiapart, 15 décembre 2014.

8 Voir par exemple, Le Collectif des travailleurs sans papiers de Vitry occupe les services du ministère du Travail à Créteil, 94.citoyern.com, 31 janvier 2014.

9 Irène Frachon, le médecin qui découvrit la « pharmaco-délinquance, Médiapart, Michel de Pracontal, 23 août 2013.

10 Ibid.

11 Cour EDH, 21 octobre 2014, Matuz c. Hongrie, n° 73571/10.

12 Lire notamment J.-P. Foegle, « Les lanceurs d’alerte », La Revue des droits de l’homme [En ligne], 6|2014, mis en ligne le 29 novembre 2014.

13 Hervé Falciani est un ingénieur ayant travaillé au sein de la banque HSBC, et est à l’origine de l’affaire SwissLeaks. Lire notamment, Qui est Hervé Falciani, le cauchemar de HSBC ?, Le Monde, Fabrice Lhomme et Gérard Davet, 9 février 2015.

14 Besson annonce le démantèlement de la « jungle » de Calais, Le Monde, 17 septembre 2009.

15 Lire notamment : Centre de rétention : la Cimade dénonce la « mascarade » de l’appel d’offre, Le Monde, Laetitia Van Eeckhout, 15 avril 2009.

16 Le collectif « Respect » est financé par le ministère de l’Immigration, mais pour quoi ?, 10 avril 2009, Combats pour les droits de l’homme (CPDH).

17 Le marché des centres de rétention à nouveau suspendu, 28 avril 2009, Maître Eolas.

18 Cour EDH, 7 novembre 2006, Mamère C. France, req. n 12697/03.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Nicolas Klausser, « Les associations de défense du droit des étrangers, des lanceurs d'alerte ? »La Revue des droits de l’homme [En ligne], 10 | 2016, mis en ligne le 24 juin 2016, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/2263 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.2263

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Auteur

Nicolas Klausser

Nicolas Klausser est Doctorant en droit public à l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense

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Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés), sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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