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2016
Octobre

La poursuite pénale du génocide rwandais devant les juridictions allemandes : L’intention de détruire dans l’affaire « Onesphore Rwabukombe »

Crime de génocide (Allemagne)
Natascha Kersting

Résumé

Le procès « Onesphore Rwabukombe » est le premier qui donne l'occasion aux tribunaux allemands de trancher un litige concernant des actes commis dans le contexte du génocide au Rwanda en 1994. Il s’agit d’une affaire remarquable non seulement pour la mémoire du génocide tutsi, mais également quant à l’articulation des juridictions internationales et nationales au sujet de la définition de la notion de génocide. Dans ce cadre, il importe d’analyser l'interprétation de la notion d'intention génocidaire retenue par les juridictions allemandes dans l'exercice de leur compétence universelle et de les analyser à la lumière de la jurisprudence internationale. En outre, sont aussi abordés la notion d'intention de détruire et le concept social de génocide, lesquels figurent parmi les questions les plus débattues en droit international pénal. Enfin, cette affaire interroge le pouvoir d’interprétation des juges nationaux lorsque ceux-ci exercent la compétence universelle.

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Texte intégral

  • 1 Cour d’assises de Paris, 14 mars 2014, n° 13/0033. Nota bene : M. Simbikangwa a fait appel à la déc (...)

1Le procès « Onesphore Rwabukombe » est un événement dans l’histoire de l’application de la compétence universelle par les tribunaux allemands, qu’il faut marquer d’une pierre blanche non seulement pour la mémoire du génocide tutsi, mais aussi pour l’articulation des juridictions internationales et nationales dans la définition de la notion de génocide. Il s’agit de la première procédure pénale en Allemagne, qui vise les actes commis dans le contexte du génocide au Rwanda en 1994. Elle suit donc la justice française qui, dans l’affaire « Pascal Simbikangwa »1, avait pour la première fois jugé un responsable dudit génocide.

2La condamnation d’Onesphore Rwabukombe est basée sur des faits datant du 11 avril 1994, lors du massacre de l’Église de Kiziguro, dans le contexte du génocide rwandais qui se déroula entre avril et juillet 1994. Au moins 450 personnes, dont la plupart appartenaient au groupe des Tutsi, trouvèrent refuge sur le terrain de l’église à Kiziguro dans la commune de Murambi. Des gendarmes, policiers municipaux, membres de la milice Interahamwe ainsi que des citoyens de Murambi et Muvumba se rassemblèrent autour du terrain dans le but de les tuer. L’ordre de l’attaque, convenu lors d’une rencontre antérieure à laquelle était présent le condamné, fût donné par Jean-Baptiste Gatete, ancien maire de la commune de Murambi, et par d’autres autorités locales, dont le condamné. Les assaillants tuèrent au moins 400 des personnes qui se trouvaient sur le terrain avec des haches, des machettes, des lances et des gourdins et jetèrent la plupart des cadavres, ainsi que certaines personnes encore vivantes, dans une fosse à proximité. De nombreuses femmes et filles furent violées. Moins de 60 personnes purent se sauver en sautant dans la fosse, de laquelle elles ne furent libérées qu’une semaine plus tard.

  • 2 TGI de Francfort, arrêt du 18 février 2014 = OLG Frankfurt, Urteil v. 18.02.2014 - 5-3 StE 4/10 - 4 (...)
  • 3 Cour fédérale allemande, 3ème Chambre pénale, arrêt du 21 mai 2015 = BGH, Urteil v. 21.05.2015 - 3 (...)
  • 4 TGI de Francfort, arrêt du 29 décembre 2015 = OLG Frankfurt, Urteil v. 29.12.2015 - 3 StE 4/10, à c (...)
  • 5 Cette peine plus sévère par rapport à celle qu’avait prononcée la cinquième chambre du TGI de Franc (...)

3Après le massacre, le condamné fuit d’abord en Tanzanie, puis en Allemagne où il reçut le statut de réfugié en 2002. La justice allemande se chargea de l’affaire en vertu du principe de la compétence universelle. L’audience principale débuta le 18 janvier 2011 et dura trois ans, pour déboucher sur la condamnation à 14 ans de prison pour complicité au crime de génocide par le Tribunal de Grande Instance de Francfort le 18 février 20142. Le condamné, ainsi que le procureur de la République et les parties civiles se pourvurent contre la décision, les dernières reprochant à l’arrêt d’avoir retenu une définition trop étroite de co-action et insistant sur le rôle actif du condamné à l’époque des faits. Le pourvoi fût alors l’objet d’un examen par la Cour fédérale allemande qui rendit un arrêt de cassation le 21 mai 20153. Les juges de Karlsruhe rejetèrent le pourvoi du défenseur et cassèrent l’arrêt en ce qu’il considérait que les actes commis par l’accusé n’étaient pas constitutifs d’une action principale et l’avait donc condamné pour complicité au crime de génocide, tout en retenant les faits comme établis par le TGI. L’affaire fût renvoyée à une autre chambre du TGI de Francfort pour qu’elle examine la question de l’existence du dol spécial au génocide, nécessaire pour la condamnation en tant qu’auteur principal. Dans un arrêt du 29 décembre 2015, publié récemment4, la quatrième chambre pénale dudit tribunal retient la caractérisation de l’intention génocidaire et condamne Onesphore Rwabukombe pour commission par co-action du crime de génocide à la peine de réclusion à perpétuité.5

4Les questions que soulève la présente affaire se posent donc à deux niveaux : d’abord concernant la qualité de la participation, puis en matière de l’intention génocidaire. Cependant, les deux étapes se superposent en ce que la qualification du criminel en tant qu’auteur ou en tant que complice nécessite déjà l’examen de l’intention car, en droit allemand, une condamnation pour complicité au crime de génocide peut être prononcée après avoir prouvé la seule caractérisation du dol général, alors que la condamnation pour commission du crime de génocide en tant que (co-)auteur nécessite la preuve d’un élément moral supplémentaire, c’est-à-dire l’intention spécifique génocidaire.

5Pour répondre à la problématique de la participation, le TGI de Francfort, à nouveau saisi, suit la voie indiquée par la Cour fédérale allemande et retient d’une part que l’accusé a apporté une contribution active et suffisante au déroulement des faits pour qu’il soit considéré comme auteur principal et d’autre part relève l’existence du dol spécial au génocide nécessaire pour cette qualification.

  • 6 Voir supra, note 2.
  • 7 Sur la mise en place de ce nouveau code, voir l’article informatif de Claus Kreß, in Zeitschrift fü (...)
  • 8 Werle, Münchener Kommentar, 2ème édition (2013), VStGB Einleitung, n° 1.
  • 9 L’ancien article 220a, alinéa 1er du Code pénal allemand dispose comme suit : « Al. 1 : Celui qui, (...)
  • 10 Les nouvelles dispositions n’étant pas plus favorables à l’accusé, le principe de rétroactivité in (...)
  • 11 Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide, 9 décembre 1948 (entrée en vigu (...)

6Comme la Cour d’assises de Paris dans l’affaire « Simbikangwa »6, les juridictions allemandes appliquèrent leurs règles internes pour ce qui est de l’incrimination du génocide. Dans le cas de l’Allemagne, ces règles se trouvent dans une loi spéciale, à savoir le Code du droit international pénal (Völkerstrafgesetzbuch, VStGB), adopté en 20027 en vue de conformer le droit pénal national au Statut de Rome.8 Cependant, les faits s’étant produits avant son entrée en vigueur, les dispositions du Code pénal de l’époque, i.e. le § 220a du Code pénal allemand dans sa version antérieure (StGB a.F.)9, sont applicables.10 Ce texte reprend la définition du génocide tel qu’employée par l’article 2 de la Convention sur le génocide11, d’après lequel « le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : a) Meurtre de membres du groupe ; b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe ».

  • 12 Pourtant, l’article 211-1 du Code pénal français ne reprend pas exactement le texte de la Conventio (...)

7Le texte se présente donc comme totalement conforme à la définition acceptée comme universelle, ce qui est favorable à l’uniformité de la notion du génocide à l’échelle mondiale.12 En revanche, l’interprétation du texte dont font usage les juridictions allemandes dans la présente affaire diffère en certains points de celle retenue par les juridictions internationales. Ces décisions nationales sont finalement le miroir des difficultés que pose une définition universelle de génocide, notamment quant aux subtilités d’interprétations, sources de débats complexes.

  • 13 Le dol spécial est ici compris comme étant opposé au dol général. Il s’agit d’une condition supplét (...)

8Le crime de génocide se compose de deux éléments : l’actus reus, c’est-à-dire, la commission d’au moins un des actes énumérés par la norme et la mens rea, l’élément intentionnel. La question de la qualité de l’auteur (auteur principal ou complice), qui se posait dans la présente affaire, est inséparablement liée à la caractérisation de ce dernier élément. Cela s’explique par le fait que la condamnation pour commission du crime de génocide en tant qu’auteur principal autre que celle en tant que complice, requiert la preuve de l’intention spécifique génocidaire – « l’intention de détruire » un groupe visé par le texte incriminant, en l’espèce le § 220 StGB a. F. Cette condition s’ajoute à celle du dol relatif à la commission des actes visés par les lettres a) à e) du même texte. Le génocide est donc un crime de double intention en ce que sa caractérisation nécessite à la fois la preuve du dol général qui consiste en la conscience de commettre les actes incriminés, et celle du dol spécial,13 qui est en matière de génocide ladite intention de détruire.

9Cette intention spécifique génocidaire a, depuis l’ouverture des débats sur la Convention sur le génocide, occupé tant les auteurs des textes normatifs que les interprètes, juges ou chercheurs. C’est autour de cet élément de l’infraction qu’il est particulièrement intéressant d’examiner comment l’analyse de la notion de génocide par les tribunaux allemands s’intègre dans la jurisprudence des cours internationales.

10La présente contribution vise ainsi à exposer l’articulation entre les juridictions allemandes et internationales par rapport à l’intention de détruire. À cette fin seront analysés successivement deux apports, d’abord la nature même de l’intention dans laquelle l’approche de la jurisprudence allemande s’aligne sur les solutions adoptées au plan international (1°), puis la nature de son objet, i.e. la destruction (2°). Puisque cette dernière partie révèle une disparité importante entre la position des tribunaux allemands et internationaux, il convient de conclure avec quelques remarques sur le défi lié au manque d’uniformité concernant les crimes qui font l’objet de la compétence universelle (3°).

1°/- L’application de l’approche dite « purpose-based » dans la caractérisation de l’intention de détruire : une solution en conformité avec la jurisprudence internationale

  • 14 Sur l’ambiguïté du terme « intent » et une analyse détaillée de la notion en droit comparé voir Kai (...)
  • 15 Vu qu’aussi le terme « dol éventuel/dolus eventualis » n’a pas le même contenu dans tous les ordres (...)

11Depuis deux décennies, la question de définir en quoi consiste l’intention spécifique génocidaire a fait l’objet d’une opposition nette entre la jurisprudence internationale et une importante partie de la doctrine. En effet, le terme « intention » ne manque pas d'ambiguïté et laisse une marge d’appréciation importante puisqu’il peut potentiellement englober toutes formes de dol qui diffèrent considérablement.14 Alors que le dol éventuel (dolus eventualis) est déjà caractérisé si l’agent envisage la possibilité que son action produise le résultat dommageable visé par le texte15 (en matière de l’intention spécifique génocidaire : la destruction du groupe), le dol direct de deuxième degré, dit aussi dol indirect (dolus indirectus), ne l’est qu’à partir du moment où l’agent a véritablement conscience de la réalisation de ce résultat. Le dol direct de premier degré (dolus directus), lui, réside dans cette conscience à laquelle doit encore s’ajouter la volonté de l’agent de parvenir à cette réalisation. Dans ce dernier cas, il faut donc une double preuve à la fois de la connaissance certaine de l’auteur que son comportement va produire le résultat dommageable et de sa volonté à cet égard.

  • 16 Il est cependant à noter que, le plus souvent, les arrêts se contentent de caractériser l’élément d (...)

12La jurisprudence internationale a depuis toujours exigé un dol direct de premier degré16 et ainsi consacré une approche dite « purpose-based » (A). Cette solution fit l’objet de sérieuses critiques de la part de la doctrine qui proposa des approches innovantes dites « knowledge-based » et « structure-based », fondées sur la connaissance et la structure du crime de génocide (B). Après que la Cour fédérale allemande dans la présente affaire « Rwabukombe » ait nettement suivi l’approche « purpose-based », le dernier jugement du TGI de Francfort dans la présente affaire « Rwabukombe » semble être le premier à ouvrir – potentiellement – une porte pour les propositions alternatives (C).

A - La consécration de l’approche « purpose-based » par les tribunaux internationaux

  • 17 Pour une analyse détaillée de la jurisprudence de ce tribunal, voir : Neelanjan Maitra, « A Perpetu (...)
  • 18 TPIR, Akayesu (ICTR 96-4-T), jugement du 2 septembre 1998, n° 498.

13Le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR)17, dans son premier jugement « Akayesu » de 1998, retint que la caractérisation de l’intention spécifique « exige que le criminel ait nettement cherché à provoquer le résultat incriminé » et adopte donc clairement une approche « purpose-based ».18

  • 19 TPIY, Krstić (IT-98-33-A), jugement du 19 avril 2004, n° 134 ; La position de la Chambre préliminai (...)

14Elle sera suivie par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) qui rejettera explicitement l’approche dite « knowledge-based », selon laquelle serait suffisante la preuve de la connaissance de l’auteur du plan collectif génocidaire, en considérant que « [l]a connaissance qu’il avait de cette intention génocidaire [de certains membres de l’état-major principal de la VRS] ne permet pas à elle seule de conclure qu’il en était animé ».19

  • 20 TPIY, Kupreškic´ et consorts (IT-95-16-T), jugement du 4 janvier 2000, n° 636, cité par : CIJ, Affa (...)
  • 21 Supra, note 21(CIJ) à n° 421.

15La Cour internationale de justice (CIJ), dans l’affaire relative à l’application de la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide de 2007 « Bosnie et Herzégovine c. Serbie et Monténégro », laissa également entendre sa volonté d’adhésion à l’approche « purpose-based ». Afin de définir le contenu de l’intention spécifique, elle cite avec approbation le TPIY dans l’affaire « Kupreškic´ et consorts » ayant retenue que l’élément moral requis pour la persécution demeure en deçà de celui requis pour le génocide qui consiste en » des actes intentionnels et délibérés destinés à détruire un groupe en tout ou en partie ».20 De plus, quand elle se prononce sur le rapport entre la mens rea du complice et celle de l’auteur principal, elle considère que le complice doit au moins agir en connaissance de cause (« knowingly ») et que seulement dans le cas où cette condition est remplie, elle aura à se prononcer sur la question de savoir si le complice doit en outre partager l’intention spécifique de génocide telle qu’exigée pour l’auteur principal.21 Ce raisonnement montre que la Cour perçoit ladite intention spécifique comme étant plus que la simple connaissance et qu’elle rejette donc l’approche « knowledge-based ».

  • 22 Commission internationale chargée d’enquêter sur les violations du droit international humanitaire (...)
  • 23 Pour une analyse approfondie et une critique des conclusions de ce rapport sur l’intention génocida (...)

16Bien qu’il ne s’agisse pas d’un tribunal international, il convient de mentionner que la Commission d’enquête sur le Darfour adopte aussi une définition étroite de l’intention de détruire. Elle la décrit d’un « un dol criminel aggravé ou dol spécial [qui] suppose que l’auteur ait sciemment voulu (souligné par l’auteur) que les actes prohibés entraînent la destruction, en tout ou en partie, du groupe comme tel, et ait su que ses actes détruiraient, en tout ou en partie, le groupe comme tel »22 et impose ainsi une double exigence de volonté et de connaissance.23

B - L’opposition de l’approche « knowledge-based » par la doctrine

17Cette approche basée principalement sur la volonté de l’auteur de parvenir à la destruction du groupe visé s’attira rapidement des critiques de la part de la doctrine qui opposa à l’approche « purpose-based » de la jurisprudence des approches dites « knowledge-based » qui varient selon leur fondement argumentatif et selon le degré de la connaissance requise.

  • 24 Bien qu’Alexander Greenawalt fût le premier à réagir à la jurisprudence Akayesu et de proposer une (...)
  • 25 Alexander K. A. Greenawalt, « Rethinking Genocidal Intent: The Case for a Knowledge-Based Interpret (...)

18Le premier à critiquer la jurisprudence « Akayesu » et à proposer une solution alternative fût Alexander K. A. Greenawalt.24 Dans un article de 199925 qui reçut une attention particulière, il fait ressortir deux problèmes de la solution fondée sur la volonté, adoptée par les tribunaux internationaux. D’abord, il exprime la crainte que les défendeurs évoqueront d’avoir agi en exécution d’ordres de leurs supérieurs afin de nier une propre intention génocidaire et d’échapper ainsi à une condamnation. Puis, bien conscient des difficultés que pose la preuve de cette intention génocidaire fondée sur la volonté, il élucide le risque que les tribunaux revoient leurs exigences en matière de preuve à la baisse pour éviter des résultats indésirables et appliquent ainsi par la petite porte l’approche qui se contente d’une considération de la connaissance.

  • 26 Supra, note 25, p. 2259 et 2265 (« in defined situations, principal culpability for genocide should (...)
  • 27 Précisément, il se prononce comme suit: « In cases where a perpetrator is otherwise liable for a ge (...)
  • 28 Supra, note 25, p. 2266.
  • 29 Supra, note 25, p. 2265.

19Par conséquent, il propose une solution alternative qui consiste à étendre l’intention génocidaire à la seule connaissance des conséquences destructives pour la survie du groupe victime de ses actes dans les cas où un propre but génocidaire ne pourrait être prouvé.26 Dans une telle situation, il juge suffisant pour retenir la qualification de l’intention génocidaire, que l’accusé ait agi en contribuant à une campagne ciblant membres d’un groupe protégé et que cette campagne vise à détruire ce groupe en tout ou en partie.27 Dans une analyse plus approfondie, il rejette les contre-arguments avancés par le TPIR dans l’affaire « Akayesu » et montre ainsi que ni la lettre « intent »28, ni la pratique juridique nationale, que ce soit dans les systèmes de common law ou de civil law29 n’exclurent une telle définition.

  • 30 Alicia Gil Gil, Derecho penal internacional: Especial consideración del delito de genocidio, Madrid (...)
  • 31 Supra, note 31.

20Dans la même année, Alicia Gil Gil prend aussi position à l’encontre de l’approche « purpose-based ». Elle raisonne en termes d’une analogie structurelle avec la notion de la tentative qui, comme le crime de génocide, nécessite une recherche du dol sur deux niveaux.30 Pour le génocide, elle propose que la condamnation en tant qu’auteur principal requière la preuve de la connaissance d’un plan génocidaire, c’est-à-dire d’un dol direct de deuxième degré et au moins d’un dol éventuel à l’égard de la destruction du groupe visé par ce plan.31

  • 32 Supra, note 15, p. 858.
  • 33 Harmen van der Wilt, « Genocide, Complicity in Genocide and International v. Domestic Jurisdiction. (...)
  • 34 Supra, note 15, p. 858.
  • 35 Supra, note 25.
  • 36 Raphael Lemkin, Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation – Analysis of Government Proposals (...)

21Kai Ambos32 et Harmen van der Wilt33 se prononcent en faveur d’une solution interprétative qui consiste à distinguer les auteurs décideurs et commandants de ceux qui sont subordonnés et exécutants. Kai Ambos résume cette approche comme tel: « While the traditional purpose-based reading of the intent to destroy requirement can be maintained with regard to the top- and mid-level perpetrators, with regard to the low-level perpetrators a knowledge based interpretation is more convincing for doctrinal and policy reasons. »34 Il s’agit donc de la transposition exacte de l’interprétation de la notion de cette approche « différentiée » que Mahmoud Bassiouni avait déjà proposée de consacrer au niveau de la formulation de la lettre du texte normatif35. Cette proposition trouve sa source dans le risque que les exécutants ne se voient pas imputer l’objectif personnel de voir un groupe détruit, ce qui aurait pour conséquence qu’en application stricte de l’approche « purpose-based », il ne serait pas possible de les tenir responsables de génocide en tant qu’auteurs principaux et que ce résultat irait à l’encontre de la volonté du père spirituel de l’incrimination du génocide, Raphael Lemkin, de viser à la fois les personnes qui donnent des ordres relatifs à la commission d’actes de génocide que celles qui exécutent ces ordres.36

  • 37 Hans Vest, Genozid durch organisatorische Machtapparate. An der Grenze von individueller und kollek (...)
  • 38 Selon l’article 7(1), le crime contre l’humanité s’entend par un des actes mentionnés dans les lett (...)

22Hans Vest proposa une solution fondée sur la particularité structurelle du crime de génocide, soulignée par une comparaison avec le crime contre l’humanité.37 Plus précisément, il retient que l’exigence d’une attaque généralisée ou systématique qui se trouve dans l’élément de mens rea des crimes contre l’humanité38 est déplacée à l’actus reus en matière de génocide dû au fait que la destruction du groupe, objet de l’intention spécifique génocidaire, ne serait jamais possible sans une action systématique et organisée.

  • 39 Claus Kreß, « The Crime of Genocide under International Law », 6 International Criminal Law Review (...)

23Cette idée fût brillamment développée par le grand publiciste allemand Claus Kreß, qui, comme Hans Vest, voit la nécessité de distinguer le plan génocidaire collectif de l’intention génocidaire individuelle.39

  • 40 Supra, note 40 (Claus Kreß), p. 495.
  • 41 Supra, note 31 (Derecho…), p. 231 s. et p. 258 s. ; « Tatbestände… », p. 395.
  • 42 Supra, note 24, p. 577, sa définition proposée fût donc la suivante: « We would thus propose […] th (...)
  • 43 Supra, note 40 (Claus Kreß), p. 498.
  • 44 Traduction par l’auteur. La lettre originale se lit comme suit: « the perpetrator committed the pro (...)
  • 45 Supra, note 38 (Genozid…) , p. 104; Humanitätsverbrechen..., p. 486.
  • 46 Claus Kreß, Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch (Wolfgang Joecks/Klaus Mierbach, éds., München, (...)
  • 47 Supra, note 15, p. 850. Après avoir rejeté la solution fondée sur le dol éventuel, il considère que (...)

24Alors qu’il définit le plan collectif comme « the goal or objective (souligné par l’auteur) behind a concerted campaign to destroy, in whole or in part, a protected group »40, qui se caractérise donc par l’existence d’un « purpose », il soutient que l’intention génocidaire individuelle ne doit pas nécessairement refléter ce but collectif, mais peut déjà être caractérisé par l’existence d’une « knowledge » et ce à l’égard de deux composants. Le premier étant la connaissance du plan génocidaire collectif, nous nous permettons de parler de « knowledge of the purpose », le deuxième élément est le dol à l’égard de la destruction même. Pour préciser la nature de ce dernier dol, Claus Kreß avait d’abord suivi Alicia Gil Gil41 et conçu comme « more realistic » l’existence et donc l’exigence d’un dol éventuel.42 Il a cependant très vite reconsidéré cette solution et proposé un autre standard, orienté vers celui de « foresight » de la Commission d’enquête pour le Darfour et approuvant celui de « all likelihood » en faisant référence à l’affaire « Krstić ».43 Précisément, il définit l’intention génocidaire comme l’exigence que « l’auteur ait commis l’acte prohibé dans la connaissance de contribuer ainsi à une campagne qui cible les membres d’un groupe protégé dans le but réaliste de détruire ce groupe en tout ou en partie ».44 Dans sa dernière prise de position sur le sujet, il critique Hans Vest en ce que celui-ci exige une prévisibilité pratiquement certaine de la survenance de la destruction45 et renonce complètement à l’exigence de la preuve d’un dol à l’égard de la survenance du résultat, i.e. la destruction46, une solution qui avait déjà été prise en considération par Kai Ambos47.

C - La considération des propositions doctrinales par les tribunaux

25Malgré la poursuite des débats, menés avec passion par les publicistes internationaux, et des contributions remarquables à la fois dans leur quantité que dans leur qualité, les juridictions internationales se montrent au mieux réticentes à considérer les propositions doctrinales, la seule les ayant prises en compte étant le Tribunal pénal international (TPI) (1). La formulation qu’emploie le TGI de Francfort dans sa dernière décision du 29 décembre 2015, sans faisant la moindre référence à la doctrine, laisse néanmoins place à une interprétation en direction d’une ouverture implicite (2).

1) Un rejet explicite des propositions doctrinales par le Tribunal pénal international

  • 48 CPI, 4 mars 2009, Le Procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, (ICC-02/05-01/09), n° 139, note de b (...)

26La première et jusqu’au présent jour seule juridiction à prendre en compte explicitement les propositions doctrinales fût le Tribunal pénal international (TPI) dans sa décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de délivrance d’un mandat d’arrêt à l’encontre d’Omar Hassan Ahmad Al Bashir. Celui-ci rejette l’approche « knowledge-based » en considérant que les « personnes, qui n’ont qu’une connaissance (souligné par l’auteur) du caractère génocidaire de la campagne et ne partagent pas cette intention génocidaire, ne sont responsables qu’en tant que complices au sens des paragraphes b) et d) de l’article 253 et de l’article 28 du Statut »48 et se tourne ainsi vers la position prise par ces « petites sœurs aînées », les juridictions ad hoc.

  • 49 Précisément, la Cour cite Claus Kreß, supra, note 24, aux pages 562 à 578 et 565 à 572 et William A (...)

27Même s’il convient de saluer le fait qu’après dix ans de vifs débats doctrinaux une juridiction internationale s’est finalement prononcée sur ces propositions, la façon dont elle les examine n’est, malgré toute l’estime que la présente commentatrice a pour le travail du TPI, pas satisfaisante. Nous ne nous formalisons pas du fait que la Cour y procède dans une note de bas de page et ce d’autant moins que celle-ci ne se limite pas à rejeter les solutions proposées par la doctrine, mais prend le soin de les expliquer tout en citant des grands auteurs49. Il est pourtant regrettable que cette analyse, qui explicite très clairement le résultat de l’approche « knowledge-based », présente une inexactitude décisive dans la compréhension de la prémisse de cette approche qui conduit à l’ignorance des raisons sous-tendantes de cette interprétation plus large.

  • 50 Supra, note 49.
  • 51 Ibid.

28Selon la Chambre préliminaire, l’approche « knowledge-based » permet de tenir responsable, en tant qu’auteurs principaux, pour avoir commis le crime de génocide, les auteurs directs et commandants de rang intermédiaire « même s’ils agissent sans le dol spécial/intention spécifique de détruire, en tout ou en partie, le groupe visé ».50 Le raisonnement des auteurs cités n’indique cependant nulle part un renoncement à l’exigence du dol spécial, mais il promeut une interprétation divergente de cette intention spécifique génocidaire. Il s’agit là d’une différence fondamentale. Alors que, comme le TPI le constate correctement, le rejet de l’exigence de l’intention spécifique génocidaire serait contraire à la lettre de l’article 6 du Statut de Rome51 – et donc aussi à l’article 2 de la Convention sur le génocide et au § 220a StGB a. F. pertinent dans l’affaire « Rwabukombe », qui, eux aussi, requirent « l’intention de détruire en tout ou en partie » un groupe protégé – une interprétation ne l’est pas aussi longtemps qu’elle ne va pas au-delà de ce que peut être subsumé à cette lettre. Le seul argument qu’emploie le TPI pour rejeter les propositions doctrinales repose ainsi sur la compréhension erronée de la prémisse de ces solutions alternatives.

2) Une ouverture implicite aux propositions doctrinales par le TGI de Francfort ?

  • 52 Supra, note 3, n° 611; supra, note 4, n° 18.
  • 53 Supra, note 5, p. 31 (« Diese Absicht kann in der Regel aus den Umständen eines Angriffs unter stru (...)

29Alors que la cinquième chambre criminelle du TGI de Francfort, dans sa décision de première instance, et la troisième chambre criminelle du Tribunal fédéral allemand, dans la révision, avaient caractérisé l’intention de détruire en appliquant la définition de référence pour la notion allemande de « Absicht », à savoir « la volonté fondée sur la poursuite d’un but » (« zielgerichtetes Wollen »)52, la quatrième chambre criminelle du TGI de Francfort (ci-après la Chambre), à laquelle fût renvoyé l’affaire, définit spécifiquement et expressément l’intention de détruire (« Zerstörungsabsicht ») en choisissant une formulation distincte. Selon ladite Chambre, l’intention génocidaire se déduit généralement des circonstances d’une attaque menée à l’encontre du groupe, sous une direction centrale et structurellement organisée et qui fût connue et voulue par l’auteur.53

30Prima vista, les deux formulations exigent un élément fondé sur la volonté et s’alignent ainsi sur l’approche « purpose-based ». À bien y regarder, la formulation divergente de la Chambre permet cependant deux observations.

  • 54 Supra, note 23, n° 491 ; voir aussi Claus Kreß, supra, note 24, p. 576 s.
  • 55 Lars Berster, Convention on the prevention and punishment of the crime of genocide: a commentary (L (...)
  • 56 Voir. Claus Kreß, supra, note 40 à 471 ; Hans Vest, supra, note 38 (Humanitätsverbrechen…), p. 482.
  • 57 TPIY, « Procureur c. Jelisić » (IT-95-10-T), jugement du 14 décembre 1999, n° 100.
  • 58 Remarqué par Hans Vest, supra, note 38 (Humanitätsverbrechen…), p. 482.
  • 59 Voir surtout Claus Kreß, supra, note 40 à 471.
  • 60 Pour une analyse éclairante de l’élément cognitif, voir le commentaire excellent de l’article 2 de (...)

31Premièrement, à la différence de la formule de référence employée par les décisions précédentes et focalisée uniquement sur la volonté, la Chambre fait ressortir très clairement que l’intention de détruire se constitue de deux éléments : la connaissance de l’attaque organisée à l’encontre du groupe et la volonté de détruire ce groupe. Cette précision, qu’avait déjà apportée la Commission d’enquête sur le Darfour54, est bienvenue puisque c’est cette connaissance du plan collectif, qui permet d’intégrer les actūs rei, visés par la définition, dans un contexte macro-criminel.55 Bien que la définition du crime ne fasse aucune référence à l’exigence d’un plan génocidaire collectif56 et n’exclut donc pas le scénario théorique du « lone individual seeking to destroy a group as such »57, un auteur individuel ne disposera jamais réellement des moyens pour parvenir seul à la destruction d’un groupe58. Le crime de génocide en tant que « crime des crimes », qui se caractérise par son (au moins potentielle) ampleur destructrice exorbitante, présente ainsi la spécificité que sa commission requiert une action systématique – le plan génocidaire collectif.59 C’est donc l’élément de connaissance de l’individu du plan collectif qui permet d’établir une connexité entre l’acte individuel et l’action collective.60

  • 61 Supra, note 53.

32Deuxièmement, alors que la Chambre ne rejette pas expressément l’approche « purpose-based » retenue dans les décisions précédentes de l’affaire61, elle semble néanmoins ouvrir la porte à des solutions alternatives dans des cas exceptionnels en ce qu’elle inclut le terme « en règle générale » (« in der Regel »). Si l’intention de détruire est généralement caractérisée par la connaissance et la volonté de l’auteur, il doit y avoir des circonstances qui permettent de la caractériser exceptionnellement autre que par la preuve de ces deux conditions cumulatives. La Chambre ne donne cependant aucune indication ni de la nature des cas exceptionnels, ni des exigences alternatives à l’égard de la caractérisation de l’intention de détruire.

33Quant aux situations « en dehors de la règle générale », on pourrait penser à l’approche qui diffère selon le rang hiérarchique de l’auteur et conclure que les cas hors norme sont ceux dans lesquels est concerné un auteur qui n’est pas au sommet de la hiérarchie. Dans l’affaire présente, l’accusé Onesphore Rwabukombe n’était pas parmi les cerveaux principaux du génocide rwandais qui est l’action collective de référence, alors qu’il s’agirait d’un tel cas dans laquelle cette approche permettrait de caractériser l’intention génocidaire spécifique par la seule connaissance de l’auteur du plan collectif de détruire le groupe. Le TGI de Francfort a cependant cherché la volonté de l’accusé ce qui laisse supposer que le TGI n’a pas entendu reconnaître ladite approche.

34L’autre possibilité serait de considérer que le cas exceptionnel serait celui dans lequel l’auteur n’a pas la volonté de détruire le groupe en tout ou en partie, mais qu’il est – selon les propos d’Alexander Greenawalt – « otherwise liable for a genocidal act ». Cette dernière interprétation serait donc la consécration de l’approche « knowledge-based » classique telle que présentée par l’auteur cité. Le fait que le TGI de Francfort ait cherché la volonté de l’auteur n’indique pas nécessairement qu’elle ne voulait pas ouvrir la porte à cette approche. Au contraire, en ce que les juges constatent qu’en règle générale, l’intention de détruire est caractérisée par la volonté correspondante de l’auteur, ils se rapprochent au raisonnement doctrinal précité qui part aussi d’un rapport entre la règle et l’exception. Alexander Greenawalt reconnaît, en tant que cas général, la situation dans laquelle l’auteur a la volonté de détruire le groupe et donc l’intention spécifique génocidaire et ce n’est que pour les situations exceptionnelles dans lesquelles cette volonté ne peut pas être prouvée qu’il propose d’engager la responsabilité de l’auteur « autrement », c’est-à-dire du fait de sa connaissance du plan génocidaire collectif.

35Alors qu’il est vrai que le TGI cite entre autres le Tribunal fédéral allemand qui avait retenu une approche « purpose-based », cette référence pourrait aussi être comprise comme étayant seulement le cas général tout en laissant place aux solutions alternatives dans les cas hors norme. Si la Chambre avait voulu suivre, sans ouverture aucune, cette solution, elle aurait sans doute choisi la même formule, « zielgerichtetes Wollen ». Cependant, elle emploie d’autres termes, reprenant verbatim la définition qu’avait donnée la Cour constitutionnelle allemande, qui clarifia d’abord l’exigence cumulative de la connaissance et de la volonté de destruction du groupe et puis, par l’inclusion du terme « in der Regel », laissa entendre qu’il est possible, exceptionnellement, de caractériser l’intention spécifique génocidaire autre que par la preuve de la volonté de détruire de l’auteur individuel. La formule employée ne peut certainement pas être comprise d’une consécration expresse d’une approche « knowledge-based » et il n’est pas exclu que la Chambre ne l’ait reprise de la Cour constitutionnelle sans même avoir été consciente de la possibilité d’ouverture que son interprétation offre, mais il n’est pas non plus impossible de la comprendre comme une ouverture implicite aux solutions alternatives pour la caractérisation de l’intention de détruire. Il serait souhaitable que les tribunaux allemands profitent de la prochaine occasion pour clarifier cet aspect.

2°/- La confirmation du concept social dans l’interprétation de l’intention de détruire : une rébellion du juge allemand contre la jurisprudence des tribunaux internationaux

  • 1
  • 63 Cour fédérale allemande, 3ème Chambre pénale, arrêt du 30 avril 1999 = BGH, Urteil v. 30.04.1999 - (...)
  • 64 Lars Berster, « The Alleged Non-Existence of Cultural Genocide: A Response to the Croatia v. Serbia(...)

36Sans que cette constatation n’ait une incidence sur la solution du litige, la Cour fédérale allemande ainsi que le TGI de Francfort mentionnent dans leurs formules définitoires de l’intention génocidaire que celle-ci comprend aussi la volonté de détruire un groupe visé dans son existence sociale.62 Les juridictions allemandes retiennent donc la position, déjà affirmée dans le premier jugement allemand en matière de génocide par la Cour fédérale allemande dans l’affaire « Jorgić »63, consistant à admettre une figure que de nombreux auteurs ont libellé « génocide culturel ». Cette notion admet que le crime de génocide peut aussi être caractérisé si la destruction qui fait l’objet du plan génocidaire n’est pas physique ou biologique – cas incontestablement visés par la définition du crime –, mais sociale, c’est-à-dire que la destruction vise la dissolution du groupe en tant qu’entité sociale, détruisant les liens culturels entre ses membres64.

  • 65 Le contenu de ce terme fût résumé par Claus Kreß comme « displacement with the goal of the group’s (...)
  • 66 Supra, note 38.

37Débattue surtout dans le contexte d’une pratique dite « ethnic cleansing »65, l’origine de cette forme de génocide disputée, nommée « ethnocide » par le fameux juriste polonais Raphael Lemkin, qui fût aussi le premier à utiliser le terme « génocide », remonte à aussi loin que cette dernière dénomination, et plus précisément à la publication en 1944 de l’œuvre fondamentale dudit auteur « Axis Rule in Occupied Europe »66.

  • 67 Voir ibid, p. 79.
  • 68 Nehemiah Robinson, The Genocide Convention: Its Origins and Interpretations, New York 1949, (40 Cas (...)
  • 69 William Schabas, Genocide in International Law: The Crimes of Crimes, Cambridge, 2009, p. 82, faisa (...)
  • 70 Report of the International Law Commission on the Work of its Forty-Eighth Session, 6 May – 26 July (...)

38Il considéra les deux termes comme étant synonymes67 et se montra en faveur de l’incorporation expresse du génocide culturel dans la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide lors des discussions du premier projet auxquelles il participa en tant qu’expert68. Cette proposition ne fût cependant pas suivie, certains délégués ayant considéré qu’il conviendrait mieux d’adresser ce sujet au niveau des droits de l’Homme, ailleurs au sein des Nations Unies.69 C’est pour cette raison que la Commission de droit international dans son rapport de 1996 considéra que la destruction visée par le texte de la Convention n’englobe que la destruction matérielle, c’est-à-dire effectuée par des moyens physiques ou biologiques et non purement culturels : « As clearly shown by the preparatory work for the Convention, the destruction in question is the material destruction of a group either by physical or by biological means, not the destruction of the national, linguistic, religious, cultural or other identity of a particular group. »70

  • 71 Supra, note 65 à 680.
  • 72 Supra, note 65 à 681.

39Cependant, comme l’expose Lars Berster dans son analyse scrupuleuse des travaux préparatoires, le rejet de la figure de génocide culturel n’est pas aussi clair que prétendu.71 Il constate que le terme « cultural genocide » fût souvent employé comme synonyme des actes de l’article III du projet de la Convention, critiqué en raison de son manque de précision et accusé de ne pas refléter la gravité du crime, et en conclut qu’il est possible que le vote à l’origine de la disparition de l’inclusion expresse du génocide culturel n’était pas dirigé contre la notion même, mais spécifiquement contre l’inclusion dudit article.72

40Néanmoins, les tribunaux internationaux évoquent cet argument le plus souvent comme fondement unique de leur position consistant à ne pas admettre la destruction sociale en tant qu’objectif de l’intention génocidaire (A). Partant, la jurisprudence allemande, qui admet ce concept social, consolidé dans l’affaire « Rwabukombe », s’oppose nettement à la jurisprudence internationale et touche ainsi aux limites du principe de « Weltrechtspflege » (B).

A - Le rejet du concept social par la jurisprudence internationale

41La jurisprudence internationale suivit l’approche restrictive dans l’interprétation et ce le plus souvent en faisant valoir l’argument, qui n’est – comme on vient de la voir – pas incontestable, des travaux préparatoires.

  • 73 TPIR, « Le Procureur c. Semanza » (ICTR-97-20-T), jugement du 15 mai 2003, n° 315.
  • 74 ICTR, judgment, « Prosecutor v. Semanza », (ICTR-97-20-T), 15 May 2003, n° 315, note de bas de page (...)

42Ainsi, la Chambre de première instance III du TPIR dans l’affaire « Semanza » considéra que « [l]es auteurs du Statut du Tribunal, qui ont repris textuellement la définition du génocide donnée par la Convention sur le génocide, ont clairement choisi de circonscrire le sens du verbe ‘détruire’ aux seuls actes constitutifs de génocide physique ou biologique »73 et ce dans la version originale anglaise du jugement en faisant référence au rapport précité de la Commission du droit international.74

  • 75 Cour constitutionnelle fédérale allemande, 2 BvR 1290/99, 12 décembre 2000, par. III) 4) a) aa), ci (...)
  • 76 TPIY, « Le Procureur c. Krstić », Supra, note 20, n° 580.
  • 77 Ibid (« La Chambre de première instance fait toutefois remarquer que la destruction physique ou bio (...)
  • 78 TPIY, « Krstić » (IT-98-33-A), jugement du19 avril 2004, n° 25.
  • 79 Opinion séparée du juge Shahabuddeen sous Supra, note 79, n° 48. Voir aussi ibid. n° 51 (« Il est c (...)

43La Chambre de première instance dans l’affaire « Krstić » répondit à la Cour constitutionnelle fédérale allemande qui, saisie dans l’affaire « Jorgić », avait retenu que l’intention de détruire le groupe pouvait aller au-delà de l’extermination physique et biologique et aussi être caractérisée par la volonté de détruire le groupe dans son existence sociale.75 Elle rejeta cette approche plus large et se fonda sur le droit international coutumier, qui, selon ladite Chambre « limite la définition du génocide aux actes visant à la destruction physique ou biologique de tout ou partie du groupe ».76 Il est intéressant de constater qu’elle ne priva pas des entreprises visant l’annihilation du groupe aux traits culturels et sociologique de toute importance légale en matière de génocide, mais les prit en compte en tant que preuve de l’intention de détruire ce groupe,77 ce qui permettra de faire entrer la notion de « génocide culturel » par la petite porte de preuve. La Chambre d’appel confirma cette position, se fondant sur les travaux préparatoires et le Rapport de la Commission de droit international.78 Sa décision fût cependant accompagnée d’une opinion séparée du juge Mohamed Shahabuddeen, qui vît la nécessité de distinguer entre la nature de l’acte et celle de la destruction en tant qu’objet de l’intention génocidaire et considéra ainsi que « [d]u fait de leur nature, les actes énumérés (ou à l’origine de la disparition) doivent effectivement prendre une forme physique ou biologique, mais [qu’] il n’est pas nécessaire que l’intention qui les inspire – celle de détruire le groupe en tout ou en partie – entraîne une destruction physique ou biologique ».79

  • 80 CIJ, arrêt du 3 février 2015, « Application de la Convention pour la prévention et la répression du (...)

44La Cour Internationale de Justice, dans son jugement le plus récent en la matière, « Croatie c. Serbie » du 3 février 2015, retint sans équivoque que le dol spécial se caractérise par le but de destruction physique ou biologique du groupe.80 Pourtant, la Cour se fonde uniquement sur les travaux préparatoires prétendument clairs sur cet aspect.

  • 81 Cour EDH, 12 juillet 2007, Jorgić c. Allemagne, 74613/01, n° 105 s.

45La Cour européenne des droits de l’Homme, saisie dans l’affaire « Jorgić » ne censura pas l’interprétation large du tribunal fédéral allemand de la nature de la destruction, qui y avait inclut la destruction sociale, parce qu’elle considéra que ladite interprétation large n’excédait pas le libellé de l’ancien § 220a StGB du Code pénal allemand et avait donc pu être prévue par le condamné81. Notons que son raisonnement laisse entendre uniquement qu’elle estime la prise en compte de l’intention de détruire le groupe dans son existence sociale une interprétation possible, c’est-à-dire pas contra legem, et qu’elle s’abstient de se prononcer sur l’opportunité de cette approche.

B - La consolidation du concept social par les juridictions allemandes dans l’affaire « Rwabukombe »

  • 82 Supra, note 20, n° 579 s.

46Dans l’affaire « Rwabukombe », les juges allemands profitèrent de l’occasion pour consolider leur position consistant à prendre en compte la destruction sociale pour la caractérisation du dolus specialis, en dépit du fait que les juges internationaux se soient opposés à cette interprétation dans l’affaire « Krstić » même en critiquant expressément la jurisprudence allemande dans l’affaire « Jorgić » d’avoir suivie une approche trop large de l’intention génocidaire en jugeant que la destruction visée puisse n’être que sociale.82

  • 83 Supra, note 64, juris n° 44.
  • 84 Supra, note 64, juris n° 45, traduction par l’auteur.
  • 85 Supra, note 64, juris n° 45.

47Les juges dans l’affaire « Rwabukombe » n’exposèrent pas les raisons qui les conduisirent à suivre ladite approche large dans la définition de la destruction. Cela se comprend aisément puisque cette prise de position fût sans incidence sur la solution du litige. Ils firent cependant référence à l’arrêt qu’a rendu la Cour fédérale allemande dans l’affaire « Jorgić », à l’origine de ce concept social, et qu’elle ne négligea pas de justifier. La Cour laissa d’abord entendre que le bien juridique protégé par le § 220a StGB n’est pas constitué par les biens juridiques individuels des personnes individuelles auxquelles s’adressent les actes objectifs, mais l’existence du groupe même.83 Puis, elle constata que les éléments constitutifs de ladite norme n’exigent pas nécessairement que l’auteur vise la destruction physique du groupe. Elle précisa qu’il suffit qu’il agisse « afin de détruire le groupe dans son existence sociale (« comme tel »), en tant qu’entité sociale et dans sa spécificité et son sentiment d’appartenance ».84 Il en suit que la Cour entend l’expression « comme tel » comme fondement textuel de la thèse que le bien juridique protégé est l’identité socio-culturelle du groupe. Finalement, la Chambre raisonne en termes de structure de la norme dont les numéros 4 et 5 du premier alinéa interdisent respectivement les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe et le transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe et ainsi les actes qui visent justement la destruction sociale du groupe.85

  • 86 UN Doc. A/RES/1/96 (1946), à consulter en ligne..
  • 87 Voir Lars Berster, « Entscheidungsanmerkung, Völkermord in Ruanda – zum Merkmal der Zerstörungsabsi (...)
  • 88 Ledit article dispose comme suit : « Moyens complémentaires d’interprétation – Il peut être fait ap (...)
  • 89 Pour un exposé approfondi de ces et autres arguments et un raisonnement très convaincant, voir Lars (...)

48C’est surtout l’argument téléologique que la Cour fédérale allemande adresse sous forme de raisonnement en termes du bien juridique protégé qui convainc. En effet, l’objet principal de la prohibition de génocide, tel qu’indiqué par Raphael Lemkin et confirmé par l’Assemblée générale des Nations Unies86, est la sauvegarde de la diversité culturelle et spirituelle en tant qu’héritage commun de l’humanité.87 Étant donné que la lettre de la norme permet sans équivoque le concept social dans l’interprétation de l’intention de détruire et que l’argument historique – qui, en application de l’article 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 196988, n’est en plus qu’une source complémentaire pour l’interprétation – n’est pas incontestable89, il nous semble que l’interprétation qu’a choisi l’Allemagne est en terme d’arguments bien justifiée et favorable par rapport à l’approche étroite de la jurisprudence internationale. Il reste néanmoins deux observations : D’abord, ce concept social, devra-t-il faire l’objet d’un encadrement pour ne pas trop élargir la notion de génocide en tant que « crime des crimes ». Puis, étant donné qu’aucune des interprétations que permet la lex lata n’est tout à fait satisfaisante, il nous semble souhaitable d’ériger en infraction « l’ethnocide » et ce en tant qu’incrimination séparée mais voisine du génocide, tant au niveau national que, par voie conventionnelle, en droit international. Cette solution de lege ferenda serait susceptible de faire disparaître à la fois les problèmes liés à l’interprétation large et, partant, de l’extension de la notion de génocide que ceux que présente l’interprétation restrictive et permettrait de combler la lacune résultant de l’incertitude quant à la nature juridique de cette pratique dont l’humanité ne fût malheureusement pas épargnée.

  • 90 Pour de plus amples remarques sur la compétence universelle en matière de génocide et en général, v (...)

49Il n’en demeure pas moins que pour l’instant il faut opérer avec l’état actuel du droit positif ce qui invite à examiner le sérieux problème que pose la disparité nette entre l’interprétation choisie par les tribunaux internationaux et les juridictions allemandes et qui est lié à la compétence universelle en matière de génocide.90

  • 91 L’article VI de la Convention sur le génocide dispose comme suit : « Les personnes accusées de géno (...)
  • 92 Voir pour un exemple de doctrine Yuval Shany, The Road to the Genocide Convention and Beyond, The U (...)
  • 93 Pour les références à tous ces procès : Gerhard Werle, Florian Jessberger, Julia Geneuss, Principle (...)

50Celle-ci est, malgré le fait que l’article VI de la Convention sur le génocide ne la prévoie pas91, admis en droit international coutumier92 et consacrée par de nombreuses législations nationales. Seulement pour ce qui est du génocide Rwandais, cette compétence a déjà été exercée par des tribunaux nationaux en Suisse, au Canada, aux Pays-Bas, en Finlande, en Norvège, en Suède, en Belgique et en France – pour la première fois dans l’affaire « Simbikangwa » précitée.93 Dans l’affaire « Rwabukombe », l’Allemagne rejoint cette liste et exerce sa compétence universelle en vertu du § 6 Nr. 1 StGB a.F. qui posait la compétence universelle en matière de génocide avant l’entrée en vigueur du Völkerstrafgesetzbuch (VStGB) dont le § 1 qui la prévoit désormais.

51Le concept de la compétence universelle ne peut cependant guère fonctionner sans que ses objets, les crimes les plus graves, ne soient aussi universels. Cela suppose une définition et interprétation uniforme de ces objets, en l’espèce le crime de génocide.

  • 94 TPIR, Procureur c. Kambanda, (ICTR-97-23-S), jugement du 4 septembre 1998, n° 16 (« Le crime de gén (...)

52La rébellion allemande contre le rejet du concept social par les tribunaux internationaux nourrit donc l’incertitude dans l’interprétation de l’élément clé de génocide, du dol spécial, qui singularise ce crime parmi tous les autres et en fait – comme l’exprime le terme souvent cité qu’a fait naître le TPIR dans sa décision « Procureur c. Kambanda »94 – le « crime des crimes ». Cette différence dans l’interprétation de l’intention génocidaire remet en cause l’uniformité dans l’interprétation de la notion de génocide et, s’agissant d’un élément constitutif qui fait l’objet du désaccord, porte gravement atteinte à l’universalité de la notion même de génocide.

  • 95 À notre connaissance, il n’existe pas encore d’autres prises de position de la part de juridictions (...)

53Les conséquences pratiques en sont graves. Puisque la caractérisation du dolus specialis est déterminante pour la condamnation pour génocide (au moins en tant qu’auteur principal), l’auteur dont l’intention de détruire se limite à la destruction sociale du groupe sera coupable de génocide selon que la juridiction qui exerce sa compétence universelle suit le concept social ou non. Les mêmes faits qui sont constitutif de génocide selon les juges allemands, pourraient ne pas l’être selon les juridictions internationales. La solution des autres juridictions nationales95 dépendrait de leur décision de suivre l’approche large allemande de la destruction, qui y intègre la destruction sociale, ou l’approche restrictive des tribunaux internationaux, qui vise uniquement la destruction physique et biologique.

3°/- Le défi du manque d’uniformité en matière de crimes de compétence de l’universelle

54Les résultats inspirent une conclusion sur l’articulation entre les juridictions nationales et internationales en matière de crimes qui font l’objet de la compétence universelle.

55Faut-il reprocher au juge allemand d’avoir retenu le concept social et de ne pas s’être plié aux solutions des juridictions internationales ? Faut-il exiger de lui une application stricte de l’approche « purpose-based » ? Plus généralement, les conséquences du manque d’uniformité dans l’interprétation d’un crime qui fait l’objet de la compétence universelle appellent-elles une stricte autorité de la chose interprétée par les tribunaux internationaux ?

56Nous proposons une réponse négative.

  • 96 Gerhard Werle se prononce en faveur d’une autorité de la chose interprétée du TPI en matière du dro (...)

57Tout d’abord, cette solution poserait un nouveau problème qui est celui qu’il existe des sujets sur lesquels la jurisprudence des tribunaux internationaux est loin d’être cohérente. Se pose donc la question de savoir à partir de quel moment la jurisprudence internationale serait assez établie afin de déployer une véritable « autorité » devant obligatoirement être prise en compte par les juges nationaux.96 Nous concédons toutefois que, pour ce qui est du rejet de la prise en compte de la destruction sociale, où se sont prononcées toutes les juridictions internationales dans le même sens, la position n’est pas ambiguë.

58Plus politiquement parlant, la jurisprudence nationale en exercice de la compétence universelle présente une possibilité pour les États de mettre un contrepoids à l’interprétation des juges internationaux. Il s’agit ainsi d’un important moyen pour eux d’éviter que les tribunaux internationaux ne définissent pas à eux-seuls le droit coutumier à cet égard. Principalement, concernant des matières aussi importantes que le génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité, qui font l’objet de la compétence universelle en raison de leur gravité exceptionnelle touchant l’ensemble de la communauté internationale, il semble pertinent de limiter le pouvoir normatif du juge international. Le rôle de ce dernier doit – par définition – prendre la forme d’un arbitre. La représentation de la communauté internationale s’exerce cependant factuellement par les États – nous sommes tentés de dire, en tant que « sous-unité gouvernementale et administrative du peuple mondial ».

59De plus, il serait peu souhaitable d’accorder une plus grande valeur à « l’interprétation conforme » qu’au bien-fondé de la solution et ce, encore une fois, davantage dans les domaines qui présentent une importance primordiale. Les décisions doivent reposer sur des raisons convaincantes et si une juridiction nationale en trouve d’autres que les tribunaux internationaux, il apparaît raisonnable qu’elle les exprime afin d’encourager un dialogue des juges tant au niveau national entre les juridictions du même pays qu’au niveau transnational, c’est-à-dire entre juridictions nationales de différents pays et au niveau international, à savoir entre juridictions nationales et internationales. Et bien entendu, après avoir exprimé les raisons, la juridiction nationale devra décider en conséquence même si la solution soit contraire à une jurisprudence internationale précédente. Une autorité obligatoire de la chose interprétée aurait pour conséquence d’interdire aux tribunaux nationaux de retenir une solution différente que celle des juridictions internationales et ainsi de rendre inutile voire contradictoire à la cette solution retenue en conformité avec la jurisprudence internationale un exposé de nouvelles raisons. Il ne nous semble pas souhaitable de décourager la recherche de la « meilleure solution » en exigeant des tribunaux nationaux de se conformer toujours aux décisions des tribunaux internationaux.

  • 97 En revanche, au niveau de la définition textuelle, c’est-à-dire de la norme nationale visant le cri (...)

60Le problème que pose le manque d’uniformité en matière de l’exercice de la compétence universelle ne saurait donc pas être résolu par l’établissement d’une stricte autorité de la chose interprétée par les tribunaux internationaux97 et invite à de plus amples réflexions. Toutefois, il est souhaitable que les juridictions nationales prennent dûment en compte la jurisprudence internationale quand elles se prononcent sur des sujets en matière des droits de l’Homme qui réclame une universalité en droit international en général, mais surtout dans l’exercice de la compétence universelle. Si l’interprétation des juges nationaux parvient néanmoins à une conclusion divergente des tribunaux internationaux, il serait souhaitable qu’ils exposent les raisons qui les ont conduits à cette atteinte potentielle à l’universalité des droits de l’Homme ou d’une autre norme de droit international.

61Dans la présente affaire, il est regrettable que les tribunaux allemands n’aient pas fait l’effort de citer la jurisprudence des tribunaux internationaux. Il reste donc à souhaiter que, dans le futur, ils reviendront à leur pratique antérieure, qui fût très ouverte à la jurisprudence internationale, et ne lésineront pas sur les références correspondantes.

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Les Lettres « Actualités Droits-Libertés » (ADL) du CREDOF (pour s’y abonner et se désabonner) sont accessibles sur le site de la Revue des Droits de l’Homme (RevDH)Contact

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Notes

1 Cour d’assises de Paris, 14 mars 2014, n° 13/0033. Nota bene : M. Simbikangwa a fait appel à la décision de la Cour d’Assises. De son côté, le parquet général a formé un appel incident. Le procès en appel se tiendra du 24 octobre au 9 décembre 2016 devant la Cour d’assises de Bobigny.

2 TGI de Francfort, arrêt du 18 février 2014 = OLG Frankfurt, Urteil v. 18.02.2014 - 5-3 StE 4/10 - 4 - 3/10, à consulter en ligne (22 mai 2016).

3 Cour fédérale allemande, 3ème Chambre pénale, arrêt du 21 mai 2015 = BGH, Urteil v. 21.05.2015 - 3 StR 575/14, à consulter en ligne (22 mai 2016).

4 TGI de Francfort, arrêt du 29 décembre 2015 = OLG Frankfurt, Urteil v. 29.12.2015 - 3 StE 4/10, à consulter en ligne (25 juin 2016).

5 Cette peine plus sévère par rapport à celle qu’avait prononcée la cinquième chambre du TGI de Francfort dans sa première décision s’explique par le fait qu’en droit allemand, la fixation de la peine diffère selon la qualité de l’auteur, alors qu’en droit français, l’article 121-6 du Code pénal assimile le quantum de la peine qu’encourt un complice à celui d’un auteur principal d’une infraction,. Alors que le § 26 du Code pénal allemand dispose que le complice par incitation (Anstifter) doit être puni comme auteur principal, le § 27 du même Code prévoit que la peine prononcée à l’encontre d’un complice par aide ou assistance (Gehilfe) doit obligatoirement être réduite. Cette incidence sur la fixation de la peine fait comprendre l’importance renforcée accordée à la distinction entre action principale et complicité (Täterschaft und Teilnahme).

6 Voir supra, note 2.

7 Sur la mise en place de ce nouveau code, voir l’article informatif de Claus Kreß, in Zeitschrift für internationale Strafrechtsdogmatik 13/2007, p. 515.

8 Werle, Münchener Kommentar, 2ème édition (2013), VStGB Einleitung, n° 1.

9 L’ancien article 220a, alinéa 1er du Code pénal allemand dispose comme suit : « Al. 1 : Celui qui, dans l’intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, racial ou religieux comme tel, 1) tue des membres de ce groupe, 2) porte atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe, surtout tel que mentionné au § 226, 3) soumet la groupe à des conditions d’existence qui sont susceptibles d’entraîner sa destruction physique totale ou partielle, 4) prend mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe, 5) transfert violent d’enfants du groupe à un autre groupe, sera puni de réclusion à perpétuité » (traduction par l’auteur).

10 Les nouvelles dispositions n’étant pas plus favorables à l’accusé, le principe de rétroactivité in mitius n’a pas lieu de s’appliquer.

11 Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide, 9 décembre 1948 (entrée en vigueur le 12 janvier 1951), 78 UNTS 277.

12 Pourtant, l’article 211-1 du Code pénal français ne reprend pas exactement le texte de la Convention mais apporte des changements en ce qu’il exige l’existence d’un plan concerté et étend les critères de la constitution du groupe qui fait l’objet du génocide à d’autres que ceux visés dans l’article 2 de la Convention. Pour de plus amples informations sur la notion de génocide en droit pénal français, voir Claire Bruggiamosca, « Le génocide, une notion de droit international pénal dans le code pénal français », Revue électronique de l’AIDP, 2015, A-02 :3.

13 Le dol spécial est ici compris comme étant opposé au dol général. Il s’agit d’une condition supplétive qui consiste en l’exigence d’une intention visant un élément autre que la commission des actes visés par le texte de l’infraction. La « spécificité » de ce dol réside donc dans le fait, qu’il ne concerne que le crime spécifique à la différence du dol général, qui doit être caractérisé pour tout crime. L’attribut « spécifique » ne concerne pas la nature de ce dol supplétif.

14 Sur l’ambiguïté du terme « intent » et une analyse détaillée de la notion en droit comparé voir Kai Ambos, « What does ‘intent to destroy’ in genocide mean ? », International Review of the Red Cross, vol. 91, n° 876, December 2009, 833, pp. 842 s.

15 Vu qu’aussi le terme « dol éventuel/dolus eventualis » n’a pas le même contenu dans tous les ordres juridiques (voir Thomas Weigend, « Vorsatz und Risikokenntnis – Herzbergs Vorsatzlehre und das Völkerstrafrecht », in Holm Putzke et a. (éd.), Festschrift für Rolf Dieter Herzberg zum 70. Geburtstag am 14. Februar 2008, 2008, p. 997 à 1005), il convient de remarquer que c’est sur la compréhension explicitée ci-dessus que repose la présente contribution.

16 Il est cependant à noter que, le plus souvent, les arrêts se contentent de caractériser l’élément de volonté sans se prononcer sur la connaissance (voir infra).

17 Pour une analyse détaillée de la jurisprudence de ce tribunal, voir : Neelanjan Maitra, « A Perpetual Possibility ? The International Criminal Tribunal for Rwanda’s Recognition of Genocide of 1994 », 5 International Criminal Law Review (2005), p. 573.

18 TPIR, Akayesu (ICTR 96-4-T), jugement du 2 septembre 1998, n° 498.

19 TPIY, Krstić (IT-98-33-A), jugement du 19 avril 2004, n° 134 ; La position de la Chambre préliminaire (IT-98-33-T) avait déjà affirmé « qu’aux fins de la présente espèce, le génocide doit s’entendre uniquement des actes commis dans le but de détruire tout ou partie du groupe » (n° 571), mais puis raisonné en termes de connaissance (n° 634).

20 TPIY, Kupreškic´ et consorts (IT-95-16-T), jugement du 4 janvier 2000, n° 636, cité par : CIJ, Affaire relative à l’application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, Bosnie-Herzégovine c. Serbie et Monténégro, jugement du 26 février 2007, n° 188 ; dans la version originale anglaise, il est question de « wilful and deliberate acts designed to destroy a group or part of a group » ce qui montre déjà le problème de différencier entre « l’intention » et « la volonté ».

21 Supra, note 21(CIJ) à n° 421.

22 Commission internationale chargée d’enquêter sur les violations du droit international humanitaire et des instruments internationaux relatifs aux droits de l’Homme commises au Darfour : Rapport de la Commission internationale d’enquête sur le Darfour au Secrétaire général, établi en application de la résolution 1564 (2004)

du Conseil de sécurité, en date du 18 septembre 2004, Annexe à la lettre datée du 31 janvier 2005, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général, S/2005/60, 1er février 2005, n° 491.

23 Pour une analyse approfondie et une critique des conclusions de ce rapport sur l’intention génocidaire, voir Claus Kreß, « The Darfur Report and Genocidal Intent », Journal of International Criminal Justice 3 (2005), p. 562, sur cet aspect surtout p. 565 s.

24 Bien qu’Alexander Greenawalt fût le premier à réagir à la jurisprudence Akayesu et de proposer une interprétation alternative, il n’est pas le père spirituel de l’approche « knowledge-based » puisque Mahmoud C. Bassiouni avait, déjà en 1993, proposé une formulation alternative de l’article 19 du Draft Code of Crimes against the peace and security of mankind de 1991 de la Commission du droit international. Il propose une distinction selon le niveau hiérarchique de l’auteur dans l’organisation de l’action génocidaire collective et selon laquelle à l’égard des auteurs qui exécutent des actes sur l’ordre de leurs supérieurs la connaissance de la nature de l’acte suffit pour les tenir responsables en tant qu’auteurs principaux du crime de génocide. (« Intent to commit Genocide, as defined above, can be proven by objective legal standards with respect to decision makers and commanders. With respect to executants, knowledge of the nature of the act based on an objective reasonable standard shall constitute intent » (Commentaries on the International Law Commission's Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind, 1993, p. 236).

25 Alexander K. A. Greenawalt, « Rethinking Genocidal Intent: The Case for a Knowledge-Based Interpretation », 99 Columbia Law Review (1999), p. 2259.

26 Supra, note 25, p. 2259 et 2265 (« in defined situations, principal culpability for genocide should extend to those who may personally lack a specific genocidal purpose, but who commit genocidal acts while understanding the destructive consequences of their actions for the survival of the relevant victim group »).

27 Précisément, il se prononce comme suit: « In cases where a perpetrator is otherwise liable for a genocidal act, the requirement of genocidal intent should be satisfied if the perpetrator acted in furtherance of a campaign targeting members of a protected group and knew that the goal or manifest effect of the campaign was the destruction of the group in whole or in part ». Supra, note 25, p. 2288.

28 Supra, note 25, p. 2266.

29 Supra, note 25, p. 2265.

30 Alicia Gil Gil, Derecho penal internacional: Especial consideración del delito de genocidio, Madrid, 1999, (ci-après Derecho…), p. 238 s.; voir id., « Die Tatbestände der Verbrechen gegen die Menschlichkeit und des Völkermord im Römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs », 112 Zeitschrift für die Gesamte Strafrechtswissenschaft (2000), (ci-après « Tatbestände… ») p. 381 à 394 s.

31 Supra, note 31.

32 Supra, note 15, p. 858.

33 Harmen van der Wilt, « Genocide, Complicity in Genocide and International v. Domestic Jurisdiction. Reflections on the van Anraat Case », 4 Journal of International Criminal Justice (2006), p. 239 à 243 sqq.

34 Supra, note 15, p. 858.

35 Supra, note 25.

36 Raphael Lemkin, Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation – Analysis of Government Proposals for Redress, 1944, éd. New Jersey, 2008, p. 93 (« the persons who order genocide practices, as well as […] persons who execute such orders »).

37 Hans Vest, Genozid durch organisatorische Machtapparate. An der Grenze von individueller und kollektiver Verantwortlichkeit, 2002 (ci-après Genozid …) p. 107; id., Humanitätsverbrechen, Herausforderung für das Individualstrafrecht?, 113 Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft (2001), ci-après « Humanitätsverbrechen … »), p. 457, p. 480 s.

38 Selon l’article 7(1), le crime contre l’humanité s’entend par un des actes mentionnés dans les lettres a) à k) « commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque ».

39 Claus Kreß, « The Crime of Genocide under International Law », 6 International Criminal Law Review (2006), p. 461, p. 498; Hans Vest, supra, note 38 (Humanitätsverbrechen …), p. 486.

40 Supra, note 40 (Claus Kreß), p. 495.

41 Supra, note 31 (Derecho…), p. 231 s. et p. 258 s. ; « Tatbestände… », p. 395.

42 Supra, note 24, p. 577, sa définition proposée fût donc la suivante: « We would thus propose […] that individual genocidal intent requires (a) knowledge of a collective attack directed to the destruction of at least part of a protected group, and (b) dolus eventualis as regards the occurrence of such destruction ».

43 Supra, note 40 (Claus Kreß), p. 498.

44 Traduction par l’auteur. La lettre originale se lit comme suit: « the perpetrator committed the prohibited act with the knowledge to further thereby a campaign targeting members of a protected group with the realistic goal of destroying that group in whole or in part ». Supra, note 40 (Claus Kreß), p. 498.

45 Supra, note 38 (Genozid…) , p. 104; Humanitätsverbrechen..., p. 486.

46 Claus Kreß, Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch (Wolfgang Joecks/Klaus Mierbach, éds., München, 2013) § 6 VStGB, n° 82, note de bas de page 281.

47 Supra, note 15, p. 850. Après avoir rejeté la solution fondée sur le dol éventuel, il considère que « if any mental state as to the ultimate destruction os required at all, (souligné par l’auteur) it must be a purpose-based state of mind ».

48 CPI, 4 mars 2009, Le Procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, (ICC-02/05-01/09), n° 139, note de bas de page 154.

49 Précisément, la Cour cite Claus Kreß, supra, note 24, aux pages 562 à 578 et 565 à 572 et William A. Schabas, Genocide in International Law. The Crimes of Crimes, 2e édition, Galway, 2009, p. 241 à 264.

50 Supra, note 49.

51 Ibid.

52 Supra, note 3, n° 611; supra, note 4, n° 18.

53 Supra, note 5, p. 31 (« Diese Absicht kann in der Regel aus den Umständen eines Angriffs unter strukturell organsierter zentraler Lenkung auf die Gruppe, von dem der Täter weiß und den er in seinen Willen aufnimmt, geschlossen werden »), reprenant verbatim la formule de la Cour constitutionnelle allemande (BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom 12. Dezember 2000, 2 BvR 1290/99 , juris n° 23).

54 Supra, note 23, n° 491 ; voir aussi Claus Kreß, supra, note 24, p. 576 s.

55 Lars Berster, Convention on the prevention and punishment of the crime of genocide: a commentary (Lars Berster, Björn Schiffbauer, Christian Tams, München, 2014), article 2, p. 79 s., n° 107.

56 Voir. Claus Kreß, supra, note 40 à 471 ; Hans Vest, supra, note 38 (Humanitätsverbrechen…), p. 482.

57 TPIY, « Procureur c. Jelisić » (IT-95-10-T), jugement du 14 décembre 1999, n° 100.

58 Remarqué par Hans Vest, supra, note 38 (Humanitätsverbrechen…), p. 482.

59 Voir surtout Claus Kreß, supra, note 40 à 471.

60 Pour une analyse éclairante de l’élément cognitif, voir le commentaire excellent de l’article 2 de la Convention sur le génocide de Lars Berster, supra, note 56, n° 106 s.

61 Supra, note 53.

62

Supra, note 4, n° 13 ; Supra, note 5, p. 40.

63 Cour fédérale allemande, 3ème Chambre pénale, arrêt du 30 avril 1999 = BGH, Urteil v. 30.04.1999 - 3 StR 215/98, BGHSt 45, 65, 80. Cette solution a été approuvée par la Cour constitutionnelle allemande (supra, note 54, juris n° 20).

64 Lars Berster, « The Alleged Non-Existence of Cultural Genocide: A Response to the Croatia v. Serbia Judgment », 13 Journal of International Criminal Justice (2015), p. 677 à 678.

65 Le contenu de ce terme fût résumé par Claus Kreß comme « displacement with the goal of the group’s dissolution as a social entity » (Supra, note 40, p. 487 s.).

66 Supra, note 38.

67 Voir ibid, p. 79.

68 Nehemiah Robinson, The Genocide Convention: Its Origins and Interpretations, New York 1949, (40 Case W. Res. J. Int'l L. i 2007-2009), p. 2.

69 William Schabas, Genocide in International Law: The Crimes of Crimes, Cambridge, 2009, p. 82, faisant référence à UN Doc. A/C.6/SR.83. À consulter pour une analyse détaillée des travaux préparatoires de la Convention sur le génocide : ibid, p. 59 s. .

70 Report of the International Law Commission on the Work of its Forty-Eighth Session, 6 May – 26 July 1996, UN GAOR International Law Commission, 51st Sess., Supp. No. 10, p. 90, UN Doc. A/51/10 (1996).

71 Supra, note 65 à 680.

72 Supra, note 65 à 681.

73 TPIR, « Le Procureur c. Semanza » (ICTR-97-20-T), jugement du 15 mai 2003, n° 315.

74 ICTR, judgment, « Prosecutor v. Semanza », (ICTR-97-20-T), 15 May 2003, n° 315, note de bas de page 535.

75 Cour constitutionnelle fédérale allemande, 2 BvR 1290/99, 12 décembre 2000, par. III) 4) a) aa), citée par TPIY, « Le Procureur c. Krstić », Supra, note 20, n° 579.

76 TPIY, « Le Procureur c. Krstić », Supra, note 20, n° 580.

77 Ibid (« La Chambre de première instance fait toutefois remarquer que la destruction physique ou biologique s’accompagne souvent d’atteintes aux biens et symboles culturels et religieux du groupe pris pour cible, atteintes dont il pourra légitimement être tenu compte pour établir l’intention de détruire le groupe physiquement. La Chambre considérera donc en l’espèce la destruction délibérée de mosquées et de maisons appartenant aux membres du groupe comme une preuve de l’intention de détruire ce groupe. »)

78 TPIY, « Krstić » (IT-98-33-A), jugement du19 avril 2004, n° 25.

79 Opinion séparée du juge Shahabuddeen sous Supra, note 79, n° 48. Voir aussi ibid. n° 51 (« Il est certain que l’intention doit être de détruire mais, réserve faite des actes énumérés, il n’y a pas de raison que la destruction soit nécessairement physique ou biologique. »).

80 CIJ, arrêt du 3 février 2015, « Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide – Croatie c. Serbie », n° 136 (« La Cour constate que les travaux préparatoires de la Convention révèlent que les rédacteurs ont envisagé à l’origine deux types de génocide, le génocide physique ou biologique, et le génocide culturel, mais que ce dernier concept a finalement été abandonné dans ce contexte […]. Il a été décidé, en conséquence, de limiter le champ d’application de la Convention à la destruction physique ou biologique du groupe […]. Il s’ensuit que la notion d’« atteinte grave à l’intégrité … mentale de membres du groupe », au sens du litt. b) de l’article II, même si elle ne concerne pas directement la destruction physique ou biologique de membres du groupe, doit être considérée comme ne visant que les actes accomplis dans l’intention de parvenir à la destruction physique ou biologique du groupe, en tout ou en partie. »).

81 Cour EDH, 12 juillet 2007, Jorgić c. Allemagne, 74613/01, n° 105 s.

82 Supra, note 20, n° 579 s.

83 Supra, note 64, juris n° 44.

84 Supra, note 64, juris n° 45, traduction par l’auteur.

85 Supra, note 64, juris n° 45.

86 UN Doc. A/RES/1/96 (1946), à consulter en ligne..

87 Voir Lars Berster, « Entscheidungsanmerkung, Völkermord in Ruanda – zum Merkmal der Zerstörungsabsicht », Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik, 1/2016, p. 72 à 73.

88 Ledit article dispose comme suit : « Moyens complémentaires d’interprétation – Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d’interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de l’application de l’article 31, soit de déterminer le sens lorsque l’interprétation donnée conformément à l’article 31 : a) laisse le sens ambigu ou obscur ; ou b) conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable. »)

89 Pour un exposé approfondi de ces et autres arguments et un raisonnement très convaincant, voir Lars Berster, supra, note 65.

90 Pour de plus amples remarques sur la compétence universelle en matière de génocide et en général, voir Claus Kreß, « Universal Jurisdiction over International Crimes and the Institut de Droit international », 4 Journal of International Criminal Justice (2006), p. 561.

91 L’article VI de la Convention sur le génocide dispose comme suit : « Les personnes accusées de génocide ou de l’un quelconque des autres actes énumérés à l’art. III seront traduites devant les tribunaux compétents de l’Etat sur le territoire duquel l’acte a été commis ou devant la Cour criminelle internationale qui sera compétente à l’égard de celles des Parties contractantes qui en auront reconnu la juridiction. ».

92 Voir pour un exemple de doctrine Yuval Shany, The Road to the Genocide Convention and Beyond, The UN Genocide Convention – A Commentary, Paola Gaeta (éd.), p. 25. Voir aussi The Princeton Principles on Universal Jurisdiction (à consulter en ligne), Principes 1(2) et 2(1) ; ainsi que la Résolution sur la compétence universelle en matière pénale à l’égard du crime de génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre de la 17ème commission l’Institut de Droit international (DID) adopté à la Krakow Session 2005, (à consulter en ligne) à 3.) a). Voir surtout l’arrêt fondateur dans la matière, District Court of Jerusalem, Attorney-General of Israel v. Eichmann, 12 December 1961, traduction anglaise, 37 International Law Reports (1968), pp. 18 sqq. (« The abhorrent crimes defined int this Law are not crimes under Israel Law alone. These crimes, which struck at the whole of mankind and shocked the conscience of nations, are grave offences against the law of nations itself (delictia juris gentium). Therefore, so far from international law negating or limiting the jurisdiction of countries with respect to such crimes, international law is, in the absence of an International Court, in need of the judicial and legislative organs of every country to give effect to its criminal interdictions and to bring the criminal to trial. The jurisdiction to try crimes under international law is universal. », p. 26, n° 12). Certains auteurs considèrent que l’exercice de la compétence universelle en matière de génocide n’est pas seulement un droit, mais une obligation des États parties à la Convention sur le génocide (voir surtout L.A. Steven, « Genocide and the Duty to Extradite or Prosecute : Why the United States is in Breach of its International Obligations », 39 Virginia Journal of International Law Association (1999) p. 425 à p. 461). La Cour fédérale allemande avait déjà conclu ainsi dans l’affaire Jorgić (Sspra, note 64, à I. a) cc), « internationaler Charakter kraft Völkergewohnheitsrechts ») ce qui fût approuvé par la Cour constitutionnelle allemande (supra, note 54, juris n° 13) et par la CEDH (supra, note 82, n° 67 s.).

93 Pour les références à tous ces procès : Gerhard Werle, Florian Jessberger, Julia Geneuss, Principles of International Criminal Law, 3ème éd. 2014, pp. 137 s., n° 361. Sur l’exercice de la compétence universelle en matière de génocide en droit pénal international et en droit international pénal en Allemagne : Caroline Volkmann, Die Strafverfolgung des Völkermordes nach dem Weltrechtsprinzip im internationalen Strafrecht und im Völkerstrafrecht : untersucht am Beispiel der deutschen Rechtsordnung, Frankfurt am Main (u.a.), 2009.

94 TPIR, Procureur c. Kambanda, (ICTR-97-23-S), jugement du 4 septembre 1998, n° 16 (« Le crime de génocide se singularise par son dol special […] la Chambre considère que ce crime constitue le ‘crime des crimes’« ). Cette traduction française abandonne la conjonction consécutive « hence » employée dans la version originale anglaise pour souligner l’importance du dol spécial génocidaire : « The crime of genocide is unique because of its element of dolus specialis (special intent) […] ; hence the Chamber is of the opinion that genocide constitutes the crime of crimes. ».

95 À notre connaissance, il n’existe pas encore d’autres prises de position de la part de juridictions nationales autres qu’allemandes. Le même constat fût prononcé par la Cour européenne des droits de l’Homme en 2007 (CEDH, 12 juillet 2007, Jorgić c. Allemagne, n° 46).

96 Gerhard Werle se prononce en faveur d’une autorité de la chose interprétée du TPI en matière du droit international pénal, souhaitant surtout qu’en matière d’exercice de la compétence universelle, les tribunaux nationaux s’alignent à la solution prise par ce dernier tribunal international dès que celui-ci se prononce sur le sujet en question (« Die deutsche Rechtsprechung zur Zerstörungsabsicht beim Völkermord und die europäische Menschenrechtskonvention », in Michael Hettinger et a. (éd.), Festschrift für Wilfried Küper zum 70. Geburstag, Heidelberg, 2007, p. 675, 690.

97 En revanche, au niveau de la définition textuelle, c’est-à-dire de la norme nationale visant le crime qui fait l’objet de la compétence universelle, il nous semble souhaitable d’exiger des États de reprendre la définition respective admise en droit international sans aucun changement, parce que celle-ci repose sur un accord des États alors qu’au niveau de l’interprétation, la volonté de la majorité d’États représentant la communauté internationale, reste le plus souvent incertaine.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Natascha Kersting, « La poursuite pénale du génocide rwandais devant les juridictions allemandes : L’intention de détruire dans l’affaire « Onesphore Rwabukombe » »La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 11 octobre 2016, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/2539 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.2539

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Auteur

Natascha Kersting

Etudiante en droit franco-allemand à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne et à l’Université de Cologne (NB : L’auteure remercie son premier professeur de droit pénal allemand et international ainsi que de droit humanitaire, Claus Kreß, qui lui a fait découvrir la grande richesse intellectuelle de ces matières de droit).

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Droits d’auteur

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