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2016
Novembre

Le retrait du Burundi du Statut de la Cour pénale internationale : quelles conséquences ?

Cour pénale internationale (CPI)
Pamela Capizzi

Resumen

En avril 2016, le Procureur de la Cour pénale internationale a entamé un examen préliminaire sur la situation prévalant au Burundi depuis avril 2015. En octobre 2016, le Burundi a annoncé vouloir se retirer du Statut de la Cour. Quelles sont les conséquences d’un tel retrait sur l’examen préliminaire en cours et sur la suite de la procédure ? Le cas burundais pourrait constituer un précèdent dangereux pour le système instauré par le Statut de Rome. Suite à ses démarches, en moins d’un mois, un autre Etat s’est formellement retiré du Statut de Rome et un autre a annoncé la même intention. Si d’autres acteurs de la communauté internationale n’interviennent pas en assumant la responsabilité de la lutte contre l’impunité, le système de justice internationale basé sur le Statut de Rome pourrait être amené à l’effondrement.

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  • 1 Voir par exemple Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Rapport de l’enquête indépendante (...)
  • 2 Idem, § 38.
  • 3 Conseil des droits de l’homme, Rapport du Haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme (...)

1Depuis la décision du Président Nkurunziza de briguer un troisième mandat en avril 2015, le Burundi a été le théâtre d’une escalade de violence1. Selon les estimations du Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (ci-après HCDH), entre le 26 avril 2015 et le 30 août 2016, au moins 564 cas d’exécutions ont été enregistrés2. A la fin avril 2016, le Bureau du HCDH au Burundi avait documenté 36 disparitions forcées, au moins 3477 arrestations ou détentions arbitraires, 651 cas de torture ainsi que 19 cas de violences sexuelles depuis le début de la crise3.

  • 4 Art. 12 du Statut de Rome.

2Le Burundi est un État partie au Statut de Rome depuis le 1 décembre 2004. La Cour pénale internationale (ci-après CPI) est ainsi compétente pour juger les crimes contre l’humanité, des actes de génocide et des crimes de guerre commis sur le territoire burundais ou par des ressortissants burundais à partir de ladite date4.

  • 5 Cour Pénale Internationale (CPI), Déclaration du Procureur de la CPI, Fatou Bensouda, au sujet des (...)
  • 6 CPI, Déclaration du Procureur de la CPI, Mme Fatou Bensouda, à propos de l’examen préliminaire enta (...)

3L’évolution de la situation au pays a donc légitimement retenu l’attention du Procureur de la CPI qui a exprimé à deux reprises ses préoccupations face à la violence constatée5 et a enfin annoncé, en date du 25 avril 2016, l’ouverture d’un examen préliminaire sur la situation prévalant au Burundi depuis avril 2015, portant notamment sur des « meurtres, d'emprisonnements, d’actes de torture, de viols et autres formes de violence sexuelle, ainsi que de[s] cas de disparitions forcées »6.

  • 7 Art. 15(6) du Statut de Rome.

4L’examen préliminaire est la phase initiale de toute procédure devant la CPI, pendant laquelle le Bureau du Procureur de la CPI détermine « s’il existe une base raisonnable pour ouvrir une enquête »7.

  • 8 Voir par exemple Kigangula, T., « CPI : Nkurunziza promulgue la loi portant retrait du Burundi du S (...)
  • 9 Nations unies, Référence C.N.805.2016.TREATIES-XVIII.10 (Notification dépositaire), 28 octobre 2016 (...)

5La réaction de l’État burundais n’a pas tardé à arriver et le 7 octobre 2016, il a annoncé vouloir se retirer du Statut de Rome. Le 12 octobre 2016, les deux chambres du Parlement burundais avaient déjà voté le projet de loi portant retrait, loi qui a été promulguée très rapidement par le Président le 18 octobre 20168. Le 27 octobre 2016, le Burundi a officiellement notifié son retrait9.

  • 10 Voir par exemple Orenga, E., Rambolamanana, V., « Retour sur les travaux de la 14e Assemblée des Et (...)
  • 11 CPI, Le Président de l'Assemblée regrette le retrait de L’Afrique du Sud du Statut de Rome et réaff (...)
  • 12 Jeangène Vilmer, J., supra note 10.
  • 13 La Gambie veut à son tour sortir de la CPI, in Le Monde, 26 octobre 2016, disponible sur : http://w (...)

6Dans le passé, des menaces d’une telle action n’ont pas manqué10, mais jusque-là aucun État n’avait manifesté si clairement la volonté de mener à terme le retrait. Cependant, suite aux démarches entreprises par le Burundi, le 21 octobre 2016, l’Afrique du Sud a exprimé la même volonté et le jour-même est devenu le premier pays à se retirer formellement du Statut de Rome11, en ouvrant la porte à un « effet domino »12. En effet, cette route a déjà été entreprise par la Gambie, qui a annoncé son intention de retrait le 25 octobre 201613.

7La présente contribution a pour but d’explorer les conséquences juridiques du retrait du Burundi du Statut de la CPI sur l’examen préliminaire en cours ainsi que sur la suite éventuelle de la procédure, en analysant la disposition pertinente du Statut de Rome (1°). Elle vise à sonder les voies qui s’ouvrent dans une telle situation, notamment au vu de l’incertitude entourant une partie de la disposition analysée (2°). Elle s’interroge enfin sur le futur du système de justice internationale fondé sur la CPI, en soulignant l’opportunité de l’intervention d’autres acteurs de la communauté internationale en faveur de la lutte contre l’impunité (3°).

1°/- Les conséquences du retrait du Statut de Rome de la CPI : l’Art. 127 du Statut

8Le Statut de Rome prévoit expressément la possibilité qu’un État se retire du traité et en précise les modalités et les limites. Selon ce que dispose l’Art. 127(1), « Tout État Partie peut, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, se retirer du présent Statut ».

  • 14 Voir supra note 9.

9Il convient préalablement de noter que les démarches entamées par les autorités burundaises dans un premier moment – notamment la promulgation d’une loi portant retrait du Statut - ne sont pas suffisantes (ni d’ailleurs nécessaires aux effets du droit international), car une notification écrite au dépositaire du traité est strictement requise. Comme mentionné ci-dessus, le Burundi a notifié son retrait au Secrétaire général de l’ONU en date du 27 octobre 201614.

10L’Art. 127(1) précise ensuite que « le retrait prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue, à moins que celle-ci ne prévoie une date postérieure ». Ainsi, seulement à partir de la réception de l’instrument de retrait le délai d’(au moins) un an commence à courir. Le retrait ne sera donc effectif pour le Burundi que le 27 octobre 2017. Jusqu’à l’expiration du délai, le Burundi demeure à tout effet un État partie au Statut de la CPI.

A - Le retrait « n'affecte pas […] la coopération établie avec la Cour à l'occasion des enquêtes et procédures pénales » : l’examen préliminaire n’est pas expressément prévu

11Quid de la suite, après l’expiration de ladite année ? En effet, la disposition en question ne s’arrête pas là et prévoit des limites à l’efficacité du retrait. Aux termes de l’Art. 127(2), le retrait « ne dégage pas l'État des obligations mises à sa charge par le […] Statut alors qu'il y était Partie, y compris les obligations financières encourues, et n'affecte pas non plus la coopération établie avec la Cour à l'occasion des enquêtes et procédures pénales à l'égard desquelles l'État avait le devoir de coopérer et qui ont été commencées avant la date à laquelle le retrait a pris effet ; le retrait n'affecte en rien la poursuite de l'examen des affaires que la Cour avait déjà commencé à examiner avant la date à laquelle il a pris effet ».

12On peut tout d’abord souligner que l’Art. 127(2) du Statut dispose ainsi que le retrait n’affecte pas les obligations de coopération de l’État découlant d’enquêtes et procédures pénales engagées avant que le délai d’un an soit arrivé à terme.

13Il est évident que le cas de l’examen préliminaire n’est pas expressément prévu dans la première partie de cet alinéa. Il est également clair qu’un examen préliminaire est quelque chose de différent d’une enquête ou d’une procédure pénale, les deux étant des stades successifs et éventuels de la procédure.

  • 15 Schabas, W. A., The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute (Oxford Universi (...)
  • 16 Bureau du Procureur, Document de politique générale relatif aux examens préliminaires, novembre 201 (...)

14Par ailleurs, cette conclusion semble être confirmée par le fait que cet alinéa ferait notamment référence aux obligations de coopération incombant sur les États en vertu du Chapitre IX du Statut15, obligations qui ne s’appliquent pas au cours d’un examen préliminaire16.

B - « La poursuite de l’examen des affaires que la Cour avait déjà commencé à examiner » : une phrase obscure dans l’Art. 127(2)

  • 17 Clark, R. S., « Article 127 », in Triffterer, O. (sous la dir.), The Rome Statute of the Internatio (...)
  • 18 Comité préparatoire pour la création d’une Cour criminelle internationale, A/AC.249/1998/CRP.4/Rev. (...)

15La phrase suivante (et la dernière) du deuxième alinéa de l’Art. 127 prévoit que « le retrait n'affecte en rien la poursuite de l'examen des affaires que la Cour avait déjà commencé à examiner » avant que le retrait soit effectif. La doctrine semble d’accord sur un point : ce que les rédacteurs du Statut voulaient exprimer avec cette phrase demeure flou17. Les travaux préparatoires ne semblent pas aider dans ce sens18.

  • 19 Voir par exemple Schabas, W. A., supra note 15, p. 1207.
  • 20 Dans ce sens, voir Whiting, A., supra note 17.
  • 21 Schabas, W. A., supra note 15, p. 1207.
  • 22 Aux termes de l’Art. 33 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, « Lorsq (...)

16Tout d’abord, bien que des doutes aient été exprimés19, on pourrait assez aisément considérer que lorsque l’Art. 127(2) fait référence à la « Cour », le Bureau du Procureur y serait compris20, notamment en raison de l’emploi du terme « Cour » qui est fait tout au long du Statut de Rome. On pourrait également affirmer qu’un examen préliminaire est effectivement un examen d’une « affaire ». En effet, bien que la version anglaise de cette disposition emploie le terme « matters » en créant une certaine confusion21, le terme « affaire » est utilisé dans de nombreuses dispositions du Statut pour indiquer soit une affaire spécifique soit plus largement une situation22.

  • 23 Arts. 31(2) et 33(4) de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969. Dans ce se (...)

17Ainsi, rien ne s’opposerait en principe à ce que cette phrase puisse légitimer la poursuite de l’examen préliminaire sur la situation au Burundi débuté avant que le retrait du Statut devienne effectif. Un tel résultat découlerait du « sens ordinaire à attribuer aux termes du traité » et serait le plus conforme à son objet et son but23.

  • 24 Whiting, A., supra note 17.

18Cependant, cela risquerait de n’être rien d’autre qu’un simple exercice académique. En effet, comme Whiting a correctement noté, dès que le délai d’un an arrive à terme sans qu’une « enquête ou procédure pénale » au sens du deuxième alinéa n’ait commencé, le Burundi n’aurait plus le « devoir de coopérer » au titre du Chapitre IX24.

19Est-ce que le résultat changerait si une demande d’autorisation d’ouvrir une enquête du Procureur agissant proprio motu, soumise avant que le retrait ait pris effet, à savoir le 27 octobre 2017, serait pendante devant la Chambre Préliminaire ?

  • 25 Kolb, R., « Article 127 », supra note 18, p. 2218.

20Une réponse univoque ne peut pas être donnée. On peut certainement maintenir qu’en vertu de la dernière phrase de l’Art. 127(2), le retrait ne peut pas affecter la poursuite de l’examen par la Chambre Préliminaire de la demande d’autorisation d’ouvrir une enquête. Mais si une décision positive de la Chambre n’intervient pas avant que le retrait du Burundi soit effectif, le sort de l’enquête demeure incertain. Selon Kolb, « un État s’étant dégagé de ses obligations conventionnelles ne peut évidemment plus être tenu de coopérer à une enquête ou à une procédure initiée postérieurement à la date à laquelle son retrait a pris effet »25.

2°/- Les voies qui s’ouvrent au vu de l’incertitude entourant l’Art. 127(2)

21Il semblerait ainsi que le deuxième alinéa de l’Art. 127 n’offre pas une solution satisfaisante dans le cas d’espèce, situation caractérisée par un examen préliminaire en cours. Ainsi, deux autres voies pourraient potentiellement être parcourues.

  • 26 Cela est la solution retenue par Clark (Clark, R. S., supra 17).
  • 27 Kolb, R., « Article 127 », supra note 18, p. 2219.

22En premier lieu, on pourrait faire recours au droit international général, notamment au droit des traités, qui règle de manière générale le retrait d’un Etat d’un traité26. Ceux qui favorisent cette approche maintiennent en effet que « le paragraphe 2 de notre disposition n’a pas pour but de déroger à l’ensemble du droit international général »27 (A). Alternativement, il ne resterait qu’accélérer l’examen préliminaire en cours afin de tomber dans une des situations expressément réglées par le deuxième alinéa de l’Art. 127 (B).

A - Le droit international général : une voie de secours ?

  • 28 Comme mentionné (voir supra note 26), cela est la solution retenue par Clark (Clark, R. S., supra n (...)
  • 29 Il convient de rappeler que bien que le Burundi ne soit pas un État partie à la Convention de Vienn (...)

23Au vu des incertitudes entourant l’interprétation du deuxième alinéa de l’Art. 127, on pourrait être tenté de faire recours au droit international général28, notamment au droit coutumier pertinent, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 (ci-après CVDT)29.

24L’Art. 70 de la CVDT dispose que « A moins que le traité n'en dispose ou que les parties n'en conviennent autrement, le fait qu'un traité a pris fin en vertu de ses dispositions ou conformément à la présente Convention : […] b) ne porte atteinte à aucun droit, aucune obligation ni aucune situation juridique des parties, créés par l'exécution du traité avant qu'il ait pris fin ».

  • 30 Clark, R. S., supra note 17.
  • 31 Kolb, R., « Article 127 », supra note 18, p. 2219.
  • 32 Clark, R. S., supra note 17.

25Selon Clark, en vertu de cette règle générale, la CPI ne perdrait en aucun cas sa compétence pour des crimes commis avant que le retrait soit effectif, et cela indépendamment du fait qu’une enquête ait été ouverte ou pas30. Cet argumentaire se baserait sur le fait que la simple commission d’un crime qui relève de la compétence de la CPI crée « une situation juridique des parties » à laquelle le retrait ne peut pas porter atteinte31. De cette façon, Clark semble suggérer que le retrait n’aurait aucune conséquence sur la compétence de la CPI au regard des crimes ex Art. 5 du Statut qui auraient été commis sur le territoire burundais ou par des burundais avant que le délai d’un an soit arrivé à terme, à savoir le 27 octobre 201732. En suivant cet argumentaire, le retrait du Burundi serait donc assez inutile, à moins que le but soit de limiter temporellement la compétence de la CPI.

  • 33 Pellet, A., supra note 17, p. 172 ; Kolb, R., « Article 127 », supra note 18, p. 2219.

26Cependant, il convient de souligner que cette lecture n’est pas unanimement partagée. Il a été maintenu qu’en absence d’enquête initiée avant que le retrait prenne effet, il ne serait pas correct d’affirmer qu’il y a une « situation juridique » qui a été créée « par l’exécution du traité avant qu’il ait pris fin » au sens de l’article susmentionné33. Par conséquent, une fois le retrait effectif, la CPI n’aurait plus de compétence, car cette dernière résisterait au retrait seulement au cas où une situation juridique ait été précédemment créée.

  • 34 Kolb, R., idem.

27Au-delà de l’interprétation que l’on peut donner à l’Art. 70 de la CVDT, notamment dans le cadre du retrait du Statut de Rome, le recours au droit international général ne semble pas approprié dans le cas d’espèce. En effet, comme Kolb l’a suggéré, l’Art. 127(2) du Statut de Rome, bien qu’il soit peu clair, « constitue une lex specialis » en matière de retrait du Statut de Rome de la CPI, c’est-à-dire la disposition spécifique qui s’appliquerait dans notre situation et « écarterait toute autre règle de droit international général »34.

B - L’accélération de l’examen préliminaire : un boomerang pour le Burundi ?

  • 35 Dans ce sens, voir Whiting, A., supra note 17.
  • 36 A ce sujet, voir par exemple, Manirabona, A. M., « Vers la décrispation de la tension entre la Cour (...)

28Il semblerait ainsi que le seul moyen qui permettrait sans aucun doute à la CPI de continuer à exercer sa compétence une fois que le retrait prenne effet est qu’une enquête soit ouverte avant l’expiration dudit délai, c’est-à-dire d’ici le 27 octobre 201735. Au vu de l’incertitude qui règne en la matière, le Bureau du Procureur ne peut faire autrement, sans devoir élargir illégitimement le champ d’application du deuxième alinéa de l’Art. 127 ou faire recours indûment au droit international général. Par ailleurs, de tels choix ne ferait qu’alimenter les critiques de politisation de la Cour, s’élevant déjà de plusieurs parts36.

  • 37 Bureau du Procureur, Document de politique générale, supra note 16, §§ 78 et suivants.

29Il convient de rappeler que selon la politique proclamée par le Bureau du Procureur, un examen préliminaire est composé par quatre phases et il n’y a aucun délai à respecter pour clôturer un examen37. La durée de l’examen peut varier énormément et aller de moins d’une semaine, comme fût le cas de la Lybie, au dépassement de douze ans, comme dans le cas de la situation en Colombie, cette dernière étant d’ailleurs encore au stade de l’examen au moment de la publication de cette note.

30Il est intéressant de noter qu’il y une tendance assez nette qui émerge de la pratique du Bureau du Procureur à cet égard : les examens préliminaires débutant suite à un renvoi de la situation par le Conseil de sécurité de l’ONU ou par l’État même ont une durée très inférieure par rapport aux examens entamés par le Procureur suite aux communications reçues en vertu de l’Art. 15 du Statut de Rome.

  • 38 Kolb, R., « Article 127 », supra note 18, p. 2220.

31Or l’examen préliminaire en cours sur la situation au Burundi a été entamé suite aux communications au titre de l’Art. 15. On pourrait affirmer que probablement cet examen durerait normalement plus d’un an, sans la pression d’un délai incombant au Procureur. Dans ce sens, R. Kolb parle d’un probable effet dissuasif du système du retrait du Statut38.

32Ainsi, il semblerait que la notification officielle du retrait par le Burundi pourrait avoir un « effet boomerang » inattendu. Alors que le Burundi exprime une volonté de s’écarter de ce système de justice internationale, il pourrait se retrouver à devoir y faire face de toute façon et à devoir le faire bien avant que des circonstances normales l’auraient permis.

3°/- Vers l’effondrement du système ou vers la responsabilité d’autres acteurs de la communauté internationale ?

  • 39 A ce sujet, voir par exemple, Kersten, M., Ten African States Who Will Stick with the International (...)

33Le cas du Burundi pourrait constituer un précédent potentiellement très dangereux pour le système de justice internationale fondé sur le Statut de Rome. Au-delà de la question d’un retrait en masse des États africains du Statut, très discutable question qui est en dehors du champ de cette note39, le cas burundais pourrait suggérer à d’autres États qui font face (ou feront face) à un examen préliminaire qu’il serait suffisant de se retirer immédiatement du Statut de Rome pour que l’ouverture d’une enquête puisse être efficacement évitée. En effet, comme exposé ci-dessus, à moins que le Procureur n’ouvre une enquête avant que le retrait prenne effet, la CPI perdrait sa compétence. Evidemment, cela mettrait à mal le système de la CPI.

  • 40 Art. 15(3) du Statut de Rome.

34Il sied de rappeler que pour que le Procureur puisse ouvrir une enquête de sa propre initiative, une fois conclu qu’il y a une base raisonnable pour procéder, il est tenu de « présenter à la Chambre Préliminaire une demande d’autorisation en ce sens »40. Comme exposé ci-dessus, cette demande ne sera pas probablement per se suffisante pour que la Cour puisse conserver sa compétence : une décision positive autorisant l’ouverture de l’enquête semblerait nécessaire.

35Mais le Procureur n’aurait pas besoin d’une telle autorisation de la Chambre Préliminaire si d’autres acteurs de la communauté internationale, tels que d’autres États parties au Statut de Rome ou le Conseil de sécurité des Nations unies, intervenaient en assumant la responsabilité de la lutte contre l’impunité dans les pays récalcitrants.

36Bien que jusque-là les États parties au Statut aient déféré seulement des situations les concernant directement, en vertu de l’Art. 14 du Statut, un État partie peut bien déférer au Procureur une situation telle que celle prévalant au Burundi. Une fois déterminé qu’il y aurait une base raisonnable pour ouvrir une enquête, le Procureur pourrait procéder sans besoin du contrôle judiciaire préalable de la part de la Chambre Préliminaire.

  • 41 Art. 13(b) du Statut de Rome.

37Alternativement, la responsabilité pourrait être assumée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité peut en effet également déférer une situation à la CPI et aucune autorisation ne serait nécessaire pour l’ouverture d’une enquête41. A aujourd’hui, cette démarche n’a été engagée que pour la situation au Darfour (Soudan) en 2005 et pour la situation en Lybie en 2011.

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38Alea iacta est. Le retrait du Burundi prendra effet le 27 octobre 2017. D’ici là, le Burundi demeure à tout effet un Etat partie au Statut de Rome de la CPI.

39Le retrait pourrait avoir un « effet boomerang » inattendu sur le pays. Alors que le Burundi a exprimé une volonté claire de s’écarter du système de justice internationale basé sur la CPI, il pourrait se retrouver à devoir y faire face de toute façon et à devoir le faire bien avant que des circonstances normales l’auraient permis. En effet, au vu des incertitudes entourant l’interprétation de l’Art. 127(2), une accélération de la procédure est fort probable, voire souhaitable, afin de ne pas élargir indûment le champ d’application de l’Art. 127(2).

40

41Le cas burundais devrait en tout cas porter à une réflexion plus générale sur le rôle et la responsabilité d’autres acteurs de la communauté internationale, tels que d’autres États parties au Statut de Rome et le Conseil de sécurité des Nations unies, en matière de lutte contre l’impunité et fonctionnement du système de justice internationale fondé sur le Statut de Rome.

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Les Lettres « Actualités Droits-Libertés » (ADL) du CREDOF (pour s’y abonner et se désabonner) sont accessibles sur le site de la Revue des Droits de l’Homme (RevDH)Contact

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Notas

1 Voir par exemple Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Rapport de l’enquête indépendante des Nations Unies sur le Burundi (EINUB) établie conformément à la résolution S-24/1 du Conseil des droits de l’homme, 20 septembre 2016, document A/HRC/33/37, §§ 21 et ss.

2 Idem, § 38.

3 Conseil des droits de l’homme, Rapport du Haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme au Burundi, 17 juin 2016, document A/HRC/32/30, §§ 17-18, 27, 30.

4 Art. 12 du Statut de Rome.

5 Cour Pénale Internationale (CPI), Déclaration du Procureur de la CPI, Fatou Bensouda, au sujet des récentes violences préélectorales au Burundi, 8 mai 2015, disponible sur : https://www.icc-cpi.int//Pages/item.aspx ?name =OTP-STAT-150508&ln =fr, consulté le 08 novembre 2016 ; Déclaration du Procureur de la CPI, au sujet de la situation alarmante quant à la sécurité au Burundi, 6 novembre 2015, disponible sur : https://www.icc-cpi.int//Pages/item.aspx ?name =otp-stat-06-11-2015&ln =fr, consulté le 08 novembre 2016.

6 CPI, Déclaration du Procureur de la CPI, Mme Fatou Bensouda, à propos de l’examen préliminaire entamé dans le cadre de la situation au Burundi, 25 avril 2016, disponible sur : https://www.icc-cpi.int//Pages/item.aspx ?name =otp-stat-25-04-2016&ln =fr, consulté le 08 novembre 2016.

7 Art. 15(6) du Statut de Rome.

8 Voir par exemple Kigangula, T., « CPI : Nkurunziza promulgue la loi portant retrait du Burundi du Statut de Rome », in Jeune Afrique, 18 octobre 2016, disponible sur : http://www.jeuneafrique.com/366454/societe/cpi-nkurunziza-promulgue-loi-portant-retrait-burundi-statut-de-rome/, consulté le 08 novembre 2016.

9 Nations unies, Référence C.N.805.2016.TREATIES-XVIII.10 (Notification dépositaire), 28 octobre 2016, disponible sur : https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2016/CN.805.2016-Frn.pdf, consulté le 08 novembre 2016.

10 Voir par exemple Orenga, E., Rambolamanana, V., « Retour sur les travaux de la 14e Assemblée des Etats parties de la Cour pénale internationale : Qui sont les grands gagnants ? », La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 03 mars 2016, consulté le 07 novembre 2016. URL : http://revdh.revues.org/1850; DOI : 10.4000/revdh.1850 ; Jeangène Vilmer, J., L’Afrique et la Cour pénale internationale : chronique d’un divorce annoncé, in The Conversation, 2 novembre 2016, disponible sur : https://theconversation.com/lafrique-et-la-cour-penale-internationale-chronique-dun-divorce-annonce-68040, consulté le 08 novembre 2016.

11 CPI, Le Président de l'Assemblée regrette le retrait de L’Afrique du Sud du Statut de Rome et réaffirme le combat de la Cour contre l'impunité, communiqué de presse du 22 octobre 2016, disponible sur : https://asp.icc-cpi.int/fr_menus/asp/press %20releases/Pages/pr1248.aspx, consulté le 08 novembre 2016.

12 Jeangène Vilmer, J., supra note 10.

13 La Gambie veut à son tour sortir de la CPI, in Le Monde, 26 octobre 2016, disponible sur : http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/10/26/le-gambie-veut-a-son-tour-sortir-de-la-cpi_5020376_3212.html, consulté le 08 novembre 2016.

14 Voir supra note 9.

15 Schabas, W. A., The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute (Oxford University Press, Oxford 2010), p. 1207.

16 Bureau du Procureur, Document de politique générale relatif aux examens préliminaires, novembre 2013, § 85.

17 Clark, R. S., « Article 127 », in Triffterer, O. (sous la dir.), The Rome Statute of the International Criminal Court, A Commentary, 3ème éd, Munich, C. H. Beck; voir également Schabas, W.A., supra note 15, p. 1207; Oxford, UK: Hart; Baden-Baden, 2016, p. 2324; Pellet, A., « Entry into force and amendment of the Statute », in Cassese, A., Gaeta, P., Jones, J. R.W.D. (sous la dir.), The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary (Oxford, Oxford University Press, 2002), p. 172; Whiting, A., If Burundi Leaves the Int’l Criminal Court, Can the Court Still Investigate Past Crimes There?, in Just Security, 12 octobre 2016, disponible sur: https://www.justsecurity.org/33501/burundi-leaves-icc-international-criminal-court-investigate-crimes-there/, consulté le 08 novembre 2016.

18 Comité préparatoire pour la création d’une Cour criminelle internationale, A/AC.249/1998/CRP.4/Rev.l, 1 avril 1998, Art. 98 H; United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court, Rome, 15 June – 17 July 1998, Official Records, vol. II, A/CONF.183/13 (Vol. II), p. 252 et suivantes. Voir également Schabas, W. A., supra note 15, p. 1206 et Kolb, R., « Article 127 », in Fernandez, J. et al. (sous la dir.), Statut de Rome de la Cour pénale internationale : commentaire article par article (Paris, A. Pedone, 2012), pp. 2215-16. Il sied de rappeler que les travaux préparatoires d’un traité constituent un moyen complémentaire d’interprétation, comme prévu par l’Art. 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 codifiant le droit coutumier. (Sur le caractère coutumier des dispositions de la Convention de Vienne, voir Kolb, R., The Law of Treaties : An Introduction (Cheltenham : E. Elgar, 2016), p. 23.)

19 Voir par exemple Schabas, W. A., supra note 15, p. 1207.

20 Dans ce sens, voir Whiting, A., supra note 17.

21 Schabas, W. A., supra note 15, p. 1207.

22 Aux termes de l’Art. 33 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, « Lorsqu'un traité a été authentifié en deux ou plusieurs langues, son texte fait foi dans chacune de ces langues. […] lorsque la comparaison des textes authentiques fait apparaître une différence de sens que l'application des art. 31 et 32 ne permet pas d'éliminer, on adoptera le sens qui, compte tenu de l'objet et du but du traité, concilie le mieux ces textes ». L’Art. 128 du Statut de Rome prévoit que les textes anglais et français font également fois. Or le terme « affaire » est employé 51 fois dans la version française du Statut de Rome. Dans la version anglaise du Statut, les termes correspondants employés sont « affairs », « situation », « case » et « matter ».

23 Arts. 31(2) et 33(4) de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969. Dans ce sens, voir Whiting, A., supra note 17.

24 Whiting, A., supra note 17.

25 Kolb, R., « Article 127 », supra note 18, p. 2218.

26 Cela est la solution retenue par Clark (Clark, R. S., supra 17).

27 Kolb, R., « Article 127 », supra note 18, p. 2219.

28 Comme mentionné (voir supra note 26), cela est la solution retenue par Clark (Clark, R. S., supra note 17).

29 Il convient de rappeler que bien que le Burundi ne soit pas un État partie à la Convention de Vienne sur le droit des traités, les dispositions de cette dernière s’appliquent en tant que droit coutumier (voir Kolb, R., The Law of Treaties, supra note 18).

30 Clark, R. S., supra note 17.

31 Kolb, R., « Article 127 », supra note 18, p. 2219.

32 Clark, R. S., supra note 17.

33 Pellet, A., supra note 17, p. 172 ; Kolb, R., « Article 127 », supra note 18, p. 2219.

34 Kolb, R., idem.

35 Dans ce sens, voir Whiting, A., supra note 17.

36 A ce sujet, voir par exemple, Manirabona, A. M., « Vers la décrispation de la tension entre la Cour pénale internationale et l’Afrique : quelques défis à relever » (2011), 45 Revue Juridique Themis 269 ; Megret, F., La Cour Pénale Internationale : Objet Politique, 23 avril 2010, disponible sur :

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm ?abstract_id =1594794, consulté le 08 novembre 2016 ; « Albert Bourgi : « La CPI est influencée par les grandes puissances » », 25 février 2014, in Jeune Afrique, disponible sur :

http://www.jeuneafrique.com/134469/politique/albert-bourgi-la-cpi-est-influenc-e-par-les-grandes-puissances/, consulté le 08 novembre 2016.

37 Bureau du Procureur, Document de politique générale, supra note 16, §§ 78 et suivants.

38 Kolb, R., « Article 127 », supra note 18, p. 2220.

39 A ce sujet, voir par exemple, Kersten, M., Ten African States Who Will Stick with the International Criminal Court, in Justice in Conflict, 27 octobre 2016, disponible sur : https://justiceinconflict.org/2016/10/27/ten-african-states-who-will-stick-with-the-international-criminal-court/, consulté le 08 novembre 2016 ; Robinson, D., Take the Long View of International Justice, in EJIL : Talk !, 24 octobre 2016, disponible sur : http://www.ejiltalk.org/take-the-long-view-of-international-justice/#more-14700, consulté le 08 novembre 2016 ; Jeangène Vilmer, J., supra note 10.

40 Art. 15(3) du Statut de Rome.

41 Art. 13(b) du Statut de Rome.

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Para citar este artículo

Referencia electrónica

Pamela Capizzi, «Le retrait du Burundi du Statut de la Cour pénale internationale : quelles conséquences ?»La Revue des droits de l’homme [En línea], Actualités Droits-Libertés, Publicado el 27 noviembre 2016, consultado el 29 marzo 2024. URL: http://journals.openedition.org/revdh/2738; DOI: https://doi.org/10.4000/revdh.2738

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Autor

Pamela Capizzi

Conseillère juridique à TRIAL International, diplômée de l'Académie de droit international humanitaire et de droits humains à Genève

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