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Dossier thématique. Conflits, mémoires et droit : regards croisés entre la France et l’Amérique latine
La France

Mémoire et guerre d’Algérie

Gilles Manceron

Texte intégral

  • 1 Cité par Thomas Wieder, in « Rafle du Vel’ d’Hiv : 70 ans après, la mémoire apaisée », Le Monde, 16 (...)
  • 2 Idem.
  • 3 Pour Annette Wierviorka, « en 1997, Lionel Jospin, alors Premier ministre, a prononcé au Vél’ d’Hiv (...)

1Si, en France, à propos de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, on peut prendre acte, avec Henry Rousso, que : « Désormais, ce passé est passé : non pas qu’il soit oublié, mais parce qu’il a enfin trouvé sa place1 », à l’opposé, on constate que la mémoire coloniale fait retour dans la société française depuis une vingtaine d’années et la travaille profondément. Sur la France de Vichy, en effet, contrairement à ces trente ou quarante dernières années où cette question suscitait de profonds débats, on constate avec Annette Wieviorka qu’« aujourd’hui, les comptes sont apurés2 », qu’on est passé sur ces sujets « de l’amnésie au “consensusˮ », un « consensus actuel autour de la reconnaissance de la responsabilité de l’État français dans la déportation des Juifs et de celle de l’action des “Justes parmi les nations3ˮ ». Il n’en est pas de même à propos de la mémoire de la guerre d’Algérie. Alors qu’on commémore le cinquantenaire de la fin de cette guerre qui a marqué la fin des cent trente-deux ans de colonisation de l’Algérie, on est encore loin du consensus et de l’apaisement. Le temps des polémiques n’est pas clos et l’opinion française reste profondément divisée quant aux différents regards posés sur cette période.

2Les conflits de mémoire autour du passé franco-algérien ne sont que l’abcès de fixation de la mauvaise mémoire coloniale française en général. Si c’est sur cette guerre de sept années (1954-1962), et, en amont, la période de la « présence française » en Algérie (1830-1962), que se concentrent les débats, c’est, fondamentalement, la question de la qualification de l’ensemble du passé colonial de la France qui est en cause. L’Algérie, en quelque sorte, l’incarne et l’emblématise, car la conquête et l’administration de ce territoire, rattaché à la France en 1848 et où ont été constitués alors trois départements français, se trouvent au centre de l’histoire coloniale française contemporaine. C’est le seul territoire où a pu se développer une importante colonisation de peuplement d’origine européenne, qui a formé en 1962 un groupe de près d’un million de personnes. Et sa proximité d’avec la Métropole, le fait que de nombreux Français, depuis près de deux siècles, y ont séjourné ou vécu quelque temps, ainsi que la violence de la conquête et de la guerre d’indépendance, sont autant de raisons qui expliquent que ce territoire occupe une place toute particulière dans la mémoire coloniale française.

3Mais c’est son histoire coloniale dans son ensemble que la société française a du mal à regarder en face. Qu’il s’agisse de la première phase de celle-ci, celle de l’Ancien régime, aux XVIIe et XVIIIe siècles, marquée par l’esclavage, l’économie de plantations dans les « îles à sucre » et la traite négrière, ou qu’il s’agisse de la seconde, commencée en 1830 par la prise d’Alger, qui a produit un empire s’étendant aux cinq continents et dont la fin coïncide pour l’essentiel avec l’indépendance algérienne. La qualification de l’esclavage comme crime contre l’humanité n’est intervenue officiellement qu’en 2001 (par la loi Taubira), soit plus d’un siècle et demi après la seconde abolition de 1848. Cependant, ce sont les particularités de la seconde phase de la colonisation, celle du XIXe siècle, qui sont à l’origine de l’essentiel des malaises et des blocages de la mémoire française en ce domaine. Car, dès la IIe République, en 1848, et surtout lors des débuts de la IIIe République, dans les années 1880, ce projet colonial a recueilli l’appui de la plupart des républicains, et ce sont des institutions républicaines qui, sous les IIIe, IVe et au début de la Ve République l’ont, malgré de rares oppositions ou velléités réformatrices, couvert de leur autorité.

Le fait colonial : des principes républicains à la « République réelle » aux colonies

4Si, au-delà des particularités des différents empires, le fait colonial a été marqué par d’évidentes constances – du fait de la circulation d’un certain nombre de personnels coloniaux dans cet ensemble ; d’un grand nombre d’emprunts et phénomènes mimétiques administratifs et culturels, dont on perçoit parfois la trace dans les terminologies… –, l’histoire coloniale française, depuis le milieu du XIXe siècle, a eu comme particularité de se développer dans un univers de référence marqué majoritairement par l’idéologie républicaine. Et elle a été accompagnée, davantage que d’autres, par la production d’un discours de justification fondé sur la notion d’« œuvre civilisatrice » qui a été popularisé de différentes façons, notamment par l’école. Un tel discours constituait une sorte de patrimoine commun de tous les gouvernants et de toutes forces politiques du pays (avec des variantes, certes, car un cer-tain réformisme colonial radical n’était parfois pas éloigné de l’anticolonialisme ; et le parti communiste a représenté un cas particulier). Mais, du fait qu’il y a eu en France, davantage qu’ailleurs, production d’un discours politique et idéologique de justification faisant référence aux droits de l’Homme et aux valeurs de la République – appuyé sur nombre de mythes (la France coloniale abolissant l’esclavage dans ses territoires à l’exemple de Savorgnan de Brazza ; la notion de civilisation liée consubstantiellement au monde blanc et européen, etc.) –, l’idée coloniale s’est installée et incrustée au sein même du discours républicain.

5Pourtant, si on prend en considération l’ensemble de l’histoire coloniale, la paternité du projet colonial en France ne doit pas être attribuée à la République et l’histoire coloniale ne doit pas être réduite à la période où la République a cherché à l’incorporer à son idéologie. C’est là où l’étude intéressante de Raoul Girardet, L’Idée coloniale en France, 1870-1962, parue en 1972, pèche en raison des limites chronologiques choisies qui font abstraction de l’Ancien Régime, de la Restauration, de la monarchie de Juillet et surtout du second Empire qui a pourtant jeté, du Sénégal à la Cochinchine, les premiers jalons de l’empire colonial de la IIIe République. Ces limites chronologiques, comme le peu d’attention aux oppositions à l’idée coloniale au nom des droits de l’Homme, qui ont persisté, bien que minoritaires, empêchent de penser dans sa complexité le paradoxe colonial républicain. L’histoire coloniale française doit être d’abord regardée comme un tout, sans exclure la période où les auteurs qui se sont réclamé des idées républicaines ou qui en ont jeté les bases comme les philosophes du XVIIIe siècle étaient des adversaires déclarés des colonies.

6Au siècle des lumières, en effet, le principe des conquêtes lointaines comme la pratique de l’esclavage ont été rejetés par les philosophes. En 1794, la Ire République française, seule en Europe, a décrété « aboli l’esclavage des nègres dans toutes les colonies ». En disant « que tous les hommes, sans distinction de couleur, domiciliés dans les colonies sont citoyens français, et jouiront de tous les droits assurés par la Constitution », elle leur reconnaissait les droits de l’Homme affirmés dans la Déclaration lui servant de préambule. En France, la première République a refusé de reprendre à son compte le fait colonial qu’elle a perçu, fondamentalement, comme un legs de la monarchie d’Ancien Régime.

7Comment définir le fait colonial ? Il ne se confond pas avec la seule extension territoriale d’un État qui s’adjoindrait des terres conquises à ses frontières et en ferait de nouvelles provinces dont les habitants sont soumis aux mêmes règles que ses autres sujets ou citoyens. Il a de particulier, d’abord, qu’une discontinuité géographique sépare les terres conquises de l’espace de la métropole – les colonies se situent « outre-mer » –, mais aussi qu’il existe une discontinuité juridique puisque les principes constitutionnels valables sur le territoire métropolitain ne s’appliquent pas aux colonies. Les colonies relèvent d’un droit particulier. On y distingue plusieurs catégories d’habitants aux régimes juridiques différents. Cette seconde discontinuité, la discontinuité juridique, devient même essentielle puisqu’on rencontre des cas de territoires d’outre-mer dont la sortie du statut colonial est possible, dans son principe, sans séparation politique d’avec la métropole, si le droit particulier est complètement aboli (voir la question des départements français d’outre-mer) au profit du droit constitutionnel commun.

8En cela, la constitution monarchique de 1791 a maintenu le statut colonial. Elle proclamait ouvertement : « Les colonies et possessions françaises dans l’Asie, l’Afrique et l’Amérique, quoiqu’elles fassent partie de l’empire français, ne sont pas comprises dans la présente Constitution. » Et la Première République l’a donc aboli : après la Convention, le Directoire (Constitution de 1795) a maintenu que les colonies « sont soumises aux mêmes lois constitutionnelles ». Ce n’est qu’avec le Consulat, dont la Constitution de 1799 prévoit que le régime des colonies est « déterminé par des lois spéciales », puis avec l’empire napoléonien qui rétablit l’esclavage, que la France est revenue en arrière. Le principe des colonies étant bien évidemment confirmé par les régimes monarchiques qui ont suivi : la Restauration qui n’a renoncé à reconquérir Saint-Domingue, devenue République d’Haïti, qu’en 1824 et s’est lancée dans la prise d’Alger, et la monarchie de Juillet dont la Charte constitutionnelle de 1830 stipule que « les colonies sont régies par des lois particulières ».

9Mais, au XIXe siècle, à un moment où le développement industriel et technique de l’Europe lui donnait les moyens de dominer les autres continents et où la plupart de ses États se lançaient dans la course aux colonies, il s’est produit un ralliement progressif des républicains à l’idée coloniale. La IIe République, après les journées de Juin, a inscrit dans sa Constitution que « le territoire de l’Algérie et des colonies est déclaré territoire français et sera régi par des lois particulières… », avec, déjà, une ruse juridique puisque la phrase poursuit «… jusqu’à ce qu’une loi spéciale les place sous le régime de la présente constitution ». Une annexion qui, au lendemain de la capitulation d’Abd El Kader, annonçait pourtant de nouvelles opérations militaires contre les populations algériennes, en contradiction totale avec ce beau principe affirmé dans le préambule de cette même Constitution selon lequel la République « respecte les nationalités étrangères, comme elle entend faire respecter la sienne ; n’entreprend aucune guerre dans des vues de conquête et n’emploie jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple ».

  • 4 Voir Manceron Gilles, 1885, le tournant colonial de la République, La Découverte/Poche, 2007, 166 p (...)

10Ensuite, la IIIe République va, en l’absence d’un texte constitutionnel, à l’occasion de deux débats parlementaires de l’année 1885, légitimer, par l’inégalité des races et les devoirs de l’européen blanc, à la fois le projet colonial et l’œuvre civilisatrice de la France aux colonies4. Pendant trois quarts de siècle, la République française allait être coloniale et l’ensemble des forces politiques qui prétendaient jouer un rôle dans son gouvernement se sont ralliées, peu ou prou, à cette idée. Y compris le courant communiste. Constitué en 1920, il constituait la force politique de la société française la plus anticolonialiste, mais, lorsqu’il choisissait la voie de la participation au gouvernement ou de la conquête du pouvoir, il s’est senti obligé, du fait de la pression des idées dominantes, à composer avec elle, notamment dans des moments importants comme la fin des années 1930, la sortie de la Seconde Guerre mondiale (1943-1947) et l’enclenchement de la guerre d’Algérie (mars 1956). Paradoxalement, ses périodes les plus nettement anticolonialistes ont été celles qui coïncidaient avec ses replis sectaires (voir sa campagne contre la guerre du Rif, animée par Jacques Doriot, à l’époque où il défendait en France la ligne « classe contre classe »).

  • 5 Voir Manceron Gilles, Marianne et les colonies, une introduction à l’histoire coloniale de la Franc (...)

11L’histoire de la République en France depuis le XIXe siècle a donc été celle d’une République coloniale. En contradiction avec les principes fondamentaux dont les républicains se réclamaient : ceux de la Déclaration des droits de l’Homme et de sa devise « Liberté, égalité, fraternité5 ». Pour penser l’histoire du monde communiste et de sa référence au socialisme, il est apparu nécessaire de forger le concept de « socialisme réel » et de le distinguer, comme objet d’étude historique, de l’idéal ou de la doctrine socialiste. De même, pour examiner le volet colonial de l’histoire de la République française, il paraît essentiel de distinguer l’histoire de l’idée ou la doctrine républicaine de l’étude de ce qu’on peut appeler, en particulier dans les colonies, la « République réelle ». Ce qui implique de mettre à jour les pratiques et les réalités des mondes coloniaux, auxquelles se superposent des ensembles réglementaires destinés à la fois à les « habiller » de droit républicain et à les dissimuler, et qui se trouvent en décalage avec les mythes et les discours à usage métropolitain.

Le tropisme retrouvé du primat du lobby colonial

12La mémoire actuelle du passé colonial dans la société française reste largement tributaire des mythes qui circulaient du temps des colonies, du fait du silence gêné sur ce sujet des institutions du pays qui ont, certes, cessé de diffuser massivement comme autrefois le discours de justification de la colonisation, mais qui ne l’ont pas démenti non plus. Dans ces conditions, le discours d’antan sur « l’œuvre civilisatrice » s’est retrouvé comme en suspens. Mais ce discours, qui a été le seul discours cohérent jamais tenu sur ce sujet par les institutions françaises, est resté très présent dans les esprits. Il n’a jamais été déconstruit ni remplacé et est donc resté intact et « prêt à resservir » encore aujourd’hui pour tous les partis politiques à la recherche d’un appoint électoral. D’autant que les principales forces politiques de la société française ont été impliquées, notamment la SFIO et une grande partie de la droite, dans la politique menée lors de la guerre d’Algérie. Et que les forces politiques minoritaires situées à l’extrême droite qui sont directement dépositaires de cette idéologie coloniale ancienne s’en sont fait les porte-parole depuis le milieu des années 1980 où elles ont repris de la vigueur et augmenté sensiblement leur assise électorale.

13Depuis surtout une trentaine d’années, il se produit avec le lobby colonial – ou postcolonial, car, désormais, faute de défendre un projet colonial… il défend un passé – le même phénomène que celui qui s’est manifesté tout au long de la colonisation. Alors, les groupes d’intérêt qui militaient en faveur de la politique coloniale et étaient directement concernés par sa mise en œuvre ont presque toujours réussi à exercer un leadership politique auprès des principales forces politiques françaises. Un leadership qui a réussi, sauf en de très rares moments d’exceptions, à inspirer leurs positions en ce domaine et à faire obstacle aux décisions qu’elles n’approuvaient pas.

  • 6 La Chronique de Paris, 26 novembre 1792.

14Pendant tout le temps des colonies, en effet, ces groupes d’intérêt ont compris qu’ils devaient s’efforcer de faire endosser leurs volontés par les institutions de la Métropole, fussent-elles républicaines, et ils y sont le plus souvent parvenus. Au début de la Révolution, à l’époque des assemblées Constituante (1789-1791) et Législative (1791-1792), les représentants des colons organisés autour de leur quartier général parisien de l’Hôtel de Massiac, ont pratiqué un « lobbying » auprès des députés afin de leur faire adopter les mesures conformes à leurs intérêts. C’est ainsi qu’ils ont réussi à faire obstacle, jusqu’en 1792, à la reconnaissance de la citoyenneté des « libres de couleur », et, jusqu’en février 1794, à l’abolition de l’esclavage. Il a fallu attendre la Convention pour que le pouvoir républicain prenne conscience, selon les mots de Condorcet à propos des colonies du « génie toujours actif et paradoxal des négociants [qui a] l’art de masquer sans cesse ses intérêts particuliers sous le beau nom de bien public et des intérêts de l’État6 ». D’où le refus éphémère de la Première République d’endosser dans les colonies des pratiques contradictoires avec les principes des droits de l’Homme, un refus auquel il a été mis fin, on l’a vu, quand l’Empire puis la Restauration ont rétabli l’esclavage.

  • 7 Ageron Charles-Robert, « L’Algérie algérienne sous Napoléon III », Preuves, février 1961, repris in (...)

15Sous le Second empire, c’est paradoxalement du côté du pouvoir impérial et en opposition avec l’opinion des émigrés européens d’Algérie, majoritairement de sensibilité républicaine, que se sont manifestées après 1860 quelques velléités de freiner la spoliation des terres indigènes (sénatus-consulte de 1863) et de donner quelques droits politiques aux Algériens des villes (décret de 1866). Dans une période où l’empereur projetait ses désirs de conquêtes lointaines vers d’autres continents, en particulier au Mexique où son fiasco n’a guère laissé avec Camerone (1863) que le mythe fondateur de la Légion étrangère qui jouera le rôle que l’on sait dans la guerre d’Algérie. Mais un régime autoritaire et impopulaire comme celui de Napoléon III, qui s’appuyait sur une partie de l’armée en Algérie (les « bureaux arabes »), était mal placé pour imposer ses volontés aux civils européens, y compris les proscrits républicains exilés après les journées de juin 1848, qui étaient souvent acquis à l’idée coloniale se répandant en Europe. Ils ont eu facilement raison de la politique des « bureaux arabes » qui voulaient limiter l’infériorisation et l’expropriation des Algériens. Après avoir combattu cette politique en l’accusant (bien injustement) de vouloir faire de l’Algérie un « royaume arabe », et obligé successivement deux sous-gouverneurs à rembarquer sous leurs huées7, ils ont ensuite largement profité du rétablissement de la République.

16Car le paradoxe c’est qu’avec la IIIe puis la IVe République, les représentants des européens d’Algérie ont toujours imposé leur volonté quant à l’extension de l’expropriation des terres (quitte à provoquer une suite de révoltes toujours réprimées) et quant à l’imposition d’un statut discriminatoire aux indigènes (par l’ensemble de règlements constituant le code de l’Indigénat). Et ils ont fait obstacle à toutes les tentatives de réformes visant à accorder quelques droits politiques à des couches, même réduites, de la population autochtone (loi Jonnard, votée en 1919 mais peu appliquée ; plan Blum-Viollette, bloqué fin 1936). La seule mesure à laquelle ils n’ont pas réussi à faire durablement obstacle est le décret Crémieux de 1870 accordant la citoyenneté française aux Juifs indigènes ; ils l’ont longtemps combattu et même réussi à l’abolir de 1940 à 1943, mais ont dû finalement se résoudre à son rétablissement dans le contexte de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais c’est le même processus de refus de décisions venant de la Métropole qui s’est manifesté en février 1956 quand le président du conseil Guy Mollet a dû renoncer, lors de la « journée des tomates », à nommer le ministre-résident qu’il avait choisi (Catroux), ou, lors du 13 mai 1958, quand la population européenne a refusé avec l’appui de l’armée l’autorité de la IVe République.

17Il a fallu attendre que, sous la Ve République, à partir de la fin de l’année 1959, le général De Gaulle définisse une politique algérienne qui ne résultait ni des volontés de la population européenne d’Algérie ni de celles de l’armée, pour que la Métropole (pour la première fois de son histoire coloniale depuis la première République), impose de nouveau sa volonté politique au parti colonial. Notons ce paradoxe : cela est revenu à un homme d’État qui, d’une certaine manière, avait été le bénéficiaire, le 13 mai 1958, de la dernière révolte victorieuse de la minorité européenne d’Algérie contre les institutions légales du pays (le gouvernement présidé par Pierre Pfimlin, largement investi par le Parlement, accusé de vouloir discuter avec le FLN). Et c’est le général de Gaulle qui a fait échouer les tentatives ultérieures de révolte de ce même groupe : la « semaine des barricades » de janvier 1960, puis le putsch des généraux d’avril 1961 et le combat de l’OAS.

18Reste qu’en dehors de ces deux moments d’exception qu’ont constitué la Première République (sous la Convention et le Directoire) et la politique du général De Gaulle de 1959 à 1962, les forces politiques françaises ont toujours été, du temps des colonies, à la remorque du parti colonial et ont cédé devant ses blocages. Et tout indique que, depuis cinquante ans, le tropisme du primat du lobby colonial sur la politique française a vite retrouvé sa place.

Le passage de l’amnistie limitée à la réhabilitation et aux honneurs

19Avant même la démission du général De Gaulle en 1969, celui-ci a fait, en 1968, un geste en faveur des responsables du putsch de 1961. Après lui, Georges Pompidou puis Valéry Giscard-d’Estaing ont cherché, quant à eux, à replâtrer la cassure profonde de la droite française consécutive à la fin de la guerre d’Algérie (en même temps que celle remontant à l’affrontement entre la Résistance et le régime de Vichy). Et François Mitterrand a eu tendance à continuer dans cette voie, inaugurant son premier septennat en imposant à sa majorité parlementaire et au parti socialiste une réintégration dans leurs grades et de leurs retraites des militaires ayant désobéi à la République au moment du putsch et de l’OAS. En 2002, Jacques Chirac (pour isoler Jean-Marie Le Pen auquel il était confronté au second tour de l’élection présidentielle) a fait de nouvelles promesses à ce lobby qui ont conduit à la loi du 23 février 2005 sur les « aspects positifs de la colonisation », votée dans un premier temps par des députés socialistes qui avaient confié le suivi de son élaboration à leur « spécialiste des rapatriés ». Et sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, une nouvelle étape a été franchie puisqu’en lien avec le thème du « refus de la repentance », on a assisté à une véritable réhabilitation de l’œuvre coloniale, ainsi que des officiers putschistes et des membres de l’OAS. Ainsi, à l’égard des responsables de crimes coloniaux comme des révoltes contre la République qui s’opposaient à l’indépendance de l’Algérie, l’amnistie limitée décrétée à la fin de cette guerre a fait place, comme par des glissements progressifs, à un processus de réhabilitation et d’honneurs.

20En effet, les Accords de cessez-le-feu en Algérie, signés à Évian par le Gouvernement provisoire de la république algérienne (GPRA) et le gouvernement français le 18 mars 1962, prévoyaient (dans leur annexe 2) une amnistie impliquant la libération rapide des prisonniers (implicitement : ceux de ces deux camps)8, et, dans les « dispositions communes », l’absence de poursuites pour les « opinions émises à l’occasion des événements survenus en Algérie avant le jour du scrutin d’autodétermination » (le 3 juillet 1962), ainsi que pour les « actes commis à l’occasion des mêmes événements avant le jour de la proclamation du cessez-le-feu9 ». Afin de préciser, côté français, de quels actes il s’agissait, ils ont été immédiatement suivis de deux décrets publiés au Journal officiel le 22 mars 1962, l’un (n° 62-327) « portant amnistie des infractions commises au titre de l’insurrection algérienne », et l’autre (6°62-328) « portant amnistie des faits commis dans le cadre des opérations de maintien de l’ordre dirigées contre l’insurrection algérienne ». Mais, l’amnistie ne concernait pas les condamnations prononcées pour des actes commis dans le cadre du putsch ou de l’OAS. Et, comme cette organisation refusait les Accords d’Évian et se lançait dans une guerre contre les institutions de la République et ses forces de l’ordre, un autre décret (n° 62-307), du 19 mars 1962, a institué « un tribunal de l’ordre public en Algérie » qui « comprend trois chambres dont le siège est à Tlemcen, Tizi-Ouzou et Sétif », pour poursuivre « les crimes et délits commis en Algérie postérieurement au 19 mars 1962 et susceptibles de porter atteinte au rétablissement de la paix publique, à la concorde entre les communautés, au libre exercice de l’autodétermination ou à l’autorité des pouvoirs publics ». Ce tribunal s’ajoutait aux deux juridictions créées au lendemain du putsch : le haut tribunal militaire institué par la décision du 27 avril 1961 et le tribunal militaire créé par le décret du 3 mai 1961. L’étude qu’a pu faire Sylvie Thénault des archives de ce tribunal, dont seules les chambres de Tizi-Ouzou et Tlemcen ont fonctionné, a montré l’extrême jeunesse des européens d’Algérie membres de l’OAS condamnés pour des actes de terrorisme urbain : de très jeunes gens ont constitué « un ultime vivier pour une violence débridée10 ».

  • 11  Loi du 23 décembre 1964 (n° 64-1269) : « Art. 1er. Sont amnistiées de plein droit toutes les infra (...)
  • 12 Ibid. Articles 6 et 7.
  • 13 La loi du 17 juin 1966 (n° 66-396) : « Art. 1er. Sont amnistiées de plein droit les condamnations d (...)
  • 14 « Art. 12. L’amnistie n’entraîne pas la réintégration dans les fonctions, emplois, professions, gra (...)

21Alors que l’amnistie consécutive aux Accords d’Évian n’a donc pas concerné les condamnations déjà prononcées pour des actes dans le cadre du putsch ou de l’OAS et que ces Accords prévoyaient au contraire les poursuites contre les actes ultérieurs commis par l’OAS, la loi du 23 décembre 1964 est allée un plus loin. Contrairement aux deux décrets du 22 mars 1962, elle a été la première à amnistier des membres de l’OAS condamnés pour des actes postérieurs aux accords d’Évian, à la condition qu’ils n’en aient pas été des dirigeants et aient eu moins de 21 ans au moment des faits. Elle instaurait aussi une « amnistie par mesure individuelle » vis-à-vis de condamnés à des peines de moins de quinze ans de prison qui n’avaient pas joué « un rôle déterminant » dans l’OAS11. Cent soixante-treize personnes ont ainsi bénéficié de cette amnistie par décret présidentiel. Mais la loi de 1964 précisait que cette amnistie « ne confère pas la réintégration dans l’ordre de la Légion d’honneur, ni dans l’ordre de la Libération, ni dans le droit au port de la médaille militaire » et « n’entraine pas la réintégration dans les fonctions publiques, civiles ou militaires, grades, offices publics ou ministériels. Elle ne donne lieu en aucun cas à reconstitution de carrière12 ». Toujours sous la présidence du général De Gaulle, après sa réélection au suffrage universel, la loi du 17 juin 1966 a étendu les possibilités d’amnistie pour des condamnations relatives au putsch ou à l’OAS, mais seulement pour les peines de moins de dix ans d’emprisonnement13. Cette fois, tout en maintenant l’absence de reconstitution de carrière14, elle ouvrait la possibilité, au cas par cas et sans que ce soit de droit, de restitution de décorations : « L’amnistie ne confère pas la réintégration dans l’ordre de la Légion d’honneur, dans l’ordre de la Libération, ni dans le droit au port de la médaille militaire. Toutefois, la réintégration peut être prononcée, pour chaque cas individuellement, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, et, le cas échéant, du ministre intéressé, par décret du Président de la République, pris sur la proposition du grand chancelier compétent, après avis conforme du conseil de l’ordre. »

  • 15 Voir : Péju Marcel et Paulette, Le 17 octobre des Algériens, suivi de La triple occultation d’un ma (...)

22Par ailleurs, cette même loi a aussi amnistié les crimes et délits commis par des membres des forces de l’ordre en France durant la guerre d’Algérie. Ce qui a conduit notamment à la clôture de toutes les instructions encore ouvertes suites à des plaintes déposées par des Algériens victimes de violences dans la région parisienne autour de la manifestation du 17 octobre 196115. Parallèlement, comme aucune amnistie n’avait été prévue pour les déserteurs et insoumis ayant refusé de faire la guerre d’Algérie et dont le Manifeste des 121 avait proclamé en septembre 1960 le « droit à l’insoumission », c’est une disposition de cette loi du 17 juin 1966 qui leur a, enfin, accordé l’amnistie leur permettant de revenir en France.

  • 16 Loi du 31 juillet 1968 (n° 68-697) : « Art. 1. Sont amnistiés de plein droit toutes les infractions (...)

23Mais c’est à partir de la loi du 31 juillet 1968 qu’on peut parler d’un début de réhabilitation des responsables du putsch et de l’OAS. Elle les a entièrement amnistiés et leur a restitué leurs décorations sans qu’aucune condamnation politique ou morale à l’égard de leur action ne soit désormais engagée par les institutions de la République. Cette loi, en effet, a amnistié « de plein droit » toutes les infractions commises par des militaires servant en Algérie pendant la période des « événements ». Ce qui ne concernait plus que les condam-nations des putschistes et des membres de l’OAS puisque les crimes commis par les militaires obéissant aux autorités légales avaient déjà été amnistiés. Et cette amnistie entrainait leur « réintégration dans l’ordre de la Légion d’honneur, dans l’ordre de la Libération et dans le droit au port de la médaille militaire pour les décorations décernées pour faits de guerre16 ».

  • 17 Voir : Liauzu Claude et Manceron Gilles (dir.), La Colonisation, la loi et l’histoire, préface d’He (...)

24L’accession de la gauche au pouvoir en 1981 n’a pas inversé la tendance. Après l’élection de François Mitterrand à la présidence de la République, il imposa, par le recours à l’article 49-3 de la Constitution, la loi du 3 décembre 1982 (n° 82-1021) qui a accordé aux officiers à la tête du putsch et de l’OAS, les grades et les retraites qu’ils n’avaient pas obtenus du fait de leur radiation de l’armée suite à leurs condamnations. La détermination présidentielle sur ce point a eu raison des oppositions ; elle résultait d’une promesse de campagne de François Mitterrand qui lui avait valu la diffusion par Salan à la veille de l’élection d’une lettre appelant ses amis à voter en sa faveur. En 2002, dans le contexte du second tour de l’élection présidentielle, c’est cette fois Jacques Chirac qui a fait des promesses à certains éléments de ce lobby pour qu’ils acceptent de le soutenir plutôt que de voter Le Pen. C’est l’origine de la loi du 23 février 2005, dont l’article 4 stipulait : « Les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord ». Elle était destinée à plaire à ce lobby qui n’avait toujours pas accepté l’indépendance de l’Algérie, à un moment où Jacques Chirac voulait préparer, par ailleurs, un traité d’amitié avec ce pays17. Mais les réactions ont fait que ce grand écart ne fut pas possible : il a dû retirer la phrase en question ; ce qui laissait l’article 3, créant, sur ces mêmes bases, une « Fondation pour la mémoire de la guerre d’Algérie », ainsi que l’article 13, rendant possible, pour les membres de l’OAS qui avaient dû attendre l’amnistie de 1968 pour rentrer en France, le versement des pensions pour lesquelles ils n’avaient pas cotisé durant leurs années d’exil. Une mesure individuelle et matérielle, certes, mais qui, en l’absence de toute condamnation politique ou morale de leur action par les institutions de la République, apparaît comme une nouvelle étape de leur réhabilitation.

Mémoire et droit. Prendre conscience du passé colonial sans passer par le prétoire

25Que penser de l’amnistie inscrite dans les Accords d’Évian ? Et de celle dont ont bénéficié ensuite les responsables du putsch et de l’OAS, assortie du rétablissement de leurs décorations, grades et pensions ?

26L’amnistie d’Évian était destinée à faciliter la fin et le dépassement du conflit. Elle fait partie de l’histoire, puisqu’elle a été une des données qui a déterminé les comportements et les événements au cours de la phase historique qui a suivi. Par ailleurs, elle a été approuvée comme une partie des Accords d’Évian lors du référendum d’avril 1962, par plus de 90 % des suffrages exprimés. En cela, elle ne peut être comparée aux amnisties hâtives qui ont été accordées pour protéger les responsables de régimes autoritaires déchus et qui ont été légitimement remise en cause ensuite. Cette amnistie était la conséquence d’un choix politique dans le cadre de l’orientation prise par le général de Gaulle et approuvée par le pays. Elle n’a certes pas été assortie du constat simultané par lui et les autorités républicaines de l’époque que le fait colonial avait été contraire aux valeurs de la République, que celle-ci s’était fourvoyée en menant une politique coloniale qui avait conduit à des crimes et avait été à l’origine de tous ces drames de l’heure de la décolonisation. Cela aurait-il pu être le cas ? Etant donné la diffusion massive pendant des décennies de l’idée des bienfaits dispensés par la France outre-mer, cela aurait-il pu être compris ? Le général De Gaulle a préféré s’en tenir, dans ses déclarations publiques, à l’idée que, quoi qu’on pense de la colonisation, elle était désormais dépassée, comme « la lampe à huile et la marine à voile ».

  • 18 Belin Roger, Lorsqu’une République chasse l’autre. Souvenirs d’un témoin, 1958-1962, Michalon, 1999 (...)

27Lors du conseil des ministres qui a accepté de signer les Accords d’Évian, le 21 février 1962, de Gaulle, semble-t-il, est allé plus loin en privé : « Nous sommes des hommes et nous avons pu nous tromper, comme se sont trompés nos prédécesseurs ; mais il fallait dégager la France d’une crise qui ne lui apportait que des malheurs » ; en aparté, à Michel Debré, qui était depuis deux ans en désaccord avec sa politique algérienne et qui démissionnera de son poste de premier ministre deux mois plus tard, avant même la fin de l’OAS et l’indépendance algérienne : « N’oubliez jamais à quel point, pendant des années, les Arabes ont été humiliés ! », et, alors que Debré lui avait répondu « Je ne l’oublie pas mais je n’oublie pas non plus l’œuvre de la France ! » : « L’histoire en gardera le souvenir, mais les temps ne sont plus ce qu’ils étaient » ; puis, à Joxe et Debré : « En vérité, il est miraculeux que nous en soyons arrivés à ces accords. Car, voyez-vous, depuis 130 ans, “ils” n’ont cessé d’être dominés, trompés, dépouillés, humiliés18 ». Il est possible de lire dans ses propos une condamnation du fait colonial, et dans sa référence à « nos prédécesseurs qui se sont trompés » une allusion à ceux qui, trois quarts de siècle plus tôt, ont engagé la France dans cette politique. Mais, quoi qu’il en soit, rien de tel n’a été dit publiquement ni officiellement.

  • 19 Voir : Besnaci-Lancou Fatima et Manceron Gilles, Les Harkis dans la colonisation et ses suites, pré (...)
  • 20 L’édit de Nantes, signé par Henri IV le 13 avril 1598, disposait dans son article 1 : « Que la mémo (...)

28Ce qu’on peut dire de l’amnistie prévue dans les Accords d’Évian, c’est avant tout qu’on ne peut que regretter qu’en Algérie, elle n’ait pas été appliquée aux harkis et aux membres de leur famille qui ont été massacrés19, et qu’en France, aucune, ou presque, condamnation de militaires français pour des crimes de guerre ne l’ait précédée, quitte à ce qu’elles soient ensuite amnistiées. Et surtout, indépendamment de cette absence de poursuites judiciaires et de mise en cause publique des responsabilités individuelles, qu’elle se soit accompagnée d’un déni ou d’une amnésie vis-à-vis des crimes de l’armée française en Algérie. Toute amnistie implique, sur le moment, une dose d’amnésie, les termes de l’édit de Nantes sont là pour nous le rappeler20. Mais les deux mots ne sont pas synonymes. Or l’amnistie découlant des Accords d’Évian s’est accompagnée, côté français, d’une amnésie qui n’a cessé de s’épaissir avec le temps, alors même qu’elle avait de moins en moins de justifications valables.

29Quant à l’amnistie dont ont bénéficié ensuite les responsables du putsch et de l’OAS (en 1966 et surtout 1968), ce qui est le plus choquant n’est pas le fait que les hommes condamnés et incarcérés aient été dispensés de l’exécution d’une partie de leur peine. Car la question de la sortie du colonialisme avec les drames que cela a entrainé dépasse celle de la responsabilité des individus. Quand on sait que la République, à l’heure de la décolonisation – et cela dès la fin de la guerre d’Indochine, en 1954, et les indépendances du Maroc et de la Tunisie, en 1956 –, a changé assez brusquement de langage et de politique sans véritablement l’expliquer ni être claire vis-à-vis de son discours passé, on ne peut rejeter toutes les fautes sur ces exécutants qui se sont montrés indisciplinés lors de l’épisode final de l’accession de l’Algérie à l’indépendance. L’invocation par eux de la notion d’impératif moral supérieur aux ordres reçus, même si elle l’a été ici à mauvais escient, ne peut être en soi récusée, comme leur invocation de la fidélité à des affirmations officielles longtemps réitérées avec force par les plus hautes autorités de la République ou de l’armée et abandonnées sans explication véritable. Ne peut être récusée aussi l’invocation du principe selon lequel il peut être parfois légitime pour un militaire de refuser certains ordres, voire de déserter dans certaines conditions. D’autant que le contexte pour le moins ambigu du retour au pouvoir du général De Gaulle lors du 13 mai 1958 avait ajouté à la confusion.

30Mais le rétablissement des militaires condamnés pour leur participation au putsch ou à l’OAS dans leurs grades, honneurs et décorations, en l’absence de toute condamnation de principe du combat qu’ils avaient mené contre une République qui retrouvait enfin des principes fondamentaux qu’elle n’aurait jamais dû oublier, apparaît comme une légitimation de leurs choix. C’est sur ce projet colonial que la République avait longtemps porté et qu’ils ont voulu continuer, que les institutions françaises doivent aujourd’hui être claires, sauf à être incapables de rompre avec lui alors que la persistance de l’esprit colonial peut avoir des conséquences funestes dans différents domaines.

31Sur ce passé, il n’y a pas eu de grands procès devant des juridictions civiles. Or, même si les procès ont toujours pour but de juger des individus et non des politiques conduites par des États ou des institutions, il est arrivé que, pour d’autres périodes tragiques du passé de la France, des procès aient aidé la société à réfléchir aux mécanismes qui ont conduit à de graves violations des droits de l’Homme et aux responsabilités individuelles et collectives qui les ont permises. Dans le cas de la colonisation, aucun procès ne remplira jamais ce rôle. Non seulement les faits remontent à plus d’un demi-siècle et les protagonistes ont presque tous disparu, mais le processus colonial a pesé, en réalité, pendant plusieurs siècles sur notre histoire et mis en cause de nombreuses responsabilités dans des contextes où beaucoup d’autres questions se posaient aux sociétés européennes. Même si cela avait été possible, on peut douter que le seul jugement de crimes qui avaient marqué les derniers moments de ce processus colonial aurait pu aider à prendre conscience de son essence et de ses logiques. La question de la torture dans la guerre d’Algérie ne peut pas en être isolée, elle a pu parfois occulter dans l’opinion française la généralité et l’ampleur du fait colonial lui-même qui était premier et essentiel dans son emploi.

32Il nous faut aussi faire notre deuil d’un dispositif à la manière de l’opération « vérité et réconciliation » de l’Afrique du sud, qui reposait sur l’idée que l’aveu, le récit des faits et la demande de pardon pouvaient dispenser des criminels d’une poursuite judiciaire. Ici, l’amnistie ayant été accordée, rien de ce type n’est envisageable. Pourtant, l’idée d’invoquer indissociablement les notions de vérité et de réconciliation, de proclamer qu’on ne peut atteindre la seconde qu’au prix de la première, reste, en ces questions, fondamentale. Comme l’est l’idée de justice pour parvenir à un vrai dépassement des drames d’hier, même si la recherche de la justice ne peut pas passer, ici, par le jugement des individus.

  • 21 Loi du 23 décembre 1964, article 10 : « Il est interdit à tout magistrat ou fonctionnaire de l’ordr (...)
  • 22 Loi du 17 juin 1966, article 15 : « Il est interdit à toute personne en ayant eu connaissance dans (...)
  • 23 Le livre d’Olivier Dard, (Voyage au cœur de l’OAS, Librairie Académique Perrin, « Tempus », 2010, 5 (...)

33De ce point de vue, il y a dans les lois d’amnistie de 1964 et 1966 des articles qui sont souvent interprétés comme une interdiction d’évoquer les faits jugés et amnistiés. La loi de 1964 « interdit à tout magistrat ou fonctionnaire de l’ordre administratif […] de rappeler ou de laisser subsister sous quelque forme que ce soit, dans un dossier judiciaire ou de police ou dans tout document quelconque, les condamnations et déchéances effacées par l’amnistie21 ». On retrouve une formulation proche dans la loi de 1966 qui « interdit à toute personne en ayant eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, de rappeler sous quelque forme que ce soit ou de laisser subsister dans tout document quelconque, les condamnations pénales, les sanctions disciplinaires ou professionnelles et les déchéances effacées par l’amnistie22 ». Ces articles sont souvent présentés comme une interdiction de mentionner les faits historiques relatifs au putsch ou à l’OAS qui ont fait l’objet de condamnations. Une sorte de tabou sur cette histoire nuit à la connaissance de sa réalité. Tandis que ce sujet apparaît comme un trou noir pour les travaux universitaires qui n’ont pas quelque sympathie à l’égard de l’OAS, les irréductibles de l’Algérie française tentent de contrôler l’écriture de leur combat23.

  • 24 La loi du 15 juillet 2008 (n° 2008-696) stipule que les archives judiciaires dans leur ensemble son (...)

34En même temps, la loi sur les archives du 15 juillet 2008 impose des délais pour la consultation des archives judiciaires relatives à la guerre d’Algérie et introduit une notion, celle de « protection de la vie privée », qui pourrait, en l’occurrence, être utilisée pour interdire la diffusion d’informations sur des poursuites judiciaires et condamnations de l’époque24. On est là à l’exact opposé du principe de « vérité et réconciliation ». Non seulement l’exposé des faits criminels n’est pas une condition de leur amnistie, mais ces amnisties s’accompagnent d’un effort pour garder secrets des faits criminels. Autant d’éléments qui facilitent la réécriture de l’histoire des crimes terroristes et racistes de l’OAS, en présentant celle-ci comme un mouvement de « résistance ».

La France se trouve sur ces questions à la croisée des chemins

  • 25 Nicolas Sarkozy, discours prononcé à Toulon le 7 février 2007.
  • 26 Les généraux Bertrand de La Presle, François Meyer, Jean Salvan et Pierre de Percin, signataires av (...)
  • 27 Gauchon Pascal et Buisson Patrick, OAS, Histoire de la résistance française en Algérie, préface du (...)

35Sur l’absence de regard lucide porté sur le passé colonial, les années du quinquennat de Nicolas Sarkozy ont représenté un sommet dans la dérive. Dès la campagne qui avait précédé son élection, il avait mis en avant le thème du « refus de la repentance », exaltant la colonisation « qui ne fut pas tant un rêve de conquête qu’un rêve de civilisation25 » et promettant la mise en place rapide de la Fondation pour la mémoire de la guerre d’Algérie prévue par la loi du 23 février 2005, mais dont son prédécesseur Jacques Chirac n’avait pas procédé à la création. Ce fut chose faite quand le secrétaire d’État à la Défense et aux anciens combattants Hubert Falco, sénateur-maire de Toulon, l’installa, le 19 octobre 2010, avec pour vice-président celui qui avait été le principal artisan de la loi de 2005, Hamlaoui Mekachera, et, parmi les quinze membres de son conseil d’administration, quatre généraux signataires en 2002 d’un manifeste affirmant que « ce qui a caractérisé l’action de l’armée française en Algérie ce fut d’abord sa lutte contre toutes les formes de torture26 ». Il faut dire que l’un des conseillers dont s’est entouré le président Sarkozy était Patrick Buisson, ancien directeur du journal d’extrême droite Minute et auteur d’un ouvrage intitulé OAS, Histoire de la résistance française en Algérie, préfacé par Pierre Sergent, ancien officier putschiste et responsable OAS puis député Front national27.

  • 28 François Gèze et Gilles Manceron, « L’éloge de la colonisation est de retour », Le Monde, 11 novemb (...)
  • 29 Ibid.

36À Marignane (Bouches-du-Rhône), en 2005, le maire UMP, ex-Front national, Daniel Simonpieri, à la demande des anciens de l’OAS regroupés dans l’Adimad (Amicale pour la défense des intérêts moraux et matériels des anciens détenus et exilés politiques de l’Algérie française), avait permis l’érection dans un cimetière municipal d’un monument en hommage aux tueurs de l’OAS dont le tribunal administratif de Marseille, en 2008, avait ordonné le retrait. Le 27 octobre 2010, le nouveau maire divers droite majorité présidentielle, Éric Le Dissès, a fait voter par son conseil municipal sa réinstallation, tandis que le chef local de l’UMP Simonpieri faisait l’éloge de « ceux qui ont choisi la voie de l’honneur, combattant celui et ceux qui avaient renié leur parole », et qui se sont « engagés dans l’Organisation armée secrète, commandée par le général Salan28 ». Peu avant, le 22 octobre, à Pau, dans l’enceinte de l’École des troupes aéroportées et en présence de son commandant et des autorités militaires, a eu lieu une cérémonie au cours de laquelle a été inauguré un buste à l’effigie du colonel Pierre Château-Jobert, l’un des organisateurs du putsch, puis commandant de l’OAS dans le Constantinois29. En avril 2011, une manifestation destinée à célébrer le cinquantenaire du putsch d’Alger a eu lieu à Nice, avec la bienveillante complicité du maire UMP de la ville, Christian Estrosi.

37Ainsi se sont multipliées les initiatives destinées à honorer des hommes impliqués dans les répressions les plus brutales de la guerre d’Algérie ou dans le putsch et l’OAS. Le 26 novembre 2011 est paru au Journal officiel le décret élevant à la dignité de grand-croix de la Légion d’honneur le commandant Hélie Denoix de Saint-Marc, porte-parole du général Massu pendant la bataille d’Alger puis, en avril 1961, commandant du 1er régiment étranger de parachutistes qui avait été le fer de lance du putsch. Les insignes de la plus haute distinction française lui ont été remis le 28 novembre par Nicolas Sarkozy, dans la cour d’honneur de l’Hôtel national des Invalides. D’autres attributions de la Légion d’honneur à d’anciens militaires putschistes et à d’anciens membres de l’OAS ont suivi. L’une des dernières initiatives de ce type fut l’annonce, le 18 novembre 2011, par le ministre de la Défense Gérard Longuet, du transfert des cendres du général Marcel Bigeard aux Invalides, ce qui a suscité de nombreuses protestations et n’a pas été réalisé avant la fin du mandat de Nicolas Sarkozy. Son successeur au ministère de la Défense, installé en mai 2012 après l’élection présidentielle, a déclaré qu’il n’aurait pas lieu.

  • 30 Les responsables socialistes des Bouches-du-Rhône Vincent Gomez, Christiane Lantermo et Michel Gini (...)
  • 31 Ibid. Interrogé par Jean-Baptiste Malet, le président de l’Adimad Jean-François Collin lui a répond (...)

38Mais les complaisances à l’égard du lobby postcolonial ne se limitent pas à la droite. Par exemple Jean-Pierre Chevènement, dans sa ville de Belfort (Territoire de Belfort) où il est maire, a inauguré, le 29 mai 2009, une rue au nom du lieutenant-colonel Pierre Jeanpierre, commandant en 1957, lors de la Bataille d’Alger, du 1er régiment étranger de parachutistes, et il ne comprend pas les critiques qui lui sont adressées. Autre exemple, à Marignane, lorsqu’il s’est agi de voter sur la réinstallation de la stèle aux héros de l’OAS, les conseillers municipaux socialistes se sont abstenus30. Dans ce département des Bouches-du-Rhône, le responsable des adhésions de la Fédération du parti socialiste jusqu’au 25 novembre 2011, date où il a annoncé sa démission du PS, n’était autre que Théo Balalas, ancien membre de l’OAS, incarcéré à ce titre à la prison de la Santé puis exilé quatre ans dans l’Espagne de Franco, candidat en 1973 avec l’étiquette Front national avant de rejoindre le PS où il a exercé cette importante responsabilité fédérale, tout en étant membre de l’Adimad-Organisation de l’armée secrète31.

  • 32 L’invitation à l’inauguration de cette exposition était adressée par le contrôleur général des armé (...)

39On voit que le problème posé à la société française par son passé colonial ne se réduit pas à une confrontation gauche/droite. Sur ces sujets, c’est dans son ensemble que des mouvements simultanés et contradictoires la travaillent. Aux résurgences des mémoires coloniales figées dans le déni, définitivement hémiplégiques et refusant l’histoire, s’opposent une importante activité historiographique ainsi qu’une production cinématographique et éditoriale abondante et diverse. Si on n’entend quasiment plus, à ce propos, de voix authentiquement gaullistes au sein de la droite politique – peut-être en raison du transfert vers la gauche, dès les années 1970 et 1980, du courant gaulliste de gauche attaché à l’anticolonialisme –, et si, même parmi les soutiens de Dominique de Villepin, par exemple, on retrouve des partisans déclarés de l’« Algérie française », c’est néanmoins une question absolument transversale à la société française, à ses forces politiques, à ses courants religieux ou philosophiques, comme à ses institutions. L’armée est, elle aussi, aux prises avec des aspirations contradictoires. Ainsi, l’exposition Algérie, 1830-1962, avec Jacques Ferrandez, organisée par le Musée de l’armée aux Invalides, du 16 mai au 29 juillet 2012, témoigne d’un effort remarquable pour retracer la période de l’Algérie coloniale et de la guerre, et d’un soucis d’honnêteté et de rigueur, à vrai dire, assez inattendu quand on garde en mémoire le Livre blanc de l’armée française en Algérie publié en 200132.

  • 33 Gilles Manceron, « François Hollande et le colonialisme de Jules Ferry », Le Monde, 16 mai 2012.

40Le jour où cette exposition était inaugurée, le 15 mai 2012, François Hollande, qui avait choisi de commencer son mandat par un hommage à Jules Ferry, a tenu à préciser : « Je n’ignore rien de ses égarements politiques. Sa défense de la colonisation fut une faute morale et politique. Elle doit à ce titre être condamnée33 ». Peut-être son choix de Ferry n’était-il pas destiné seulement à parler de l’école et lui servait-il aussi à marquer discrètement son intérêt pour la page coloniale de notre histoire, qui est celle du passé du pays sur laquelle il reste le plus de clarifications à opérer. En 1995, Jacques Chirac avait su s’exprimer avec force sur la période de Vichy. François Hollande, à l’aube de son quinquennat, a peut-être donné un signe de ce qu’il était décidé à aider la France à se libérer du poids de cette autre page tragique de son histoire. Ce sujet représente, en tout cas, pour la société française, le principal défi mémoriel de ces prochaines années.

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Gilles Manceron
Auteur(s) : Elisabeth de Pablo, Frédéric Paradiso, Juliette Chave
Crédits : Archives Audiovisuelles de la Recherche

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Notes

1 Cité par Thomas Wieder, in « Rafle du Vel’ d’Hiv : 70 ans après, la mémoire apaisée », Le Monde, 16 juillet 2012. Henry Rousso avait publié en 1994, un livre intitulé Vichy, un passé qui ne passe pas (Fayard).

2 Idem.

3 Pour Annette Wierviorka, « en 1997, Lionel Jospin, alors Premier ministre, a prononcé au Vél’ d’Hiv’ un discours dans la lignée de celui de Chirac » (interview par Audrey Salor, in Le Nouvel Observateur, 16 juillet 2012), et, au lendemain du discours du président de la République François Hollande du 22 juillet 2012, elle a déclaré que cela confirmait « qu’il y a aujourd’hui un consensus autour de la lecture de l’Histoire qu’a faite Jacques Chirac » (interview sur France info, 24 juillet 2012).

4 Voir Manceron Gilles, 1885, le tournant colonial de la République, La Découverte/Poche, 2007, 166 pages.

5 Voir Manceron Gilles, Marianne et les colonies, une introduction à l’histoire coloniale de la France, La Découverte/Poche, 2005, 317 pages.

6 La Chronique de Paris, 26 novembre 1792.

7 Ageron Charles-Robert, « L’Algérie algérienne sous Napoléon III », Preuves, février 1961, repris in Genèse de l’Algérie algérienne, éditions Bouchène, Paris, 2005.

8 « L’amnistie sera immédiatement proclamée. Les personnes détenues seront libérées », Journal officiel français du 20 mars 1962.

9 Chapitre II, A, II, 1. : « Nul ne pourra faire l’objet de mesures de police ou de justice, de sanctions disciplinaires ou d’une discrimination quelconque en raison : – d’opinions émises à l’occasion des événements survenus en Algérie avant le jour du scrutin d’autodétermination ; – d’actes commis à l’occasion des mêmes événements avant le jour de la proclamation du cessez-le-feu ».

10 Sylvie Thénault, « L’OAS à Alger en 1962 : Histoire d'une violence terroriste et de ses agents », Annales. Histoire, Sciences sociales, 2008/5, p. 977-1001.

11  Loi du 23 décembre 1964 (n° 64-1269) : « Art. 1er. Sont amnistiées de plein droit toutes les infractions commises en Algérie avant le 20 mars 1962, en réplique aux excès de l’insurrection algérienne, à la condition qu’elles soient sans rapport avec une entreprise tendant à empêcher l’exercice de l’autorité de l’Etat ou à substituer à cette autorité une autorité illégale. Art. 2. Sont admises de plein droit au bénéfice de l’amnistie les personnes condamnées définitivement, compte tenu des mesures de grâce, soit à une peine d’amende, soit à une peine privative de liberté n’excédant pas cinq années, assortie ou non d’une peine d’amende, pour crimes ou délits commis avant le 3 juillet 1962 en Algérie et en relation directe avec les événements d’Algérie, qui étaient âgées de moins de vingt et un ans au temps de l’action et n’ont assumé aucun rôle déterminant d’organisation ou de commandement dans une entreprise tendant à empêcher l’exercice de l’autorité de l’Etat ou à substituer à cette autorité une autorité illégale ». Cette loi prévoyait aussi la possibilité d’une « amnistie par mesure individuelle » : « Art. 4. Le Président de la République peut admettre par décret au bénéfice de l’amnistie, les personnes condamnées définitivement pour crimes ou délits commis avant le 3 juillet 1962 en Algérie et en relation directe avec les événements d’Algérie. Sont exclus du bénéfice du présent article : 1° Les condamnées à une peine privative de liberté égale ou supérieure à quinze années, compte tenu des mesures de grâce ; 2° Les condamnés qui ont assumé un rôle déterminant d’organisation ou de commandement dans une entreprise tendant à empêcher l’exercice de l’autorité de l’État ou à substituer à cette autorité une autorité illégale ».

12 Ibid. Articles 6 et 7.

13 La loi du 17 juin 1966 (n° 66-396) : « Art. 1er. Sont amnistiées de plein droit les condamnations définitives pour crimes ou délits commis en relation directe avec les événements d ‘Algérie ainsi que pour crimes et délits constituât une entreprise individuelle ou collective tendant à empêcher l’exercice de l’autorité de l’Etat ou à substituer à cette autorité une autorité illégale, ou commis en relation directe avec une telle entreprise, si les auteurs de ces infractions ont été punis d’une peine d’amende avec ou sans sursis ou d’une peine d’emprisonnement avec sursis, assortie ou non d’une amende, ou si, condamnés à une peine privative de liberté, ils ont été libérés avant la date de promulgation de la présente loi. Art. 2. Sont amnistiées de plein droit les infractions commises avant le 3 juillet 1962 en relation directe avec les événements d’Algérie, lorsque ces infractions ne sont punissables que d’une peine privative de liberté, assortie ou non d’une peine d’amende, dont la durée n’excède pas dix années ».

14 « Art. 12. L’amnistie n’entraîne pas la réintégration dans les fonctions, emplois, professions, grades, offices publics ou ministériels. En aucun cas elle ne donne lieu à reconstitution de carrière. »

15 Voir : Péju Marcel et Paulette, Le 17 octobre des Algériens, suivi de La triple occultation d’un massacre par Manceron Gilles, La Découverte, « Poches essais », 2011, 199 pages

16 Loi du 31 juillet 1968 (n° 68-697) : « Art. 1. Sont amnistiés de plein droit toutes les infractions commises en relation avec les événements d’Algérie. Sont réputées commises en relation avec les événements d’Algérie toutes les infractions commises par des militaires servant en Algérie, pendant la période couverte par le premier alinéa du présent article. Art. 4. […] l’amnistie conférera réintégration dans l’ordre de la Légion d’honneur, dans l’ordre de la Libération et dans le droit au port de la médaille militaire pour les décorations décernées pour faits de guerre. »

17 Voir : Liauzu Claude et Manceron Gilles (dir.), La Colonisation, la loi et l’histoire, préface d’Henri Leclerc, Éditions Syllepse, « Des paroles en actes », 2006, 183 pages.

18 Belin Roger, Lorsqu’une République chasse l’autre. Souvenirs d’un témoin, 1958-1962, Michalon, 1999, 287 pages. Michel Debré, Mémoires, tome 3, Gouverner (1958-1962), Albin Michel, 1988, 480 pages. Archives nationales, Papiers Louis Terrenoire. Cités par Morelle Chantal, Comment de Gaulle et le FLN ont mis fin à la guerre d’Algérie. 1962, les Accords d’Évian, André Versaille Éditeur, 2012, 281 pages.

19 Voir : Besnaci-Lancou Fatima et Manceron Gilles, Les Harkis dans la colonisation et ses suites, préface de Jean Lacouture, éditions de l’Atelier, 2008, 223 pages. Besnaci-Lancou Fatima, Falaize Benoît et Manceron Gilles, Les Harkis, histoire, mémoire et transmission, préface de Philippe Joutard, éditions de l’Atelier, 2010, 224 pages

20 L’édit de Nantes, signé par Henri IV le 13 avril 1598, disposait dans son article 1 : « Que la mémoire de toutes choses passées d’une part et d’autre, depuis le commencement du mois de mars 1585 jusqu’à notre avènement à la couronne, et durant les troubles précédents et à l’occasion d’iceux, demeurera éteinte et assoupie, comme de chose non advenue ; et ne sera loisible ni permis à nos procureurs généraux ni autres personnes quelconques, publiques ni privées, en quelque temps ni pour quelque occasion que ce soit, en faire mention, procès ou poursuite en aucune cours et juridiction que ce soit ».

21 Loi du 23 décembre 1964, article 10 : « Il est interdit à tout magistrat ou fonctionnaire de l’ordre administratif et ce, à peine de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à la révocation ou la destitution, de rappeler ou de laisser subsister sous quelque forme que ce soit, dans un dossier judiciaire ou de police ou dans tout document quelconque, les condamnations et déchéances effacées par l’amnistie. Seules les minutes des jugements ou arrêts déposés dans les greffes échappent à cette interdiction. »

22 Loi du 17 juin 1966, article 15 : « Il est interdit à toute personne en ayant eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, de rappeler sous quelque forme que ce soit ou de laisser subsister dans tout document quelconque, les condamnations pénales, les sanctions disciplinaires ou professionnelles et les déchéances effacées par l’amnistie. Les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent toutefois à cette interdiction. »

23 Le livre d’Olivier Dard, (Voyage au cœur de l’OAS, Librairie Académique Perrin, « Tempus », 2010, 533 pages) se fonde, par exemple, sur les papiers qu’a conservé Jean-Jacques Susini.

24 La loi du 15 juillet 2008 (n° 2008-696) stipule que les archives judiciaires dans leur ensemble sont désormais accessibles après 75 ans, mais le délai peut être porté à 100 ans si elles contiennent des informations relatives à la vie privée des mineurs. Les archives du Tribunal de l’ordre public qui a jugé en 1962 des centaines de membres de l’OAS et qu’a pu consulter Sylvie Thénault, où un jeune de 19 ans, par exemple, explique qu’un activiste lui a remis une arme, le 2 mai à Alger, avec la consigne de « descendre au moins deux Algériens par jour », seront-elles toujours considérées comme communicables ? Op. cit., p. 993.

25 Nicolas Sarkozy, discours prononcé à Toulon le 7 février 2007.

26 Les généraux Bertrand de La Presle, François Meyer, Jean Salvan et Pierre de Percin, signataires avec 521 officiers généraux ayant servi en Algérie du texte publié en préface du Livre Blanc de l’armée française en Algérie, Contretemps, 2001, 208 pages.

27 Gauchon Pascal et Buisson Patrick, OAS, Histoire de la résistance française en Algérie, préface du capitaine Pierre Sergent, éditions Jeune pied-noir, 1984, 168 pages

28 François Gèze et Gilles Manceron, « L’éloge de la colonisation est de retour », Le Monde, 11 novembre 2010.

29 Ibid.

30 Les responsables socialistes des Bouches-du-Rhône Vincent Gomez, Christiane Lantermo et Michel Gini. Cités par Malet Jean-Baptiste, Derrière les lignes du Front, immersions et reportages en terre d’extrême droite, éditions Golias, 2011, 250 pages.

31 Ibid. Interrogé par Jean-Baptiste Malet, le président de l’Adimad Jean-François Collin lui a répondu en décembre 2010 : « Ah, Balalas ! Je viens de recevoir son chèque de ré-adhésion. C’est un gros chèque en plus, il a les moyens ! »

32 L’invitation à l’inauguration de cette exposition était adressée par le contrôleur général des armées Jean-Paul Bodin, le gouverneur militaire de Paris, président du conseil d’administration du Musée de l’armée, le général Bruno Dary, le contrôleur général des armées Éric Lucas, directeur de la Mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la Défense, et le général Christian Baptiste, directeur du Musée de l’armée. Le ministre de la Défense Gérard Longuet leur avait demandé de ne pas inaugurer cette exposition avant la fin du mandat du président Sarkozy. Elle l’a été quelques heures après l’intronisation du nouveau président.

33 Gilles Manceron, « François Hollande et le colonialisme de Jules Ferry », Le Monde, 16 mai 2012.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Gilles Manceron, « Mémoire et guerre d’Algérie »La Revue des droits de l’homme [En ligne], 2 | 2012, mis en ligne le 11 décembre 2013, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/252 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.252

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Auteur

Gilles Manceron

Historien. Responsable du groupe histoire, mémoire, archive de la Ligue des droits de l’Homme

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Droits d’auteur

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés), sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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